Décision

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Desroches et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 6085

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

22 mai 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

476225-63-1207      503646-63-1302

 

Dossier CSST :

065405672

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

Assesseure :

 

Huguette Dumais, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Desroches

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 16 octobre 2013, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

 

[3]           À la page 28, nous lisons :

DÉCLARE que monsieur Yves Desroches, le travailleur, a droit au remboursement des frais d’entretien courant de son domicile pour la tonte du gazon, les travaux de peinture, le lavage des vitres et le grand ménage annuel, selon les modalités prévues à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

[4]           Alors que nous aurions dû lire :

DÉCLARE que monsieur Yves Desroches, le travailleur, a droit au remboursement des frais d’entretien courant de son domicile pour la tonte du gazon, le taillage de haies, le déneigement, les travaux de peinture, le lavage des vitres et le grand ménage annuel, selon les modalités prévues à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

 

 

__________________________________

 

DANIEL PELLETIER

 

 

 

 

Me André Laporte

LAPORTE & LAVALLÉE

Représentant de la partie requérante

 


Desroches et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 6085

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

16 octobre 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

476225-63-1207      503646-63-1302

 

Dossier CSST :

065405672

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Huguette Dumais

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Desroches

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 476225-63-1207

 

[1]   Le 10 juillet 2012, monsieur Yves Desroches (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 14 mai 2012, déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant aux évaluations médicales faites par ses médecins et déclare que la lésion professionnelle du 14 septembre 2010 n’a entraîné aucune atteinte permanente supplémentaire à l’intégrité physique du travailleur et qu’il n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel.

Dossier 503646-63-1302

[3]           Le 5 février 2013, monsieur Yves Desroches (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a rendues initialement les 15, 26 et 27 novembre 2012, déclare irrecevable la demande de révision du travailleur de la décision rendue le 15 novembre 2012, déclare que le travailleur n’a pas droit aux frais reliés aux travaux d’entretien courant de son domicile, tels que le déneigement, la peinture, le lavage de fenêtres, le grand ménage, le taillage de haie et la tonte de pelouse et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût relié à l’achat d’un quadriporteur.

[5]           Le travailleur et son procureur sont présents à l’audience tenue à Joliette le 20 juin 2013. La partie intervenante est absente, ayant prévenu la Commission des lésions professionnelles de son absence.

[6]           À l’issue de l’audience, un délai est accordé au travailleur pour le dépôt de documents supplémentaires. L’affaire est mise en délibéré le jour de la réception du dernier document, soit le 23 août 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 476225-63-1207

[7]           Le travailleur demande d’infirmer la décision rendue en révision administrative le 21 juin 2012 et de reconnaître qu’il a subi une atteinte permanente additionnelle à la suite de sa lésion professionnelle du 14 septembre 2010, tel qu’en font foi les rapports médicaux des docteurs Gilles R. Tremblay, orthopédiste et du docteur Jean - Paul Perreault, urologue.

Dossier 503646-63-1302

[8]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais reliés aux travaux d’entretien courant de son domicile, tels que le déneigement, la peinture, le lavage de fenêtres, le grand ménage, le taillage de haie et la tonte de pelouse et qu’il a droit au remboursement du coût relié à l’achat d’un quadriporteur et de sa remorque, étant donné que sa lésion professionnelle du 14 septembre 2010 lui a causé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles additionnelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]           Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le juge soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.

[10]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir les requêtes du travailleur. Il est d’avis que la preuve médicale démontre qu’il a subi une aggravation, tant de son atteinte permanente que de ses limitations fonctionnelles à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 14 septembre 2010, que cette atteinte est grave et lui donne droit à l’aide réclamée pour l’entretien de son domicile. Il est également en accord que les besoins de réadaptation du travailleur justifient son droit de bénéficier d’un quadriporteur et d’une remorque pour la transporter afin de lui permettre de continuer à s’adonner aux activités qu’ils pratiquaient avant la survenance de sa lésion professionnelle.

[11]        La membre issue des associations patronales est, quant à elle, d’avis de rejeter les requêtes du travailleur. Elle est d’avis, dans un premier temps, que le tribunal ne peut se saisir de la question du quadriporteur puisque la lettre du 15 novembre 2012, par laquelle la CSST expliquait à nouveau au travailleur les raisons justifiant son refus d’accéder à cette demande, n’était pas une véritable décision de la CSST, mais une lettre d’information qui faisait référence à une décision antérieure de la CSST. La contestation du travailleur sur cette question est donc irrecevable.

[12]        Sur le fond, elle est d’avis de maintenir la décision de la révision administrative puisque le travailleur ne satisfait pas aux critères définis pour obtenir cet équipement. Il ne dispose pas d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle et les autres critères définis par la CSST ne sont pas démontrés.

[13]        Quant aux frais d’entretien du domicile, elle est d’avis que le refus de la CSST est justifié. Le travailleur n’a pas démontré qu’il y avait eu une augmentation de son atteinte permanente. Le rapport d’expertise du docteur Tremblay indique que, malgré la présence de symptômes augmentés, le travailleur n’a pas d’atteinte additionnelle si on compare sa condition aux examens antérieurs. Elle est d’avis qu’on ne peut retenir le rapport complémentaire de ce dernier qui faisait suite à la première décision rendue[2] par la Commission des lésions professionnelles concernant cette demande. Elle partage également l’avis du médecin régional de la CSST voulant que les séquelles actuelles soient équivalentes aux séquelles antérieures particulièrement à l’atteinte de l’appareil urinaire qui doit être actualisée et qui correspond au même 5 % d’atteinte permanente reconnue par le docteur Perreault.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[14]        Une décision antérieure rendue par la Commission des lésions professionnelles a fait l’historique des faits pertinents au présent litige.

[15]        Né en 1946, le travailleur est victime d’un accident du travail le 27 janvier 1978 en soulevant une porte d’automobile. Un diagnostic de hernie discale est alors retenu. Le travailleur subira, par la suite, des interventions chirurgicales en 1978, soit une discoïdectomie L5-S1 avec libération d’adhérences au niveau de la racine de L5 et une libération de pachyméningite sévère les racines de L5-S1 bilatéralement. En mars 1980, un électromyogramme (EMG) révèle une atteinte neurogène sévère de S1.

[16]        Le 11 octobre 1985, le travailleur est examiné par le physiatre Michel Dupuis. Ce dernier conclut à un diagnostic de pachyméningite sévère avec syndrome de la queue de cheval. Il évalue également le déficit anatomophysiologique du travailleur et retient 8 % pour une discoïdectomie lombaire à un niveau, 3 % pour une dysfonction urinaire, 3 % pour une dysfonction anorectale, 10 % pour la perte sensitive-motrice sévère de la racine S1 gauche et 5 % pour une perte sensitivo-motrice modérée de L5 gauche, pour un déficit anatomophysiologique total de 29 %.

[17]        À titre de limitations fonctionnelles, le docteur Dupuis retient celles d’éviter de : soulever tout objet, faire des mouvements répétés ou amples de la colonne, s’accroupir, monter des escaliers, des échelles et des échafauds, marcher sur terrain accidenté ou même normal pour des périodes de plus que 15 ou 30 minutes et rester dans la même posture pour plus de 30 minutes.

[18]        Selon les notes évolutives du dossier constitué par la CSST, la Commission des affaires sociales rend une décision le 14 juin 1991 par laquelle elle conclut à l’invalidité totale du travailleur en raison des séquelles de son accident du travail. Ces notes indiquent également que, suivant une expertise effectuée en 2006, le travailleur est reconnu à 100 % en « incapacité permanente partielle de travail » pour laquelle il reçoit une rente.

[19]        Le 14 septembre 2010, le docteur Jean-Pierre Boucher rédige un rapport médical sur lequel il indique : « séquelle lombaire chirurgie pour hernie discale x 2 avec arthrose lombaire importante R/O claudication neurogène ++, opinion neuro + RMN + indication d’un quadriporteur pour + longs déplacements » [sic].

