Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Aramark Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCLP 304

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

14 janvier 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

376515-71-0904

 

Dossier CSST :

131150823

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Aramark Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 avril 2009, Aramark Québec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions rendues le 24 novembre 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Diaz Lopez (la travailleuse), le 15 janvier 2007. Ainsi, la CSST rejette les demandes de transfert de coûts formulées par l’employeur en vertu de l’article  326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qui datent respectivement du 30 mai et du 17 octobre 2008.

[3]                Préalablement à la tenue de l’audience, les parties ont renoncé à ce qu’une audience formelle se déroule, préférant transmettre au tribunal des argumentations écrites.

[4]                La cause est mise en délibéré à compter de leur réception, soit à compter du 1er décembre 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur réclame le transfert des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 15 janvier 2007, pour les périodes du 8 au 20 mai 2008 et du 8 au 16 octobre 2008, au motif qu’il serait obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi du fait que l’assignation temporaire que la travailleuse occupait pendant lesdites périodes a été interrompue en raison d’une maladie personnelle la rendant incapable d’accomplir les tâches reliées à cette assignation.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le bien-fondé des demandes de transfert de coûts formulées par l’employeur au motif que celui-ci a été obéré injustement en vertu de l’article 326 de la loi du fait que l’assignation temporaire que la travailleuse occupait en mai 2008 ainsi qu’en octobre 2008 a été interrompue en raison d’une maladie personnelle la rendant incapable d’accomplir les tâches alors confiées. L’employeur réclame donc le transfert de la totalité des coûts pour ces périodes.

[7]                Aux fins d’apprécier la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles retient, de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.

[8]                Le 15 janvier 2007, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle. Le diagnostic retenu au sein du suivi médical initié conséquemment à l’événement est celui d’entorse sévère au niveau de la cheville gauche. Un arrêt de travail est dès lors prescrit.

[9]                Le 30 janvier 2007, le médecin traitant de la travailleuse refuse l’assignation temporaire alors proposée alors par l’employeur.

[10]           Au rapport médical complété le 15 janvier 2008, le médecin traitant autorise le retour à un travail léger permettant d’alterner les postures assises et debout.

[11]           Tel qu’il appert des notes évolutives complétées en date du 14 mars 2008, une conversation téléphonique s’est déroulée entre l’employeur et l’agente d’indemnisation attitrée au dossier de la travailleuse au cours de laquelle cette dernière rappelle à l’employeur la recommandation effectuée par le médecin traitant en date du 15 janvier 2008 et voulant que la travailleuse puisse effectuer des travaux légers en alternant les postures assises et debout.

[12]           Or, la réponse alors formulée par l’employeur est à l’effet de vérifier avec la personne-ressource, chez Bombardier, afin de pouvoir coordonner le tout, informant alors l’agente que, dans l’unité où est assignée la travailleuse, il y a beaucoup de travaux légers en place.

[13]           La recommandation alors formulée à l’employeur est de faxer au médecin traitant un formulaire d’assignation temporaire afin d’y décrire les tâches proposées et ce, afin que le médecin puisse autoriser, plus précisément, les travaux légers qui peuvent être assignés temporairement.

[14]           L’employeur convient, dès lors, de faxer un tel document au médecin traitant.

[15]           La Commission des lésions professionnelles constate, au présent stade de l’analyse du dossier, qu’il n’y a aucun indice au sein de la preuve documentaire qui permet de conclure que le médecin traitant a été appelé à donner son avis quant aux travaux que l'employeur entendait alors offrir à la travailleuse, et ce, dans le cadre d’une assignation temporaire.

[16]           Donc, bien qu’une assignation temporaire n’ait pas fait l’objet d’un accord comme tel, par le médecin traitant, il y a lieu de retenir que la travailleuse a débuté des travaux légers, à compter du 3 avril 2008.

[17]           Toutefois, dès le 12 mai 2008, la travailleuse est en arrêt de travail, et ce, pour une raison personnelle. La durée de cet arrêt est de quelques jours puisque la travailleuse a réintégré les travaux légers en date du 20 mai 2008.

[18]           Tel qu’il appert des notes évolutives complétées en date du 10 juin 2008, l’agente d’indemnisation au dossier réitère sa demande auprès de l’employeur de lui faire parvenir une copie du formulaire d’assignation temporaire qui aurait été signé par le médecin traitant.

[19]           Or, ce n’est qu’en date du 8 juillet 2008 que le médecin traitant de la travailleuse autorise l’assignation temporaire proposée par l’employeur. Le titre du travail proposé est celui d’aide générale, lequel permettrait d’alterner les positions debout et assise à toutes les demi-heures. De plus, les tâches en cause n'impliquent nullement la manipulation de poids lourds.

[20]           Le médecin traitant fut ainsi invité à cocher les tâches qui sont énumérées au formulaire et à l’égard desquelles il est d’avis que la travailleuse est raisonnablement en mesure d’accomplir, qu’elles ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et qui s’avèrent favorables à sa réadaptation.

[21]           Les notes évolutives complétées subséquemment démontrent que la travailleuse occupe alors ce poste en assignation temporaire, et ce, à temps partiel.

[22]           Toutefois, un arrêt de travail est prescrit à nouveau à compter du 8 octobre 2008, lequel se prolonge jusqu’au 17 octobre 2008, et ce, pour une cause étrangère à la lésion professionnelle subie.

[23]           En effet, l’arrêt de travail est prescrit non pas pour la blessure subie au niveau de la cheville gauche mais plutôt pour une lombalgie aigüe.

[24]           La Commission des lésions professionnelles constate donc, au présent stade de son analyse, que les motifs de ce second arrêt de travail sont également étrangers à la lésion professionnelle subie le 15 janvier 2007.

[25]           Par le biais d’une première demande produite le 30 mai 2008, l’employeur demande d’être désimputé pour la période du 8 au 20 mai 2008.

[26]           L’employeur invoque le fait que la travailleuse a cessé son assignation temporaire pour une condition médicale personnelle.

[27]           Le 17 octobre 2008, il soumet une seconde demande par le biais de laquelle il demande d’être désimputé pour la période du 8 au 16 octobre 2008. Le motif soumis à l’appui est également le fait que la travailleuse a cessé son assignation temporaire pour une raison personnelle.

[28]           Le 24 novembre 2008, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle rejette la demande produite le 30 mai 2008. La CSST y rappelle que pour qu’elle puisse conclure que l’employeur est obéré injustement, la maladie ou la blessure doit avoir altéré l’évolution de la lésion professionnelle, en avoir retardé la consolidation et avoir entraîné des coûts additionnels significatifs.

[29]           La CSST considère que la maladie ou la blessure doit avoir causé une interruption des traitements relatifs à la lésion professionnelle pendant plus de sept jours consécutifs et avoir prolongé la période de consolidation de la lésion d’au moins 20 %.

[30]           Or, son analyse lui commande de constater que la maladie ou la blessure n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %.

[31]           Elle conclut donc qu’elle doit lui imputer la totalité du coût des prestations consécutives à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 15 janvier 2007.

