Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Batista et Deflt Blue (Division)

2012 QCCLP 7803

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

6 décembre 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

468680-61-1204

 

Dossier CSST :

115623829

 

Commissaire :

Margaret Cuddihy, juge administrative

 

Membres :

Luc St-Hilaire, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Carlos Alberto Batista

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Deflt Blue (Division)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 avril 2012, monsieur Carlos Alberto Batista (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par sa décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 18 novembre 2011, déclare conforme le remboursement des frais d’aide personnelle à domicile fait par la CSST pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au paiement d’intérêts sur les montants d’aide personnelle à domicile accordés pour cette période; déclare irrecevable la demande de révision du travailleur faite le 24 février 2012 à l’égard d’une décision de la CSST rendue le 25 novembre 2011 au motif que celle-ci fut produite en dehors du délai prévu à la loi et que le travailleur n’a fourni aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Par sa décision du 25 novembre 2011, la CSST informait le travailleur qu’elle ne pouvait pas lui rembourser le prix d’un lit double électrique avec matelas.

[3]           À l’audience tenue à Laval le 18 octobre 2012, le travailleur était présent et représenté par Me André Laporte. La compagnie Deflt Blue (division) (l’employeur) bien que dûment convoquée n’était pas représentée à l’audience. Le procureur du travailleur a demandé un délai pour produire un complément de preuve. Celui-ci ayant été reçu à la Commission des lésions professionnelles le 15 novembre 2012, cette cause fut mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision de la CSST rendue le 29 mars 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit aux intérêts sur les montants d’aide personnelle à domicile accordés pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011; de déclarer recevable sa demande de révision faite le 24 février 2012 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 25 novembre 2011 et de déclarer qu’il a droit au remboursement du prix d’un lit électrique de marque Rotec Multi-Position avec matelas semi-ferme et un clone adaptable pour sa conjointe.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit à des intérêts sur le montant d’aide personnelle à domicile payé pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011. Il est également d’avis que le travailleur a contesté la décision de la CSST du 25 novembre 2011 dans le délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur a droit au remboursement de l’achat d’un lit double électrique Multi-Position avec matelas.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas droit à l’intérêt sur le montant d’aide personnelle à domicile versé pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011.

[7]           Il est d’avis que le travailleur a contesté la décision de la CSST du 25 novembre 2011 dans le délai prévu par la loi et qu’il a droit au remboursement du prix d’un lit double électrique avec matelas tel que spécifié par l’ergonome.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit aux intérêts sur le montant de l’aide personnelle à domicile qui lui a été reconnue pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011, en vertu d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 juillet 2011[2].

[9]           En l’occurrence, le 14 avril 2010 le travailleur fait une demande à la CSST pour une réévaluation de son allocation d’aide personnelle à domicile.

[10]        Le 24 novembre 2010, la CSST lui accorde le droit à l’aide personnelle à domicile pour la période du 14 avril 2010 au 19 novembre 2010, mais refuse de lui accorder une telle allocation à compter du 20 novembre 2010.

[11]        Le travailleur conteste cette décision et la Commission des lésions professionnelles dans une décision[3] rendue le 8 juillet 2011 lui accorde le droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 20 novembre 2010.

[12]        Le 18 novembre 2011, la CSST déclare que le travailleur n’a pas droit au paiement d’intérêts sur le montant de l’aide personnelle à domicile qui lui a été reconnue pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011. Cette décision est confirmée par la CSST siégeant dans le cadre d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[13]        À cet égard, l’article 364 de la loi prévoit que l’intérêt est payable sur une indemnité qui avait d’abord été refusée à un travailleur mais qui lui a été reconnue à la suite d’une contestation de sa part de la décision de la CSST. Cet article se lit comme suit :

364.  Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.

 

 

[14]        En effet, la Commission des lésions professionnelles[4] a décidé que le travailleur avait droit à l’aide personnelle à domicile alors qu’en première instance, la CSST lui avait refusé cette aide. La première exigence de l’article 364 de la loi est donc remplie en ce que l’aide personnelle à domicile lui avait d’abord été refusée.

[15]        Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur la question à savoir si l’allocation d’aide personnelle à domicile constitue une indemnité au sens de l’article 364 de la loi.

