Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gosselin et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2012 QCCLP 869

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

7 février 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

432977-05-1103

 

Dossier CSST :

133609438

 

Commissaire :

Line Vallières, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Rodrigue Chartier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicole Gosselin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 mars 2011, madame Nicole Gosselin (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 février 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 28 septembre 2010. Cette décision détermine que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de commis-vendeuse à compter du 27 septembre 2010, qu’elle continuera à recevoir son indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 27 septembre 2011, date à laquelle elle recevra par la suite une indemnité réduite de remplacement du revenu. Le calcul de cette indemnité réduite de remplacement du revenu est joint à la décision et précise que la travailleuse recevra un montant de 246,74 $ aux deux semaines, à compter du 27 septembre 2011.

[3]           Le 28 novembre 2011, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence de la travailleuse et de son procureur. La CSST, partie intervenante, y est également représentée.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST a erronément modifié sa situation familiale lors de la détermination de son indemnité réduite de remplacement du revenu annoncée par la décision portant sur sa capacité à occuper un emploi convenable. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la situation familiale doit être celle qui prévalait au moment de la lésion professionnelle de 1988. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision et de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle reprenne les calculs de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle elle a droit depuis le 27 septembre 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la CSST a correctement appliqué les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Ils sont d’avis que lorsque la travailleuse a eu son accident du travail le 5 septembre 2008, la CSST n’avait d’autres choix que de tenir compte de la situation familiale de la travailleuse à cette date. C’est aussi cette situation familiale qui sert à déterminer son indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit depuis le 27 septembre 2011. Ils sont également d’avis qu’il ne faut pas confondre les notions de capacité et de détermination de l’indemnité de remplacement du revenu. Ils sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST a commis une erreur dans la détermination de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle a droit la travailleuse depuis le 27 septembre 2011, et ce, en application de l’article 49 de la loi, libellé comme suit :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

 

 

[7]           Les faits à l’origine du présent litige se résument comme suit.

[8]           La travailleuse, née le [...] 1949, a un premier accident du travail le 19 mai 1987, dont elle subit une récidive, rechute ou aggravation en 1988, en relation avec sa lésion professionnelle initiale. En 1988, lors de la détermination de son indemnité de remplacement du revenu, la CSST tient compte de la situation familiale de la travailleuse, qui a alors trois personnes à charge.

[9]           De cette dernière rechute, elle garde une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Elle est alors admise à un programme de réadaptation professionnelle car elle ne peut refaire son emploi prélésionnel.

[10]        La CSST détermine, à cette époque, un emploi convenable, celui de commis-vendeuse.

[11]        Elle occupe différents petits emplois et reçoit, depuis 1988, une indemnité réduite de remplacement du revenu. Elle ne subit aucune autre lésion professionnelle avant 2008.

[12]        En 2008, elle occupe un emploi de préposée à la cuisine. Elle reçoit toujours une indemnité réduite de remplacement du revenu d’un peu plus de 400 $ aux deux semaines, en relation avec la lésion professionnelle de 1988.

[13]        Le 5 septembre 2008, elle est victime d’un accident du travail et est mise en arrêt de travail par son médecin. Sa réclamation est acceptée par la CSST. Afin de déterminer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la travailleuse a droit, à la suite de cette nouvelle lésion professionnelle, la CSST applique l’article 73 de la loi, libellé comme suit :

73.  Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.

 

L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.

 

 

[14]        En application de cet article, il s’avère que le revenu brut initial que gagnait la travailleuse en 1988, tel que revalorisé jusqu’en 2008, en application des articles 117 et suivants de la loi, est plus élevé que le revenu brut annuel qu’elle reçoit de son emploi de préposée à la cuisine. Ces données sont d’ailleurs confirmées par madame Maryse Grondin, conseillère à la CSST, qui dépose à l’audience les chiffres utilisés par la CSST aux fins de son calcul (pièce I-4).

[15]        Ainsi, l’indemnité réduite de remplacement du revenu, que reçoit la travailleuse lors de son accident du 5 septembre 2008, cesse de lui être versée et elle reçoit alors une pleine indemnité de remplacement du revenu, basée sur la détermination du revenu brut retenu en application de l’article 73 de la loi.

[16]        L’indemnité de remplacement du revenu représente 90 % du revenu net retenu (article 45 de la loi). La loi précise, à l’article 63, comment la CSST doit déterminer le revenu net d’un travailleur aux fins de déterminer l’indemnité de remplacement du revenu. L’article 63 est libellé comme suit :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

 

 

[17]        Afin de déterminer le revenu net d’un travailleur, en application de l’article 63 de la loi, deux données sont nécessaires : le revenu brut annuel et la situation familiale du travailleur.

