Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 27 mars 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

146964-61-0009

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Nadeau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean-Marie Trudel

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gaétan Forget

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117152777

AUDIENCE TENUE LE :

20 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDE HAMEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBEYS QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 septembre 2000, monsieur Claude Hamel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 28 avril 2000 et déclare que le travailleur a droit, à compter du 23 mars 2000, à une indemnité journalière de remplacement du revenu de 22,59 $.

[3]               À l’audience, le travailleur est présent et se représente seul.  Sobeys Québec (l’employeur) a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit à une indemnité journalière de remplacement du revenu plus élevée pour la période de son retour au travail progressif.

LES FAITS 

[5]               Le travailleur, un assembleur de commandes, âgé de 40 ans, a subi un accident du travail le 24 août 1999 lorsque son pied a coincé entre deux palettes de bois et que son genou gauche a subi une torsion.  Un diagnostic d’entorse du genou gauche a été accepté par la CSST.  Puis une arthrographie a confirmé une déchirure du ménisque interne du genou gauche et le travailleur a subi une méniscectomie le 15 février 2000.

[6]               Le 22 mars 2000, la docteure Nathalie Hamel, chirurgienne orthopédiste et médecin traitant du travailleur, complète un rapport médical.  La lésion n’est toujours pas consolidée mais elle autorise un retour au travail progressif, à raison de trois jours par semaine, et des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, deux jours par semaine.  Le 19 avril 2000, la docteure Hamel complète un rapport final.  Elle consolide la lésion pour le 23 avril 2000 avec un retour au travail à cette date, sans limitations fonctionnelles.  Un pourcentage de 1,10 % lui est octroyé comme atteinte permanente à l’intégrité physique.

[7]               Pendant cette période, le travailleur est indemnisé sur la base d’un revenu brut annuel de 47 999,52 $ ce qui lui donne droit à une indemnité journalière de 74,91 $ soit un montant de 524,37 $ par semaine (74,91 $ x 7 jours).  À compter du retour au travail progressif, la CSST rajuste l’indemnité journalière à un montant de 22,59 $ soit 158,13 $ par semaine.

[8]               Le 28 avril 2000, la CSST rend une décision déclarant que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 23 avril 2000 et qu’il n’a plus droit à des indemnités de remplacement du revenu.  Le 3 mai 2000, le travailleur demande la révision de cette décision en précisant qu’il conteste le montant des indemnités reçues entre le 23 mars 2000 et le 22 avril 2000, période où son médecin a prescrit un retour au travail progressif à raison de trois jours par semaine.  La révision administrative confirme cette décision, le 5 septembre 2000, en précisant que le calcul a été effectué en vertu de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.0001, la loi) et qu’il est conforme, d’où la présente contestation.  La réviseure explique ainsi le calcul retenu :

«(…)

L’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net qu’il tire de son nouvel emploi.

 

Des informations au dossier, la Révision administrative retient que le travailleur occupe un nouvel emploi à compter du 23 mars 2000.  Le revenu net qu’il tire de cet emploi selon les talons de paye au dossier est de 366$ par semaine.

 

En soustrayant 366,26$ du 524,37$ d’indemnité hebdomadaire que recevait le travailleur lorsqu’il était en incapacité  totale, on obtient 158,11$ soit à quelques sous près, l’indemnité hebdomadaire qu’a reçue monsieur Hamel pendant sa période de retour progressif.

 

En conséquence, la Révision administrative confirme la décision du 28 avril 2000 et déclare que monsieur Hamel a droit, à compter du 23 mars 2000, à une indemnité journalière de remplacement du revenu de 22,59$».

 

 

[9]               À l’audience, le travailleur témoigne.  Il explique que son horaire habituel avant la lésion professionnelle était du jeudi au dimanche inclusivement, soit 5 jours par semaine à raison de huit heures par jour, sur le quart de soir.  Le 23 mars 2000, il retourne à son poste de travail et effectue ses tâches habituelles mais à raison de trois jours/semaine suivant la prescription de son médecin traitant soit les dimanches, mardis et jeudis.  Il explique que les lundis et mercredis, il poursuit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[10]           Le travailleur fait valoir que le montant d’indemnité de remplacement du revenu qu’il a reçu pour les deux jours où il était en traitement est insuffisant, et ce, pour la période du 23 mars au 22 avril 2000.  Il fait valoir qu’il a droit à 90 % de la perte de salaire qu’il subit pour ces deux jours qu’il calcule de la façon suivante, à partir d’un talon de chèque représentant deux jours de travail  :

            -Salaire brut (16 heures X 22,22$/heure) = 355,52$

            -Salaire net = 271.12$

            -90% du salaire net = 244$

 

[11]           Il soumet une façon alternative de calculer sa réclamation.  Il recevait comme indemnité de remplacement du revenu un montant de 524,27 $ par semaine, les 2/5 de ce montant représente deux jours d’indemnité soit 209,74 $ pour les deux journées où il est incapable de travailler.

