Décision

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Salon chez Christine et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2009 QCCLP 5767

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

20 août 2009

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

367191-07-0812

 

Dossier CSST :

87298338

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Salon chez Christine

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 décembre 2008, Salon chez Christine (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 février 2008 et déclare que les employées de l’employeur sont des travailleuses et que leur salaire doit être déclaré depuis leur date d’entrée en fonction chez l’employeur pour des fins de cotisation.

[3]                L’audience s’est tenue le 3 juin 2009 à Gatineau. L’employeur y est représenté et madame Christine Guénette, propriétaire, est également présente. Quant à la CSST, elle a informé la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.  La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 3 juin 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coiffeuses qui œuvrent dans son établissement soient considérées comme des travailleuses autonomes et qu’à ce titre, leurs revenus n’ont pas à être inclus dans la déclaration de la masse salariale de ses employés.

LES FAITS

[5]                Le 7 février 2008, la CSST rend une décision concernant les Obligations en matière de déclaration des salaires et déclare que les coiffeuses qui œuvrent dans l’entreprise de l’employeur ont un statut de travailleuses et qu’en conséquence, l’employeur doit déclarer la rémunération de ces personnes. Il est écrit dans cette décision que si l’employeur est en désaccord avec cette position, il pourra demander, dans les 30 jours suivants leur réception, la révision des avis de cotisation pour lesquels la rémunération de ces travailleuses aura été prise en compte pour le calcul de la prime.

[6]                L’employeur et sa comptable refusent de donner ces informations et la CSST établit arbitrairement les salaires à compter de 2004.

[7]                Le 27 février 2008, la CSST émet un Avis de cotisation de 14 156,03 $ pour les années 2004, 2005 et 2006. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 5 décembre 2008, d’où la présente contestation.

[8]                Madame Christine Guénette, propriétaire du salon de coiffure depuis 1998, témoigne à l’audience. Le tribunal retient de son témoignage, du dossier tel que constitué par la CSST et des documents déposés par l’employeur, les faits suivants :

L’équipe

 

En 2004, elle et une autre personne travaillent en coiffure et une autre en esthétique. Par la suite, se joignent à l’équipe d’autres coiffeuses et finalement, madame Guénette embauche une réceptionniste en avril 2008.

 

 

Le recrutement

 

Madame Guénette ne fait pas de recrutement par la voie des journaux, mais une école lui envoie des stagiaires qui décident de rester, d’autres coiffeuses sont allées au salon pour demander de se joindre à l’équipe ou d’autres ont été recommandées par une autre personne. Lors d’une rencontre informelle, elle leur décrit le fonctionnement du salon.

 

 

 

 

Le loyer

 

Madame Guénette loue six chaises et en contrepartie, les coiffeuses lui versent 45 % de leurs revenus. Ce montant inclut l’espace de travail, les produits utilisés au lavabo et la teinture. Les coiffeuses ont chacune leur clef et ont accès au local en tout temps. Jusqu’en avril 2008, madame Guénette voit au partage des recettes à tous les jours.

 

Les outils de travail

 

Les coiffeuses fournissent les ciseaux, les peignes, les brosses, les fers, les séchoirs, les papiers pour les mèches et les permanentes. Les coiffeuses peuvent acheter des produits qui sont dans la boutique du salon, mais elles n’y sont pas obligées. Si elles vendent de ces produits à leurs clients, elles obtiennent un pourcentage sur la vente.

 

L’horaire de travail

 

Les coiffeuses choisissent leur horaire de travail, mais si elles ne donnent pas beaucoup d’heures, la propriétaire se réserve le droit de louer la chaise à quelqu’un d’autre. Une coiffeuse peut se faire remplacer si elle le désire, mais en coiffure c’est très difficile. En ce qui concerne leurs vacances, il y a une entente entre les coiffeuses voulant qu’elles soient toujours deux dans le salon pour des raisons de sécurité.

 

La clientèle

 

Chaque coiffeuse a sa clientèle qui lui est propre et, en 2004, étant donné que la propriétaire avait déjà sa clientèle, les nouveaux clients étaient dirigés vers la nouvelle coiffeuse. Madame Guénette ne s’occupe pas du service à la clientèle ni de la satisfaction des clients. Si un client l’appelle pour en discuter, elle la dirige vers sa coiffeuse.

