Décision

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Bouchard et Tribunal administratif du Québec

2020 QCCFP 37

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302196

 

DATE :

 20 octobre 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

Mario Bouchard

Partie demanderesse

 

et

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DEMANDE D’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE

(Article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1; article 119,  Loi  sur  la  fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]           Le 25 mars 2008, M. Mario Bouchard est nommé membre du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à la section des affaires immobilières.

[2]           Depuis le 5 juillet 2018, il est absent du travail pour des raisons de santé.

[3]           Le 2 décembre 2019, il dépose à la Commission de la fonction publique (Commission) une plainte de harcèlement psychologique[1] contre le TAQ. Il soutient que Me Stephan F. Dulude, son supérieur, et Mme Carole Pagé, technicienne en invalidité et retraite, ont une conduite vexatoire à son endroit dans le cadre de la gestion de son dossier d’invalidité.

[4]           En janvier 2019 ainsi qu’en avril et juillet 2020, le médecin traitant de M. Bouchard recommande un retour progressif au travail. Le TAQ refuse le protocole recommandé à chaque fois.

[5]           Cependant, le 15 juillet 2020, il révise sa position et accepte que M. Bouchard effectue un retour progressif au travail selon les recommandations de son médecin.

[6]           Le 16 juillet 2020, Me Julie Forest, l’avocate de M. Bouchard, fait parvenir une mise en demeure au TAQ. Elle le somme notamment de confirmer que Me Dulude ne supervisera pas M. Bouchard et de s’engager à ce que des mesures soient prises afin d’éviter tout contact entre ces deux personnes. Elle requiert aussi que l’espace de travail qu’occupait M. Bouchard avant son absence lui soit restitué.

[7]           Le 22 juillet 2020, M. Bouchard est informé qu’il est assigné temporairement à la section des affaires sociales pour éviter qu’il ait des contacts avec Me Dulude.

[8]           Le 31 juillet 2020, M. Bouchard demande à la Commission une ordonnance de sauvegarde afin que le TAQ suspende son affectation temporaire à la section des affaires sociales et le réintègre à la section des affaires immobilières, selon les modalités prescrites par son médecin traitant.

[9]           Il requiert aussi que toute forme de représailles, de pression et de harcèlement à son égard cesse, que le TAQ, conjointement avec lui, mette en place un processus visant à garantir que Me Dulude n’entre pas en contact directement ou indirectement avec lui et que l’espace de travail qu’il occupait avant son absence lui soit réassigné.

[10]        Finalement, il réclame que la rémunération à laquelle il a droit, lorsqu’il travaille à temps complet, lui soit versée rétroactivement au 6 juillet 2020 et que la contribution du TAQ à son régime de retraite soit aussi versée rétroactivement à cette date.

[11]        Il souhaite de plus que les honoraires, les débours et les taxes ainsi que les frais engagés pour se défendre dans le présent dossier lui soient remboursés et qu’une somme, à titre de provision pour frais, soit transmise au cabinet de Me Forest.

[12]        La Commission convoque les procureurs des parties à une conférence téléphonique le 12 août 2020. En se basant sur la déclaration assermentée de M. Bouchard, la Commission ordonne au TAQ de lui verser, avant le 19 août 2020, à 16 h 30, le salaire à temps complet auquel il a droit, rétroactivement au 6 juillet 2020, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la demande d’ordonnance de sauvegarde[2]. L’audience est fixée au 21 août 2020 à 10 h.

[13]       À cette date, la procureure de M. Bouchard demande la remise de l’audience. Elle a reçu, la veille, plusieurs documents de la part du TAQ et a besoin de temps pour les analyser. Elle doit aussi s’entretenir avec M. Bouchard afin d’y réagir adéquatement.

[14]       La Commission accepte cette demande, malgré certains engagements du TAQ, et fixe l’audience au 18 septembre 2020 à 9 h 30. L’ordonnance prononcée le 12 août 2020 est reconduite[3].

[15]       À l’audience, M. Bouchard demande un amendement à la demande d’ordonnance de sauvegarde. La Commission accepte que soit ajoutée une conclusion voulant qu’il soit ordonné au TAQ de lui fournir un relevé de paie décrivant toutes les retenues effectuées sur le montant versé le ou vers le 19 août 2020.

[16]       Le TAQ plaide qu’à ce stade du recours, la Commission ne détient pas la compétence juridictionnelle pour décider des demandes de M. Bouchard. Pour qu’elle puisse se prononcer, il faudrait d’abord qu’elle conclut que M. Bouchard est victime de harcèlement psychologique. Cependant, ce débat concernant ce recours ne sera fait que lors de l’audience sur le fond.

[17]       Toutefois, si la Commission juge qu’elle a compétence pour se prononcer sur les demandes de M. Bouchard, elle doit les rejeter puisqu’elles ne satisfont pas aux critères développés par la jurisprudence pour qu’une demande de sauvegarde, une demande de provision et une demande de remboursement de frais juridiques soient accordées.

[18]       Au sujet de la demande concernant le relevé de paie, le TAQ affirme avoir déjà entrepris les démarches requises auprès d’Infrastructures technologiques Québec[4] (ITQ) afin que le document soit acheminé à M. Bouchard dans les plus brefs délais.

[19]       Le TAQ demande à la Commission de prendre acte des engagements suivants qui pourront satisfaire certaines demandes de M. Bouchard :

·          Il s’engage à rémunérer M. Bouchard conformément à la Directive sur l’ensemble des conditions de travail des cadres[5] (Directive), comme mentionné le 21 août 2020;

·          Il accepte que M. Bouchard puisse reprendre l’espace de travail qu’il occupait avant son absence, comme mentionné le 21 août 2020;

·          Il s’engage à verser, rétroactivement au 6 juillet 2020, sa contribution au régime de retraite de M. Bouchard;

·          Me Stephan F. Dulude s’engage à ne pas entrer en contact avec M. Bouchard jusqu’à la conclusion définitive du litige, comme indiqué dans la déclaration assermentée qu’il a signée et qui est déposée au dossier du tribunal le 21 août 2020.

[20]       La première question en litige est de savoir si la Commission a la compétence d’attribution requise pour se prononcer sur les demandes de M. Bouchard.

[21]       Dans l’affirmative, la Commission devra alors trancher les questions suivantes :

·           La Commission peut-elle suspendre l’affectation temporaire de M. Bouchard à la section des affaires sociales et ordonner qu’il soit réintégré à la section des affaires immobilières?

·           Le TAQ a-t-il l’obligation de réintégrer progressivement au travail M. Bouchard selon les modalités recommandées par son médecin traitant?

·           La Commission peut-elle ordonner au TAQ de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser toute forme de représailles, de pression et de harcèlement à l’égard de M. Bouchard?