[16]        Dans l’affaire Tardif et Entreprises Réjean Turgeon inc.[5], le juge J.-M. Dubois conclut que la loi ne prévoit que trois sortes d’indemnités : l'indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité pour préjudice corporel et l’indemnité de décès. Il conclut alors que les frais encourus pour l’entretien courant du domicile ne constituent pas une indemnité au sens de l’article 364 mais bien une prestation versée sous forme d’assistance financière ou de services professionnels.

[17]        Dans l’affaire Proulx et Corp. Raymor ltée (Faillite)[6], le juge J.-D. Kushner s’appuyant sur la décision Tardif[7] décide que le travailleur n’a pas droit aux intérêts sur les frais d’aide personnelle à domicile car ceux-ci ne constituent pas des indemnités.

[18]        Dans l’affaire Thibault et Lucien Paré & fils ltée[8], la juge L. Langlois s’appuie également sur l’affaire Tardif[9] et réitère :

[33]      […] on ne retrouve que trois sortes d’indemnités dans la loi, soit une prestation versée en argent pour le remplacement du revenu, pour compenser un dommage corporel subi ou un décès et, à l’article 364, le législateur se limite à ce qu’il qualifie d’indemnité sans référer aux autres prestations qu’il a définies à l’article 2.

 

 

[19]        Elle conclut alors que les frais d’engagement de personnel pour l’aide personnelle à domicile ne peuvent être assimilés à une indemnité au sens de l’article 364.

[20]        Dans l’affaire Philips et Centre hospitalier régional de Lanaudière[10], le juge R. Brassard ne partage pas les motifs énoncés par cette jurisprudence et précise que lorsqu’une expression n’est pas définie dans la loi, comme c’est le cas du mot « indemnité », le décideur doit l’interpréter en regard de l’intention du législateur, de l’article 41 de la Loi d’interprétation[11] et selon le sens ordinaire du mot tel que défini au dictionnaire.

[21]        Référant à la définition ordinaire du mot « indemnité » retrouvée au dictionnaire « Petit Robert », le juge précise qu’une indemnité est tout ce qui est attribué en réparation d’un dommage et inclut donc selon lui la prestation versée en argent pour l’aide personnelle à domicile.

[22]        Enfin, dans l’affaire Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie[12], la juge F. Mercure fait une revue de la jurisprudence sur la question et analyse le sens des expressions « indemnités versées en argent », « assistance financière », « service fourni » et « prestation » et, en particulier, le contexte dans lequel le législateur a utilisé ces termes. Elle conclut que les sommes versées pour l’aide personnelle à domicile prévue à l’article 158 de la loi sont des prestations de réadaptation mais également des indemnités versées en argent au sens des articles 2 et 364 de la loi. Elle écrit :

[116]    Le tribunal est d’avis que la prestation de réadaptation d’aide personnelle à domicile versée en argent constitue aussi une « indemnité versée en argent » au sens de la définition de « prestation » de l’article 2 de la loi.

 

[117]    Le tribunal est d’avis qu’une analyse minutieuse et rigoureuse de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires amène à conclure que le législateur inclut dans le terme « prestation » tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi et que « l’indemnité versée en argent » prévue par la définition de « prestation » inclut tout montant d’argent attribué à un bénéficiaire en réparation de sa lésion professionnelle ou en compensation de certains frais reliés à cette lésion.

 

[118]    Ainsi, le terme « indemnité » utilisé à la loi ne comprend pas les seules indemnités retrouvées au chapitre III de la loi, mais aussi celles versées en argent prévues par les autres chapitres de la loi, notamment celles versées à titre d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi.

[…]

[120]    « L’indemnité » édictée par l’article 364 de la loi ne vise donc qu’une indemnité versée en argent qui est reconnue à un bénéficiaire après décision de la révision administrative ou de la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal est d’avis qu’il s’agit de la même « indemnité versée en argent » que celle prévue à la définition de prestation.

 

 

[23]        Toutefois, suit en 2009, l’affaire Auclair et Pétro-Canada[13] où la juge Carole Lessard, disant adopter l’approche téléologique, précise que l’article 364 doit être interprété selon la lettre et l’esprit général de la loi voulant que le paiement d’intérêts ne puisse s’effectuer qu’à l’égard de l’indemnité de remplacement du revenu, de l’indemnité pour préjudice corporel et des indemnités de décès excluant ainsi la possibilité du paiement d’intérêts sur toute autre forme de prestations prévues à la loi dont celle spécifiquement visée à l’article 158 de la loi et qui a trait à une allocation d’aide personnelle à domicile.

