Décision

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Ganotec inc. et Kamtech Services inc.

2011 QCCLP 4722

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

13 juillet 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossiers :

418219-08-1008      432403-08-1103

 

Dossiers CSST :

134518018

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

418219-08-1008

432403-08-1103

Ganotec inc.

Kamtech Services inc

Partie requérante

Partie requérante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 418219-08-1008

 

[1]           Le 25 août 2010, Ganotec inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 17 août 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 26 août 2009 et déclare que Ganotec inc. doit être imputé de 1,89 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gaetan Larose (le travailleur) le 26 janvier 2009.

 

 

Dossier 432403-08-1103

[3]           Le 9 mars 2011, Kamtech Services inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 24 février 2011 la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 26 août 2009 et déclare que Kamtech Services inc. doit être imputé de 1,86 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 26 janvier 2009.

[5]           L’audience prévue à la Commission des lésions professionnelles à Rouyn le 23 mars 2011 n’a pas eu lieu, les employeurs ayant plutôt fourni une argumentation écrite. L’affaire est mise en délibéré le 6 avril 2011, à la réception de l’ensemble des documents.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 418219-08-1008

 

[6]           Ganotec inc. demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’aucun coût ne doit être imputé à son dossier pour la maladie professionnelle subie par le travailleur le 26 janvier 2009.

Dossier 432403-08-1103

[7]           Kamtech Services inc. demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’aucun coût ne doit être imputé à son dossier financier pour la maladie professionnelle subie par le travailleur le 26 janvier 2009.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les dossiers financiers de Ganotec inc. et Kamtech Services inc. doivent être imputés du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par le travailleur le 26 janvier 2009.

[9]           Le travailleur a exercé les principaux métiers de soudeur, de soudeur en tuyauterie, de plombier, de mécanicien de chantier et de tuyauteur depuis 1972. Il est maintenant à la retraite depuis 2008 selon des informations au dossier. Selon l’ « historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction » compilé par la Commission de la construction du Québec, le travailleur a effectué 39 696,70 heures.

[10]        Au cours de sa carrière, le travailleur a œuvré une somme de 1621,20 heures pour le compte de Ganotec inc. et 762,50 heures pour Kamtech Services inc.

[11]        Le 8 juin 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle, en l’occurrence une surdité professionnelle, qui s’est manifestée le 26 janvier 2009.

[12]        Puisque le travailleur a exercé son métier pour plusieurs employeurs au cours de sa carrière, la CSST se devait alors d’imputer le coût des prestations à tous les employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie proportionnellement à l’importance du danger chez chacun des employeurs. L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce ce principe:

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[13]        Le 26 août 2009, la CSST impute le dossier financier de Ganotec inc. Elle n’indique pas le pourcentage d’imputation. L’employeur conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative. La CSST décide alors d’imputer 1,89 % au dossier de Ganotec, décision que l’employeur porte devant la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige au dossier 418219-08-1008. Les documents au dossier établissent que le travailleur a exercé son métier chez Ganotec inc. pendant 1621,20 heures entre 1994 et 2005 sur un total d’heures de 39 696,70.

 

[14]        Le 26 août 2009, la CSST impute le dossier financier de Kamtech Services inc. de 1,86 %, décision que cet employeur conteste et qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige au dossier 432403-08-1103. Les documents au dossier établissent que le travailleur a effectué 762,50 heures à l’emploi de Kamtech Services inc. entre 1998 et 2001 sur un total d’heures de 39 696,70.

