Hébert et SNOC (1992) inc. |
2010 QCCLP 5832 |
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[1] Le 30 novembre 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation de la travailleuse a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever des conséquences de son défaut et, en conséquence, déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse.
[3] L’audience s’est tenue le 15 juin 2010 à Saint-Hyacinthe en présence de la travailleuse et de monsieur Alain Désilet, directeur de la production et représentant de l’employeur.
MOYEN PRÉALALBLE
[4] Tel qu’il appert du dossier, la travailleuse consulte un médecin le 6 avril 2009 et celui-ci diagnostique un tunnel carpien gauche. Le 15 mai 2009, un électromyogramme confirme la présence chez la travailleuse d’un « tunnel carpien gauche plus que droit ». Le 28 mai 2009, le même médecin constate également la présence d’un tunnel carpien droit.
[5] Le 2 juillet 2009, la travailleuse produit une réclamation à la CSST dans laquelle elle relie ses tunnels carpiens à son travail de « peintre sénior poudre » qu’elle occupe chez l’employeur depuis environ 2001. Elle joint au formulaire une lettre décrivant l’apparition de ses symptômes, indiquant avoir consulté en 2005 à cet égard, mais ne pas avoir cessé de travailler.
[6] Le 21 août 2009, après analyse du dossier, la CSST refuse la réclamation de travailleuse. Celle-ci demande la révision de cette décision.
[7] Le 18 novembre 2009, la CSST en révision, sans se prononcer sur le mérite de la demande de révision, déclare la réclamation de la travailleuse irrecevable dans la mesure où celle-ci n’aurait pas produit sa réclamation dans les six mois où il aurait été porté à sa connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle, soit en avril 2005, et qu’elle n’aurait pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut.
[8] La travailleuse témoigne des circonstances entourant le dépôt de sa réclamation. De ce témoignage, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[9] Le 21 avril 2005, la travailleuse a consulté la Dre Sylvie Miclette. À l’attestation qu’elle émet, le médecin pose le diagnostic de syndrome de tunnel carpien gauche plus que droit, prescrit un électromyogramme (EMG) et des orthèses à la travailleuse et indique « pas d’arrêt de travail pour l’instant ».
[10] La travailleuse explique avoir remis cette attestation à son employeur, avoir obtenu ses orthèses de repos dont elle dit ne pas avoir demandé le remboursement, et avoir continué à travailler à son poste de travail habituel.
[11] Interrogé sur cette remise de l’attestation à l’employeur, la travailleuse précise avoir remis le document à une dame Paris, réceptionniste chez l’employeur.
[12] La travailleuse ajoute qu’à cette occasion, personne ne lui a indiqué la nécessité de produire une réclamation pour la CSST et qu’elle-même n’a pas vérifié auprès de la CSST si elle devait le faire. Elle ajoute à cet égard qu’elle n’a pas cru bon de s’informer davantage du fait qu’elle était peu souffrante et qu’elle continuait à exercer la totalité de ses tâches habituelles.
[13] En fait, la travailleuse explique qu’après avoir remis son attestation du 21 avril 2005 à madame Paris, quelqu’un chez l’employeur l’a par la suite rencontrée dans le cadre d’une procédure d’enquête. La travailleuse croit qu’il s’agit de madame Paris.
[14] La travailleuse ajoute que lors de cette rencontre, on ne lui a pas indiqué qu’elle pouvait s’adresser à la CSST et affirme qu’on ne l’a pas informée du fait qu’elle devait remplir une réclamation pour cet organisme, ajoutant « qu’il n’a pas été question de CSST ».
[15] À cet égard, le tribunal constate du dossier que le 14 novembre 2009, l’employeur produisait, sous la plume de madame Monique Paris, des commentaires au réviseur Caron de la CSST, réviseur saisi de la contestation par la travailleuse de la décision de refus de sa réclamation produite en 2009, commentaires portant exclusivement sur la nature du travail effectué par la travailleuse au poste de « peintre au pistolet à la poudre ».
[16] Puis, le 17 novembre 2009, madame Paris fait parvenir par télécopieur à ce même réviseur trois (3) pages faisant état de «documents de 2005 qui sont au dossier de madame Hébert ». C’est alors que l’on transmet à la CSST l’attestation médicale datée du 21 avril 2005 émise par la Dre Miclette ainsi qu’une lettre indiquant ceci :
« Le 10 mai 2005,
Le 21 avril 2005, je suis allée consulter parce que la nuit j’engourdissais de la main gauche et maintenant de la main droite. Le médecin a diagnostiqué le syndrome de tunnel carpien. Il n’y a pas d’arrêt de travail pour l’instant. On m’a juste prescrit des orthèses. Je revois le spécialiste en septembre 2005. Quand je travaille, je ne suis pas incommodée.
NOTE : Je suis aussi incommodée quand je conduis l’auto. »
[17] Cette lettre porte la signature de la travailleuse. Toutefois, le tribunal retient son témoignage voulant que la lettre elle-même n’est pas de sa main[2] et que c’est probablement madame Paris qui l’aurait écrite, sans pouvoir l’affirmer.
