Numesh inc. |
2012 QCCLP 4419 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 31 octobre 2011, Numesh inc. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 20 octobre 2011.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 6 juin 2011 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Christian Guénette le 29 octobre 2010.
[3] Le 17 avril 2012, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Laval à laquelle l'employeur est représenté par monsieur Michel Roy.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande d'imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Guénette le 29 octobre 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Guénette le 29 octobre 2010.
[6] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit ce qui suit en matière d’imputation :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[8] L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[2], qu'il est obéré injustement[3], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[7] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[8].
[9] Dans le présent cas, l'employeur demande d'imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Guénette le 29 octobre 2010 en application du paragraphe 2 de l'article 327.
[10] L'article 327 de la loi est libellé comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[11] Il ressort de cet article que pour avoir droit à un transfert du coût des prestations d'assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par son travailleur, l'employeur doit démontrer que celle-ci ne l'a pas rendu incapable d'exercer « son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée cette lésion.
[12] La jurisprudence de ce tribunal a maintes fois statué sur l'interprétation qu’il convient de donner à l'expression « incapable d'exercer son emploi » utilisée par le législateur au paragraphe 2 de l'article 327.
[13] Dans l'affaire Hôpital Sainte-Justine[9], la Commission des lésions professionnelles s'inspire du principe auquel fait référence la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Centre hospitalier de Beauceville et CSST[10] et écrit « que les termes identiques retrouvés aux différents chapitres de la loi doivent recevoir la même interprétation ». Ainsi, selon la Commission des lésions professionnelles, le mot « emploi » utilisé dans l'expression « incapable d’exercer son emploi » dont il est question à l'article 327 de la loi est utilisé dans le sens « des tâches ou du travail particuliers exécutés par un travailleur chez son employeur ».
[14] La Commission des lésions professionnelles souligne « que ce terme implique une notion de contenu dont il faut tenir compte avant de statuer sur son application » et que l'employeur doit non pas démontrer que la travailleuse « conserve certaines ou "l’essentiel" de ses tâches », mais qu'elle est « en mesure d’exercer "son emploi" avec toutes les tâches habituelles qu’il comporte » [11].
[15] La Commission des lésions professionnelles en arrive aussi à la conclusion que le fait qu'un travailleur reprenne un travail en assignation temporaire présuppose qu’il est incapable d'exercer « son emploi » selon le libellé utilisé à l'article 179 de la loi[12].
[16] Dans une décision plus récente[13], la Commission des lésions professionnelles reprend ce principe et écrit que l'expression « son emploi » utilisée à l'article 327 de la loi doit être analysée telle qu’elle est normalement interprétée dans la loi. La Commission des lésions professionnelles écrit qu’il « convient de retenir que cette expression doit recevoir le même sens partout où elle est utilisée dans la loi ».
[17] La Commission des lésions professionnelles fait référence à l'interprétation donnée à l'expression « son emploi » dans l'affaire Lemelin et R.T.C. Garage[14] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles souligne ce qui suit :
« […]
[51] Selon la jurisprudence, l’emploi visé par l’expression « son emploi » est l’emploi occupé concrètement3 par le travailleur par opposition au travail que l’employeur aurait pu lui confier sur une base théorique.
[52] De l’avis de la soussignée, il faut donc considérer toutes ses particularités concrètes et réelles de temps, de lieu, de durée4 et de tâches.
_____________
3 Martin et Olymel St-Simon, C.L.P. 310875-62B-0702, 14 juillet 2008, Alain Vaillancourt; Brouard et Compagnie d'assurance Combined d'Amérique, C.L.P. 291388-03B-0606, 31 octobre 2007, G. Marquis, (07LP-187); Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et Gagnon, C.L.P. 210674-01A-0306, 13 avril 2005, J.-F. Clément, (05LP-11).