[20]        Le 6 décembre 2010, la CSST rend une décision d’admissibilité par laquelle elle reconnaît la relation entre l’arthrose facettaire L5-S1 du travailleur et sa lésion professionnelle initiale du 27 janvier 1978 et ce, à titre de récidive, rechute ou aggravation.

[21]        Selon les notes évolutives au dossier, en janvier 2011, le travailleur demande à la CSST de lui rembourser un quadriporteur et des travaux d’entretien. Les 11 et 24 février 2011, la CSST refuse ces demandes. Ces deux décisions sont à l’origine du litige ayant fait l’objet de la décision précitée de la Commission des lésions professionnelles.

[22]        Le 3 août 2011, le docteur Boucher rédige un rapport final sur lequel il indique : « poly méningite de la queue de cheval associée à séquelle de chirurgie lombaire antérieure pour hernie discale. Arthrose, aggravation de la condition douloureuse et ↑ des limitations fonctionnelles x +- 2 ans ». Il dirige le travailleur vers le chirurgien orthopédiste Tremblay pour production du rapport d'évaluation médicale.

[23]        Le 23 décembre 2011, le docteur Tremblay rédige un rapport d'évaluation médicale qu’il adresse à la CSST. Ce rapport est déposé au dossier postérieurement à l’audience ayant donné lieu à la décision précédente. Le docteur Tremblay y note des antécédents de diabète type II, de tunnel carpien, de hernie ombilicale opérée, de fracture de la jambe avec greffe de peau et de dilatation artérielle au membre inférieur. Il ajoute que, suite à la rechute du 14 septembre 2010, le travailleur a reçu des blocs facettaires et a consommé un analgésique. Suivant son examen physique, le docteur Tremblay indique : « malgré des symptômes augmentés, le patient ne s’est pas aggravé comparé aux examens antérieurs ». Il suggère une évaluation en urologie pour la dysfonction urinaire. Il ajoute que le travailleur est déjà déclaré invalide, mais que ses limitations fonctionnelles sont :

-      Éviter tout effort, même de 1 ou 2 kilogrammes pour tirer, soulever ou pousser;

-      Éviter les mouvements avec amplitude modérée à extrême de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-      Éviter les mouvements répétitifs ou répétés fréquemment de flexion, d’extension       ou de torsion de la colonne lombaire;

-      Éviter les positions accroupies ou à genoux;

-      Éviter de ramper, de grimper ou de négocier des terrains accidentés ou glissants;

-      Éviter les positions statiques de plus de 5 à 10 minutes à la fois;

-      Éviter de négocier des échelles, escaliers ou escabeaux;

-      Avoir la possibilité d’utiliser une aide à la marche;

-      Éviter l’exposition aux vibrations et aux contrecoups pour la colonne lombaire;

-      Éviter de se déplacer sans support et sans aide à la marche.

[24]        Le docteur Tremblay retient en outre les séquelles actuelles suivantes :

204 228        Discoïdectomie lombaire à deux niveaux, avec séquelles fonctionnelles      6 %

204 585        Pachyméningite lombaire                                                                       2 %

207 591        Flexion lombaire limitée à 50 degrés                                                       5 %

207 635        Extension lombaire à 10 degrés                                                              2 %

207 680        Flexion latérale droite à 20 degrés                                                           1 %

207 724        Flexion latérale gauche à 20 degrés                                                        1 %

207 760        Rotation droite à 20 degrés                                                                     1 %

207 804        Rotation gauche à 20 degrés                                                                  1 %

112 014        Atteinte motrice, classe IV, S1 gauche                                                    9 %

112 434        Atteinte sensitive, classe II, S1 gauche                                                   1 %

 

 

[25]        Le docteur Tremblay rapporte également les séquelles antérieures du travailleur. Celles-ci sont exactement les mêmes que les séquelles actuelles.

[26]        Le 20 mars 2012, le travailleur est examiné par le docteur Perreault. Ce dernier rédige un rapport qui est acheminé à la Commission des lésions professionnelles postérieurement à l’audience. Suivant son examen, le docteur Perreault note que les troubles sexuels ne sont pas en relation avec l’accident du travail subi par le travailleur et, qu’en conséquence, un pourcentage de déficit anatomophysiologique de 0 % doit être retenu à cet égard. Du point de vue urologique, le docteur Perreault note que le travailleur présente une incontinence d’urgence surtout depuis deux ans et « ceci peut être en relation avec sa condition lombaire, d’où un déficit anatomophysiologique (DAP) de 5 % ».

[27]        Lors d’une précédente audience, le travailleur affirme qu’il a besoin d’un quadriporteur parce que depuis sa récidive, rechute ou aggravation du 14 septembre 2010, il présente des difficultés à se déplacer. Par exemple, il doit attendre son épouse dans la voiture plutôt que de faire les courses avec elle. Il a également de la difficulté à se déplacer sur les terrains de camping qu’il fréquente. Sa capacité de marcher est réduite et il ressent des engourdissements au bas du corps après 50 pieds de marche.

[28]        Toujours après sa récidive, rechute ou aggravation du 14 septembre 2010, le travailleur mentionne qu’il a tenté de se déplacer en fauteuil roulant pendant deux semaines, sans succès. Il est incapable de se propulser lui-même sans éprouver des douleurs et, en raison de son poids, son épouse ne peut pousser sa chaise.

[29]        Le travailleur ajoute qu’un fauteuil roulant électrique est peu performant sur un terrain de camping à cause des chemins qui sont souvent en terre, d’où la nécessité de disposer d’un quadriporteur, seul équipement permettant ses déplacements sur les terrains de camping. Il ajoute qu’il aurait besoin également d’une remorque pour déplacer le quadriporteur qu’il réclame.

[30]        Le travailleur affirme en outre à l’audience qu’il n’a jamais réclamé de remboursement pour des travaux d’entretien courant du domicile auparavant, préférant se débrouiller par ses propres moyens. Depuis 1974, il est propriétaire d’une maison de type bungalow dans laquelle il demeure avec sa conjointe. Avant sa rechute du 14 septembre 2010, il utilisait une souffleuse pour effectuer le déneigement, mais maintenant, après cinq minutes de marche, il présente une douleur au bas du dos irradiant dans les jambes.

[31]        Le travailleur indique qu’une haie de cèdres de 80 pieds de longueur par 4 pieds de hauteur borde son terrain et elle doit être taillée annuellement, nécessitant environ deux heures de travail, une fois par année. Il a été en mesure de le faire jusqu’en 2010. En 2011, il l’a fait en devant s’appuyer sur la haie de façon régulière pour réussir à exécuter le travail. Il ne peut plus soulever les bras sans ressentir des maux de dos et doit s’arrêter après une ou deux minutes de travail. Il ne peut faire cette tâche qui exige des mouvements de flexion et d’extension de la colonne lombaire et qui nécessite d’utiliser un escabeau et de soulever un taille haie électrique pesant environ 25 livres, accusant une douleur lombaire dès qu’il débute cette tâche.

[32]        Le travailleur réclame également le remboursement de la main-d’œuvre pour des travaux de peinture, le lavage de fenêtres, le grand ménage et la tonte de la pelouse. Il affirme ne plus être capable de marcher pendant plus de cinq ou six pieds sans aide à la marche, telles une marchette ou une canne qu’il n’utilisait auparavant que pour les déplacements sur terrains accidentés. Auparavant, il pouvait marcher sur une distance de 50 à 100 pieds. Il ne peut demeurer en position debout statique plus de deux minutes consécutives alors, qu’auparavant, il pouvait le faire pendant plus de 30 minutes. Depuis sa récidive, rechute ou aggravation, sa condition s’est détériorée et il a mal dans le dos, sa douleur étant comme une brûlure.