[18] Par ailleurs, Madame Hébert souligne qu’après avoir passé un EMG, la Dre Miclette lui a alors dit qu’elle pourrait devoir être opérée un jour si sa situation devait se détériorer, mais qu’elle n’a pas eu à consulter avant avril 2009 et que c’est à compter de ce moment qu’elle a produit l’actuelle réclamation à la CSST.
[19] La travailleuse ajoute à ce propos qu’à sa connaissance, elle n’a pas eu à consulter à nouveau pour ses tunnels carpiens avant avril 2009 alors que pendant toute cette période, elle a continué à occuper son poste de « peintre à la poudre », mais que c’est à compter de ce moment que sa situation a empiré, la forçant à consulter. On lui a alors confirmé que l’on devait procéder à des interventions chirurgicales.
[20] Enfin, la travailleuse reconnaît que dès 2005, elle a relié à son travail les tunnels carpiens alors diagnostiqués et avoue qu’elle ignorait, à ce moment, devoir produire une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ajoutant n’avoir jamais présenté de réclamation à la CSST dans le passé. La travailleuse ajoute que personne chez l’employeur ne lui a parlé de cette obligation, même lorsque l’on a procédé à la courte enquête réalisée à l’époque. Au surplus, elle indique qu’elle n’a pas cessé de travailler à cette période et qu’elle croit même ne pas avoir réclamé le remboursement de ses orthèses obtenues en 2005.
[21] Monsieur Désilet, directeur de la production chez l’employeur, témoigne du fait que Madame Monique Paris s’occupe des réclamations pour la CSST et des questions relevant de l’assurance-salaire chez l’employeur.
[22] Monsieur Désilet indique que lorsqu’une attestation pour la CSST est remise à l’employeur, une procédure d’enquête est instaurée et qu’à sa connaissance, aucun formulaire de réclamation n’est produit à la CSST lorsqu’il n’y a pas de « perte de temps ».
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[23] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse est irrecevable dans la mesure où celle-ci fut déposée en dehors du délai de 6 mois prescrit à la loi et du fait que la travailleuse n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de la relever des conséquences de son défaut.
[24] Pour ce membre, la travailleuse attribue ses tunnels carpiens à son travail depuis avril 2005 et son médecin lui a confirmé cette possibilité en lui remettant une attestation médicale dès le 21 avril 2005.
[25] Ce membre est d’avis qu’il revenait à la travailleuse de produire une réclamation conformément à la loi dans ces circonstances, indépendamment du fait qu’elle puisse continuer à exercer son travail.
[26] Pour ce membre, la travailleuse a fait preuve de négligence et elle ne saurait être relevée des conséquences de son omission.
[27] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire.
[28] Ce membre constate que la travailleuse n’a pas produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi, mais il considère que la travailleuse a démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut.
[29] Ce membre croit que la travailleuse a suivi les procédures en place chez l’employeur, lequel a pour politique de ne pas transmettre de dossier à la CSST lorsque, comme en l’espèce, il n’y a pas de perte de temps.
[30] Ce membre est d’avis que la travailleuse n’a pas reçu d’information adéquate au moment où elle a remis son attestation médicale à l’employeur, pas plus qu’au moment de « l’enquête » faite par la suite par l’employeur et que dans les circonstances, la travailleuse ne doit pas être préjudiciée du processus en place chez l’employeur.
[31] Au surplus, malgré qu’elle ait remis son attestation médicale à l’employeur, la travailleuse n’a nullement dû s’absenter du travail ou consulter d’autres médecins en 2005. Dans les circonstances, ce membre considère que la travailleuse n’avait pas d’intérêt à produire une réclamation à la CSST à cette période. À nouveau, bien que ce manquement ne constitue pas une justification pour l’omission de la travailleuse de produire sa réclamation, le membre issu des associations syndicales considère cependant que cela constitue un motif raisonnable expliquant pourquoi elle n’a pas produit sa réclamation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST dans le délai légal et à défaut, si elle a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut.
[33] Les articles 270, 271 et 272 de la loi énoncent :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
(le souligné est du tribunal)
[34] Par ailleurs, l’article 352 de la loi prévoit ceci :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[35] En l’espèce, la travailleuse attribue à son travail de « peintre sénior à la poudre » les tunnels carpiens dont elle est atteinte et pour lesquels une attestation médicale fut émise par un médecin le 21 avril 2005, puis, ultérieurement, le 6 avril 2009.
[36] De l’avis du tribunal, la travailleuse a décrit à l’agent de la CSST, lors de sa réclamation produite en juillet 2009, des tâches qui seraient responsables du déclenchement chez elle, depuis 2005, d’une « maladie professionnelle » et non d’un « accident du travail » au sens des définitions données à la loi à ces termes.
[37] Dans les circonstances, c’est donc l’article 272 de la loi qui trouve application et la travailleuse devait produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de la date où il a été porté à sa connaissance qu’elle pouvait être atteinte d'une maladie professionnelle.
[38] De l’avis du tribunal, il est manifeste du témoignage même de la travailleuse qu’elle reliait à son travail, dès 2005, l’apparition des tunnels carpiens qui furent diagnostiqués le 21 avril 2005 par la Dre Miclette, laquelle a produit une attestation médicale pour la CSST à cette date. Le tribunal conclut qu’il était alors porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle pouvait être atteinte d’une maladie professionnelle[3].