[32]           La Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a conclu, par la même occasion, que la travailleuse n’était pas en assignation temporaire et que la demande de l’employeur commandait plutôt d’apprécier en quoi la maladie personnelle intercurrente avait pu influer sur l’évolution de la lésion professionnelle.

[33]           De plus, elle rend une seconde décision le même jour par le biais de laquelle elle refuse la seconde demande produite le 17 octobre 2008.

[34]           Son analyse du dossier lui commande de conclure que l’interruption de l’assignation temporaire n’a pas nécessité le versement d’une indemnité de remplacement du revenu pendant plus de sept jours consécutifs.

[35]           Elle rappelle, par la même occasion, que l’assignation temporaire doit avoir eu pour conséquence d’imputer des coûts additionnels significatifs rappelant ainsi que la période d’interruption due à une maladie ou à une blessure doit avoir nécessité le versement d’une indemnité de remplacement du revenu pendant plus de sept jours consécutifs.

[36]           Aussi, la période d’interruption doit représenter au moins 20 % de la période pendant laquelle il y aurait dû avoir assignation.

[37]           Le 7 avril 2009, la CSST confirme ses décisions par le biais d’une décision rendue à la suite d’une révision administrative.

[38]           Pour la période d’absence du 8 au 20 mai 2008, la CSST réitère la conclusion voulant que la travailleuse n’était alors pas en assignation temporaire mais plutôt en travaux légers.

[39]           Aussi, réfère-t-elle à la preuve documentaire qui ne comporte aucun élément permettant de conclure que l’employeur a soumis au médecin traitant une description des travaux à accomplir en assignation temporaire.

[40]           De plus, aucun élément ne permet de confirmer que le médecin traitant aurait émis son avis quant au fait que la travailleuse était raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches prétendument offertes en assignation temporaire.

[41]           C’est donc en accord avec cette première conclusion que la CSST rappelle qu’une maladie intercurrente qui se manifeste en cours de consolidation d’une lésion professionnelle peut avoir pour effet d’altérer l’évolution de la lésion et d’en avoir retardé, par la même occasion, le plan de traitements ainsi que la consolidation.

[42]           Dans de telles circonstances, il peut s’avérer possible de conclure que la maladie intercurrente en cause a entraîné des coûts additionnels significatifs.

[43]           Or, la CSST rappelle à l’employeur qu’il faut qu’il démontre que la proportion des coûts liés à la situation d’injustice, soit à la maladie intercurrente, s’avère significative par rapport aux coûts de la lésion professionnelle.

[44]           Sur cet aspect, elle conclut que les coûts reliés à la situation de l’injustice peuvent s’avérer significatifs lorsque la durée de la maladie intercurrente est de plus de sept jours consécutifs à compter de la date d’interruption des soins ou des traitements et que la période de prolongation de la consolidation attribuable à cette maladie intercurrente représente au moins 20 % de la période totale de consolidation.

[45]           Aussi, bien que la maladie en cause ait justifié l’arrêt de travail du 8 au 20 mai 2008 et ait causé une interruption des traitements relatifs à la lésion professionnelle pendant plus de sept jours consécutifs, il n’en demeure pas moins, selon sa motivation, que cette maladie ou cette blessure n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 % de la période totale de la consolidation.

[46]           Sur cet aspect, la CSST considère que la preuve médicale au dossier démontre que la maladie n’a nécessité l’arrêt des traitements que pendant 13 jours alors que la période de consolidation en cause excède deux ans.

[47]           La CSST confirme donc la décision du 24 novembre 2008 à l’effet de déclarer que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur, et ce, malgré l’arrêt de travail du 8 au 20 mai 2008. 

[48]           Pour la période du 8 au 16 octobre 2008, la CSST, en révision administrative, a considéré que la travailleuse n’était plus en assignation temporaire puisqu’elle effectuait alors un retour progressif, à son emploi régulier, depuis le 16 septembre 2008.

 

 

[49]           La motivation qui s'ensuit est au même effet que celle préalablement rapportée et est à l’effet de conclure que les coûts en cause ne sont pas significatifs. Elle décide donc de ne pas donner suite à cette seconde demande de l’employeur, confirmant qu’aucun transfert ne peut lui être accordé quant à l’imputation du coût des prestations pour la période du 8 au 16 octobre 2008.

[50]           Le représentant de l’employeur soumet, en premier lieu, qu’une assignation temporaire était effectivement en cours lors des deux périodes en litige, soit du 8 au 18 mai 2008 ainsi que du 8 au 16 octobre 2008.

[51]           Aussi, une maladie intercurrente est bel et bien survenue au cours de ces deux périodes, laquelle a eu pour effet d’interrompre l’assignation temporaire en cours.

[52]           Il soumet donc, en second lieu, que l’employeur est injustement obéré du fait que la CSST dut reprendre le versement des indemnités de remplacement du revenu lorsque l’assignation temporaire fut interrompue pour un motif étranger à la lésion professionnelle.

[53]           À son avis, la durée d’interruption n’est pas pertinente. De plus, le fait que les traitements aient été suspendus ou non ne s’avère pas davantage pertinent. Seul le fait que l’assignation temporaire ait été interrompue entraîne des coûts supplémentaires pour l’employeur. Il s’agit là de l’injustice visée par le législateur à l’article 326 de la loi.

[54]           Les faits, tels que précisés, commandent à la Commission des lésions professionnelles de déterminer, en premier lieu, si la travailleuse était en assignation temporaire ou non à l’intérieur des périodes visées par les demandes effectuées les 30 mai et 17 octobre 2008.

[55]           L’article 179 de la loi prévoit ce qui suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[56]           Le législateur a ainsi prévu une mesure pour l’employeur, et ce, afin que ce dernier puisse minimiser les coûts attribuables à une lésion professionnelle.

[57]           Or, encore faut-il que l’employeur respecte certaines conditions, soit celles plus précisément énoncées à l’article 179 de la loi ci-haut.

[58]           En effet, le travail qu’il s’apprête à offrir au travailleur ou à la travailleuse et ce, en assignation temporaire dans l’attente que la lésion professionnelle soit consolidée, doit faire l’objet d’un consentement par le médecin traitant du travailleur ou de la travailleuse.

[59]           En effet, celui-ci, après avoir pris connaissance des tâches devant être accomplies en assignation temporaire doit être d’avis que le travailleur ou la travailleuse est raisonnablement en mesure d’accomplir ces tâches, que celles-ci ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique eu égard à la lésion professionnelle subie et qu’elles s’avèrent favorables à sa réadaptation.

[60]           Dans le cas soumis, la travailleuse accomplissait des tâches reliées à son emploi d’aide-cuisinière lorsqu’elle subit sa lésion professionnelle.

[61]           Or, manifestement, cette lésion requiert un arrêt de travail puisqu’elle est incapable de travailler constamment debout.

[62]           Aussi, ce n’est qu’à compter du 15 janvier 2008 que le médecin traitant est d’avis que la travailleuse est capable d’accomplir des tâches qui permettent une alternance entre la position assise et la position debout.

