Chevrette et Centre de services partagés du Québec |
2018 QCCFP 41 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301881 |
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DATE : |
12 octobre 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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PATRICK CHEVRETTE |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Patrick Chevrette dépose un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi) pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre sa candidature au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[1].
[2] Le CSPQ considère que M. Chevrette ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas le nombre d’années d’expérience pertinente exigé dans l’appel de candidatures.
[3] M. Chevrette ne mentionne, dans son formulaire d’inscription, que sa dernière expérience de travail puisqu’il est inscrit sur une liste de déclaration d’aptitudes (LDA) de cadre, classe 5, depuis l’année 2013.
[4] Il allègue que le CSPQ aurait dû tenir compte de toutes ses expériences et l’admettre au processus de qualification, car l’appel de candidatures exige les mêmes conditions qu’en 2013 et qu’il a depuis obtenu cinq années d’expérience supplémentaire.
[5] Il ajoute que le CSPQ aurait dû éprouver un doute et le contacter pour des précisions en constatant qu’il avait inscrit une seule expérience de travail de quatre ans et neuf mois dans son formulaire d’inscription alors que le processus de qualification exige une expérience pertinente de douze ans.
[6] Finalement, il invoque avoir rencontré certaines difficultés en remplissant son formulaire d’inscription.
[7] La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de M. Chevrette au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[8] Après analyse, la Commission juge que la procédure utilisée par le CSPQ pour analyser la candidature de M. Chevrette est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
CONTEXTE ET ANALYSE
[9] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[10] Suivant cet article, la Commission doit donc décider si la procédure d’admission de M. Chevrette au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à M. Chevrette d’en convaincre la Commission selon la règle de la prépondérance de la preuve. Toutefois, puisqu’elle n’est pas un comité de révision, la Commission ne peut intervenir que si la preuve démontre que la décision contestée est déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[11] Les conditions d’admission au processus de qualification sont les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 5, comme prévues à l’article 11 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2]. Conformément à l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes.
[12] Les conditions d’admission indiquées dans l’appel de candidatures sont les suivantes :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique.
[…]
· Détenir un diplôme d’études collégiales techniques pertinent dont l’obtention requiert un minimum de quatorze années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
ET
· Posséder douze années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau technique ou de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement.
[…]
[13] En plus de l’appel de candidatures, le CSPQ diffuse un aide-mémoire ainsi qu’un document questions/réponses destinés aux candidats. Un guide d’admissibilité, qui n’est pas accessible aux candidats, est également préparé afin d’assurer une application uniforme des critères d’admission par les évaluateurs.
[14] La période d’inscription du processus de qualification se déroule du 28 novembre au 11 décembre 2017 sur le site Emplois en ligne. Depuis 2015, ce site doit être utilisé par les candidats qui désirent participer à un processus de qualification.
[15] M. Chevrette est inspecteur principal, chef d’équipe, au Centre de contrôle environnemental de l’Estrie et de la Montérégie du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il y travaille depuis 2013.
[16] Durant la période d’inscription, M. Chevrette soumet sa candidature au processus de qualification au moyen du site Emplois en ligne. Son formulaire d’inscription contient une seule expérience de travail de quatre années et neuf mois.
[17] Suivant les exigences spécifiées dans l’appel de candidatures, le CSPQ procède à l’analyse de l’admissibilité de M. Chevrette avec les informations contenues dans son formulaire d’inscription.
[18] Sa candidature est alors rejetée puisqu’il ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé dans l’appel de candidatures.
[19] La Commission constate que M. Chevrette a indiqué une seule expérience de travail dans son formulaire d’inscription. Il n’inscrit pas ses expériences de travail antérieures tenant pour acquis que ce n’est pas nécessaire, puisqu’il est déjà inscrit sur une LDA de cadre, classe 5.
[20] Dans son appel à la Commission, M. Chevrette écrit :
[…] J’ai ajouté mon expérience supplémentaire à titre de chef d’équipe depuis le 6 mars 2013. […]
Pourtant, l’appel de candidature exige les mêmes conditions d’admission qu’en 2013. Et depuis 2013, ce sont ajoutées 5 années d’expérience supplémentaires.
Pour ces raisons, j’ai demandé une révision de la décision rendue.
