DÉCISION
[1] Le 4 mai 2000, la Commission des lésions professionnelles reçoit une requête de l’employeur, les Établissements de détention Québec, par laquelle il conteste la décision rendue le 10 avril 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare régulière et bien-fondée la décision rendue par la CSST le 16 juillet 1999, en vertu de laquelle elle accepte de reconsidérer sa décision antérieure du 9 juillet 1999, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3001) (la loi) et déclare que la travailleuse, madame Rita Lemire, a subi le 17 juin 1999 une lésion professionnelle au sens de la loi.
[3] La travailleuse est présente et représentée à l’audience de cette affaire. L’employeur n’y est pas représenté mais il en a avisé la Commission des lésions professionnelles, par une lettre du 1er décembre 2000, à laquelle était jointe son argumentation.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur soumet que la CSST n’était pas en droit de reconsidérer le 16 juillet 1999 sa décision initiale du 9 juillet 1999, en vertu de l’article 365 de la loi. Il soumet, subsidiairement, que la travailleuse n’a pas subi le 17 juin 1999 de lésion professionnelle au sens de la loi.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Tant le membre issu des associations d’employeur que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée. Ils concourent aux motifs de la décision qui suit.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider, en premier lieu, si la CSST pouvait reconsidérer sa décision en vertu de l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans l’affirmative, elle devra aussi décider si la travailleuse a subi, le 17 juin 1999 une lésion professionnelle au sens de la loi.
[7] L’employeur prétend, jurisprudence à l’appui, que la CSST ne pouvait pas reconsidérer sa décision en vertu des dispositions de l’article 365 de la loi. Il soumet que la CSST n’a pas mis en preuve l’erreur commise par elle le 9 juillet 1999 ni n’a établi un fait nouveau lui permettant de reconsidérer sa décision en vertu de cet article.
[8] Les dispositions de cet article 365, en vigueur le 16 juillet 1999, se lisent comme suit :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle - ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
________
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1997, c. 27, a. 21; 1996, c. 70, a. 43.
[9] Dans sa décision rendue le 16 juillet 1999, la CSST indique clairement se fonder sur le premier alinéa de l’article 365 de la loi pour reconsidérer sa décision initiale. En effet, elle écrit :
En vertu de l’article 365 , 1 er alinéa de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a lieu de reconsidérer la décision du 9 juillet 1999 concernant l’admissibilité de la réclamation.
En conséquence, l’étude des documents concernant l’accident que vous avez subi le 17 juin 1999, et qui vous a causé une entorse dorsolombaire, nous permet d’accepter votre réclamation pour un accident du travail.
[10] Dans sa décision contestée, rendue le 10 avril 2000, à la suite d’une révision administrative, la CSST motive sa conclusion du bien-fondé de la reconsidération comme suit :
La Révision administrative note que la CSST accepte de reconsidérer sa décision pour corriger une erreur et non pour rendre une décision après qu’un fait nouveau essentiel ait été porté à sa connaissance. Il pouvait s’agir d’une erreur relative à l’interprétation d’une règle de droit, telle l’application de la présomption de lésion professionnelle.
(…)
[11] La Commission des lésions professionnelles, après avoir examiné toute la preuve soumise, partage l’avis de la CSST et ne peut pas retenir les prétentions de l’employeur d’une reconsidération illégale de sa décision initiale. En voici les motifs.
[12] La Commission des lésions professionnelles résume d’abord les faits en cause.
[13] Le 17 janvier 1999, la travailleuse, une agente de bureau au service de l’employeur depuis 1977 qui est âgée de 51 ans, est sur les lieux du travail et effectue en avant-midi (de 10 h 45 à 11 h 45) et en après-midi (de 12 h 30 à 13 h 50) la photocopie d’une pile de dossiers (environ 50 dossiers) qu’elle doit terminer avant la fin de la journée, soit pour elle, à 15 h 30, à la demande de la technicienne, madame Alyne Lalumière.
[14] La travailleuse effectue ce travail qui consiste à débrocher, à photocopier et à rebrocher les documents, dans un endroit restreint. Elle dispose d’une petite table installée à côté du photocopieur sur laquelle y est aussi installée la machine servant au courrier électronique, ce qui ne lui laisse que peu de place (environ 10 pouces) pour placer les documents.
[15] La travailleuse mesure cinq (5) pieds six (6) pouces et la table sur laquelle elle doit mettre les documents pour effectuer les tâches requises est plutôt basse. Comme elle travaille debout, elle doit donc continuellement se pencher vers l’avant pour accomplir ces tâches à la table.
