Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

JL-3108

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-019572-042

 

DATE :

5 août 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LUC LEFEBVRE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

Requérante

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Intimée

et

MAÎTRE ALAIN SUICCO

            Intimé

et

JEAN BELVAL

            Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

J U G E M E N T

______________________________________________________________________

 

[1]          La requérante, Ville de Montréal ("Ville"), ancien employeur du mis en cause, le policier Jean Belval ("Belval"), demande la révision judiciaire d'une décision rendue le 30 janvier 1994 par Me Alain Suicco, commissaire de la Commission des lésions professionnelles ("C.L.P.").

[2]          Elle allègue que c'est à tort que le commissaire Suicco a révisé une décision rendue le 16 avril 2003 par Me Luce Boudreault, elle-même commissaire de la C.L.P.

 

LES FAITS ET LES PROCÉDURES

[3]          Le 17 novembre 1994, Belval produit une réclamation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ("C.S.S.T.") pour une rechute, récidive ou aggravation d'un état généralisé d'anxiété s'étant manifestée le ou vers le 1er octobre 1985 à la suite d'un événement survenu le 2 juillet 1976[1].

[4]          Le 6 février 1995, la C.S.S.T. rend une décision rejetant la réclamation de Belval pour état généralisé d'anxiété au motif que cette réclamation a été produite à l'extérieur du délai de six mois prévu aux articles 270 et 272 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles (L.A.T.M.P.)[2].

[5]          Le 9 novembre 1995, le Bureau de révision confirme la décision de la C.S.S.T.[3]

[6]          Le 8 novembre 1996, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.) rend une décision déclarant que Belval a respecté le délai de l'article 272 de la L.A.T.M.P. puisqu'il a eu connaissance qu'il était atteint d'une maladie professionnelle dans le délai de six mois du dépôt de sa réclamation en date du 17 novembre 1994[4].

[7]          Le dossier est alors retourné à la C.S.S.T. qui le 23 février 1998 rend une décision rejetant la réclamation de Belval en précisant que ce dernier n'a pas été victime d'une maladie professionnelle[5].

[8]          Belval conteste cette décision auprès de la Direction de la révision administrative de la C.S.S.T. (D.R.A.) laquelle confirme le 5 août 1999 la décision de la C.S.S.T.

[9]          Par requête en date du 10 septembre 1999, Belval conteste la décision rendue par la D.R.A.

[10]            La commissaire Boudreault, saisie du dossier, convoque les parties à une conférence préparatoire en vertu des articles 429.33 , 429.34 et 429.35 de la L.A.T.M.P., lesquels se lisent comme suit:

« 429.33: S'il le considère utile et si les circonstances d'une affaire le permettent, le président ou le commissaire désigné par celui-ci peut convoquer les parties à une conférence préparatoire.

429.34: La conférence préparatoire est tenue par un commissaire.  Celle-ci a pour objet:

1.      de définir les questions à débattre lors de l'audience;

2.      d'évaluer l'opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;

3.      d'assurer l'échange entre les parties de toute preuve documentaire;

4.      de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l'audience;

5.      d'examiner la possibilité pour les parties d'admettre certains faits ou d'en faire la preuve par déclaration sous serment;

6.      d'examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l'audience.

Dans la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles, les membres visés à l'article 374 peuvent participer à la conférence, s'ils sont disponibles pour ce faire.

429.35: Un procès-verbal de la conférence préparatoire est dressé, signé par les parties et le commissaire qui les a convoquées.

Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l'instance, à moins que la Commission des lésions professionnelles, lorsqu'elle entend l'affaire, ne permette d'y déroger pour prévenir une injustice. »

(Soulignement du Tribunal)

[11]            Lors de la première conférence tenue le 8 mai 2000, les parties signent un procès-verbal[6], mentionnant notamment:

« Suite à cette rencontre, les parties ont convenu de ce qui suit et devront s'y conformer:

- Le litige dont est saisie la Commission des lésions professionnelles concerne une réclamation pour une lésion professionnelle qui se serait manifestée le 1er octobre 1985 et qui se terminait le 10 novembre 1986, date de retour au travail de monsieur Belval. »

(Soulignement du Tribunal)

[12]            À la suite d'un changement de procureurs, une seconde conférence préparatoire est tenue le 4 octobre 2002 lors de laquelle les parties signent un procès-verbal[7] énonçant notamment:

« Suite à cette rencontre, les parties ont convenu de ce qui suit et devront s'y conformer:

