Décision

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Dumas c. Jaymar

2017 QCCQ 308

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-013808-162

 

 

 

DATE :

 1er février 2017

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

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MARIO DUMAS

Demandeur

c.

JAYMAR

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]          Le demandeur réclame de la défenderesse un montant de 4 715 $ au motif que le sofa qu’il a acheté le 6 avril 2012 et qui est fabriqué par la défenderesse est affecté d’une détérioration prématurée.

[2]          La défenderesse n’ayant pas produit de réponse à la demande dans les délais prévus, le demandeur procède par défaut.

[3]          Le contrat d’achat du sofa est un contrat assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. L’article 38 de la Loi prévoit ce qui suit :

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[4]          D’autre part, en vertu de l’article 54 de la Loi, le consommateur qui a contracté avec un commerçant peut exercer directement contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 38.

[5]          La preuve présentée démontre que le coussin du sofa a subi une détérioration prématurée et, par conséquent, n’a pu servir à l’usage normal pendant une durée raisonnable.

[6]          La preuve présentée démontre également que la housse de remplacement vendue au demandeur par la défenderesse après que le demandeur ait dénoncé la détérioration du sofa est d’une couleur clairement et visiblement différente des coussins d’origine.

[7]          Or, le consommateur qui paie un sofa en cuir 4 599 $ accepte de payer un tel prix pour la qualité, mais également pour l’aspect esthétique du meuble. Or, bien que le sofa soit encore confortable et que dans son ensemble il peut être utilisé, il reste néanmoins que son aspect esthétique en est affecté.

[8]          La preuve démontre que selon la défenderesse, les coûts de recouvrement pour l’ensemble du sofa par un revêtement de cuir grade 40 s’élève à 2 500 $ plus les taxes applicables.

[9]          En tenant compte du fait que le demandeur a utilisé le sofa pendant 3 ½ ans avant d’informer la défenderesse des défectuosités, le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, considère que le demandeur est en droit d’être compensé pour un montant de 2 325 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]        ACCUEILLE la demande;

[11]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 325 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 27 juin 2016;

[12]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à titre de frais de justice.

 

 

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PIERRE ALLEN, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

31 octobre 2016

 

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