Décision

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Autorité des marchés financiers c. Côté

2015 QCCQ 1356

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE TERREBONNE

 

Chambre criminelle et pénale

 

N° :

700-61-108719-128

 

 

DATE :

Le 24 février 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME NATHALIE DUPERRON ROY,

                                                         JUGE DE PAIX MAGISTRAT

______________________________________________________________________

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

    Poursuivante

 

c.

 

ALAIN CÔTÉ

et

ACGI INC.

    Défendeurs

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA PEINE

______________________________________________________________________

 

[1]          M. Alain Côté a été déclaré coupable le 27 juin 2014 de 51 infractions d’avoir exercé l’activité de courtier sans être inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (ci-après désignée l’AMF), de 51 infractions d’aide au placement sans prospectus et de 32 infractions de s’être porté garant de la valeur réelle des titres de la société ACGI inc., contrairement aux articles 11, 148, 202, 204, 204.1, 208 et 208.1 de la Loi sur les valeurs mobilières[1] (ci-après désignée la LVM).

[2]          La défenderesse, ACGI inc., a été déclarée coupable le 27 juin 2014 de 51 infractions d’avoir procédé à une forme de placement sans détenir un prospectus visé par l’AMF, contrairement aux articles 11, 204 et 204.1 de la LVM.

[3]          Les faits sont survenus entre le 21 février 2008 et le 30 avril 2010.  Ils sont détaillés dans le jugement écrit rendu le 27 juin 2014 à la suite du procès.

QUESTION EN LITIGE

[4]          Quelle est la peine appropriée dans les présentes circonstances?

LA  POSITION  DES  PARTIES

[5]          La procureure de la poursuivante suggère une peine d’amende du double de la peine minimale pour les infractions commises par Alain Côté.  Le total étant de 838 440 $.  De plus, sans égard à l’imposition de cette amende, elle recommande en sus une peine d’emprisonnement de 12 mois.

[6]          Si le Tribunal venait à rejeter la suggestion de peine d’emprisonnement, elle recommande une amende équivalente à quatre fois l’amende minimale.  Le total des amendes étant de 1 676 880 $.

[7]          Pour la compagnie ACGI inc., elle propose le quadruple de l’amende minimale totalisant 1 020 000 $.

[8]          Le procureur des défenderesses soumet qu’une amende correspondant à l’amende minimale s’avérerait suffisante à l’encontre de M. Côté, totalisant 419 220 $ et que l’emprisonnement n’est pas requis.

[9]          Pour ACGI inc., il suggère également la peine d’amende minimale totalisant 255 000 $.

[10]       Il souligne que le cumul des peines minimales pour l’individu et la compagnie totalise 674 220 $.  Imposer des peines plus élevées serait déraisonnable.

[11]       Il demande qu’il n’y ait aucun frais pour les deux défendeurs compte tenu des montants en jeu.

[12]       Il plaide qu’en dernier ressort, si M. Côté ne paie pas les amendes, il ira en prison de toute façon, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale[2] (ci-après désigné C.p.p.).  Le Tribunal n’a donc pas à imposer une peine d’emprisonnement.

LE DROIT ET LES PRINCIPES EN MATIÈRE D’IMPOSITION DE LA PEINE

[13]       L’article 229 du C.p.p. énonce que le juge doit imposer une peine se situant dans les limites prescrites par la loi, en tenant compte des circonstances particulières relatives à l’infraction et au défendeur.

[14]       Les principes de Common Law codifiés aux articles 718 et suivants du Code criminel[3] (ci-après désigné C.cr.) doivent également être considérés :

-       dénoncer le comportement illégal;

-       dissuader le défendeur, et quiconque, de commettre des infractions;

-       isoler, au besoin, le défendeur du reste de la société;

-       favoriser la réinsertion sociale du défendeur;

-       assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

-       susciter la conscience de sa responsabilité chez le défendeur;

-       envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient;

[15]       La LVM est une loi d’ordre public.  Son article 276 expose la mission de l’AMF dont un des objectifs est d'assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses.

[16]       Le prospectus visé par l’AMF lui permet de régir l’information sur les personnes qui font publiquement appel à l’épargne et sur les valeurs émises par celles-ci, conformément à un autre objectif de sa mission.

[17]       L’article 202 al.2 de la LVM indique que le juge doit tenir compte du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés des infractions.

[18]       Dans le cadre de l’imposition d’une peine prononcée à l’encontre d’une infraction à la LVM, la dénonciation et la dissuasion sont les facteurs à prioriser[4].

[19]       La peine doit également être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du défendeur.  Le juge doit évaluer les facteurs aggravants et atténuants liés aux infractions et à la situation du défendeur.

[20]       Le juge doit aussi tenir compte de la globalité de la peine qui ne doit pas être excessive ou démesurée[5].

 

LA CAPACITÉ DE PAYER

[21]       L’article 734.1 (2) C.cr. prévoit que le juge doit être convaincu de la capacité de payer du défendeur lorsqu’il lui impose une amende, sauf lorsqu’il s’agit d’une amende minimale.

[22]       Le Tribunal aborde cette question uniquement parce qu’une amende plus élevée que le minimum est requise par la poursuivante.  Si tel n’avait pas été le cas, la question de la capacité de payer ne se poserait pas.

[23]       La Cour suprême en traite dans l’arrêt R. c. Topp[6].  M. Topp a fraudé Douanes Canada d’une somme de 4,7 millions de dollars et a été reconnu coupable en vertu de l’article 153 c) de la Loi sur les douanes[7].  Le ministère public demande que lui soit imposé une amende de 4,7 millions de dollars ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 7 ans.  La Cour Suprême a confirmé la sentence de 5 ans d’emprisonnement, mais a enlevé la peine d’amende.

[24]       M. Topp avait produit très peu d’éléments de preuve pour étayer son allégation qu’il n’avait pas la capacité de payer et n’avait offert aucune explication sur ce qu’il était advenu des 4,7 millions de dollars.