[24]        La juge Lessard s’exprime comme suit :

[51]      La soussignée ne retient pas la motivation exprimée au sein de ces récentes décisions puisqu’elle préfère adhérer à la motivation initialement offerte au sein du premier courant jurisprudentiel et qui est à l’effet que l’article 364 de la loi doit se limiter à une indemnité versée en argent, à savoir une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou une indemnité pour dommage corporel.

[

52]       En effet, l’intention du législateur est clairement exprimée au sein de l’article 364 de la loi et ce, lorsqu’il réfère au terme « indemnité » au lieu et place du terme « prestation », tel que défini à l’article 2 de la loi.

 

[53]      Référer ainsi au sens ordinaire et grammatical du terme « indemnité » s’harmonise davantage avec l’esprit de la loi, son objet et, par conséquent, l’intention du législateur. En effet, cet article se veut ainsi en accord avec ce qui est déjà énoncé [aux] articles 90 et 135 de la loi.

 

[54]      Ces articles se lisent comme suit :

 

90.  La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l'indemnité pour préjudice corporel à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 90; 1993, c. 5, a. 2; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

135.  La Commission paie des intérêts sur le montant de l'indemnité de décès prévue par les articles 98 à 100 à compter de la date du décès du travailleur.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 135; 1993, c. 5, a. 3.

[…]

[72]      En effet, si le législateur avait voulu que de tels paiements d’intérêts s’effectuent sur toutes formes de prestations, telles que prévues dans la loi, il aurait certes utilisé le terme « prestation » qu’il a défini à l’article 2 de la loi et qui, de façon plus large que le terme « indemnité » inclut non seulement des indemnités versées en argent, une assistance financière mais également tous services fournis en vertu de la loi.

[…]

[75]      D’ailleurs, retenir une toute autre interprétation voulant que le législateur, à l’article 364 de la loi, ait prévu le paiement d’intérêts non seulement sur les indemnités prévues à la loi mais également sur toutes les autres formes de prestations qui y sont également prévues, consiste à modifier le texte de l’article 364 au lieu et place de ce dernier.

 

[76]      C’est donc avec respect pour l’opinion contraire que la soussignée conclut que l’article 364 de la loi doit être interprété selon la lettre et l’esprit général de la loi qui est à l’effet que le paiement d’intérêts, tel que prévu par le législateur, ne peut s’effectuer qu’à l’égard des indemnités de remplacement du revenu, des indemnités pour préjudice corporel et des indemnités de décès, excluant ainsi la possibilité du paiement d’intérêts sur toutes autres formes de prestations prévues à la loi dont celle spécifiquement visée à l’article 158 et qui a trait à une allocation d’aide personnelle à domicile.

[…]

 

 

[25]        Or, avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée ne partage pas la conclusion retenue dans l’affaire Auclair[14].

[26]        La juge Lessard précise que son interprétation voulant que l’article 364 doit se limiter à trois indemnités, soit l’indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité de décès et l’indemnité pour préjudice corporel, se veut en accord avec ce qui est énoncé aux articles 90 et 135 de la loi qui prévoit respectivement le paiement d’intérêts sur l’indemnité pour préjudice corporel et l’indemnité de décès.

[27]        Conclut-elle que des intérêts sont payables deux fois sur les indemnités pour préjudice corporel et l’indemnité de décès : une fois en vertu des articles 90 et 135 et une deuxième fois en vertu de l’article 364 si jamais ces indemnités sont d’abord refusées au travailleur?

[28]        Ainsi, la méthode d’interprétation systématique et logique qui vise à éviter l’incohérence des dispositions d’une loi entre elles nous porte à conclure que l’article 364 ne vise pas l’indemnité de décès ni celle pour préjudice corporel, le législateur ayant déjà prévu spécifiquement le paiement d’intérêts sur ces indemnités aux articles 90 et 135 de la loi respectivement.

[29]        Il s’ensuit qu’en revenant à l’interprétation avancée dans l’affaire Auclair[15], l’article 364 ne viserait donc que l’indemnité de remplacement du revenu. Or, le législateur n’a pas utilisé les mots « indemnité de remplacement du revenu » à l’article 364 mais bien le mot « indemnité ». Rappelant que le législateur ne parle pas pour ne rien dire, force est de constater que le législateur en utilisant à l’article 364 le mot « indemnité » visait non seulement les indemnités de remplacement du revenu mais également d’autres indemnités.

