Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Legault et AGF Élément (division Acier AGF inc.)

2014 QCCLP 5694

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 octobre 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

527106-63-1311

 

Dossier CSST :

141494559

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Huguette Dumais, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

André Legault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

AGF Élément (division Acier AGF inc.)

 

Mongrain inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 novembre 2013, monsieur André Legault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 16 septembre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 juillet 2013 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience dans ce dossier s’est tenue le 25 septembre 2014 en présence du travailleur, d’un représentant de Mongrain inc. et de leurs procureurs respectifs. AGF Élément (division Acier AGF inc.), l’autre partie intéressée, est absente, mais représentée par la même procureure que Mongrain inc. Le tribunal précise qu’AGF Élément (division Acier AGF inc.) est le successeur légal de la compagnie I.M.E. inc. Le travailleur a travaillé en alternance pour le compte de I.M.E. inc. et Mongrain inc. Il s’agit, dans les faits, de la même entreprise qui a changé de main au cours des années. Le tribunal utilisera ci-après, le terme « employeur » pour désigner ces deux entités.

[4]           Le dossier est mis en délibéré le 25 septembre 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue le 12 novembre 2013 par la CSST en révision administrative et de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle le 5 juillet 2013, causée par les risques particuliers de son emploi de manœuvre spécialisé et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.

[7]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de confirmer la décision rendue par la CSST en révision administrative. Elle est d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve que son travail est la cause de sa tendinite à l’épaule gauche, de sa capsulite ou de sa déchirure du sus-épineux. Il appert de la preuve que le travailleur a très peu travaillé en 2013, soit 136 heures, de sorte qu’il a été très peu exposé à des risques présents dans son travail, si risques il y a. Le travailleur n’a pas consulté de médecin avant le mois de juillet 2013, malgré le fait qu’il allègue des douleurs depuis février 2012, selon son témoignage. De l’avis de la membre, c’est plutôt le manque de travail qui a motivé le travailleur à produire une réclamation.

[8]           Le membre issu des associations syndicales considère que le fait, que le travailleur n’a pas consulté alors qu’il éprouvait des douleurs, a comme corollaire qu’il n’a pas été traité en temps opportun pour sa condition, ce qui explique l’apparition très rapide du diagnostic de capsulite dans son dossier, dès la première consultation. Il considère que le travailleur est crédible dans son témoignage. Le fait que celui-ci devait poser de l’isolant dans les plafonds, du pare-vapeur ou du calfeutrant dans le haut des murs, plus souvent que ses collègues, implique qu’il exécutait des mouvements à risque de lui causer une tendinite des épaules puisqu’il avait toujours les bras en élévation à plus de 60o. Pour ces motifs, il accueillerait la requête du travailleur, infirmerait la décision de la CSST et déclarerait que le travailleur a subi une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail.

LA PREUVE

[9]           Le travailleur est droitier. Il est âgé de 54 ans et exerce le métier de manœuvre spécialisé. Il est au service de l’employeur depuis le mois de septembre 2001.

[10]        Son travail consiste à installer de l’isolant contre le froid et le bruit dans des immeubles. Son employeur œuvre dans le domaine résidentiel et commercial léger, ce qui inclut des résidences privées, des immeubles à logements multiples ou des condos.

[11]        Quelques mois après son embauche chez l’employeur, le travailleur a commencé à faire l’isolation des plafonds. Avec les années, il a développé une spécialité pour cette tâche. Cette tâche est généralement dévolue au travailleur le plus expérimenté lorsque le travail se fait en équipe. Les travailleurs moins expérimentés s’occupent des murs. Lorsqu’il travaille seul, il doit également procéder à l’isolation des murs. De 2001 à 2012, le travailleur avait comme tâche principale l’isolation des plafonds. À partir de 2012, son volume de travail a augmenté. Son employeur lui a demandé de travailler seul sur les chantiers.

[12]        Le travailleur explique que l’isolation des plafonds est plus exigeante parce que le travail implique d’avoir toujours les bras en élévation au-dessus de la tête pour poser les nattes de laine minérale.

[13]        Une journée type de travail débute par le transport du matériel dans la pièce ou l’immeuble qui doit être isolé. Ce travail n’est pas très long, soit environ une vingtaine de minutes. Le travail d’isolation débute par la pose d’une fourrure de bois (forence) au pourtour du haut des murs extérieurs de la pièce. Cette fourrure a pour but d’éviter que le vent qui s’engouffre par le soffite ne soulève la natte de laine. Ce travail implique d’avoir les bras en élévation pour fixer la fourrure de bois tout le tour du périmètre à l’aide d’un marteau et de clous. Ce travail prend de 45 minutes à une heure.

[14]        Une fois cette première étape terminée, le travailleur pose des nattes de laine au plafond. Les nattes sont emballées en paquets qu’il ouvre avec un couteau exacto. Il dispose les nattes de laine au sol dans la pièce, si le plafond n’est pas trop haut, ce qui lui permet de les ramasser sans descendre de son petit échafaud à roulettes, dont il se sert pour se surélever et se déplacer dans la pièce en s’agrippant aux solives.

[15]        Si les plafonds sont plus hauts, il attache les paquets de laine à son échafaud pour éviter de monter et descendre trop souvent. Il peut utiliser un plus gros échafaud pour les plafonds très hauts, mais qui est également sur roulettes. Il peut se déplacer dans la pièce, s’il n’y a pas d’obstacles, de la même manière qu’avec le petit échafaud. Il se tire par les bras pour se déplacer.

