Lefebvre c. Martel |
2018 QCCS 1953 |
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(Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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N° : |
450-17-003175-099 |
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DATE : |
4 mai 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SUZANNE MIREAULT, J.C.S. |
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ÉRIC LEFEBVRE et MARYSE FOURNIER |
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Demandeurs |
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c.
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FRÉDÉRICK MARTEL |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] É. Lefebvre et M. Fournier poursuivent F. Martel, en dommages-intérêts, à la suite d’une agression survenue le 29 août 2006.
LES FAITS
[2] En 1989, É. Lefebvre devient policier au sein du Service de police de la Ville de Sherbrooke.
[3] Dès 1992, il occupe aussi la fonction de sergent auprès du groupe d’intervention tactique du SPS.
[4] En juin 1996, il devient sergent-détective au SPS.
[5] À partir du milieu des années 1990, il enseigne également à l’École Nationale de Police du Québec et dispense de nombreuses formations auprès de plusieurs corps policiers et autres (Agence canadienne d’inspection des aliments, agents de conservation de la faune, etc.)
[6] Enfin, à compter de l’année 2000, il devient enseignant au Collège Canadien de Police à Ottawa.
[7] En résumé, en 2006, É. Lefebvre est un policier extrêmement compétent, performant et expérimenté, ayant des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne et promis à un brillant avenir.
[8] Ses capacités physiques sont exceptionnelles.
[9] Il est ceinture noire 2e dan en judo; en plus de pratiquer cet art martial, il l’enseigne et compétitionne aux niveaux provincial, national et international.
[10] Il pratique aussi de nombreux sports de façon extrême, soit, notamment, le parachutisme, l’escalade, la plongée sous-marine, le kayak et la bicyclette de montagne.
[11] Il joue également au soccer, au football et au baseball et est un fervent amateur de chasse et de pêche.
[12] Au moment de l’agression, il est le père aimant et attentif d’un jeune garçon, âgé de 8 ans; il est très impliqué dans la vie de son fils dont il assume la garde partagée avec son ex-conjointe.
[13] Quant à M. Fournier, elle est policière au sein du SMS depuis 1985 environ et occupe actuellement la fonction de sergent-détective.
[14] Elle est la conjointe d’É. Lefebvre depuis 14 ans.
[15] Le 29 août 2006, F. Martel est incarcéré au quartier général du SPS, après avoir été arrêté à la suite d’un bris d’ordonnance de liberté sous conditions.
[16] La décision est prise de l’interroger relativement à d’autres délits et infractions qu’il est soupçonné d’avoir commis.
[17] Après avoir informé F. Martel de ses droits constitutionnels, É. Lefebvre mène l’interrogatoire, en compagnie du détective Richard Paquin, dans un local réservé à cette fin.
[18] À quelques reprises, É. Lefebvre quitte ce local afin d’aller vérifier certaines informations fournies par F. Martel.
[19] Constatant que cet interrogatoire n’apporte pas de résultats probants, É. Lefebvre décide d’y mettre fin.
[20] R. Paquin sort du local.
[21] Alors qu’É. Lefebvre s’apprête à en faire autant, F. Martel lui assène, sans avertissement, un violent coup de poing au visage.
[22] Le juge Serge Champoux, J.C.Q., dans la décision R. c. Martel[1], décrit l’agression ainsi :
"…
[16] Voici ce que j'ai noté de la description pertinente de l'attaque qu'il a subie, tant dans sa version donnée au procès que dans les notes sténographiques qui ont été déposées de consentement :
¨Je sens un impact sévère au niveau de mon visage, le haut de mon visage.¨
¨J'ai vu des picots, c'est comme si la toile, elle s'était tackée, c'est devenu noir et j'ai écrasé par terre.¨
¨Il était beaucoup plus fort que moi.¨
¨C'est un impact qui a été très sévère, qui a été comme un coup de masse.¨
¨Je pratique les arts martiaux depuis 35 ans, (…) mais un coup de poing comme ça, c'est la première fois, c'est la première fois que j'ai eu un coup comme ça. ¨
¨Des coups de poing, des coups de pied, des coup de coude j'en ai reçus, mais de cet ampleur là, mais c'est la première fois que j'en ai un qui me met K.O. de cette façon là.¨
¨Le nez a complètement décroché.¨
¨L'os du nez sortait entre les deux yeux.¨
[17] La preuve révèle également que l'accusé a été difficile à maîtriser après avoir attaqué E... L..., de même qu'il était encore extrêmement agressif jusqu'à l'arrivée des patrouilleurs pour le faire descendre aux cellules. Enfin, le lendemain, à l'occasion de son séjour au bloc cellulaire du Palais de Justice, il a tenu des paroles de l'ordre des suivantes:
¨J'espère que je l'ai pas manqué, l'ostie de cochon d'inspecteur¨
¨J'espère que je l'ai pas manqué le cochon et qu'il va être en maladie un crisse de boutte¨
…"
[23] Suite à l’agression, avec l’aide d’une collègue, Élisabeth Deschênes, É. Lefebvre se rend à une salle de bain afin de nettoyer le sang qui coule sur son visage.
