Décision

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Chevrette et Centre de services partagés du Québec

2018 QCCFP 28

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301881

 

DATE :

19 juillet 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

PATRICK CHEVRETTE

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.)

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 18 avril 2018, M. Patrick Chevrette dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre au processus de qualification interministériel en vue de la promotion n°63005PS93470001 - Une ou un cadre, classe 5.

[2]           Le 15 mai 2018, la Commission tient une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle M. Chevrette et le CSPQ participent. À cette occasion, le CSPQ remet des documents à M. Chevrette et lui explique les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée au processus de qualification.

[3]           Lors de cette rencontre, M. Chevrette est informé qu’il doit préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées dans un délai de dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 25 mai 2018.

[4]           Le 23 mai 2018, la Commission transmet à M. Chevrette un courriel pour lui rappeler cette obligation :

[…] À la suite de la séance d’échanges et d’information qui s’est tenue le 15 mai 2018 dans le dossier mentionné en objet, nous désirons porter à votre attention qu’en vertu de l’article 29 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, entré en vigueur le 3 mai 2018, vous devez, dans les 10 jours qui suivent cette séance, préciser par écrit à la Commission vos prétentions et conclusions recherchées.

Voici le lien vers le formulaire : […]

En vertu de l’article 30 du Règlement ci-haut mentionné, si vous ne vous soumettez pas à cette exigence dans le délai fixé, la Commission peut décider de votre recours, notamment en le rejetant. […]

[Transcription textuelle]

[5]          Le 4 juin 2018, n’ayant pas eu de réponse à ce courriel, la Commission rend une décision sur dossier et rejette l’appel de M. Chevrette.

[6]          Le 5 juin 2018, M. Chevrette contacte la Commission pour l’aviser qu’il est surpris par cette décision puisqu’il a, le 23 mai 2018, précisé par écrit ses prétentions et ses conclusions au moyen du formulaire disponible sur le site Web de la Commission.

[7]          Le lendemain, il envoie une capture d’écran démontrant ses prétentions. Il souligne que c’est plutôt le 24 mai 2018 qu’il a rempli le formulaire. Il demande, par la même occasion, la révision[2] de la décision rendue le 4 juin 2018.

[8]          Le 20 juin 2018, la Commission transmet au CSPQ la demande de révision de M. Chevrette. Elle lui demande de soumettre ses commentaires écrits concernant cette demande et l’avise qu’une décision sur dossier sera rendue.

[9]          Le même jour, un accusé réception est transmis à M. Chevrette. Il est aussi informé que la Commission procédera à l’analyse de sa demande sur la base du dossier, sans qu’une audience ne soit tenue.

[10]       Le 26 juin 2018, la Commission informe les parties qu’un problème informatique dans son site Web l’a empêchée de prendre connaissance du formulaire transmis par M. Chevrette, précisant ses prétentions et les conclusions recherchées, avant qu’une décision soit rendue le 4 juin 2018.

[11]       La Commission demande au CSPQ de lui transmettre par écrit sa position et ses commentaires concernant la demande de révision.

[12]       Le 12 juillet 2018, le CSPQ informe la Commission qu’aucun commentaire ne sera émis et qu’il laisse l’analyse de la révision de M. Chevrette à sa discrétion.

[13]       La Commission doit déterminer si la découverte d’un problème informatique l’empêchant de prendre connaissance des prétentions et des conclusions recherchées dans le délai requis, peut constituer un fait nouveau justifiant la révision de la décision du 4 juin 2018.

[14]       La Commission conclut qu’elle est justifiée de réviser cette décision.

CONTEXTE ET ANALYSE

[15]       L’article 123 de la Loi prévoit :

123. […]

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :

1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

[…]

[16]       Pour donner ouverture à la révision, le fait soulevé doit être nouveau, c’est-à-dire ne pas avoir été connu et n’avoir pu l’être avant l’audience, et déterminant, c’est à dire suffisamment important pour permettre d’inférer qu’il aurait pu justifier une décision différente s’il avait été connu en temps utile[3].

[17]       La Commission n’était pas en mesure de prendre connaissance de l’information transmise par M. Chevrette vu le problème informatique survenu à ce moment.

[18]       De son côté, M. Chevrette ne pouvait soupçonner que le formulaire contenant ses précisions n’était pas accessible à la Commission puisqu’il avait obtenu une confirmation de l’envoi.

[19]       Cette situation constitue un fait nouveau puisqu’il n’était pas connu et ne pouvait l’être au moment où la décision a été rendue.

[20]       De plus, ce fait nouveau est déterminant puisque sa connaissance en temps utile aurait justifié une décision différente.

[21]       Ainsi, la Commission n’en serait pas venue à la conclusion que M. Chevrette renonçait à être entendu et qu’il abandonnait son recours vu son manque de diligence.

[22]        En conséquence, la Commission considère que M. Chevrette a rempli ses obligations dans le délai prescrit et que la décision du 4 juin 2018 doit être révisée.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

ACCUEILLE la demande de révision de M. Patrick Chevrette;

RÉVISE la décision du 4 juin 2018;

RETOURNE le dossier au greffe afin qu’une date d’audience soit fixée.

 

 

                                  Original signé par :

 

______________________________

Caroline Gagnon

 

M. Patrick Chevrette

Partie demanderesse

 

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 13 juillet 2018

 

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Article 123 de la Loi sur la fonction publique.

[3]     J.L. c. Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, SAS-M-086980-0309, 2006-03-20 et G.C. c. Régie des rentes du Québec, 2009 QCTAQ 01190.

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