[33]        En ce qui a trait à la pelouse, le travailleur ajoute que c’est sa conjointe qui exécute cette tâche depuis son accident et elle n’est plus en mesure de la faire. Il n’a plus de force dans le dos. Il a moins d’équilibre sur les terrains accidentés. Avant septembre 2012, il pouvait s’accroupir, ce qu’il ne peut plus faire à cause de la perte d’équilibre.

[34]        Le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles des soumissions concernant le coût d’achat d’un quadriporteur et d’adaptation d’un véhicule, ainsi que des soumissions de travaux de tonte de pelouse et de taille de haie.

[35]        Le travailleur ajoute, lors de l’audience dans le présent dossier, que ses problèmes urinaires ont évolué avec le temps. Avant sa récidive, rechute ou aggravation du 14 septembre 2010, il avait de la difficulté à arrêter d’uriner et depuis sa récidive, rechute ou aggravation, il présente un problème d’incontinence fréquent. On lui a prescrit une médication pour résoudre ce problème qui n’a pas donné de résultats.

[36]        Relativement au quadriporteur, le travailleur réitère les contraintes de déplacement dont il a fait état lors de l’audience précédente et ses problèmes de douleurs lombaires lorsqu’il tente de se déplacer en fauteuil roulant, que ce soit au camping ou pour faire des commissions avec sa conjointe. Il est limité à de courts déplacements autour de chez lui ou de son terrain au camping. Il explique qu’il fait du camping depuis 30 ans et qu’il est équipé d’un motorisé. Son installation sur un terrain de camping se fait en actionnant des composantes électriques. Sa femme l’aide et il s’accroupit en s’appuyant sur son motorisé pour faire son branchement électrique. Le branchement sur l’installation sanitaire ne s’effectue que s’il demeure plus de trois jours au même endroit.

[37]        Relativement aux travaux de déneigement, le travailleur explique qu’il doit déneiger un espace de stationnement de 6 mètres par 33 mètres. Auparavant, il utilisait une souffleuse à neige et sa conjointe déneigeait à la pelle les bords de portes. Il n’est plus en mesure de pousser la souffleuse ou d’effectuer des virages à cause de la force nécessaire. Avant son accident du travail, il a toujours fait seul tous ces travaux depuis qu’il a acquis sa résidence en 1974 jusqu’à son accident du travail de 1978. Depuis 2010, il ne peut plus pelleter et manipuler la souffleuse. Le fait de se pencher provoque des douleurs lombaires.

[38]        Pour ce qui est du lavage de vitres, la contrainte réside dans la nécessité d’utiliser un escabeau. Le travailleur dépose des photos de sa résidence démontrant que les fenêtres à laver ne sont accessibles qu’en utilisant un escabeau. Il ne peut plus monter, il ne peut plus aider sa conjointe à cause de ses pertes d’équilibre et il ne peut les laver par l’intérieur.

[39]        Pour la pelouse, le travailleur indique qu’il faisait cette tâche lui-même jusqu’en 2010. Après, c’est sa conjointe qui l’a aidé. Aujourd’hui, elle n’est plus en mesure de le faire. Elle a de la difficulté à pousser la tondeuse particulièrement s’il y a des pentes et à la démarrer manuellement. Il ne peut plus râteler le gazon.

[40]        Pour ce qui est des travaux de peinture, le travailleur ne peut plus faire de rouleau sans éprouver des maux de dos. Il ne peut faire de découpage parce que cela implique de monter dans un escabeau, ce qu’il ne peut faire. La dernière fois qu’ils ont peinturé remonte à quinze ans. Avant 1978, c’est lui qui le faisait.

[41]        Pour ce qui est du grand ménage annuel, le travailleur explique qu’il ne peut le faire parce qu’il n’est plus en mesure de déplacer les meubles. Il ne peut “mopper” les planchers parce qu’il ne peut se pencher ou vider les armoires de leur contenu parce qu’il doit grimper dans un escabeau. Depuis sa récidive, rechute ou aggravation de 2010, il aidait sa femme en lavant les murs à sa hauteur, il ne faisait pas les armoires et les deux se partageaient la tâche de “mopper” les planchers. C’est sa conjointe qui lavait les luminaires.

[42]        Le travailleur explique le fait que le diamètre de ses mollets est passé de 31 à 35 cm pour le gauche et de 38 à 42 cm pour le droit depuis l’examen du docteur Dupuis, si on le compare à celui du docteur Tremblay, par le fait qu’il a pris du poids depuis l’année 2000. À l’époque, son poids était de 170 livres et il est aujourd’hui de 250 livres.

[43]        Le travailleur explique également qu’il a eu un problème d’artère bloquée au niveau des jambes qui faisait en sorte qu’il avait les orteils de couleur mauve. Mais ce problème a été réglé depuis. Çela lui donnait des douleurs aux pieds à la marche, mais pas aux mollets. Il n’a pas d’artères bloquées au niveau du cœur et il ne fait pas de diabète. Il prend une médication pour éclaircir le sang en prévention.

[44]        Le travailleur indique que, le matin, ça prend environ une heure à se “dérouiller”. Lorsqu’il marche plus de cinq à dix minutes, il ressent la même sensation d’ankylose qu’au réveil, soit des douleurs au côté droit et dans le dos.

[45]        Le travailleur prend toujours une médication pour son problème d’incontinence. Il est suivi par le docteur Boucher pour cette condition.

[46]        Le procureur du travailleur affirme, qu’en raison de la reconnaissance par la CSST d’une récidive, rechute ou aggravation, en date du 14 septembre 2010, de l’accident du travail qu’a subi le travailleur le 27 janvier 1978, ce dernier a droit au bénéfice de l’ensemble des dispositions de la loi. Il ajoute que le travailleur était alors déjà invalide, qu’il est donc automatiquement admissible à la réadaptation, et que, par conséquent, il a droit au bénéfice de la réadaptation sociale, donc au remboursement de l’achat d’équipements spécialisés en vertu de l’article 152 de la loi, tel qu’un quadriporteur. Le procureur du travailleur soumet également que les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle initiale et antérieure à la récidive, rechute ou aggravation du 14 septembre 2010 permettent au travailleur d’obtenir un tel équipement.

[47]        En ce qui concerne les travaux d’entretien courant du domicile, le procureur du travailleur soumet à la Commission des lésions professionnelles, qu’étant donné la présence chez ce dernier d’une atteinte permanente grave et de limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’effectuer de tels travaux, le travailleur a droit au remboursement de toutes ses demandes, et ce, rétroactivement à la date de sa récidive, rechute ou aggravation, soit le 14 septembre 2010.

[48]        Le procureur du travailleur plaide également que les limitations fonctionnelles, résultant de la lésion professionnelle initiale et antérieures à la récidive, rechute ou aggravation du 14 septembre 2010, permettent au travailleur d’obtenir le remboursement du coût d’acquisition d’un quadriporteur. Il plaide que le travailleur a fait la preuve de ses difficultés à se déplacer et du fait que cet équipement était le seul approprié dans les circonstances puisqu’un essai de chaise roulante ne s’est pas avéré concluant. Cet équipement va lui permettre d’accompagner sa conjointe pour les emplettes, tout en lui permettant de se déplacer sur les terrains de camping qu’ils fréquentent.

[49]        Avant de disposer des deux questions en litige dans ce dossier, il convient de revoir l’historique de ce dossier en relation avec les présentes réclamations du travailleur.

[50]        Le travailleur a été victime d’un accident du travail en 1978. Il en a découlé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Sous l’égide de la Loi sur les accidents du travail[3] (LAT), le travailleur a été déclaré invalide au travail et reçoit une rente à cet égard. Le 14 septembre 2010, il subit une nouvelle lésion professionnelle, reconnue par la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation de celle de 1978. En raison des conséquences de sa lésion professionnelle initiale de 1978 et des conséquences de sa récidive, rechute ou aggravation de 2010, le travailleur demande le remboursement du coût d’un quadriporteur et de divers travaux d’entretien courant du domicile. Essentiellement les mêmes réclamations qui sont devant le présent tribunal.

