______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 20 janvier 2004, Provigo Dist. (Maxi Cie) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête afin de faire réviser une décision rendue le 12 janvier 2004 par cette instance.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que Mme Lana Briand (la travailleuse) a été victime d’une lésion professionnelle le 24 juin 2002 et qu’elle a droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 23 juin 2004 à Baie-Comeau, la travailleuse et l’employeur étaient représentés.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par cette instance et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 24 juin 2002 ou de retenir seulement le diagnostic d’étirement ligamentaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs recommandent à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête étant donné que l’employeur, à cause d’un malentendu avec le commissaire, a été privé de faire sa preuve pleine et entière.
[6] Sur le fond du litige, le membre issu des associations d'employeurs estime que la travailleuse était symptomatique depuis janvier 2002 et que son problème majeur est une tendinite calcifiante non reliée à l’événement de juin 2002.
[7] Quant au membre issu des associations syndicales, il retient que la travailleuse présentait des antécédents à son épaule gauche et qu’un diagnostic de tendinite avait été posé en mai 2002 pour lequel des traitements de physiothérapie ont été prescrits. Il est d’avis que la travailleuse a pu se faire un étirement ligamentaire lors de l’événement du 24 juin 2002. Toutefois, il estime qu’il n’y a pas de relation entre la tendinite calcifiante déjà symptomatique à l’épaule et l’événement du 24 juin 2002.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue le 12 janvier 2004 par cette instance.
[9] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 que la Commission des lésions professionnelles peut, dans certains cas, réviser une décision qu’elle a rendue :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[10] Au soutien de sa requête, l’employeur soulève le 1e paragraphe de l’alinéa 1 de l’article 429.56 à savoir, l’existence d’un fait nouveau qui aurait pu entraîner une décision différente.
[11] La jurisprudence a établi trois critères pour conclure à l’existence d’un fait nouveau au sens de l’article 429.56. Il s’agit de la découverte postérieure à la décision d’un élément de preuve, de la non disponibilité de cet élément de preuve au moment de l’audience initiale et son caractère déterminant sur le sort du litige[2].
[12] Dans la présente affaire, le premier commissaire était saisi d’une contestation de l’employeur à l’encontre d’une décision rendue le 25 février 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative. Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare que la travailleuse a subi un accident du travail le 24 juin 2002 alors qu’elle nettoyait le four à rôtir les poulets. Selon cette décision, les diagnostics de la lésion sont un étirement ligamentaire et une tendinite à l’épaule gauche.
[13] Lors de la première audience devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse était présente et représentée ainsi que l’employeur. L’avocat de l’employeur a posé plusieurs questions à la travailleuse sur ses antécédents médicaux à l’épaule gauche. Celle-ci a toujours répondu qu’elle n’avait aucun antécédent à son épaule gauche avant l’événement du 24 juin 2002.
[14] Compte tenu que la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion en raison d’un diagnostic de tendinite calcifiante et compte tenu que la travailleuse déclarait n’avoir aucun antécédent à son épaule gauche, l’avocat de l’employeur a demandé la permission au tribunal d’obtenir le suivi médical de la travailleuse relativement à son problème à l’épaule. Le tribunal a consenti à cette demande et a demandé à la travailleuse de signer une autorisation pour l’employeur afin qu’il fasse sortir son dossier médical concernant son épaule gauche pour la période qui précède et suit l’événement de juin 2002. Le dossier médical de la travailleuse se trouvait à la Polyclinique Boréale de Baie-Comeau.
[15] Dans la décision visée par la requête, le commissaire précise au paragraphe 4 que l’employeur s’est engagé à déposer le complément de preuve médicale au plus tard le 4 décembre 2003. Aucun document n’ayant été déposé à cette date, le commissaire a communiqué avec l’avocat de l’employeur le ou vers le 9 décembre 2003. L’avocat de l’employeur a alors informé le commissaire qu’il avait fait une demande pour obtenir le dossier médical mais qu’il ne l’avait pas encore reçu. Il s’engageait donc à réitérer sa demande.
[16] La première demande n’avait pas été envoyée à la bonne adresse. L’avocat de l’employeur a réitéré sa demande le 10 décembre 2003 par télécopieur.
[17] L’avocat de l’employeur déclare qu’il a informé le commissaire qu’il quittait le 17 décembre 2003 pour des vacances à l’extérieur et qu’il reviendrait à la fin du congé des fêtes. Il lui a dit qu’à son retour, il vérifierait s’il avait bien reçu les documents. Il ne se souvient pas si le commissaire lui a donné une date pour déposer ses documents. Sa compréhension était qu’il n’avait pas de délai pour déposer les documents puisqu’il a réitéré sa demande auprès de la polyclinique et qu’il a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas encore déposé le dossier médical au tribunal.