[16]        La pose de chaque natte de laine implique qu’il doit prendre la natte, qu’il la plie, la soulève au-dessus de sa tête et déplie pour la placer entre les solives. Il s’assure qu’elle soit bien collée, soit au mur ou sur l’autre natte de laine, de façon à s’assurer de l’étanchéité de l’isolation. Il place la laine entre les solives en utilisant ses deux bras, au-dessus de sa tête.

[17]        Une natte de laine isolante mesure 24 pouces de large par 48 pouces de long. Le poids d’une natte de laine n’est pas significatif, soit environ deux livres. Un plafond moyen de 1,200 pieds carrés implique la pose d’environ 150 nattes de laine et il estime la durée de cette tâche à environ trois heures. Si le plafond ne donne pas sur le toit de l’immeuble, il doit souvent installer une laine insonorisante au plafond. On utilise le même produit que pour la laine isolante, mais la largeur varie, la laine insonorisante étant moins large, elle peut être de 15 ou 19 pouces de large. Il s’agit essentiellement de la même opération que pour la laine isolante, sauf qu’il faudra un peu plus de nattes pour couvrir la même superficie.

[18]        Lorsque les nattes de laine isolante sont installées dans une pièce, le travailleur installe le pare-vapeur qui est un film de plastique. Ce pare-vapeur est livré en rouleau de dimension variable de 10 à 20 pieds de large par 45 pieds de long. C’est assez lourd à manipuler, un rouleau de 20 pieds de largeur pèse environ 100 livres. Généralement, il utilise le rouleau de plus grande dimension afin de minimiser le nombre de joints.

[19]        Avant d’installer le pare-vapeur, il tire un cordon de calfeutrant sur tout le pourtour de la lisse du haut des murs afin que son pare-vapeur colle sur le haut des murs. Il doit également calfeutrer, de la même manière, tous les joints des lisses du haut des murs, les contours de fenêtres et des portes. Les lisses sont faites de deux morceaux de deux pouces par six pouces superposés. Il doit également calfeutrer et isoler les contours de fenêtres et de portes extérieures. Le calfeutrage du pourtour des hauts de murs et des lisses implique qu’il ait les bras en élévation, particulièrement le gauche qui doit tenir le bout du fusil à calfeutrer. Ce travail nécessite environ 20 à 25 minutes.

[20]        Lorsque le joint de calfeutrage est terminé, le travailleur déroule son rouleau de pare-vapeur dans la pièce et le coupe selon la dimension requise afin que le pare-vapeur tombe de quelques pouces sur les murs et colle au joint de calfeutrant.

[21]        Après, il pose le pare-vapeur en agrafant, à l’aide d’un marteau à agrafes, le premier côté du pare-vapeur au plafond et installe également des agrafes sur la lisse. Il tient en place le pare-vapeur de la main gauche et il agrafe de la main droite en frappant avec l’agrafeuse. Par la suite, il se dirige au centre du côté opposé du mur, il prend le pare-vapeur et l’étire à partir du centre, avec sa main gauche, afin qu’il n’y ait pas de plis dans le pare-vapeur et il le fixe avec des agrafes. Il agrafe, par la suite, chacun des côtés en allant vers le mur extérieur. Il complète l’agrafage en posant des agrafes sur les solives de toit afin que le pare-vapeur soit fixé bien en place et lisse.

[22]        De l’avis du travailleur, la pose de pare-vapeur au plafond est très exigeante physiquement. Elle implique de travailler les bras en élévation pour tenir et agrafer le polythène, mais elle nécessite beaucoup de force du bras gauche en élévation au-dessus de la tête pour étirer le pare-vapeur afin qu’il n’y ait pas de plis.

[23]        Une fois l’isolation du plafond complétée, il peut se diriger vers une autre pièce pour continuer à faire des plafonds, s’il travaille en équipe. S’il travaille seul, il complète l’isolation des murs. Cette étape est moins exigeante physiquement, mais il doit, tout de même, avoir les bras en élévation à plus de 60o pour l’installation des nattes de laine dans le haut des murs ou pour le calfeutrage des lisses ou du haut des fenêtres. La pose des nattes de laine dans le bas des murs n’exige pas d’avoir les bras en élévation.

[24]        Lorsque les nattes de laine sont installées dans les murs, le travailleur doit également procéder à la pose du pare-vapeur sur les murs extérieurs. Il fait un cordon de calfeutrant sur la languette de pare-vapeur provenant du plafond et tout le tour des murs extérieurs de façon à ce que le pare-vapeur des murs vienne se coller au pare-vapeur du plafond, afin d’en assurer l’étanchéité. Il installe, par la suite, le pare-vapeur en l’agrafant sur les lisses du haut et du bas des murs et sur les montants.

[25]        Selon le travailleur, il peut poser jusqu’à 10,000 agrafes par jour lorsqu’il installe du pare-vapeur. Le pare-vapeur n’est pas normalement requis pour la pose de laine insonorisante. Le travailleur indique toutefois que la laine insonorisante est plus difficile à installer à cause des contraintes de construction, comme les fils électriques, les tuyaux de plomberie et de ventilation. Cela exige plus d’efforts avec les bras en élévation pour faufiler la laine entre les obstacles. Le travailleur mentionne qu’il peut poser jusqu’à 4,000 pieds carrés de laine par jour, soit entre 600 à 1000 nattes de laine isolante ou insonorisante par jour. Il doit également faire le ménage lorsqu’il termine une pièce. Sans avoir de cadence prédéterminée, le travailleur précise que, dans le domaine de la construction, il faut produire. Il n’y a pas de temps morts, sauf pour la pause du matin et le dîner.