[51]        La récidive, rechute ou aggravation du travailleur est consolidée depuis le 3 août 2011. Les demandes qu’il soumet au tribunal s’inscrivent dans le cadre du droit à la réadaptation, prévu au chapitre IV de la loi, qui contient des dispositions relatives à la réadaptation physique, sociale et professionnelle, tel qu’énoncé à l’article 146 de la loi. Pour avoir droit à la réadaptation, le travailleur doit satisfaire les critères prévus à l’article 145 de la loi :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[52]        Ainsi, pour avoir droit à la réadaptation en vertu de la loi, il doit résulter une atteinte permanente de la lésion professionnelle du travailleur. La Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi à cet égard dans l’affaire Desjardins et Ross Finlay 2000 inc.[4]

[60] La condition primordiale et essentielle pour être admis en réadaptation est l’existence d’une atteinte permanente. Or, la décision rendue le 7 novembre 2005 par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 264873-08-0506 indique, de façon définitive et irrévocable, que le travailleur n’a pas subi de nouvelle atteinte permanente en lien avec la rechute, récidive ou aggravation du 12 mai 2003. Le droit à la réadaptation est lié à l’existence d’une atteinte permanente résultant d’une lésion professionnelle.15 Le travailleur n’a donc pas droit à la réadaptation.

___________

15   Chiasson et Société minière du Canada, [1987] C.A.L.P. 671; Lemay et Sintra inc., [1991] C.A.L.P. 743; Nova PB inc. c. CALP, [1993] C.A.L.P. 327 (C.S.); Langelier et Entreprises Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois; Lévesque et Tapitec inc., C.A.L.P. 65531-60-9412, 27 mars 1996, S. Di Pascale; Lacroix et Société canadienne des postes, C.A.L.P. 39480-61-9205, 26 juillet 1996, M. Duranceau.

 

 

[53]        La lésion professionnelle initiale du travailleur est survenue en 1978. L’article 555 de la loi prévoit ceci :

555.  Une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d'un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.

 

Cependant, cette personne n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si, lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, elle n'occupe aucun emploi et elle :

 

1° est âgée d'au moins 65 ans; ou

 

2° reçoit une rente pour incapacité totale permanente, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, quel que soit son âge.

 

De même, une personne qui reçoit une assistance financière en vertu d'un programme de stabilisation sociale n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.

__________

1985, c. 6, a. 555; 1991, c. 35, a. 3.

 

 

[54]        La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’est déjà prononcée sur le droit d’un travailleur à la réadaptation lorsqu’il est victime d’une récidive, rechute ou aggravation, au sens de la loi, d’une lésion professionnelle initiale reconnue en vertu de la LAT, par exemple dans l’affaire Savard et Ciments St-Laurent inc.[5] :

Quant au droit du travailleur à la réadaptation en vertu de l'article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est fonction de l'atteinte permanente qui résulte de la lésion professionnelle dont il a été victime, c'est-à-dire dans le présent cas, de la rechute, récidive ou aggravation de 1987.

 

Or, la seule atteinte permanente que présente le travailleur, soit l'allergie aux composantes du ciment, n'est pas une conséquence de la rechute, récidive ou aggravation de 1987. Elle n'a pas été empirée ou augmentée par cette rechute, récidive ou aggravation. Elle est la même que celle pour laquelle un pourcentage d'incapacité partielle permanente de 24 % a été reconnu au travailleur et pour laquelle il a droit, sa vie durant, à une rente en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

 

 

[55]        Dans l’affaire Maurice et Ministère des Loisirs, Chasse et Pêches[6], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelle s’exprimait ainsi :

Quand un travailleur devient assujetti à la L.A.T.M.P. en vertu de l'article 555, il devient assujetti à tous les articles de cette loi dans leur pleine interprétation, à moins d'exception explicite.

 

Lorsqu'un travailleur qui a subi une lésion professionnelle avant l'entrée en vigueur de la L.A.T.M.P. subit une rechute après le 19 août 1985, il est considéré avoir subi une lésion professionnelle en vertu de la L.A.T.M.P. Donc, c'est la rechute, récidive ou aggravation subie après le 19 août 1985 et ses séquelles qui est la lésion professionnelle traitée en vertu de la L.A.T.M.P.

 

Donc, si, pour avoir droit à la réadaptation, un travailleur doit demeurer avec une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle, c'est la lésion professionnelle qu'il a subie en vertu de la L.A.T.M.P. qui lui en donne droit. C'est la lésion professionnelle, sous forme de rechute, récidive ou aggravation, qui doit être la cause de l'atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles.

 

[…]

 

Il est possible qu'un travailleur déjà blessé subisse une rechute, récidive ou aggravation qui sera moins sévère que sa lésion initiale ou au moins pas plus sévère. Si ce travailleur a déjà été réadapté avant sa rechute, récidive ou aggravation, et si sa rechute est moins sévère que sa lésion initiale et ne le laisse pas avec des limitations fonctionnelles qui sont plus incapacitantes que ses limitations fonctionnelles originales, la réadaptation qu'il a déjà reçue demeure suffisante pour son état.

 

Après la consolidation de la rechute, la condition de la santé du travailleur ne sera pas pire qu'elle l'était avant la rechute et, en conséquence, le travailleur n'aura pas besoin de plus de réadaptation.

 

C'est seulement dans le cas où la rechute résulte en une condition pire que celle qui existait avant cette rechute que le travailleur aura besoin d'un nouveau programme de réadaptation pour l'adapter à sa nouvelle condition et qu'une réévaluation de ses capacités et, le cas échéant, l'établissement de nouvel emploi convenable, seront nécessaires.

 

Donc, il n'est pas suffisant que l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles existent à la suite d'une rechute; elles doivent être le résultat de cette rechute. Cette rechute doit causer une détérioration dans la condition du travailleur par rapport à sa condition avant la survenance de cette rechute.

 

En conséquence, la manifestation de cette détérioration dans la condition du travailleur doit se retrouver dans une atteinte permanente augmentée par rapport à l'atteinte permanente qu'il présentait avant la rechute ainsi qu'une augmentation dans la sévérité des limitations fonctionnelles. Autrement, le travailleur recevrait deux fois de la réadaptation pour les mêmes séquelles.

 

[Nos soulignements]

 

 

[56]        Appliquant ces principes à la situation factuelle du présent dossier, le tribunal rappelle, dans un premier temps, que dans la décision rendue[7] par la Commission des lésions professionnelles précédemment, on a considéré que la réclamation du travailleur visant à obtenir le remboursement de ses frais d’entretien de domicile et d’un quadriporteur était prématurée. La Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi :

[32]        En l’espèce, la question du droit à la réadaptation du travailleur n’a pas encore été traitée par la CSST, selon les informations dont le tribunal dispose, qui lui ont été soumises à l’audience ou encore postérieurement à celle-ci. Cette question est une condition préalable à l’octroi, à ce dernier, des mesures qu’il réclame et qui s’inscrivent dans le droit à la réadaptation sociale :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

[…]

 

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 […]

 

[33]        Postérieurement à l’audience, la Commission des lésions professionnelles a reçu une copie du rapport d’évaluation médicale du docteur Tremblay daté du 23 décembre 2011 et une copie du rapport du docteur Perreault du 20 mars 2012. Le docteur Tremblay ne constate pas d’atteinte permanente additionnelle des suites de la récidive, rechute ou aggravation subie par le travailleur le 14 septembre 2010. Le docteur Perreault retient un déficit anatomo-physiologique de 5 % qui « peut » être relié à cette récidive, rechute ou aggravation. Par ailleurs, aucune décision de la CSST concernant le droit du travailleur à une indemnité pour atteinte permanente supplémentaire ou concernant son droit à la réadaptation n’a été soumise à la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal ne peut donc pas se prononcer, à ce stade-ci, sur le bien-fondé des demandes du travailleur qui s’inscrivent dans la réadaptation sociale.