[63]           Aussi, bien que le médecin traitant réitère cette possibilité en date du 18 mars 2008, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne présente toujours pas une énumération précise des tâches au médecin traitant, et ce, afin qu’il puisse donner son consentement aux tâches qu’il entend offrir en assignation temporaire.

[64]           Donc, même si la travailleuse accomplit, à compter du 3 avril 2008, des travaux dits légers, il n’en demeure pas moins que la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit de travaux qui ont fait l’objet d’une autorisation préalable par le médecin traitant, et ce, aux fins de confirmer que la travailleuse était raisonnablement en mesure de les accomplir et qu’elles ne comportaient pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

[65]           Aussi, y a-t-il lieu de conclure que le médecin traitant ne fut pas davantage invité à émettre son avis quant au fait que ces tâches s’avèrent également favorables à sa réadaptation.

[66]           À l’appui d’une telle conclusion, la Commission des lésions professionnelles réfère à la décision rendue dans l’affaire Transport TF15, S.E.C. et Houde[2]. En effet, le juge administratif rappelle que pour qu’un travailleur fasse l'objet d’une assignation temporaire valable qu'il soit tenu d’effectuer, les conditions suivantes doivent être remplies :

«  […]

 

[9]        …

 

-           L’employeur doit avoir assigné temporairement le travailleur à un travail différent de son emploi habituel.

 

-           Le médecin qui a charge du travailleur doit être d’avis que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail.

 

-           Il doit être aussi d’avis que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.

 

-           Et le médecin doit considérer que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

[…] »

 

 

[67]           De plus, le juge administratif fait le rappel suivant :

« […]

 

[10]      Pour faciliter l’application de cette disposition, la CSST a conçu un formulaire intitulé « Assignation temporaire d’un travail » qui contient une section C dont le titre est « Nature de l’assignation temporaire » qui est divisée en deux parties soit « Travail proposé » et « Description (position et mouvement, objet à manipuler, condition environnante, horaire de travail : voir le Guide au verso) ».

 

[11]      Au bas de cette section, il y a un espace pour le « nom de la personne qui a rédigé la description ».

 

[12]      Enfin, à la section D du formulaire, un espace est prévu pour que le médecin qui a charge du travailleur « se prononce sur les trois points de l’article 179 » de la loi et il y est écrit qu’une « réponse positive aux trois questions suivantes permet de procéder à l’assignation temporaire ». Ces trois questions sont ainsi rédigées :

 

« -           Est-ce que le travailleur ou la travailleuse est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail?

 

-              Ce travail est-il sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion?

-              Ce travail est-il favorable à sa réadaptation?

 

[13]      Le formulaire contient aussi un espace permettant au médecin d’ajouter ses commentaires.

 

[…] »

 

 

[68]           Or, bien qu’il n'y ait pas lieu de souscrire à l’exigence d’un formalisme, comme tel, il n’en demeure pas moins que le médecin traitant doit disposer, d’une manière ou d’une autre, d’informations suffisantes et ce, afin d’apprécier si le travail offert lui permet de donner l’opinion éclairée, et ce, sur les points prévus par le législateur à l’article 179 de la loi.

[69]           Telle est la conclusion à laquelle est parvenue le juge administratif dans l’affaire ci-haut citée :

« […]

 

[34]      Dans une loi qui traite du travail accompli par un travailleur pour un employeur dans le cadre d’un contrat de travail et dans le contexte où le médecin qui a charge du travailleur doit se prononcer sur la capacité d’accomplir le travail proposé par l’employeur qui a fait que le travail soit favorable à la réadaptation du travailleur, il est primordial que le médecin dispose d’informations minimales sur ce travail pour lui permettre de donner une opinion éclairée.

 

[35]      Or, en l’espèce, bien que le médecin ait répondu oui aux trois questions contenues au formulaire, il appert que le « travail » sur lequel il s’est prononcé, n’en est pas un en réalité.

 

[36]      Par ailleurs, pour que le travailleur puisse éventuellement se prévaloir de la procédure prévue aux articles de la Loi sur la santé et la sécurité du travail3 (la loi) en cas de désaccord avec son médecin, il est aussi essentiel que le travail que l’employeur désire lui assigner soit identifié au certificat par ce dernier.

 

[37]      Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que même s’il y a lieu de ne pas faire de preuve de formalisme dans l’application de la loi4, il demeure que les données de base permettant l’application de la loi doivent se retrouver dans les communications entre l’employeur, le travailleur et le médecin de celui-ci, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

 

[…] »

__________

            3                     L.R.Q., c. S-2.1

4               Brisebois et Volailles Grenville Inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel

[70]           D’ailleurs, tel est le raisonnement auquel a souscrit le juge administratif dans l’affaire C.S.S.S. Québec -Nord et CSST[3].

[71]           Dans cette affaire, le juge administratif rappelle que l’absence de formulaire officiel d’assignation temporaire ne constitue pas un obstacle en soi à l’application de l’article 326 de la loi.

[72]           À l’appui, il réfère à la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles et qui est à l’effet que cette lacune ne peut faire en sorte de priver un employeur systématiquement de l’application de l’article 326 de la loi.

[73]           L’analyse de la jurisprudence, sur cet aspect et telle que rapportée par ce juge administratif, est la suivante :

« […]

 

[20]      Une décision de la juge administrative Ann Quigley2 énonce ce qui suit:

 

« […]

 

[21] En l’espèce, le tribunal constate que ledit formulaire n’a pas été complété par le docteur Gourdeau au moment où il a autorisé un retour au travail dans des travaux légers de type clérical. La CSST, dans le cadre de la décision rendue à la suite de la révision administrative, a considéré que les tâches allégées autorisées par le docteur Gourdeau ne constituaient pas une assignation temporaire conforme à la loi puisque le médecin n’avait pas complété un formulaire prescrit par la CSST.

 

[22] Est-ce que l’omission de compléter le formulaire d’assignation temporaire conçu par la CSST a pour effet d’invalider une assignation temporaire ?

 

[23] Le tribunal ne le croit pas pour les motifs ci-après exposés.

 

[24] En effet, le tribunal partage la position reprise dans plusieurs décisions du présent tribunal selon laquelle la procédure d’assignation temporaire, pour être valide, n’exige pas un tel niveau de formalisme.

 

[…]

 

[28] Le tribunal poursuit en réitérant un principe fondamental d’interprétation des lois comme suit :

 

« […]

 

[60] Le tribunal ne peut non plus avoir une interprétation de la loi d’une rigidité telle que l’on ne doive plus que se plier à sa lettre et non à son esprit et se plier à la lettre des formulaires et non à l’avis y clairement exprimé. En l’occurrence, il apparaît plus que probable que le médecin du travailleur ait approuvé les assignations proposées et jugé qu’elles respectaient les critères de l’article 179 de la loi, et ce, même s’il n’a pas coché les réponses à ces questions spécifiques.

 

[…] »

 

[29] La soussignée partage l’interprétation de l’article 179 de la loi proposée par ces décisions.

 

[30] En appliquant les principes établis par la jurisprudence citée, le tribunal doit s’assurer que le médecin qui autorise des travaux légers respecte les trois conditions d’application de l’article 179.