[18] Le médecin désigné de l’employeur a reçu le dossier médical de la travailleuse le 14 janvier 2004. À ce moment-là, le commissaire avait rendu sa décision le 12 janvier 2004. Le commissaire précise au paragraphe 4 de sa décision qu’il avait consenti de prolonger le délai jusqu’au 9 janvier 2004 et, n’ayant rien reçu à cette date, il a pris le dossier en délibéré.
[19] Le 20 janvier 2004, l’employeur demande la révision de cette décision pour le motif qu’il a été découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait justifié une décision différente. Le fait nouveau est dévoilé par le dossier médical de la travailleuse qui a été obtenu par l’employeur après que la décision soit rendue malgré les démarches effectuées par l’employeur pour l’obtenir. Le dossier médical révèle que la travailleuse a consulté son médecin à deux reprises en janvier et mai 2002 pour son épaule gauche. Elle a aussi reçu des traitements de physiothérapie pour son épaule gauche. Ces informations contredisent les affirmations de la travailleuse.
[20] Pour rendre la présente décision, la commissaire soussignée a pris connaissance de l’ensemble de la preuve au dossier et a écouté l’enregistrement de la première audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.
[21] Considérant l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il a été établi les trois critères permettant de conclure à l’existence d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. En effet, le dossier médical de la travailleuse existait avant que la décision soit rendue. Il révèle contrairement aux affirmations de la travailleuse lors de la première audience qu’elle avait des antécédents médicaux à son épaule gauche avant l’événement du 24 juin 2004. Le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche avait déjà été posé en janvier 2002 et mai 2002. La travailleuse a d’ailleurs reçu des traitements de physiothérapie en mai 2002 pour son épaule gauche.
[22] Le témoignage de la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision voulant que le site douloureux avant juin 2004 n’était pas localisé à l’épaule gauche mais plutôt à l’avant-bras est contredit par son propre dossier médical. Il est en effet précisé dans les notes médicales du 5 mai 2004 que les douleurs se manifestaient à l’acromio-claviculaire et à la grosse tubérosité.
[23] Le dossier médical déposé par l’employeur révèle donc des éléments nouveaux qui contredisent les affirmations de la travailleuse. Bien que le dossier médical existait avant que la décision soit rendue, l’employeur ne l’avait pas en sa possession. Il est connu que le dossier médical de la travailleuse n’est disponible que si la CSST ou l’employeur obtient son autorisation. C’est seulement à l’audience que l’employeur a cru utile de demander au tribunal l’autorisation d’obtenir le dossier médical de la travailleuse à cause de ses réponses à l’audience sur ses antécédents et l’évolution de sa condition à l’épaule. L’employeur a fait toutes les démarches pour obtenir le dossier médical de la travailleuse mais, à cause d’une mauvaise adresse et de la lenteur du service administratif de la polyclinique, le dossier médical n’a pas été déposé au tribunal dans le délai accordé.
[24] Les explications de l’avocat de l’employeur révèlent un malentendu entre lui et le commissaire sur le délai accordé pour déposer le dossier médical ce qui explique qu’il n’a pas communiqué avec le tribunal en janvier 2004 pour obtenir une prolongation de délai pour déposer le dossier.
[25] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que ce malentendu n’empêche pas de considérer l’existence d’un fait nouveau qui existait avant que la décision soit rendue mais qui était non disponible pour l’employeur.
[26] Il reste maintenant à déterminer si ce fait nouveau a un caractère déterminant sur le sort du litige qui aurait pu entraîner une décision différente.
[27] Dans la décision visée, le premier commissaire résume comme suit les faits :
« [7] Dans une réclamation signée le 20 septembre 2002, la travailleuse allègue la survenance d’un accident du travail survenu le 24 juin 2002 avec récidive le 16 septembre 2002. L’événement initial du 24 juin 2002 est ainsi décrit dans l’« Avis de l’employeur et demande de remboursement » du 26 juin 2002, lequel est signé par la travailleuse :
En plançant une (rondelle) assez grande, j’ai accroché la barre de soutient ceci à tomber et je l’a échappé... puis je me suis tordu l’épaule [sic]
[8] Le 25 juin 2002, la travailleuse rencontre la docteure Marie-Ève Morisset à l’urgence du Centre hospitalier régional de Baie-Comeau. Elle diagnostique un étirement ligamentaire au niveau de l’épaule avec possibilité de déchirure d’un ligament de la coiffe. Elle prescrit des anti-inflammatoires. La note de triage indique que la douleur est apparue le 24 juin alors que la travailleuse a fait un mouvement brusque. Quant à la note médicale consignée au dossier hospitalier par la docteure Morisset, elle indique que le 24 juin, alors qu’elle était au travail, la travailleuse a fait un mouvement et a ressenti une douleur dans l’épaule. À son examen, elle note une douleur à la palpation de l’épaule et des limitations de mouvements.