[34]        Le procureur du travailleur présente à la Commission des lésions professionnelles des décisions issues de sa jurisprudence par lesquelles des travailleurs se sont vus reconnaître le droit au remboursement d’un quadriporteur8, d’un fauteuil roulant motorisé9 ou de travaux d’entretien10 en vertu des dispositions de la loi relatives à la réadaptation sociale. Or, il s’agit d’exemples où la CSST avait déjà établi l’atteinte permanente découlant d’une récidive, rechute ou aggravation ou établi le droit de ces travailleurs à la réadaptation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[35]        En raison de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il est prématuré de se prononcer sur le bien-fondé des demandes du travailleur présentées en vertu des articles 152 et 165 de la loi. En effet, la présence d’une atteinte permanente découlant de sa récidive, rechute ou aggravation n’a pas été constatée par la CSST ni circonscrite par une décision finale, et son droit à la réadaptation n’a pas non plus fait l’objet d’une décision finale, selon les informations dont le tribunal dispose.

__________________

8               Bibeau et Atco ltd (Atco Métal), C.A.L.P. 83427-60-9610, 6 juin 1997, F. Dion-Drapeau; Jourdain et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), [2003] C.L.P. 1006; Piché et RJ Lévesque & Fils ltée, C.L.P. 362775-04-0811, 29 septembre 2009, D. Therrien.

9               Lefebvre et Les ameublements G.B. inc., C.L.P. 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart.

0               Gagné et 3131751 Canada inc. (fermé), C.L.P. 284176-63-0603, 1er août 2007, M. Sauvé.

[57]        Postérieurement à cette décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans ce dossier, le travailleur présente à nouveau ses réclamations à la CSST afin qu’elle rende une décision sur son admissibilité à la réadaptation et sur sa réclamation pour frais d’entretien de son domicile et l’octroi d’un quadriporteur et sa remorque.

 

[58]        Le 14 mai 2012, à la suite de la réception du rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Tremblay, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le travailleur ne souffre d’aucune atteinte permanente supplémentaire à son intégrité physique ou psychique et qu’il n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel. Le 4 juin 2012, le travailleur conteste cette décision.

[59]        Le 21 juin 2012, la révision administrative confirme la décision rendue le 14 mai 2012 et déclare que, selon le rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Tremblay, les séquelles orthopédiques du travailleur sont équivalentes aux séquelles antérieures et les séquelles urologiques de 5 % évaluées par le docteur Perreault sont équivalentes aux séquelles urologiques évaluées par le docteur Dupuis, de sorte qu’aucune atteinte permanente supplémentaire n’était démontrée pouvant donner droit à une indemnité pour préjudice corporel. Le 10 juillet 2012, cette décision est contestée devant la Commission des lésions professionnelles par le travailleur. Elle fait l’objet du présent litige (476225-63-1207).

[60]        Le 8 novembre 2012, le représentant du travailleur transmet une lettre à la CSST, lui demandant de verser une indemnité pour préjudice corporel fondée sur le rapport du docteur Perreault, faisant état d’une atteinte permanente additionnelle de nature urologique de 5 %.

[61]        Le 15 novembre 2012, la CSST transmet une lettre d’information indiquant qu’elle a déjà disposé de cette question dans la décision en révision administrative du 14 mai 2012, en considérant que l’atteinte urologique déterminée par le docteur Perreault était équivalente après actualisation à l’atteinte urologique de 3 % déterminée par le docteur Dupuis. Par ailleurs, dans cette même correspondance, elle informait le travailleur qu’un conseiller en réadaptation était saisi des demandes du travailleur relatives à son quadriporteur et aux frais d’entretien de son domicile. Le 22 novembre 2012, le travailleur conteste cette lettre du 15 novembre 2012.

[62]        Le 26 novembre 2012, la CSST rend une décision formelle refusant au travailleur les frais réclamés pour l’entretien de son domicile pour le motif qu’il n’y a pas d’atteinte grave à l’intégrité physique du travailleur.

[63]        Le 27 novembre 2012, la CSST rend une décision formelle refusant au travailleur l’aide technique du quadriporteur pour le motif que ce matériel ne répond pas aux critères d’attribution des aides techniques.

[64]        Les 5 et 11 décembre 2012, le travailleur conteste les décisions rendues par la CSST les 26 et 27 novembre 2012.

 

[65]        Le 22 janvier 2013, la révision administrative rend une décision disposant des trois contestations du travailleur qu’elle considère irrecevables, soit sa lettre du 15 novembre 2012, puisqu’elle portait sur une lettre d’information et non sur une décision rendue par la CSST et ses contestations portant sur les décisions des 26 et 27 novembre 2012 relativement aux frais d’entretien et au quadriporteur en l’absence de démonstration d’une atteinte permanente supplémentaire. Le 5 février 2013, le travailleur conteste cette décision qui fait également l’objet du présent litige (dossier no 503646-63-1302).

La recevabilité des contestations du travailleur

[66]        En premier lieu, le tribunal doit décider s’il est valablement saisi des questions en litige soulevées par le travailleur. Le tribunal est d’avis qu’il est exact de dire que la contestation du travailleur, qui portait sur la lettre émise par la CSST le 15 novembre 2012, est irrecevable puisqu’elle ne portait pas sur une décision formelle rendue par la CSST.

[67]        Par ailleurs, cela ne fait pas en sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi des questions en litige. La question de l’augmentation de l’atteinte permanente et de l’admissibilité du travailleur en réadaptation est couverte par la contestation du travailleur portant sur la décision rendue en révision administrative le 21 juin 2012. C’est précisément l’information qui est donnée au travailleur dans la lettre du 15 novembre 2012 et la contestation du travailleur de cette décision du 21 juin 2012 saisit valablement le tribunal de cette question.

[68]        Les questions des frais d’entretien du domicile et du quadriporteur ont fait l’objet de deux décisions formelles de la CSST les 26 et 27 novembre 2012 qui ont, elles-mêmes, fait l’objet d’une décision de la révision administrative valablement contestée et dont est saisi le tribunal. La lettre du 15 novembre 2012 ne disposait pas de ces questions, elle informait le travailleur qu’un conseiller en réadaptation rendrait une décision formelle sur les réclamations du travailleur, ce qui fut fait les 26 et 27 novembre 2012. Le tribunal se considère donc valablement saisi des trois questions en litige bien que la contestation de la lettre du 15 novembre 2012 soit irrecevable et que la décision rendue par la révision administrative sur cette question soit bien fondée. Le tribunal procède donc à disposer des questions en litige.

L’aggravation de l’atteinte permanente pour la dysfonction urinaire

[69]        Relativement à l’augmentation de l’atteinte permanente, la CSST a conclu que l’atteinte permanente de 5 %, pour le problème d’incontinence présenté par le travailleur et reconnu par le docteur Perreault, correspondait à l’atteinte permanente de 3 % pour dysfonction urinaire, accordée par le docteur Dupuis, dans son expertise rédigée le 19 novembre 1985.

[70]        Le représentant du travailleur a soumis, lors de l’audience, que ce qui avait été reconnu par le docteur Dupuis correspondait à des séquelles neurologiques en vertu des dispositions de l’ancien barème[8] et non à une atteinte vésicale maintenant reconnue par le docteur Perreault. Dans son rapport du 20 mars 2012, le docteur Perreault décrit l’atteinte permanente urologique de la façon suivante :

Au point de vue urologique, ce patient présente une incontinence d’urgence surtout depuis deux ans telle que mentionnée plus haut et ceci peut être en relation avec sa condition lombaire d’où DAP 5%. [sic]

 

 

[71]        Le tribunal demande au travailleur de faire préciser par le docteur Perreault la nature de l’atteinte reconnue au travailleur. Dans un complément d’expertise produit le 22 août 2013, le docteur Perreault confirme les prétentions du procureur du travailleur en ces termes :

En réponse à votre requête, nous avons accordé à Monsieur Yves Desroches un D.A.P. de 5 % (212278)[9] pour séquelles vésicales fonctionnelles, alors que Dr Dupuis a évalué la composante neurologique.