4 Voir au même effet Provigo Québec inc., C.L.P. 374187-61-0904, 13 avril 2010, G. Morin.
[…] » [sic]
[18] Dans d'autres décisions, la Commission des lésions professionnelles n'exige pas que le travailleur soit capable d'exercer toutes ses tâches habituelles, mais la quasi-totalité[15].
[19] Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles font référence au fait qu'un travailleur qui est demeuré au travail après la manifestation de sa lésion professionnelle sera considéré comme ayant été capable d'exercer son emploi dans le cadre du deuxième paragraphe de l'article 327 dans la mesure où « l'essence » de son travail n'a pas été modifiée.
[20] C'est le cas dans l'affaire Ministère de la Santé et des Services sociaux[16]. La Commission des lésions professionnelles écrit « que l'article 327(2) de la loi pouvait recevoir application même si un travailleur avait été temporairement incapable d’accomplir quelques-unes de ses tâches habituelles, en autant que l’essence même de son travail n'en ait pas été modifiée » [sic][17].
[21] De même, dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Cadillac[18], la Commission des lésions professionnelles considère qu'une modification des méthodes de travail du travailleur n'a pas pour effet de dénaturer l'essentiel de son travail et considère, par conséquent, que la lésion professionnelle dont il a été victime ne l'a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où s’est manifestée sa lésion.
[22] Ce principe est repris dans l'affaire Ganotec inc.[19] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit que « les travaux légers effectués par le travailleur n’ont pas dénaturé son emploi de menuisier, puisque l’on a continué d’en retrouver les principales caractéristiques » [sic].
[23] La Commission des lésions professionnelles applique aussi ce principe dans Société de transport de Montréal[20], car elle constate que le travailleur n’a pas cessé de travailler et qu’il a continué à exercer son travail et à accomplir l’essentiel de ses tâches habituelles.
[24] Ce raisonnement est aussi suivi lorsque certaines tâches ne sont pas accomplies. Dans l'affaire Productions Éloize inc.[21], la Commission des lésions professionnelles écrit que « la capacité d’exercer son emploi est préservée au sens de l’article 327 paragraphe 2 de la loi lorsque l'essence même du travail n'est pas modifiée à la suite d’une lésion professionnelle, même si quelques-unes des tâches habituelles ne sont pas accomplies »[22].
[25] Dans l'affaire Commission Scolaire English-Montréal[23], la Commission des lésions professionnelles écrit que « le retranchement d’une seule tâche accessoire ne peut constituer une modification de nature à dénaturer les fonctions de la travailleuse » et conclut que la lésion professionnelle subie par cette dernière ne l’a pas empêchée d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[24].
[26] Dans d'autres décisions[25] plus récentes, la Commission des lésions professionnelles met toutefois un bémol à ce principe et refuse d'accorder un transfert du coût des prestations d'assistance médicale lorsque les tâches d'un travailleur sont suffisamment modifiées pour conclure qu’il n'exécutait pas son emploi habituel.
[27] La soussignée retient de cette revue de la jurisprudence que l’expression « son emploi » utilisée par le législateur doit recevoir la même interprétation, peu importe qu'elle soit utilisée dans le chapitre de l'indemnisation ou celui du financement. Or, l'emploi visé par cette expression est celui réellement occupé par le travailleur au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle.
[28] Aussi, lors de l'analyse de la capacité d'un travailleur victime d’une lésion professionnelle d’exercer son emploi, le tribunal doit tenir compte de toutes les réalités de cet emploi. La détermination de la capacité du travailleur d'exercer son emploi étant essentiellement une question de fait[26], il reviendra à l'employeur de démontrer de façon probante que le travailleur a concrètement continué à accomplir ses tâches habituelles au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
[29] Comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys[27], « cette preuve doit se faire par le biais du témoignage du travailleur ou par le dépôt d’un affidavit détaillé de la personne concernée, par le dépôt d’un rapport d’activité ou encore, par le témoignage d’une personne qui a personnellement constaté les tâches exécutées par le travailleur durant la période correspondant à celle où le médecin a émis des formulaires d’assignation temporaire »[sic][28].