[18]        Dans la présente cause, le revenu brut annuel de la travailleuse a été déterminé comme étant le revenu brut annuel de la travailleuse en 1988, tel que revalorisé (article 73 de la loi).

[19]        La situation familiale de la travailleuse, lors de l’accident de 2008, n’est plus celle qui prévalait en 1988. La situation familiale de la travailleuse lors de son accident en 1988 était celle d’une travailleuse avec trois personnes à sa charge. En 2008, la travailleuse a un conjoint mais aucune personne à sa charge.

[20]        Ainsi, en 2008, son indemnité de remplacement du revenu est calculée, en application de l’article 63, en tenant compte du revenu brut annuel tel que déterminé et de cette nouvelle situation familiale de la travailleuse.

[21]        L’exactitude du revenu brut retenu par la CSST en 2008 n’est pas ici contestée. Comme les chiffres ne sont pas contestés, la Commission des lésions professionnelles ne juge pas utile de rapporter tous les chiffres et les tables de déterminations du revenu net en fonction des déductions et situations familiales. La reproduction de ces données, publiées chaque année (règlement de la CSST année, article 63, 2e alinéa), alourdirait inutilement la décision.

[22]        La lésion professionnelle subie le 5 septembre 2008 est consolidée laissant une nouvelle atteinte permanente et des nouvelles limitations fonctionnelles à la travailleuse.

[23]        La CSST décide que, malgré ces nouvelles limitations fonctionnelles, la travailleuse peut refaire son emploi prélésionnel depuis le 8 décembre 2009. Son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prendra donc fin à cette date.

[24]        Le 20 juillet 2010, une décision de la Commission des lésions professionnelles infirme cette décision et déclare que la travailleuse n’est plus capable de refaire son emploi de préposée à la cuisine et retourne le dossier à la CSST pour qu’elle établisse un programme de réadaptation professionnelle[2]. À la suite de cette décision de la Commission des lésions professionnelles, la CSST détermine un emploi convenable, soit celui de commis-vendeuse, que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 27 septembre 2010.

[25]        La CSST rend une décision le 28 septembre 2010, informant la travailleuse de l’emploi convenable retenu, de la date de sa capacité à l’occuper, du revenu brut annuel retenu pour cet emploi convenable. La CSST informe la travailleuse qu’elle continuera à recevoir son indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 27 septembre 2011. À cette date, la CSST précise qu’elle recevra une indemnité réduite de remplacement du revenu maximale de 246,74 $. Les calculs sont joints à la décision de la CSST.

[26]        La travailleuse conteste cette décision. Elle conteste essentiellement le fait que son indemnité réduite de remplacement du revenu sera, au plus tard, après le 27 septembre 2011, de 246,74 $ alors qu’elle était de plus de 400 $ aux deux semaines avant son accident du 5 septembre 2008.

[27]        Le 23 février 2011, la CSST maintient cette décision à la suite d’une révision administrative d’où la présente requête.

[28]        Le représentant de la travailleuse soumet que la CSST a erré en changeant la situation familiale de la travailleuse en 2008 alors que sa capacité de travailler, après la consolidation de cette nouvelle lésion, est identique à sa capacité de 1988.

[29]        Il plaide que l’emploi convenable retenu en 2008 est, à toutes fins utiles, identique à celui déterminé en 1988. Or, l’incapacité de la travailleuse est la même en 1988 et 2008. Puisque sa capacité ou son incapacité n’ont pas été modifiées, il estime que c’est à tort que la CSST a modifié la situation familiale retenue aux fins de déterminer son indemnité de remplacement du revenu réduite. Il invoque au soutien de ses prétentions l’affaire Guillemette et l’affaire Lapointe[3]. Nous reviendrons un peu plus avant sur ces deux causes.

[30]        Avec respect, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les concepts de capacité à exercer un emploi et celui de la détermination d’une indemnité de remplacement du revenu sont deux concepts différents qui ne peuvent et ne doivent pas être confondus aux fins de l’application de la loi.

[31]        La notion de capacité ou d’incapacité d’un travailleur à occuper un emploi sert du point de départ à l’analyse de son droit à une indemnité de remplacement du revenu à la suite d’une lésion professionnelle. C’est l’article 44 qui le stipule comme suit :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

 

[notre soulignement]

 

 

[32]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi. Pour avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu, il doit y avoir eu, au préalable, la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[33]        Lorsqu’il y a la reconnaissance d’une lésion professionnelle, le travailleur est présumé incapable d’occuper son emploi, tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, comme le précise l’article 46 de la loi.

[34]        Ainsi, à chaque fois que la CSST reconnaît une lésion professionnelle, le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion.

[35]        Ainsi, à chaque nouvelle reconnaissance d’une lésion professionnelle pour un travailleur, que ce soit dans le cadre d’un accident du travail, d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’une maladie professionnelle, la CSST doit déterminer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour cette lésion professionnelle.

