Roland Thibault inc. |
2015 QCCLP 6642 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 22 septembre 2015, l’employeur, Roland Thibault inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation d’une décision rendue par celle-ci le 31 juillet 2015 et postée le 19 août 2015.
[2] Par sa décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur, confirme la décision rendue 28 octobre 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 5 avril 2013 par monsieur Patrick Duchesneau (le travailleur) doit être imputé en totalité au dossier financier de l’employeur.
[3] L’employeur est représenté à l’audience qui s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 11 novembre 2015. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision du 31 juillet 2015 et de déclarer que faisant suite à la lésion professionnelle du 5 avril 2013, il a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son propre dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider en l’instance s’il y a matière à réviser ou révoquer la décision qu’elle a prononcée le 31 juillet 2015.
[6] Les articles 429.49 et 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient ce qui suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] L’article 429.49 de la loi énonce clairement le caractère final, exécutoire et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles. Par cet article, le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
[8] Toutefois, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[9] L’employeur n’invoque pas en l’espèce la découverte d’un fait nouveau existant lors de l’audition mais qu’il aurait été dans l’impossibilité de fournir et qui serait de nature à modifier la décision rendue. Il ne soulève pas non plus le fait de ne pas avoir été entendu, pour des raisons jugées suffisantes. Il allègue plutôt que la décision est entachée d’erreurs manifestes de fait et de droit équivalant à un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[10] À ce sujet, l’orientation depuis plusieurs années de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est en ce qu’il doit s’agir d’une erreur de droit ou de fait qui est manifeste et qui a un effet déterminant sur l’objet de la contestation[2].
[11] Dans l’affaire Bourassa[3], la Cour d’appel du Québec énonce la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[12] Par la suite, la Cour d’appel du Québec, dans les arrêts CSST c. Fontaine[4] et CSST c. Touloumi[5], a réitéré qu’une décision attaquée pour le motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[13] La Cour d’appel du Québec n’en est pas demeurée là. Dans l’arrêt Fontaine[6], elle insiste particulièrement sur la primauté ou l’autorité à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. Siégeant en révision, la Commission des lésions professionnelles doit donc faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée[7].
[14] Tout récemment, la Cour supérieure du Québec a résumé à nouveau le rôle du tribunal en révision dans l’affaire Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[8] :
[51] Dans l’arrêt précité Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador, madame la juge Abella, parlant du rôle de la Cour de justice, écrit:
[15] [...] Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen, mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.
[52] Si une Cour de justice peut « examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat », la CRT, siégeant en révision administrative, peut certes se permettre un tel examen d’autant plus que son rôle est de déterminer si la décision contestée est entachée ou non « d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider ».
[53] Comme la CRT le précise elle-même au paragraphe [23] de sa décision, elle doit déterminer si la décision contestée contient une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. II faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux.
[Notre soulignement]
[15] En somme, le rôle du tribunal en révision n’est pas de déterminer si le premier juge administratif aurait pu apprécier autrement la preuve[9], mais plutôt si sa décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
[16] Ceci étant dit, qu’en est-il dans le cas sous étude?
[17] Le premier juge administratif doit décider si l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 5 avril 2013. L'employeur fait valoir que le travailleur était déjà handicapé au moment de sa lésion professionnelle et que ce handicap a eu des incidences sur la production de la lésion ou les conséquences de celle-ci. Il invoque donc l’application de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[18] Après avoir conclu que l’employeur lui fait la preuve prépondérante que, le 5 avril 2013, le travailleur est atteint d’un handicap préexistant et que l’employeur satisfait donc la première condition d’application de l’article 329 de la loi, le premier juge administratif, pour les motifs suivants, déclare que la preuve offerte ne le convainc toutefois pas sur l’effet de ce handicap sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences :
[57] Bien que le tribunal ne remette aucunement en cause les données radiologiques relatées par l’expertise du docteur Desnoyers, ce dernier ne dresse portant [sic] aucun parallèle entre ces mêmes constatations radiologiques et une quelconque « susceptibilité » ou encore une quelconque prédisposition à une entorse, et ce, tant au niveau dorsal qu’au niveau lombaire.
[58] En d’autres termes, sur un strict plan médical, il n’y a pas de « court-circuit intellectuel » permettant d’effectuer une corrélation directe entre des données radiologiques et une prédisposition à une lésion.
[59] On a bien tenté d’invoquer de quelconques antécédents de lombalgie ressentie par le travailleur qui aurait prétendument favorisé l’apparition d’une sciatalgie au sein de celui-ci, sans pour autant discuter de la cause de ladite apparition. En conséquence, il s’agit là d’une donnée dont la pertinence échappe au soussigné.