 

La publicité

 

Chaque coiffeuse peut faire sa propre publicité. Madame Guénette en a fait une fois, lors d’un déménagement.

 

Le prix du service

 

Ce sont les coiffeuses qui décident du prix du service, mais lors de réunions mensuelles les coiffeuses discutent des prix et les ajustent en conséquence.

 

La réception

 

Avant 2008, chaque coiffeuse faisait la réception quand elle le pouvait. Depuis 2008, une réceptionniste est embauchée par la propriétaire, mais elle assume seule son salaire. C’est cette réceptionniste qui prend les rendez-vous, s’occupe de la caisse et donne à chaque coiffeuse sa part des recettes de la journée.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les revenus des coiffeuses œuvrant chez l’employeur doivent être inclus dans la déclaration de salaire de ce dernier pour les années 2004, 2005 et 2006.

[10]           L’article 292 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que l’employeur doit déclarer annuellement les salaires versés aux travailleurs de son entreprise. Cet article se lit ainsi :

292.  L'employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique, notamment :

 

1° le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l'année civile précédente; et

 

2° une estimation des salaires bruts qu'il prévoit payer à ses travailleurs pendant l'année civile en cours.

 

L'exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l'employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées.

__________

1985, c. 6, a. 292; 1993, c. 5, a. 6; 1996, c. 70, a. 11.

 

 

[11]           L’employeur plaide qu’il n’a pas à déclarer les revenus des coiffeuses qui œuvrent chez lui étant donné qu’elles sont des travailleuses autonomes et non des travailleuses au sens de la loi.

[12]           La notion de travailleur et celle de travailleur autonome sont définies à l’article 2 de la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:

 

1° du domestique;

 

2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

 

4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[13]           Relatant la jurisprudence en la matière, la Commission des lésions professionnelles écrit dans l’affaire Entretien Martin Lebeau et CSST[2] :

[22]      Comme l’écrit la commissaire Sénéchal dans l’affaire Bédard et Gestion immobilière Majorie inc.2, la différence entre un travailleur et un travailleur autonome réside dans l’existence ou non d’un contrat de louage de services personnels :

 

[39]         La différence essentielle entre le travailleur et le travailleur autonome réside dans l’existence d’un contrat de louage de services personnels entre le travailleur et l’employeur.  De son côté, le travailleur autonome travaille pour son propre compte et il est généralement lié à ses clients par un autre type de contrat, soit un contrat d’entreprise.  C’est donc par la qualification du contrat ayant cours entre les deux parties que le statut d’une personne peut être déterminé.5

 

[40]         L’existence ou l’absence d’un contrat de louage de services personnels s’évalue en fonction de certains critères comme le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de pertes ou de profits et la propriété des outils et du matériel nécessaires à l’accomplissement des tâches.

_____________________

5             Poulin et Ferme St-Hilaire et CSST, C.L.P., no 145788-03B-0009, 29 janvier 2001, Me P.   Brazeau.

 

(Notre soulignement)

 

 

[23]      Dans l’affaire Belleau Auto et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Québec-Nord3, tout comme dans l’affaire Bédard et Gestion immobilière Majorie inc. précitée, les critères élaborés par la jurisprudence relativement à la nature du contrat entre les parties ont été repris et analysés, qui sont essentiellement le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de pertes et la propriété des outils et du matériel. Il faut donc procéder à l’analyse factuelle en fonction de ces critères pour pouvoir qualifier le contrat et déterminer quel est le véritable statut d’un travailleur. Il faut se rappeler que chaque situation est un cas d’espèce et aucun critère en soi n’est déterminant en lui-même.

__________

2                     C.L.P. 163113-04-0106, 20 décembre 2001

3           C.L.P. 221963-32-0312, 21 septembre 2004, M.-A. Jobidon                       

 

Le tribunal souligne.

 

 

[14]           Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que les coiffeuses œuvrant chez l’employeur sont des travailleuses autonomes.