[15]        En regard du dossier de Ganotec inc., le 4 décembre 2009, le travailleur signe un affidavit indiquant avoir travaillé pour Ganotec inc. un total de 1621,20 heures entre 1994 et 2005. Il écrit :

(…)

2.         Au cours de toutes mes périodes d’emploi auprès de Ganotec, j’ai toujours utilisé les protecteurs auditifs fournis par cet employeur et obligatoires sur leurs chantiers de manière efficace et adéquate;

3.         Finalement, au cours de toutes mes périodes d’emploi auprès de Ganotec, j’estime avoir été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à m’occasionner un problème de surdité;

(…)

 

 

[16]        Le 10 mars 2011, monsieur Jean-René Lamothe, directeur de la santé et de la sécurité chez cet employeur depuis 1997, signe à son tour un affidavit. Il déclare que le travailleur a œuvré chez Ganotec inc. un total de 1621,20 heures au cours des années 1994 et 2005. Il écrit :

3.         Pour l’année 1994, des vérifications aux dossiers de cet employeur m’ont permis de constater que déjà  à cette époque, Ganotec fournissait les équipements  de protection au travailleurs [sic] et qu’il y avait des programmes de prévention préparés pour tous les chantiers en cours ainsi qu’une politique sur le port d’équipement de protection contre le bruit en vigueur au sein de l’entreprise depuis 1989.

 

4.         Depuis 1997, je peux affirmer que le port des bouchons auriculaires est obligatoire sur les chantiers de Ganotec, qu’ils sont fournis gratuitement par l’employeur aux travailleurs, puisque je suis en charge de la santé et de la sécurité au travail chez Ganotec depuis 1997.

 

 

[17]        De plus, monsieur Lamothe, réfère aux fiches techniques des bouchons auriculaires fournis par Ganotec, qui sont déposées en preuve et qui indiquent  une diminution de bruit de 26 dB à 33 dB selon les modèles. Il ajoute que si les travailleurs sont inconfortables  avec les bouchons auriculaires ou que cette protection n’est pas adéquate, Ganotec fournit également des « coquilles » protectrices, dont les fiches techniques sont également déposées et qui indiquent une diminution de bruit de 24 à 34 dB selon les modèles. Il ajoute que l'employeur a pris les moyens nécessaires pour s’assurer du port des équipements de protection par ses travailleurs puisqu’il a affecté sur ses chantiers un agent de prévention dont le mandat était notamment de s’assurer du port des équipements de protection, et ce, en tout temps.

[18]        Monsieur Lamothe ajoute que le programme de prévention de Ganotec prévoit la fourniture d’une protection auditive par l’entreprise et un extrait du programme de prévention est déposé. En outre, la politique des mesures disciplinaires de Ganotec prévoit l’imposition de sanctions aux salariés qui ne respectent pas les règles de santé et sécurité du travail, dont copie est annexée à l’affidavit de monsieur Lamothe. Celui-ci rapporte que les dossiers « ne révèlent aucune contravention de monsieur Gaétan Larose concernant notre politique relative au port obligatoire des bouchons auriculaires ». Selon monsieur Lamothe, « étant donné les moyens de protection et de prévention mis en œuvre par Ganotec, le travailleur n’a pu être exposé à des risques engendrant sa maladie professionnelle alors qu’il était à notre emploi ».

[19]        Le dossier comporte également la liste des équipements de protection individuelle incluant les protecteurs auditifs.

[20]        Le représentant de Ganotec inc. appuie sont argumentation sur des décisions de la Commission des lésions professionnelles[2] ayant accordé des transferts de coûts. Nous y reviendrons.

[21]        En ce qui a trait à l’employeur Kamtech Services inc., monsieur Marc-André Ouellet, conseiller en prévention, indique à son argumentation écrite, que le travailleur a effectué, à titre de tuyauteur 342 heures en 1998, 48 heures en 1999, 102,50 heures en 2000 et finalement 234 heures en 2001. Il écrit : 

À chaque fois, il a travaillé au chantier de la Domtar sur Lebel sur Quévillon. C’était des « shutdown », donc toutes les machines environnantes n’étaient pas en fonction. Il n’y avait aucun bruit ambiant. Le superviseur est monsieur Rémi D’Arcy.

(…)

 

À cet endroit, le travailleur effectuait des quarts de travail régulier et les pauses étaient fréquentes. Les travailleurs prenaient leurs pauses dans une roulotte à l’écart de tout bruit. Les travailleurs avaient deux pauses de 15 minutes par quart de travail. Ces pauses sont un minimum régies par la convention collective des travailleurs de la construction. Par contre, en réalité, les pauses durent environ 30 minutes chacune puisque l’on parle de 15 minutes assis dans la roulotte. Pour le dîner, le temps alloué est de 30 minutes. Par contre, la réalité du temps alloué est d’environ 50 minutes. Les travailleurs ne travaillaient donc pas plus de 1h45 à la fois avant de bénéficier d’un repos.