[30] Dans le présent cas, le tribunal estime que l'employeur a présenté cette preuve, car il a démontré de façon probante que la lésion professionnelle subie par monsieur Guénette le 29 octobre 2010 ne l'a pas rendu incapable d'exercer son emploi d'opérateur de chariot élévateur.
[31] L'employeur a fait entendre monsieur Guénette à l'audience.
[32] Ce dernier est employé par l'employeur depuis plus de 30 ans et exerce l'emploi d'opérateur de chariot élévateur. L'employeur utilise deux types de chariots élévateurs. Le plus petit, qui fonctionne au propane, et le modèle de 30 000 livres, qui fonctionne au diésel. Depuis l'année 2005, monsieur Guénette conduit uniquement le modèle au diésel. Ce chariot élévateur est muni d'un siège. Son travail, qui consiste à déplacer des charges à l'aide de son appareil, se fait donc en position assise.
[33] Le vendredi 29 octobre 2010, monsieur Guénette subit une entorse au genou droit lors d'un faux mouvement en descendant de son chariot élévateur. Il termine néanmoins son quart de travail.
[34] À compter du samedi 30 octobre 2010, monsieur Guénette prend des vacances, lesquelles sont déjà prévues depuis longtemps.
[35] Il retourne au travail le lundi 15 novembre 2010. Comme il ressent toujours de la douleur au genou droit, il informe son employeur qu'il consultera son médecin. Avant son départ, l'employeur remet à monsieur Guénette un formulaire d'assignation temporaire sur lequel il fournit des exemples de travaux légers auxquels ce dernier pourrait être assigné, le cas échéant. Ces exemples sont les suivants :
« […]
Donner ou recevoir formation, peut prendre pausse au besoin, possition assi au debout selon tolérence. Aucun charge à soulever. Nous indiquer ci autre restriction à respecter ». [sic]
[36] Monsieur Guénette relate qu’il consulte son médecin ce jour-là et que ce dernier lui prescrit des traitements de physiothérapie. Le médecin accepte aussi qu’il demeure au travail en précisant, sur le formulaire d'assignation temporaire, qu'il doit s'agir d'un travail assis.
[37] Comme il doit obtenir un numéro de réclamation auprès de la CSST pour que ses traitements de physiothérapie soient remboursés, monsieur Guénette se rend ensuite au bureau régional de la CSST de Laval et remplit le formulaire Réclamation du travailleur.
[38] Il retourne chez l'employeur et convient avec son superviseur qu’il n'est pas nécessaire qu’il soit assigné à un autre poste que le sien ou aux tâches indiquées sur le formulaire d'assignation temporaire, car la seule limitation qui est indiquée par son médecin sur ce document est celle de demeurer assis et que son travail habituel se fait en position assise.
[39] Monsieur Guénette précise que le seul changement qu’il apporte à son travail est d'éviter de descendre et de remonter fréquemment du chariot élévateur, précaution visant à favoriser la guérison de son genou. Monsieur Guénette souligne qu'il accomplit ses tâches habituelles chez l'employeur, sur ses quarts de travail coutumiers, sur le même horaire et avec le même chariot élévateur.
[40] Le tribunal retient du témoignage crédible et non contredit de monsieur Guénette que la lésion professionnelle subie par ce dernier le 29 octobre 2010 ne l'a pas rendu incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion, car il a continué à exercer ses tâches habituelles après le 29 octobre 2010.
[41] Le fait de prendre des précautions favorisant la guérison de son genou en évitant de descendre et de monter fréquemment du chariot élévateur ne constitue pas une modification du travail dans son essence, car toutes les facettes de cet emploi demeurent les mêmes, que ce soit au niveau des tâches accomplies, du type d'appareil utilisé, du lieu de travail et de la durée du quart de travail.
[42] La seule limitation de monsieur Guénette entraînée par sa lésion professionnelle du 29 octobre 2010 vise la station assise, ce qui, à sa face même, ne va pas à l'encontre de l'exercice de son travail d'opérateur de chariot élévateur au diésel.