·           La Commission peut-elle ordonner au TAQ de mettre en place, conjointement avec M. Bouchard, un processus visant à garantir que Me Dulude n’entre pas en contact directement ou indirectement avec lui?

·           La Commission peut-elle ordonner au TAQ de réassigner à M. Bouchard l’espace de travail qu’il occupait avant son absence?

·           Le TAQ doit-il verser à M. Bouchard, à compter du 6 juillet 2020, le salaire qu’il obtiendrait s’il travaillait à temps plein?

·           Depuis le 6 juillet 2020, le TAQ doit-il verser sa contribution au régime de retraite de M. Bouchard?

·           M. Bouchard peut-il obtenir le remboursement pour les honoraires, les débours et les taxes ainsi que les frais qu'il a engagés pour se défendre dans le présent dossier?

·           M. Bouchard peut-il recevoir une somme à titre de provision pour frais pour payer les services juridiques rendus par son avocate dans le présent dossier ainsi que ceux qui le seront pour l'audition de la plainte de harcèlement psychologique?

[22]       La Commission conclut qu’elle détient la compétence pour se prononcer sur les demandes d’ordonnance soumises par M. Bouchard.

[23]       La Commission juge toutefois qu’elle ne peut, dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, ordonner la suspension de l’affectation temporaire de M. Bouchard à la section des affaires sociales de sorte qu’il soit réintégré à la section des affaires immobilières. Il en est de même pour la demande d’ordonnance visant la réintégration progressive au travail.

[24]       La Commission conclut aussi qu’il n’est pas possible, à ce stade du dossier, d’ordonner au TAQ de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser toute forme de représailles, de pression et de harcèlement à l’égard de M. Bouchard.

[25]       La Commission prend acte de l’engagement de Me Dulude de ne pas entrer en contact avec M. Bouchard jusqu’à la conclusion définitive du litige. Elle ne se prononce donc pas sur la demande d’ordonner au TAQ d’instaurer avec M. Bouchard un processus visant à garantir qu’il n’ait pas de contact avec Me Dulude, puisqu’elle est devenue théorique et sans objet.

[26]       Puisque le TAQ redonne à M. Bouchard l’espace de travail qu’il occupait avant son absence, elle ne se prononce donc pas sur cette demande devenue théorique et sans objet.

[27]       La Commission juge, à ce stade du dossier, que M. Bouchard n’a pas de droit apparent de recevoir son plein salaire sans offrir de prestation de travail.

[28]       Le TAQ s’engage toutefois à verser à M. Bouchard, à compter du 21 août 2020, 70 % de son salaire lorsqu’il n’offre pas de prestation de travail et à lui verser son plein traitement lorsqu’il en offre une, et ce, selon ce qui est prévu au cadre normatif. La Commission prend acte de cet engagement.

[29]       La Commission prend également acte de l’engagement du TAQ de verser sa contribution au régime de retraite de M. Bouchard, rétroactivement au 6 juillet 2020. Elle ne se prononce donc pas sur cette demande devenue théorique et sans objet.

[30]       La Commission conclut que M. Bouchard ne peut recevoir le remboursement pour les honoraires, les débours et les taxes ainsi que les frais qu'il a engagés pour se défendre dans le présent dossier et qu’il ne peut obtenir une somme à titre de provision pour frais.

CONTEXTE

[31]        Le 2 décembre 2019, M. Bouchard dépose une plainte auprès de la Commission en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. Il allègue avoir été victime de harcèlement psychologique.

[32]        Depuis le 25 mars 2008, M. Bouchard exerce les fonctions de juge administratif, à titre de membre évaluateur agréé, au sein de la section des affaires immobilières du TAQ.

[33]        À compter du 5 juillet 2018, il s’absente du travail pour des raisons de santé.

[34]        Le ou vers le 30 novembre 2018, DClaude Richer, médecin mandaté par le TAQ pour une expertise médicale, est d’avis que le retour au travail de M. Bouchard, sur une base progressive, est envisageable vers la fin janvier 2019[6].

[35]        Le 10 décembre 2018, le médecin traitant de M. Bouchard, Dre Chantal Vallée, confirme au TAQ qu’elle est d’accord avec les recommandations proposées par Dr Richer.

[36]        Le 22 janvier 2019, Dre Vallée prévoit un retour au travail le 4 février 2019 et recommande qu’un retour progressif selon le protocole suivant soit effectué :

·           une journée par semaine pour une période de trois semaines;

·           deux journées par semaine pour une période de trois semaines;

·           trois journées par semaine pour une période de trois semaines;

·           quatre journées par semaine pour une période de trois semaines.

[37]       Le 29 janvier 2019, MDulude écrit à M. Bouchard : « Pour être franc, je n’ai rien pour toi avec un tel horaire. 1 journée par semaine pour 3 semaines n’est pas pour un poste de juge. Je vais y penser et te revenir ».

[38]       Le 6 juin 2019, le TAQ informe M. Bouchard qu’il refuse le retour progressif recommandé par Dre Vallée au motif que cette option n’est pas envisageable, car « une période de travail de 1 à 3 jours par semaine cadre difficilement avec la nature de la fonction de juge administratif ».

[39]       Le 14 août 2019, M. Bouchard est informé par Me Dulude que son espace de travail est assigné à un nouveau juge pour la durée de son absence. Il pourra toutefois le reprendre quand il sera de retour « de façon permanente et continue sur une longue période ».

[40]       L’invalidité de M. Bouchard se prolonge durant les années 2019 et 2020. Le 4 avril 2020, Dre Vallée recommande à nouveau un retour au travail progressif, pour le 1er août 2020, selon le même protocole décrit plus haut.

[41]       Le 17 juin 2020, à la suite d’une médiation infructueuse entre les parties, Me Forest écrit au procureur du TAQ, MRémi Côté-Nolette, afin que l’employeur prévoit les modalités de retour au travail de M. Bouchard, fixé au 1er août 2020.

[42]       Elle demande aussi que lui soient communiquées sans délai les mesures prévues par le TAQ pour éviter les contacts entre M. Bouchard et Me Dulude.

[43]       Le 1er juillet 2020, Dre Vallée révise la date de retour progressif au travail de M. Bouchard pour la fixer au 6 juillet 2020.