[24] À sa sortie de la salle de bain, il est pris de convulsions et s’effondre soudainement dans les bras d’É. Deschênes.
[25] Elle demande qu’on appelle les secours.
[26] É. Lefebvre est transporté d’urgence, en ambulance, au CHUS.
[27] Il souffre d’une fracture ouverte du nez avec déviation de celui-ci, d’une commotion cérébrale avec perte de conscience, d’une déchirure partielle du tronc cérébral et d’un muscle du cou, d’un traumatisme crânien et d’une entorse cervicale.
[28] Le 30 août 2006, F. Martel est accusé devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour les voies de fait graves et les lésions corporelles qu’il a infligées à É. Lefebvre.
[29] Le 31 août 2006, il plaide non coupable (pièce P-1).
[30] É. Lefebvre, quant à lui, subit une multitude de tests médicaux et, finalement, une opération chirurgicale.
[31] Il n’est hospitalisé que peu de temps et retourne subséquemment chez lui.
[32] Dans les jours qui suivent, il souffre d’amnésie, de douleurs, de présence de sang dans sa gorge, de nausées, de vomissements, de pertes d’équilibre, d’étourdissements, de problèmes de vision, de fatigue et de baisse d’énergie; au surcroît, il est désorienté dans le temps et l’espace et est incohérent dans ses propos et son comportement en général.
[33] Vu son état lamentable, il doit être surveillé continuellement, de nuit comme de jour.
[34] Il ne peut plus s’occuper et prendre soin, seul, de son fils.
[35] Sa conjointe et ses proches s’aperçoivent peu à peu que sa concentration, sa mémoire et son élocution sont très affectées.
[36] Ils découvrent que son énergie et sa tolérance se sont considérablement amenuisées; il est constamment fatigué et épuisé.
[37] Toute forme de divertissement est écourtée, et même très fréquemment annulée, en raison d’un manque flagrant d’endurance de sa part.
[38] De simples activités de la vie quotidienne sont très difficiles à gérer, voire impossibles à exécuter.
[39] É. Lefebvre ne peut plus faire deux choses à la fois.
[40] Les bruits, la lumière intense, la chaleur extrême, le froid, l’humidité, etc. sont ressentis comme des agressions.
[41] Sa mémoire, à court terme, est gravement affectée.
[42] Son humeur est instable et il a de nombreuses migraines.
[43] En janvier 2007, il est déterminé que ses capacités intellectuelles se situent désormais tout juste « au niveau limite ».
[44] Ce déclin considérable est imputable à une très importante altération des ressources attentionnelles et des fonctions exécutives du cerveau, entraînant à leur tour un ralentissement généralisé du processus mental.
[45] En septembre 2008, il retourne au travail; il est toujours sergent-détective mais, à cause de ses multiples limitations, il effectue désormais des tâches moins ardues.
[46] Il doit démissionner du groupe d’intervention tactique du SPS et se départir de son école de judo.
[47] Le 19 novembre 2008, le juge Champoux déclare F. Martel coupable de l’infraction criminelle de voies de fait graves (pièce P-4).
[48] Relativement au seul moyen de défense qu’il a soulevé, soit l’impossibilité pour lui de pouvoir prévoir la gravité des lésions corporelles causées à É. Lefebvre lors du coup porté, ce juge s’exprime ainsi :
"…
[44] En effet, la situation factuelle se présente comme suit:
- Martel est un homme de bon gabarit, doté d'une force considérable;
- Il assène un très fort coup de poing en plein visage de E... L...;
- Le coup de poing est donné à hauteur du visage et ne peut viser aucune autre partie du corps;
- De toute évidence, E... L... ne s'attend aucunement à recevoir de coup, n'ayant reçu aucun avertissement, n'étant ni en situation ni en position de se battre et ne s'attend à aucune agression;
- L'accusé ne démontre d'absolument d'aucune façon par son comportement après le coup qu'il ait pu s'agir d'un acte accidentel, involontaire ou mal calculé: au contraire, il se vante de son geste et souhaite que le policier passe une longue période de convalescence à l'écart de son travail.
[45] J'en conclus donc que tout homme raisonnable doté d'une telle force qui l'utilise aussi violemment pour frapper à coup de poing une personne qui ne s'y attend aucunement, aurait facilement pu prévoir la survenance de lésions corporelles.
…"[2]
[49] En février 2009, É. Lefebvre recommence à enseigner les techniques de combat à l’ENPQ.
