Société de l'assurance automobile du Québec et Létourneau |
2014 QCCFP 23 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N°: |
1301157 |
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DATE : |
11 septembre 2014 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Louise Caron |
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SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
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REQUÉRANTE-Intimée
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Et
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BERNARD LÉTOURNEAU
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INTIMÉ-Appelant |
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DÉCISION REQUÊTE EN RÉVISION POUR CAUSE |
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(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] La Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après appelée la « SAAQ ») demande à la Commission de réviser la décision du commissaire Robert Hardy[1] accueillant l’appel de M. Bernard Létourneau qui contestait son échec à la procédure d’évaluation tenue dans le cadre du concours de promotion[2] visant à pourvoir d’éventuels emplois de cadre, classe 6.
[2] Le commissaire Hardy conclut que la procédure d’évaluation utilisée dans le cadre du concours n’a pas permis de constater impartialement la valeur de la candidature de M. Létourneau, et ce, contrairement à l’article 49 de la Loi sur la fonction publique[3] (ci-après appelée la « Loi »). Il ordonne à la SAAQ de faire reprendre à M. Létourneau l’examen de type panier de gestion pour cadres dans les 45 jours de sa décision et ordonne d’inscrire son nom sur la liste des personnes déclarées aptes constituée à la suite du concours, à condition qu’il obtienne, lors de sa reprise de l’examen, un nombre de points suffisants pour atteindre le seuil de passage de la procédure d’évaluation correspondante.
[3] La procédure d’évaluation était composée de deux examens. Le premier, de type panier de gestion, était un examen à développement. Le deuxième examen était à choix multiple. La décision de la SAAQ de ne pas retenir la candidature de M. Létourneau est justifiée par le fait que le seuil de passage de la procédure globale d’évaluation pour le concours n’a pas été atteint.
[4] M. Létourneau faisait valoir dans son appel que la manière dont la procédure d’évaluation avait été administrée était incorrecte. Plus précisément, il se plaignait du fait que la personne responsable d’administrer l’examen de type panier de gestion avait permis, à ceux qui en avaient en leur possession, l’utilisation d’un crayon à mine (« pousse-mine »), en s’appuyant sur les Directives générales à l’intention des responsables de l’administration des examens écrits (pièce I-6). Par contre, il était indiqué dans l’avis de convocation à la séance d’examens adressé aux candidats, qu’ils pouvaient apporter un surligneur et qu’aucun autre matériel ne serait autorisé (pièce I-5).
[5] M. Létourneau, s’étant présenté à la séance d’examens avec comme seul matériel un surligneur, invoquait avoir dû changer de crayon très souvent, perdant ainsi beaucoup de temps, ce qui l’aurait empêché de terminer correctement son examen de type panier de gestion, contrairement à ceux qui avaient pu utiliser leur « pousse-mine ».
[6] Le commissaire Hardy conclut qu’il y a eu un accroc à la standardisation de l’administration de la procédure d’évaluation (paragraphe 90 de la décision) et que les autres candidats munis de plus de matériel se sont vus accorder un avantage en étant autorisés à utiliser les crayons de leur choix, malgré la consigne contraire de l’avis de convocation que le plaignant avait respecté en n’apportant que le seul surligneur autorisé (paragraphe 95 de la décision).
[7] Le raisonnement suivi par le commissaire Hardy pour rendre sa décision se trouve aux paragraphes 79 à 104.
[8] Le commissaire Hardy situe l’accroc à la standardisation au niveau de l’élément temps, en faisant un lien avec le temps pris pour faire l’examen de type panier de gestion et le crayon utilisé par le candidat.
[9] Le commissaire Hardy fonde son raisonnement sur la décision Poulin[4] dans laquelle la Commission concluait que le temps limite accordé pour faire un examen est un élément de standardisation. Il rappelle que la standardisation porte sur l’ « ensemble des opérations d’uniformisation d’un instrument de mesure quant aux conditions d’administration, aux modalités de correction et à l’expression des résultats », et « s’impose afin de satisfaire à l’obligation légale de "constater impartialement la valeur des candidats" » (paragraphes 91 à 94 de la décision).