[30]        Au paragraphe 51, la juge écrit que « […] l’article 364 doit se limiter à une indemnité versée en argent, à savoir une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou une indemnité pour dommage corporel ». [Nos soulignements]

[31]        Or, les indemnités versées en argent ne se limitent pas à ses trois indemnités. Alors que ces indemnités de remplacement du revenu, de décès et pour dommage corporel sont en effet des indemnités versées en argent, la loi prévoit qu’il y a des indemnités autres que celles-ci, soit celles énoncées à la section IV du chapitre III de la loi qui sont également des indemnités versées en argent.

[32]        Pour appuyer sa position, la juge Lessard, au paragraphe 52, écrit que le législateur a clairement exprimé son intention à l’article 364 de la loi car, « […] il réfère au terme « indemnité » au lieu et place du terme « prestation » tel que défini à l’article 2 de la loi ». Or, le terme « prestation » est défini à l’article 2 de la loi et inclut un montant versé en argent et également une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi. La définition se lit comme suit :

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[33]        D’ailleurs, une certaine jurisprudence[16] retient que le législateur a parlé d’indemnité à l’article 364 de la loi et non de prestation voulant éviter d’accorder des intérêts sur l’assistance médicale et sur un service fourni.

[34]        À cet égard, il est pertinent de rappeler la définition suivante du mot « indemnité » retrouvée au dictionnaire Le Nouveau Petit Robert[17] :

Indemnité : n.f. - […] 1. Ce qui est attribué à qqn en réparation d’un dommage, d’un préjudice, ou de la perte d’un droit compensation, dédommagement, dommage (dommages-intérêts), indemnisation, vx récompense, réparation. […] 2. Ce qui est attribué en compensation de certains frais allocation, défraiement, […]

 

 

[35]        Donc, une indemnité est un montant d’argent donné à quelqu’un pour réparer un dommage.

[36]        D’ailleurs, dans la version anglaise de la loi, le législateur définit le terme « prestation » comme suit :

« benefit » : means compensation or an indemnity paid in money, financial assistance or services furnished under this Act.

 

[Nos soulignements]

 

 

[37]        Il s’avère d’après cette définition que le législateur assimile à une indemnité versée en argent une compensation.

[38]        Enfin, aux paragraphes 72 et 75, la juge Lessard écrit que si le législateur avait voulu que des intérêts soient payables sur toutes formes de prestations, il aurait utilisé le mot « prestation » et que retenir l’interprétation avancée dans l’affaire Turner[18] consiste à modifier le texte de l’article 364 de la loi. Or, la soussignée rappelle que dans la version anglaise de l’article 364 de la loi, le législateur a en effet utilisé le terme « prestation ». Cette version se lit comme suit :

364. If a decision made by the Commission, following an application under section 358, or by the Commission des lésions professionnelles acknowledges the right of a beneficiary to a benefit which he had been refused initially or increases the amount of a benefit, the Commission shall pay to the beneficiary the interest accrued from the date of the claim.

 

The rate of such interest is determined according to the rules prescribed by regulation. Such interest shall be capitalized daily and shall form part of the compensation.

__________

1985, c. 6, s. 364; 1993, c. 5, s. 20; 1997, c. 27, s. 20; 1996, c. 70, s. 42.

 

[Nos soulignements]

 

 

[39]        À cet égard, rappelons que la version anglaise de la loi a la même valeur juridique que la version française tel qu’énoncé dans l’affaire Doré[19] où la Cour suprême s’exprime comme suit :

24 […] L’article 7 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, édicte que les versions française et anglaise des lois québécoises «ont la même valeur juridique», ceci en conformité avec l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui exige que les lois de la législature du Québec soient adoptées dans les deux langues officielles, qu’elles fassent pareillement autorité et qu’elles aient le même statut (voir:  Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016 ; Renvoi relatif aux  droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 ).   