[25]       L’Honorable juge Fish écrit :

[7]  Le fait d’avoir reçu des fonds obtenus illégalement n’impose pas au délinquant le fardeau de prouver qu’il ne les a plus en sa possession.  Toutefois, il arrive souvent que le tribunal puisse déduire de l’absence de toute explication crédible de la part du délinquant que celui-ci est en mesure de payer une amende.  Cependant le Tribunal n’est pas tenu par la loi de faire une telle déduction, dont la valeur probante dépendra des circonstances de chaque cas et variera donc d’une affaire à l’autre.

[8]  Je suis d’accord avec la Cour d’appel qu’il s’agit d’un « cas limite » (par 1).  Un autre juge aurait certainement pu en décider autrement, mais je suis également d’accord qu’il était loisible à la juge du procès, compte tenu de la preuve et des renseignements dont elle disposait, de refuser d’imposer une amende à M. Topp.[8]

[26]       La Cour suprême enseigne que l’objectif de l’article 734 (2) C.cr. « consiste à empêcher que des amendes soient infligées à des délinquants réellement incapables de les payer, et ainsi diminuer le nombre de délinquants incarcérés pour défaut de paiement »[9].

[27]       La partie qui demande l’imposition d’une amende n’a pas de fardeau direct.  Cependant, indirectement, elle a un fardeau puisque le juge est lié par l’article 734 (2) C.cr. et qu’il doit s’assurer, selon la balance des probabilités, que le défendeur a la capacité de payer cette amende[10].  Les éléments de preuve pertinents peuvent provenir d’une preuve introduite par la poursuivante et/ou par la défense.  La partie qui s’oppose à l’imposition d’une amende n’est pas tenue de s’acquitter d’un fardeau de preuve formel, ni de présentation.  Elle peut plaider que la preuve dont dispose le Tribunal est insuffisante pour rencontrer ce fardeau[11].

[28]       L’inférence que le juge peut tirer, du fait que le délinquant a encore en sa possession une partie des sommes reçues par le passé, variera en fonction d’au moins deux facteurs :  le délai écoulé et l’importance de la somme[12].

[29]       La poursuivante qui demande l’imposition d’une amende pourra présenter des preuves indirectes telles qu’une preuve que le délinquant avait récemment les fonds en sa possession, une preuve qu’il mène une vie fastueuse ou une preuve de son potentiel salarial[13].

[30]       À l’occasion de l’arrêt R. c. Wu[14], l’Honorable juge Binnie rappelle qu’en 1996, le législateur a rejeté la notion selon laquelle une amende devrait être fixée sans égard à la capacité de payer.  À moins d’une disposition contraire de la loi, le juge doit s’assurer de la capacité de payer avant d’infliger une amende[15].

[31]       Le Tribunal ne voit pas dans le texte de la LVM une intention contraire du législateur qui permette d’écarter l’obligation prévue à l’article 734 (2) du C.cr.  La LVM est silencieuse sur cet élément. 

[32]       Le Tribunal est également d’avis que les enseignements de la Cour d’appel, émanant de la décision R. c. Crowder[16] ne permettent pas davantage d’écarter l’obligation du juge prévue à l’article 734 (2) C.cr.

[33]       L’Honorable juge Dalphond écrit que le juge a erré en imposant une peine d’emprisonnement de 18 mois, à purger de façon concurrente à une autre peine plus longue pour un crime non relié, alors qu’il était d’avis que le délinquant n’avait pas la capacité de payer la peine minimale de 49 035 $, en contravention de la Loi de 2001 sur l’accise[17].[18]

[34]       Le juge Dalphond réfère à l’arrêt R. c. Wu[19] en précisant qu’il n’avait pas été plaidé au juge.  Il condamne le délinquant à une amende de 49 035 $ assortie d’un délai de deux ans.

[35]       En obiter, il écrit :

Il faut cependant souligner que l’art. 228 de la Loi de 2001 écarte toujours le principe reconnu au Code criminel que l’amende doit tenir compte des moyens financiers du délinquant, ce qui est logique puisqu’elle impose des amendes minimales.[20]

[36]       Voici ce que stipule l’article 228 :

Pouvoir de diminuer les peines

228. Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

[37]       Le Tribunal est d’avis que l’article 228 écarte l’éventualité pour le juge de diminuer la peine minimale et dans ce cas seulement, le juge ne tient pas compte de la capacité de payer du défendeur. 

[38]       Deux arguments militent en faveur d’une telle interprétation.  Premièrement, le titre apparaissant au-dessus de l’article 228 est « pouvoir de diminuer les peines ».  Deuxièmement, l’article 734 (2) du C.cr. se lit en harmonie avec cette interprétation puisqu’il prévoit que le juge n’a pas à tenir compte de la capacité de payer dans le cas d’une peine minimale :  « Sauf dans le cas d’une amende minimale … ».

[39]       Il est important de souligner qu’en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise et la LVM, le juge peut imposer une amende se situant bien au-delà du minimum. 

[40]       C’est également l’interprétation retenue par la juge Despots, dans la cause AMF c. Cottone[21] impliquant la LVM.

[41]       Dans cette affaire, la défenderesse n’a pas témoigné sur sa situation financière.  Il s’agissait d’une somme de 350 000 $ soutirée à 23 investisseurs, sur une période de 4 ans.  La juge prononce la peine 5 ans après la commission des dernières infractions.  Elle conclut qu’une telle somme ne peut pas être qualifiée de modeste.  Elle se déclare convaincue par une preuve prépondérante qu’il est probable, malgré le délai écoulé, que Madame a toujours une partie de cette somme en sa possession.  Elle impose une amende de 128 000 $, qui est plus élevée que le minimum, mais en deçà de la demande de la poursuite de 204 500 $, et ce, en raison de l’incapacité de payer une somme plus élevée et de la peine d’emprisonnement de 20 mois qu’elle lui impose.

[42]       En l’espèce, la somme dont les 27 investisseurs ont été départis est de 400 000 $.  Les sommes ont été reçues entre le 21 février 2008 et le 30 avril 2010.  ll s’est écoulé un délai de quatre ans depuis les derniers encaissements.

[43]       La preuve révèle que M. Côté a eu en sa possession l’entièreté du montant sans intervention de quiconque.