[39] En conséquence, la travailleuse devait produire une réclamation à la CSST au plus tard le 21 octobre 2005, ce qu’elle n’a pas fait, puisque ce n’est que le 2 juillet 2009 qu’une telle réclamation a été produite.
[40] De l’avis du tribunal, la réclamation de la travailleuse n’a pas été produite dans le délai prescrit à la loi. Toutefois, pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a démontré, au sens de l’article 352 de la loi, un « motif raisonnable » permettant au tribunal de la relever des conséquences de son défaut.
[41] Le tribunal accorde une très grande crédibilité au témoignage rendu par la travailleuse qui n’a nullement cherché à nier l’évidence du fait qu’elle avait été informée dès 2005 que ses tunnels carpiens pouvaient être attribuables à l’exercice de son travail.
[42] Par ailleurs, le tribunal retient de ce témoignage non contredit qu’au moment où elle a remis à l’employeur l’attestation de la Dre Miclette du 21 avril 2005, aucun arrêt de travail n’était prescrit et qu’à cette période, la travailleuse a obtenu des orthèses dont elle n’a, en toute probabilité, pas demandé le remboursement.
[43] En conséquence, la travailleuse a continué à exercer son travail habituel, portant ses orthèses de nuit, et elle n’a pas eu à s’absenter ou à consulter à nouveau pour sa condition avant avril 2009.
[44] Par ailleurs, au moment où elle remet l’attestation du 21 avril 2005 à une préposée de l’employeur, on procède à une courte enquête, conformément à la procédure en place chez l’employeur, mais on ne produit aucun formulaire à la CSST dans la mesure où, au dire du directeur de production, monsieur Désilet, « il n’y a pas de perte de temps », comme en l’espèce.
[45] Le tribunal retient des propos du directeur Désilet qu’il réfère ici au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » (ADR) et non au formulaire « Réclamation du travailleur », visé par les articles 270 à 272 de la loi.
[46] Or, les articles 268 et 269 de la loi prévoient l’envoi par l’employeur dudit formulaire dans les circonstances suivantes :
268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.
L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.
Ce formulaire porte notamment sur :
1° les nom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie;
2° les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission;
3° la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur;
4° l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu;
5° le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur;
6° le montant dû en vertu de l'article 60 ;
7° les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et
8° si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.
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1985, c. 6, a. 268; 1999, c. 89, a. 53.
269. L'employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 199, dans les deux jours suivant :
1° la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n'est pas revenu au travail à la fin de cette période.
Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 269.
[47] En l’espèce, il n’y a pas eu de « perte de temps » de sorte que le tribunal comprend que l’employeur n’a pas eu à verser à la travailleuse de « salaire en vertu de l’article 60 », appelé couramment les « 14 premiers jours d’incapacité » et qu’il a donc choisi de ne pas faire compléter et faire parvenir de formulaire ADR à la CSST même si on lui avait remis une attestation médicale.
[48] Par ailleurs, le tribunal reconnaît que l’obligation de produire une réclamation à la CSST, à l’aide d’un formulaire « Réclamation du travailleur » repose sur les épaules de la travailleuse et que l’ignorance de la loi à cet égard ne constitue pas un motif raisonnable.
[49] Enfin, le tribunal est d’avis que bien que l’employeur ait un devoir d’assistance dans la rédaction d’un formulaire de réclamation d’un travailleur, lorsque celui-ci décide d’en produire un, et que ce devoir d'assistance n'implique pas qu’il doive inciter un travailleur à soumettre une réclamation ou encore décider pour lui de soumettre cette réclamation[4], il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la travailleuse aurait pu minimalement recevoir une information de sa part voulant qu’elle puisse s’adresser à la CSST si elle le croit opportun.
[50] Or, du témoignage de la travailleuse, le tribunal retient que lors de sa rencontre avec la représentante de l’employeur en 2005 pour « l’enquête », « il n’a pas été question de la CSST » bien que la travailleuse ait préalablement remis à l’employeur une attestation médicale « CSST ».
[51] Aussi, dans les circonstances particulières du présent cas, le tribunal est d’avis que le fait que l’employeur ait pour procédure de ne pas soumettre de formulaire à la CSST « lorsqu’il n’y a pas de perte de temps », que ce fait donc, a participé à l’imbroglio qui s’en est suivi. Si l’employeur avait fait parvenir un formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » à la CSST, même en y mentionnant qu’il n’y avait pas de perte de temps, cet organisme aurait pu entrer en communication avec la travailleuse, au besoin, pour vérifier la nature des éléments soumis et éventuellement déterminer l’admissibilité d’une réclamation pour celle-ci, le cas échéant, d’autant plus que la CSST aurait pu s’interroger sur la question du paiement de la consultation médicale du 21 avril 2005 par la Dre Miclette.