Cela a été fait, mais on m’a mentionné que le simple fait de n’ajouter que mes dernières années d’expérience, depuis 2013, ne rencontre pas les critères d’appel de candidatures et que chaque appel est indépendant sans tenir compte des informations précédentes à mon dossier.
[Transcription textuelle]
[21] La Commission note que la candidature de M. Chevrette a été retenue en février 2013 pour un concours de promotion de cadre, classe 5, et il figure sur la LDA qui y est associée. Cette dernière est valide pour douze mois, mais l’autorité responsable peut en prolonger la validité au-delà de la durée prescrite en considérant certains critères.
[22] Dans la décision Rouleau[3], la Commission s’est déjà prononcée sur le fait qu’un candidat ne peut être admis sur la seule base de son admission à un processus de qualification précédent :
L’article 47 de la Loi sur la fonction publique prévoit que l’autorité qui tient un concours ou une réserve de candidatures « […] doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d’admission d’un concours […]. » Un candidat admis antérieurement à un concours ne peut donc être certain d’être admis à un autre concours de même niveau que s’il satisfait aux conditions d’admission de ce nouveau concours. Il ne peut être admis sur la seule base de son admission au concours précédent.
L’appel de M. Rouleau ne peut donc pas être accueilli pour ce motif.
[23] Aussi, dans la décision Simard[4], la Commission confirme qu’il n’existe pas de droits acquis d’un processus de qualification à l’autre :
[155] La Commission en révision est d’avis que chaque concours est distinct et comporte malgré des conditions minimales d’admission identiques, des particularités qui lui sont propres. […].
[157] Puisque la jurisprudence de la Commission[[5]] est à l’effet que chaque concours est distinct, il n’y a donc pas de droits acquis d’un concours à l’autre. Le cadre normatif sur lequel repose la classification d’un emploi prouve qu’il s’agit d’un système organisé qui nécessite l’intervention d’experts.
[24] La Commission rappelle que dans le document questions/réponses, mis à la disposition des candidats, des informations indiquaient que les personnes inscrites sur une LDA ne seraient pas automatiquement inscrites dans la banque de personnes qualifiées qui serait alimentée par le processus de qualification.
[25] Ainsi, M. Chevrette ne peut être automatiquement admis à ce nouveau processus uniquement en invoquant être inscrit sur une LDA de cadre, classe 5, datant de 2013. Chaque processus est indépendant et aucun processus antérieur ne peut être utilisé pour analyser l’admissibilité d’un candidat.
[26] La Commission comprend la déception de M. Chevrette, mais elle est d’avis que ni elle, ni le CSPQ n’ont de marge de manœuvre dans le présent dossier. En effet, l’article 47 de la Loi est clair et prévoit que l’admission d’un candidat est évaluée « sur la base des renseignements transmis lors de son inscription ».
[27] L’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[6] précise aussi que : « l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription ».
[28] En conséquence, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission sur la foi des informations transmises dans ce même formulaire, elle ne peut être admise à un processus de qualification.
[29] La Commission souhaite aussi rappeler que sa jurisprudence[7] est constante en la matière. En effet, lors de l’analyse de l’admissibilité d’un candidat, on ne peut considérer des renseignements qui n’ont pas été inscrits dans son formulaire durant la période d’inscription[8] :
[45] La Commission réitère, comme elle l’a fait récemment dans les décisions Minville[[9]]et Vachon[[10]], qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
[46] Faillir à cette obligation peut entraîner de graves conséquences pour un candidat, comme dans le cas de M. Bernier. Toutefois, le CSPQ ne pouvait pallier ce manquement. En effet, l’autorité qui administre un processus de qualification doit appliquer uniformément des normes strictes afin d’assurer l’équité entre tous les candidats et de respecter le cadre légal et réglementaire.
[30] M. Chevrette estime aussi que le fait de n’avoir inscrit qu’une seule expérience de travail de quatre années et neuf mois alors que le processus de qualification exige une expérience de douze ans aurait dû susciter un doute de la part du CSPQ. Il leur reproche de ne pas l’avoir contacté pour obtenir des précisions.
[31] Cependant, la Commission ne partage pas cet avis.