[26]        Lorsque les plafonds et les murs sont complétés, le travailleur doit revenir faire les réparations après que les autres corps de métier aient terminé leurs installations. À titre d’exemple, si le pare-vapeur a été troué pour des installations électriques ou pour installer de la ventilation, il doit replacer la laine, en ajoutant et collant des pièces de pare-vapeur pour assurer l’étanchéité du pare-vapeur. Il doit également poser du ruban autour des tuyaux de ventilation et venir y coller des pièces de pare-vapeur pour assurer l’étanchéité. Ce travail implique également d’avoir les bras en élévation au-dessus de la tête car la plupart des réparations se font dans les plafonds.

[27]        Le travailleur mentionne que, dans son métier, les douleurs aux épaules sont fréquentes à cause de la nature du travail. Généralement, ces douleurs finissent par se résorber. Il mentionne que ses douleurs à l’épaule droite ont débuté en novembre/décembre 2011. Il a dû consulter un médecin pour son épaule droite qui lui a remis une attestation médicale CSST et lui a prescrit un arrêt de travail de deux semaines. Il se souvient avoir fait de l’assignation temporaire durant cette période. Il n’avait pas à faire de plafonds, il ne faisait que des murs. Il n’a pas fait de réclamation à la CSST. Le travailleur mentionne avoir déclaré sa condition à monsieur Raymond Mongrain, son supérieur, à cette période.

[28]        Après la période des fêtes 2011-2012, le travailleur reprend le travail régulier. Monsieur Mongrain vient le voir et lui mentionne qu’il devra travailler seul sur les projets à l’avenir. Le travailleur rechigne un peu, il trouve que le travail sera très exigeant pour une seule personne. Il le fait tout de même.

[29]        Entre septembre 2011 et février 2012, le travailleur travaille à temps complet. En février 2012, les douleurs à l’épaule gauche deviennent très importantes. Il le mentionne à son supérieur. Il prend deux semaines de congé pour se reposer. Son employeur le remplace par un autre employé sur un projet à Laval.

[30]        Après ses deux semaines de congé, il n’est pas rappelé au travail avant le mois de mai 2012. Le travailleur est sous l’impression que cette absence de rappel au travail est reliée à la prise de son congé. Normalement, lorsqu’il travaille à temps complet, il n’est en arrêt de travail que pour huit à dix semaines par année, le reste du temps, il est au travail à l’exception des périodes de vacances annuelles. Le travailleur précise qu’il est le deuxième employé en ancienneté, raison pour laquelle il est généralement rappelé dès qu’il y a du travail. Il bénéficie depuis plusieurs années d’une prime de chef d’équipe.

[31]        Le travailleur sera rappelé en mai 2012 pour cinq heures de travail. Il reprend le travail plus régulièrement en juillet 2012 et travaille jusqu’en novembre 2012, où il est de nouveau mis à pied. Il ne travaille pas en décembre 2012 et janvier 2013. Il travaille 11,5 heures en février 2013 et 32 heures en mars 2013. Il ne travaille pas en avril 2013, mais fera 78,5 heures en mai 2013. Il ne travaille pas en juin 2013 et fera 14,5 heures en juillet 2013, soit ses dernières heures de travail, pour l’employeur, en date du 5 juillet 2013.

[32]        À chaque fois qu’il est revenu au travail en 2012 et 2013, les douleurs devenaient plus importantes, même s’il a peu travaillé. Il reconnaît avoir tardé à consulter, ce qui a probablement causé sa capsulite.

[33]        Le travailleur mentionne qu’il a compris qu’il avait un problème quand il a constaté une difficulté à lever son bras gauche au printemps 2013. Il modifie même sa façon de travailler pour ne pas trop solliciter son bras gauche, mais il ne juge pas nécessaire de consulter, il pense que ça va rentrer dans l’ordre, mais ce n’est pas le cas. La douleur s’aggrave même s’il ne travaille pas. Il a de la difficulté à dormir, il ne peut s’appuyer sur son épaule gauche et il ne peut plus lever son bras.

[34]        Le 13 août 2013, il consulte un médecin qui diagnostique une tendinite de l’épaule gauche. Selon la note médicale de consultation, la douleur à l’épaule gauche est présente depuis deux mois et elle est progressive. Le travailleur mentionne qu’il n’a pas mentionné que la douleur était présente seulement depuis deux mois, il maintient que c’était depuis au moins le mois de février 2012 qu’il avait des douleurs. Il a décidé de consulter un médecin parce qu’il n’était plus en état de travailler. Il mentionne qu’il ne s’est rien passé de particulier dans sa vie personnelle. Il ne pratique pas de sports l’exposant à un risque de blessure aux épaules. Le 21 août 2013, il complète le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement.

[35]        Le travailleur mentionne avoir communiqué avec son employeur, le 15 août 2013, à la suite de sa visite médicale, pour l’informer qu’il ferait une réclamation à la CSST. Il a parlé à monsieur Mongrain. Lors de cet appel, il nie avoir demandé à monsieur Mongrain s’il avait du travail pour lui.