[44]       Le Tribunal ne dispose d’aucune information sur ce qu’il est advenu de ces sommes d’argent.  Le défendeur n’a pas témoigné au procès, ni lors de l’audition sur la peine.  Sa fille, âgée de 18 ans, qui a témoigné sur la peine, n’apporte pas d’éclairage à ce chapitre.

[45]       De plus, le Tribunal ne connaît pas le revenu actuel du défendeur. 

[46]       Pour les mêmes raisons que M. Côté est le seul administrateur, président et unique actionnaire de la compagnie ACGI inc., le Tribunal ne possède aucune information utile à la preuve de la détermination de la capacité de payer de ACGI inc.  Aucune preuve n’a été faite quant à la situation actuelle de ACGI inc.

[47]       Le juge possède un pouvoir discrétionnaire d’évaluer la valeur probante à accorder à la preuve dont il dispose[22].

[48]       Dans les présentes circonstances, compte tenu du montant substantiel de 400 000 $ et du délai de quatre ans écoulé, le Tribunal est convaincu, selon la balance des probabilités, que M. Côté et ACGI inc. disposent actuellement d’actifs ou d’un reliquat des sommes recueillies en contravention de la LVM

[49]       Ils ont tous deux une capacité de payer une amende importante.

LA GRAVITÉ OBJECTIVE

[50]       L’article 231 C.p.p. stipule que la règle en matière réglementaire québécoise est de ne pas imposer de peine d’emprisonnement.  L’emprisonnement est exceptionnel et doit être spécifiquement prévu dans la loi concernée.

[51]       En 2008, le législateur a doublé le montant des amendes minimales prévues à la LVM.  C’est l’expression claire d’une intention de démontrer une importance plus grande à l’égard de ces infractions.

[52]       Sur l’infraction d’exercice illégal de l’activité de courtier ainsi que sur celle de se porter garant d’un titre, l’article 202 al. 1 de la LVM édicte qu’un individu est passible d’une amende minimale de 2 000 $ ou du double du bénéfice réalisé, selon le plus élevé et d’un maximum de 150 000 $ ou du quadruple du bénéfice réalisé, selon le plus élevé.  Lorsqu’il s’agit d’une compagnie, une amende minimale de 3 000 $ ou du double du bénéfice réalisé et une amende maximale de 200 000 $ ou du quadruple du bénéfice réalisé, selon le plus élevé des montants.

[53]       Dans le cas d'un placement sans prospectus, l'amende minimale varie de 5 000 $ à 5 000 000 $.

[54]       L’article 208.1 de la LVM prévoit que, sans égard à l’amende prévue, quiconque procède à un placement sans prospectus est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour.

LES FACTEURS ATTÉNUANTS

[55]       Le Tribunal considère que les admissions formulées au procès, qui ont évité aux 27 investisseurs (dont un est âgé de 81 ans) de rendre témoignage ainsi que raccourci la longueur des procédures judiciaires, militent en faveur du défendeur.  Le procès s’est concentré sur un argument de droit.

[56]       Le Tribunal retient l’absence d’antécédent judiciaire du défendeur.

[57]       Le Tribunal ne retient pas comme facteur atténuant le fait que M. Côté a la garde à temps plein de sa fille âgée de 18 ans (étudiante à temps plein) et qu’il contribue financièrement à ses besoins.  De l’avis du Tribunal, cet élément est neutre dans l’évaluation de la peine appropriée. 

[58]       Le Tribunal ne détient aucune preuve à l’effet que les argents ont été investis de bonne foi dans des projets financiers réels, ce qui aurait pu constituer un facteur atténuant[23].  La preuve est silencieuse à cet égard.  Le Tribunal n’en tire donc aucune inférence.

LES FACTEURS AGGRAVANTS

[59]       La perte de 400 000 $ constitue un montant élevé qui est pris en considération.

[60]       Les actes ont été commis sur une période d’un peu plus de deux ans, ce qui se distingue de gestes isolés.  L’AMF a fait la preuve de la signature de 56 ententes de partenariat, contrats de prêts et reconnaissances de dettes par M. Côté.  Les actes commis ont donné lieu à 83 chefs d’infraction portés contre M. Côté et 51 chefs d’infraction portés contre ACGI inc.

[61]       Vingt-sept personnes ont été flouées par les agissements de M. Côté.  Il s’agit d’un grand nombre de victimes.  La valeur de chaque contrat conclu varie de 3 000 $ à 34 475 $.  Les investisseurs confiants ont réinvesti à plusieurs occasions, de sorte que les pertes individuelles sont pour certains substantielles :  M. Roussy 80 000 $; Mme Leblanc 70 000 $; Mme Gagnon 25 000 $, M. Seagram 20 000 $, M. Marcovecchio 20 000 $, Mme Duchesne 20 000 $, M. Charrier 15 000 $, M. Veilleux 10 000 $, M. Donnadieu 10 000 $. Les investissements devaient rapporter entre 4% et 13% par mois. 

[62]       Quinze personnes ont complété une déclaration de victime et ont rapporté avoir vécu différents épisodes liés aux événements :  stress; perte de sommeil; perte d’appétit; chicane de couple liée aux discussions d’argent; incapacité de se sortir de la tête les événements; difficulté de concentration; honte d’avoir référé des connaissances, des gens de la famille; incapacité de s’acheter une voiture dû à la perte des fonds; obligation de réduire le niveau de vie pour compenser les pertes subies.  Quant à Mme Leblanc, elle fait face à des dettes en plus de ses pertes, car elle a emprunté de l’argent sur deux marges de crédit et sur sa carte de crédit pour investir entre les mains de M. Côté et de ACGI inc.

[63]       Un investisseur a de lui-même remboursé un membre de sa famille floué parce qu’il se sentait responsable d’avoir recommandé M. Côté.

[64]       Certaines personnes sont en fin de vie active au travail, ou déjà à la retraite et ne pourront pas renflouer leurs économies destinées à la retraite.  D’autres devront travailler encore plusieurs années plutôt que de prendre leur retraite, telle que prévue.