 

Les temps de repos décrits ci-haut ne sont pour nous qu’un complément au bien-être du travailleur puisque notre compagnie exige depuis des années le port des protecteurs auditifs et fait appliquer cette exigence par notre protocole disciplinaire.(…)

[sic]

 

À noter que Monsieur Larose n’a jamais été réprimandé concernant cette réglementation dans la compagnie. Cela indique donc que le travailleur portait les protecteurs auditifs lorsque requis car nos superviseurs ont l’obligation de faire appliquer notre protocole disciplinaire.

(…)

 

 

[22]        Monsieur Ouellet joint à son argumentation écrite certains documents dont un affidavit signé par le travailleur le 4 décembre 2009 indiquant avoir travaillé pour Kamtech Services inc. un total de 726,50 heures[3] entre 1998 et 2001. Il écrit :

(…)

2.         Au cours de toutes mes périodes d’emploi auprès de Kamtech, j’ai toujours utilisé les protecteurs auditifs fournis par cet employeur et obligatoires sur leurs chantiers de manière efficace et adéquate;

 

3.         Finalement, au cours de toutes mes périodes d’emploi auprès de Kamtech, j’estime avoir été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à m’occasionner un problème de surdité.

 

 

[23]        Un document sur les caractéristiques techniques de bouchons d’oreilles en mousse M1100 est annexé de même qu’un extrait de la politique de l’entreprise portant sur les normes de sécurité. Il est entre autres question que le contremaître a pour responsabilité de « s’assurer que ses hommes portent l’équipement protecteur personnel adéquat et utilisent l’équipement de sécurité nécessaire ». Quant à l’employé, il est notamment de sa responsabilité d’ « utiliser l’équipement de protection individuelle mis à sa disposition et autres dispositifs protecteurs ». Le protocole disciplinaire des comportements à risque identifie différents comportements à risque dont « ne pas porter ses équipements de protection individuelle (lunettes, gants, etc.) ».

 

 

 

[24]        Monsieur Ouellet réfère à une série de décisions de la Commission des lésions professionnelles, lesquelles reconnaissent le transfert de coûts dans des cas de surdité professionnelle[4].

[25]        Il plaide que le port d’équipement de protection adéquate peut se traduire par l’absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité et par la réduction significative du plancher d’exposition aux bruits.

[26]        En somme, les employeurs Ganotec inc. et Kamtech Services inc. soutiennent qu’en raison de la fourniture des équipements de protection au travailleur et des mesures prises pour s’assurer qu’ils soient portés, ils ne peuvent avoir contribué à la maladie professionnelle du travailleur et ne devraient être imputés d’aucun coût en rapport à la surdité professionnelle de celui-ci.

[27]        Le présent tribunal ne peut faire droit à la demande d’exonération de coûts de Ganotec inc. ni de Kamtech Services inc., puisque la preuve présentée n’est pas suffisante pour démontrer que le travailleur n’était pas exposé à un risque de nature à occasionner un problème de surdité professionnelle alors qu’il oeuvrait pour le compte de ces deux employeurs. Bien que la preuve établisse par les affidavits du travailleur que celui-ci portait les protections auditives fournies par les employeurs, et que, selon les fiches techniques déposées, ces protections diminuaient le bruit de 23 dB à 34 dB selon les modèles de protection utilisés, la preuve ne permet pas de savoir quel était le niveau de bruit auquel le travailleur était réellement exposé.