[36]        Le travailleur nie également avoir fait une demande à la CSST dans un contexte où il allait être sans revenus. Il mentionne qu’il recevait toujours de l’assurance-emploi en août 2013.

[37]        Il n’a pas d’antécédent pertinent au niveau des épaules, sauf pour l'événement à l’épaule droite en novembre/décembre 2011. Dans le passé, il a été indemnisé par la CSST pour une épicondylite au coude droit.

[38]        Le 13 août 2013, le travailleur voit le docteur Michel Daneault qui pose le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche. Celui-ci prescrit des antiinflammatoires et demande une radiographie. Dans ses notes de dossier, le docteur Daneault rapporte, dès la première visite, une diminution des amplitudes articulaires avec douleurs et une douleur à la rotation externe, une diminution du mouvement d’abduction et un signe de Jobe positif.

[39]        Le 26 août 2013, le docteur Daneault maintient le même diagnostic et prescrit des traitements de physiothérapie.

[40]        Le 13 octobre 2013, le docteur Daneault constate qu’il n’y a pas d’amélioration et demande un examen d’imagerie par résonance magnétique.

[41]        Le 21 octobre 2013, le travailleur passe un examen d’imagerie par résonance magnétique qui est lu par le docteur Pierre Lacaille Bélanger comme démontrant une déchirure partielle de type Rim-Rent du sus-épineux. Le radiologiste fait aussi mention d’arthrose acromio-claviculaire modérée et des signes suggérant une capsulite adhésive.

[42]        Le 29 octobre 2013, le docteur Daneault indique que le résultat de l’examen d’imagerie par résonance magnétique est positif. Il pose un diagnostic de déchirure partielle du sus-épineux, de capsulite adhésive. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.

[43]        Le 24 février 2014, le docteur Daneault note qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative avec l’arthrographie distensive. Il indique qu’une deuxième arthrographie sera faite le 11 mars 2014.

[44]        Le travailleur n’a pas repris le travail depuis le mois d’août 2013. Il a subi deux arthrographies distensives, sans amélioration significative. Il a un rendez-vous avec un orthopédiste, le 23 octobre 2014.

[45]        Monsieur Mongrain a témoigné pour le compte de l’employeur. Il est le fondateur de cette entreprise qui appartient maintenant à son fils, mais il continue d’y travailler comme chargé de projet. Dans le cadre de son travail, il embauche et supervise les employés et les différents chantiers. Il coordonne l’exécution des travaux et visite les chantiers sur une base régulière pour le contrôle de la qualité des travaux.

[46]        Monsieur Mongrain a été installateur durant près de 25 ans. Il précise que l’installateur doit s’installer sur un échafaud pour avoir la tête à environ deux pouces du plafond. Pour ce qui est de l’agrafage, il mentionne qu’un installateur va poser environ 2,000 agrafes par jour, pas 10,000.

[47]        Le travail d’installation du pare-vapeur représente environ 15 à 20 % du temps de travail de l’installateur. Il précise que si le travail de pose de l’isolant au plafond implique d’avoir les bras dans les airs, ce n’est pas pour longtemps et il peut baisser ses bras entre chaque natte, pour prendre la suivante. Le poids d’une natte de laine isolante est d’environ deux livres, ce n’est pas très lourd.

[48]        Dans les immeubles à logement multiples, c’est la pose de laine insonorisante qui est plus importante que la laine isolante qui n’est posée que sur les murs extérieurs et les plafonds qui donnent sur la toiture. Il n’y a généralement pas de pare-vapeur d’installé sur de la laine insonorisante, sauf exception.

[49]        À sa connaissance, aucun autre employé de l’entreprise n’a fait de réclamation à la CSST pour une lésion à l’épaule. Selon lui, ce n’est pas un travail si exigeant physiquement. L’entreprise a même procédé à l’embauche de femmes qui sont en mesure de faire ce travail.

[50]        Dans le dossier, se retrouve une déclaration de la comptable de l’entreprise qui rapporte une conversation téléphonique qu’auraient eu monsieur Mongrain et le travailleur. L’employeur fonde une partie de sa contestation sur les propos tenus par le travailleur à monsieur Mongrain, lors de cette conversation. Questionné lors de l’audience sur cette conversation, monsieur Mongrain précise ce qui suit : il se souvient que le travailleur l’a appelé à plusieurs reprises pour avoir du travail après le mois de mai 2013. Lors de l’un de ses appels, dont il ne se souvient pas du moment précis, le travailleur lui aurait mentionné que ses prestations d’assurance-emploi arrivaient à terme. Lors du dernier appel, le 15 août 2013, le travailleur lui a mentionné qu’il était en arrêt de travail, qu’il ferait une réclamation à la CSST et il n’a pas demandé s’il y avait du travail lors de cette conversation. Monsieur Mongrain reconnaît que le commentaire signé par madame Joyal fait état de deux conversations distinctes qui semblent avoir été fusionnées.

[51]        Par ailleurs, monsieur Mongrain précise également qu’il ne se souvient pas si le travailleur s’est plaint de douleurs aux épaules, avant de l’informer qu’il faisait une réclamation à la CSST le 15 août 2013. Il précise toutefois qu’il ne dit pas que le travailleur ment à ce sujet, c’est peut-être juste qu’il ne s’en souvient pas.