[65]       M. Côté a abusé de la confiance de ses clients.  En effet, plusieurs victimes utilisaient les services du défendeur depuis plusieurs années pour la comptabilité de leur petite entreprise ou leurs impôts personnels.  Ils lui ont fait confiance et confié leurs avoirs sur ses représentations qu’il était impliqué auprès d’entreprises en démarrage qui avaient besoin de liquidité à court terme, sans autre preuve de la véracité de ses dires.

[66]       Les chèques (faits à l’ordre de ACGI), les traites bancaires (faites à l’ordre de ACGI) et l’argent comptant ont tous été remis à M. Côté pour le bénéfice de ACGI inc. 

[67]       Il a également abusé de la vulnérabilité de Mme Julie Rivard qui lui a fait part qu’elle ne pouvait pas se permettre de risquer la somme de 6 000 $ qu’elle lui confiait.  En effet, elle avait récemment perdu son emploi. 

[68]       D’autres investisseurs ont été référés par une connaissance, un ami, un collègue de travail ou un membre de leur famille qui effectuait des placements auprès de M. Côté et qui se déclarait satisfait.  D’autres ont été référés à lui par l’intermédiaire d’un planificateur financier nommé Pierre Veillet.  La preuve révèle que la référence était pour des services comptables, mais que M. Côté s’est servi de ces références pour offrir également des opportunités de placements aux investisseurs potentiels.

[69]       La preuve révèle une planification et une organisation étalées sur plus de deux ans. 

[70]       M. Côté a déployé beaucoup d’arguments pour convaincre les investisseurs inquiets.  Il a garanti la valeur des prêts par l’offre de mettre en vente un terrain qu’il possédait, si nécessaire.  Il a aussi garanti personnellement verbalement et par écrit qu’il n’y avait aucun risque, à l’occasion de 32 contrats individuels.

[71]       Le statut de technicien en comptabilité de M. Côté est considéré à titre de facteur aggravant.  Le Tribunal est en mesure de conclure qu’il devait être au courant de la LVM lors de la commission des infractions. 

[72]       De plus, ses connaissances dans un domaine spécialisé ont contribué à inspirer confiance.  Il a recruté des investisseurs à même ses clients, avec qui il entretenait une relation professionnelle basée sur la confiance.  Il avait accès à des informations privilégiées sur les avoirs personnels des personnes ciblées.

[73]       Le comportement de M. Côté auprès des investisseurs, après les pertes, est déplorable.  Il a échangé plusieurs courriels pour encourager à garder espoir en inventant des situations de projets financiers en devenir.  Il a inventé avoir été victime de fraude de son compte bancaire qui avait été gelé par la banque.  Il a émis huit chèques sans fonds pour apaiser les investisseurs inquiets.

[74]       En 2012, alors que la compagnie est en grande difficulté financière depuis 2010, il a signé 12 reconnaissances de dettes dont une de 123 650 $.  Il a ainsi fait perdurer le stress subi par les victimes et évité que des plaintes soient portées contre lui plus rapidement.  En maintenant les victimes dans l’ignorance, il a gagné du temps.

[75]       La preuve démontre que M. Côté a bénéficié personnellement des sommes investies.  Il a été en possession de l’argent qui  lui a été remis en main propre.  La preuve révèle l’encaissement de 23 chèques totalisant 186 600 $ par M. Côté dans un centre d’encaissement (pièce P-32).  De plus, toutes les sommes investies ont transigées via M. Côté, qui est la seule personne impliquée auprès des investisseurs et d’ACGI inc.

[76]       L’étude des activités qui ont eu cours de 2008 à 2010 dans le compte bancaire de ACGI inc., pour lequel M. Côté était le seul signataire, éclaire le Tribunal.  En 2008, les transactions y sont fréquentes.  Des montants d’argent importants y apparaissent.  Dès les entrées des sommes, elles sont automatiquement retirées du compte.  En 2010, le compte bancaire est presqu’à sec et les activités s’y font rares. 

[77]       À ce jour, aucun investisseur n’a été remboursé de ses pertes.  Deux investisseurs ont eu gain de cause en cour civile et ont une hypothèque légale sur un terrain, mais ils n’ont pu l’exécuter.  Ils ont investi temps et efforts en raison des événements.  Ils ont payé des honoraires professionnels supplémentaires.

[78]       Le Tribunal a pris connaissance des échanges de courriels, survenus entre les investisseurs qui tentaient de récupérer leurs économies et M. Côté qui multipliait les explications de tout acabit pour retarder le processus, sans jamais reconnaître son incapacité de les rembourser.  Cependant, l’absence de preuve de remords n’est pas retenue à titre de facteur aggravant puisqu’il s’agit d’un facteur neutre[24]

SITUATION PERSONNELLE DU DÉFENDEUR

[79]       Le seul témoin entendu est la fille du défendeur, âgée de 18 ans.

[80]       M. Côté est un individu d’environ 46 ans, selon l’estimation du Tribunal.  Il est père de trois enfants.  Il a une fille de 18 ans, un fils de 16 ans et une fille de 7 ans.  Il est séparé.  Le Tribunal ne sait pas s’il a présentement une conjointe.  La preuve révèle qu’il subvient aux besoins de sa fille de 18 ans.  Elle vit avec lui à temps plein depuis le mois d’août 2012.  Sa fille de 7 ans habite en garde partagée.  Son fils habite à temps plein chez sa mère.

[81]       Sa fille de 18 ans étudie au Cégep en vue de l’obtention d’un DEC en sciences humaines, profil mathématiques.  Elle occupe aussi un emploi de 10 à 15 heures/semaine au restaurant Subway.  Elle bénéficie d’un prêt-bourse.  Elle prévoit poursuivre ses études pour la prochaine année et demie.

[82]       M. Côté participe aux paiements des dépenses liées à la voiture (de seconde main) de sa fille, à ses frais d’études, à sa subsistance et à son hébergement.  Aucun montant d’argent n’a été allégué. 

[83]       Elle n’entrevoit pas retourner vivre chez sa mère avec qui elle a très peu de contacts compte tenu d’une situation particulière qu’il n’est pas utile de décrire aux fins du présent jugement.

[84]       Au moment des événements, M. Côté faisait la comptabilité d’entreprises pour le compte de sa compagnie ACGI inc. dont il était le président, l’administrateur et le seul actionnaire.