- La compétence de la Commission des lésions professionnelles se limite à la réclamation du travailleur pour la période du 1er octobre 1985 au 10 novembre 1986;

- Me Lavigne va informer le Tribunal et les représentants de CUM de la position      qu'il entend invoquer en relation avec la réclamation du 17 novembre 1994 (lésion professionnelle du 1er octobre 1985, rechute, récidive ou aggravation?, accident du travail?, maladie professionnelle?) d'ici le 1er décembre 2002; »

(Soulignement du Tribunal)

[13]            Le 4 mars 2003, l'avocat de Belval, Me Mario Lavigne informe la commissaire Boudreault ainsi que les avocats de la Ville de son intention de demander, malgré les engagements pris lors des conférences préparatoires, que la réclamation de Belval du 17 novembre 1994 couvre non seulement la maladie professionnelle s'étant manifestée du 1er octobre 1985 au 10 novembre 1986 mais également toute rechute, récidive ou aggravation qui serait survenue entre le 10 novembre 1986 et le 1er mars 1997[8].

[14]            À la suite d'une audience tenue le 7 mars 2003, la commissaire Boudreault, par une décision en date du 16 avril 2003, rejette sa requête et déclare que Belval est lié par les engagements pris lors des conférences préparatoires, lesquels limitaient sa réclamation du 17 novembre 1994 à la reconnaissance d'une maladie professionnelle survenue du 1er octobre 1985 au 10 novembre 1986[9].

[15]            Le 5 juin 2003, Belval demande la révision de cette décision.

[16]            À la suite d'une audience tenue le 21 novembre 2003, le commissaire Suicco accueille la requête en révision de Belval[10].

QUESTIONS EN LITIGE

[17]            Les questions en litige sont les suivantes:

1.      Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.      La décision du commissaire Suicco doit-elle être révisée?

PREMIÈRE QUESTION: Quelle est la norme de contrôle applicable?

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

[18]            Il y a contestation quant à la norme de contrôle applicable.  La Ville prétend que la norme de contrôle applicable à la révision judiciaire d'une décision de la C.L.P. siégeant en révision en vertu de l'article 429.56 de la L.A.T.M.P. est celle de la décision raisonnable simpliciter ou de la décision correcte, alors que Belval prétend au contraire que la norme applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable.

ANALYSE ET DISCUSSION

[19]             Depuis les arrêts rendus par la Cour d'appel du Québec le 28 août 2003 dans Bourassa c. Commission des lésions professionnelles et al et Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail et al[11], il est maintenant clairement établi que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la C.L.P. siégeant en révision de sa propre décision est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[20]            Dans ces deux arrêts, les décisions initiales rendues par la C.L.P. portaient sur des matières liées à sa compétence spécialisée.  A fortiori, la décision rendue par la commissaire Boudreault ne doit pas être soumise à une norme de contrôle plus sévère vu qu'elle ne porte pas sur une telle matière mais plutôt sur l'interprétation de dispositions de la L.A.T.M.P. traitant des conférences préparatoires, lesquelles dispositions sont similaires à celles que l'on retrouve au Code de procédure civile.

DEUXIÈME QUESTION: La décision du commissaire Suicco doit-elle être révisée?

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Prétentions de la Ville

[21]            La Ville prétend que le commissaire Suicco a commis une erreur manifestement déraisonnable en déclarant que la décision de la commissaire Boudreault était entachée d'une erreur manifeste et déterminante au sens de l'article 429.56 de la L.A.T.M.P. en ce qu'elle s'est prononcée sur un litige dont elle n'était pas saisie, soit les conséquences de la maladie professionnelle de Belval survenue le 1er octobre 1985.

[22]            Au contraire, selon la Ville, la commissaire Boudreault n'a pas rendu une décision sur les conséquences de la lésion mais a plutôt rejeté une requête préalable présentée par Belval laquelle visait à étendre la portée du litige et de la réclamation non seulement à l'admissibilité de l'événement initial du 1er octobre 1985 mais également à l'admissibilité de rechutes, récidives ou aggravations qui ont pu se manifester entre le 10 novembre 1986 et le 1er mars 1997.

[23]            Subsidiairement, si la commissaire Boudreault s'était prononcée sur les rechutes, récidives ou aggravations survenues après le 10 novembre 1986, elle aurait commis une erreur de compétence puisque la réclamation de Belval ne pouvait viser que la période comprise entre le 1er octobre 1985 et le 10 novembre 1986.