[52]        C’est la preuve dont dispose le tribunal.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]        Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 5 juillet 2013.

[54]        Le travailleur allègue qu’il a subi une maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son travail de manœuvre spécialisé. Le travailleur n’allègue pas qu’il a subi un accident du travail, même dans sa notion élargie. Il n’allègue pas non plus qu’il peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et son annexe 1. Le tribunal limite donc son analyse aux prétentions du travailleur qui se réfère uniquement à l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[55]        Le travailleur a le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est exposé à des risques particuliers dans l’exécution de ses tâches et que ces risques ont été significatifs et déterminants dans l’apparition de sa tendinite de l’épaule gauche. Le travailleur demande également de reconnaître que les diagnostics de déchirure du sus-épineux et de capsulite de l’épaule gauche sont des diagnostics évolutifs et sont en lien avec la lésion professionnelle.

[56]        Avant d’examiner la question de la relation, le tribunal retient que, vu l’absence d’avis du Bureau d’évaluation médicale sur la question du diagnostic, toutes les parties sont liées par les diagnostics mentionnés au présent paragraphe, posés par le médecin qui a charge et ce, conformément aux dispositions de l’article 224 de la loi qui mentionne :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[57]        Le travailleur n’a déposé aucune expertise ou preuve médicale, autre que les attestations médicales complétées par son médecin traitant et le dossier médical de ce dernier pour établir sa preuve de relation. Il a fait référence à des décisions de la Commission des lésions professionnelles, dont l’affaire Létourneau et Archibald & fils[2], dans laquelle on retrouve de la littérature médicale sur les facteurs de risque de la tendinite de l’épaule. On peut y lire ce qui suit :

[24]      Le docteur Giguère s’est référé à différents ouvrages de doctrine concernant les pathologies de l’épaule. Dans Pathologie médicale de l’appareil locomoteur2, les auteurs associent les troubles musculo-squelettiques aux activités de travail, les exigences physiques du travail étant responsables de l’apparition d’une pathologie ou elles en augmentent l’intensité. Dans Les Tendinites de l’épaule3, les auteurs affirment que la force, les positions et la répétitivité sont des contraintes biomécaniques à considérer pour les atteintes de l’épaule, certaines postures amènent une diminution de la circulation sanguine et elles contribuent au processus inflammatoire écrivent-ils.

 

[25]      Le 25 février 2013, le docteur Pierre Deshaies4 rédige une opinion médicale sur dossier. Dans son rapport d’expertise, il mentionne des facteurs de risques biomécaniques du milieu de travail pour les pathologies aux épaules. Ces facteurs sont la répétitivité, la force et la posture. La notion de répétitivité implique la sollicitation répétée des mêmes structures. La force dépend de la charge à soulever et de la distance par rapport à l’épaule, plus l’objet à soulever est éloigné et plus l’effort pour le soulever est important. Une posture près de la position neutre de l’articulation est peu exigeante, plus le membre supérieur s’éloigne de cette position neutre et plus la sollicitation des structures anatomiques est importante.

 

[…]

[35]      Par ailleurs, la contrainte la plus significative dans l’affaire à l’étude est la durée de l’exposition. Le travailleur a fait ce travail pendant 44 ans ce qui est amplement suffisant pour expliquer l’apparition de la maladie dont il est atteint.

 

[36]      La preuve est donc suffisante pour conclure à la présence de facteurs de risques susceptibles d’expliquer l’apparition de la pathologie qui affecte le travailleur. La force utilisée est importante, les amplitudes des membres supérieurs sont souvent au-delà de 60 degrés et la durée de l’exposition est très significative. Tous ces facteurs permettent de conclure à la relation probable entre la tendinopathie bilatérale aux épaules qui affecte le travailleur et son travail de poseur de gypse.

 

[37]      La progression en âge du travailleur peut expliquer qu’il présente des conditions dégénératives au niveau des articulations des deux épaules. Toutefois, ce sont les facteurs de risque présents dans son travail de poseur de feuilles de gypse qui expliquent l’apparition d’un processus inflammatoire et d’une condition invalidante.

                              

2        B. LEDUC, « L'épaule », dans Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, pp. 477-505.

3        Louis PATRY et al., « Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif », 1997, [En ligne], <http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-guide-pour-le-diagnostic-des-lesions-musculosquelettiques-attribuables-au-travail-repetitif-le-syndrome-du-canal-carpien.html>, Guide technique Montréal, IRSST / Sainte-Foy, Éditions Multimondes, 48 pages.

4        Dans son opinion, le docteur Deshaies réfère aux ouvrages de doctrine suivants : Encyclopédie de santé et de sécurité au travail (2000), vol. 1, ch.6, Jeanne Mager Stellman, L’Épaule par Mats Hagberg.; Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail : définitions, anatomie fonctionnelle, mécanismes physiopathologiques et facteurs de risque, Martine Baillargeon, MD. FRCS© et Louis Patry, MD., FRCP©, Clinique interuniversitaire de santé au travail et de santé environnementale, Direction de santé publique de Montréal-Centre, Septembre 2003.; Troubles musculo-squelettiques liée au travail. Comment établir le lien?, Roger Roy, Le Médecin du Québec, Volume 39, numéro 11, novembre 2004.; Rotator Cuff Disosders. Recognition and Management Among Patients With Shoulder Pain. Andreas H. Gomoll et al., ARTHRITIS & RHEUMATISM, vol. 50, no. 12, December 2004, pp 3751-3761.; Rotator Cuff Degeneration: Etiology and Pathogenesis, Shane J. Nho et al., Am. J. Sports, Med 2008; 36, 987 originally published online Apr, 15, 2008.; Rotator cuff disease. Karen P. Barr, MD., Phys Med Rehabil Clin N Am15 (2004), 475-491.