[85]       Le procureur du défendeur a fait part à la Cour que l’emploi actuel du défendeur est technicien comptable pour les PME et les particuliers, surtout durant la période des impôts.  Aucune information relative au revenu du défendeur n’a été transmise.  Le Tribunal ne sait pas s’il travaille à son compte ou pour un employeur.

ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE

[86]       L’analyse auquel le juge s’attarde dans la recherche de la peine appropriée inclut le critère de « l’harmonisation des peines » prévu à l’article 718.2 b) C.cr.

[87]       À cette fin, le Tribunal a recensé quelques décisions judiciaires rendues dans des circonstances se rapprochant des faits en l’espèce.

[88]       Dans l’affaire Agence de Revenu du Québec et Ministre du Revenu national c. Serge Lupien[25], le défendeur a plaidé coupable à quatre infractions d’avoir aidé deux entreprises à obtenir des remboursements de taxes sur les intrants et des crédits de taxes sur les intrants, contrairement à la Loi sur l’administration fiscale[26] et à la Loi sur la taxe d’accise[27].  Durant trois ans, il a fourni de fausses factures à deux compagnies qui en ont tiré profit.  L’État a été frustré d’une somme de 170 000 $.  M. Lupien avait des antécédents judiciaires en matière de vol et de fraude et avait déjà été sentencé à des peines d’emprisonnement avec sursis.  M. Lupien n’a pas témoigné sur la peine.  Les défendeurs Serge Jutras (son acolyte), Gaétan Lacharité (président de Toitures Lacharité inc.), Tiges Quatre Saisons inc. et Toitures Lacharité inc. avaient déjà réglé leurs dossiers et reçu des peines d’amendes minimales.  Le juge a imposé à M. Lupien une amende de 173 771 $ et une peine d’emprisonnement de quatre mois. 

[89]       Dans l’affaire AMF c. Dion[28], M. Dion a commis neuf infractions d’avoir procédé à des placements sans prospectus et neuf infractions d’avoir exercé l’activité de courtier.  Neuf investisseurs ont perdu 500 000 $.  Les investissements ont cours sur une période de trois ans.  Les victimes ont côtoyé M. Dion alors qu’il était leur représentant en assurances. M. Dion n’a pas témoigné.  Le syndic à la faillite de M. Dion a témoigné.  Le juge Kouri a imposé une amende de 218 000 $.  La poursuite ne demandait pas d’emprisonnement.

[90]       Dans l’affaire AMF c. Huppé et al.[29], M. Huppé a commis 60 infractions d’avoir aidé au placement d’investissements sans prospectus et d’avoir exercé illégalement l’activité de courtier.  Les investissements ont eu lieu en deux épisodes.  Au total, 26 investisseurs ont investi 500 000 $ dans un projet qui visait le développement d’un appareil devant servir à détecter les signes de fatigue manifestés par les chauffeurs de camion.  Alors que des investisseurs cherchaient à récupérer leurs mises de fonds et que M. Lupien était en difficulté financière, il a sollicité de nouveaux investissements, d’où la deuxième trame.  Le défendeur a remboursé la presque totalité des investisseurs, à l’exception de 21 000 $.  Les investisseurs étaient des personnes reliées à sa première conjointe, puis lors de la deuxième séquence, reliées à sa seconde conjointe.  Il n’y avait pas de situation de relation de confiance préétablie. 

[91]       Le projet a existé au sens où un prototype de l’appareil existait, un local était loué à cette fin, un site web sérieux était en place.  Ces éléments donnaient confiance aux investisseurs.

[92]       Le juge Duguay a imposé des amendes minimales pour la première trame et des amendes correspondant au double du minimum pour la seconde trame.  Le total des amendes s’élève à environ 300 000 $.  La poursuite ne demandait pas d’emprisonnement.

[93]       Dans l’affaire AMF c. Cournoyer[30], la juge Perron reconnaît le défendeur coupable de 69 infractions :  68 chefs de placements sans prospectus et  un chef d’avoir exercé l’activité de courtier sans être inscrit.  Quarante investisseurs ont été floués d’une somme de deux millions de dollars.  Elle entérine une suggestion commune d’amende minimale de 5 000 $ sur les 68 chefs visant l’absence de prospectus et une amende de 53 000 $ pour le chef d’exercice illégal qui représente 1 000 $ par journée d’infraction.  Le total des amendes s’élève à 393 000 $.  En sus, les parties suggèrent l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 12 mois que la juge entérine également.   

[94]       Dans l’affaire AMF c. Demers[31], l’Honorable juge Chevalier reconnaît le défendeur coupable de 346 infractions : 173 chefs d’aide au placement sans prospectus et 173 chefs d’aide dans l’exercice de l’activité de courtier sans être inscrit.  M. Demers possède deux antécédents judiciaires en semblable matière.  La peine est rendue avant les amendements de 2008 qui ont fait doubler le montant des amendes minimales.  La perte d’une centaine d’investisseurs s’élève à 3,3 millions de dollars.  Le juge impose des amendes de 1 038 000 $ pour le premier groupe d’infractions et de 259 500 $ pour le deuxième.  En sus, le juge ordonne une peine d’emprisonnement de 30 mois. 

[95]       Dans l’affaire AMF c. Ricco[32], le défendeur a plaidé coupable à 26 infractions :  15 chefs pour pratique illégale de l’activité de courtier, 9 chefs d’aide au placement sans prospectus et 2 chefs pour avoir fourni des informations trompeuses.  Sept investisseurs ont subi des pertes de 1,8 million de dollars.  Les actes s’échelonnent sur 7 ans.  Le défendeur a agi à titre de conseiller au Québec pour une société de placements aux Bahamas.  Le juge Dumas n’a pas la preuve que les sommes ont bénéficié au défendeur qui n’est pas l’acteur principal.  Il impose une amende totale de 295 000 $.