[60] L’employeur a bien tenté de se rabattre, c’était à prévoir, sur le fait que la dégénérescence constatée a contribué à prolonger la période de consolidation. Il s’agit là effectivement d’une autre hypothèse invoquée par le docteur Desnoyers.
[61] Pourtant, en fonction de la preuve médicale documentaire consignée au dossier du tribunal, le travailleur présente un tableau clinique constant sans qu’aucun indice ne suggère l’interférence d’une anomalie, telle une arthrose facettaire ou encore une spondylose résultant en de potentielles douleurs reliées à leur présence.
[62] De plus, le soussigné n’a jamais caché son malaise face au mythe généralisé coulant [sic] qu’une entorse, tant dorsale que lombaire, « guérisse » dans un délai de quatre à six semaines, malgré l’existence de prétendues tables à ce sujet. Une entorse lombaire ne peut quand même pas être assimilée à une déchirure ligamentaire au même titre, par exemple, qu’une entorse survenue au niveau de la cheville.
[63] Il apparait également incongru pour un employeur d’utiliser les dispositions prévues par la loi afin d’assigner temporairement le travailleur dans des fonctions analogues avant la « guérison » de ce dernier, pour ensuite s’appuyer sur un prétendu allongement de la période de consolidation, afin d’obtenir un « partage ». Si l’employeur souhaite, pour des motifs légitimes, que le travailleur guérisse rapidement, la moindre des choses consiste d’abord à le laisser guérir, même si les tâches effectuées, dans le cadre d’une assignation temporaire, n’ont pas comme conséquences de nuire à son intégrité physique.
[64] Par ailleurs, le docteur Desnoyers, sur lequel s’appuie en grande partie, l’argumentaire de l’employeur, ne respecte pas les Attentes relatives au rôle des experts en concluant, dans son expertise du 5 juin 2015, que « la CSST devrait procéder, dans ce dossier, à l’application de l’article 329 de la LATMP… ».
[65] Ce faisant, il émet un avis sur une question juridique et non médicale.
[66] L’article 6.4 des attentes prévoit ce qui suit :
6.4 L’expert évite de se comporter en représentant de la partie qui l’engage, s’abstenant, entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis.
[67] Qu’un médecin commente l’état de santé global d’un patient, ou encore, décrive un état pathologique précis relève, bien évidemment, de la médecine, et le tribunal en est parfaitement et pleinement conscient. En revanche, le fait de savoir si un partage du coût des prestations est indiqué en l’espèce revient entièrement au tribunal, tout comme le pourcentage qui en découle.
[68] Ainsi, l’opinion d’un expert doit rester dans la limite de son expertise et ne pas empiéter sur ce qui est du ressort exclusif du décideur10.
[69 La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur ne présentait pas de handicap pertinent au site de lésion lors de la survenance de sa lésion professionnelle et l’employeur doit donc assumer la totalité des coûts de cette lésion professionnelle.
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10 R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Cloutier et Service du Personnel Riverain inc., 2013 QCCLP 5039.
[19] L’employeur fait valoir dans sa requête en révision et à l’audience de celle-ci plusieurs erreurs de faits et de droit que le premier juge administratif aurait commises dans l’appréciation de la preuve qui lui a été offerte.
[20] Parmi toutes les erreurs soulevées par l’employeur, il s’en trouve une qui, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, est manifeste et déterminante et doit emporter la révision de la décision attaquée.
[21] Le tribunal siégeant en révision ne saurait en effet convenir de l’affirmation du premier juge administratif au paragraphe 57 de sa décision, voulant que le docteur Pierre Desnoyers, dans son rapport d’expertise du 5 juin 2015, n’établit aucun parallèle entre les données radiologiques et une quelconque prédisposition à la lésion professionnelle diagnostiquée, à savoir des entorses dorsale et lombaire.
[22] Dans son rapport d’expertise du 5 juin 2015, le docteur Desnoyers qui, après avoir énuméré toutes les atteintes radiologiques identifiées chez le travailleur, s’exprime comme suit sur l’effet du handicap sur la survenance de la lésion :
« La colonne vertébrale de monsieur Duchesneau se trouve plus fragilisée lors d’efforts en raison de la présence des conditions préexistantes, ce qui la rend dysfonctionnelle et instable. Les structures ligamentaires, musculaires et facettaires entourant et soutenant la colonne fragilisée de monsieur Duchesneau sont davantage mises sous tension que celles d’une personne qui n’est pas porteuse de ces conditions médicales personnelles préexistantes. Ceci accroît les risques de blessure au niveau de cette colonne dorsale et lombaire. C’est ce qui s’est produit lors de cet accident.