[44]       Le 2 juillet 2020, Me Côté-Nolette réitère le refus du TAQ de réintégrer progressivement M. Bouchard. Il indique dans une lettre adressée à Me Forest :

[…] Au surplus, tel que l’employeur en avait déjà avisé M. Bouchard dans les lettres du 6 juin 2019 et du 16 septembre 2019, les retours progressifs proposés impliquant des semaines de travail de moins de 3 journées de travail ne sont pas compatibles avec les fonctions de juge administratif et ne pourront être autorisés, même si lors du prochain rendez-vous médical de M. Bouchard un tel retour était à nouveau suggéré. […]

[Transcription textuelle]

[45]       À compter du 6 juillet 2020, M. Bouchard n’a plus de source de revenus. D’une part, il ne reçoit plus de prestations d’assurance salaire de courte durée puisque son médecin traitant le déclare apte à reprendre progressivement le travail à cette date. La durée de son invalidité a d’ailleurs atteint la période maximale d’admissibilité à ce régime d’assurance[7]. D’autre part, sa demande pour être assujetti au régime d’assurance salaire de longue durée est refusée par la compagnie d’assurance et le TAQ ne lui verse pas de salaire puisqu’il n’offre pas de prestation de travail.

[46]       Le 15 juillet 2020, le TAQ révise sa position et accepte que M. Bouchard effectue un retour progressif au travail, selon le protocole recommandé par son médecin.

[47]       Le TAQ explique ce changement de position par la transformation organisationnelle découlant des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

[48]       Le 16 juillet 2020, Me Forest met en demeure le TAQ de confirmer que son client ne sera pas, dans le cadre de la reprise de ses fonctions, supervisé par Me Dulude en raison des allégations de harcèlement psychologique qui le visent.

[49]       Le 20 juillet 2020, le TAQ s’engage à évaluer et à proposer à M. Bouchard des mesures afin qu’il ne soit pas supervisé par Me Dulude, et ce, jusqu’à la conclusion de la plainte de harcèlement psychologique.

[50]       Le TAQ décide alors d’affecter temporairement M. Bouchard à la section des affaires sociales. Il est prévu qu’il entende des recours de nature sociale, autres que médicaux. Pour ce faire, une formation dans ces matières lui sera offerte. Son supérieur immédiat sera alors le vice-président de cette section, Me Jacques Boulanger.

[51]       Le TAQ prend cette décision puisqu’il n’est pas possible de déléguer les pouvoirs d’assignation de Me Dulude à une autre personne[8]. Il serait donc nécessairement en contact avec M. Bouchard s’il restait à la section des affaires immobilières.

[52]       M. Bouchard est informé de cette décision le 22 juillet 2020. Un programme de retour au travail, conforme aux recommandations de son médecin, lui est alors présenté. Le TAQ lui offre aussi, à ce moment, le choix de reprendre l’espace de travail qu’il occupait avant son absence ou, s’il le préfère, un autre peut lui être attribué dans l’aile de la section des affaires sociales.

[53]       Le lendemain, M. Bouchard avise le TAQ qu’il refuse les modalités proposées pour son retour au travail ainsi que son assignation temporaire à la section des affaires sociales. Il indique qu’il n’a ni la formation ni l’expérience requises pour remplir adéquatement les fonctions et les responsabilités liées à cette affectation. Il affirme que cette décision le place d’emblée « en situation d’échec en plus de [mal] desservir l’intérêt supérieur de la justice ».

[54]       M. Bouchard invite alors le TAQ à convenir, avant le 27 juillet 2020, de modalités acceptables pour son retour au travail.

[55]       Le 24 juillet 2020, Me Boulanger invite M. Bouchard à le rencontrer à son bureau de Montréal afin de discuter des mesures prises pour le soutenir dans sa transition à la section des affaires sociales.

[56]       M. Bouchard ne répond pas à cette invitation et ne se présente pas à la rencontre.

[57]       Le 29 juillet 2020, Me Boulanger convoque alors M. Bouchard à une rencontre téléphonique le 31 juillet 2020 pour discuter de son intégration.

[58]       M. Bouchard avise Me Boulanger que les modalités de retour au travail et l’assignation temporaire proposées ne sont pas acceptables et qu’il ne participera pas à cette rencontre.

[59]       M. Sylvain Bourassa, président-directeur général du TAQ, écrit à M. Bouchard le 30 juillet 2020, afin de l‘assurer que les décisions le concernant ont été prises pour respecter ses demandes car il semble mal interpréter les propos et les mesures mises en place. Il lui demande de collaborer et de communiquer avec MBoulanger.

[60]       Le 31 juillet 2020, M. Bouchard notifie au TAQ une demande d’ordonnance de sauvegarde en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique[9] (Loi). Cette demande est amendée le 14 septembre 2020.

[61]       Il demande à la Commission les conclusions suivantes :

ACCUEILLIR la présente demande d'ordonnance de sauvegarde;

 

ÉMETTRE l'ordonnance de sauvegarde suivante pour valoir jusqu'à une décision finale dans le présent dossier;

 

SUSPENDRE l'effet d'une affectation temporaire à la division des Affaires Sociales du plaignant, M. Mario Bouchard;

 

ORDONNER la réintégration du plaignant, M. Mario Bouchard, selon les modalités prescrites par son médecin traitant, conformément à son acte de nomination, pièce P-1, au sein de la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec;

 

ORDONNER au Tribunal administratif du Québec de mettre en place, de concert avec le plaignant, M. Mario Bouchard, un processus visant à assurer que Me Stephan F. Dulude ne puisse entrer en contact directement ou indirectement, individuellement et lors des rencontres ou réunions de groupe avec le plaignant;

 

ORDONNER au Tribunal administratif du Québec de cesser toute forme de représailles, de pression et de harcèlement envers le plaignant, M. Mario Bouchard;

 

ORDONNER au Tribunal administratif du Québec le bureau initialement assigné au plaignant, M. Mario Bouchard;

 

ORDONNER au Tribunal administratif du Québec de cesser toute forme de représailles, de pression, de commentaires désobligeants, et de toute autre comportement et agissement de harcèlement envers le plaignant, M. Mario Bouchard;

 

ORDONNER au Tribunal administratif du Québec de verser au plaignant, M. Mario Bouchard, conformément au Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3.L), la rémunération à laquelle un membre du Tribunal a droit lorsqu'il siège à temps plein rétroactivement au 6 juillet 2020;

 

ORDONNER au Tribunal administratif du Québec de verser la contribution de l'employeur au Régime de retraite de M. Mario Bouchard, rétroactivement au 6 juillet 2020;

 

ORDONNER au Tribunal administratif du Québec de rembourser immédiatement au plaignant, M. Mario Bouchard, les honoraires, frais, débours et taxes frais qu'il a engagés à ce jour et totalisent en date du 1er septembre 2020 la somme de (…) 51 717,38 $;

 

ORDONNER au Tribunal administratif du Québec de transmettre, dans les 5 jours ouvrables suivant le prononcé du jugement à intervenir sur la présente demande de sauvegarde, et ce à titre de provision pour frais, une somme de 40 000,00 $, à titre de provision pour frais, par chèque émis à l'ordre de Cabinet d'Avocats Novalex en fidéicommis, pour les services juridiques et frais à être rendus pour représenter et défendre les intérêts du plaignant M. Mario Bouchard dans le présent dossier et pour l'audition de la plainte en harcèlement psychologique;

 

RENDRE TOUTE AUTRE ORDONNANCE jugée appropriée afin de sauvegarder les droits du plaignant, M. Mario Bouchard.