[96]       Dans l’affaire R. v. Lau[33], deux défendeurs et la compagnie qu’ils avaient implantée ont plaidé coupable à des infractions à loi ontarienne Securities Act[34], d’exercice illégal de l’activité de courtier et d’aide au placement sans prospectus.  Ils ont monté une structure financière qui, sur une période de six mois, leur a permis d’empocher personnellement 500 000 $.  Aucun argent n’a été investi dans aucun projet financier.  L’affaire était bidon.  Les rapports présentenciels étaient favorables.  Les deux défendeurs écopent de six mois d’emprisonnement et la compagnie, d’une amende de 450 000 $.

[97]       Dans l’affaire AMF c. O-de-Mer Propulsion et als[35], l’Honorable juge Dumais déclare coupables six défendeurs et une compagnie dont ils sont les actionnaires et administrateurs, d’un total de 346 infractions pour des placements effectués sans prospectus et pour exercice illégal de l’activité de courtier, commises sur une période de deux ans.  Une somme de 1,3 million de dollars fut perdue par 65 investisseurs.

[98]       Le juge Dumais impose une amende de 2 millions de dollars à la compagnie (119 chefs).  Au défendeur Laroche (72 chefs), qui a un antécédent judiciaire en semblable matière et pour qui la preuve révèle une appropriation directe de 418 484 $, il impose une amende et des frais de 148 800 $  et une peine d’emprisonnement de 12 mois.  Au défendeur Poirier (4 chefs), pour qui la preuve révèle une appropriation directe de 47 795 $, une amende et des frais de 56 400 $ et une peine d’emprisonnement de trois mois.  Au défendeur Bissonnette (3 chefs), pour qui la preuve révèle une appropriation directe de 12 761 $, une amende et des frais de 56 400 $ et une peine d’emprisonnement de trois mois.  Au défendeur Savoie (134 chefs), pour qui la preuve révèle une appropriation directe de 91 874 $, une amende et des frais de 1,7 million de dollars et une peine d’emprisonnement de six mois.  Au défendeur Nolet (68 chefs), pour qui la preuve révèle une appropriation directe de 120 000 $, une amende et des frais de 258 750 $ et une peine d’emprisonnement de huit mois. 

[99]       Dans l’affaire AMF c. Cottone[36], la défenderesse a plaidé coupable d’avoir pratiqué illégalement comme représentante en assurances de personnes contrairement à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[37].  À la suite du procès, elle a été déclaré coupable d’avoir transmis de fausses informations à l’encontre de la LVM.  Elle a un antécédent judiciaire de fraude d’un montant de 620 000 $ contre son employeur pour lequel elle a reçu une sentence de 18 mois de prison.  Elle a été diagnostiquée bipolaire et a fait une tentative de suicide.  Elle utilise son lien de confiance acquis à titre d’agent d’assurance pour solliciter 24 investisseurs et agir comme conseillère financière.  Mme Cottone a transigé des sommes totalisant  860 000 $ dont 350 000 $ dans son compte personnel.  La juge n’est pas en mesure de chiffrer la perte.  Neuf des investisseurs ne subissent pas de perte.   Les événements se déroulent sur quatre ans.  Sur un total de 49 chefs, la juge impose l’amende minimale totalisant 180 000 $ et une peine d’emprisonnement de 20 mois.

[100]    Dans l’affaire R. v. Edgar[38], le juge Bagnall a reconnu le défendeur coupable de 23 infractions à l’encontre de la Securities Act de la province de la Colombie-Britannique.  La somme totale transigée à l’occasion de six opérations est de 135 000 $ et vise dix investisseurs.  Les événements s’échelonnent sur six ans.  Le défendeur était impliqué dans le domaine, car il y avait déjà été inscrit légalement.  Le juge lui a imposé une peine d’emprisonnement de quatre mois.

[101]    Dans l’affaire AMF c. Veillet et Distribution mobile inc.[39], la juge Compagnone a déclaré M. Veillet et la compagnie dont il était le président, l’administrateur et l’unique actionnaire coupables de 84 infractions d’exercice illégal de l’activité de courtier, de 84 infractions d’avoir aidé à procéder au placement sans prospectus.  Elle a également déclaré la compagnie coupable de 86 infractions d’avoir procédé à un placement sans prospectus.  Trente-six investisseurs avaient investi 1 884 000 $ sur une période de quatre ans.  Le défendeur n’a pas témoigné au procès, ni sur sentence.  La juge n’a aucune information sur ce qu’il est advenu des sommes confiées à M. Veillet.  Il était comptable et seul responsable de la compagnie.  La juge impose une amende représentant le double de l’amende minimale pour M. Veillet, totalisant 1,3 million de dollars et une peine d’emprisonnement de deux ans.  Elle impose à la compagnie une amende représentant quatre fois le minimum, totalisant 2,1 millions de dollars.

CERTAINES CONSIDÉRATIONS À L’ÉGARD D’UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT

[102]    Les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Wu[40] portent sur l’importance de limiter les peines d’emprisonnement au cas où la dénonciation et la dissuasion s’imposent.  L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement.  Rappelons que le juge de première instance avait imposé une peine d’emprisonnement avec sursis parce que le défendeur n’avait pas la capacité de payer l’amende minimale de 9 600 $ prévue à la Loi sur l’accise[41], suite à une possession illégale de 300 cigarettes de contrebande.

[103]    La Loi sur l’accise[42] prévoit, tout comme la LVM, la possibilité pour le juge d’imposer une amende ou une amende assortie d’une peine d’emprisonnement.

[104]    Lorsque l’emprisonnement ne s’impose pas, il est requis de donner un délai adéquat afin que le défendeur puisse acquitter l’amende[43].  La situation du défendeur pourrait changer entre le moment du prononcé de la peine et le futur[44].  Le législateur fédéral a prévu des mécanismes autres qui permettent de recouvrer les amendes impayées[45].

CONCLUSIONS

[105]    M. Côté a une personnalité distincte de celle de la compagnie ACGI inc.  La preuve convainc le Tribunal qu’ils ont tous deux la capacité de payer une amende substantielle.  Cependant, compte tenu que l’amende minimale est de 419 220 $ pour M. Côté et 255 000 $ pour ACGI inc., le Tribunal n’est pas convaincu, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Topp[46],  que les défendeurs sont en mesure de payer des amendes équivalentes au double de la peine minimale.