 

[31] En l’espèce, le tribunal est d’avis que le docteur Gourdeau, lorsqu’il a autorisé un retour au travail dans des travaux légers de type clérical, était convaincu que le travailleur était raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail sans quoi il n’aurait pas fait cette recommandation. Ce faisant, il était évidemment d’accord avec le fait que le travail ne comportait pas de dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur sans quoi il n’aurait pas, de sa propre initiative, proposé de tels travaux.

 

[32] Quant au fait que cette assignation était favorable à la réadaptation, rien dans la preuve offerte ne permet d’en douter. D’autant plus que le docteur Davidson, qui est le premier médecin à poser le diagnostic de fracture, autorise tout de même des travaux légers malgré le constat médical qu’il fait.

 

[33] Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que les tâches allégées autorisées par le docteur Gourdeau à compter du 26 mai 2008 constituent une assignation temporaire de travail valide au sens de l’article 179 de la loi.

 

[…] »

 

 

[21]      Une autre décision du juge Prégent3 est au même effet :

 

« […]

 

[51] Il n’est pas contredit que le docteur R. Adam, considéré comme médecin qui a charge du travailleur, autorise une assignation à des travaux légers le 1er octobre 2004. Au moment de compléter le questionnaire, il ne coche pas les trois cases du formulaire de la CSST afin de préciser que le travailleur est raisonnablement en mesure d’effectuer le travail proposé, que ce travail est sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à sa réadaptation. En aucun moment, le docteur Adam ne s’exprime de façon explicite sur ces trois aspects.

 

[52] Malgré cette lacune, la Commission des lésions professionnelles considère que l’esprit de la loi est rencontré. Le docteur Adam connaît bien la condition physique du travailleur au 1er octobre 2004 et les tâches assignées ne nécessitent pas une description exhaustive. Son consentement ne fait aucun doute.

 

[53] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut éviter le formalisme rigoureux dans une telle situation et favoriser davantage la reprise d’activités professionnelles allégées en attendant le retour à la santé. Des décisions en ce sens ont déjà été rendues par le tribunal.

 

[54] Dans Ville de Laval et Lalonde, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) conclut que l’esprit de la loi est rencontré même si le médecin, qui a charge du travailleur, ne se prononce pas spécifiquement sur les trois éléments mentionnés à l’article 179 de la loi. Elle considère qu’il faut favoriser l’utilisation de la loi et éviter de paralyser son application par un formalisme rigoureux.

 

[55] Dans Manning et Premier Horticulture ltée, la Commission des lésions professionnelles considère que l’interprétation de la loi ne doit pas être rigide au point que l’on doive se plier à sa lettre et non à son esprit, à la lettre des formulaires et non à l’avis qui y est clairement exprimé.

 

[56] Dans Bastar inc. et Lapierre, la Commission des lésions professionnelles considère que le médecin qui a charge approuve l’assignation temporaire proposée par l’employeur même s’il ne coche pas les cases reliées aux critères énumérés à l’article 179 de la loi. Elle retient surtout qu’il ne faut pas imposer au médecin un formalisme sévère alors qu’il connaît les composantes du travail assigné et que son consentement ne fait aucun doute.

 

[…] »

 

 

 

[22]      Une autre décision, plus récente encore, C.H.U.Q. (pavillon Hôtel-Dieu)4, de la juge Monique Lamarre conclut aussi en ce sens dans le cadre de l’application de l’article 326 :

 

« […]

 

[24] Or, sur cette question, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que le fait, pour un employeur de ne pouvoir assigner temporairement un travailleur à cause d’une maladie personnelle intercurrente, donne droit à un transfert d’imputation au motif qu’il est obéré injustement2.

 

[25] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que la travailleuse est en arrêt de travail complet du 17 octobre 2005 jusqu’au 26 février 2006. À partir du 27 février 2006, la travailleuse est assignée à des travaux légers. La CSST retient que la travailleuse n’est pas alors en assignation temporaire puisqu’il n’y a aucune preuve d’assignation temporaire et qu’en outre, aucun formulaire n’a été rempli à cet égard.

 

[26] L’article 179 de la loi prévoit ce qui suit concernant l’assignation temporaire :

 

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

[27] Or, tel que le soumet l’employeur, dans le passé, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que même en l’absence de ce formulaire, une assignation temporaire peut être considérée comme valide si la preuve démontre, par ailleurs, que le médecin traitant était convaincu que la travailleuse était raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail et que de ce fait, il répondait aux différentes conditions prévues à l’article 179 de la loi. En outre, dans l’affaire Transylve inc. et Lavictoire3, la Commission des lésions professionnelles était appelée à se prononcer sur la validité d’une assignation temporaire en l’absence du formulaire prévu à cet effet. Voici comment s’exprime la commissaire :

 

« […]

 

[22]         Est-ce que l’omission de compléter le formulaire d’assignation temporaire conçu par la CSST a pour effet d’invalider une assignation temporaire?

[23]         Le tribunal ne le croit pas pour les motifs ci-après exposés.

 

[24]         En effet, le tribunal partage la position reprise dans plusieurs décisions du présent tribunal selon laquelle la procédure d’assignation temporaire, pour être valide, n’exige pas un tel niveau de formalisme.

 

[25]         Dans l’affaire Brisebois et Volailles Grenville inc.3, la Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer sur la validité d’une assignation temporaire, tout comme dans le présent dossier. Bien que la travailleuse était informée du consentement du médecin traitant à l’assignation temporaire que proposait l’employeur, elle refusait de s’y conformer tant que le formulaire signé par son médecin ne serait pas déposé chez l’employeur pour qu’elle puisse le voir de ses propres yeux.

 

[26]         Le tribunal s’exprime ainsi sur le niveau de formalisme requis pour conclure à la validité d’une assignation temporaire :

 

« […]

 

[39] L’article précité ne soumet l’expression de la volonté de l’employeur d’assigner le travailleur à un travail déterminé et celle du consentement du médecin qui en a charge à aucun formalisme particulier, en termes de libellé, de document écrit ou de formulaire prescrit3. L’important c’est que les composantes pertinentes du travail assigné (en regard des trois critères énumérés au premier alinéa de l’article 179) soient connues et que l’accord du médecin traitant ne fasse pas de doute. Exiger en cette matière un formalisme à outrance, comme le voudrait la travailleuse, aurait pour conséquence d’entraver indûment l’application concrète et pratique de la loi4.

 

 

[40] Rien dans la preuve administrée ne démontrant en quoi l’assignation temporaire à du travail de bureau faite le 23 mai 2000 ne respectait pas les exigences de fond de la loi, le tribunal ne peut conclure que la travailleuse avait un motif raisonnable de refuser ou d’omettre de s’en acquitter dès à compter du lendemain. La CSST était donc justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la travailleuse à compter du 24 mai 2000. En conséquence, la contestation doit être rejetée à cet égard.