[12]           Il prétend que l’article 52 de la loi ne peut pas s’appliquer puisqu’il n’occupe pas un nouvel emploi mais bel et bien son emploi.  Il soutient qu’il est pénalisé par le calcul fait par la CSST puisqu'il a reçu uniquement 158,13 $ par semaine.

L'AVIS DES MEMBRES

[13]           Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur.  Aucune disposition de la loi ne permet de calculer l’indemnité de remplacement du revenu tel que le demande le travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quel est le montant d’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur pour la période où il a effectué un retour au travail progressif, de trois jours par semaine, soit du 23 mars au 22 avril 2000.

[15]           Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :

 

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

      Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

 

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

      L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

      Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

      Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

            La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

________

1985, c. 6, a. 61.

 

 

63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

      1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts révisés du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);

      2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et

      3° la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).

 

      La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

      Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

      Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88.

 

 

124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

 

      Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.

________

1985, c. 6, a. 124.

 

 

125. L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente une fois par deux semaines.

________

1985, c. 6, a. 125.

 

 

[16]           Le litige consiste essentiellement à déterminer le mode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit le travailleur pour la période du 23 mars au 22 avril 2000, période où son médecin a autorisé un retour au travail progressif à raison de trois jours par semaine.  Le droit à l’indemnité n’est pas en cause mais uniquement le montant.

[17]           La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la demande du travailleur de lui verser 90 % de son salaire net pour deux jours. Le régime d’indemnisation ne repose pas sur la compensation de la perte réellement subie par le travailleur. Le seul moment où le travailleur touche 90 % de son salaire net est la période des quatorze premiers jours, somme qui lui est versée par l’employeur en vertu de l’article 60 de la loi.  Par la suite, l’article 124 de la loi prévoit que la CSST verse au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, une fois par deux semaines.  Le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu qui représente 90 % de son revenu net en vertu de l’article 45 de la loi, revenu net qui est déterminé conformément à l’article 63 de la loi sur la base du revenu annuel du travailleur, en tenant compte de certaines déductions et de sa situation familiale.  Cette indemnité est ramenée sur une base journalière (1/365) et non pas sur la base de la semaine de travail.  C’est pourquoi, le tribunal, ne peut davantage retenir l’autre prétention du travailleur de faire un calcul représentant les 2/5 de l’indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu

[18]           La CSST applique ici l’article 52 de la loi et réduit l’indemnité versée au travailleur du revenu net qu’il tire d’un nouvel emploi.  Le travailleur soutient, à juste titre, qu’il ne s’agit pas ici d’un nouvel emploi.  Le travailleur a repris son emploi et a témoigné avoir effectué les mêmes tâches qu’auparavant toutefois, sur les prescriptions de son médecin, il ne peut l’exercer qu’à temps partiel et il poursuit des traitements les deux autres jours.

[19]           Une revue de la jurisprudence a permis de constater que le principe du droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les jours où un travailleur demeure incapable de travailler est reconnu mais peu de décisions traitent du calcul de cette indemnité.  Dans l’affaire Rivard et Imprimeries Québécor inc.[1], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) applique l’article 52 de la loi de la même façon que la CSST l’a fait en l’espèce, mais il faut souligner que dans cette décision la travailleuse ne retourne pas à son emploi mais à des travaux légers, ce qui permet à la commissaire de conclure que celle-ci occupe un nouvel emploi.

[20]           L’article 52 a également reçu application dans le cas de coiffeuses, qui pendant la période où elles bénéficiaient d’un retrait préventif, effectuent des travaux de coiffure à domicile dans un cas[2] et, occasionnellement chez son employeur, dans l’autre cas[3]. La Commission d’appel a conclu, dans les deux affaires, que les sommes reçues par les travailleuses sont un revenu tiré d’un nouvel emploi et que ces sommes doivent être déduites de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elles ont droit.  La Commission d’appel n’élabore pas comme tel sur la notion de «nouvel emploi».

[21]           Sur cette notion de «nouvel emploi», des décisions ont précisé que l’expression réfère nécessairement à un emploi autre que celui exercé avant la lésion professionnelle[4].  Dans l’affaire Dubé et Produits American Biltrite Canada ltée[5], on a reconnu qu’un emploi de chauffeur de taxi pouvait constituer un nouvel emploi au sens de l’article 52 même si le travailleur l’avait exercé dans le passé puisqu’il s’agissait d’un emploi saisonnier et exceptionnel par rapport à l’emploi prélésionnel d’homme de service.