[43] Une assignation temporaire n'est donc pas nécessaire dans son cas, car il est capable d'exercer son emploi.
[44] Ainsi, la CSST doit imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Guénette le 29 octobre 2010.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Numesh inc. en date du 31 octobre 2011 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 20 octobre 2011 ;
DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer aux employeurs de toutes les unités la totalité du coût des prestations d'assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Christian Guénette le 29 octobre 2010.
|
|
|
Martine Montplaisir |
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Article 326, alinéa 2
[3] Article 326, alinéa 2
[4] Article 327, paragraphe 1
[5] Article 327, paragraphe 2
[6] Article 328, alinéas 2 et 3
[7] Article 329
[8] Article 330
[9] C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine
[10] C.A.L.P. 70554-03-9506, 3 mai 1996, J.-G. Roy ; voir aussi : Hôpital Jean-Talon, C.L.P. 421341-71-1010, 10 février 2011, J.-F. Martel.
[11] Hôpital Sainte-Justine, précitée, note 9 ; voir également au même effet : Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine ; Innovaplast inc., C.L.P. 373421-63-0903, 2 septembre 2009, J.-F. Clément ; Aliments Asta inc., C.L.P. 382782-01A-0907, 22 décembre 2009, D. Beauregard ; Campus Notre-Dame-de-Foy, C.L.P. 362174-31-0811, 19 février 2010, R. Napert.
[12] Hôpital Sainte-Justine, précitée, note 9 ; voir aussi : Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 240785-62B-0408, 16 mai 2005, M. D. Lampron ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, précitée, note 11 ; Aliments Asta inc., précitée, note 11 ; Métoplus Inc., C.L.P. 439060-31-1105, 16 décembre 2011, Monique Lamarre.
[13] CHSLD Juif de Montréal, C.L.P. 413779-71-1006, 22 février 2011, M.-A. Roiseux
[14] C.L.P. 404197-31-1003, 21 décembre 2010, G. Tardif
[15] Cité de la santé de Laval et CSST, [1996] C.A.L.P. 759 ; Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Ministère de la Santé et des Services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Papiers de Communication Domtar (Windsor), C.L.P. 232147-05-0404, 14 avril 2005, M. Allard ; Hôpital Jean-Talon, C.L.P. 438334-71-1105, 14 décembre 2011, R. M. Goyette ; Métoplus Inc., précitée, note 12 ; Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, C.L.P. 435159-71-1104, 22 décembre 2011, R. M. Goyette.
[16] Précitée, note 15
[17] Voir les décisions suivantes au même effet : Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 ; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, C.L.P. 141452-32-0006, 3 avril 2001, M.-A. Jobidon ; Fertek inc., [2001] C.L.P. 282 ; Centre jeunesse de Laval, C.L.P. 193972-61-0211, 30 avril 2003, M. Duranceau ; Centre d'hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron.
[18] C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault
[19] C.L.P. 355614-02-0808, 15 janvier 2009, J. Grégoire ; voir aussi : Ganotec inc., C.L.P. 439355-31-1105, 21 novembre 2011, P. Simard.
[20] C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau
[21] C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif
[22] Voir aussi : Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, précitée, note 15 ; Centre d'Accueil St-Margaret, C.L.P. 415076-61-1007, 25 janvier 2011, M. Cuddihy ; Hôpital Jean-Talon, précitée, note 10.
[23] C.L.P. 441657-71-1106, 24 janvier 2012, R. Langlois
[24] La Commission des lésions professionnelles fait référence aux principes qui se dégagent de l'affaire Centre d'hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, précitée, note 17.
[25] Sécuritas Canada ltée, C.L.P. 411661-04-1006, 21 février 2011, J. A. Tremblay
[26] Productions Éloize inc., précitée, note 21
[27] Précitée, note 15
[28] La Commission des lésions professionnelles souligne, en outre, que la preuve du versement du salaire normal pour une journée de travail est insuffisante.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.