[32] La décision Chouinard[11], décision phare en matière de notion du doute, a développé des critères qui indiquent les responsabilités des évaluateurs, mais aussi les responsabilités du candidat qui doit fournir les renseignements exigés dans le cadre d’un processus de qualification.
[33] La notion du doute a également été abordée dans la décision Minville[12] :
[…] le doute qui peut amener l’autorité qui administre un processus de qualification à contacter un candidat, afin de préciser des informations contenues dans son formulaire d’inscription, doit porter « sur l’interprétation à donner sur des renseignements soumis par le postulant ».
[34] Or, la Commission considère que la notion de doute est tout simplement inapplicable dans le présent dossier puisque M. Chevrette a indiqué avec précision son expérience de travail, expérience qui lui a d’ailleurs été reconnue par le CSPQ. Ainsi, les informations qu’il a soumises ne portent pas à interprétation.
[35] M. Chevrette invoque également avoir rencontré certaines difficultés en remplissant son formulaire d’inscription. Il note ultérieurement que son dossier personnel dit « de base » rempli sur le site Emplois en ligne diffère du formulaire d’inscription transmis au CSPQ. De plus, il ne se souvient pas s’il a inscrit seulement une expérience de travail ou plus. Ainsi, il se demande si le site Emplois en ligne n’a pas eu de défaillance lors de la période d’inscription.
[36] Le CSPQ rétorque que l’appel de candidatures contient toutes les informations pertinentes pour soumettre un formulaire dûment complété. En effet, il est possible d’y lire la procédure à suivre pour remplir son formulaire d’inscription :
Remplir le formulaire d’inscription :
Seuls les renseignements contenus dans votre formulaire d’inscription seront considérés.
Une fois que vous avez soumis votre candidature, les renseignements contenus dans le formulaire ne peuvent plus être modifiés en ligne pour cet appel de candidatures.
Aux fins de la vérification, de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail, y inclus votre emploi actuel. […]
Pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles ainsi que la date de début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature.
[…]
Obtenir de l’information :
Pour obtenir de l’information sur le processus de qualification, si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec nous, au 418-528-7157 (option 4) […]
[En caractère gras dans le texte original]
[37] De plus, le document questions/réponses destiné aux candidats, stipule ce qui suit :
Vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne étant donné que seuls les renseignements contenus dans ce formulaire seront considérés aux fins de la vérification de l’admissibilité. Ainsi, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail.
[38] La Commission considère que même s’il peut être difficile pour des personnes qui ne sont pas habituées de remplir un formulaire d’inscription sur le site Emplois en ligne, le CSPQ a mis en place un nombre suffisant de mesures pour pallier ces irritants et aider les candidats. Le centre d’assistance téléphonique en est un exemple.
[39] Ainsi, la Commission estime que M. Chevrette aurait pu entrer en contact avec le centre d’assistance afin de recevoir une aide pour remplir son formulaire, mais il ne l’a pas fait.
[40] La Commission est également d’avis qu’aucune preuve n’a été présentée sur le fait que le site Emplois en ligne aurait éprouvé des difficultés. Au contraire, le CSPQ établit que sur les 4 870 inscriptions reçues, aucun problème n’a été rapporté par les candidats et aucun signalement n’a été fait par l’équipe de pilotage du site.
[41] En somme, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de M. Chevrette au processus de qualification contesté.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
REJETTE l’appel de M. Patrick Chevrette.
M. Patrick Chevrette Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec Partie défenderesse |
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Lieu de l’audience : |
Montréal |
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Date de l’audience : |
26 septembre 2018 |
[1] Processus de qualification no 63005PS93470001.
[2] C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.
[3] Rouleau et Secrétariat du Conseil du trésor, 2005 CanLII 59833 (QC CFP).
[4] Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, 2011 QCCFP 33.
[5] Chartré et Ministère de la Justice, 2010 QCCFP 25, par. 59; Asselin et al. et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53141 (QC CFP), par. 49.
[6] C. F-3.1.1, r. 3.1.
[7] Émond et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 8; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Chouinard et Ministère de la Main d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[8] Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7, par. 45-46.
[9] Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1.
[10] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 35.
[11] Préc., Note 7.
[12] Préc., note 8.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.