[22]           Outre l’article 52 de la loi, d’autres dispositions ont reçu application dans des situations semblables.  Dans l’affaire Bertrand et Northern Télécom Canada[6], la Commission d’appel dans un cas où il s’agissait d’un retour au travail, à temps partiel, à l’emploi habituel, a appliqué l’article 61 de la loi.  L’article 61 de la loi n’est pas une disposition relative à l’indemnité de remplacement du revenu.  L’article 61 de la loi prévoit plutôt que l’employeur verse au travailleur son salaire et qu’il se fait rembourser par la CSST pour les périodes où ce dernier s’est absenté pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux. 

[23]           Dans une autre affaire, Durocher et La Tribune (1982) inc.[7], dans une situation identique au présent dossier, la Commission d’appel a plutôt conclu que l’emploi occupé par le travailleur était une assignation temporaire au sens de la loi et que celui-ci avait droit au même salaire et aux mêmes avantages qu’il avait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, et ce, en vertu des articles 179 et 180 de la loi qui prévoient ce qui suit :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

      1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail ;

      2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ; et

      3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

      Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[24]           En l’espèce, lorsque le travailleur retourne à son travail, le 23 mars 2000 à trois jours par semaine, il reçoit son indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 46 de la loi, sa lésion n’étant pas encore consolidée.  Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est fonction de l’incapacité du travailleur et, dans le présent dossier, il y a droit jusqu’à la fin de son incapacité, soit ici à la date de consolidation le 23 avril 2000.

[25]           La soussignée ne croit pas que l’on puisse, dans cette situation, ordonner à l’employeur de verser au travailleur son salaire comme s’il travaillait à plein temps.  Le travailleur n’a pas retrouvé sa pleine capacité de travail, ce qui lui donne droit à une indemnité de remplacement du revenu et non à un salaire.  L’article 61 de la loi ne vise pas la présente situation.  Avec respect, la soussignée ne partage pas, non plus, l’interprétation suivant laquelle les dispositions d’assignation temporaire peuvent recevoir application.  L’assignation temporaire est faite à la demande de l’employeur, qui peut «assigner temporairement un travail»suivant les conditions prévues à l’article 179 de la loi notamment l’avis du médecin qui a charge, ce qui ne correspond pas à la situation du travailleur qui redevient capable de faire son emploi à temps partiel.

[26]           Aucune disposition de la loi ne prévoit spécifiquement le cas du retour au travail à temps partiel d’un travailleur.  Pourtant dans les faits, il s’agit d’une mesure souvent prescrite par les médecins.  Le législateur ne peut avoir voulu que l’on cumule alors un salaire et une pleine indemnité de remplacement du revenu.  D’ailleurs ce n’est pas ce que le travailleur prétend.  Devant cette situation, il semble ressortir que la seule disposition pouvant recevoir application est l’article 52 de la loi même si cela exige d’interpréter la notion de «nouvel emploi» comme incluant l’exercice de son emploi prélésionnel mais à temps partiel.  Tous les autres travailleurs qui reçoivent une indemnité de remplacement du revenu, qu’ils soient non consolidés, en réadaptation, en recherche d’emploi ou en recherche d’un emploi convenable, et qui perçoivent en même temps un revenu d’emploi, voient leur indemnité réduite de cette somme en vertu de l’article 52.  Rien ne permet de traiter différemment le travailleur qui retourne au travail à temps partiel.

[27]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur devait être réduite de son revenu net d’emploi et que le calcul effectué par la CSST est conforme.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Claude Hamel (le travailleur);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit, pour la période du 23 mars 2000 au 22 avril 2000, à une indemnité journalière de remplacement du revenu de 22,59 $.

 

 

 

 

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           74150-64-9510, 97-01-06, L. Thibault.

[2]           Gravel et Salon « Elle coiffe et bronze », [1990] C.A.L.P. 13 .

[3]           Toupin et Actuel style coiffure beauté, [1991] C.A.L.P. 211 .

[4]           Les Minoteries Ogylvie Ltée et C.S.S.T., 29471-60-9106, 92-12-01, A. Leydet ; Pageot et Meubles Croteau inc., 112236-32-9903, 99-08-16, M.A. Jobidon.

[5]           109950-9902, 99-07-02, M. Allard, (99LP-81).

[6]           [1997] C.A.L.P. 1 .

[7]           47532-05-9211, 95-03-06, L. Turcotte.

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