[24]            Comme motif additionnel de révision, la Ville prétend que le commissaire Suicco a erré en concluant que la L.A.T.M.P. étant d'ordre public, le consentement donné par les parties ne peut suffire à couvrir l'erreur de compétence commise par la commissaire Boudreault.

[25]            Premièrement, selon la Ville, aucune des parties n'ayant plaidé ce motif devant le commissaire Suicco, ce dernier a manqué à la règle audi alteram partem en ne permettant pas aux parties de faire valoir leurs prétentions à ce sujet.

[26]            Deuxièmement, bien que l'article 4 de la L.A.T.M.P. précise que la loi est d'ordre public, il est possible pour une partie d'y renoncer dans la mesure où son droit est né et actuel.

Prétentions de Belval

[27]            La L.A.T.M.P. étant d'ordre public, le commissaire Suicco avait raison de conclure que le consentement donné par les parties lors des conférences préparatoires ne constitue pas un obstacle à la révision de la décision de la commissaire Boudreault.

[28]            L'argument de la requérante quant à la violation de la règle audi alteram partem doit également être écarté vu que la requête en révision de Belval prévoyait ce motif d'ordre public.

ANALYSE ET DISCUSSION

[29]            Le Tribunal estime que le commissaire Suicco a commis une erreur déraisonnable en concluant que la commissaire Boudreault avait commis une erreur de compétence en se prononçant sur les conséquences de la lésion de Belval du 1er octobre 1985, dont sa date de consolidation.

[30]            En effet, la commissaire Boudreault n'a fait que rejeter la requête préalable de l'avocat de Belval qui visait à faire résilier les ententes prises lors des deux conférences préparatoires antérieures.  En ce faisant, la commissaire refusait de se saisir des rechutes, récidives et aggravations subséquentes au 10 novembre 1986, date de retour au travail de Belval.

[31]            Dans sa décision, la commissaire conclut que ces ententes doivent être prises au sérieux et être appliquées à moins que l'on démontre qu'il faille y déroger pour prévenir une injustice.  Or, elle estime qu'aucune preuve d'injustice n'a été faite.

[32]            Le Tribunal est d'avis que la commissaire n'a commis aucune erreur de compétence.  Contrairement à ce qu'affirme le commissaire Suicco, elle n'a pas statué sur une question dont elle n'était pas saisie.

[33]            En effet, elle a appliqué les principes dégagés par la jurisprudence[12] quant à l'interprétation à donner à l'article 279 du Code de procédure civile dont les dispositions sont similaires aux articles 429.33 , 429.34 et 429.35 de la L.A.T.M.P.

[34]            Après avoir fait l'historique du dossier dont elle était saisie, elle a rejeté avec motifs à l'appui, la requête de Belval, tout en notant que ce dernier n'avait même pas témoigné quant à sa demande et quant à l'injustice qui pourrait lui être causée si sa demande n'était pas accueillie.

[35]            Au surplus, même si l'on devait admettre que la commissaire Boudreault s'est prononcée sur les conséquences de la lésion en donnant suite aux engagements pris lors des conférences préparatoires, le Tribunal estime qu'elle avait compétence pour ce faire.

[36]            En effet, il appert clairement au dossier que Belval après avoir été en arrêt de travail depuis le 1er octobre 1985 a repris le travail le 10 novembre 1986.  En février 1987 survint un nouvel arrêt de travail qui perdura jusqu'en juillet 1988.  Après avoir repris le travail en juillet 1988, il arrêtait de nouveau en août 1988 et ainsi de suite.

[37]            Or, selon l'article 132 de la L.A.T.M.P. lorsqu'une lésion est consolidée ou qu'un travailleur reprend le travail, le versement des indemnités de remplacement de revenu cesse.

[38]            Afin que les indemnités de remplacement de revenu soient de nouveau versées, une nouvelle réclamation doit être produite auprès de la C.S.S.T.[13]

[39]            Or, le commissaire Suicco a commis une erreur déraisonnable en concluant que la lésion du 1er octobre 1985 pouvait avoir perduré jusqu'au 1er mars 1997 quand il appert clairement du dossier que Belval avait repris le travail le 10 novembre 1986.

[40]            Le commissaire Suicco a également commis une erreur déraisonnable en concluant que le consentement donné par les parties lors d'une conférence préparatoire ne peut suffire à couvrir l'erreur de compétence commise par la commissaire Boudreault vu que la L.A.T.M.P. est d'ordre public.

[41]            En effet, une lecture des notes sténographiques révèle qu'aucune partie n'a plaidé ou fait valoir ses prétentions quant à ce motif relatif à l'ordre public.