[10] Par la suite, le commissaire Hardy conclut que la preuve a démontré que « chaque changement de crayon devait prendre minimalement un certain temps » et « qu’il n’est pas contredit que M. Létourneau a dû changer fréquemment de crayon, ce qu’il n’aurait pas eu à faire s’il avait eu avec lui d’autres matériels d’écriture » (paragraphes 96 et 102 de la décision). Il en conclut que les candidats qui ont pu utiliser d’autre matériel d’écriture que celui fourni lors de l’examen ont bénéficié de plus de temps pour le compléter.
[11] Le commissaire Hardy considère ainsi que, à la lumière des circonstances mises en preuve, M. Létourneau n’a pas à établir un lien de causalité entre le type de crayon utilisé et le résultat qu’il a obtenu à l’examen, « comme il est généralement exigé par la Commission en présence de cas fortuits ou d’autres cas qui ne mettent pas en cause le principe de standardisation » (paragraphe 103 de la décision).
[12] La décision du commissaire Hardy est datée du 17 avril 2014 et a été transmise aux parties, par courriel, le 23 avril 2014.
[13] La requête en révision de la SAAQ est datée du 27 mai 2014 et a été reçue à la Commission le même jour.
[14] M. Létourneau soutient que la requête en révision doit être rejetée au motif qu’elle a été présentée hors délai, soit le 27 mai 2014 au lieu du 23 mai.
[15] Avant de résumer l’argumentation exposée par les parties et d’en faire l’analyse, la Commission en révision dispose du motif soulevé quant à la recevabilité de la requête puis rappelle les critères d’intervention en matière de révision interne.
[16] M. Létourneau soutient que la requête en révision de la SAAQ aurait dû être présentée au plus tard le 23 mai 2014, soit 30 jours après la date de la transmission de la décision. Ayant été présentée le 27 mai, il demande à la Commission de la rejeter.
[17] La procureure de la SAAQ a expliqué à la Commission, lors de la transmission de la requête en révision, qu’une intoxication alimentaire l’a immobilisée quelques jours et l’a empêchée de présenter sa requête plus tôt. Avec jurisprudence à l’appui[5], elle rappelle à la Commission qu’en présence d’un moyen préliminaire visant la prescription d’une requête en révision pour cause, la Commission avait déjà précisé qu’elle devait vérifier si le requérant a agi avec une diligence raisonnable pour présenter sa requête depuis la date de la décision contestée.
[18] M. Létourneau soutient pour sa part que les délais ont été établis afin que les parties s’en tiennent à des limites prescrites et respectent ces mêmes limites. Il fait une analogie avec les délais fixés pour payer sa carte de crédit et mentionne que s’il retarde le paiement de son compte en faisant valoir une intoxication alimentaire, il devra tout de même acquitter les intérêts dus en raison de ce retard.
[19] Le pouvoir de révision pour cause de la Commission n’est assujetti à aucun délai. Toutefois, la Commission a déjà décidé « sur la base de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes, qu’il appartient au requérant, dans un recours d’exception comme la requête en révision pour cause, de démontrer à la Commission qu’il a agi avec diligence raisonnable depuis la décision contestée »[6]. Chaque cas doit être évalué à son mérite[7].
[20] La démonstration de la diligence dans l’exercice d’un recours ne peut se comparer à un délai pour acquitter un compte, comme le fait M. Létourneau. Il est facile de comprendre que ce dernier délai ne peut être évalué au mérite.
[21] Étant donné les circonstances exposées par la procureure de la SAAQ, la Commission estime que celle-ci a fait preuve de diligence dans la présentation de sa requête en révision, qui a été transmise 34 jours suivant la réception de la décision du commissaire Hardy. Elle ne peut conclure que la SAAQ a agi dans un délai déraisonnable et déclarer que sa requête est irrecevable pour ce motif.
CRITÈRES D’INTERVENTION EN RÉVISION
[22] L’article 123 de la Loi permet la révision pour cause des décisions rendues par la Commission. Cet article se lit comme suit :
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue:
1o lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l'a rendue.
[23] La SAAQ appuie sa requête sur la troisième cause donnant ouverture à ce recours.
[24] Au sujet du vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision, les tribunaux supérieurs ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[8]. Le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparations de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.
