Bell Canada c. Aka-Trudel |
2017 QCCA 64 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-026480-160 |
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(500-06-000529-103) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 20 janvier 2017 |
L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. |
REQUÉRANTES |
AVOCAT |
BELL CANADA BELL MOBILITÉ INC. |
Me PIERRE BIENVENU Me ANDRES GARIN Me FRÉDÉRIC WILSON (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.)
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INTIMÉS |
AVOCAT |
LOUIS AKA-TRUDEL
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Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Me FRANÇOIS LEBEAU (Unterberg, Labelle, Lebeau, Avocats)
Me JASMINE JOLIN, avocate-conseil (absente) Me GUY PAQUETTE, avocat-conseil (absent) Me JOHN A. GADLER, avocat-conseil (Paquette Gadler Inc.) |
LA PROCUREURE GÉNÉRALE
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Me FRANCIS DEMERS (absent) (Direction générale des aff. jur. et légis.) |
DESCRIPTION : |
Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 31 octobre 2016 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal |
Greffier d'audience : Adam Scott |
SALLE : RC-18 |
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AUDITION |
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Dossier continué du 18 janvier 2017. |
9 h 44 |
Début de l’audience. Les parties étaient dispensées d’être présentes. |
9 h 45 |
PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. |
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Fin de l’audience. |
(s) Adam Scott |
Greffier d'audience |
PAR LE JUGE
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JUGEMENT |
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[1] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lucie Fournier), rendu le 31 octobre 2016 en cours d’instance d’une action collective.
[2] Le jugement rejette la requête en exception déclinatoire présentée par les requérantes et refuse de décliner compétence en faveur du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »).
[3] Par le biais de son action collective, l’intimé réclame des dommages-intérêts alléguant que le taux d’intérêt (3% par mois) appliqué par les requérantes aux comptes en souffrance est abusif et lésionnaire en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur.
[4] Les requérantes soutiennent que les intérêts constituent une partie des frais et tarifs du service de télécommunication offert. Toute question concernant le caractère « juste et raisonnable » de ces montants relèverait donc, selon elles, de la compétence du CRTC.
[5] La juge ne partage pas ce point de vue et reconnaît la compétence de la Cour supérieure sur la demande en justice de l’intimé, M. Aka-Trudel. Dans un deuxième temps, elle défère au fond la question constitutionnelle invoquée par les requérantes au soutien de leurs prétentions quant à la compétence exclusive du CRTC, soit l’applicabilité en l’espèce de la doctrine de prépondérance fédérale.
[6] Règle générale, un jugement qui rejette une demande en irrecevabilité n’est pas sujet à appel en vertu de l’article 31 n.C.p.c. (l’article 29 a.C.p.c.) puisque la situation est sujette à être remédiée au fond[1].
[7] Par contre, lorsque la requête soulève l’absence de compétence du tribunal de première instance, le jugement rejetant la requête est susceptible d’appel si les critères de l’article 31 n.C.p.c. sont remplis.
[8] Je suis d’opinion que c’est le cas présentement.
[9]
La Cour ne s’est pas prononcée sur la question de compétence soulevée
par les requérantes portant sur l’article
[10] Malgré les délais déjà encourus dans ce dossier, je suis d’avis que l’intérêt de la justice favorise l’octroi de l’autorisation recherchée puisque le pourvoi envisagé soulève une question de compétence du tribunal.
[11] Par ailleurs, l’octroi de la permission d’appeler devra être limité à la seule question de compétence. Autrement dit, la question constitutionnelle (l’applicabilité de la doctrine de prépondérance) n’a pas été décidée par la juge et il n’y a pas une assise factuelle suffisante dans le dossier de première instance dans son état actuel pour présenter le débat sur la question. Le procureur de la requérante concède qu’il n’est pas nécessaire d’analyser cette question aux fins de trancher celle relative à la compétence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[12] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;
[13] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 31 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lucie Fournier) dans le dossier 500-06-000529-103 sur la question de compétence traitée aux paragraphes 1 à 40 dudit jugement;
[14] ORDONNE la suspension des procédures en première instance;
[15] ORDONNE aux requérantes, après avoir notifié copie aux intimés, de déposer au greffe au plus tard le 13 avril 2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[16] ORDONNE aux intimés, après avoir notifié copie aux requérantes, de déposer au greffe, au plus tard le 9 juin 2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation;
[17] RAPPELLE
aux parties les articles
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[18] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB;
[19] ORDONNE aux avocats des parties de s’adresser au Maître des rôles dès que possible afin de fixer une date d’audience pour un appel d’une durée de 2.5 heures (soit 1 heure pour les requérantes, 1 heure pour l’intimé, M. Aka-Trudel, et une demi-heure pour l’intimée, la procureure générale du Québec).
[20] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel.
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MARK SCHRAGER, J.C.A. |
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