[52] Or de l’analyse du dossier, la CSST n’a appris qu’en 2009 l’existence de cette consultation auprès de la Dre Miclette, lorsque madame Paris a fourni au réviseur Caron « les éléments de 2005 contenus au dossier de la travailleuse». Auparavant, la CSST a analysé la réclamation produite par la travailleuse en juillet 2009 et bien qu’elle ait refusé cette réclamation « au mérite », il n’est nullement fait référence au fait que la travailleuse aurait commencé à ressentir des symptômes en 2005 et qu’elle ait alors consulté un médecin[5].
[53] Le tribunal voit une analogie importante entre les faits que l’on retrouve dans le présent dossier et ceux de l’affaire Murphy et Ville de New-Richmond [6]. Dans cette affaire, en novembre 2002, le médecin du travailleur produit une attestation médicale autorisant des « travaux légers pour 10 jours ». L'attestation médicale est remise à l'employeur par le travailleur et aucune réclamation n'est faite à la CSST. Un diagnostic de maladie professionnelle est posé en juillet 2003. On reproche alors au travailleur de ne pas avoir produit sa réclamation à la CSST dans le délai de 6 mois.
[54] Le tribunal partage l’avis du juge administratif Alain Vaillancourt qui, dans cette affaire, a déterminé que l'employeur aurait dû, en novembre 2002, remplir le formulaire prescrit par la CSST et le lui transmettre, compte tenu des dispositions des articles 268 et 269. Toutefois, comme celui-ci n'avait pas de somme à réclamer, il n'a pas rempli le formulaire prescrit même si le travailleur lui avait remis l'attestation médicale et il l'a assigné à d'autres tâches. Or, pour le juge Vaillancourt, « C'est en partie cette omission de l'employeur qui est à l'origine de la controverse sur le délai, et le travailleur n'a pas à en subir les conséquences. Ce dernier a fait ce que la loi l'obligeait à faire en 2002 et ce n'est qu'en 2003, après sa consultation du 15 juillet, qu'il avait l'obligation de soumettre une réclamation à la CSST, ce qu'il a fait dans le délai de six mois prévu à la loi ».
[55] De l’avis du tribunal, la travailleuse n’a pas à subir les conséquences du choix fait par l’employeur de ne pas faire parvenir à la CSST de formulaire ADR lorsqu’il n’y a pas de perte de temps, même si la travailleuse demeure saisie de sa propre obligation de produire son formulaire de réclamation. En ce sens, l’histoire de la présente réclamation aurait été toute autre pour la travailleuse si l’employeur avait choisi de faire parvenir un formulaire à la CSST en 2005 et la travailleuse n’aurait en toute probabilité pas à justifier le délai qu’on lui reproche à l’heure actuelle.
[56] Pour le tribunal, l’omission de la travailleuse de produire sa propre réclamation se trouve en quelque sorte balisée par le processus d’enquête mis en place par l’employeur, processus au cours duquel il « n’est pas question de CSST » et au terme duquel l’employeur, appliquant sa procédure interne, ne fait pas parvenir à la CSST de formulaire ADR.
[57] Le tribunal répète qu’il ne blâme pas l’employeur de ce choix, mais constate, dans les circonstances, que la travailleuse n’a nullement été informée du processus en place. Sans excuser le manquement de la part de la travailleuse, le tribunal croit que dans les circonstances, ce manque d’information minimale qu’aurait pu lui fournir l’employeur, bien qu’il n’y soit pas obligé, permet de conclure que pour la travailleuse, il s’agit d’un motif raisonnable expliquant en bonne partie les raisons de son omission.
[58] D’autre part, et indépendamment de la conclusion précédente à laquelle en est arrivée le tribunal, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’avait pas d’intérêt suffisant à produire sa réclamation en avril 2005 dans la mesure où elle n’a pas cessé de travailler, tel que l’indiquait son médecin à l’attestation émise.
[59] La travailleuse s’est certes procuré des orthèses de nuit sur la recommandation de son médecin. Néanmoins, elle n’a jamais manqué le travail en raison des douleurs aux poignets qui l’avaient amenée à consulter en avril 2005, et ce, jusqu’en avril 2009. De même, du témoignage de la travailleuse, le tribunal retient que son état n’a pas nécessité de suivi médical jusqu’en avril 2009.
[60] Le tribunal considère en conséquence que si les circonstances n’excusent pas la travailleuse d’avoir omis de produire sa réclamation dans le délai prescrit, elles constituent pour elle un « motif raisonnable » permettant au tribunal de la relever des conséquences de son défaut. Sa réclamation est donc recevable.
L’AVIS DES MEMBRES
[61] Le membre issu des associations d’employeurs, ayant déjà exprimé son avis quant au fait qu’il considère la réclamation de la travailleuse irrecevable du fait qu’elle n’a pas été produite dans le délai légal, croit donc inapproprié de se prononcer sur l’existence d’une lésion professionnelle chez la travailleuse.
[62] Le membre issu des associations syndicales, de son côté, croit que la requête de la travailleuse doit être accueillie.
[63] Ce membre est d’avis que la preuve démontre clairement que le travail effectué par la travailleuse lui a causé un syndrome du canal carpien bilatéral. Ce membre retient, de la description des tâches à la préparation, à l’accrochage/décrochage et à la peinture, que plusieurs facteurs de risque favorisant le déclenchement d’un tunnel carpien sont en effet présents.