 

25         Cela dit, il n’empêche que le principe voulant que l’on favorise l’interprétation menant à un sens commun n’est pas absolu.  La Cour peut ne pas retenir ce sens s’il paraît contraire à l’intention du législateur au regard des autres principes d’interprétation. L’arrêt R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865 , est un bon exemple où notre Cour a préféré la version ayant la portée la plus large parce qu’elle était conforme à l’intention du législateur.  À l’époque où la décision a été rendue, l’art. 8 de la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2, était en vigueur et son al. (2)b) édictait que le sens commun des versions anglaise et française devait être favorisé.  Le juge Pratte, au nom de la Cour, a écrit, aux pp. 871 et 872, et 874 et 875:

 

La règle prescrite par [l’al. 8(2)b)] n’est qu’un guide parmi plusieurs autres, dont il faut se servir pour rechercher le sens d’une loi qui, «selon l’esprit, l’intention et le sens véritables du texte, assure le mieux la réalisation de ses objets» (al. 8(2)d)).  La règles de l’al. 8(2)b) n’est pas absolue au point d’automatiquement l’emporter sur tous les autres principes d’interprétation. J’estime donc qu’il ne faut pas retenir la version la plus restrictive si elle va clairement à l’encontre du but de la loi et compromet la réalisation de ses objets au lieu de l’assurer.

 

                                                                   . . .

 

Un examen approfondi des textes me convainc [. . .] qu’il ne faut pas s’arrêter aux quelques cas où le texte français, considéré isolément, justifierait une signification plus restrictive.  Le sens étroit du texte français ne peut ici restreindre le sens beaucoup plus large des expressions anglaises particulièrement lorsqu’il est évident que tel n’est pas le but visé, bien au contraire.  [Je souligne.]

 

(Voir également: Côté, Interprétation des lois, op. cit., aux pp. 310 à 312.)

 

 

[40]        Il s’avère qu’étant donné que les versions française et anglaise d’un texte législatif font pareille autorité, il y a lieu de tenir compte des deux versions.

[41]        Alors que la recherche du sens commun des deux versions pourrait nous conduire à privilégier le texte ayant le sens le plus restreint, en l’occurrence le texte français, la Cour suprême nous enseigne qu’il faut vérifier si ce sens commun est bien compatible avec l’intention du législateur. C’est ainsi que la Cour suprême dans R. c. Compagnie immobilière B.C.N.[20] affirme que la recherche d’un sens commun n’est qu’un guide parmi d’autres pour découvrir l’intention du législateur.

[42]        En l’occurrence, l’utilisation du mot « prestation » à la version anglaise de l’article 364 et la définition anglaise de ce terme nous permettent de comprendre que lorsqu’à la version française le législateur utilise le mot « indemnité », son intention était d’accorder le droit à des intérêts sur toute forme d’indemnité versée en argent telle que l’allocation d’aide à domicile. Cette interprétation se dégage de la comparaison des deux versions de l’article 364 et est cohérente avec les autres dispositions de la loi, nommément celles des articles 90 et 135 de la loi.

[43]        De plus, la soussignée considère que cette interprétation de la loi permet d’atteindre les objectifs de la loi en ce que le travailleur sera dédommagé pour le manque à recevoir de l’allocation à laquelle il avait droit en temps utile et pour les conséquences financières de ce retard.

[44]        Pour ces raisons, la soussignée considère que l’allocation pour aide personnelle à domicile reconnue au travailleur constitue une indemnité au sens de l’article 364 de la loi et le travailleur a donc droit aux intérêts sur l’indemnité qui lui avait été au départ refusée.

[45]        Reste à savoir la date du début du calcul des intérêts sur les sommes dues pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011 et qui lui ont d’abord été refusées. L’article 364 de la loi prévoit que les intérêts sont payables à compter de la date de la réclamation.

[46]        Par ailleurs, en référant à la version anglaise de l’article 364 de la loi on remarque qu’en vertu de cette version, la CSST verse au travailleur l’intérêt couru sur ces sommes depuis la date de la réclamation.[21]

[47]        Nonobstant que le travailleur a fait sa réclamation pour l’aide personnelle à domicile en litige le 14 avril 2010, la soussignée considère que l’intérêt ne peut lui être accordé sur ces montants à compter de la date de sa réclamation étant donné qu’à cette date aucun intérêt n’avait couru sur ces sommes. Il serait donc inéquitable d’accorder au travailleur de l’intérêt sur un montant non dû.

[48]         Dans les circonstances, la soussignée estime que le travailleur a droit aux intérêts sur le montant d’aide personnelle à domicile dû pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011, et ce, calculés à compter de la date où les montants lui sont dus.