[Transcription textuelle]

[62]       Le 12 août 2020, la Commission tient une conférence téléphonique avec les procureurs des parties. L’audience de la demande de sauvegarde est fixée le 21 août 2020 à 10 h.

[63]       À cette occasion, Me Forest informe la Commission que M. Bouchard est sans revenu depuis le 6 juillet 2020, et qu’il ne peut plus honorer ses engagements financiers ni subvenir adéquatement à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. Elle demande que le salaire hebdomadaire de M. Bouchard lui soit versé rétroactivement au 6 juillet 2020.

[64]       Prenant en considération la déclaration assermentée signée par M. Bouchard, la Commission ordonne[10] au TAQ de :

VERSER à M. Mario Bouchard, d’ici le 19 août 2020, à 16 h 30, le salaire à temps complet auquel il a droit, rétroactivement au 6 juillet 2020, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande d’ordonnance de sauvegarde reçue le 31 juillet 2020.

[65]       Le 21 août 2020, Me Forest demande la remise de l’audience. Elle la justifie par l’envoi par le TAQ, la veille en fin de journée, de plusieurs documents et autorités ainsi que la courte échéance pour en prendre connaissance. Elle a besoin de temps pour les analyser convenablement et pour en discuter avec M. Bouchard.

[66]       Afin de régler la demande d’ordonnance de sauvegarde et d’éviter le report de l’audience, le TAQ prend les engagements suivants en faveur de M. Bouchard :

·           Il s’engage, conformément à la Directive, à « reprendre sa rémunération à la hauteur de 70 % »;

·           Il lui offre de reprendre l’espace de travail qu’il occupait avant son absence;

·           Me Dulude s’engage à ne pas entrer en contact avec lui jusqu’à la conclusion définitive du litige, comme indiqué dans la déclaration assermentée déposée au dossier du tribunal.

[67]       M. Bouchard rejette cette proposition. Il affirme notamment que les articles de la Directive auxquels le TAQ fait référence ne lui sont pas applicables puisqu’il est apte au travail. Il demande à la Commission de prolonger l’ordonnance du 12 août 2020.

[68]       La Commission accepte la demande de remise et fixe l’audience le 18 septembre 2020. L’ordonnance du 12 août 2020[11] est alors reconduite.

ANALYSE

La compétence de la Commission

[69]       Le TAQ affirme que la Commission ne détient pas la compétence pour décider des demandes d’ordonnance puisque M. Bouchard n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi. Il est un membre du TAQ nommé par un décret du gouvernement[12] (Décret). N’étant pas régi par la Loi, il ne peut pas déposer de recours devant la Commission pour se plaindre que le TAQ lui refuse le retour progressif, qu’il ne reçoit pas l’intégralité de son salaire, que le TAQ l’assigne de manière temporaire à la section des affaires sociales ou que, durant son invalidité, son bureau a été prêté à un autre collègue.

[70]       De l’avis du TAQ, s’il veut contester ces décisions, M. Bouchard doit s’adresser à un tribunal civil puisque la Commission n’a pas la compétence d’attribution requise pour statuer sur le Règlement sur la rémunération et les conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec[13] (Règlement).

[71]       La plainte pour harcèlement psychologique est le seul recours que M. Bouchard peut déposer à la Commission. La Loi sur les normes du travail prévoit :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.

[Transcription textuelle; soulignement de la Commission]

[72]       Selon le TAQ, les demandes d’ordonnance de sauvegarde sortent du cadre de la contestation de la plainte de harcèlement psychologique et, donc, la Commission ne peut en rendre aucune.

[73]       À la lecture des pièces, le TAQ conclut que M. Bouchard n’a aucune apparence de droit, puisqu’il n’y aurait aucune indication qu’il soit victime de harcèlement psychologique. Une preuve plus étoffée devra être présentée à la Commission afin qu’elle puisse en décider. Cette preuve ne sera faite qu’à l’audience sur le fond du litige. Ainsi, à ce stade du dossier, elle ne peut pas se prononcer sur aucune des demandes d’ordonnance.

[74]       La Commission n’est pas du même avis. L’article 119 de la Loi lui accorde tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties.

[75]       Du moment où le recours fait partie de sa compétence et que la personne qu’il l’a déposé est en droit de le faire, elle peut se prononcer sur toute demande incidente en lien avec ce recours, sans égard à l’issue du litige au fond[14].

[76]       En fait, il n’est pas impossible que les décisions du TAQ, contestées par M. Bouchard et pour lesquelles il sollicite des ordonnances, soient des manifestations de harcèlement psychologique en continuité avec celles dénoncées dans la plainte.

[77]       La Commission juge donc avoir la compétence pour se prononcer sur la demande d’ordonnance de sauvegarde.

La demande d’ordonnance de sauvegarde

[78]       Une ordonnance de sauvegarde est une mesure exceptionnelle et ne sera émise que dans un cas extrêmement urgent.

[79]       La jurisprudence[15] enseigne que pour qu’un tribunal rende une ordonnance de sauvegarde, le demandeur doit présenter une preuve prépondérante à l’égard des critères suivants : l’urgence de la situation, l’apparence de droit, le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.

[80]       Toutefois, si le demandeur n’établit pas qu’il détient une apparence de droit, le tribunal n’a pas à analyser les autres critères et la demande d’ordonnance de sauvegarde sera alors rejetée[16].

[81]       M. Bouchard affirme que, prima facie, sa demande satisfait les critères développés par la jurisprudence son émission.

[82]       D’abord, il soutient que le critère de l’urgence est satisfait de manière évidente.

[83]       Il vit des problèmes financiers causés par les gestes et les décisions du TAQ. La situation doit être régularisée afin qu’il puisse subvenir convenablement à ses besoins et à ceux de sa famille.

[84]       Dans un premier temps, le TAQ l’a maintenu en invalidité durant une période de 18 mois, à 70 % de son salaire, pour ensuite, induire en erreur la compagnie d’assurance qui le protège en l’avisant que, depuis le 6 juillet 2020, il est en congé sans solde. Cette information erronée a eu pour conséquence de le rendre inadmissible aux prestations d’assurance salaire de longue durée. Le TAQ n’a pas le droit de le mettre, de sa propre initiative, en congé sans solde.