[42]            Or la Cour d'appel a, à plusieurs reprises, réitéré le principe qu'un juge d'instance doit s'assurer que les parties aient l'occasion d'être entendues sur un point déterminant lorsqu'il décide de soulever d'office une question non plaidée à l'audience.[14]

[43]            Au surplus, même si l'on admettait qu'implicitement les parties ont eu l'occasion de plaider sur le sujet, il n'en demeure pas moins qu'une partie peut renoncer, lorsque son droit est né et actuel, à des dispositions d'ordre public de protection.

[44]            Or, en vertu de l'article 44 de la L.A.T.M.P. l'indemnité de remplacement de revenu naît du moment qu'une lésion professionnelle rend un travailleur incapable d'exercer son emploi.

[45]            Ainsi Belval pouvait valablement renoncer à réclamer des indemnités de remplacement de revenu pour des rechutes, récidives ou aggravations survenues après le 10 novembre 1986 et ainsi limiter sa réclamation du 17 novembre 1994 à la période s'étendant entre le 1er octobre 1985 et le 10 novembre 1986, puisque son droit était à ce moment là né et actuel.

[46]            Or c'est précisément ce que les parties ont fait lors des deux conférences préparatoires tenues les 8 mai 2000 et 4 octobre 2002.

[47]            Belval aurait pu tenter de désavouer les admissions faites par ses procureurs lors de ces deux conférences préparatoires ou encore d'établir que ces ententes devaient être mises de côté pour prévenir une injustice.  Or il n'a fait ni l'un ni l'autre.  Il ne s'est même pas présenté à l'audience tenue devant la commissaire Boudreault.

[48]            Le but de l'article 279 C.p.c. ainsi que des articles correspondants de la L.A.T.M.P. vise à limiter le débat en permettant aux parties de faire des admissions ou d'en arriver à des ententes partielles.

[49]            L'article 4 de la L.A.T.M.P. doit être interprété en tenant compte des autres articles de la même loi dont ceux ayant trait aux conférences préparatoires.

[50]            Accorder peu d'importance aux admissions faites lors de conférences préparatoires est contraire aux intentions du législateur et est incompatible avec la bonne administration de la justice.

[51]            En conclusion, Le Tribunal estime que la décision rendue par la commissaire Boudreault de la C.L.P.  n'était pas entachée de vice de fond de nature à l'invalider ou à la modifier.

[52]            En substituant sa propre interprétation des articles 4 et 429.33, 429.34 et 429.35, le commissaire Suicco a rendu une décision déraisonnable car il n'a nullement établi un vice de fond pouvant justifier son intervention.

[53]            PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

ACCUEILLE la requête en révision judiciaire amendée;

ANNULE la décision du 30 janvier 2004 rendue par Me Alain Suicco en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles;

RÉTABLIT la décision du 16 avril 2003 rendue par Me Luce Boudreault en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles;

RETOURNE le dossier à Me Luce Boudreault en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles afin qu'elle se prononce sur l'admissibilité d'une maladie professionnelle survenue du 1er octobre 1985 au 10 novembre 1986;

LE TOUT avec dépens contre le mis en cause Jean Belval.

 

 

__________________________________

LUC LEFEBVRE, J.C.S.

 

 

 

 

Me Jean-François CLOUTIER

(Fasken Martineau DuMoulin)

Procureur de la requérante;

 

Me Mario LAVIGNE

Procureur du mis en cause Jean Belval.

 

 

 

Date d’audience :

22 juin 2004

 



[1]    Pièce R-1

[2]    Pièce R-2

[3]    Pièce R-3

[4]    Pièce R-4

[5]    Pièce R-5

[6]    Pièce R-8

[7]    Pièce R-9

[8]    Pièce R-10

[9]    Pièce R-12

[10]   Pièce R-15

[11]   J.E. 2003-1741 (C.A.) et J.E. 2003-1742 (C.A.)

[12]   Diodatti c. Galli, [1989] R.D.J. 381 (C.A.); Commission scolaire des Moissons c. Consortium M.R. Canada Ltée, [1991] R.J.Q. 1980 (C.S.); Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon Inc. c. Latouche, J.E. 97-939 (C.A.).

[13]   Articles 270 et 271 L.A.T.M.P.

[14]   Droit de la famille - 871, J.E. 90-1265 (C.A.); Xérox Canada Inc. c. Boily, J.E. 96-369 (C.A.); Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Vanasse, J.E. 2003-308 (C.A.).

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