[50] Toutefois, ses interventions sont limitées à des explications théoriques et, occasionnellement, à des démonstrations avec adversaire passif.
[51] En effet, il ne peut risquer d’être blessé à nouveau.
[52] Le 5 mai 2009, le juge Champoux condamne F. Martel à 5 ans d’emprisonnement (pièce P-5).
[53] En 2012, F. Martel usurpe frauduleusement l’identité d’É. Lefebvre (pièce P-46).
[54] Bien que la situation de ce dernier se soit améliorée au fil des mois et des années, ce dernier demeure toujours avec de sérieuses séquelles.
[55] Son état neuropsychologique révèle, entre autres, ceci :
- des problèmes de vigilance et un besoin de sommeil accru;
- des difficultés dans la sélection des informations pertinentes parmi un ensemble de stimuli, que ce soit au plan visuel ou sonore;
- une incapacité à gérer les interférences;
- une incapacité à se concentrer longuement sur une même tâche;
- une incapacité à faire plus d’une chose à la fois;
et
- un manque de contrôle et de flexibilité mentale qui amènent des difficultés dans la gestion des données et la résolution de problèmes.
[56] Les conséquences de ces déficits sont multiples, soit notamment :
- une fatigabilité excessive en regard de tout effort, physique ou mental;
- une fluctuation de sa condition au fil des heures;
- un sentiment de surcharge, parfois même d’agression, en regard de tous stimuli environnementaux;
et
- une lenteur importante, tant dans le traitement des informations que dans l’exécution proprement dite;
lesquelles affectent l’ensemble de son fonctionnement, ainsi que l’expression de toutes les autres capacités cognitives telles que la capacité d’apprentissage, la capacité d’abstraction et de conceptualisation, le calcul, la mémoire, la communication, etc..
[57] En somme, depuis l’agression brutale, méprisable et sournoise dont il a été victime, la qualité de vie professionnelle, familiale et conjugale d’É. Lefebvre a été lourdement perturbée.
[58] Il en est de même de la qualité de vie de M. Fournier, en tant que conjointe de celui-ci.
LA DÉCISION
A) La faute
[59] F. Martel ne nie pas avoir attaqué É. Lefebvre.
[60] D’ailleurs, il s’en sert pour se valoriser auprès du milieu criminel et pour tenter d’intimider des policiers, des agents correctionnels, etc. (pièces P-47, P-48, P-49, P-52, P-53, P-54 et P-58).
[61] Il se garde bien, toutefois, de leur raconter la façon dont il a agressé É. Lefebvre.
[62] En effet, cette description démontrerait à tous qu’il a agi en lâche et en pleutre, ce qui rendrait utopique toute tentative de sa part de jouer au caïd puissant et intrépide.
[63] Dans un document (pièce P-35) portant sur l’évaluation de la dangerosité sociale et des risques de récidive présentés par F. Martel, Mohamed Aitlahcen, un agent de libération conditionnelle au pénitencier de Donnacona, affirme que cet homme :
"…
- « … a été un sujet de préoccupation sécuritaire lors de ses transports au provincial. … »;
- « … a verbalisé également vouloir s’en prendre à des membres du personnel tant au provincial qu’au fédéral. Nous évaluons le risque d’évasion à « élevé ». … »;
- « … est un individu très impulsif et violent. »;
- « … réagit très fortement à l’autorité lorsqu’il se sent lésé. »;
- est un individu dont « … La criminalité est orientée contre les biens mais aussi contre la personne. … »;
- est « … impulsif ayant peu de tolérance à la frustration et qui gérait mal sa colère. »;
- « … présente une instabilité du comportement et peut être violent s’il le juge nécessaire. »;
et
- est un individu dont « … le risque de récidive et la dangerosité sociale [se situent] à élevé actuellement »[3].
…"
B) Le lien de causalité
[64] Tous les dommages subis par É. Lefebvre et M. Fournier ont été causés par le geste posé, par F. Martel, le 29 août 2006.
C) Les dommages (Éric Lefebvre)
i) Le préjudice pécuniaire
aa) Les pertes de gains passés
[65] Ces dommages se chiffrent à 87 929,94$, tel qu’il appert de la preuve soumise en l’instance.
bb) Les pertes de gains futurs
[66] Il est évident du parcours professionnel d’É. Lefebvre, avant son agression, qu’il était appelé, dans un avenir plus ou moins rapproché, à occuper des fonctions importantes au sein du SPS.
[67] Ceci aurait signifié, pour lui, une augmentation de salaire conséquente à chaque fois où il aurait gravi un nouvel échelon.
[68] Par ailleurs, vers 2006, il faisait de 700 à 800 heures de temps supplémentaire par an.
[69] Aujourd’hui, il doit se limiter à environ 25 heures par 5 semaines.