[85]       Il est apte au travail depuis le 6 juillet 2020 et le TAQ refuse de mettre en place des mesures d’accommodement pour le réintégrer progressivement dans la section des affaires immobilières.

[86]       Les décisions du TAQ ne peuvent faire en sorte qu’il soit privé de revenus. La Commission doit intervenir rapidement sans quoi il ne peut pas respecter ses obligations financières.

[87]       Ensuite, en ce qui concerne le critère de l’apparence de droit, M. Bouchard affirme que ses droits ne sont pas seulement apparents, ils sont clairs.

[88]       Il a été nommé juge administratif au TAQ à la section des affaires immobilières sous condition de bonne conduite. Les seules raisons pour qu’il cesse ses fonctions sont la démission, la retraite et la destitution. Le TAQ n’a pas le droit de l’affecter à une autre section.

[89]       Il a de plus le droit de travailler dans un environnement exempt de harcèlement psychologique. La Loi sur les normes du travail, une loi d’ordre public, est sans ambigüité à cet égard : le TAQ a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour lui en offrir un.

[90]       Finalement, la Charte canadienne des droits et libertés[17] ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne[18] prévoient une obligation d’accommodement. La jurisprudence est claire : un employeur, s’il ne démontre pas de contraintes excessives, doit mettre en place les mesures d’accommodement adaptées lorsqu’une personne effectue un retour au travail à la suite d’une invalidité.

[91]       Le troisième critère, la balance des inconvénients, milite définitivement en sa faveur, selon M. Bouchard. Le refus du TAQ de lui permettre d’effectuer un retour progressif dans la section des affaires immobilières constitue un abus du droit de gérance. Cela le prive de sa fonction et de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du Décret et du Règlement.

[92]       Le TAQ lui impose une assignation à la section des affaires sociales, alors qu’il est en retour progressif au travail à la suite d’une invalidité, et qu’il ne possède pas la compétence requise pour siéger dans cette section. On le met clairement dans une situation d’échec.

[93]       De plus, le TAQ n’indique pas en quoi son retour progressif, dans la section où il a été nommé, puisse être un inconvénient.

[94]       Selon M. Bouchard, il est simple, en raison du fonctionnement à la section des affaires immobilières, de prendre les mesures appropriées pour éviter qu’il ait des contacts avec Me Dulude, et ce, jusqu’à ce que la plainte de harcèlement soit tranchée.

[95]       En fait, les possibilités de contact avec Me Dulude sont quasi nulles. Ce dernier ne se présente au bureau de Montréal, le lieu principal où M. Bouchard exerce ses fonctions, qu’environ une journée par semaine. En outre, les dossiers sont traités en télétravail par visioconférence.

[96]       Les juges administratifs sont indépendants, ils n’ont pas à se rapporter à Me Dulude. Un juge administratif coordonnateur pourrait lui transmettre l’information que Me Dulude veut lui communiquer.

[97]       En fait, la seule possibilité de voir Me Dulude, selon M. Bouchard, serait une visioconférence avec tous les autres juges administratifs.

[98]       La balance des inconvénients plaide donc pour un retour progressif dans la section des affaires immobilières.

[99]       Quant au dernier critère, le préjudice sérieux et irréparable, M. Bouchard réitère qu’en l’assignant à la section des affaires sociales, le TAQ le met dans une situation d’échec.

[100]    Il n’a pas la compétence, il n’est ni juriste, ni psychiatre, ni travailleur social, il n’a pas l’expérience nécessaire pour occuper ce poste, cela lui cause un stress et de l’angoisse « épouvantable ». Cette assignation l’expose, de plus, à recevoir des plaintes de citoyens en raison de son manque de compétence.

[101]    M. Bouchard mentionne également vivre un stress financier en raison du refus répété du TAQ d’autoriser son retour progressif dans la section pour laquelle il a été nommé. Il est « étranglé » financièrement depuis 18 mois. Ce stress et cette angoisse ne pourront pas être réparés par la décision sur le fond du litige ni compensés par une somme d’argent.

[102]    Afin de trancher la demande d’ordonnance de sauvegarde, la Commission doit répondre à neuf questions en litige.

1-        La Commission peut-elle suspendre l’affectation temporaire de M. Bouchard à la section des affaires sociales et ordonner qu’il soit réintégré à la section des affaires immobilières?

[103]    L’article 77 de la Loi sur la justice administrative[19] prévoit:

77. Pour la bonne expédition des affaires du Tribunal, le président peut, après consultation des vice-présidents responsables des sections concernées, affecter temporairement un membre auprès d’une autre section.

[Transcription textuelle]

[104]    À la lumière de cet article, M. Bouchard n’a pas une apparence de droit d’exiger de demeurer à la section des affaires immobilières puisque le législateur donne au président du TAQ le droit de l’affecter temporairement à une autre section pour la bonne expédition des affaires du tribunal.

[105]    D’ailleurs, depuis 2018, deux membres de la section des affaires immobilières et tous les membres des sections des affaires économiques ainsi que ceux du territoire et de l’environnement ont été affectés temporairement à la section des affaires sociales.

[106]    Cette discrétion doit toutefois être exercée de bonne foi et pour des raisons raisonnables par le président, à défaut de quoi la décision pourrait être considérée comme une manifestation de harcèlement psychologique. La preuve sur le fond pourra éclairer la Commission sur cet aspect.

[107]    Puisque M. Bouchard ne démontre pas d’apparence de droit sur cette question, la Commission n’analyse pas les autres critères pour l’émission d’une ordonnance.

2-        Le TAQ a-t-il l’obligation de réintégrer progressivement au travail M. Bouchard selon les modalités recommandées par son médecin traitant?

[108]    Le Règlement indique:

13. Les membres à temps plein du Tribunal participent aux régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.

Si une invalidité donnant droit à l’assurance-salaire survient au cours du mandat d’un membre du Tribunal, les prestations prévues par les régimes d’assurance-salaire de courte et de longue durée sont payables et l’exonération des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite s’applique tant que dure la période d’invalidité, et ce, même si le mandat se termine pendant cette période.

[Transcription textuelle; soulignement de la Commission]

[109]    Ces régimes d’assurance collective sont prévus au chapitre 11 de la Directive.

[110]    L’article 142, inclus dans ce chapitre, prévoit :

142. Le cadre qui reçoit une prestation d'assurance-salaire de courte durée peut, avec l'accord du sous-ministre, bénéficier d'une période de retour progressif pourvu que, pendant cette période, il accomplisse les fonctions reliées à l'emploi qu'il occupait avant son invalidité totale ou à tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par le sous-ministre.

