Décision

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COUR D'APPEL

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

 No:

500-09-005954-979

 

(500-05-030424-970)

 

DATE: 29 mars 2001

___________________________________________________________________

 

 EN PRÉSENCE De:

LES HONORABLES

LOUISE MAILHOT J.C.A.

MARIE DESCHAMPS J.C.A.

ROBERT PIDGEON J.C.A.

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PPG CANADA INC.,

APPELANTE - (requérante)

c.

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

et

JEFFREY-DAVID KUSHNER,

INTIMÉS - (intimés)

et

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES,

INTIMÉE en reprise d'instance (intimée)

et

MICHEL GRANDMONT

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL,

MIS EN CAUSE - (mis en cause)

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ARRÊT

___________________________________________________________________

 

[1]                LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal prononcé le 24 novembre 1997 par l'honorable Pierre Tessier qui rejetait sa requête en révision judiciaire avec dépens;

[2]                Après étude du dossier, audition et délibéré;

[3]                Le pourvoi met en cause l’application des conditions d’indemnisation d’une aggravation d’une condition personnelle en vertu de l’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (L.A.T.M.P.).

[4]                Le 17 avril 1990, après avoir effectué un saut d’un camion alors qu’il est au travail, le mis en cause Michel Grandmont subit une rupture de l’anévrisme cérébral dont il est porteur à son insu. Cet anévrisme est d’origine personnelle.  La Commission de la santé et de la sécurité au travail (C.S.S.T.) ne reconnaît pas le droit à l'indemnisation.  Le Bureau de révision paritaire considère, pour sa part, qu’il n’est survenu, le 17 avril 1990, aucun événement imprévu et soudain et rejette l’appel.  Il s’exprime dans les termes suivants :

Même en examinant l’hypothèse de l’aggravation d’une condition préexistante, le Bureau de révision ne voit pas, dans le geste de sauter de monsieur Grandmont, aucune notion imprévue et soudaine, si minime soit-elle, dans l’accomplissement de ce geste.

(Soulignement ajouté.)

 

[5]                Sur l’appel de monsieur Grandmont,  la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.), conclut, sans avoir étudié les conditions d’application de la L.A.T.M.P., qu’il s’agit d’un accident du travail:

Le fameux saut du camion et surtout les conséquences de ce saut (rupture d’anévrysme et hémorragie sous arachnoïdienne par rupture anévrismale par la suite) constituent, de l’avis du tribunal, une aggravation de la condition personnelle préexistante et ainsi, un accident du travail.

. . .

Il y a lieu donc, de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 avril 1990, à savoir une aggravation par le fait et à l’occasion de son travail, de sa condition préexistante.

Compte tenu de cette conclusion, la question, à savoir si la rupture ou bien l’hémorragie constitue une blessure donnant ainsi ouverture à l’application de la présomption énoncée à l’article 28, nous semble, bien que ce soit une question fort intéressante, un débat caduc, tout comme d’ailleurs, le débat sur la survenance ou non d’un événement soudain.

[6]                L’appelante s’est pourvue en révision judiciaire.  La Cour supérieure, interprétant la décision de la C.A.L.P., estime que le commissaire se serait fondé sur la notion de maladie professionnelle pour conclure au droit à l’indemnisation :

Sans l’énoncer de façon explicite, le commissaire sur la foi de l’article 30 de la L.A.T.M.P. et de cette jurisprudence, semble considérer que l’aggravation d’une maladie préexistante puisse constituer une lésion professionnelle.

[7]                Cette conclusion est contraire à la décision de la C.A.L.P. et à la preuve.  Aucun des témoins n’a prétendu que l’anévrisme ou sa rupture ait pu être causé par les risques particuliers du métier.  De plus, la conclusion de la Cour supérieure est inconciliable avec la définition de maladie professionnelle prévue à la L.A.T.M.P. puisque les accidents de travail sont exclus de la définition de la maladie professionnelle.

* * * * *

 

[8]                Un bref rappel des conditions d’application de la L.A.T.M.P. s'impose.  L’article 44 prévoit, à son premier alinéa, que :

44.    Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

[9]                Par ailleurs, la L.A.T.M.P. définit ainsi la lésion professionnelle, l’accident du travail et la maladie professionnelle:

  «lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident de travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

  «accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

  «maladie professionnelle»:  une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

[10]           En somme, pour qu’une lésion soit reconnue comme lésion professionnelle, il faut qu’elle se qualifie comme blessure ou maladie survenant par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou comme maladie professionnelle.  Les cas de récidive, de rechute ou d’aggravation de blessures ou de maladie reliés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont aussi compris dans la définition de la lésion professionnelle.