 

 

[72]        Le médecin-conseil de la CSST est d’avis qu’il s’agit de la même atteinte :

[…] L’actualisation du DAP ancien est complexe car le médecin en 1985 n’a pas retenu le minimum recommandé qui était de 5 %; le barème actuel ne permet pas de reconnaître une atteinte avec des pourcentages différents de ceux établis dans le règlement du barème des dommages depuis 1985. L’atteinte antérieure dysfonctionnelle vésicale du travailleur actualisée correspond au code 217278 (5 %).

 

 

[73]        Le tribunal ne peut retenir cet argument, particulièrement dans le contexte où le docteur Perreault considère qu’il n’est pas en présence d’une même atteinte. Par ailleurs, étant en présence du même organe lésé, on doit tout de même soustraire le déficit anatomophysiologique accordé antérieurement pour cet organe, ce qui laisse le travailleur avec une atteinte permanente additionnelle de 2 % pour la dysfonction urinaire.

 

 

L’aggravation de l’atteinte permanente de nature orthopédique

[74]        Contrairement à ce que mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans la décision précédente, le tribunal constate, à la lecture du rapport d’évaluation médicale du docteur Tremblay, transmis à la CSST le 23 décembre 2011, une augmentation de l’atteinte permanente comme telle, même si le docteur Tremblay conclut lui-même à un bilan des séquelles actuelles équivalent aux séquelles antérieures.

[75]        Du strict point de vue mathématique, le docteur Tremblay accorde 29 % de déficit anatomophysiologique (DAP) orthopédique pour les séquelles actuelles, mais il n’évalue pas le déficit pour la dysfonction urinaire qu’il dirige à un urologue. Or, si on soustrait le DAP reconnu par le docteur Dupuis de 29 % également, mais qui inclut 3 % pour la dysfonction urinaire, le tribunal se doit de constater que le DAP pour la condition orthopédique est de 3% supérieur au DAP reconnu initialement. Le DAP total du travailleur est maintenant de 34 % si on ajoute les 5 % additionnels du docteur Perreault aux séquelles actuelles orthopédiques du docteur Tremblay et si l’on soustrait le 29 % de DAP du docteur Dupuis, qui inclut l’atteinte pour la dysfonction urinaire de 3%, on obtient un DAP additionnel de 5 %.

[76]        Le représentant du travailleur plaide que le docteur Tremblay a omis de tenir compte de l’atrophie musculaire de la jambe droite dans son évaluation et demande au tribunal de corriger le rapport du docteur Tremblay pour y ajouter un DAP supplémentaire, correspondant à l’atrophie de la jambe droite constatée à l’examen objectif du docteur Tremblay. Le tribunal, considérant qu’il appartient d’abord au médecin qui a charge de procéder aux corrections qu’il considère devoir apporter à son rapport, requiert du procureur du travailleur qu’il soumette ses prétentions au docteur Tremblay. Ce dernier produit un rapport complémentaire le 18 juillet 2013 dans lequel il mentionne :

Nous avons relu le Rapport d’évaluation Médicale de monsieur Desroches et effectivement, les séquelles actuelles devraient inclure la séquelle additionnelle suivante, soit :

 

106 691 Atrophie de la jambe droite       2 %

 

En ce qui a trait à l’atteinte motrice, ce patient ne présentait plus de signes cliniques d’atteinte motrice de L5, ni aucun signe d’atteinte sensitive de L5, et c’est pourquoi nous n’avons retenu que S1 gauche dans les séquelles.

 

 

 

 

[77]        Avec égards pour la position soutenue par le procureur du travailleur, le tribunal ne peut faire droit à sa prétention. Tel que mentionné dans l’affaire Maurice précitée[10], il n'est pas suffisant que l'atteinte permanente existe à la suite d'une rechute, elle doit être le résultat de cette rechute. Cette rechute doit causer la détérioration de la condition du travailleur. Or, l’atrophie de la jambe droite de sept centimètres était déjà présente lors de l’évaluation du docteur Dupuis et il ne l’a pas indiqué de façon spécifique dans son bilan des séquelles. C’est à la même atrophie que le docteur Tremblay fait référence même si les mesures ne sont pas identiques, l’écart entre les mesures des deux membres inférieurs est le même et la différence de mesure peut s’expliquer par une variation du poids du travailleur, selon la propre explication de ce dernier.

L’aggravation des limitations fonctionnelles

[78]        Par ailleurs, pour bénéficier du droit à la réadaptation en vertu de la nouvelle loi, il n’est pas nécessaire qu’une atteinte permanente indemnisable en vertu du Barème[11] soit constatée. L’aggravation des limitations fonctionnelles en lien avec la récidive, rechute ou aggravation fait présumer une aggravation de l’atteinte permanente et donne ouverture au droit à la réadaptation.[12]

[79]        Qu’en est-il dans le présent dossier? Après comparaison des rapports des docteurs Dupuis et Tremblay, le tribunal constate que les limitations fonctionnelles du travailleur se sont aggravées par rapport au constat fait par le docteur Dupuis en 1985.

[80]        Le tribunal retient, entre autres, que l’utilisation d’une aide à la marche n’y figurait pas en 1985. Aujourd’hui, les amplitudes de la colonne lombaire, mêmes modérés, sont à éviter de même que les postures statiques pour plus de 5 à 10 minutes à la fois alors qu’en 1985, la durée maximale était de 15 ou 30 minutes.

[81]        Dans son rapport complémentaire du 18 juillet 2013, le docteur Tremblay apporte certaines variantes aux limitations fonctionnelles déjà reconnues. Le tribunal considère qu’à ce stade, il ne peut tenir compte, ni de l’atteinte permanente additionnelle contenue à ce rapport et ni des limitations fonctionnelles additionnelles, considérant que ce rapport n’a pas été soumis à la CSST.

[82]        La CSST et le présent tribunal sont liés par le rapport d’évaluation médicale du 23 décembre 2011 produit par le docteur Tremblay et transmis à la CSST. La CSST n’a pas initié de procédure de contestation des conclusions de ce rapport et elle est donc liée par ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 224 de la loi. À moins de circonstances exceptionnelles qui n’apparaissent pas au rapport complémentaire du docteur Tremblay, le tribunal ne peut tenir compte de ces nouvelles limitations ou de la nouvelle atteinte permanente mentionnée. Si le travailleur désire que ces nouvelles limitations fonctionnelles ou atteinte permanente soient reconnues, il doit soumettre le rapport du docteur Tremblay à la CSST qui aura le loisir d’initier une procédure de contestation, si elle le désire. À ce stade, le tribunal est lié par les conclusions du docteur Tremblay contenues dans son rapport médical du 23 décembre 2011.

[83]        La situation médicale du travailleur ayant été précédemment exposée, le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un quadriporteur et de sa remorque et du coût de la main-d’œuvre relativement à des travaux d’entretien courant de son domicile.

[84]        Bien que la CSST ne se soit pas prononcée de façon spécifique sur les réclamations du travailleur, le tribunal dispose du pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la CSST en vertu de l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[85]        Les critères que doit satisfaire le travailleur pour avoir droit au remboursement des frais réclamés ont déjà été exposés par la Commission des lésions professionnelles dans la décision précédente. Le tribunal les rappelle.

