Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Lanaudière

SAINT-ROMUALD, le 26 avril 1999

 

 

 

DOSSIER:

94407-63-9802

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Brazeau

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Francine Melanson

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

 

 

Gérald Dion

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Claude Sarra-Bournet,

 

 

médecin

 

 

 

 

DOSSIER CSST/DRA:

 

112356142

AUDIENCE TENUE LE :

9 avril 1999

 

 

 

À :

Joliette

DOSSIER BRP :

62483385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR ANDRÉ CHARBONNEAU

3047, rue des Métiers

Sainte-Julienne (Québec)

J0K 2T0

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOYTEC MÉCANIQUE LTÉE

599, boul. Curé-Boivin

Boisbriand (Québec)

J7G 2A8

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

[1.]           Le 19 février 1998, monsieur André Charbonneau (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel d'une décision rendue le 13 janvier 1998 par le Bureau de révision de la région de Lanaudière.

[2.]           Par cette décision unanime, le Bureau de révision rejette une demande de révision logée par le travailleur le 11 avril 1997 et confirme une décision rendue en première instance le 21 mars 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), décision par laquelle celle-ci confirme le diagnostic de "bronchite chronique obstructive" retenu par le Comité spécial des présidents et le comité des maladies professionnelles pulmonaires dans leur avis respectif et statue que la réclamation logée par le travailleur le 15 avril 1996 est refusée au motif que ce dernier n'est pas reconnu comme étant porteur d'une maladie professionnelle pulmonaire et qu'il n'a en conséquence aucun droit d'être indemnisé en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la LATMP).

[3.]           Bien que l'appel du travailleur ait été déposé devant la Commission d'appel et que l'audience ait eu lieu devant la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont en effet continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4.]           À l'audience du 9 avril 1999, le travailleur déclare d'emblée ne pas contester le diagnostic retenu par la CSST dans sa décision initiale du 21 mars 1997, non plus que la conclusion de celle-ci à l'effet de rejeter sa réclamation au motif qu'il n'est actuellement pas porteur d'une maladie professionnelle pulmonaire.

[5.]           Le travailleur demande plutôt à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du Bureau de révision et celle de la CSST en y ajoutant qu'une réévaluation de sa condition pulmonaire est recommandée par le Comité spécial des présidents sur la base de l'existence à son poumon gauche d'une plaque pleurale diffuse et d'une pression élastique maximale légèrement augmentée au niveau des tests de fonction respiratoire, la plaque pleurale diffuse ayant été décelée radiologiquement.

 

LES FAITS

[6.]           Le travailleur déclarant n'avoir aucune preuve additionnelle à soumettre à la Commission des lésions professionnelles en l'instance, celle-ci se réfère à l'ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative colligée au dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement comme s'ils étaient ici au long récités, le rapport émis par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles en date du 24 octobre 1996, l'avis émis par le Comité spécial des présidents le 6 mars 1997 et la décision rendue le 21 mars 1997 par la CSST en application de l'article 233 de la LATMP.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[7.]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d'avis qu'il y a lieu de donner suite à la demande du travailleur à l'effet de modifier les décisions du Bureau de révision et de la CSST en y ajoutant la conclusion dont font état le Comité spécial des présidents et le Comité spécial des maladies pulmonaires professionnelles dans leur avis respectif, à savoir qu'une réévaluation de la condition du travailleur doit être faite dans cinq ans.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8.]           N'étant saisie en l'instance d'aucune preuve ni arguments à l'encontre des conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, du Comité spécial des présidents et de la CSST quant au diagnostic de "bronchite chronique obstructive" et quant à l'absence d'une maladie pulmonaire professionnelle actuellement présentée par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles ne peut que confirmer la décision unanime rendue par le Bureau de révision de la région de Lanaudière le 13 janvier 1998 et rejeter d'emblée l'appel produit par le travailleur à la Commission d'appel le 17 février 1998.

[9.]           En référence à l'objet de la présente contestation tel que précisé par le travailleur à l'audience du 9 avril 1999, il reste toutefois à la Commission des lésions professionnelles à décider s'il y a lieu ou non de donner suite à la demande du travailleur de modifier la décision rendue par la CSST le 21 mars 1997 en application de l'article 233 de la LATMP, en y ajoutant la mention qu'une réévaluation de la condition pulmonaire du travailleur doit être faite dans cinq ans tel que requis par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles dans son rapport du 24 octobre 1996 et confirmé par le Comité spécial des présidents dans son avis adressé à la CSST le 6 mars 1997.

[10.]       Les articles 233 et 231 de la LATMP prévoient respectivement ce qui suit :

233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le Comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.

--------

1985, c. 6, a. 233.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un Comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le Comité spécial.

Contenu du dossier.

            Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

Conclusions du comité.

            Le Comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu ; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.

--------

1985, c. 6, a. 231.

 

 

[11.]       En l'espèce, les décisions du Bureau de révision et de la CSST confirment le diagnostic de "bronchite chronique obstructive" de même que l'absence actuelle d'une maladie pulmonaire professionnelle, ces deux éléments n'étant d'ailleurs pas contestés en l'instance, mais demeurent toutes les deux silencieuses quant à la conclusion clairement exprimée par le Comité spécial des présidents et le Comité des maladies pulmonaires professionnelles à l'effet qu'une réévaluation de la condition pulmonaire du travailleur doit être faite dans cinq ans.

[12.]       Le Comité spécial des présidents exprime en effet, au dernier alinéa de son avis adressé à la CSST le 6 mars 1997, ce qui suit :

"Enfin, compte tenu de la plaque pleurale diffuse à gauche et d'une pression élastique maximale légèrement augmentée au niveau des tests de fonction respiratoire, les membres du Comité spécial des présidents sont aussi d'accord qu'un réévaluation devrait être faite dans 5 ans". (sic)

 

 

[13.]       À la simple lecture du texte précité, la Commission des lésions professionnelles considère qu'il s'agit là d'une "autre constatation" au sens des articles 233 et 231 de la LATMP, que cette constatation est en conséquence liante pour la CSST en application de l'article 233 de la LATMP et qu'il y donc lieu de donner suite à la demande du travailleur de modifier les décisions du Bureau de révision et de la CSST en y ajoutant la "constatation" précitée du Comité spécial des présidents, de façon à réserver les droits du travailleur eu égard à une réclamation éventuelle fondée sur l'évolution possible des signes actuellement et médicalement décelés chez le travailleur.

 

[14.]       PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

·        ACCUEILLE en partie la contestation logée par monsieur André Charbonneau à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 février 1998;

·        CONFIRME les décisions respectivement rendues par le Bureau de révision de la région de Lanaudière et la CSST en date des 13 janvier 1998 et 21 mars 1997;

et

 

 

DÉCLARE cependant qu'il y a lieu d'y ajouter en application de l'article 233 et du troisième alinéa de l'article 231 de la LATMP, la conclusion suivante :

«Compte tenu de l'existence médicalement décelée d'une plaque pleurale diffuse à gauche et d'une pression élastique maximale légèrement augmentée au niveau des tests de fonction respiratoire, une réévaluation de la condition pulmonaire de monsieur André Charbonneau devra être faite dans cinq ans.»

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Brazeau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

A.U.C.A.I.P.T.

(M. Robert Fauteux)

9735, boul. St-Laurent

Montréal (Québec)

H3L 2N4

 

 

 

Représentant de la partie appelante

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.