[25] Dans une décision de 2012 sur le pouvoir de révision de la Commission des lésions professionnelles, la Cour supérieure a indiqué que ce tribunal administratif avait correctement analysé son pouvoir de révision en exprimant qu’« il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[9] ».
[26] La Commission a souligné à quelques reprises que le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence[10].
[27] La requête en révision de la SAAQ soulève deux motifs :
1. La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a conclu que M. Létourneau s’est trouvé à être traité d’une manière différente de celle des autres candidats (paragraphe 102);
2. La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a conclu que le fait que M. Létourneau n’ait pas utilisé les crayons de son choix avait porté atteinte à la standardisation de l’examen.
[28] La Commission en révision résume d’abord l’argumentation de la SAAQ pour ces deux motifs et expose par la suite l’argumentation de M. Létourneau qui les traite globalement.
[29] Subsidiairement, advenant le cas où la Commission ne pourrait accueillir la requête en révision, la SAAQ demande que le dispositif de la décision soit modifié pour dispenser la SAAQ de faire reprendre l’examen à M. Létourneau et édicter que la dernière ordonnance de la décision soit exécutée en utilisant le résultat obtenu par celui-ci à un autre examen identique qu’il a fait le 26 avril 2014. Étant donné la conclusion de la Commission en révision, il n’est pas nécessaire de résumer l’argumentation de chacune des parties sur cette demande.
de la SAAQ
1. La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a conclu que M. Létourneau s’est trouvé à être traité d’une manière différente de celle des autres candidats (paragraphe 102).
[30] La SAAQ rappelle tout d’abord qu’elle a mis en preuve que tous les candidats avaient reçu des informations identiques quant au matériel autorisé, que ce soit le document joint à la lettre de convocation aux examens (annexe de la pièce I-5) ou dans les directives transmises aux candidats avant chacun des examens (pièce I-6).
[31] Elle soumet qu’aucune preuve n’a établi que M. Létourneau ait été le seul candidat à ne pas avoir apporté des crayons à la séance d’examens, ni qu’il ait été le seul à avoir utilisé les crayons de plomb fournis par les personnes responsables de l’administration des examens.
[32] Elle ajoute qu’aucune preuve ne permet d’affirmer que M. Létourneau n’aurait pas eu à changer fréquemment de crayon s’il avait eu avec lui d’autres matériels d’écriture (dernière phrase du paragraphe 102). Elle soutient que cette affirmation repose essentiellement sur une hypothèse non vérifiée. Selon la SAAQ, rien ne permet d’assurer que le « matériel d’écriture » qu’aurait apporté M. Létourneau aurait mieux fonctionné que celui fourni lors des examens puisqu’une mine peut casser à répétition, que le distributeur peut s’enrayer ou bloquer, et qu’un stylo ou une plume peut manquer d’encre ou avoir des ratés. Elle complète en mentionnant que rien ne permet non plus d’assurer que le matériel d’écriture apporté par d’autres candidats était de meilleure qualité ou a bien fonctionné pendant l’examen.
[33] La SAAQ termine en faisant valoir qu’aucune preuve concluante n’a été présentée quant à la relation entre les crayons utilisés, le temps requis pour répondre et l’effet tangible de ces deux variables sur les résultats aux examens.
[34] La SAAQ est d’avis que la conclusion à laquelle en arrive le commissaire Hardy au paragraphe 102 s’appuie à la fois sur de fausses prémisses et sur une interprétation manifestement erronée de la preuve présentée.
2. La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a conclu que le fait que M. Létourneau n’ait pas utilisé les crayons de son choix avait porté atteinte à la standardisation de l’examen.
[35] La SAAQ fait valoir que le commissaire Hardy, dans son interprétation d’un extrait de la décision Poulin rapporté au paragraphe 91, a gravement erré en renversant le principe de la standardisation des moyens d’évaluation et en voulant l’appliquer à une « situation démontrant des faits inversés » (première phrase du paragraphe 102 de la décision).
[36] Elle prétend qu’il a aussi gravement erré en confondant la standardisation de la procédure d’évaluation (paragraphe 90 de la décision) et le principe de standardisation lors de la tenue des moyens d’évaluation (paragraphe 91 de la décision).