[11]           Les tribunaux ont reconnu que les cas d’aggravation d'une condition personnelle qui surviennent à l’occasion d’un accident du travail ou qui sont reliés aux risques particuliers du travail peuvent être inclus dans la définition d’une lésion professionnelle sans que cette interprétation puisse être qualifiée de déraisonnable.

[12]           Ainsi, l’affaire Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.) illustre un cas où un travailleur, atteint d’une maladie le prédisposant à une entorse lombaire, a subi un événement qui fut qualifié d’imprévu; il s'agissait dans ce cas de la chute d'un crayon et du fait que le travailleur se penche pour le ramasser.

[13]           Dans cette affaire, où plusieurs juges qualifient la décision d'erronée mais à la limite du déraisonnable et où est manifestée une dissidence, le lien est fait avec les conditions d’application d’un accident du travail.  Le juge Bisson énonce que:

Saisie d'un appel, la C.A.L.P. devra d'abord se demander s'il s'agit d'une blessure ou d'une maladie puisqu'à la base de l'accident du travail il doit y avoir une lésion professionnelle et que, comme nous l'avons vu plus haut, la définition de la lésion professionnelle parle d'«une blessure ou d'une maladie…».

 

[14]           Le juge Bisson trace ensuite un cheminement en huit étapes qui permet de conclure à l’application de la L.A.T.M.P.  La dernière étape du cheminement consiste à déterminer le caractère imprévu et soudain de l'événement, élément qui. en l'espèce, fait l'objet du débat.

[15]           Le cas de l’aggravation d’une condition personnelle reconnue comme maladie professionnelle a été étudié dans Produits chimiques Expro Inc. c. C.A.L.P., [1988] C.A.L.P. 187 .  Dans cette affaire, mettant en cause le lien entre l’arthrose dont était atteint le travailleur et l’aggravation subie, le juge Gonthier, alors à la Cour supérieure, précise les conditions d’inclusion de l’aggravation dans la notion de lésion professionnelle. Selon le juge Gonthier, il n’est pas déraisonnable de comprendre, dans la maladie professionnelle, l’aggravation d’un état ou d’une maladie préexistante.  La difficulté du dossier résidait cependant dans la relation avec les risques particuliers du travail:

On constate que le législateur inclut l'aggravation dans la maladie professionnelle qui elle-même est comprise dans la lésion professionnelle.  S'agit-il de l'aggravation d'un état préexistant ou seulement l'aggravation d'une maladie professionnelle déjà contractée?  Le texte ne le précise pas.

. . .

D'autre part, il est bien établi en droit civil qu'une victime a droit à indemnité non seulement pour une maladie provoquée par la faute d'autrui mais également pour l'aggravation d'une maladie existante (Parent c. Lapointe (1952) 1 R.C.S. 376 aux pp. 385, 386; Lacroix c. Hachey (1970) C.A. 156 à la p. 162; Roach c. St-Germain (1982) C.S. 856 ).

 

Eu égard tant au texte législatif, à la jurisprudence selon l'ancienne loi et à l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles "soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires", loi qui incidemment tout en prévoyant une telle réparation prive la victime de recours contre son employeur qui serait en faute, le tribunal ne peut conclure qu'il soit déraisonnable de comprendre dans la maladie professionnelle l'aggravation d'un état ou d'une maladie pré-existante.

Quant au deuxième critère imposé par l'art. 30, il compte deux volets dont seul le deuxième est invoqué soit que la maladie "est reliée directement aux risques particuliers de ce travail".  Sur ce point, la décision fait état que le poste de préposé au boyau exige une certaine force physique parce qu'il faut manipuler des boyaux sous pression (110 lbs) et que pour faire ce travail le préposé doit se pencher vers l'avant ce qui exerce une pression sur la colonne cervicale.  La décision constate que "le travail de préposé au boyau est particulièrement difficile".  On fait état des témoignages du Dr Bélanger retenu par l'employeur à l'effet que "les efforts exigés par la fonction de préposé au boyau sont tout à fait contre-indiqués pour le travailleur à cause de son arthrose" et que "il reconnaît d'emblée que le travailleur ait pu ressentir de la douleur en travaillant comme préposé au boyau.  Selon lui l'arthrose silencieuse du travailleur est alors devenue douloureuse à cause du travail".  Ces constatations sont conformes aux extraits de témoignages qui ont été produits de consentement au dossier de la cour.