[49]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la contestation du travailleur faite le 24 février 2012 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 25 novembre 2011 est recevable.

[50]        L’article 358 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la CSST doit être contestée dans les 30 jours de sa notification. Cet article se lit comme suit :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article  315.2 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[51]        Toutefois, l’article 358.2 prévoit que la CSST peut relever une personne des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable. Cet article se lit comme suit :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[52]        Le procureur du travailleur soumet que la contestation du travailleur a été faite dans le délai prévu par la loi.

[53]        La preuve révèle qu’une rencontre fut tenue entre Me Laporte, le travailleur, madame Gabriella Madeiros-Pimentel, épouse du travailleur, et deux agents de la CSST, nommément monsieur Louis Asselin et madame Marylène Fortier, en avril 2010. Étant donné que le travailleur avait développé des troubles d’ordre psychologique, il fut convenu que Me Laporte était dorénavant mandaté par le travailleur pour s’occuper de son dossier et ainsi recevoir copie conforme de tout document. Ceci est confirmé par les notes évolutives au dossier de la CSST en date du 14 avril 2010 où l’agent indique que l’avocat demande de l’informer de toute démarche légale au dossier par photocopie de document.

[54]        De plus, dans une lettre datée du 20 avril 2010 adressée à la CSST, Me Laporte confirme cette entente selon les termes suivants :

[…]

De plus, tel que formulé lors de notre entretien du 14 avril dernier, nous vous demandons de nous expédier toute correspondance qui sera émise puisque nous nous occuperons de la gestion complète du dossier de monsieur Carlos Batista, compte tenu de son incapacité de s’occuper d’une telle procédure.

 

 

[55]        Et l’avocat ajoute :

Nous vous rappelons également que des démarches seront entreprises par la Commission de la santé et de la sécurité du travail concernant l’évaluation de l’aide personnelle, de l’adaptation du domicile de notre client, une fois les séquelles déterminées, concernant l’application de l’article 47 et le paiement d’une rente de remplacement du revenu jusqu’à 65 ans.

 

 

[56]        D’ailleurs, la preuve révèle que la CSST a fait parvenir à Me Laporte copie conforme de sa décision rendue le 18 novembre 2011 refusant le paiement des intérêts sur la somme qui lui fut allouée à titre d’aide personnelle à domicile. Cette décision a été contestée par Me Laporte.

[57]        Toutefois, la décision de la CSST, portant sur le refus de rembourser au travailleur le prix d’un lit double électrique, rendue le 25 novembre 2011, soit quelques jours après celle du 18 novembre 2011, n’a pas été acheminée à Me Laporte. Par ailleurs, lors d’une conversation entre Me Laporte et ses clients tenue en février 2012, Me Laporte est informé que la CSST a refusé la demande de son client pour un lit électrique double avec matelas. Me Laporte a donc immédiatement communiqué avec la CSST qui lui a fait parvenir la décision du 25 novembre 2011, décision qu’il a contestée le 24 février 2012, soit dès la réception d’une copie de celle-ci.

[58]        La Commission des lésions professionnelles retient qu’une entente a été conclue entre les parties voulant que la CSST adresse tout document incluant toute décision prise par la CSST dans le dossier du travailleur à Me Laporte parce qu’il gérait le dossier du travailleur. Or, la décision de la CSST du 25 novembre 2011 n’a été acheminée à Me Laporte qu’à la mi-février 2012.

[59]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la décision de la CSST a été contestée dans le délai de 30 jours de la notification de celle-ci à Me Laporte. Par conséquent, la contestation du travailleur est recevable.

[60]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le travailleur a droit à un montant pour l’achat d’un lit double électrique avec matelas.

[61]        L’article 145 de la loi prévoit que le travailleur qui subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en raison d’une lésion professionnelle a droit à la réadaptation que requiert son état :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[62]        La preuve révèle que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 novembre 1998 résultant dans une atteinte permanente de 122,75 %[22]. Il a donc droit à la réadaptation dont la réadaptation sociale.

[63]        L’article 151 de la loi stipule que la réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à s’adapter à la nouvelle situation qui résulte de sa lésion professionnelle et devenir autonome.

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[64]        La jurisprudence enseigne que la fourniture d’un lit orthopédique ou d’un lit d’hôpital peut être acceptée à titre de mesure de réadaptation sociale.