[15]           En effet, il n’y a pas de lien de subordination, les coiffeuses choisissant leur horaire de travail, peuvent faire leur propre publicité afin de recruter leur clientèle, sont responsables de la qualité des services à cette clientèle et fixent les prix de ses services après discussion entre elles.

[16]           D’autre part, les coiffeuses fournissent leurs outils de travail tel que ciseaux, peignes, brosses, fers, séchoirs, papiers pour les mèches et les permanentes et les produits nécessaires à la coiffure qu’elles peuvent acheter dans la boutique de l’employeur. Ce ne sont que les produits utilisés au lavabo qui sont fournis par ce dernier.

[17]           Au surplus, elles assument les risques de profits et de pertes puisque si elles n’ont pas de clientèle, elles n’ont pas de revenus.

[18]           Finalement, les coiffeuses versent 45 % de leurs revenus à l’employeur en contrepartie de la location de la chaise, des produits utilisés au lavabo, de l’accès au local et depuis 2008, elles bénéficient aussi des services d’une réceptionniste.

[19]            Les coiffeuses sont donc des travailleuses autonomes au sens de l’article 2 de la loi. Mais ces travailleuses autonomes peuvent-elles être considérées comme des travailleuses à l’emploi de l’employeur au sens de l’article 9 de la loi qui crée une présomption à cet égard? Cet article se lit ainsi :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

 

1° s'il exerce ces activités :

 

a)  simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)  dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)  pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

 

[20]           L’employeur dépose une copie de la décision Bédard et Coifferie des Bouleaux[3] à l’appui de sa prétention voulant que les coiffeuses ne soient pas des travailleuses au sens de la loi. Cette décision portant sur la notion de travailleur au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4] ne lui est d’aucun secours, puisque comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles :

[57]      Une étude de la Loi permet de constater qu’elle ne contient aucune définition de la notion de travailleur autonome contrairement à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles3.  Cette dernière loi prévoit d’ailleurs plusieurs dispositions spécifiques relatives à ce concept de travailleur autonome et contient même à son article 9 une présomption permettant à un travailleur autonome d’être considéré comme un travailleur au sens de cette loi.  Force est de constater que tel n’est pas le cas dans le cadre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

­­__________

3                     L.R.Q. C. A-3.001

 

 

[21]           Le tribunal estime que, dans la présente affaire, la présomption de l’article 9 de la loi s’applique étant donné que les coiffeuses exercent pour l’employeur des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cet employeur.

[22]           En effet, les coiffeuses exercent leur métier de coiffeuse dans le salon de coiffure de l’employeur. Que serait un salon de coiffure sans coiffeuses?

[23]           Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Construction et rénovation EMH inc. et CSST[5], après avoir analysé la jurisprudence en la matière :

[20]      La Commission des lésions professionnelles constate, à la lecture de ces jurisprudences, que la notion d’activités connexes ou similaires trouve son assise dans le fait que l’activité visée est nécessaire au maintien de l’entreprise. Dans chacun des cas, si l’activité effectuée par le prétendu travailleur autonome ne l’était pas en réalité, l’entreprise verrait son existence mise en péril. L’activité constitue donc l’essence même de l’entreprise. Il en est ainsi pour les entreprises de couture qui se verraient bien mal en point sans ses couturières, pour l’entreprise de spectacles sans ses techniciens de scène, pour la compagnie de construction sans ses travailleurs de chantier, pour l’entreprise de spectacles érotiques sans ses modèles et, enfin, pour l’entreprise forestière sans ses bûcherons. Mais qu’en est-il du cas sous étude?

 

Le tribunal souligne.

 

 

[24]           La présomption de l’article 9 s’appliquant, l’employeur peut tenter de la renverser en prouvant l’une des exceptions qui y sont prévues.

[25]           Il n’a pas été mis en preuve que les coiffeuses exerçaient leurs activités simultanément pour plusieurs personnes.