[9] Le 26 juin 2002, le docteur B. Boudreau diagnostique une tendinite de l’épaule gauche et prescrit de la physiothérapie. Sa note médicale indique que la douleur est apparue au travail en soulevant et en plaçant un objet lourd à bout de bras.
[10] Le 26 août 2002, la travailleuse a une conversation téléphonique avec son agent d’indemnisation. La travailleuse explique que le 24 juin 2002, vers 10 h 30, elle était à nettoyer le four servant à faire cuire les poulets barbecue. Elle devait placer une rondelle d’environ 25 livres en acier inoxydable à l’intérieur du four. Étant donné la dimension et le poids de la rondelle, la travailleuse doit utiliser ses deux mains. Elle s’est avancée avec les membres supérieurs en élévation à environ 90o pour accrocher la barre de soutien située à la hauteur du nez sur le four, ce qui a tout fait dégringoler. Comme des composantes du four menaçaient de lui tomber vers le visage, elle a essayé de se protéger avec son membre supérieur gauche et a lâché sa prise. Elle a alors ressenti une douleur et un étirement au niveau du membre supérieur gauche. Elle mentionne n’avoir aucun antécédent au niveau de l’épaule gauche. Elle a repris le travail au début juillet mais a dû consulter à nouveau en septembre. Elle mentionne être droitière.
[11] Le 9 septembre 2002, une radiographie de l’épaule gauche démontre la présence d’une calcification mesurant 5 x 3 mm se projetant en regard des tissus mous de la coiffe des rotateurs suggérant une tendinite calcifiante. Au niveau des renseignements cliniques, on mentionne la présence d’une tendinite chronique.
[12] Le 16 septembre 2002, le docteur Boudreau diagnostique une tendinite calcifiante à l’épaule gauche. Il suggère une infiltration et mentionne qu’un plateau a été atteint en physiothérapie.
[13] Le seul témoin entendu à l’audience est la travailleuse. Elle travaille chez l’employeur depuis trois ans à titre de commis A. À ce titre, elle peut être affectée dans tous les départements. Elle travaille à temps partiel entre 8 et 35 heures par semaine.
[14] L’événement allégué du 24 juin 2002 est survenu à la charcuterie. Elle devait voir ce jour-là la cuisson des poulets, à la mise en place et au nettoyage du four. Il y avait peu d’employés étant donné qu’il s’agissait d’un congé férié, soit la St-Jean-Baptiste.
[15] Alors qu’elle était à nettoyer le four contenant les poulets barbecue, elle devait accrocher de grosses rondelles de 24 pouces de diamètre, lesquelles servent à faire tourner les poulets. Elle devait se dépêcher et travailler rapidement. Après avoir posé la première rondelle, elle a tenté d’accrocher la deuxième et c’est là que tout a lâché. Elle avait alors les bras en élévation antérieure à plus de 90o. Comme elle ne voulait pas recevoir les objets au visage, elle a eu le réflexe de se protéger par un mouvement de ses bras et elle a aussitôt ressenti un contrecoup dans son épaule gauche. La barre transversale qui relie les deux rondelles est située à 5 pieds dans les airs et à une certaine profondeur dans le four. La travailleuse mime le mouvement qu’elle a fait lors de l’événement et il s’agit d’un mouvement d’adduction avec rotation interne de l’épaule gauche.
[16] Elle estime que chaque roulette d’acier inoxydable pèse environ 10 livres.
[17] La douleur qu’elle a ressentie était comme un coup de poignard dans l’épaule. Elle a augmenté par la suite. Pendant la nuit suivante, la douleur était intolérable.
[18] Elle n’a pas déclaré l’événement à son employeur avant de quitter les lieux puisqu’il n’y avait pas beaucoup d’employés au travail. L’événement est de plus survenu seulement ½ heure avant la fin du quart de travail. Elle croyait que la douleur allait passer.