[70] Depuis sa réintégration dans son milieu de travail, il est manifeste qu’en raison de son état, les possibilités d’avancement professionnel sont dorénavant inexistantes.
[71] Son déficit anatamo-physiologique a été évalué à 15% en lien avec une diminution des capacités cognitives et émotives et à 15% en lien avec des troubles de communication (pièce P-34).
[72] La Cour d’appel, dans l’arrêt Godin c. Quintal[4], enseigne que :
"…
[182] Le tribunal n’a donc ainsi tenu aucun compte que l’accroissement du D.A.P. de l’intimée, estimé à environ 30%, impose nécessairement un lourd tribut à la productivité, à l’évolution de la carrière envisagée avant l’intervention, même si les revenus postérieurs ne sont pas ou peu affectés.
…
[185] Il est en effet très difficile de concevoir qu'un déficit anatomo-physiologique accru de 30% ne se traduise pas par une perte de capacité de gains quelle que soit la carrière lucrative de la victime.
…
[187] Même si ses revenus professionnels s'étaient accrus, sa productivité et ses possibilités auraient été affectées par son D.A.P.
[188] Je souligne que les pertes à caractère pécuniaire comme la perte de capacité de gains ne sont pas assujetties au plafond des pertes non pécuniaires.
…
[216] Ce n’est pas faire preuve d’imagination que de conclure qu’une perte d’intégrité physique accrue, comme c’est le cas ici, réclamera à l’intimée une énergie additionnelle pour maintenir, si elle le peut, sa productivité et sa capacité de gains.
…
[221] Ici encore, il est impossible de mesurer l’immensurable, mais on doit reconnaître, et cela sans spéculer, que pour atteindre un résultat similaire, la personne handicapée aura à fournir un effort sensiblement accru. Dans quelle proportion… et à quel prix…, je suis d’avis qu’il s’agit là encore de réponses soumises à l’exercice de la discrétion judiciaire.
[222] En application de ce qui précède, j’estime rendre justice aux parties, compte tenu de la preuve et notamment des expertises, en fixant l’indemnité au poste de la perte de capacité de gains au capital d’une rente représentant 20% de son salaire de base, soit 15 000 $.
[223] Le capital d’une telle rente, pour une durée de 20 ans, au taux d’actualisation réglementaire de 2% comportant épuisement graduel et total durant la période active précédant la retraite suggérée par les actuaires à 60 ans, représente un capital de 245 271,50 $ qui devra cependant être pondéré par les éventualités.
…
[230] Dans les affaires traitées par la trilogie de 1978, la Cour suprême a accepté pour les éventualités, sans fortement les commenter, des pourcentages de 10% ou de 20% selon le cas. Il faut reconnaître qu’il s’agissait là d’un élément secondaire du débat principal qui traitait surtout du type de soins auxquels un grand blessé peut avoir droit et du plafond de l’indemnité pour l’ensemble des pertes non pécuniaires.
…"
[73] D’une part, dans les circonstances, il est tout à fait raisonnable, comme l’exprime É. Lefebvre, de déterminer la perte de capacité de gains sur la base d’un pourcentage égal à 20% de son salaire annuel moyen touché avant le 29 août 2006, actualisé en fonction du taux réglementaire de 2%, le tout pour une période de 15 ans (à compter de l’agression jusqu’à sa retraite), pour un total de 175 897,55$.
[74] D’autre part, le tribunal est d’avis qu’une pondération, pour les éventualités, doit être appliquée.
[75] La soussignée la fixe à 10%.
[76] Ce chef de réclamation est donc accueilli pour un montant de 158 307,80$.
ii) Le préjudice non pécuniaire
[77] Sophie Roux, une psychologue spécialisée en neuropsychologie, donne, dans ses nombreux rapports, un portrait global des souffrances et des douleurs que doit endurer É. Lefebvre, jour après jour, depuis l’agression.
[78] Notamment, dans son rapport du 12 janvier 2007 (pièce P-33), elle mentionne que :
"…
Les informations recueillies auprès du client en ce qui a trait à ses antécédents académiques de même que son cheminement professionnel nous portent à croire que monsieur Lefebvre avait possiblement des capacités intellectuelles générales se situant minimalement au niveau de la moyenne supérieure voire même supérieur avant son accident.
Notre examen effectué à l’aide du test d’intelligence général de Wechsler (WAIS-III) aujourd’hui était d’un rendement intellectuel global nettement diminué se situant actuellement tout juste au niveau limite. Cela représente une baisse considérable du fonctionnement relativement au rendement prémorbide estimé. Il est en effet impossible qu’une personne présentant un tel niveau intellectuel puisse compléter avec succès des études collégiales et qui plus est, avoir les responsabilités professionnelles du client lors de l’exercice de ses fonctions….