[58]        Le représentant du travailleur souligne également au tribunal l’affaire Bérubé et 2645-3811 Québec inc.[3] pour soutenir l’argument que le travailleur exécutait des mouvements à risque de développer une tendinite de l’épaule. On peut lire ce qui suit :

[40]      Le tribunal souligne que le travailleur a fait valoir que, lorsqu’il effectuait ses tâches de poseur de systèmes intérieurs, il faisait des mouvements qui impliquaient des mouvements répétés et soutenus d’élévation des 2 épaules avec soulèvement en abduction et en élévation des membres supérieurs avec des charges de plus de 10 livres, et ce, avec une cadence élevée, puisque cela est exigé pour accomplir le travail dans les délais requis.

 

[41]      Le tribunal estime que la preuve apparaît suffisante pour conclure à la présence de facteurs de risque susceptibles d’expliquer le syndrome d’accrochage aux 2 épaules dont le travailleur est atteint, et ce, d’autant que les mouvements exécutés sollicitaient constamment les membres supérieurs et sont susceptibles d’outrepasser la résistance physiologique des structures anatomiques sollicitées.

 

[42]      De plus, le travailleur a démontré, par une preuve jugée prépondérante, qu’il effectuait ces mouvements à risques depuis une trentaine d’années, ce qui, encore-là, est suffisant pour expliquer l’apparition de la maladie dont il est atteint.

 

[43]      Par ailleurs, le fait que le travailleur soit atteint de cette maladie de façon bilatérale est un autre motif qui milite en faveur du fait que la cause du problème est le travail du travailleur, puisque ce dernier témoigne qu’il utilisait ses 2 membres supérieurs avec plus ou moins la même exigence, bien qu’une main lui servait plus de support. De ce fait, il convient de croire que le travail effectué a pu engendrer la maladie de façon bilatérale, et ce, comme diagnostiquée.

 

 

[59]        Cette preuve est-elle suffisante? Dans l’affaire Plastrec inc.[4], la Commission des lésions professionnelles nous met en garde contre l’importation d’une preuve scientifique tirée d’une autre décision, mais du même souffle nous rappelle que le tribunal peut faire appel à ce qui constitue sa connaissance d’office en tant que tribunal spécialisé :

[32]      À ce sujet, le présent tribunal rappelle qu’il doit statuer uniquement en fonction des éléments de preuve apparaissant à son dossier ou déposés à l’audience, y compris les témoignages, la preuve documentaire et matérielle. Il ne peut recourir à de la preuve recueillie hors instance. Il ne peut utiliser celle déposée dans d’autres dossiers même si une décision en fait état et la retient, sauf qu’il peut faire appel à la connaissance d'office du tribunal, tel que prévu aux articles 28 et 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la CLP8. Comme énoncé dans l’affaire Maltais et Cegep de Chicoutimi9, l’étendue de cette connaissance d'office a fait l'objet de maintes décisions. On reconnaît maintenant que la connaissance d'office des tribunaux spécialisés, telle la Commission des lésions professionnelles, comprend les notions médicales de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l'objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d'une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant ce tribunal.

                              

8           R. 2.01.3.

9           C.L.P. 269770-02-0508-R, 24août 2006, G. Tardif.

 

 

[60]        Dans l’affaire Ultra Électronics TCS inc. et Diotte[5], la Commission des lésions professionnelles a considéré que la connaissance spécialisée du tribunal lui permettait de se prononcer sur la relation entre des gestes posés par un travailleur dans le cadre de ses fonctions et leurs effets sur les tendons ou muscles sollicités :

[31]      L’action du tendon ou d’un muscle est donc une question qui relève de la connaissance spécialisée du tribunal3, de sorte que, en se fondant sur celle-ci, le tribunal retient que la tendinite de De Quervain implique des contraintes biomécaniques des tendons des muscles long abducteur et court extenseur du pouce dans leur course dans la gouttière stylo-radiale au cours et du fait d’une activité4.

 

[32]      Ces sollicitations impliquent dans l’épidémiologie de cette pathologie une répétitivité élevée et force élevée dans la genèse de celle-ci. Cette pathologie est associée à la préhension d’objets les doigts écartés et à des mouvements de rotation et de pronation-supination de l’avant-bras. Les personnes qui effectuent des mouvements du poignet ou qui travaillent souvent en flexion du poignet avec abduction du pouce ont des tâches qui sollicitent davantage les tendons long abducteur et court extenseur. Le froid, les vibrations et le port de gants augmentent les risques d’apparition de ce genre d’affection.

 

[33]      Les mouvements sollicitant le plus fréquemment les tendons long abducteur et court extenseur sont notamment :

Ø  La flexion de la phalange distale du pouce et pression répétées ;

Ø  L’abduction ou extension du pouce sous contrainte ;

Ø  La préhension ou pince digitale avec mouvement du poignet ;

Ø  La flexion-extension du pouce avec effort ;

Ø  La déviation du poignet avec pression du pouce.