[28]        La preuve du niveau sonore auquel le travailleur était exposé chez Ganotec est complètement muette, alors que pour Kamtech Services inc., monsieur Ouellet plaide qu’à l’emploi de Kamtech, le travailleur travaillait lors de « shutdowns » alors que les machines étaient en arrêt. Cependant, le dossier ne comporte aucune preuve à cet effet. Rien ne permet de savoir si monsieur Ouellet était un témoin présent à la Domtar de Lebel-sur-Quévillon à l’époque. A-t’-il été témoin personnellement, détient-il une information crédible à ce sujet? Le tribunal se questionne. Quels équipements le travailleur utilisait-il? Y avait-il d’autres travailleurs qui utilisaient d’autres équipements ou le travailleur était-il seul à ce moment? Quel était le niveau sonore auquel le travailleur était exposé à ce moment?

[29]        Monsieur Ouellet indique que le superviseur était monsieur D’Arcy. Cependant, celui-ci n’a pas témoigné à l’audience et il n’a fourni aucun affidavit supportant les dires de monsieur Ouellet.

[30]        Le tribunal rappelle qu’une plaidoirie, ne peut tenir lieu ou constituer des éléments de la preuve. Le tribunal considère qu’une argumentation, même supportée par un affidavit du directeur de la santé et de la sécurité du travail, ou du conseiller en prévention de l’employeur, ne compense pas l’absence de preuve dans un contexte où le fardeau appartient à l’employeur.

[31]        Une plaidoirie doit au contraire se fonder sur des éléments de preuve et doit permettre de tirer des conclusions eu égard au droit applicable. Or, tel que vu ci-haut, rien ne permet de conclure que le travailleur a exécuté son travail pour le compte de Ganotec inc. ou de Kamtech Services inc. dans un environnement exempt du danger de développer la surdité ou dans un environnement où le danger était moins important que chez les autres employeurs pour lesquels le travailleur a œuvré au cours de sa carrière.

[32]        Par ailleurs, le travailleur estime, selon son affidavit, qu’il a été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à occasionner un problème de surdité alors qu’il travaillait pour Ganotec inc. et Kamtech Services inc. Son affirmation n’est fondée sur aucune preuve. Le travailleur ne dit pas qu’avec les protecteurs auditifs les bruits étaient atténués de façon significative, ou qu’il entendait peu les bruits, ou que les bruits entendus étaient de faible intensité. Il ne qualifie pas ce qu’il entendait avec les protecteurs auditifs. Le tribunal est d’avis que le fait que le travailleur estime être protégé adéquatement sans autre information n’est pas suffisant pour établir de façon probante que, chez ces employeurs, le travailleur n’était pas exposé au danger de développer la surdité professionnelle ou que le danger était moindre que chez les autres employeurs pour lesquels il a œuvré au cours de sa carrière.

[33]        Le présent tribunal ne peut en venir à une telle conclusion puisqu’en l’instance, la preuve est insuffisante.

[34]        Certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles ont établi que la preuve du port de protecteurs auditifs se traduit par l’absence d’exposition à un risque pouvant occasionner un problème de surdité en raison d’une réduction significative du niveau d’exposition au bruit. Avec respect, le tribunal estime que cette preuve ne suffit pas à conclure à l’absence de danger. Certes, le port de protections peut diminuer le niveau de bruit ambiant jusqu’à 34 dB selon les modèles de protection utilisés, mais avant de conclure à l’absence de danger, encore faut-il établir le niveau de bruit auquel le travailleur est réellement exposé.

[35]        D’autres décisions ont par contre requis un niveau de preuve suffisant. Il y a lieu à ce sujet de citer une récente décision très bien étayée, soit l’affaire Ganotec inc.[5]

[36]        Aussi, dans la décision du 28 mars 2008, déposée à l’appui de l’argumentation de l’employeur Ganotec inc.[6], la Commission des lésions professionnelles a accordé à bon droit un transfert de coûts alors qu’une étude d’hygiène industrielle démontrait les niveaux sonores auxquels était exposé le travailleur, le plus dommageable étant mesuré à 97 dB. La Commission des lésions professionnelles notait que le travailleur portait des protections auditives réduisant ainsi la pression acoustique dans son milieu de travail de 26 décibels, ce qui lui permettait de conclure que le seuil d’exposition était diminué à 71 décibels. Le tribunal concluait « Dès lors, bien qu’il soit établi que le travailleur a travaillé dans un environnement bruyant pour son employeur Ganotec inc., il n’en demeure que la preuve au dossier établit sans nul doute que l’importance du danger que représentait ce travail chez cet employeur était beaucoup moindre, sinon inexistant chez Ganotec inc. ».