LES FAITS
[64] De l’analyse du dossier et du témoignage de la travailleuse, le tribunal retient les faits suivants.
[65] La travailleuse a débuté chez l’employeur, une entreprise de fabrication de lampadaires, en 1997. Elle est âgée de 52 ans et est droitière. Elle y occupe, depuis environ 2001, un poste de « peintre sénior à la poudre ».
[66] Le 21 avril 2005, la travailleuse consulte la Dre Sylvie Miclette. Le médecin pose le diagnostic de « syndrome de tunnel carpien gauche plus que droit », prescrit un electromyogramme ainsi que des orthèses et indique à l’attestation qu’elle émet « pas d’arrêt de travail pour le moment ».
[67] Tel qu’indiqué précédemment par le tribunal dans son analyse du moyen préalable, la travailleuse remet cette attestation médicale à une représentante de l’employeur, ne cesse pas de travailler, se procure les orthèses recommandées par le médecin, mais ne produit pas de réclamation auprès de la CSST à ce moment.
[68] Le 6 avril 2009, la travailleuse revoit la Dre Miclette. Le médecin pose le diagnostic de tunnel carpien gauche.
[69] Le 15 mai 2009, un électromyogramme fait par le Dr Nasreddine confirme la présence d’un « tunnel carpien bilatéral gauche plus que droit ». Le Dr Nasreddine note ceci :
« IMPRESSIONS
Neuropathies médianes de degré sévère au poignet gauche et modéré du côté droit, compatibles avec un syndrome du tunnel carpien. Vu l’importance des symptômes cliniques, ainsi que le degré de l’atteinte électrophysiologique, une chirurgie de décompression du nerf médian aux poignets bilatéralement en commençant par le côté gauche, devrait être envisagée.
Par ailleurs, on retrouve une radiculopathie C7 gauche probable surajoutée mais qui est en phase chronique. »
[70] Le 28 mai 2009, la Dre Miclette réfère la travailleuse en orthopédie en vue d’une chirurgie. Le médecin indique à l’attestation émise qu’il n’y a pas d’arrêt de travail.
[71] Le 2 juillet 2009, la travailleuse produit une réclamation à la CSST pour un « tunnel carpien bilatéral » qu’elle attribue aux tâches de son travail de peintre sénior. Au formulaire « Réclamation du travailleur », elle situe « l’événement » au 2 avril 2009, date à laquelle la Dre Miclette a procédé à une infiltration cortisonée de son poignet gauche. Dans sa lettre jointe à la réclamation, la travailleuse rappelle avoir consulté en 2005 en raison de ses tunnels carpiens précisant que ses douleurs ont augmenté depuis un an et qu’elle a dû consulter son médecin en avril 2009 à cet égard.
[72] On retrouve, avec la réclamation, un document intitulé « Description de tâches » au poste de peintre à la poudre[7]. On y lit ceci :
« TÂCHES
1. Préparer, accrocher et décrocher le matériel à être peint.
2. Effectuer son tour de rotation à l’application de la peinture en poudre et s’assurer que les pièces sont entièrement recouvertes, selon les temps standards. Il est important de préciser ici que ce sont des « robots fixes » qui se chargent de la plus grande partie de l’application de la peinture en poudre; le peintre, lui, s’assure d’appliquer, avec son pistolet, de la peinture aux endroits où il en manque.
3. Enseigner et superviser les différentes méthodes de travail à toute nouvelle personne venue se joindre à l’équipe temporairement ou en permanence.
4. Pouvoir effectuer le nettoyage complet de la cabine lors de changement de couleur. Effectuer les changements de collecteurs de poudre et faire le raccordement des boyaux d’alimentation pour les pistolets.
5. Connaître les réglages de température du four nécessaires à une cuisson adéquate des différents types de peinture.
6. Observer les surfaces enduites afin de déceler les imperfections qui pourraient générer des rejets et s’assurer que les articles finis sont conformes aux spécifications.
7. Voir à maintenir son lieu de travail propre et sécuritaire.
8. Effectuer tout autre travail demandé par son superviseur.
9. Rapporter immédiatement toute défectuosité ou tout bris d’équipement.
Après discussion avec le contremaître, M. Daniel Dulmaine, il semble qu’on peut répartir approximativement de la façon suivante le temps consacré aux différentes tâches :
- accrocher/décrocher (entre1/3 et 2/5 du temps, selon la production)
- peinturer (entre 1/3 et 2/5 du temps, selon la production)
- préparer le matériel et faire le nettoyage (entre 1/3 et 1/5 du temps, selon la production)
Selon les besoins de la production qui varient régulièrement et l’équipe de travail, l’employé passe d’une tâche à une autre. Il est donc difficile de donner une répartition précise.