[106]    Les investisseurs concernés ont perdu confiance dans l’intégrité des marchés financiers.

[107]    Le Tribunal doit rendre une peine qui vise à maintenir la confiance du public dans le domaine des marchés financiers.

[108]    M. Côté occupe actuellement un emploi similaire à celui qu’il occupait au moment des infractions, soit faire de la comptabilité pour des entreprises et des rapports d’impôts pour des particuliers.   

[109]    Le Tribunal est d’avis que la peine doit dénoncer les comportements illégaux et dissuader son auteur de même que tout contrevenant potentiel, d’adopter le même comportement.

[110]    Compte tenu de la fourchette des peines prévues à la LVM, des facteurs aggravants et atténuants précédemment énumérés, des principes applicables en matière de peine, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement est nécessaire.

[111]    La personne morale ne peut recevoir une peine d’emprisonnement.  L’amende minimale est insuffisante pour répondre aux objectifs de la peine appropriée.

[112]    Le Tribunal impose à M. Côté l’amende minimale sur les chefs 1 à 134, totalisant 419 220 $ et une peine d’emprisonnement de six mois.

[113]    Le Tribunal impose les frais uniquement sur les chefs 1 et 2. 

[114]    Le Tribunal impose à ACGI inc. une fois et demie l’amende minimale sur les chef 135 à 185, totalisant 382 500 $ et les frais uniquement sur le chef 135.

[115]    Le Tribunal accorde un délai de deux ans pour le paiement des amendes et des frais.

[116]    Le Tribunal joint au présent jugement un tableau faisant état de chacun des chefs et de l’amende correspondante.

 

 

 

__________________________________

NATHALIE DUPERRON ROY, J.P.M.

 

 

Me Caroline Néron et Me Julie-Maude Perron

    Procureures de la poursuite

 

Me Dominique St-Laurent

    Procureur de la défense

 

Date d'audience des représentations sur la peine :  1er décembre 2014

 

 

 

 

AUTRES JUGEMENTS CONSULTÉS :

 

Agence du revenu du Québec c. Lupien, 2014 QCCQ 11042;

AMF c. Bruni, 2014 QCCQ 868;

AMF c. Gavril, 2012 QCCQ 572;

Manitoba (Securities Commission) v. Bennett, [2007] M.J. no. 196;

 R. v. Funger, [1995] O.J. no. 1119;

R. v. Noseworthy, [2000] N.J. no. 255 (Newfounland Supreme Court - Court of Appeal)

R. v. Perch, [2006] M.J. No. 162, Prov. Ct. J. (Manitoba);

R. v. Von-Anhalt, [2007] O.J. No. 2745;

R. v. Zelitt, 2006 ABQB 678.


- ALAIN CÔTÉ -

 

- ACGI INC. -

Chef

Peine minimale

 

Chef

Peine

1

2 000,00 $

 

135

7 500,00 $

2

5 000,00 $

 

136

7 500,00 $

3

2 000,00 $

 

137

7 500,00 $

4

5 220,00 $

 

138

7 500,00 $

5

2 000,00 $

 

139

7 500,00 $

6

5 000,00 $

 

140

7 500,00 $

7

2 000,00 $

 

141

7 500,00 $

8

2 000,00 $

 

142

7 500,00 $

9

5 000,00 $

 

143

7 500,00 $

10

2 000,00 $

 

144

7 500,00 $

11

2 000,00 $

 

145

7 500,00 $

12

5 000,00 $

 

146

7 500,00 $

13

2 000,00 $

 

147

7 500,00 $

14

2 000,00 $

 

148

7 500,00 $

15

5 000,00 $

 

149

7 500,00 $

16

2 000,00 $

 

150

7 500,00 $

17

2 000,00 $

 

151

7 500,00 $

18

5 000,00 $

 

152

7 500,00 $

19

2 000,00 $

 

153

7 500,00 $

20

2 000,00 $

 

154

7 500,00 $

21

5 000,00 $

 

155

7 500,00 $

22

2 000,00 $

 

156

7 500,00 $

23

2 000,00 $

 

157

7 500,00 $

24

5 000,00 $

 

158

7 500,00 $

25

2 000,00 $

 

159

7 500,00 $

26

5 000,00 $

 

160

7 500,00 $

27

2 000,00 $

 

161

7 500,00 $

28

2 000,00 $

 

162

7 500,00 $

29

5 000,00 $

 

163

7 500,00 $

30

2 000,00 $

 

164

7 500,00 $

31

2 000,00 $

 

165

7 500,00 $

32

5 000,00 $

 

166

7 500,00 $

33

2 000,00 $

 

167

7 500,00 $

34

2 000,00 $

 

168

7 500,00 $

35

5 000,00 $

 

169

7 500,00 $

36

2 000,00 $

 

170

7 500,00 $

37

2 000,00 $

 

171

7 500,00 $

38

5 000,00 $

 

172

7 500,00 $

39

2 000,00 $

 

173

7 500,00 $

40

2 000,00 $

 

174

7 500,00 $

41

5 000,00 $

 

175

7 500,00 $

42

2 000,00 $

 

176

7 500,00 $

43

2 000,00 $

 

177

7 500,00 $

44

5 000,00 $

 

178

7 500,00 $

45

2 000,00 $

 

179

7 500,00 $

46

2 000,00 $

 

180

7 500,00 $

47

5 000,00 $

 

181

7 500,00 $

48

2 000,00 $

 

182

7 500,00 $

49

2 000,00 $

 

183

7 500,00 $

50

5 000,00 $

 

184

7 500,00 $

51

2 000,00 $

 

185

7 500,00 $

52

2 000,00 $

 

TOTAL :

382 500,00 $

53

5 000,00 $

 

 

 

54

2 000,00 $

 

 

 

55

2 000,00 $

 

 

 

56

5 000,00 $

 

 

 

57

2 000,00 $

 

 

 

58

2 000,00 $

 

 

 

59

5 000,00 $

 

 

 

60

2 000,00 $

 

 

 

61

5 000,00 $

 

 

 

62

2 000,00 $

 

 

 