[37]        En l’espèce, aucune preuve du niveau de bruit ambiant n’a été faite par les employeurs en cause. Ainsi, en l’absence de preuve du niveau sonore auquel le travailleur était exposé par les instruments, les outils utilisés par lui et le niveau sonore de son environnement, le présent tribunal ne peut conclure que le travailleur n’était pas ou était moins exposé au danger de développer une surdité professionnelle que chez les autres employeurs.

[38]        Par ces motifs, la Commission des lésions professionnelles rejette les requêtes de Ganotec inc. et de Kamtech Services inc.

[39]        Quant aux pourcentages d’imputation attribués par la CSST, le présent tribunal estime que les décisions de la CSST doivent être modifiées.

[40]        En effet, chez Ganotec inc. le travailleur a effectué 1621,20 heures entre 1994 et 2005 sur un total d’heures de 39 696,70, ce qui justifie un pourcentage de 4,08% (1621,20/39 696,70). La CSST n’a imputé que 1,89 %. Il y a donc lieu de modifier la décision de la CSST en ce sens.

[41]        Pour Kamtech Services inc., la CSST impute un pourcentage de 1,86 % alors qu’elle aurait dû imputer 1,92 % (762.50/39 696,70). Encore là, le tribunal doit modifier la décision de la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 418219-08-1008

REJETTE la requête de Ganotec inc.;

MODIFIE la décision rendue le 17 août 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Ganotec inc. doit être imputé de 4.08 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gaetan Larose, le travailleur, le 26 janvier 2009.

Dossier 432403-08-1103

REJETTE la requête de Kamtech Services inc.;

MODIFIE la décision rendue le 24 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Kamtech Services inc. doit être imputé de 1,92 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gaetan Larose, le travailleur, le 26 janvier 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

 

Me Laurence Bourgeois

GOWING, LAFLEUR, HENDERSON, S.R.L.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Décisions déposées dans le cadre du dossier Ganotec inc. : Ganotec inc., C.L.P. 405349-62A-1003, 17 janvier 2011, C. Racine; Ganotec inc., C.L.P. 409282-62C-1005, 11 janvier 2011, R. Hudon; Kamtech Services inc. et Lucien Charbonneau ltée, C.L.P. 411682-04B-1006, 30 novembre 2010, J.-C. Danis; Ganotec inc. et Entretien Paramex inc., C.L.P. 384847-63-0907, 14 octobre 2010, L. Morissette; Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 384832-09-0907, 8 septembre 2010, M.-A. Jobidon; Ganotec Mécanique inc. et Entretien Paramex inc., C.L.P. 339193-61-0802, 9 juin 2010, M. Cuddihy; Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 334693-04B-0804, 12 avril 2010, L. Collin; Ganotec inc., C.L.P. 329222-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard.

[3]           Le tribunal estime qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque le total des heures est de 762,50 et non pas de 726,50. Le tribunal considère alors que le nombre d’heures effectuées pour le compte de Kamtech Services inc. est de 762,50 heures.

[4]           Décisions déposées dans le cadre du dossier Kamtech inc. : GanotecMécanique inc. et Kamtech Services inc., C.L.P. 402574-07-1002, 24 mars 2011, G. Robichaud;  Ganotec inc. et Kamtech Services inc., C.L.P. 388493-08-0909, 5 juillet 2010, F. Aubé; Kamtech Services inc. et Arno Électrique ltée, C.L.P. 360960-62B-0810, 12 octobre 2009, M.-D. Lampron; Ganotec inc. et Kamtech Services inc., C.L.P. 346526-05-0804, 25 août 2008, M. Allard; Kamtech Services inc., C.L.P. 329299-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard.

[5]           2011 QCCLP 1663

[6]           Précité, note 3, Ganotec inc., 28 mars 2008, P. Simard.

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