[19] Le lendemain, après une nuit difficile, elle a constaté que son bras ne bougeait plus. Elle s’est rendue à l’hôpital rencontrer un médecin à l’urgence qui n’est pas son médecin de famille. Elle a par la suite été suivie par le docteur Boudreau qui est son médecin de famille et qui pratique à la Clinique boréale. Elle n’a pas revu le docteur Boudreau pour son épaule entre le 16 juillet et le mois de septembre car elle est retournée au travail avec des douleurs.
[20] Elle n’avait jamais eu mal à l’épaule gauche avant le 24 juin 2002 et ne se souvient pas d’avoir eu des douleurs du côté droit. Elle a déjà eu un accident du travail il y a longtemps mais avait recommencé à travailler rapidement. La lésion avait guéri très vite. Cette lésion intéressait cependant la région dorsale, l’omoplate et le bras droit. Il n’a jamais été question de tendinite à l’épaule gauche.
[21] Son médecin lui aurait mentionné que c’est le traumatisme du 24 juin 2002 qui aurait entraîné la tendinite calcifiante.
[22] En juillet 2003, on a procédé à enlever les dépôts calcaires de son épaule.
[23] Entre juin 2002 et juillet 2003, elle est retournée travailler en grande partie en demandant l’aide de ses collègues. Elle a pris très peu de congés en relation avec sa santé parce qu’elle voulait travailler et ne pas rester chez elle. Elle a demandé d’être affectée à des tâches qui ne mettent pas son épaule à contribution de façon importante. L’opération n’a pas été un succès puisque ses douleurs diminuaient avant l’opération mais elles ont augmenté après. Après son opération, elle a réussi à reprendre des travaux légers puis la grève est intervenue le 4 septembre 2003.
[24] Lorsqu’elle s’est présentée au travail le matin du 24 juin, son épaule gauche était très bien et elle ne ressentait aucune douleur. Elle ne pratique aucun sport. Elle a déjà fait du vélo de montagne ainsi que du vélo conventionnel. Elle n’a fait aucune activité le 24 juin qui peut expliquer sa pathologie sauf l’événement qui est survenu au travail. Les douleurs sont restées depuis l’événement initial et elle a de la difficulté à lever son bras.
(...) »
[28] Le premier commissaire a écarté le diagnostic d’étirement ligamentaire puisqu’il a été posé une seule fois. Il retient celui de tendinite calcifiante de l’épaule gauche pour rendre sa décision. Il conclut que la version de la travailleuse est crédible et que son témoignage ne comporte aucune contradiction. Il déclare qu’il y a une relation entre l’événement du 24 juin 2002 et la tendinite calcifiante de l’épaule gauche. Il retient que l’événement a rendu symptomatique la condition personnelle de calcification de la travailleuse qui l’a rendu non fonctionnelle. Le premier commissaire insiste sur le fait que la condition personnelle de la travailleuse était asymptomatique avant l’événement du 24 juin 2002.
[29] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que si le premier commissaire avait pris connaissance des notes médicales du 2 janvier 2002 et celles du 5 mai 2002 que sa décision aurait été différente. En effet, ces notes révèlent que la travailleuse avait une condition symptomatique à l’épaule gauche et qu’elle avait même reçu des traitements de physiothérapie en mai 2002.
[30] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de réviser la décision puisqu’il a été démontré l’existence d’un fait nouveau qui aurait pu justifier une décision différente s’il avait été connu en temps utile.
[31] La preuve ayant été faite devant le premier commissaire et la travailleuse ayant pu témoigner lors de la deuxième audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de rendre la décision qui aurait dû être rendue.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse a subi un événement à son travail le 24 juin 2002 qui a entraîné un arrêt de travail le 25 juin 2002. Le diagnostic émis est un étirement ligamentaire et la description de l’événement est compatible avec la survenance de cette lésion.
[33] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas de relation médicale entre la tendinite calcifiante à l’épaule gauche et l’événement du 24 juin 2002 puisque la travailleuse était déjà symptomatique à son épaule gauche avant cet événement et qu’elle avait consulté un médecin et reçu des traitements de physiothérapie pour cette condition en mai 2002. Il ne s’agit pas d’une aggravation d’une condition personnelle puisqu’elle était déjà symptomatique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision présentée par Provigo Dist. (Maxi Cie);
RÉVISE la décision rendue le 12 janvier 2004 par la Commission des lésions professionnelles;
INFIRME en partie la décision rendue le 19 septembre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que Mme Lana Briand a subi une lésion professionnelle le 24 juin 2002 en raison d’un diagnostic d’étirement ligamentaire à l’épaule gauche et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
MICHÈLE CARIGNAN |
|
Commissaire |
|
|
|
|
Me Claude Stringer |
|
SYNERGEST INC. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
M. Robert Guimond |
|
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX |
|
Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.