 

[34]      Les cofacteurs sont donc la sollicitation du pouce avec mouvements du poignet et pression au niveau de la paume ou de la main.

                              

3               Abad et A & W, C.L.P. 360558-61-0810, 23 mars 2010, G. Morin.

4              Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 2, « La ténosynovite de De Quervain », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, 26 p.

 

 

[61]        Le tribunal rappelle finalement que l’étendue de la connaissance spécialisée du tribunal doit tenir également compte que la formation siège en présence d’un assesseur médical.

[62]        Pour les raisons exposées dans les précédentes décisions, le tribunal considère que sa connaissance spécialisée lui permet de se prononcer sur la question en litige, soit la relation entre les gestes décrits par le travailleur dans son emploi de manœuvre spécialisé et les diagnostics posés par le médecin qui a charge.

[63]        Les causes les plus courantes de la tendinite sont un effort excessif, une surutilisation, une blessure, des mouvements répétitifs ou des mouvements soudains inhabituels ou des tâches qui impliquent des positions soutenues. La tendinite est plus fréquente chez les gens d'âge moyen et chez les personnes aînées, car leurs tendons ont subi des centaines de déchirures microscopiques provoquées par l'usure au cours des années et ont perdu de leur élasticité.

[64]        La tendinite de la coiffe du rotateur touche les joueurs de tennis, les nageurs et les personnes qui doivent souvent soulever les bras au-dessus de la tête dans un mouvement vers l'avant. Il en résulte une friction de plusieurs tendons de l'épaule, une diminution de l’irrigation sanguine de cette région, ce qui peut entraîner une inflammation et, si le problème s'aggrave sans être traité, l'érosion des tendons. Les tendons de la coiffe du rotateur retiennent le bras dans l'épaule. Si l’exposition et l’inflammation persistent ou si l’épaule demeure immobile, il peut se développer une capsulite de l’épaule, communément appelée « frozen shoulder », où tout mouvement devient très douloureux, voire impossible.

[65]        Quant à la déchirure du sus-épineux, il faut retenir que la coiffe des rotateurs est constituée de quatre muscles se prolongeant par leurs tendons qui s'attachent tout autour de la tête de l'humérus, entourant ainsi cette tête humérale. Ce sont : le sus-épineux, le sous-épineux, le sous-scapulaire et le petit rond.

[66]        Cet ensemble muscles-tendons sert à donner la force pour lever le bras et le tourner. Il contribue également à la stabilité de l'épaule. Le tendon du sus-épineux est le plus fréquemment impliqué dans les ruptures dégénératives. Très souvent, la rupture est uniquement dégénérative. Mais un traumatisme ou des microtraumatismes peuvent venir aggraver une usure préexistante et mener à la déchirure du tendon.

[67]        Il n’est pas contesté, par la communauté scientifique, que le travail avec les bras en élévation à plus de 60o constitue un travail qui sollicite les épaules et la coiffe des rotateurs. Cette position des bras diminue l’afflux sanguin à cette région et cause une usure prématurée des tendons lorsque les périodes de récupération ou de repos ne sont pas suffisantes.

[68]        L’employeur est d’avis que le travail du travailleur lui permet de bénéficier de micropauses suffisantes pour pallier à la contrainte du travail avec les bras en élévation. Chaque fois que le travailleur place une natte de laine, il baisse les bras pour en prendre une autre, ce qui constitue une micropause. Il plaide également que le travailleur fait des tâches variées. Lorsque celui-ci fait les murs ou le ménage ou qu’il transporte son matériel, il n’a pas les bras en élévation. L’employeur attire l’attention du tribunal sur le fait que la lésion du travailleur a été déclarée alors qu’il travaillait très peu et qu’il était peu exposé aux contraintes de son travail. Le travailleur n’a travaillé que 136 heures en 2013.

[69]        Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le tribunal est d’avis que le travailleur a fait la preuve qu’il a subi une maladie professionnelle à cause des risques particuliers de son travail.

[70]        Tout d’abord, le tribunal précise qu’il considère que le témoignage du travailleur est crédible. Ce dernier n’a pas été contredit sur la nature du travail qu’il exécutait pour le compte de l’employeur ni sur les gestes posés dans le cadre de son travail. On n’a pas contredit non plus son témoignage, voulant qu’il fût l’employé le plus souvent assigné à l’isolation des plafonds, entre les années 2001 et 2012.

[71]        L’employeur allègue que le travailleur a produit sa réclamation à la CSST parce qu’il craignait de perdre ses sources de revenus. Il s’agit ici d’une allégation qui est niée par le travailleur. Cette allégation s’appuyait sur un commentaire transmis par une représentante de la CSST et qui prétendait rapporter des propos tenus à monsieur Mongrain par le travailleur. Or, monsieur Mongrain a rétabli les faits concernant ses discussions avec le travailleur et elles n’ont pas du tout la portée que l’employeur veut y donner. Il est exact que le travailleur, avant de faire sa réclamation à la CSST, a logé des appels à l’employeur pour travailler. Ce n’est plus le cas en août 2013, où le seul appel logé a été dans le but d’aviser l’employeur que le travailleur était en arrêt de travail et qu’il faisait une réclamation à la CSST. Le tribunal ne peut tirer aucune conclusion négative de ce fait.