[86]        La loi prévoit le droit du travailleur à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[87]        Le règlement sur l’assistance médicale prévoit ceci à son article 18 et à son annexe II :

18.  La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 18.


[…]

 

ANNEXE   II

 

(a. 18, 19, 23 et 24)


AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

 

AIDES TECHNIQUES

 

1. Aides techniques de locomotion:

 

1°    le coût d'acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;

 

2°    le coût de location d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle;

 

3°    le coût de location d'un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu'il est contre-indiqué d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

[88]        En l’espèce, le quadriporteur demandé par le travailleur ne sert pas au traitement de sa lésion professionnelle et ni n’est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires. Dans l’affaire Jourdain[13], la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée ainsi à l’égard du paiement d’un quadriporteur réclamé par un travailleur :

[55]      Le tribunal ne croit pas qu’un fauteuil roulant conventionnel soit la solution à adopter en l’espèce. Le travailleur, à cause de son poids important, a de la difficulté à se mobiliser lui-même puisqu’il éprouve des douleurs aux épaules rapidement, ce qui est compréhensible. De plus, dès qu’il y a une dénivellation dans le terrain, il ne peut plus avancer. Il ne peut pas non plus utiliser cet appareil au camping qu’il fréquente de façon assidue et qu’il fréquentait d’ailleurs bien avant sa lésion professionnelle. On ne peut pas non plus s’attendre à ce que l’épouse du travailleur le pousse continuellement étant donné les problèmes de dos qui l’affectent. Au surplus, rien dans la Loi n’oblige en pareilles circonstances une personne à devenir l’esclave d’une autre au niveau de ses déplacements. Le travailleur était autonome dans ses déplacements avant la lésion professionnelle initiale et la Loi a pour but de le remettre dans un état similaire.

 

[56]      Le tribunal estime donc dans un premier temps que le travailleur a droit au paiement d’un quadriporteur selon les dispositions des articles 188 et suivants. Cet appareil est rendu nécessaire à cause de la lésion et de ses conséquences. De plus, cette aide de locomotion équivaut à un fauteuil roulant motorisé, lequel est prévu à l’annexe 2 du Règlement sur l’assistance médicale. Le tribunal estime en l’espèce que le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer à cause des douleurs qu’il éprouve aux épaules et qui n’ont pas été contredites. Le tribunal comprend également implicitement de l’avis de la docteure Fortier que l’utilisation d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle est contre-indiquée en l’espèce.

 

 

[89]        Les dispositions des articles 151 et 152 prévoient également que le quadriporteur peut être accordé dans le cadre du programme de réadaptation, comme mesure permettant au travailleur de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[90]        Dans l’affaire Purcell[14], la Commission des lésions professionnelles définit ainsi les exigences de preuve relative à la condition médicale pour lui reconnaître le droit à l’acquisition d’un quadriporteur :

[34]      Le tribunal retient également le témoignage crédible du travailleur qui explique que la marchette qui lui a été autorisée par la CSST, à deux reprises depuis 2004, n’est plus adéquate, dans le contexte de l’augmentation de ses douleurs lombaires chroniques et de ses engourdissements au niveau des jambes.

 

[35]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que les limitations fonctionnelles du travailleur justifient la nécessité d’un quadriporteur. L’utilisation d’un quadriporteur permettra de réparer les conséquences de sa lésion professionnelle et de favoriser sa réinsertion professionnelle et sociale.

 

[36]      Le travailleur aura accès plus facilement à un plus grand bassin de clientèle dans l’exercice de son travail de représentant. Il pourra aussi accompagner sa conjointe, lors de sorties, notamment dans les centres commerciaux et à l’épicerie et il pourra, en outre, l’accompagner lors des marches ou des promenades.

 

 

[91]        Dans le présent dossier, le tribunal retient le témoignage crédible du travailleur voulant qu’il ne soit pas en mesure de se déplacer en fauteuil roulant à cause des problèmes lombaires que l’effort occasionne. Le tribunal rappelle que le docteur Tremblay a reconnu la limitation fonctionnelle suivante au travailleur, soit : « d’éviter tout effort, même de 1 ou 2 kilogrammes pour tirer, soulever ou pousser ». De l’avis du tribunal, le fait d’actionner les roues d’un fauteuil roulant non motorisé dans lequel le travailleur prend place, alors qu’il pèse près de 250 livres, nécessite une force de poussée supérieure à deux kilogrammes.

[92]        Le tribunal retient également de la preuve que la conjointe du travailleur ne peut l’aider à monter des pentes avec un tel fauteuil à cause de l’effort que cela nécessite. Le tribunal conclut que l’utilisation d’un fauteuil roulant non motorisé dans un tel contexte n’est pas compatible avec ses limitations fonctionnelles. La preuve a de plus révélé qu’un essai de fauteuil roulant non motorisé durant une période de deux semaines n’a pas été concluant.

[93]        Le tribunal ne croit pas, non plus, qu’un fauteuil roulant, même motorisé, soit l’équipement adéquat pour se déplacer sur des terrains de camping qui ne sont pas tous dotés de sentiers asphaltés. Dans l’affaire Jourdain précitée, la Commission des lésions professionnelles nous enseigne que l’on doit également tenir compte des activités sociales que le travailleur effectuait avant sa lésion professionnelle. Or, le travailleur pratique le camping depuis plus de 30 ans, soit bien avant sa première lésion professionnelle et sa récidive, rechute ou aggravation du 14 septembre 2010. Les mesures de réadaptation sociales visent à lui permettre de continuer à pratiquer les activités qu’il pratiquait avant la survenance de sa lésion. Pour ces motifs, le tribunal considère que le quadriporteur est l’équipement le plus apte à compenser les conséquences sociales et personnelles de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[94]        Quant à la remorque demandée par le travailleur, dans l’affaire Carbonneau et Prelco inc.[15], la Commission des lésions professionnelles reconnaissait au travailleur le droit d’obtenir le remboursement du coût d’acquisition d’une remorque pour le déplacement de son quadriporteur, en fonction de la preuve faite devant elle qu’il s’agissait d’un équipement nécessaire pour compenser les conséquences de la lésion professionnelle sur la vie sociale du travailleur :

[118]    Rappelons par ailleurs, que l’ergothérapeute mandaté par la CSST indique que l’achat du quadriporteur est recommandé pour rendre le travailleur plus autonome entre autres dans ses activités sociales, mais aussi pour s’approvisionner.

 

[119]    Le travailleur a témoigné, sans être contredit, qu’avant l’accident il faisait du vélo en compagnie de sa conjointe. Il souhaite aujourd’hui l’accompagner ailleurs qu’aux alentours de son domicile. De plus, il a témoigné que s’il pouvait utiliser son quadriporteur au centre d’achats, il serait plus autonome.

 

[120]    Il a bien expliqué les raisons pour lesquelles il souhaite avoir une remorque. Il ne s’agit pas d’un caprice puisqu’un tel véhicule lui permettrait de mieux supporter l’une des conséquences de son amputation, soit ses difficultés de déplacement sur de longues distances.

 

[121]    Ainsi, le tribunal est satisfait de la preuve qui a été faite. L’achat d’une remorque permettra au travailleur de surmonter en partie les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et s’adapter à la nouvelle situation et ainsi redevenir un peu plus autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Le tout sous réserve de produire les estimés nécessaires à cette fin.

 

 

 

 

 

 

 

[95]        Le tribunal souscrit aux motifs exposés dans cette décision. Il considère que le travailleur doit pouvoir transporter son quadriporteur lors de ses activités de camping ou pour accompagner sa conjointe lors des emplettes, sinon, il sera confiné à de courts trajets aux alentours de son domicile. Dans un tel contexte, la demande de remboursement du coût d’acquisition d’une remorque est acceptable dans les circonstances.

[96]        Concernant les travaux d’entretien courant du domicile, l’article 165 de la loi prévoit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[97]        La jurisprudence a défini ce que constituaient des travaux courants du domicile, au sens de l’article 165 de la loi, soit la tonte du gazon[16], les travaux de peinture intérieure[17] ainsi que le lavage des fenêtres et le grand ménage[18].

[98]        Ces travaux courants du domicile, variables en fréquence en fonction de leur nature, ont pour objectif le maintien en bon état du domicile par son entretien habituel et le maintien du travailleur dans son domicile.

[99]        Pour avoir droit au remboursement des frais liés à l’entretien courant du domicile, le travailleur doit démontrer l’existence d’une atteinte permanente à son intégrité physique grave et qu’il est incapable d’effectuer lesdits travaux alors qu’il les effectuait lui-même avant la lésion professionnelle. De plus, le total des frais réclamés ne doit pas excéder le montant prévu à l'article 165 de la loi pour l’année en cours (ce montant étant revalorisé chaque année).