…"[5]
…
"…
Lors de notre évaluation, nous avons pu observer que le client était souvent en mesure d’adopter un mode de fonctionnement témoignant de capacités résiduelles certaines en matière d’organisation et de planification. Toutefois, l’importance des difficultés d’attention et de concentration de monsieur Lefebvre tout comme son manque de flexibilité limitent très clairement l’exploitation de ces capacités. La complexité des informations à traiter ainsi que la quantité de matériel à analyser amènent rapidement une surcharge attentionnelle qui bousille en quelque sorte les efforts de réflexion et d’organisation du client. Ce sentiment de surcharge entraîne alors des réactions émotionnelles plus ou moins intenses allant de la déception à une détresse psychologique plus importante. Nous en profitons ici pour dire de monsieur Lefebvre est le plus souvent conscient de son incapacité à résoudre tel ou tel problème dans les délais requis, ce qui crée parfois rapidement chez lui des sentiments d’incompétence ainsi que des appréhensions diverses face à l’avenir. Ces réactions nécessitent le plus souvent une intervention psychologique immédiate afin d’éviter que le client ne s’enfonce dans des pensées négatives et ne développe une anxiété trop envahissante….
…"[6]
[79] Dans son rapport du 27 décembre 2008 (pièce P-29), elle relate que :
"…
… En ce sens, après deux années et demie de rééducation cognitive et de réadaptation concrète, nous sommes en mesure de mieux circonscrire les séquelles engendrées par le traumatisme crânien du mois d’août 2006. Voici les éléments retenus :
· Fatigabilité accrue en regard des activités qui nécessitent des efforts que ce soit au plan intellectuel ou physique, cette fatigue s’accompagnant régulièrement de maux de tête. Il est à noter que cette fatigue peut devenir invalidante lorsqu’elle n’est pas gérée de manière adéquate et qu’elle est susceptible d’entraîner dans son sillage de multiples conséquences, tout particulièrement au plan attentionnel et de la mémoire de travail.
· Niveau de concentration fluctuant susceptible de créer des pertes momentanées du fil de la pensée et une désorganisation temporaire tant à l’oral qu’à l’écrit.
· Sensibilité aux interférences environnementales (bruits, lumière intense, chaleur extrême, etc) et aux distracteurs internes (événements personnels émotionnellement intenses).
· Difficultés à effectuer plusieurs tâches à la fois sans ralentir le rythme d’exécution ou risquer de causer des erreurs inutiles.
· Réduction de la flexibilité des processus mentaux, ce qui engendre certains délais dans le passage d’une action à une autre ou dans le traitement des informations complexes.
· Instabilité de la mémoire de travail dans un contexte d’attention partagée, de fatigue excessive ou d’interférence.
· Difficultés d’accès sporadiques en mémoire récente nécessitant parfois l’utilisation de divers moyens compensatoires.
· Manque du mot en conversation.
· Variabilité de la vitesse de traitement et d’exécution.
· Réduction des capacités d’attention visuelle sélective en situation de fatigue.
· Augmentation des fautes ou difficultés transitoires d’organisation de la pensée à l’écrit secondaires à la fatigue et aux problèmes d’attention en général.
Ces difficultés sont à même d’expliquer les embûches que rencontre monsieur Lefebvre dans la gestion de son quotidien, dans son travail ainsi que dans ses activités de loisir. Les séquelles cognitives du client sont également susceptibles de se répercuter sur l’affect. Nous pensons ici à quelques moments d’impatience en contexte familier. Malgré tout, monsieur Lefebvre présente actuellement des capacités qui méritent très certainement d’être exploitées à leur juste valeur et ce, dans le respect d’une fatigabilité toujours présente.
…"[7]
[80] Finalement, dans son rapport du 30 mars 2009 (pièce P-28), elle explique que :
"…
Toutefois, et malgré toute la meilleure volonté de monsieur Lefebvre, il subsiste actuellement des séquelles cognitives avec lesquelles monsieur devra se mesurer toute sa vie. Ces séquelles, qui intéressent principalement les capacités d’attention et de concentration puis la mémoire, ont d’ailleurs été largement décrites dans le précédent rapport et demeurent sensiblement les mêmes.
Ainsi, pour être en mesure d’effectuer son travail ou une partie de celui-ci, monsieur Lefebvre doit constamment ajuster ses façons de faire. Même les aspects les plus simples d’une tâche, qui peut nous sembler banale, peuvent parfois exiger des efforts importants dont le seul témoin est monsieur Lefebvre lui-même ou encore, les personnes occupant une place privilégiée dans sa vie. Je parle ici d’amis intimes, de sa conjointe ou de son fils. Les efforts sont le plus souvent ignorés ou, à tout le moins, nettement sous-estimés par les individus qu’il rencontre. Ils impliquent pourtant un réaménagement complet des habitudes de vie de monsieur Lefebvre qui a dû renoncer à plusieurs de ses passions.