[26]           Relatant la jurisprudence interprétant le terme « simultanément », la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Les trésors de M’Amie et CSST[6] :

[26]      D’abord, monsieur Dubuc n’exerce pas ses activités « simultanément » pour plusieurs personnes au sens donné par la jurisprudence4. Il ne le fait pas « en même temps » comme le ferait un musicien qui donnerait un concert pour le compte d’un promoteur, lequel serait enregistré en même temps pour le compte d’une maison d’enregistrement. Or la première exception de peut recevoir application. Quant à la deuxième visant un « échange de services », rien dans la preuve ne permet de conclure en ce sens. En regard de la troisième exception, la preuve ne démontre pas que les activités soient faites pour « plusieurs personnes à tour de rôle » puisque le rythme des conférences et sessions de formation dépend de la clientèle et des demandes spécifiques. Pour ce qui est du quatrième critère, il ne s’agit pas d’activités qui ne sont que « sporadiquement requises », puisque, encore là, les sessions sont données à longueur d’année, selon la demande et en fonction des horaires et disponibilités de monsieur Dubuc et des désirs de la clientèle.

__________

                4          Voir entre autres Durand et Sélectovision inc. et Les Forges Marin inc. et Artisans Roy de          la Forge et CSST, C.L.P. 157938-05-0103, 157945-05-0103, 5 avril 2002, J.-L. Rivard

 

 

Le tribunal souligne.

 

[27]           La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas non plus démontré que les coiffeuses exercent des activités similaires ou connexes dans le cadre d’un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables.

[28]           Par ailleurs, le tribunal considère que l’employeur n’a pas prouvé que les coiffeuses exercent des activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’elles fournissent l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée.

[29]           En effet, la soussignée estime que ce que vise cet article serait le cas où une coiffeuse exerce son métier, entre autres, pour plusieurs « entreprises » ou « personnes physiques à domicile ou hébergés dans des établissement de santé ou autres » à tour de rôle, comme si elle œuvrait dans plus d’un salon de coiffure, ou chez

 

elle ou chez certains clients en fournissant l’équipement requis et que ces travaux dans chacune de ces situations soient de courte durée.

[30]           Prétendre que cette exception vise une coiffeuse qui exerce ses activités dans l’établissement de l’employeur, mais pour plusieurs clients à tour de rôle, qui fournit l’équipement requis et que les travaux qu’elle exerce pour chaque client sont de courte durée, aurait pour effet d’exclure tous les travailleurs autonomes, qui font affaire avec une clientèle, de l’application de la présomption créée par l’article 9 de la loi. La soussignée ne croit pas que cela soit l’intention du législateur.

[31]           D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’une esthéticienne, travailleuse autonome au sens de l’article 2 de la loi, œuvrant dans une clinique d’esthétique est une travailleuse à l’emploi de la clinique d’esthétique au sens de l’article 9 de la loi et que sa rémunération doit être prise en considération pour l’établissement de la cotisation de l’employeur[7]. Il en a été de même pour des acupuncteurs œuvrant dans une clinique d’acupuncture[8].

[32]           Finalement, le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré que les activités exercées par les coiffeuses ne sont que sporadiquement requises par l’employeur qui retient leurs services.

[33]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime donc que l’employeur n’a pas fait la preuve qu’une des exceptions prévues à l’article 9 s’applique et, du coup, considère que les coiffeuses œuvrant chez l’employeur sont considérées comme des travailleuses à son emploi et que leur rémunération doit être déclarée pour les années 2004, 2005 et 2006.       

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du Salon chez Christine, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que les coiffeuses œuvrant chez l’employeur sont des travailleuses autonomes considérées comme des travailleuses à l’emploi du Salon chez Christine, l’employeur, et que leurs salaires doivent être déclarés pour les années 2004, 2005 et 2006 aux fins de cotisation.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Jean-Charles Phillips

Mantha, Landry, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Julie Perrier

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]           C.L.P. 319354-63-0706, 25 février 2009, M. Gauthier

[3]           C.L.P. 177952-31-0202, 16 avril 2002, J.-F. Clément

[4]           L.R.Q. C. S-2.1

[5]           C.L.P. 352280-03B-0708, 3 juin 2008, M. Cusson

[6]           C.L.P. 232021-07-0404, 25 octobre 2004, M. Langlois

[7]           Lafleur et CSST, C.L.P. 254824-63-0502, D. Beauregard

[8]           Clinique d’Acupuncture de Beauport et CSST, C.L.P. 291251-31-0606, P. Simard

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