[…] Au contraire, le moindre effort, dans ces conditions [colonne fragilisée par son handicap], constitue une source de nouvelle blessure et de prolongation du temps de guérison […] ».
[23] Dans le cas sous étude, contrairement à ce qu’expose la décision du 31 juillet 2015, le docteur Desnoyers trace et explique le parallèle entre les conditions personnelles documentées à l’imagerie radiologique et une certaine prédisposition chez le travailleur à subir le genre de lésion diagnostiquée à compter du 5 avril 2013.
[24] Non seulement le premier juge administratif ignore et donc n’analyse et ne considère pas les propos du docteur Desnoyers portant sur l’effet du handicap sur la survenance de la lésion, mais il faire dire également à la preuve exactement le contraire de ce qu’elle dit.
[25] L’erreur commise par le premier juge administratif dépasse celle d’omettre de tenir compte d’un élément de preuve ayant un effet déterminant sur l’issue du litige. L’erreur consiste beaucoup plus dans l’absence de lien rationnel entre la preuve administrée et la conclusion à laquelle en vient la Commission des lésions professionnelles. À ce sujet, la Cour supérieure du Québec rappelle ce qui suit dans l’affaire Chiasson c. Commission des lésions professionnelles et Restaurant du Collège ltée[10] constitue un vice de fond de nature à invalider la décision :
[102] Il doit y avoir une rationalité entre la preuve proprement dite et ce que le décideur fait dire à cette preuve. Comme la CLP fonde sa décision sur des énoncés contraires à ce que la preuve révèle, il y a absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions tirées.
[25] L’absence de lien rationnel entre la preuve offerte et les conclusions qu’en tire un tribunal constitue une erreur manifeste et déterminante correspondant à un vice de fond de nature à invalider la décision. En d’autres mots, l’affirmation ici erronée du premier juge administratif voulant que le docteur Desnoyers n’établit aucun parallèle entre les données radiologiques et une prédisposition à subir une lésion lombaire ou dorsale constitue une erreur manifeste non seulement dans l'appréciation des faits mais dans leur détermination même[11], de même qu’une erreur de droit en ce que le premier juge administratif fait dire à la preuve le contraire de ce qu'elle dit[12].
[26] Dans les circonstances, la décision du 31 juillet 2015 est donc révisée et il n’y a pas lieu d’analyser les autres reproches formulés par l’employeur à l’encontre de cette décision.
[27] Procédant maintenant à rendre la décision sur le fond du litige, particulièrement sur le volet de l’effet du handicap sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tribunal convient avec le docteur Desnoyers que le handicap du travailleur, à savoir une importante maladie discale dégénérative multiétagée, a non seulement contribué à la survenance de la lésion professionnelle, comme le médecin l’explique dans son opinion motivée du 5 juin 2015, mais a également augmenté la période de consolidation. On ne s’attendrait pas en temps normal que le travailleur, pour une simple entorse survenue en donnant un coup de pelle qui bloque sur une toile de feutre, fasse l’objet de nombreux traitements et d’investigations radiologiques et d’une consolidation de sa lésion après 298 jours.
[28] Selon la table de consolidation E-3 déposée par l’employeur, la durée de consolidation pour une entorse est de cinq semaines (35 jours) alors que celle observée dans le cas sous étude est de 298 jours. Le ratio étant de 851 (298 jours divisés par 35 jours x 100), la table qui indique les ratios obtenus et le pourcentage correspondant à imputer à l’ensemble des employeurs établit un pourcentage de 90 % à imputer à l’ensemble des employeurs lorsque le ratio se situe dans une fourchette de 800 à 1 332.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de l’employeur, Roland Thibault inc.;
RÉVISE la décision rendue le 31 juillet 2015 par la Commission des lésions professionnelles;
ACCUEILLE la requête de Roland Thibault inc.;
INFIRME la décision rendue 28 octobre 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, monsieur Patrick Duchesneau, le 5 avril 2013, doit être imputé de la façon suivante, à savoir 10 % au dossier financier de Roland Thibault inc. et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
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Bernard Lemay |
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Me Élodie Brunet |
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LAVERY, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[5] [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[6] Précitée, note 4.
[7] Savoie et Camille Dubois (fermé), C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.
[8] 2015 QCCS 1430.
[9] Plomb c. Turcotte, 2012 QCCS 2542.
[11] Pomerleau et Crane Canada inc., C.L.P. 63779-62A-9410, 30 juin 1998, T. Giroux.
[12] Systèmes Intérieurs JFP Inc. et Commission des lésions professionnelles, 2008 QCCS 2482.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.