[65]        En l’occurrence, la CSST a reconnu le droit du travailleur à un lit électrique. Le litige porte donc sur le genre et le format du lit électrique qui serait approprié pour le travailleur.

[66]        Il s’avère d’après la note de la CSST datée du 8 octobre 2010 que celle-ci autorise pour le travailleur à titre d’aide technique un lit électrique « Rotec Multi-Tech » avec demi-barre en métal 39" x 74" avec matelas préventif « Shearcare ».

[67]        Or, il s’avère, selon le témoignage de l’épouse du travailleur, que ce qui a été livré à leur domicile est une « plaque de repos ». Elle décrit cette plaque comme étant trois morceaux de gyproc munis d’un matelas de mousse et dont la tête et le bas du lit peuvent être remontés de façon électrique. Une fois livré, l’ergothérapeute, madame Kay, a visité le travailleur et ce dernier lui aurait fait savoir que le lit n’était pas confortable, qu’il était trop dur et qu’il ne pouvait pas dormir sur ce lit. L’ergothérapeute lui aurait répondu qu’il devrait l’essayer pour une période de deux semaines et qu’elle reviendrait voir s’il avait réussi à s’y adapter.

[68]        Toutefois, le travailleur affirme que cette plaque de repos est inadéquate. Il en a fait l’essai pendant quelques semaines, il l’a même adaptée avec des oreillers selon la recommandation de l’ergothérapeute de la CSST mais il était toujours incapable de dormir dans ce lit qu’il considère trop dur. Il utilise alors un lit d’hôpital manuel qui lui a été prêté par la communauté.

[69]        Ce lit d’hôpital est situé au sous-sol de la maison étant donné qu’il n’y a pas de place dans la chambre des maîtres située au deuxième étage. C’est ainsi que quelques fois par nuit l’épouse du travailleur doit descendre les deux étages pour lui porter assistance, soit pour ajuster le lit car celui-ci est muni de manivelles manuelles que le travailleur est incapable de faire fonctionner.

[70]        D’ailleurs, le travailleur n’est pas autonome pour se coucher, ni se lever, ni s’habiller. Donc, un lit électrique permettrait à l’épouse d’aider son mari plus facilement et rendre le travailleur plus autonome, n’oubliant pas que l’épouse a aussi besoin de repos étant donné qu’elle travaille à l’extérieur de la maison et que le travailleur doit passer une bonne partie de la journée au lit.

[71]        Quant au format, le travailleur explique que la situation actuelle n’est pas normale pour un couple marié depuis 24 ans et qui désire faire vie commune. Il déplore le fait qu’il dort au sous-sol alors que son épouse dort dans la chambre au deuxième étage.

[72]        L’épouse du travailleur a communiqué avec l’orthopédiste, le docteur Gilles Maurais, qui aurait expliqué que c’était vraiment un lit d’hôpital électrique qui aurait dû être livré.

[73]        Le 18 octobre 2011, le docteur Gilles Maurais signe une prescription pour un lit électrique. Toutefois, la CSST dans sa décision du 25 novembre 2011 refuse le paiement d’un tel lit double électrique.

[74]        De plus, l’ergonome, monsieur Claude Bougie,  dans un rapport du 11 février 2011, fait état de la problématique du travailleur face au lit électrique fourni par la CSST que le travailleur qualifie de trop dur et trop bas. Dans une lettre datée du 31 octobre 2012, monsieur Bougie recommande pour le travailleur un lit de type Multi-Position dont la base est de marque Rotec et l’utilisation d’un matelas « Simple XL modèle Royal Suprême semi-ferme » et d’un lit clone adaptable audit lit pour sa conjointe.

[75]        L’acquisition d’un lit double électrique permettrait au travailleur de faire vie commune avec son épouse et éviterait à celle-ci de monter et descendre deux étages durant la nuit pour lui porter assistance. De plus, cette aide procurerait une meilleure autonomie pour le travailleur car il pourrait lui-même ajuster le lit. Enfin, cette aide technique permettrait à la personne aidante de faire ses nuits sans interruption.

[76]        Or, dans la situation du travailleur, la fourniture d’un lit d’hôpital électrique de format double constitue une mesure appropriée compte tenu de son état résultant de sa lésion professionnelle et de sa situation conjugale.