Pendant cette période, le cadre est considéré en invalidité totale et continue d’être assujetti au régime d’assurance-salaire de courte durée. Il reçoit, pour le temps non travaillé, la prestation d’assurance-salaire de courte durée qui lui est applicable. Toutefois, pour le temps travaillé, le cadre reçoit son traitement et, le cas échéant, toute prime, allocation, indemnité, ou montant forfaitaire et il accumule des vacances.

[Transcription textuelle; soulignement de la Commission]

[111]    Selon la Directive, le retour progressif est une possibilité et non un droit. Donc, M. Bouchard ne peut exiger que le TAQ accepte le protocole de retour au travail recommandé par son médecin traitant.

[112]    M. Bouchard ne démontre pas, à ce stade-ci, une apparence de droit à cet égard. La Commission n’analyse donc pas les autres critères pour l’émission d’une ordonnance.

[113]    Toutefois, la Commission prend acte que depuis le 15 juillet 2020, le TAQ accepte de mettre en œuvre le protocole de retour au travail recommandé par le médecin traitant de M. Bouchard.

[114]    La preuve quant aux raisons de refuser le retour progressif de M. Bouchard avant cette date sera faite lors de l’audience sur le fond du litige. La Commission pourra alors déterminer si ce refus constitue une manifestation de harcèlement psychologique.

3-        La Commission peut-elle ordonner au TAQ de mettre en place, conjointement avec M. Bouchard, un processus visant à garantir que Me Dulude n’entre pas en contact directement ou indirectement avec lui ?

[115]    La Commission prend acte de l’engagement de Me Dulude selon lequel il n’entrera pas en contact avec M. Bouchard jusqu’à la conclusion définitive du litige. Il a d’ailleurs signé une déclaration assermentée à cet effet.

[116]    Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur cette question puisqu’elle est devenue théorique et sans objet.

4-        La Commission peut-elle ordonner au TAQ de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser toute forme de représailles, de pression et de harcèlement à l’égard de M. Bouchard?

[117]    La Loi sur les normes du travail prévoit :

81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

[Transcription textuelle]

[118]    La demande de M. Bouchard concerne le fond du litige. Ce n’est qu’après avoir entendu la preuve complète sur la plainte de harcèlement psychologique que la Commission pourra juger si l’employeur a respecté ou non les obligations qui lui sont imposées par la Loi sur les normes du travail.

[119]    Si la Commission se prononce maintenant sur cette question, elle traitera du fond du dossier, ce qu’elle ne peut faire lors d’une demande d’ordonnance de sauvegarde[20].

5-        La Commission peut-elle ordonner au TAQ de réassigner à M. Bouchard l’espace de travail qu’il occupait avant son absence?

[120]    Dans la lettre du 22 juillet 2020, le TAQ offre à M. Bouchard de reprendre son « bureau » et, lors de l’audience, le TAQ prend un engagement formel à cet effet.

[121]    S’il le souhaite toujours à son retour, M. Bouchard pourra donc récupérer son espace de travail.

[122]    La Commission juge en conséquence qu’elle n’a pas à se prononcer sur cette question devenue théorique et sans objet.

6-        Le TAQ doit-il verser à M.  Bouchard, à compter du 6 juillet 2020, le salaire qu’il obtiendrait s’il travaillait à temps plein?

[123]    M. Bouchard plaide qu’il a un droit apparent de recevoir son salaire puisque son décret de nomination est de la nature d’une loi d’ordre public. Il doit ainsi recevoir son plein traitement malgré qu’il n’offre pas de prestation de travail puisque le TAQ refuse de le réintégrer dans la section à laquelle il a été nommé. Il réfère la Commission à la décision Lamothe[21] qui est, selon lui, un cas similaire au sien et pour lequel un tribunal a ordonné le versement du salaire sans qu’une prestation de travail ne soit rendue.

[124]    La Commission ne partage pas l’opinion de M. Bouchard quant à l’application de cette décision à son dossier. Les conclusions du tribunal sont basées sur la Loi sur la police[22] qui prévoit un régime particulier de maintien de salaire d’un directeur de police, lorsque certaines conditions d’application sont remplies. La Cour du Québec indique :

[39] Ces dispositions sont claires. Le législateur ne limite pas le champ d’application des articles 87 à 89 aux résolutions de conseils municipaux adoptées dans un contexte d’abus de pouvoir, d’arbitraire, ou de geste unilatéral. Or, en présence d’un texte législatif ou réglementaire clair et non équivoque, le rôle de la Cour est de l’appliquer[[23]]. Il n’appartient pas à la Cour d’ajouter au texte de l’article 87 des mots qui ne s’y trouvent pas[[24]].

[125]    Le cas de M. Bouchard est différent. D’une part, le législateur a octroyé un pouvoir discrétionnaire au président du TAQ d’affecter temporairement un membre auprès d’une autre section. D’autre part, il n’y a aucune disposition particulière dans le cadre normatif qui prévoit le maintien du salaire de M. Bouchard lorsqu’il n’offre pas de prestation de travail et qu’il y est apte.

[126]    M. Bouchard doit retourner au travail pour recevoir son traitement puisque son médecin traitant a déterminé qu’il est apte à effectuer un retour progressif depuis le 6 juillet 2020 et le TAQ a accepté le 15 juillet 2020, le protocole de retour au travail proposé.

[127]    La Commission conclut que M. Bouchard ne détient pas un droit apparent de recevoir son plein traitement sans offrir de prestation de travail.

[128]    Elle annule en conséquence l’ordonnance qu’elle a prononcée le 12 août 2020 et reconduite le 21 août 2020.

[129]    La Commission prend également acte de l’engagement du TAQ de verser à M. Bouchard, à compter du 21 août 2020, une rémunération conformément à ce qui est prévu au chapitre 11 de la Directive qui, comme mentionné précédemment, lui est applicable selon l’article 13 du Règlement.

[130]    Ainsi, en s’appuyant sur les articles 164 et 165, le TAQ s’engage à rémunérer M. Bouchard à 70 % de son salaire lorsqu’il n’offre pas de prestation de travail et à lui verser son plein traitement lorsqu’il en offre une.

7-        Depuis le 6 juillet 2020, le TAQ doit-il verser sa contribution au régime de retraite de M. Bouchard?

[131]    Aucune preuve n’a été présentée à la Commission quant à l’arrêt du versement de la contribution du TAQ au régime de retraite de M. Bouchard. Il n’y a d’ailleurs aucune allégation à ce sujet dans la demande d’ordonnance de sauvegarde amendée.

[132]    La Commission conclut donc que M. Bouchard n’a pas de droit apparent à cet égard.

[133]    Par ailleurs, elle prend acte que le TAQ s’engage à vérifier si sa contribution au régime de retraite de M. Bouchard a été versée conformément au cadre normatif et, s’il y a lieu, il apportera les correctifs nécessaires.