[16] Par ailleurs pour alimenter la photocopieuse, la travailleuse doit se pencher pour prendre une feuille sur la table, se redresser et se retourner, avancer d’un pas vers la photocopieuse, faire la photocopie, reculer d’un pas, se retourner vers la table et se pencher pour placer le document au bout de la table, comme on peut le comprendre de sa lettre du 7 juillet 1999. Elle y mentionne en effet, la possibilité d’un faux mouvement effectué par elle le 17 juin 1999, soit en se retournant, en alimentant le photocopieur ou encore en déposant les copies au bout de la petite table.
[17] Il y a donc, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, des mouvements de flexion antérieure et d’élévation du tronc ainsi que des mouvements de rotation du tronc pour passer de la petite table à la photocopieuse. Ces mouvements sollicitent les muscles et tendons de la région dorso-lombaire où la blessure sera située par le médecin traitant, comme mentionné plus bas.
[18] Vers 13 h 50, alors que la travailleuse effectue ce travail penchée vers l’avant sur la petite table, en tentant de se redresser, comme elle le déclarera à l’intervenante de la CSST le 6 juillet 1999, « elle a barré complètement au dos. C’est à 13 h 50 qu’elle a ressenti la première douleur au niveau du dos. Elle ressentait un mal insupportable. Elle a avisé la technicienne, …, qu’elle s’en allait voir le médecin car elle était barrée au dos et elle a rempli les documents CSST. »
[19] La Commission des lésions professionnelles retient aussi que la travailleuse a aussi déclaré à l’intervenante de la CSST n’avoir jamais eu mal au dos auparavant.
[20] Ce 17 juin 1999, la travailleuse consulte le docteur R. Beaulne qui diagnostique une entorse dorso-lombaire. Dans les notes de ce médecin, versés au dossier, une limitation de la mobilité du rachis dorso-lombaire est d’ailleurs constatée par lui.
[21] Le 21 juin 1999, la travailleuse soumet à la CSST sa réclamation pour lésion professionnelle et cette dernière la refuse le 9 juillet suivant. Dans les notes évolutives en date du 8 juillet 1999, l'intervenante de la CSST motive sa décision, entre autres, comme suit :
Considérant que la présomption de s’applique pas puisque la T n’est pas capable de nous démontrer à un moment précis qu’il s’est produit un événement au travail le 17 juin 99;
La T nous écrit dans sa lettre du 7 juillet 1999 : « il se peut que je me sois causée cet accident par un faux mouvement, soit en me retournant, en alimentant le photocopieur ou encore en déposant les copies au bout de la petite table mais j’ignore quand puisque c’est à 13h50 que les douleurs ont été identifiables. »
[22] Le 15 juillet 1999, l’intervenante de la CSST écrit au dossier ce qui suit :
Suite à la correspondance de la T en date du 14 juillet 99 et après avoir revu le dossier avec le service juridique de la CSST.
Reconsidération de la décision du refus de la réclamation en date du 99-07-09 on applique la présomption.
Réclamation acceptée art 28
Dx entorse dorsolombaire. (sic)
[23] La Commission des lésions professionnelles retient aussi que ce 15 juillet 1999, l’intervenante de la CSST avise l’employeur et la travailleuse que la CSST va reconsidérer sa décision initiale. L’intervenante écrit d’ailleurs au dossier :
Appel de mme Lalumière E
-Elle est informée que CSST va reconsidérer déc. refus d’adm. du 990709. Qu’après avoir revu le dossier avec le service juridique CSST, nous appliquons la présomption. Reconsidération en vertu 365. E va contester cette décision.
[24] La Commission des lésions professionnelles constate que c’est donc à la suite de la consultation effectuée auprès d’un avocat de son service juridique, avec lequel le dossier de la travailleuse a été revu, qu’une décision a été prise par la CSST de reconsidérer sa décision initiale en vertu du premier alinéa de l’article 365 de la loi et ce, pour conclure à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.
[25] L’article 28 de la loi dispose comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 28.
[26] La Commission des lésions professionnelles souligne que la jurisprudence, tant de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) que la sienne propre, est constante quant aux trois éléments qui doivent être établis par la travailleuse pour l’application de la présomption prévue à cet article, soit :
1. elle a subi une blessure;
2. cette blessure est survenue sur les
lieux du travail;
3.
elle était
alors à son travail.