 

[…] »

 

(Leurs soulignements)

_________

3           Bourassa et Hydro-Québec, 111311-04-9903, 00-09-22, M. Carignan

4           Ville de Laval et Lalonde, 22936-61-9011, 91-06-20, J.-M. Duranceau, (J3-13-18).

 

 

[27]        De même, dans l’affaire Manning et Premier horticulture ltée4, une cause comportant des faits similaires au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée comme suit :

 

[52] En outre, il est généralement reconnu qu’un employeur doit préciser au médecin le travail spécifique qu’il entend assigner au travailleur, afin que le médecin puisse se prononcer à savoir si ce travail rencontre les critères énoncés à l’article 179 de la loi5. Par contre, on n’exige pas toujours que l’avis du médecin soit consigné sur le formulaire administratif prévu par la CSST, ni qu’il soit écrit, ni même qu’il comporte une réponse spécifique à chacune des trois questions reliées aux critères de l’article 1796.

_________

5                       Société canadienne des postes et Thibault, [1987] C.A.L.P. 377 ;  Mueller Canada inc. et Lavoie, [1987] C.A.L.P. 506 ;  Jonquière et Corneau, [1989] C.A.L.P. 14 ;  Bourgault et Marcel Lauzon inc. [1992] C.A.L.P. 188 ;  Bombardier inc. et Côté, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, M. Lamarre; J.M. Asbestos inc. et Marcoux, C.A.L.P. 72559-05-9508, 26 juillet 1996, C. Demers;  Métallurgie Brasco inc. et Jomphe, C.L.P. 114861-01B-9904, 16 juin 2000, C. Bérubé;  Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.

6                       Ville de Laval et Lalonde, C.A.L.P. 22936-61-9011, 20 juin 1991, M. Duranceau; Bourassa et Hydro-Québec, C.L.P. 111311-04-9903, 22 septembre 2000, M. Carignan.

 

 

[28]        Le tribunal poursuit en réitérant un principe fondamental d’interprétation des lois comme suit :

 

« […]

 

[60] Le tribunal ne peut non plus avoir une interprétation de la loi d’une rigidité telle que l’on ne doive plus que se plier à sa lettre et non à son esprit et se plier à la lettre des formulaires et non à l’avis y clairement exprimé. En l’occurrence, il apparaît plus que probable que le médecin du travailleur ait approuvé les assignations proposées et jugé qu’elles respectaient les critères de l’article 179 de la loi, et ce, même s’il n’a pas coché les réponses à ces questions spécifiques.

 

[…] »

 

[29]        La soussignée partage l’interprétation de l’article 179 de la loi proposée par ces décisions.

 

[30]        En appliquant les principes établis par la jurisprudence citée, le tribunal doit s’assurer que le médecin qui autorise des travaux légers respecte les trois conditions d’application de l’article 179.

_____________

3               C.L.P. 157910, 29 novembre 2002, J-F Martel.

4               C.L.P. 181536-09-0203, 10 mars 2003, L. Desbois. Voir au même effet : Bestar inc. et Lapierre, C.L.P. 200160-03B-0302, 30 mai 2003, R. Savard, Pointe-Nor inc. et Drolet, C.L.P. 252054-08-0501, 06 mai 2005, P. Prégent.

 

[28] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que, malgré l’absence du formulaire à cet effet, la travailleuse a dûment été assignée temporairement à des travaux légers conformément à l’article 179 de la loi.

 

[29] En effet, il ressort clairement des rapports médicaux et des notes évolutives de la CSST, que la travailleuse a été assignée à des travaux légers à compter du 27 février 2006. De plus, à l’audience, l’employeur dépose un formulaire d’assignation temporaire, signé après coup par le docteur du Tremblay, qui confirme que lorsqu’il a autorisé des travaux légers à compter du 27 février 2006, ce médecin était convaincu que la travailleuse était raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail. De ce fait, le tribunal estime que le médecin considérait que le travail ne comportait pas de danger pour la santé et la sécurité de la travailleuse et qu’il était utile à sa réadaptation, sinon il n’aurait pas recommandé la reprise des travaux légers.

 

[30] Par ailleurs, il ressort des notes évolutives que, le 17 mai 2006, l’employeur informe la CSST que, depuis le 11 mai 2006, la travailleuse a été mise en arrêt de travail pour une maladie intercurrente d’anxiété situationnelle à la suite d’un deuil. La CSST a donc repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Par conséquent, la preuve démontre que, à partir de cette date jusqu’au 20 juin 2006, la travailleuse a reçu de l’indemnité de remplacement du revenu alors qu’elle n’était pas disponible pour son assignation temporaire pour une raison autre que sa lésion professionnelle.

 

[31] Entre le 21 juin et le 16 juillet 2006, la travailleuse est en arrêt de travail à la suite de l’exérèse de plaque et vis. Durant cette période, la travailleuse reçoit donc de l’indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle.

 

[32] Puis, la preuve démontre que, à partir du 17 juillet 2006, le docteur du Tremblay autorise un retour au travail qui est vraisemblablement du travail léger puisque la lésion n’est toujours pas consolidée. Cependant, la travailleuse est toujours en arrêt de travail pour sa condition personnelle et elle ne reprendra le travail que le 18 septembre 2006. Ainsi, la preuve prépondérante démontre que, entre le 17 juillet et le 18 septembre 2006, la travailleuse reçoit de l’indemnité de remplacement du revenu et elle n’est pas disponible pour de l’assignation temporaire étant donné une condition autre que sa lésion professionnelle.

 

[33] La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a démontré avoir été obéré injustement au regard de l’indemnité de remplacement du revenu versée durant ces deux périodes puisque la travailleuse n’était pas disponible pour de l’assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente.

_____________

2                     Voir notamment : CSSS de la Côte de Gaspé, 316188-01B-0704, 30 août 2007, J.-F. Clément; Hôpital Laval et CSST, 76351-03-9601, 10 octobre 1997, B. Roy; Collège Notre-Dame de l’assomption, 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier; Ballin inc., 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Industries Maibec inc., 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Provigo Distributions, 156025-63-0102, 25 février 2002, J.-M. Charrette; Isolation Algon 2000 inc., 248669-71-0411, 7 juin 2005, C. Racine.

3              C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley.

 

(Leurs soulignements)

___________

2              Transylve inc. et Lavictoire, 2008 QCCLP 7168 . (annexe 2).

3               Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, C.L.P. 252054-08-0501 et 252055-08-0501, le 6 mai 2005. (annexe 2).

4           C.L.P. 349341-31-0805, 7 mai 2009, M. Lamarre; Voir aussi Levinoff-Colbex, C.L.P. 366333-04B-0812, 31 mars 2009, A. Quigley.

 

 

[74]           C'est ainsi que ce juge administratif constate que la jurisprudence n’exige pas, comme tel, qu’un formulaire d’assignation temporaire officiel soit spécifiquement complété par le médecin traitant.

 

 

[75]           D’ailleurs, il réitère cette conclusion comme suit :

« […]

 

[23]      Le tribunal conclut que l’absence du formulaire d’assignation temporaire officiel de la CSST ne peut être considéré comme une fin de non recevoir à la présente demande de partage de coûts.

