Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys |
2012 QCCLP 6657 |
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[1] Le 15 mai 2012, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme celle initialement rendue le 23 février 2012 et déclare que le coût des prestations relié à la lésion professionnelle dont a été victime monsieur Daniel Mayrand (le travailleur) le 8 septembre 2011 doit être imputé à l’employeur.
[3] Une audience est tenue à Montréal le 12 octobre 2012. L’employeur est représenté. Le dossier est mis en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur soit imputé aux employeurs de toutes les unités, en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles[1] (la loi).
LA PREUVE
[5] Le travailleur occupe un poste de surveillant d’élèves depuis 13 ans chez l’employeur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle le 8 septembre 2011. À cette date, il doit intervenir auprès d’un élève en crise afin de le maîtriser. Au cours de l’intervention, l’élève en question donne un coup de pied à l’intérieur du genou droit du travailleur.
[6] Le travailleur est en mesure de terminer sa journée de travail, bien que la douleur au genou le fait boiter. Pensant que la douleur allait diminuer, il travaille la journée suivante, un vendredi, puis se repose durant la fin de semaine. Le lundi matin, alors qu’il reprend le travail, il se déplace avec une canne et la douleur est encore pire que le jeudi précédent lors de l’événement.
[7] Profitant d’une journée pédagogique, le travailleur consulte une première fois un médecin le 16 septembre 2011. Un diagnostic d’entorse au genou est alors retenu par la docteure Meryl A. Tabah. Aucun arrêt de travail n’est prescrit à ce moment et dans les faits, le travailleur est en mesure de faire son travail normal tout en évitant de courir. De même, le travailleur explique qu’à ce moment il évite d’intervenir directement lorsqu’il y a des batailles.
[8] Le 20 septembre 2011, il consulte le docteur Ashwin Sairam, lequel retient un diagnostic d’entorse au genou droit. Des « travaux légers » sont à ce moment autorisés par le docteur Sairam. La nature de ces travaux ou les limitations fonctionnelles temporaires ne sont pas précisées.
[9] Le 20 septembre 2011, le travailleur signe le formulaire Réclamation du travailleur. Il y mentionne qu’il n’y a eu aucun arrêt de travail à la suite de sa lésion professionnelle et qu’il effectue le même emploi tout en précisant qu’il se promène un peu moins. De même, dans le cadre de l’analyse de sa réclamation, le travailleur confirme à la CSST qu’il n’y a aucun arrêt de travail depuis le début et qu’il a été en mesure de poursuivre son travail sans perte de temps. Il précise également à la CSST qu’il fait ses interventions auprès des élèves de manière assise et évite de trop marcher.
[10] Le 13 décembre 2011, l’employeur demande à la CSST de transférer les coûts imputés à son dossier financier à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 septembre 2011, au motif qu’elle ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion. L’employeur précise que le travailleur a été en mesure d’effectuer sa tâche complète depuis et que les limitations fonctionnelles temporaires sont compatibles avec sa tâche régulière.
[11] Il appert de la preuve au dossier que le docteur Sairam autorise les travaux légers jusqu’à une visite médicale du 20 décembre 2011, lors de laquelle il autorise un retour au travail régulier pour le travailleur, de même que la cessation des traitements de physiothérapie.
[12] Le 17 janvier 2012, la lésion du travailleur est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[13] Le 23 février 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert d’imputation de l’employeur. Cette décision est confirmée le 7 mai 2012, à la suite d’une révision administrative. Dans sa décision, la CSST estime que l’employeur doit être imputé du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle du travailleur puisque, bien que ce dernier ne se soit pas absenté de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, le médecin qui a charge du travailleur a autorisé des travaux légers à partir du 20 septembre 2011 et non pas son travail régulier.
[14] L’employeur conteste cette décision le 15 mai suivant d’où le présent litige.
[15] À l’audience, le travailleur témoigne. Selon la description des tâches du surveillant d’élèves déposée à ce moment, le rôle principal du travailleur consiste à s’assurer du respect, par les élèves, de la politique d’encadrement de l’école concernant la discipline. Plus particulièrement, les attributions caractéristiques de ce poste sont les suivantes :
La personne salariée de cette classe d’emplois exerce une surveillance dans l’établissement scolaire et ses dépendances pour s’assurer du respect des règlements et voir à la sécurité des élèves; elle effectue des rondes, donne des avertissements, note et signale les dérogations aux personnes désignées; elle accueille et dirige les élèves et les visiteurs; elle donne des explications concernant la réglementation; au besoin, elle donne son avis pour l’élaboration et l’évaluation des règlements; au besoin, elle peut exercer la surveillance des élèves lors des examens, dans un local de retenue ou de retrait et en classe lors d’absences momentanées d’une enseignante ou d’un enseignant; elle surveille les élèves à bord ou à l’arrivée et au départ des autobus scolaires.