[100]     Le dernier critère mentionné à l'article 165 est satisfait, puisque le travailleur a témoigné qu’il occupe une maison unifamiliale depuis 1974 et, qu’avant son accident du travail, il participait avec sa conjointe à faire le grand ménage, le lavage de vitres et la peinture. Il accomplissait seul les travaux extérieurs tels que le gazon et le déneigement. Après 2010, sa conjointe l'a aidé, mais elle n’est plus en mesure de le faire pour les raisons expliquées dans la preuve.

[101]     En ce qui concerne le premier critère relatif à la notion d’une atteinte permanente grave, la jurisprudence a déterminé qu’il ne fallait pas uniquement tenir compte du pourcentage établi à la suite de la lésion professionnelle, mais également d’analyser la capacité résiduelle d’un travailleur pour effectuer les travaux courants du domicile[19].

[102]     La Commission des lésions professionnelles constate, qu'à la suite de la lésion professionnelle du 14 septembre 2010, il en résulte des limitations fonctionnelles importantes qui sont incompatibles avec l’exécution des tâches d’entretien courant du domicile dont le travailleur demande le remboursement.

[103]     Le tribunal considère, en effet, que la tonte du gazon, le taillage de la haie et les travaux de déneigement sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles du travailleur quant à la force de poussée, la capacité de marche du travailleur sans aide à la marche et l’amplitude des mouvements requis pour chacune de ces tâches. Sont également incompatibles avec les limitations fonctionnelles, les tâches d’effectuer le grand ménage, la peinture et le lavage de vitres puisqu’elles impliquent de soulever des objets plus lourds que deux kilos et qu’elles impliquent, entre autres, de monter dans un escabeau.

[104]     Comme la preuve démontre que le travailleur est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même, si ce n'était de sa lésion professionnelle et qu’il a droit à la réadaptation, compte tenu de l’aggravation de ses limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle et que cette aggravation constitue une atteinte grave, de l’avis du tribunal, il y a lieu d’accorder au travailleur l’aide réclamée pour les frais reliés au déneigement, à la tonte du gazon, à la peinture, au lavage des vitres, au grand ménage annuel et au taillage de haies puisque ces travaux contreviennent aux limitations fonctionnelles émises. Le remboursement des frais engagés par le travailleur pour faire exécuter ces travaux le sera jusqu'à concurrence du montant revalorisé annuellement prévu à l’article 165 de la loi.

[105]     Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles accueille les demandes du travailleur pour les travaux d’entretien courant de son domicile, ci-haut décrits jusqu’au montant maximum, pouvant être remboursé annuellement et pour l’achat d’un quadriporteur et sa remorque.

[106]     Bien que le travailleur ait produit certaines soumissions en lien avec ses différentes demandes, le tribunal retourne le dossier à la CSST afin que cette dernière analyse avec le travailleur lesdites soumissions et qu’elle y donne suite, en tenant compte des exigences de la loi et du règlement, en regard desdites soumissions et des montants maxima autorisés dans le respect de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 476225-63-1207

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Yves Desroches, le travailleur, le 10 juillet 2012;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 21 juin 2012;

DÉCLARE qu’il résulte, en relation avec la lésion professionnelle du 14 septembre 2012, un déficit anatomophysiologique additionnel de 5 % auquel on doit ajouter 0,75 % pour les douleurs et perte de jouissance de la vie, ce qui correspond à une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique additionnelle du travailleur de 5,75 %;

DÉCLARE que le travailleur a droit au paiement de l’indemnité pour préjudice corporel correspondant à cette atteinte permanente.

Dossier 503646-63-1302

ACCUEILLE en partie la requête déposée par monsieur Yves Desroches, le travailleur, le 5 février 2013;

INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 22 janvier 2013;

CONFIRME que la contestation de la lettre émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 novembre 2012 est irrecevable puisqu’il ne s’agit pas d’une décision formelle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que monsieur Yves Desroches, le travailleur, a droit au remboursement des frais d’entretien courant de son domicile pour la tonte du gazon, les travaux de peinture, le lavage des vitres et le grand ménage annuel, selon les modalités prévues à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que monsieur Yves Desroches, le travailleur, a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un quadriporteur et d’une remorque pour le transporter;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et sécurité du travail afin qu’elle dispose des réclamations du travailleur, selon les normes prévues par la loi et au règlement et en tenant compte de la présente décision.

 

 

 

 

 

Daniel Pelletier

 

 

 

 

Me André Laporte

LAPORTE & LAVALLÉE

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Desroches, 2012 QCCLP 4678.

[3]           L.R.Q., c. A-3.

[4]           C.L.P. 287040-08-0604, 6 décembre 2006, J.-F. Clément (Requête en révision rejetée, C.L.P. 287043-08-0604-R).

[5]           [1995] C.A.L.P. 08.

[6]           [1995] C.A.L.P. 1014.

[7]          Précitée, note 2.

[8]          Règlement sur le barème des déficits anatomo-physiologiques, (1982) 114 G.O. II, 3845.

[9]           Il s’agit sans doute d’une erreur de code, on devrait lire le code 217278 plutôt que 212278 selon la description du barème.

[10]         Précitée, note 6.

[11]         Règlement sur le barème des dommages corporels, R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

[12]         Voir : Jolin Gagnon et Hôpital Marie-Claret, [1989] C.A.L.P. 319; Pothier et Houbigant Ltée, [1991] C.A.L.P. 1087; Chabot et Roger Vallerand inc. [1994] C.A.L.P. 693, Tessier et Scobus (1992) inc., [1995] C.A.L.P. 1487; Allard et Plomberie Lyonnais Inc., C.L.P. 141253-04B-0006, 11 décembre 2000, H. Thériault.

[13]         Jourdain et Hydro-Québec, [2003] .C.L.P.1006.

[14]         2012 QCCLP 2501.

[15]         2013 QCCLP 4948.

[16]         Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher; Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683; Lagassé et Construction Atlas inc., C.A.L.P. 58540-64-9404, 31 octobre 1995, F. Poupart; Pinard et Russel Drummond, C.L.P. 145317-02-0008, 29 novembre 2000, R. Deraiche; Paquet et Pavillon de l'Hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard.

[17]         Caron et Vêtements Junior Deb inc., [1999] C.L.P. 150; Jean et Lambert Somec inc., C.L.P. 122765-72-9909, 31 janvier 2000, M. Bélanger; Liburdi et Les spécialistes d'acier Grimco, C.L.P. 124728-63-9910, 9 août 2000, J.-M. Charette; Thériault et Minnova inc., C.L.P. 113468-02-9903, 26 février 2001, R. Deraiche; Ouimet et Revêtements Polyval inc., C.L.P. 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., C.L.P. 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, A. Vaillancourt.

[18]         Tardif et Alimentation Chez-vous, C.A.L.P. 29828-03B-9106, 2 août 1993, J.-M. Dubois; Liburdi et Les spécialistes d'acier Grimco, précitée, note 15; Rouette et Centre hospitalier Cooke, C.L.P. 141411-04-0006, 31 mai 2001, S. Sénéchal; Vinette et Constructions Gaston Roberge inc., C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel; Montmagny et Denis Marcotte Briqueteur inc., 2012 QCCLP 2285.

[19]         Benoît et Produits électriques Bezo ltée, C.L.P. 144924-62-0008, 13 février 2001, R.-L. Beaudoin; Dupuis et Service d’aide domestique enr., C.L.P. 132202-71-0002, 28 juin 2001, D. Lévesque; Méthot et Transport Y.G.B. inc., C.L.P. 171379-63-0110, 7 août 2002, R.-M. Pelletier; Barette et Centre hospitalier Sainte-Jeanne-D’Arc, [2004] C.L.P. 685.

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