Chacune des actions ou activités du client fait maintenant l’objet d’une réflexion et d’une analyse afin d’en déterminer la faisabilité et les moyens à mettre en place pour y arriver. Cette réflexion doit à la fois tenir compte du moment présent mais également, des lendemains qui peuvent s’avérer des plus difficiles. Si le client est un homme qui a toujours su repousser les limites du possible dans son parcours de vie, il doit aujourd’hui se mesurer à lui-même et lutter contre ses propres élans d’enthousiasme. Répondre au téléphone en présence d’une personne qui en profite pour lui laisser rapidement un petit message anodin, faire une photocopie alors qu’un collègue lui lance une blague au passage, rédiger un rapport au dictaphone, faire usage d’un nouveau formulaire, répondre à des demandes successives intéressant des dossiers différents ou conduire son véhicule au retour d’un simple après-midi de ski sont toutes autant de tâches qui exigent des adaptations subtiles mais réelles. Il en résulte une fatigabilité accrue que monsieur Lefevbre ne peut ignorer ou laisser de côté en se disant … « Ça va passer …».
Pour y faire face, monsieur devra sacrifier ses soirées et souvent, des activités qui lui étaient pourtant fort agréables. Un simple souper avec sa famille ou un repas entre amis, tout en restant des plus raisonnable, peut avoir des effets sur le bon déroulement de la journée du lendemain et même, à la limite, entraîner le report des activités prévues. En bref, le pilote automatique a laissé place à un mode d’action manuelle beaucoup plus énergivore où les tâches à accomplir relèvent parfois du défi de l’athlète de haut niveau.
Dans un tel contexte, il va s’en dire que monsieur Lefebvre a vu sa vie basculer du jour et au lendemain et que rien … ne sera plus jamais pareil. Si de petites améliorations sont toujours possibles, il faut tout de même ajouter qu’elles seront relativement mineures et que le tableau actuel sera essentiellement celui que j’ai décrit à la fin du dernier rapport et ce, à long terme.
Voilà donc l’essence même de l’impact des difficultés auxquelles est confronté monsieur Lefebvre au quotidien depuis cette fameuse journée du 29 août 2006.
…"[8]
[81] Un tel préjudice mérite une compensation importante.
[82] On n’a qu’à penser à tous les deuils auxquels cet homme doit faire face, à tous les jours, dans sa carrière, sa vie sociale, ses loisirs, ses activités et sa vie familiale.
[83] Le tout est exacerbé par la fraude dont il a été victime de la part de F. Martel, quelques années après l’agression.
[84] À ce chapitre, É. Lefebvre réclame 116 871,18$, soit une indemnité de 15$ par jour, à compter de l’agression, en tenant compte de son espérance de vie, le tout actualisé en fonction du taux applicable de 3,25%.
[85] Cette méthode est celle proposée par la Cour d’appel dans l’arrêt Brière c. Cyr[9].
[86] Compte tenu de la preuve faite en l’instance, la soussignée n’a aucune hésitation à octroyer cette somme à É. Lefebvre.
[87] Cette indemnité est accordée « … à titre de consolation et non pas de compensation, parce que le préjudice ne peut pas être évalué en somme d’argent[10] ».
iii) Les dommages punitifs
[88] Pour obtenir ces dommages, É. Lefebvre doit démontrer une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne[11], soit, en l’espèce, l’intégrité physique.
[89] L’atteinte illicite et le caractère intentionnel sont, ici, évidents.
[90] Les déclarations contemporaines de F. Martel, aux policiers et aux agents du service correctionnel avec qui il a été en contact après l’agression, démontrent notamment qu’il avait planifié son geste et qu’il prévoyait infliger des lésions corporelles à É. Lefebvre.
[91] Lorsque l’atteinte illicite et intentionnelle est prouvée, le montant des dommages punitifs doit être établi en tenant compte de trois objectifs, soit punir, dissuader et dénoncer[12].
[92] Selon É. Lefebvre, les principaux facteurs à examiner sont les suivants :
- la gravité de la faute;
- les possibilités de récidive;
- l’absence de remords et la volonté de tirer un avantage du geste posé;
et
- la nécessité de dissuader en imposant une condamnation élevée face à un problème de société important.
[93]
D’après lui, malgré la teneur de l’article
[94] Qu’en est-il?
[95] Tel que précisé antérieurement, alors qu’il était détenu, F. Martel a agressé un officier de police et lui a infligé des lésions corporelles graves.
[96] La soussignée juge que ce geste à l’égard d’une personne en autorité, soit un policier dans l’exercice de ses fonctions, constitue un facteur aggravant[13].
[97] Par ailleurs, tant avant qu’après l’attaque répugnante et injustifiée contre É. Lefebvre, F. Martel a multiplié ses gestes d’intimidation, de bravade, de provocation et de violence envers des intervenants du système judiciaire (pièces P-35, P-45, etc.).