63

5 000,00 $

 

 

 

64

2 000,00 $

 

 

 

65

5 000,00 $

 

 

 

66

2 000,00 $

 

 

 

67

5 000,00 $

 

 

 

68

2 000,00 $

 

 

 

69

5 000,00 $

 

 

 

70

2 000,00 $

 

 

 

71

5 000,00 $

 

 

 

72

2 000,00 $

 

 

 

73

2 000,00 $

 

 

 

74

5 000,00 $

 

 

 

75

2 000,00 $

 

 

 

76

2 000,00 $

 

 

 

77

5 000,00 $

 

 

 

78

2 000,00 $

 

 

 

79

2 000,00 $

 

 

 

80

5 000,00 $

 

 

 

81

2 000,00 $

 

 

 

82

2 000,00 $

 

 

 

83

5 000,00 $

 

 

 

84

2 000,00 $

 

 

 

85

2 000,00 $

 

 

 

86

5 000,00 $

 

 

 

87

2 000,00 $

 

 

 

88

5 000,00 $

 

 

 

89

2 000,00 $

 

 

 

90

2 000,00 $

 

 

 

91

5 000,00 $

 

 

 

92

2 000,00 $

 

 

 

93

5 000,00 $

 

 

 

94

2 000,00 $

 

 

 

95

5 000,00 $

 

 

 

96

1 000,00 $

 

 

 

97

5 000,00 $

 

 

 

98

1 000,00 $

 

 

 

99

5 000,00 $

 

 

 

100

2 000,00 $

 

 

 

101

5 000,00 $

 

 

 

102

2 000,00 $

 

 

 

103

5 000,00 $

 

 

 

104

2 000,00 $

 

 

 

105

2 000,00 $

 

 

 

106

5 000,00 $

 

 

 

107

2 000,00 $

 

 

 

108

5 000,00 $

 

 

 

109

2 000,00 $

 

 

 

110

2 000,00 $

 

 

 

111

5 000,00 $

 

 

 

112

2 000,00 $

 

 

 

113

2 000,00 $

 

 

 

114

5 000,00 $

 

 

 

115

2 000,00 $

 

 

 

116

5 000,00 $

 

 

 

117

2 000,00 $

 

 

 

118

5 000,00 $

 

 

 

119

2 000,00 $

 

 

 

120

2 000,00 $

 

 

 

121

5 000,00 $

 

 

 

122

2 000,00 $

 

 

 

123

2 000,00 $

 

 

 

124

5 000,00 $

 

 

 

125

2 000,00 $

 

 

 

126

2 000,00 $

 

 

 

127

5 000,00 $

 

 

 

128

2 000,00 $

 

 

 

129

2 000,00 $

 

 

 

130

5 000,00 $

 

 

 

131

2 000,00 $

 

 

 

132

2 000,00 $

 

 

 

133

5 000,00 $

 

 

 

134

2 000,00 $

 

 

 

TOTAL :

419 220,00 $

 

 

 

 



[1] L.R.Q. c. V-1.1

[2] L.R.Q., c. C-25.1

[3] L.R.C. (1985), ch. C-46

[4] Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672, par. 55 à 62;  R. v. Cotton Felts Ltd, (1983) 2 C.C.C. (3d) 287, 294-295 (ONCA);  R. v. Abbott, 2008 BCCA 198, pr. 32;  R. v. Boyle, ABPC 136, par. 25;  Ontario (Labour) v. Flex-N-Gate Canada, 2014 ONCA 53, par. 22-23.

[5] AMF c. Demers, 2009 QCCQ 7063, p. 11;  R. c. Mantha, (2001) 155 C.C.C.;  Art. 718.2 c) C.cr.

[6] 2011 CSC 43.

[7] L.R.C. 1985, ch.1 (2e suppl.).

[8] Précité, note 6, par 7-8.

[9] Précité, note 6, par. 18.

[10] Précité, note 6, par. 24.

[11] Précité, note 6, par. 23.

[12] Précité, note 6, par. 30.

[13] Précité, note 6, par. 35.

[14] [2003] 3 R.C.S. 530.

[15] Précité, note 14, par. 47.

[16] 2010 QCCA 1378.

[17] LC 2002, c.22.

[18] Précité, note 16, par. 8-9.

[19] Précité, note 14.

[20] Précité, note 16, par. 22.

[21] 2013 QCCQ 6716, par. 48;  voir au même effet :  AMF c. Greeley, 2010 QCCQ 2879AMF c. Corriveau, 2012 QCCQ 5654AMF c. Bourque-Labelle, 2011 QCCQ 12207.

[22] Précité, note 6, par 31.

[23] AMF c. Greeley, 2010 QCCQ 2879, par. 46.

[24] Gavin c. La Reine, 2009 QCCA 1

[25] 2014 QCCQ 11042

[26] R.L.R.Q. c A-6.002

[27] L.R.C., chap. E-15

[28] Jugement non rapporté, 750-61-037181-080, 7 octobre 2009, Juge F. Kouri  (C.Q.).

[29] Jugement non rapporté, 705-61-086152-135, 8 octobre 2014, Juge L. Duguay (C.Q.).

[30] 2008 QCCQ 7259

[31] 2009 QCCQ 7063 (appel de la sentence rejeté : 2010 QCCS 1181 et 2011 QCCA 1705).

[32] 700-61-096798-118, C.Q., 12 juin 2012.

[33] [1997] O.J. 2539, MacDonnell Prov. J.

[34] R.S.O. 1990, c. S.5.

[35] 2010 QCCQ 7391.

[36] Précité, note 21.

[37] L.R.Q., chap. D-9.2.

[38] [2000] B.C.J. No. 2749, Prov. Ct. J. (Bristish Colombia).

[39] 2014 QCCQ 2358 et sur le fond AMF c. Veillet et Distribution Mobile inc., 2014 QCCQ 2357.

[40] [2003] 3 R.C.S. 530.

[41] L.R.C. 1985, ch. E-14.

[42] Précité, note 41.

[43] Précité, note 40, par. 31.

[44] Précité, note 40, par. 31.

[45] Précité, note 40, par. 31.

[46] Précité, note 6.

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