 

[…]

 

[29]      Le tribunal est d’avis qu’il s’agit essentiellement d’une question factuelle qui doit être analysée dans chaque dossier. Le seul fait qu’un formulaire standardisé n’a pas été rempli en cochant chacune des cases n’est pas un élément déterminant. Il s’agit d’analyser, dans l'ensemble, les éléments factuels du dossier et de s’assurer simplement que les objectifs de l’assignation temporaire ont été rencontrés. C'est le cas dans le présent dossier.

 

[…] »

 

 

[76]           Aussi, est-ce en considération des éléments contenus au sein de la preuve documentaire que ce juge administratif a été en mesure de conclure qu'une assignation temporaire avait été offerte dans les faits et que celle-ci avait fait l’objet d’un accord par le médecin traitant.

[77]           Aussi, est-ce dans ce même contexte que le juge administratif fut ensuite en mesure de conclure que l'employeur pouvait se prévaloir de l'application de l'article 326 de la loi, au motif qu’il avait été victime d’une situation d’injustice du seul fait que l’assignation en cause avait été interrompue en raison d’une maladie personnelle.

[78]           Or, les éléments contenus au sein de la preuve documentaire, dans le cas soumis, ne permettent nullement de conclure dans le même sens que le juge administratif dans l'affaire C.S.S.S. Québec-Nord et CSST[4] préalablement citée.

[79]           En effet, le suivi médical initié à compter du 15 janvier 2007 révèle plutôt que le médecin traitant, à compter du 15 janvier 2008, a indiqué à la travailleuse qu’elle pouvait s’adonner à l’exécution de travaux légers dans la mesure que ces travaux permettaient l’alternance de la position assise avec la position debout. Or, cette seule mention de la capacité de la travailleuse d’effectuer des travaux légers, et ce, de façon générale, ne s’avère pas suffisante en soi afin de conclure qu’une assignation temporaire a été offerte par l’employeur aux conditions prévues par le législateur à l’article 179 de la loi.

[80]           Aussi, bien que la travailleuse ait été appelée à exécuter des travaux dits légers à compter du 3 avril 2008, il n’en demeure pas moins que son médecin traitant n’a pas été invité à se prononcer, de façon plus précise, sur la nature des tâches qu’elle était alors appelée à accomplir, et ce, afin d’émettre son avis sur le fait qu’elle soit raisonnablement en mesure de les accomplir et qu’elles ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

[81]           En effet, rien au dossier ne permet de conclure que l’employeur a précisé au médecin traitant les tâches spécifiques que la travailleuse était alors appelée à accomplir ainsi que les conditions d’exécution, et ce, afin que celui-ci puisse émettre son avis sur les trois conditions énoncées à l’article 179 de la loi.

[82]           La Commission des lésions professionnelles conclut ainsi que même s’il n’y a pas lieu d’exiger un formalisme précis pour les fins de l’obtention de l’autorisation du médecin qui a charge, il n'en demeure pas moins que la preuve doit démontrer que son avis a été obtenu, et ce, afin de préciser si la travailleuse était raisonnablement en mesure d’accomplir le travail à faire, que celui-ci ne comportait pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et qu’il s’avérait favorable à sa réadaptation.

[83]           En somme, faute que le médecin traitant soit informé de la description de la tâche, et ce, de manière claire, précise et détaillée, il n'y a pas lieu de conclure que celui-ci ait pu émettre une opinion éclairée sur le sujet. À l’appui, référence est faite à la décision rendue dans l’affaire Gagné et Centre jeunesse Chaudière-Appalaches[5].

[84]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il n’a pas été établi, dans le présent dossier, que les travaux légers tels qu'offerts par l’employeur, et ce, à compter du mois d’avril 2008, puissent être assimilés à l’assignation temporaire prévue par le législateur à l’article 179 de la loi.

[85]           De plus, même si la Commission des lésions professionnelles avait conclu que la travailleuse devait accomplir des tâches alors qu’elle était en assignation temporaire du 8 au 20 mai 2008, la période d’interruption en cause, lorsque comparée avec la période requise de consolidation de la lésion professionnelle, est minime et fait en sorte qu’elle n’engendre nullement une proportion de coûts significatifs. Telle est la conclusion qui s’impose en respect de la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, telle qu’ultérieurement citée.

[86]           De plus, la Commission des lésions professionnelles parvient à la même conclusion lorsqu’il s’agit d’apprécier si la maladie intercurrente a influé sur l’évolution de la lésion professionnelle en retardant par exemple sa consolidation. Encore là, il y a lieu de considérer que la période d’arrêt en cause est de courte durée et qu’elle n’a pu retarder, comme tel, le cours normal des choses.

[87]           La Commission des lésions professionnelles doit ensuite apprécier la période d’interruption requise au mois d’octobre 2008 et déterminer, par la même occasion, si la travailleuse accomplissait des tâches alors qu’elle était en assignation temporaire.

[88]           Sur cet aspect, la preuve documentaire révèle que le médecin traitant avait autorisé les tâches que l’employeur a confiées à la travailleuse, à compter du mois de juillet 2008.

[89]           De plus, rien dans la preuve ne permet de conclure que la travailleuse n’occupait plus ces mêmes tâches, en date du 8 octobre 2008.

[90]           Aussi, la preuve révèle que la travailleuse fut mise en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2008 pour une maladie personnelle, soit une maladie étrangère à la lésion professionnelle subie le 15 janvier 2007.

[91]           C’est donc dans cet ordre d’idées que l’employeur demande de transférer le coût des indemnités versées à la travailleuse, pour la période du 8 octobre au 17 octobre 2008, aux employeurs de toutes les unités.

[92]           L’article 326 de la loi se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[93]           L'employeur soumet donc qu’il est obéré injustement du coût des prestations versées à la travailleuse durant cette période puisque l’assignation temporaire autorisée préalablement par le médecin qui a charge de la travailleuse fut interrompue en raison d’une maladie personnelle.

[94]           Or, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette seconde demande de transfert de coûts formulée par l’employeur doit tout de même être rejetée.

[95]           Par le biais de la décision rendue à la suite de la révision administrative, la CSST, pour refuser le transfert des coûts, affirme que la maladie personnelle qui a causé une interruption de l’assignation temporaire doit être supérieure à sept jours consécutifs et avoir prolongé la période de consolidation de la lésion d’au moins 20 %.

[96]           Or, sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles réfère à une décision rendue récemment dans l’affaire Acier Picard inc. et CSST[6].

[97]           En effet, le juge administratif a écarté cette motivation au motif suivant :

« […]

 

[18]      […] Manifestement, il s’agit ici de politiques administratives de la CSST visant à encadrer la prise de décisions des agents chargés de rendre des décisions en première ligne.

 

[19]      Toutefois, comme le tribunal l'a rappelé à plusieurs reprises dans des décisions antérieures, la Commission des lésions professionnelles n'est aucunement liée par des politiques administratives de la CSST qui ne sont pas fondées sur une disposition législative ou règlementaire et elle n’est aucunement tenue de les suivre2.

 

[20]      Le tribunal fait donc le constat qu’il n’est aucunement tenu de suivre les politiques administratives de la CSST visant à déterminer la proportion des coûts impliqués dans une demande de transfert formulée par l’employeur, en vertu de l’article 326 de la loi, alléguant une obération injuste.