[27]
À la lecture
de la preuve versée au dossier ainsi que des notes évolutives de l’intervenante
de la CSST, cette preuve avait été faite par la travailleuse dès le 6 juillet
1999. Il y avait donc lieu, dès le 9
juillet 1999, en fonction de cette preuve déjà soumise par la travailleuse,
d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
[28]
En effet, la
CSST ne pouvait pas exiger la preuve d’un événement survenu à un moment précis
le 17 juin 1999 pour donner ouverture à la présomption de l’article 28 de la
loi[1]. Dans l’affaire Gervais et Pratt &
Whitney, la Commission d’appel écrivait que la présomption existe précisément
pour éviter au travailleur d’avoir à faire la preuve d’un événement
particulier. C’est donc une erreur dans
l’application des dispositions de cet article qui a été décelée par
l’intervenante de la CSST, après qu’elle eut revu la preuve consignée au
dossier avec un avocat du service juridique.
Et cette erreur est tout à fait identifiable lorsque l’on examine les
notes évolutives au dossier.
[29]
La
Commission des lésions professionnelles ne retient pas non plus les prétentions
de l’employeur que la CSST s’est fondée sur un fait nouveau, soit sur les
déclarations faites par la travailleuse dans sa lettre du 14 juillet 1999 pour
reconsidérer sa décision initiale. Sa
décision du 16 juillet 1999, où elle indique procéder en vertu du premier
alinéa de l’article 365 de la loi, est claire et ne donne pas lieu à une
interprétation autre que l’erreur, pour la reconsidération de sa décision
initiale effectuée par elle le 16 juillet 1999.
[30]
Quant à la
deuxième question que doit trancher la Commission des lésions professionnelles,
soit l’existence le 17 juin 1999, d’une lésion professionnelle au sens de la
loi, la Commission des lésions professionnelles conclut également à
l’affirmative et ce, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
[31]
La
Commission des lésions professionnelles est d’avis que la présomption de
l’article 28 n’a pas été renversée par l’employeur. L’employeur ne fait qu’alléguer qu’aucun événement imprévu et
soudain n’est survenu à la travailleuse le 17 juin 1999. Or selon la jurisprudence majoritaire de la
Commission d’appel[2], l’employeur
ne peut pas renverser la présomption en niant l’existence d’un événement
imprévu et soudain. Il doit démontrer,
par une preuve prépondérante, que la blessure n’est pas survenue par le fait ou
à l’occasion du travail, soit une preuve d’absence de relation. La jurisprudence citée par l’employeur, qui
soutient le contraire, constitue un courant minoritaire. Cette preuve d’absence de relation n’a
aucunement été faite par l’employeur dans le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Les Établissements de détention du Québec;
CONFIRME la décision rendue le 10 avril 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE régulière et bien-fondée la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 juillet 1999 reconsidérant celle rendue le 9 juillet 1999, en vertu du premier alinéa de l’article 365 de la loi;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 17 juin 1999, une lésion professionnelle au sens de la loi.
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Francine Dion Drapeau |
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Commissaire |
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Crevier, Royer Sec. cons. du
trésor |
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Représentant de la partie requérante |
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Grondin,
Poudrier, Bernier (Me
Marc Hurtubise) |
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Représentant
de la partie intervenante |
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ANNEXE
JURISPRUDENCE CITÉE PAR L’EMPLOYEUR :
[1999] CLP 81 , Ville de Longueuil et Michel Cyr et CSST
Luc Lacerte et Rénovation Guy Lord inc., CLP, le 3 juillet 2000, dossier no 128063-04-9912, André Gauthier, commissaire
Centre hospitalier/Centre d’accueil Gouin-Rosemont et Line Gélinas, CLP, le 1er juin 1999, dossier no 108858-62-9901, Yves Tardif, commissaire
Jacques Trottier et VIA RAIL Canada inc., CLP, le 26 juin 2000, dossier no 118469-63-9906, Yolande Lemire, commissaire
Alain Lapierre et Chandelles Tradition ltée, CLP, le 14 juillet 2000, dossier no 132636-73-0002, Francine Juteau, commissaire
[1]
Gervais
et Pratt & Witney Canada inc., 54403-62-9310, 95-01-26, L.Thibault,
commissaire
[2]
Fuoco
et Sûreté du Québec,
[1993] C.A.L.P. 873
; Morin et Twinpak inc.,
[1993]
C.A.L.P. 77
; Hôpital Louis-H Lafontaine et Teasdale,
[1993] C.A.L.P. 894
;
Sherry et C.A. Edmond Laurendeau, 25548-61-9012, 93-09-10, M. Zigby,
commissaire; Transport V.A. inc. et Meunier, 34581-60-9112, 93-06-22, P.
Capriolo, commissaire; Ferland et I.B.M. Canada ltée, 40163-62-9205, 94-01-26,
J.G. Raymond, commissaire; Ouellette et Centre hospitalier
Maisonneuve-Rosement,
[1994] C.A.L.P. 1442
; Couverture Montréal-Nord ltée et
Martin, 50679-60-9304, 94-12-02, S. Moreau, commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.