Il est important de préciser que notre production est saisonnière, ce qui implique des périodes de l’année où il se fait moins de peinture. Habituellement, les mois d’automne et d’hiver sont moins occupés. »
[73] Le 8 juillet 2009, la travailleuse rencontre le Dr Turgeon, orthopédiste. Le médecin pose le diagnostic de tunnel carpien bilatéral et indique qu’une chirurgie est prévue pour la travailleuse. Le médecin autorise la travailleuse à exécuter son travail régulier jusqu’à la chirurgie. À sa note de consultation, le médecin rapporte ceci :
« Je vois aujourd’hui avec plaisir madame Hébert, une dame de 51 ans, en bonne santé, travaillant chez Snoc, entreprise qui fabrique des lampadaires. Elle est responsable et chargée de la peinture en poudre avec le fusil à air, elle doit donc effectuer plusieurs mouvements au niveau de ses poignets, elle a développé depuis des années des engourdissements qui se sont empirés dans le temps et qu’un électromyogramme a démontré une atteinte sévère du tunnel carpien gauche et modéré à importante à droite. La patiente se dit assez symptomatique des deux côtés. Elle a récemment été infiltrée, cela l’a aidé beaucoup, mais l’effet ne sera pas permanent.
Étant donné que madame Hébert ne veut pas changer de type d’emploi, je pense qu’il est tout à fait raisonnable de procéder à des décompressions chirurgicales. Puisque la dame est droitière et que l’atteinte est de toute façon suffisamment importante à droite pour justifier une chirurgie, nous débuterons par le côté droit, puis quatre semaines après, nous ferons le côté gauche, cela lui permettra d’avoir un arrêt de travail plus long à droite qu’à gauche. Donc, elle a été cédulé pour procéder d’abord au côté droit. » [sic]
[74] Le 16 juillet 2009, la Dre Miclette pose le diagnostic de tunnel carpien bilatéral et de radiculopathie C7 gauche avec arthrose et discopathie multiétagée cervicale.
[75] Le 14 août 2009, l’employeur fait parvenir à la CSST des commentaires par lesquels il s’oppose à la réclamation de la travailleuse. On y indique notamment ceci :
« De plus, le travail de madame se divise en trois parties soit :
1. Accrocher les pièces sur la chaîne de peinture, ce qui représente environ 2/5 du travail (poids de la plupart des pièces entre 1 et 3 livres)
2. Peindre au fusil, ce qui représente environ 2/5 du travail (poids du fusil environ 1 livre, il n’y a aucune vibration et aucune pression ne doit être exercée à cette étape)
3. Préparer le matériel et le nettoyage, ce qui représente environ 1/5 du travail.
L’intensité et la fréquence sont des facteurs de risques à prendre en considération dans la survenance d’un tunnel carpien. Le travail de madame ne requiert pas d’efforts physiques importants ni de posture extrême. Madame bénéficie de pauses, de temps de récupération et de rotation de tâches ce qui diminue l’impact de la fréquence de son travail ».
[76] Madame Hébert a témoigné des tâches qu’elle doit accomplir chez l’employeur.
[77] Elle précise tout d’abord travailler selon un horaire régulier de 40 heures par semaine, réparties sur 5 jours, et bénéficier d’une pause de 15 minutes le matin et de 30 minutes pour le dîner. Elle mentionne porter des gants de coton.
[78] Quant à son travail, madame Hébert indique qu’elle n’est pas d’accord avec la description du poste tel que décrit au dossier de la CLP dans le document fourni par l’employeur. Elle témoigne toutefois en y référant (la liste des 9 tâches décrites) pour indiquer qu’à son avis, elle effectue deux tâches principales, soit le nettoyage de la cabine, à raison de quelques fois par semaine l’été et moins souvent l’hiver, et celle de peintre.
[79] Quant au travail de nettoyage de la cabine, madame Hébert explique utiliser un « squegee » qu’elle saisit de sa main droite pour frotter toutes les parois de la cabine afin d’en décoller les particules pouvant y être présentes, puis, terminer le nettoyage à l’aide d’un souffleur avec embout, alors qu’elle saisit le manche du « squegee » et celui du souffleur à pleine main.
[80] Madame Hébert explique que la tâche de peintre se compose en fait de trois étapes principales, soit la préparation, l’accrochage et le décrochage des pièces et la peinture proprement dite.
[81] La travailleuse décrit et montre au tribunal les gestes qu’elle doit effectuer avec les deux mains à la préparation, à l’accrochage/décrochage et à la peinture. De cette démonstration, le tribunal retient ceci.
[82] À la « préparation », elle saisit de la main droite, avec une prise pleine main, un crochet double sur lequel elle accroche de la main gauche un luminaire à chacun des crochets. Elle montre un travail d’accrochage sur une chaîne de production située à la hauteur de ses yeux.
[83] Ce crochet, chargé de deux luminaires, sera par la suite, dans la séquence « accrochage », accroché à un autre crochet situé sur une ligne à hauteur des yeux pour que les pièces soient envoyées au dégraissage et à la peinture automatique (dans la cabine aussi appelée « robot »). Au moment de l’accrochage, la travailleuse saisit un crochet chargé de deux luminaires dans chacune de ses mains, les deux mains travaillant ensemble.