8-        M. Bouchard peut-il obtenir le remboursement pour les honoraires, les débours et les taxes ainsi que les frais qu'il a engagés pour se défendre dans le présent dossier?

[134]    M. Bouchard soutient qu’une lecture conjointe des décisions Valente[25], Gagnon[26], Fortin[27], Péloquin[28], Charest[29] et Viau[30] permet de conclure que le TAQ a la responsabilité financière de lui permettre de « défendre » sa fonction de membre. Il doit donc lui rembourser la somme qu’il a déboursée pour ce faire.

[135]    La Commission n’est pas du même avis. Tout d’abord, la majorité des autorités soumises traitent de poursuites ou de plaintes déposées contre les décideurs en raison de gestes posés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’actes commis pouvant les rendre inhabiles à siéger.

[136]    Dans le présent cas, c’est M. Bouchard qui a déposé un recours contre le TAQ. Bien évidemment, il est en droit de défendre, devant la Commission, un droit qu’il estime bafoué. Cependant, la Commission juge, en raison de la nature du litige, que le TAQ n’est pas lié par l’obligation d’assumer les honoraires justes et raisonnables encourus par M. Bouchard.

[137]    Toutefois, dans sa décision sur le fond du dossier, la Commission pourrait, si elle accueille la plainte de harcèlement psychologique et selon la preuve qui lui aura été présentée, ordonner au TAQ de rembourser à M. Bouchard la somme qu’il a engagée, selon les critères établis par la jurisprudence.

9-        M. Bouchard peut-il recevoir une somme à titre de provision pour frais pour payer les services juridiques rendus par son avocate dans le présent dossier ainsi que ceux qui le seront pour l'audition de la plainte de harcèlement psychologique?

[138]    La Cour suprême du Canada enseigne dans les arrêts Okanagan[31] et Little Sisters[32] que la provision pour frais est une mesure particulière autorisée rarement et exceptionnellement par les tribunaux. Il s’agit d’une norme très élevée.

[139]    Elle ne sera accordée que si les trois conditions suivantes sont remplies[33] :

1. La partie qui demande une provision pour frais n’a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d’aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal bref, elle serait incapable d’agir en justice sans l’ordonnance.

2. La demande vaut prima facie d’être instruite, c’est-à-dire quelle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu’il n’en a pas les moyens financiers.

3. Les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées.

[140]    Au regard de la première condition, la preuve ne convainc pas la Commission que M. Bouchard est dans un état de nécessité. Il est vrai qu’il est en invalidité depuis le mois de juillet 2018, toutefois durant cette période il a toujours reçu au moins l’équivalent de 70 % de son salaire.

[141]    La seule disproportion entre ses ressources financières et celles du TAQ ne lui permet pas de remplir cette condition[34]. Il n’est en outre, pas suffisant d’affirmer que ses obligations familiales amputent une grande partie de son revenu et que les procédures lui imposent un fardeau financier supplémentaire.

[142]    M. Bouchard n’a pas démontré qu’il est dans une situation d’indigence et qu’il a étudié toutes les autres possibilités de financement pour suppléer à ses difficultés financières, ce qui inclut la disposition d’actifs, les sources de financement public et les sources de financement privé comme une collecte de fonds, une demande de prêt, une convention d’honoraires conditionnels[35].

[143]    Bref, M. Bouchard ne démontre pas que seule la provision pour frais lui permettrait de maintenir sa plainte de harcèlement psychologique.

[144]    Quant à la deuxième condition, la Cour Supérieure indique dans la décision Ledoux[36] :

[38] Tant dans Okanagan que dans Little Sisters, la Cour suprême souligne que seule une affaire rare et exceptionnelle, qui est suffisamment particulière peut justifier l’attribution d’une provision pour frais. […]

[40] Le seul fait que son recours vise un organisme public ne suffit pas […]. Le fait qu’il se fonde sur une protection législative importante, d’application immédiate et automatique non plus […].

[41] Il faut aussi que Ledoux démontre que la nature de son recours est particulière, qu’elle revêt une importance pour le public et que les questions qu’il soulève n’ont pas encore été tranchées[…]. […]

[145]    M. Bouchard affirme que son recours est exceptionnel. Le TAQ a créé une situation abusive et illégale en le privant du traitement auquel il a droit et en appliquant des dispositions du cadre normatif qui ne le concernent pas comme membre du TAQ, nommé sous bonne conduite par le gouvernement.

[146]    Pour lui, c’est sans équivoque, du moment où il est apte à reprendre le travail, il a le droit d’obtenir son plein traitement : « la fonction de juge nécessite, l’indépendance judiciaire, l’impartialité, l’inamovibilité et, à la base de cela, il y a la sécurité financière ». Il ajoute que « le juge ne doit pas être dans une situation de crainte dans l’exercice de [ses] fonctions de perdre [sa] rémunération, [son] fonds de pension et [ses] avantages ».

[147]    Les décisions injustifiées du TAQ l’obligent à « se battre » pour faire respecter son droit d’occuper sa fonction à la section des affaires immobilières, une fonction pour laquelle il a l’intérêt, les connaissances, les compétences de même que l’expérience et pour laquelle il a été nommé. Il se défend aussi pour que des mesures d’accommodement soient appliquées vu le refus répété du TAQ de lui permettre d’effectuer un retour progressif au travail selon le protocole recommandé par son médecin traitant.

[148]    Il plaide finalement que c’est non seulement pour sa fonction qu’il se bat, mais pour un principe d’ordre public. Le TAQ doit s’assurer que le citoyen soit jugé par une personne qui a les connaissances et les compétences nécessaires afin d’assurer « une pleine justice administrative ».

[149]    En l’assignant à la section des affaires sociales, le TAQ contrevient à ce principe.

[150]    M. Bouchard ne convainc pas la Commission que, prima facie, sa plainte de harcèlement psychologique est une affaire rare, exceptionnelle et suffisamment particulière pour justifier d’obtention d’une provision pour frais.

[151]    Le présent litige est courant. Il s’agit d’un dossier de relations de travail fréquemment entendu par les tribunaux où un employé poursuit son employeur, car il considère être victime de harcèlement psychologique. Le fait qu’il implique un membre d’un tribunal administratif n’a pas pour conséquence de le rendre rare et exceptionnel.

[152]    En ce qui concerne la troisième condition, M. Bouchard estime quant à lui que son assignation temporaire à une autre section revêt une importance pour le public puisque le citoyen a le droit d’être entendu par un décideur compétent et qui a les connaissances adéquates. Selon lui, la décision du président du TAQ de le changer de section contrevient à son décret de nomination et dessert mal les intérêts de la justice.