Vu cette preuve d'ailleurs non contredite, on ne peut conclure que la Commission d'appel a agi déraisonnablement en décidant que la maladie "soit l'aggravation de l'arthrose était reliée directement aux risques particuliers du travail".

 

[16]           Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.

[17]           En l’espèce, le commissaire, dans la première partie de sa décision, affirme qu’il s’agit d’un accident du travail.  Cette affirmation n'est cependant soutenue par aucune analyse des exigences de la L.A.T.M.P. qu’il avait pourtant pour mission spécifique d'analyser.  Au contraire, après avoir fait une revue de la jurisprudence et s’être attardé spécifiquement aux affaires Chaput et Expro, il estime même qu’il n’a pas à s’interroger sur l’application d’une présomption dont peut bénéficier le travailleur lorsqu’une blessure survient sur les lieux du travail ni sur la survenance d'un événement imprévu ou soudain.  Voici comment il s’exprime :

Il y a lieu donc, de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 avril 1990, à savoir une aggravation par le fait et à l'occasion de son travail, de sa condition personnelle préexistante.

Compte tenu de cette conclusion, la question, à savoir si la rupture ou bien l'hémorragie constitue une blessure donnant ainsi ouverture à l'application de la présomption énoncée à l'article 28, nous semble, bien que ce soit une question fort intéressante, une débat caduc, tout comme d'ailleurs, le débat sur la survenance ou non d'un événement imprévu et soudain.

 

[18]           Tel était pourtant là tout le débat.  L’intimé Grandmont a prétendu avoir subi un accident du travail.  Son médecin, le docteur Guimond a soutenu la thèse de l’événement imprévu.  Sur la foi d’un témoignage (corrigé par monsieur Grandmont par la suite), il était d’avis que le geste pouvait probablement avoir causé la rupture de l’anévrisme.  L’appelante a contesté le fait accidentel et le docteur Bélanger a témoigné que le geste de monsieur Grandmont ne pouvait avoir causé la rupture.

[19]           Le Bureau de révision, à la majorité, a été d’avis qu’aucun événement imprévu et soudain ne s’était produit qui pourrait avoir causé le problème de monsieur Grandmont.

[20]           Devant cette preuve contradictoire, le commissaire ne pouvait, pour conclure, se contenter de faire une revue de la jurisprudence.  Les deux principaux arrêts cités ne soutenaient pas son refus d'analyser les faits à la lumière des prescriptions de la L.A.T.M.P.

[21]           L'avocat de Grandmont a prétendu que la C.A.L.P. pouvait, dans sa discrétion, avoir interprété la définition de la lésion professionnelle pour y inclure les cas d'aggravation d'une condition préexistante sans que ne soit réunies les conditions propres à un accident du travail ou une maladie professionnelle.  Cette interprétation ne ressort pas de la décision de la C.A.L.P., est contraire à l'analyse qu'en fait le juge Bisson dans Chaput, ne s'appuie pas sur le texte de la L.A.T.M.P. et, au surplus, s'oppose à l'esprit de cette loi.  Le législateur ne peut avoir voulu, par la L.A.T.M.P., couvrir des situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée aux risques du travail.

[22]           La Cour ne doit pas substituer son appréciation des faits à celle du commissaire.  Elle ne peut que constater que, même en vertu de la norme de contrôle la plus stricte, celle du manifestement déraisonnable, la décision du commissaire n’est pas soutenable.  Elle ne comporte aucune analyse des faits contradictoires.  Elle se limite à référer à des affaires dictant une démarche à suivre sans plus.  Elle ne formule aucun raisonnement qui pourrait rattacher les faits de l’espèce aux principes juridiques y sont énoncés.  Au contraire, elle s’en démarque.

[23]           POUR CES MOTIFS:

[24]           Le pourvoi est accueilli avec dépens;

[25]           La requête en révision judiciaire est accueillie avec dépens;

[26]           Le dossier est retourné à la Commission des lésions professionnelles pour un nouvel examen à la lumière des règles de droit applicables en l’espèce.

 

 

 

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LOUISE MAILHOT J.C.A.

 

 

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MARIE DESCHAMPS J.C.A.

 

 

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ROBERT PIDGEON J.C.A.

 

Me Jean R. Allard

Ogilvy Renault

Avocat de l'appelante

 

Me Claude Verge

Levasseur Verge

Avocat de l'intimée Comm. des lésions prof.

 

Me Edward Kravitz

Sauvé Roy

Avocat du mis en cause Michel Grandmont

 

Panneton Lessard

Avocats de la mise en cause C.S.S.T.

 

Date d'audience:  21 février 2001

 Domaine du droit:

Accidents du travail et maladies professionnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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