[98] Or, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Whiten c. Pilot Insurance Co.,[14] enseigne que :
"…
120 La dissuasion est une justification importante en matière de dommages-intérêts punitifs. Elle jouerait un rôle encore plus grand en l’espèce si on avait établi que ce qui s’est produit dans ce dossier était la conduite typique de Pilot à l’endroit des titulaires de police….
…"
[99] Tant par ses déclarations que par son comportement, F. Martel a laissé paraître non seulement une absence totale de remords à l’endroit de sa victime mais, également, sa volonté de tirer un avantage de son agression afin de se valoriser auprès de tierces parties ou de les intimider. À preuve, les déclarations de F. Martel rapportées par les policiers et les agents correctionnels avec qui il a été en contact, ainsi que les extraits de conversations téléphoniques captées alors qu’il était détenu (pièce P-60), soulignent d’une manière évidente qu’il ne regrettait en rien son geste et qu’il l’utilisait à son bénéfice[15].
[100] En outre, son usurpation de l’identité d’É. Lefebvre dénote non seulement son manque de contrition et de repentir mais, également, son absence de scrupules à lui occasionner des dommages additionnels.
[101] D’un autre côté, il est effectivement impossible, ici, de tenir compte de la capacité de payer et de la situation patrimoniale de F. Martel.
[102] En effet, les revenus et le patrimoine de ce dernier proviennent d’activités criminelles (pièce P-59) et sont soigneusement cachés, afin d’éviter toute saisie ou confiscation de ceux-ci.
[103] Ses ressources financières ne peuvent donc pas être quantifiées de quelque façon que ce soit.
[104] Il l’a admis lui-même, lors d’une conversation téléphonique captée alors qu’il était détenu.
[105] Dans ce contexte, s’il lui était permis de crier famine, ceci serait l’autoriser à plaider sa propre turpitude.
[106] Dans les circonstances, la soussignée n’a aucune hésitation à prononcer une condamnation substantielle contre F. Martel, et ce, même s’il a purgé une peine de prison pour son agression.
[107] Il appert en effet que la prison, pour lui, est quasiment un endroit de villégiature et ne constitue pas un facteur dissuasif.
[108] Le tribunal octroie donc 75 000$ à ce titre.
[109] Ceci étant dit, É. Lefebvre soulève un argument très intéressant.
[110] Est-il nécessaire de dissuader en imposant une condamnation élevée face à un problème de société important?
[111] Depuis quelques années, « … la perpétration de gestes violents contre des membres du système judiciaire québécois est alarmante et profondément troublante, mettant en péril l’autorité conférée aux acteurs du système judiciaire et leur mission première de protection de la société … »[16].
[112] Maurice Cusson et Claudine Gagnon, dans leur rapport (pièce P-38) intitulé « L’intimidation envers les policiers du Québec », font état des lourdes conséquences auxquelles, ultimement, la société québécoise s’expose à défaut d’offrir le support et l’appui requis, plus particulièrement mais non limitativement, aux forces de l’ordre :
"…
Les paroles et gestes dont l’objectif est d’intimider des policiers posent trois problèmes interconnectés : premièrement, la peur compromet l’action policière; deuxièmement, elle place les malfaiteurs dans un rapport de force avantageux; troisièmement, elle affaiblit l’autorité des agents de la paix.
La peur
L’institution policière est nécessaire à la dissuasion : une des raisons de son existence est de faire peur aux bandits. Cependant il est douteux qu’un policier parvienne à intimider les bandits s’il a lui-même la peur au ventre. Qui aura peur de lui? Telle est la question. Si c’est le délinquant qui craint la police, la dissuasion pourra jouer et la délinquance sera tant bien que mal tenue en échec. En revanche, si c’est la police qui a peur du délinquant, les agents seront paralysés et l’insécurité sévira. L’intimidation apparaît comme une arme entre les mains des voyous : ils l’utilisent pour réduire les policiers à la passivité. Les policiers devenus craintifs préféreront regarder ailleurs quand des malfaiteurs seront en faute. Cela se traduira par moins de contraventions, moins de contrôles, moins d’arrestations.
…
Quand l’intimidation affecte les policiers au point de freiner leur action, la pression dissuasive sur les malfaiteurs se relâche; ces derniers cessent d’avoir peur et ils se permettent de perpétrer des crimes graves. Pour produire de la sécurité, c’est la police qui doit intimider les malfaiteurs, et non l’inverse.