[153]    La Commission ne partage pas cette position. Tout en considérant qu’il puisse s’agir d’une affaire d’importante pour M. Bouchard, la Commission juge que la question soulevée par le recours de M. Bouchard est personnelle et de peu d’importance pour le public.

[154]    D’autre part, le législateur a expressément prévu que, malgré le décret de nomination d’un membre, le président du TAQ peut l’assigner à une autre section. D’ailleurs, le cas de M. Bouchard n’est pas unique, plusieurs autres membres siègent dans une section différente de celle à laquelle ils ont été nommés.

[155]    M. Bouchard n’a en outre fait aucune preuve voulant que ces assignations aient causé un quelconque préjudice aux citoyens.

[156]    Finalement, la question soulevée par le litige n’est pas nouvelle.

[157]    La preuve ne démontre pas que la situation de M. Bouchard répond aux trois conditions requises pour qu’une provision pour frais lui soit octroyée.

[158]    Ainsi, après analyse de la preuve, la Commission conclut que la demande d’ordonnance de sauvegarde de M. Bouchard ne répond pas aux critères pour être accordée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde;

ANNULE l’ordonnance de sauvegarde émise le 12 août 2020 et reconduite le 21 août 2020;

PREND ACTE que le Tribunal administratif du Québec s’engage à rémunérer M. Mario Bouchard, à compter du 21 août 2020, conformément aux articles 164 et 165 de la Directive sur l’ensemble des conditions de travail des cadres;

PREND ACTE que le Tribunal administratif du Québec accepte que M. Mario Bouchard réintègre l’espace de travail qu’il occupait avant son absence du 5 juillet 2018;

PREND ACTE que le Tribunal administratif du Québec s’engage à vérifier si sa contribution au régime de retraite de M. Mario Bouchard a été versée correctement et que les ajustements nécessaires seront apportés si une erreur s’est produite;

PREND ACTE que le Tribunal administratif du Québec s’engage à faire les démarches nécessaires auprès d’Infrastructures technologiques Québec pour que le bulletin de paie associé au versement effectué le ou vers le 19 août 2020 soit remis à M. Mario Bouchard;

PREND ACTE que Me Stéphan F. Dulude s’engage à ne pas entrer en contact avec M. Mario Bouchard jusqu’à la conclusion définitive du litige.

 

 

Original signé par

Caroline Gagnon

 

Me Julie Forest

Procureure de M. Mario Bouchard

Partie demanderesse

 

Me Micheline Tanguay

Procureure du Tribunal administratif du Québec

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience :      18 septembre 2020

 

 



[1]      Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art.81.20.

[2]      Bouchard et Tribunal administratif du Québec, 2020 QCCFP 28.

[3]       Bouchard et Tribunal administratif du Québec, 2020 QCCFP 29.

[4]      Auparavant le Centre de services partagée du Québec.

[5]      C.T. 208914 du 20 avril 2010, L.Q., 2010, ch. 20, et ses modifications.

[6]      Les décisions antérieures, Bouchard et Tribunal administratif du Québec, 2020 QCCFP 28 et Bouchard et Tribunal administratif du Québec, 2020 QCCFP 29, ont été rédigées en fonction de la preuve dont disposait la Commission à ce moment. Or, certains faits doivent être rectifiés dans la présente décision en raison de preuves probantes administrées lors de l’audience qui démontrent une trame factuelle différente à certains égards.

[7]       Préc., note 5, art. 136.

[8]       Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3, art. 81, al. 1, par. 1o.

[9]      RLRQ, c. F-3.1.1.

[10]     Préc., note 2.

[11]     Préc., note 3.

[12]     Décret 174-2008 concernant la nomination de deux membres évaluateurs agréés du Tribunal administratif du Québec, affectés à la section des affaires immobilières, (2008) 1406 G.O.Q., 13.

[13]     RLRQ, c. J-3, r. 3.

[14]     Commission de la fonction publique (Barcelo) et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail et als, SOQUIJ AZ-97011601, p. 4.

[15]      Investissements Complexe 2020 Ltee et Madame Bovary inc., 2020 QCCS 2500; Bernard Lamothe et Ville de Montréal, 2020 QCCQ 2292; Association des personnes membres des comités permanents du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec et Syndicat de la fonction publique et para-publique du Québec, 20 juin 2020; Groupe CRH Canada inc. et Beauregard, 2018 QCCA 1063; Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. et Société de transport de Montréal, 2018 QCCS 5371; Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et Roger Voghell, 2018 QCCS 3086; Ville de Mont-Tremblant et 9318-9132 Québec inc, 2017, QCCS 2226; Tremblay et Québec (Procureur général), 2013 QCCS 6096.

[16]      Association des personnes membres des comités permanents du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec et Syndicat de la fonction publique et para-publique du Québec, 20 juin 2020, préc., note 13, par. 31; Groupe CRH Canada inc. et Beauregard, 2018 QCCA 1063, préc., note 13, par. 77; Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et Roger Voghell, 2018 QCCS 3086, préc., note 13, par. 39; Ville de Mont-Tremblant et 9318-9132 Québec inc, 2017, QCCS 2226, préc., note 13, par. 24.

[17]      Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.- U.), 1982, c. 11.

[18]      RLRQ, c. C-12.

[19]     RLRQ, c. J-3, r. 3.1.

[20]      Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. et Société de transport de Montréal, préc., note 16, par. 41.

[21]     Bernard Lamothe et Ville de Montréal, 2020 QCCQ 2292, préc., note 16.

[22]     RLRQ, c. P-13.1.

[23]     Shell Canada ltée c. Canada [1999] 3 R.C.S. 622, par. 40.

[24]     Barette c. Crabtree (Sucession de), [1993] 1 R.C.S. 1027, p. 1049.

[25]     Valente c. La Reine, [1985] 2 RCS 673.

[26]     Gagnon et De Kovachich, 2015 QCCS 343 (CanLII).

[27]     Fortin et Québec (Procureur général), 2002 CanLII 1160 (QC CS).

[28]     Péloquin et De Kovachich, 2013 QCCJA 645.

[29]     Charest et Alary, 2008 CMQC 87.

[30]     Viau et Ruffo, CM-8-94-43 (3), 16 octobre 1996.

[31]     Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande Indienne Okanagan, [2003] 3 RCS 371.

[32]      Little Sisters Books and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), [2007] 1 RCS 338.

[33]      Préc., note 25, par. 40.

[34]      Préc., note 31, par. 44; St-Arnaud et C.L., 2009 QCCA 97, par. 26.

[35]      Préc., note 31, par. 40.

[36]     Ledoux et Ville de Mont-Tremblant, 2015 QCCS 1015.

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