En plus d’exercer une surveillance dans une cafétéria, elle aide les élèves, qui le requièrent, à manger. Elle peut aider certains élèves à s’habiller, à se déshabiller, et le cas échéant, à se déplacer.
En collaboration avec le personnel enseignant et les membres des services complémentaires, elle participe au déroulement et à la surveillance d’activités étudiantes. Elle s’assure de la disponibilité du matériel et des accessoires nécessaires pour certaines activités.
Dans la mesure de ses compétences et selon la politique d’encadrement des élèves de l’école, elle intervient pour maintenir un environnement sécuritaire, notamment pour faire cesser les bagarres et autres agressions; le cas échéant, elle assiste la direction concernée lors de fouilles de casiers ou d’élèves, elle avise les policiers et collabore avec eux, elle peut être appelée à témoigner au tribunal, elle participe à la rédaction des rapports d’accident et de vol et elle prodigue les premiers soins.
Elle verrouille et déverrouille les locaux et barrières; elle attribue des casiers; elle attribue et récupère des cadenas; elle aide les élèves qui ont perdu leur clef et d’autres objets.
Elle visionne les cassettes vidéo ayant servi pour la surveillance de nuit et informe la direction des anomalies observées; elle prépare le magnétoscope pour l’enregistrement suivant.
Elle participe au contrôle d’absences; elle recueille les listes ou fiches d’élèves absents, peut être appelée à saisir ces données à l’ordinateur et effectue les compilations demandées; elle émet des avis de retard, les compile et en avise la direction selon la procédure établie; elle appelle les parents pour s’enquérir des motifs d’absence de leur enfant.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
[16] À l’audience, le travailleur explique que le travail qu’il a effectué à partir du 20 septembre 2011 n’était pas différent de celui qu’il exécutait de manière régulière avant sa lésion. Cependant, il a évité d’intervenir directement dans les bagarres. Devant une telle situation, c’est son partenaire qui intervenait. Au besoin, un autre membre du personnel ou un directeur pouvaient seconder son partenaire. Le travailleur précise que l’intervention directe dans des batailles est occasionnelle. De même, lorsque des demandes d’intervention rapide étaient faites, son partenaire s’y rendait rapidement et lui le suivait pour arriver au site de l’intervention par la suite. Il explique également qu’il évitait de faire des rondes de longues distances.
[17] Le travailleur précise qu’ils sont toujours deux surveillants d’élèves à temps plein. Il ajoute que depuis un an, une troisième personne s’est jointe à l’équipe de surveillants d’élèves, mais à temps partiel. Par ailleurs, il confirme que la description de tâches déposée par l’employeur reflète bien sa situation et qu’il était en mesure d’effectuer l’ensemble des attributions caractéristiques qui y sont mentionnées outre celle d’intervenir directement dans les altercations. Enfin, le travailleur confirme qu’il n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu de la part de la CSST et qu’aucune embauche de personnel additionnel n’a été nécessaire afin de combler les restrictions temporaires qu’il présentait.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation des frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 septembre 2011, en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi.
[19] Le principe général en matière d’imputation est énoncé à l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[20] Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi. Cependant, le législateur a prévu des exceptions à ce principe, dont l’une au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
[…]
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[21] Cet article permet donc à l’employeur de bénéficier d’un transfert de l’imputation du coût des prestations s’il démontre que le travailleur victime de la lésion professionnelle a été capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[22] Le tribunal a eu l’occasion d’interpréter la notion de capacité « d’exercer son emploi ». À cet égard, deux courants jurisprudentiels existent.
[23] Le premier courant, qui est majoritaire, a établi que la capacité « d’exercer son emploi » au sens de l’article 327 de la loi n’implique pas que le travailleur soit capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit cependant démontrer qu’il est en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel et qu’il ne s’en trouve pas dénaturé. Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], le tribunal fait une analyse détaillée de la jurisprudence sur cet aspect et conclut que les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire :
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
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3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
4 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
5 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .
6 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).
7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .
8 Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .
9 Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .
[24] Récemment, dans l’affaire Automobile Rainville 1975 inc.[3], le tribunal résume les principes dégagés dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[4] en ces termes :
[20] De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».
[25] Le deuxième courant jurisprudentiel[5] estime plutôt que pour accorder un transfert du coût des prestations selon le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, le travailleur doit être en mesure d’exercer toutes les tâches habituelles que son travail comporte. En outre, la présence d’une assignation temporaire permet de présumer que le travailleur est incapable d’exercer son emploi.