…
L’érosion de l’autorité
En matière de policing, le rapport d’autorité est aussi important que le rapport de forces. Quotidiennement, les agents demandent fermement à des citoyens de circuler, de faire cesser le tapage, de mettre un terme à une altercation. Dans de tels cas, les policiers tiennent à imposer leur autorité pour rétablir l’ordre et assurer la sécurité. Et, quotidiennement, les citoyens obtempèrent, et tout en rentre dans l’ordre. Il arrive cependant qu’un individu se rebelle et en vienne à proférer des injures et des menaces. Les policiers sont alors placés devant le choix : aller jusqu’au bout de l’intervention, quitte à recourir à la force, ou renoncer à agir et tourner les talons. Dans cette deuxième éventualité, l’autorité de l’institution policière s’en trouve affaiblie. Et lors de la prochaine confrontation, il sera plus difficile pour le policier de s’imposer et plus facile pour les voyous de provoquer et de menacer de nouveau. Ainsi voyons-nous l’intimidation affaiblir l’autorité policière et gonfler l’arrogance des malfaiteurs. De ce point de vue, l’autorité est un capital qui se gagne au fil des confrontations victorieuses et qui se perd chaque fois que le policier cède devant l’intimidation.
Bref, les tentatives d’intimidation ne peuvent être tolérées parce qu’elles tendent à diffuser la peur, parce qu’elles affaiblissent la police dans son rapport de force avec les malfaiteurs et parce qu’elles minent l’autorité policière.
Le risque le plus pernicieux de l’intimidation et de conduire certains policiers à se réfugier dans la passivité : ils éviteront de patrouiller dans les secteurs chauds; ils se retiendront de donner des constats d’infraction; ils s’abstiendront de contrôler. Cette passivité nourrira l’arrogance des malfaiteurs, les encouragera à devenir de plus en plus menaçants jusqu’au jour où, exaspérés, quelques policiers réagiront vivement, ce qui conduira à un affrontement en règle aux conséquences imprévisibles.
…"[17]
[113] Il s’agit là d’un véritable fléau social et une société libre et démocratique, comme la nôtre, ne saurait le tolérer.
[114] Une telle situation justifierait-t-elle un tribunal de prononcer une condamnation substantielle afin d’éviter que de tels événements deviennent encore plus fréquents et banals?
[115] La soussignée le croit mais ceci ne s’avère pas nécessaire en cette affaire, vu l’importance des dommages punitifs déjà octroyés en l’espèce.
D) Les dommages (Maryse Fournier)
[116] En considération de la preuve faite en l’instance, M. Fournier est bien fondée de réclamer, à F. Martel, des dommages non pécuniaires de 25 000$.
E) Une dette non libérable
[117] La condamnation, dont fait l’objet F. Martel dans cette décision, constitue manifestement une dette non libérable au sens de l’article 178 (1) a.1) (i) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[18].
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[118] ACCUEILLE la requête introductive d’instance amendée des demandeurs;
[119] REJETTE la défense du défendeur;
[120] CONDAMNE
le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 25 000$ avec l’intérêt
au taux légal et, en plus, l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[121] CONDAMNE
le défendeur à payer au demandeur la somme de 438 108,92$, avec l’intérêt
au taux légal et, en plus, l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[122] DÉCLARE que les indemnités précitées constituent des dettes non libérables au sens de l’article 178 (1) a. 1) (i) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
[123] LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d’expertise.
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__________________________________ SUZANNE MIREAULT, J.C.S. |
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Me Justin Gravel Me Letta Wellinger |
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Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. |
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Procureurs des demandeurs
Frédérick Martel Défendeur absent |
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Dates d’audience : |
19 et 20 avril 2018 |
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[1]
[2] Id., p. 10 du texte intégral.
[3] Extrait de la note de service de Mohamed Aitlahcen, datée du 9 septembre 2009, p. 2-3 du texte intégral.
[4] 2002 QCCA 41153, p.15-23 du texte intégral.
[5] Extrait d’un rapport neuropsychologique initial de Sophie Roux, psychologue, daté du 12 janvier 2007, p. 5 du texte intégral.
[6] Id., p. 7 du texte intégral.
[7] Extrait d’un rapport synthèse des activités de réadaptation de S. Roux, psychologue, daté du 27 décembre 2008, p. 8 du texte intégral.
[8] Extrait d’un rapport de Sophie Roux, psychologue, daté du 30 mars 2009, p. 1-2 du texte intégral.
[9]
[10]
Bishop c. Vaillancourt
[11] RLRQ, c. C-12.
[12]
Fortier c. Québec (Procureure générale)
[13]
Jeannotte c. Therrien, [1992] no
[14]
[15] Extrait du plan d’argumentation des demandeurs, p. 26 du texte intégral.
[16] Extrait du plan d’argumentation des demandeurs, p. 27 du texte intégral.
[17] Extrait du rapport de Maurice Cusson et de Claudine Gagnon, avec la collab. de Gregory Gomez Del Prado, daté de mars 2011, p. 52-54 du texte intégral.
[18] L.R.C. (1985), ch. B-3.
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