[36]        Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est totalement différent et indépendant de l’analyse que commande l’article 44 de la loi quant au droit même de recevoir une indemnité de remplacement du revenu. La détermination du montant de l’indemnité de remplacement du revenu se fait lorsque la CSST a conclu à l’incapacité du travailleur au sens de l’article 44 de la loi. La détermination de cette indemnité est régie par ces propres dispositions dans la loi.

[37]        Pour déterminer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, il faut référer d’abord à l’article 63 et aux règles particulières qui gouvernent certaines situations.

[38]        Dans le cas présent, nous l’avons vu, c’est l’article 73 de la loi qui s’appliquait au cas de la travailleuse lorsqu’elle a eu cet accident du travail le 5 septembre 2008.

[39]        L’article 63 de la loi ne comporte aucune ambiguïté; la CSST devait et doit tenir compte de la situation familiale de la travailleuse, lors d’une nouvelle lésion, ici le 5 septembre 2008, pour déterminer son indemnité de remplacement du revenu[4]. L’article 73 est également sans ambiguïté : l’indemnité réduite de remplacement du revenu, que recevait la travailleuse au 5 septembre 2008, cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité est calculée conformément à l’article 63 de la loi.

[40]        La CSST a correctement appliqué l’article 49 dans la décision ici contestée. En effet, elle a tenu compte de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse, qui tient compte de sa véritable situation familiale au 5 septembre 2008, de laquelle elle a déduit le revenu net retenu que la travailleuse pourrait tirer de l’emploi convenable de commis-vendeuse.

[41]        Le procureur de la travailleuse soumet que la capacité de la travailleuse n’a pas changé depuis 1988 et il en veut pour preuve que l’emploi convenable retenu en 1988 est, à toutes fins utiles, le même qu’en 2008 : commis-vendeuse.

[42]        La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument. En effet, la capacité de la travailleuse à occuper son emploi après la consolidation de la lésion professionnelle de 2008, a été faite non pas en fonction d’un travail de commis-vendeuse, mais bien à l’emploi de préposée à la cuisine, emploi réellement occupé par la travailleuse en septembre 2008.

[43]        La Commission des lésions professionnelles comprend qu’avant son accident du 5 septembre 2008, la travailleuse recevait une indemnité de remplacement du revenu réduite de plus de 400 $ aux deux semaines. C’était là l’effet de l’application des articles de la loi applicables à son cas.

[44]        Cependant, lorsqu’est survenu cet accident du 5 septembre 2008, la CSST n’avait pas le choix. Elle devait tenir compte de la situation familiale réelle de la travailleuse à cette date (article 63 de la loi). En 1988, la travailleuse avait trois personnes à sa charge alors qu’en 2008, elle n’a plus de personne à sa charge. Son indemnité de remplacement du revenu s’en trouve donc diminuée. C’est là l’effet de l’application de la loi qui peut sembler injuste pour la travailleuse. C’est pourtant là le choix du législateur de ne pas modifier les données de base à la détermination d’une indemnité de remplacement du revenu tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas la survenance d’une nouvelle lésion professionnelle.

[45]        Ces dispositions permettent, pour d’autres cas, de tenir compte justement de personnes maintenant à charge pour un travailleur. Dans un tel cas, ce travailleur sera très satisfait que la CSST puisse tenir compte de la modification de sa situation familiale pour déterminer le calcul de son indemnité de remplacement du revenu.

[46]        La Commission des lésions professionnelles souligne que les affaires Guillemette et Lapointe, précitées, ne sont pas applicables à la présente cause. Dans ces deux cas, les travailleurs avaient été déclarés inemployables par la CSST (article 47 de la loi). C’est là une distinction majeure d’avec la présente cause. De toute manière, ces décisions ne changent pas l’approche du législateur voulant qu’à chaque nouvelle lésion professionnelle, la CSST doive examiner le droit à l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur ou d’une travailleuse en fonction de sa situation familiale réelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Nicole Gosselin, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 février 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse aura droit à une indemnité de remplacement du revenu au montant de 246,74 $ toutes les deux semaines à compter du 27 septembre 2011.

 

 

__________________________________

 

Line Vallières

 

 

 

 

Me Alain Pard

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

Me Marie-José Dandenault

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Gosselin et Les appartements Le St-François, C.L.P. 402384-05-1002, 20 juillet 2010, M. Lalonde.

[3]           Guillemette et La Cie Bon Sable, C.L.P. 228760-64-0403, 19 janvier 2005, J.-F. Martel; Lapointe et Cheminées Sécurité Internationale et autres, C.L.P. 377621-64-0905, 20 janvier 2010, R. Daniel.

[4]          Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.