[84] Après le passage dans la cabine de peinture électrostatique, la travailleuse doit effectuer un travail de finition sur chacune des pièces (retouches) à l’aide d’un fusil à poudre (fusil à air). Pour ce faire, la travailleuse saisit le luminaire de la main gauche, près du crochet où il est suspendu, avec une prise en pince entre le pouce et l’index pour le faire tourner et de la main droite, elle tient le pistolet à air pour la peinture, pour effectuer les retouches, tout en effectuant une inspection visuelle. Le tribunal note que la travailleuse décrit à cette étape un travail impliquant une déviation radiale et cubitale de sa main droite dans l’utilisation du pistolet à air.
[85] La travailleuse ajoute que de l’ensemble de ses tâches, celles reliées aux étapes de la peinture sont les plus problématiques. Madame Hébert indique qu’elle accroche ainsi, selon son estimation, 50 ou 60 pièces aux 5 minutes et qu’alors que ces pièces entrent dans le dégraisseur et la cabine de peinture, elle continue à accrocher d’autres pièces de la même façon.
[86] À cet égard, le témoignage de la travailleuse est corroboré par celui de monsieur Désilet, directeur de la production chez l’employeur, qui convient d’une fréquence minimale de 1500 luminaires manipulés quotidiennement par la travailleuse, cette quantité pouvant être augmentée jusqu’à 3000 (production doublée) en période de grande production. Par ailleurs, ce témoin indique que selon sa propre estimation, environ 33 à 40 % de la journée de travail de la travailleuse peut être relié à la préparation et à l’accrochage et le reste du temps de travail, à la peinture à proprement parler, monsieur Désilet indiquant que 90 % des pièces devaient être « retouchées ».
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[87] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[88] En l’espèce, le diagnostic prépondérant au dossier, posé dès 2005 par la Dre Miclette, est celui de syndrome du canal carpien bilatéral, les médecins consultés à compter d’avril 2009 ayant repris ce diagnostic.
[89] Quant aux diagnostics de radiculopathie C7 gauche avec arthrose et discopathie multiétagée cervicale également posés par la Dre Miclette lors de la consultation du 16 juillet 2009, le tribunal est d’avis de ne pas les retenir dans la mesure où ceux-ci n’ont jamais été posés de façon contemporaine à l’apparition des premiers symptômes du canal carpien en 2005 et qu’ils découlent vraisemblablement des constats faits en mai 2009 par le Dr Nasreddine. Or, le tribunal ne possède aucune preuve permettant de relier lesdits diagnostics au travail effectué par la travailleuse. Au demeurant, la travailleuse a essentiellement invoqué que ce sont ses tunnels carpiens qui sont en lien avec son travail de « peintre sénior à la poudre ».
[90] La loi donne les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[91] D’emblée, le tribunal écarte la possibilité que la travailleuse ait subi une récidive, une rechute ou une aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. De même, il n’a nullement été soutenu et encore moins démontré que le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué chez la travailleuse découlerait d’un « accident du travail ».
[92] En l’espèce, il est manifeste que la travailleuse soutient que sa maladie découle de l’exercice, depuis 2001, de son travail de « peintre sénior à la poudre ». C’est donc sous le seul angle de la maladie professionnelle que le tribunal entend analyser le présent litige.
[93] Le tribunal souligne que la travailleuse peut bénéficier de l’application d’une présomption de maladie professionnelle si elle remplit les conditions de l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[94] La travailleuse sera présumée être atteinte d’une maladie professionnelle si sa maladie est visée dans l’annexe I et si elle a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[95] Or, l’annexe I de la loi prévoit ceci en ce qui touche les lésions musculosquelettiques :
[…]
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
2.Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[96] En l’espèce, le syndrome du canal carpien bilatéral n’est pas une des maladies mentionnées à l’annexe de sorte que la présomption de l’article 29 ne peut s’appliquer à l’égard de ce diagnostic.
[97] Compte tenu de cette conclusion, il appartient à la travailleuse de démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[98] L’article 30 de la loi prévoit en effet ceci :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie
professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[99] Il n’a nullement été démontré que la maladie de la travailleuse est caractéristique de son travail, c’est-à-dire que les personnes effectuant comme elle des tâches de « peintre sénior à la poudre » sont plus susceptibles de présenter un syndrome du canal carpien bilatéral.
[100] Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[8].
[101] S’agit-il d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail de la travailleuse?
[102] La Commission des lésions professionnelles est d’avis de répondre par l’affirmative à cette question, et ce, pour les motifs suivants.
[103] Le tribunal retient de la preuve présentée que la travailleuse effectue depuis 2001 un travail au poste de « peintre à la poudre » selon un horaire régulier de 40 heures/semaine, et ce, durant toute l’année. Dans le cadre de son travail, elle est amenée à accomplir différentes tâches. Cependant, du témoignage de la travailleuse, corroboré dans ses aspects essentiels par le directeur de la production Désilet, entre 33 et 40 % du travail effectué consiste en la préparation et l’accrochage de pièces de différents poids entrant dans la fabrication de lampadaires, pièces devant être accrochées à des crochets sur une chaîne de production.
[104] Puis, après que les pièces ont été peintes dans une cabine automatisée, la travailleuse doit faire des retouches à une grande majorité des pièces à l’aide d’un pistolet à poudre.