[77]        À cet égard, le tribunal souscrit au passage suivant de l’affaire St-Pierre et St-Pierre[23] :

[44]      Il importe aussi de tenir compte de l’objet de loi qui se lit ainsi :

 

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

[45]      La soussignée considère que la demande de la travailleuse s’inscrit dans le sens de l’objectif de ces articles. Tout comme l’a décidé à au moins deux reprises la Commission des lésions professionnelles10 , la loi doit être appliquée de manière à tenir compte de la réalité et en ce sens l’achat d’un lit double est une mesure appropriée.

 

[46]      Dans le cas présent, la preuve est démontrée que la travailleuse fait vie commune avec son conjoint et souhaite que cela continue. Le tribunal ne peut certainement pas être en désaccord avec cette demande puisque cela lui permettra de surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle.

_______________

10          St-Martin et Pavillon CHSLD-CLSC Nord-de-l’île, C.L.P. 326839-71-0709, 27 juin 2008, G. Robichaud; Robert et Comax Coopérative Agricole, C.L.P. 25771-31-0503, 30 janvier 2007, P. Simard.

 

 

[78]        La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a démontré qu’il a droit à la fourniture d’un lit électrique de type Multi-Position dont la base est de marque Rotec avec matelas Simple XL modèle Royal Suprême semi-ferme et avec un lit clone adaptable pour sa conjointe.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE            la requête de monsieur Carlos Alberto Batista;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au paiement d’intérêts sur le montant de l’aide personnelle à domicile qui lui a été reconnue pour la période du 20 novembre 2010 au 7 octobre 2011, et ce, calculés à compter de la date où les montants lui sont dus;

DÉCLARE recevable la contestation du travailleur de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 novembre 2011;

DÉCLARE que le travailleur a droit à la fourniture d’un lit électrique de type Multi-Position dont la base est de marque Rotec avec matelas Simple XL modèle Royal Suprême semi-ferme et avec un lit clone adaptable pour sa conjointe.

 

 

__________________________________

 

Margaret Cuddihy

 

 

Me André Laporte

LAPORTE & LAVALLÉE

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 4600 .

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           C.L.P. 70437-03B-9506, 26 octobre 1995, J.-M. Dubois.

[6]           C.L.P. 78766-60A-9604, 10 août 1998, J.-D. Kushner.

[7]           Précitée, note 5.

[8]           C.L.P. 136681-32-0004, 27 mars 2001, L. Langlois.

[9]           Précitée, note 5.

[10]         C.L.P. 231142-63-0403, 30 mai 2005, R. Brassard, révision rejetée, 27 janvier 2006, B. Lemay, [2005] C.L.P. 251 .

[11]         L.R.Q., c. I-16.

[12]         [2006] C.L.P. 1151 . Cette décision a été suivie dans : Gauthier et Sécurité Tenox ltée (Fermé), C.L.P. 335070-63-0712, 15 décembre 2008, L. Morissette; Boisvert et Cascades Carton Plat inc. (Carton), C.L.P. 358170-05-0809, 1er juin 2009, L. Boudreau; Montminy et St-Jérôme Bandag inc., C.L.P. 379339-64-0905, 14 janvier 2010, M. Lalonde; Trad et Tabac Dynasty inc., C.L.P. 399587-71-0912, 14 juillet 2010, S. Lévesque; Bolduc et Fenebec inc. (Fermé), C.L.P. 342468-03B-0803-2, 21 septembre 2010, M. Juteau; Villeneuve et Lucien Dubeau inc., C.L.P. 355620-08-0807, 6 octobre 2010, G. Robichaud; Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356 .

[13]         [2009] C.L.P. 114 .

[14]         Précitée, note 13.

[15]         Précitée, note 13.

[16]         Rousse et Bridgestone Firestone Canada inc., 2011 QCCLP 5685 .

[17]         Josette REY-DEBOVE et Alain ROBERT, Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2009, nouv. éd., Paris, Le Robert, 2008, p. 1311.

[18]         Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie, précitée note 11.

[19]         Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862 .

[20]         [1979] 1 R.C.S. 865 .

[21]         The Commission shall pay to the beneficiary the interest accrued from the date of the claim. [Notre soulignement]

[22]         Précitée, note 2.

[23]         C.L.P. 369628-07-0902, 13 octobre 2009, M. Gagnon-Grégoire; voir également Roy et Boucher, 2011 QCCLP 1025 .

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