[26] Or, le présent tribunal retient plutôt le principe dégagé par la position majoritaire qui stipule que l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant lorsqu’il est question d’analyser l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Sur cette question, le tribunal précise ceci dans l’affaire Hydro-Québec[6] :
[19] En effet, il appert des faits en cause que l’employeur ne procède pas à une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi puisque le médecin qui a charge recommande simplement l’exécution non définie de travaux légers.
[20] Or, le seul fait pour un médecin de suggérer une modification du travail ne signifie pas nécessairement que celle-ci est respectée ou encore qu’elle entraîne un changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches.
[27] De même, la position de la jurisprudence minoritaire sur la notion de capacité « d’exercer son emploi » repose sur la prémisse que « la cohérence dans l’interprétation des termes employés par le législateur impose qu’on leur donne toujours le même sens, peu importe l’endroit où il se trouve dans la loi »[7]. Le législateur n’a pas voulu donner à la notion d’incapacité un sens différent en matière d’indemnisation ou en matière d’imputation. Ainsi, la notion de capacité implique que le travailleur puisse réaliser toutes et chacune de ses tâches, comme il est prévu en matière d’indemnisation.
[28] Sur ce point, le tribunal rappelle dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[8] que des distinctions s’imposent entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles d’une part, et celles qui traitent du financement du régime, d’autre part:
[16] L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »12, certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »13. Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.
[17] L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel14. Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.
[18] Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, […] :
[…]
[19] Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.
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12 Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger ;
13 Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 .
14 Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., C.L.P. 353233-62A-0807, 30 octobre 2008, R. Langlois.
[29] Le tribunal estime que l’approche retenue par le courant majoritaire est davantage conforme à l’objectif des dispositions de la loi qui portent sur l’imputation des coûts, qui est de préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur au régime de financement. En outre, il reste, de l’avis du tribunal, que l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi est une question essentiellement de fait et l’ensemble des circonstances particulières à chaque dossier doit être étudié.
[30] En l’instance, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a été capable d’exercer son emploi régulier malgré la mention de travaux légers par le médecin qui a charge et ce, jusqu’à la consolidation de sa lésion.
[31] En effet, la preuve non contredite au dossier confirme que le travailleur a été en mesure d’effectuer l’essentiel de ses tâches de surveillant d’élèves durant cette période. Selon la description de celles-ci déposée par l’employeur et confirmée par le travailleur, la nature du travail de surveillant d’élèves est d’assurer le respect par les élèves de la politique d’encadrement de l’école concernant la discipline. À cette fin, il doit intervenir auprès des élèves et effectuer diverses tâches de surveillance, de vérification ou de suivi. Or, le travailleur confirme à l’audience qu’il effectuait l’ensemble des tâches décrites, à l’exception d’intervenir physiquement lorsque des batailles survenaient. De même, il évitait de faire des rondes de l’établissement intervenant plutôt lorsque nécessaire. Le travailleur confirme que c’est son partenaire qui prenait la relève lorsqu’il n’était pas en mesure d’intervenir et au besoin d’autres collègues ou un autre membre du personnel de l’école pouvaient porter assistance à son collègue en cas de besoin. En aucun temps le travailleur n’a dû être remplacé et aucune autre personne n’a dû être embauchée afin de pallier aux restrictions fonctionnelles temporaires qu’il présentait. De même, il n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu de la part de la CSST.
[32] De même, le travailleur confirme que des batailles ou des bagarres surviennent à l’occasion. Or, s’assurer que le travailleur évite cette possibilité et se concentre essentiellement sur les autres tâches de son emploi est tout à fait compréhensible et ne dénature pas l’essentiel de son travail.
[33] Par ailleurs, le tribunal retient que le simple fait pour le médecin traitant d’autoriser des travaux légers, comme en l’instance, n’est pas un facteur déterminant dans l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Dans les faits, cette seule mention n’a pas entraîné de changements importants dans l’exécution des tâches de surveillant d’élèves, tel que mentionné précédemment.
[34] Dans ce contexte, le tribunal conclut que les conditions d’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi sont respectées. Le coût des prestations d’assistance médicale dû en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 septembre 2011 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, l’employeur, le 15 mai 2012;
INFIRME la décision rendue le 7 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dû en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Mayrand, le travailleur, le 9 septembre 2011, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Catherine A. Bergeron |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] 2011 QCCLP 1036 , révision pendante.
[3] 2011 QCCLP 6445 . Voir également : Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 7658 et Ganotec inc., 2012 QCCLP 541 .
[4] Précitée, note 2.
[5] Voir entre autres : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 9 novembre 2006, J.-F. Clément; Hôpital Général juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.
[6] 2011 QCCLP 2701 . Voir également : Sécurité Préembarquement Garda inc., 2011 QCCLP 2082 .
[7] Hôpital Jean-Talon, précitée note 2.
[8] Précitée, note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.