 

[21]      Le tribunal est d’avis toutefois qu’il y a lieu, tout de même, pour l’employeur, d’établir la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[22]      Le soussigné, de même qu’un certain nombre de décisions du tribunal ont, à l’occasion, considéré qu’il y avait lieu d’accorder un transfert de coûts du seul fait qu’une assignation temporaire était interrompue, en raison d’une maladie personnelle d’un travailleur, communément appelée une « maladie intercurrente ».

 

[23]      Toutefois, ces décisions avaient sans doute omis de considérer l’esprit de la décision-clé qui avait creusé le sillon concernant une telle demande de partage, soit l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec3, dans laquelle les critères d’un transfert de coûts sont bien résumés :

 

« […]

 

[17] L’analyse de la jurisprudence sur la notion « d’obérer injustement » met donc en évidence la présence de deux façons d’interpréter cette notion, l’une très restrictive et l’autre, très large et libérale.

 

[18] De l’avis de la soussignée, l’interprétation littérale et donc restrictive de la notion « d’obérer injustement » est discutable, comme le soulignait avec justesse la commissaire Carmen Racine dans l’affaire Gastier inc. et Marcel Jones et C.S.S.T. (C.L.P. 84072-71-9611, décision du 12 février 1999) :

 

« Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, fussent-ils exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. »

 

 

[19] De plus, une telle interprétation est susceptible d’aboutir à des situations discriminatoires entre les employeurs, selon le régime de cotisation auquel chacun est soumis : le taux à l’unité, le taux personnalisé ou les cotisations prélevées chez  les employeurs soumis au régime rétrospectif. En extrapolant un tant soit peu l’interprétation basée sur la nécessité d’une preuve que l’employeur devienne « accablé de dettes » à la suite d’un accident du travail, il est probable que cette preuve sera très difficile, voire impossible à faire pour les employeurs cotisés au taux de l’unité, soit la majorité. Ceux-ci se retrouvent donc désavantagés par une telle interprétation, puisque moins touchés directement par les coûts d’un accident du travail particulier. Le législateur n’avait certainement pas l’intention de créer des situations discriminatoires selon le régime de cotisation en édictant l’article 326 de la loi.

 

[20] L’interprétation large et libérale apparue en 1995 comporte elle aussi des faiblesses. En effet, le législateur a pris soin d’encadrer de façon très précise toutes les dispositions permettant à un employeur d’obtenir un partage ou un transfert des coûts d’une lésion professionnelle. Comment concilier cet encadrement rigoureux qui s’applique à toutes les autres dispositions avec le seul critère d’une imputation injuste selon le mérite du cas, pour ce qui est de l’article 326, alinéa 2 ? Ainsi, le commissaire Neuville Lacroix critiquait avec raison le laxisme entourant l’interprétation large et libérale dans l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498  en soulignant que s’il fallait considérer que l’employeur est obéré injustement à chaque fois que la lésion professionnelle entraîne une consolidation plus longue que la normale, ceci équivaudrait à imputer continuellement les autres  employeurs et n’inciterait nullement l’employeur en cause à promouvoir la prévention dans son entreprise. En somme, l’exception deviendrait la règle générale.

 

[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

 

[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

-                  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

-                  une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…] »

 

(Leurs soulignements)

 

[24]      Le soussigné rappelle donc que pour obtenir un transfert de coûts en s’appuyant sur la notion d’obération injuste en regard d’une assignation temporaire interrompue en raison d’une maladie personnelle, doit impliquer la démonstration des deux éléments suivants :

 

1.     une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

2.     une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[25]      D’ailleurs, plusieurs décisions récentes appliquent ces deux critères et le soussigné y adhère entièrement. Notamment, l’affaire 3323552 Canada inc.4 résumait bien l’état de la jurisprudence sur cette question :

 

« […]

 

[22] En ce qui concerne le motif retenu en révision administrative, le tribunal souligne que la jurisprudence a établi qu'il n'est plus nécessaire que la preuve démontre que l'employeur doit être accablé de dettes ou que l'impact financier met en péril l'avenir financier de l'employeur.

 

[23] Dans l'affaire récente Transformation B.F.L.2, la juge administrative D. Lavoie, mentionnait :

 

[23]         Les termes « obérer injustement », ont fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles.

 

 

[24]         On a d’abord retenu une interprétation restrictive qui exige une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière.

 

 

[25]         Par la suite, dans l’affaire E.D.B. inc.3, le juge Tellier suggère une interprétation plus large :

 

« L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances. »

 

[26]         Cette position a été reprise dans l’affaire Joseph et C.A.E. Électronique ltée 4.

 

[27]         Par ailleurs, il se dégage de la jurisprudence une autre position voulant que pour conclure que l’employeur est obéré, il doit être démontré que les conséquences de la lésion constituent une charge financière importante ou que les coûts que l’on veut voir transférer représentent une proportion significative des coûts découlant de l’accident du travail 5

[28]         Cette dernière position semble tenir compte davantage de la définition du verbe «obérer» que l’on retrouve au dictionnaire, soit de «faire peser une lourde charge financière sur. »

___________

3               E.D.B. inc. et CSST, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.)

4               C.L.P. 103124-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine

5               Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P., 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

 

[24] La juge administrative C. Racine, reprenant une analyse des courants jurisprudentiels, mentionne dans l'affaire récente Les Chocolats Splendid ltée3 que :

 

[8]           Les termes « obérer injustement » ont fait couler beaucoup d’encre au cours des années passant d’une interprétation très restrictive, où le tribunal exige une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2, à une interprétation très libérale, où toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur l’obère injustement3.

 

[9]           Cependant, cette dernière interprétation ne fait pas l’unanimité.

 

[10]         Ainsi, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST 4, le tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière. ». Il exige donc une preuve de nature financière et une preuve d’injustice pour appliquer cet article.

 

[11]         Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[12]         Toutefois, il faut se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. Une telle interprétation respecte la lettre et l’esprit de la loi et elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

________

2             Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix.

3             Voir, entre autres, à ce sujet : C. S. Brooks Canada inc. [1998] C.L.P. 195; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

4             C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

 

 

[25] Le soussigné souscrivait également à ces conclusions, notamment dans l'affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles4, dans laquelle il mentionnait, faisant référence à la cause Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST5, que :

 

 

[13]         Cette interprétation, large et libérale, était retenue par la Commission des lésions professionnelles4 et demeure toujours valable dans la jurisprudence récente5.  Selon cette jurisprudence, l’employeur a alors le fardeau de démontrer deux éléments, soit :

 

une situation d’injustice, c’est à dire une situation étrangère au risque qu’il doit supporter ;

 

une proportion des coûts attribuables à des situations d’injustices qui est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.