[72]        Le tribunal rappelle cette disposition du Code civil du Québec[6] pertinente lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité d’un témoin:

2805.  La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.

__________

1991, c. 64, a. 2805.

 

 

[73]        Dans son appréciation de la crédibilité d’un témoin ou de la bonne foi d’une partie, le tribunal présume de sa bonne foi. Si une partie prétend qu’une personne n’est pas de bonne foi, elle doit en faire la preuve. En l’absence de démonstration et face à un témoignage crédible, le tribunal ne peut remettre en cause la crédibilité d’un témoin et sa bonne foi.

[74]        Revenant à la question principale dont est saisi le tribunal, celui-ci retient de la preuve que le travailleur a été probablement plus exposé qu’un autre travailleur de la même entreprise aux risques de développer une tendinite de l’épaule puisqu’il était celui qui était assigné presqu’exclusivement à cette tâche d’isolation des plafonds, vu son expérience et sa spécialité développée avec le temps. Le tribunal retient que le chargé de projet de l’employeur n’a pas contredit le travailleur qui a témoigné en ce sens. C’est ce qui explique probablement pourquoi les autres travailleurs de l’entreprise n’ont pas développé de pathologies similaires, ils étaient moins exposés que le travailleur.

[75]        Quant à ce que le travailleur a été peu exposé durant l’année 2013, c’est un fait. Mais si le tribunal croit la version du travailleur, ses symptômes sont apparus dans des périodes où il était très exposé, particulièrement en février 2012, et où il a été appelé à travailler seul sur des projets. Il a dû prendre deux semaines de congé pour se reposer. Mais il faut retenir que la lésion était peut-être déjà présente à cette époque et qu’elle s’est aggravée avec les expositions subséquentes. Le travailleur a travaillé sur une base régulière entre juillet 2012 et novembre 2012. Le travailleur s’est maintenu au travail, mais avec des douleurs qui le forçaient à modifier sa façon de travailler.

[76]        Le tribunal retient que ce n’est sans doute pas l’exposition de l’année 2013 qui a causé la maladie du travailleur, mais l’exposition entre 2001 et 2012. Ce qui milite en faveur de cette hypothèse, c’est l’apparition rapide des signes de capsulite dans le dossier du travailleur. Dans les notes de son dossier, le docteur Daneault retient une diminution de la rotation interne et externe de l’épaule dès la première visite. C’est une première indication de la présence de la capsulite que l’examen d’imagerie par résonance magnétique confirme dès le mois d’octobre 2013, signifiant que la lésion est présente depuis un certain temps.

[77]        Quant à l’argument de l’alternance des positions et la présence des pauses et micropauses, si le tribunal peut concevoir que le travailleur fait une certaine variété de tâches, il retient que sa tâche principale est de poser de la laine et du pare-vapeur au plafond. Ceci implique une répétition de tâches avec les bras au-dessus des épaules et ces mouvements s’exécutent loin du corps pour la pose de la laine. Même si les nattes de laine ne sont pas très lourdes, le mouvement exige une certaine force, car il faut, en plus, ajouter à l’effort la gravité qui s’exerce sur le bras lui-même. De plus, lors de l’installation du pare-vapeur, le bras gauche en particulier doit garder la tension sur le polythène ce qui implique de garder une position soutenue.

[78]        Le travailleur a également les bras en élévation au-dessus des épaules lorsqu’il cloue la fourrure de bois au pourtour du soffite ou lorsqu’il calfeutre le haut des murs. Il a aussi les bras en élévation lorsqu’il pose sa laine dans le haut des murs. Le tribunal retient de la preuve que le travailleur travaille dans ces positions contraignantes près de cinq heures par jour de travail, depuis plusieurs années, ce qui est une exposition suffisante pour causer la tendinite de l’épaule, la déchirure du sus-épineux et la capsulite de l’épaule gauche. Le travailleur ne réclame actuellement que pour la lésion à son épaule gauche, malgré qu’il utilise ses deux membres supérieurs pour exécuter son travail. Le tribunal retient toutefois que le travailleur a déjà éprouvé des problèmes similaires à l’épaule droite, où il a dû consulter un médecin qui a diagnostiqué une tendinite à l’épaule droite qui semble être rentrée dans l'ordre après deux semaines de travaux légers.

[79]        Finalement, le tribunal retient qu’aucune autre cause n’a été identifiée pour expliquer la lésion du travailleur. On n’a identifié aucune maladie pouvant causer cette lésion. Le travailleur ne pratique pas de sports ou de loisirs à risque de provoquer une telle blessure et il n’a pas d’antécédents pertinents pouvant expliquer sa condition actuelle.

[80]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal conclut en présence d’indices graves, précis et concordants qu’il y a une présomption de fait que le travailleur a subi une maladie professionnelle à cause des risques particuliers de son travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur André Legault, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 5 juillet 2013 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Daniel Pelletier

 

 

Me Dominic Martineau

Martineau, Hébert, avocats S.E.N.C.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Pier Comeau

Leblanc, Lamontagne et Associés

Représentante des parties intéressées

 



[1]          RLRQ. c. A-3.001.

[2]           2014 QCCLP 10.

[3]           C.L.P. 295782-02-0608-2, 12 mai 2008, J-M. Hamel.

[4]           C.L.P. 343395-63-0803, 13 mars 2009, M. Langlois.

[5]           2012 QCCLP 7025.

[6]          RLRQ, c. C-1991.

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