[105] La preuve démontre que la travailleuse doit ainsi manipuler minimalement environ 1500 pièces quotidiennement, mais qu’en période de grande production, ce nombre peut « doubler ». En retenant pour base un tel rythme, il en découle que la travailleuse doit donc manipuler au moins 3 luminaires par minute, ce qui lui donne 20 secondes par luminaire pour effectuer la préparation, l’accrochage et la peinture.
[106] Par ailleurs, la travailleuse doit également manipuler un « squegee » et un souffleur à air à long manche lors du « nettoyage » de la cabine de peinture.
[107] Or le tribunal retient, des descriptions données par la travailleuse des tâches qu’elle juge particulièrement difficiles, que l’exécution de son travail requiert qu’elle pose plusieurs gestes que le tribunal considère à risque de développer des tunnels carpiens.
[108] Le tribunal constate en effet que la travailleuse doit, à la fréquence précédemment décrite, effectuer des gestes répétitifs de flexion-extension des poignets à gauche et à droite, à la préparation et à l’accrochage, et à droite, avec le pistolet.
[109] De même, on constate que la travailleuse doit effectuer une prise pleine main au pistolet, au nettoyage des cabines et à la saisie des crochets, tant à la préparation qu’à l’accrochage, et que pour peindre les pièces au pistolet, elle doit effectuer une déviation répétitive radiale et cubitale de la main droite ainsi qu’une préhension répétée des luminaires avec pince digitale de sa main gauche.
[110] De plus, parmi les cofacteurs de risques associés au travail effectué, le tribunal retient que la travailleuse décrit un travail avec les deux membres supérieurs en flexion et en abduction à l’accrochage et à la peinture, ainsi que le port de gants de coton.
[111] L’analyse de l’ensemble de la preuve offerte amène le tribunal à conclure que la travailleuse a démontré que son travail comporte suffisamment de facteurs de risques pour que son syndrome de tunnel carpien bilatéral soit relié à l’exécution de son travail de peintre sénior à la poudre.
[112] Dans la mesure où le tribunal a déclaré que la réclamation de la travailleuse était recevable, bien qu’elle ait été produite en 2009 alors que les premiers symptômes de son canal carpien bilatéral ont été constatés par la Dre Miclette le 21 avril 2005 sur l’attestation médicale émise à cette date, il en découle que la Commission des lésions professionnelles reconnaît en conséquence que la travailleuse a subi une maladie professionnelle, reliée aux risques particuliers de son travail à compter du 21 avril 2005, mais que cette lésion n’a rendu la travailleuse incapable de travailler qu’en 2009, au moment où elle a revu la Dre Miclette en raison de la reprise de ses symptômes.
[113] Le tribunal est donc d’avis que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la loi à compter de 2005, en ce qui a trait aux consultations médicales en lien avec sa maladie professionnelle, ainsi qu’au versement des indemnités de remplacement du revenu appropriées, c'est-à-dire pour toute période au cours de laquelle la travailleuse n’a pu exécuter son travail. Quant à ce dernier point, le tribunal constate que le témoignage de la travailleuse indique qu’elle n’a pas dû s’absenter du travail après avoir consulté la Dre Miclette en avril 2005 et que ce n’est qu’à la suite de sa réclamation de juillet 2009 qu’elle a dû le faire.
[114] Dans les circonstances, il appartiendra à la CSST de déterminer les périodes d’arrêt de travail appropriées, le tribunal ne disposant d’aucune information à cet égard, notamment aucun rapport final ne lui ayant été soumis.
[115] Pour tous ces motifs, la requête de la travailleuse doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Dominique Hébert, la travailleuse, déposée le 30 novembre 2009;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la réclamation de la travailleuse à la CSST est recevable;
DÉCLARE que la travailleuse a subi le 21 avril 2005 une maladie professionnelle, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
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Michel Watkins |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Note du tribunal : il est manifeste qu’il ne s’agit pas de l’écriture de la travailleuse, celle-ci référant le tribunal à des exemples de son écriture apparaissant à plusieurs autres documents au dossier.
[3] Chabot et Shermag inc, C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.F.Clément; Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406 ; Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P.1755; Taillon et Claire
Fontaine, C.L.P.107010-02-9811, 24 avril 2001, R. Deraîche; Entreprises Lomas ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402 ; Gagné et Institut Roland Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620 .
[4] Dumont et Construction L.F.G. inc., C.L.P.328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal.
[5] Note du tribunal : À sa note du 11 août 2009, l’agent Provencher ne fait état d’aucun élément relatif à 2005. Dans sa décision du 20 août 2009, l’agent indique : « Considérant que les critères de recevabilité (personne, lieu, délai) sont respectés ».
[6] C.L.P.223931-01C-0312, 8 septembre 2004, Alain Vaillancourt : Dans le même sens, voir : St-Jacques et Maçonnerie Artech inc., C.L.P. 383079-63-0907,14 juin 2010, S. Sylvestre.
[7] Note du tribunal : Le tribunal ignore qui a produit ledit document mais son libellé indique qu’il semble avoir été confectionné par l’employeur.
[8] Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage
LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Beaulieu et Olymel St-Simon,
C.L.P. 86541-62B-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur; Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P.
112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P.135377-07-0004,
21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 4 mars 2004, M. Zigby