____________

4               Location Pro-Cam inc. et CSST-Québec-Nord et Ministère des transports du Québec, C.L.P. 114354-32-9904, 02-10-18, M.-A. Jobidon ; Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST-Salaberry, C.L.P. 153024-02C-0012, 02-02-25, J. Landry ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 02-02-26, C. Racine ; Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 01-11-12, L. Boudreau ; Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine et Micucci, C.L.P. 126432-62-9910 et 126433-62-9910, 01-01-30, L. Vallières.

5               Centre hospitalier de soins de longue durée Mont-Royal et Azman et CSST, C.L.P. 208376-72-0305, 04-01-22, M. Denis ; Ville de Montréal, C.L.P. 228442-71-0403, 04-11-02, C. Racine ; Ville de Montréal, arrondissement Plateau Mont-Royal, C.L.P. 250149-62-0412, 05-09-21, L. Boucher ; et plus spécifiquement : J.P. Métal América inc., C.L.P. 240875-71-0408, 05-10-14, L. Couture.

 

 

[26] Selon cette jurisprudence, l’employeur a alors le fardeau de démontrer deux éléments, soit :

 

-               une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère au risque qu’il doit supporter ;

 

-               une proportion des coûts attribuables à des situations d’injustices qui est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.

 

[27] La jurisprudence du tribunal reconnaît, dans certaines circonstances, que la maladie intercurrente est considérée comme une injustice pour l'employeur6, comme le prétend le procureur de l'employeur qui tente d'établir ce parallèle pour les circonstances du présent dossier. 

 

[28] Toutefois, le tribunal juge que ce parallèle n’est pas applicable au présent dossier.  Dans le cas d'une maladie intercurrente, le tribunal doit vérifier si cette maladie prolonge indûment la date de consolidation de la lésion professionnelle, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.  Par ailleurs, ce n'est pas à cause d'une telle maladie que la travailleuse ne peut selon l'employeur être assignée plus de deux jours.

____________

2               Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie.

3               Les Chocolats Splendid ltée, C.L.P. 349262-62C-0805, 14 janvier 2009, C. Racine.

4               Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 10 juin 2006, R. Daniel.

5               Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 .

6               Sobey’s Québec inc., C.L.P. 230229-31-0403, 22 juin 2004, J.-L. Rivard ;  CTBR Bio-Recherches inc., C.L.P. 254521-62C-0502, 23 juin 2005, R. Hudon ; Produits Innovak D.I.Y. inc., C.L.P. 259925-62C-0504, 21 septembre 2005, R. Hudon.

(Nos soulignements)

 

 

[26]      Le tribunal a également recensé beaucoup de décisions récentes qui appuient cette interprétation à l’effet qu’on doit retrouver non seulement une situation d’injustice, mais également une proportion significative des coûts par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle en cause5 dans des situations similaires.

 

[27]      Cette notion de proportion significative des coûts constitue en quelque sorte une illustration de l’adage juridique latin « De minimis non curat praetor », qui signifie que les instances décisionnelles ne doivent pas s’occuper des causes insignifiantes. Les coûts générés par la situation d’injustice invoquée doivent, par leur caractère et leur importance, être significatifs par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.

 

[28]      Appliquant ces principes au présent dossier, le tribunal fait le constat, dans un premier temps, que l’assignation temporaire du travailleur pour la période du 1er au 7 octobre 2007 fut interrompue en raison d’une maladie personnelle. Personne ne conteste ce fait.

 

[29]      En conséquence, il y a, dans un premier temps, une situation d’injustice étrangère aux risques que l’employeur doit supporter.

 

[30]      Toutefois, quant à la deuxième condition, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas une proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice qui est significative par rapport à l’ensemble des coûts découlant de la lésion subie par le travailleur, à compter du 26 juin 2007.

 

[31]      Le tribunal retient qu’il s’agit ici d’une période d’une semaine, alors que la période totale où le travailleur a bénéficié d’une période de versements d’indemnités de remplacement du revenu s’élève à plus de 180 jours. Dans la présente affaire, cette période de sept jours où l’assignation temporaire fut interrompue représente moins de 4 % de l’ensemble des coûts en cause dans le présent dossier. Il s’agit ici d’une proportion infime qui n’est manifestement pas significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.

 

[32]      La demande de transfert de coûts de l’employeur est donc rejetée, sur la base de l’article 326 de la loi.

________

2                      Claude Cloutier et Prévost Car inc., C.L.P. 246233-64-0410, 15 juin 2006, J.-F. Martel; Municipalité Saint-Basile-le-grand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard; Ferme Réjean Beauparlant, C.L.P. 321830-63-0707, 28 août 2008, J.-P. Arsenault.

3                      C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

4                      C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel.

5               Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Bois et Placages Généraux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin; 332552 Canada inc., C.L.P. 307410-64-0701, 10 mars 2009, R. Daniel; 332552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 301195-64-0610, 4 mars 2009, R. Daniel; Municipalité de Saint-Basile-Le-Grand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 334611-62A-0712, 4 février 2009, D. Rivard; Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault; Hydro Québec, C.L.P. 296140-63-0608, 17 décembre 2008, M. Juteau; GSI Environnement inc, C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon; Ferme Réjean Beauparlant, C.L.P. 321830-63-0707, 28 août 2008, J.-P. Arsenault; Bombardier inc. (Produits récréatifs), C.L.P. 351174-05-0805, 19 août 2008, M. Dagenais; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 341729-05-0803, 3 juin 2008, F. Ranger; Concordia Construction inc., C.L.P. 290622-03B-0605-R, 8 avril 2008, A. Suicco.

 

 

[98]           La revue de jurisprudence, telle qu’effectuée dans la précédente affaire, est donc à l'effet qu’il doit y avoir non seulement le constat d’une situation d’injustice, mais également le constat qu’il y a une proportion significative des coûts par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle en cause.

[99]           Donc, appliquant ces principes au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles n’a d’autre choix que de conclure, dans un premier temps, que l’assignation temporaire de la travailleuse, pour la période du 8 au 17 octobre 2008, fut effectivement interrompue en raison d’une maladie personnelle.

[100]       Certes, il s’agit là d’une situation d’injustice étrangère aux risques que l’employeur doit supporter.

[101]       Toutefois, quant à la deuxième condition, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer que la proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice ne s’avère pas significative par rapport à l’ensemble des coûts découlant de la lésion subie par la travailleuse, à compter du 15 janvier 2007.

[102]       Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer le fait que la lésion professionnelle n’était toujours pas consolidée lorsque la CSST rend sa décision, le 7 avril 2009.

[103]       Donc, dans le cas soumis, cette période au cours de laquelle l’assignation temporaire fut interrompue s’avère infime.

[104]       Par conséquent, la proportion des coûts en cause n’est manifestement pas significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle.

[105]       Pour toutes ces raisons, les demandes de transfert de coûts de l’employeur doivent donc être rejetées.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation produite par Aramark Québec inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’Aramark Québec inc. doit être imputé de la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Diaz Lopez, la travailleuse, le 15 janvier 2007.

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Jean-Sébastien Noiseux

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           350603-09-0806, 2 septembre 2008, M. Racine.

[3]           369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L. Rivard.

[4]           Précitée, note 3.

[5]           C.L.P. 195365, 9 avril 2003, M. Cusson.

[6]           375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.