[37] À l’appui de ses prétentions, la SAAQ allègue que, comme l’indique l’extrait cité par le commissaire Hardy au paragraphe 91, le principe de standardisation des moyens d’évaluation porte sur l’ « ensemble des opérations d’uniformisation d’un instrument de mesure quant aux conditions d’administration, aux modalités de correction et à l’expression des résultats ». En ce qui concerne les conditions d’administration, la SAAQ souligne que, comme l’indiquent les explications extraites de la décision Poulin et rapportées aux paragraphes 92 et 93, « le temps limite accordé doit être respecté à la lettre ». La SAAQ ajoute que, de même, les questionnaires et les feuilles de réponses remis aux candidats doivent être identiques pour tous. La SAAQ reconnaît toutefois qu’on pourrait considérer que s’il est établi que des crayons particuliers devaient être utilisés par les candidats pour assurer la valeur de leur évaluation au moyen de l’examen choisi, on ne pourrait y déroger sans enfreindre le principe de la standardisation des moyens d’évaluation.
[38] La SAAQ prétend qu’on ne peut toutefois renverser ce principe de standardisation en voulant uniformiser la situation de tous les candidats. À l’appui de ses prétentions, la SAAQ souligne que tous les candidats ne répondent pas à l’examen dans la même ville, dans le même local ou à la même table. De même, tous ne répondent pas à l’examen pendant la même saison, le même jour ou au même moment de la journée. Selon la SAAQ, la situation physique des candidats peut donc varier et rien ne permet d’affirmer que l’on contrevienne alors au principe de la standardisation des moyens d’évaluation.
[39] La SAAQ continue en précisant qu’on ne peut non plus, à moins de tenter d’uniformiser les candidats eux-mêmes, prendre en considération la qualité de l’écriture des candidats ou leur facilité à tracer des lettres. On ne peut davantage, selon la SAAQ, considérer le temps pris par des individus pour écrire leurs réponses.
[40] La SAAQ allègue que lorsqu’il n’y a pas d’exigence d’utiliser un crayon particulier pour répondre à un examen, on ne peut pas prétendre, comme l’a fait le commissaire Hardy, que si un candidat n’a pu utiliser les crayons de son choix, il y ait « accroc » au principe de la standardisation des examens (paragraphes 101 à 103). Pour la SAAQ, le seul fait de considérer, au paragraphe 104, que « ce défaut n’atteint pas par ailleurs la validité de la procédure d’évaluation par rapport aux candidats qui ont pu utiliser les crayons de leur choix » mine totalement la logique du raisonnement ayant mené aux conclusions du commissaire Hardy. La SAAQ allègue que la standardisation ne peut pas être sérieusement assimilée à l’uniformité dans la variété.
[41] La SAAQ soutient donc que la conclusion de la Commission sur l’atteinte à la standardisation de l’examen de type panier de gestion pour M. Létourneau repose essentiellement sur de fausses prémisses et sur un raisonnement constitué de décisions erronées.
de M. Létourneau
[42] M. Létourneau soutient que le commissaire Hardy a rendu une décision qui est, hors de tout doute, très juste et équitable pour toutes les parties. Il s’interroge à savoir à quoi sert la Commission de la fonction publique si ses décisions sont « renversées » à tout propos. Il se demande si la décision du commissaire Hardy est à ce point intolérable pour la SAAQ qu’elle croit nécessaire de la remettre en question.
[43] Il souligne que, dans les documents de convocation qu’il a reçus le 14 avril dernier pour passer le même examen, le 26 avril, il était indiqué que les candidats pouvaient apporter les crayons de leur choix, en plus d’un surligneur. M. Létourneau prétend que ce simple fait lui donne raison. Il souligne que lors de l’audience, il avait prédit devant le commissaire Hardy que la SAAQ allait modifier ses documents de convocation en conséquence. À cet argument, la SAAQ répond qu’elle a ainsi voulu faire preuve de prudence et « s’épargner la possible répétition » des inconvénients liés à des contestations, alors qu’à la date de la convocation, la décision du commissaire Hardy n’avait pas été rendue. Elle souligne qu’il ne faut y voir aucune reconnaissance du bien-fondé de la contestation de M. Létourneau.
ANALYSE
[44] La Commission en révision souligne qu’elle a écouté l’enregistrement de l’audience tenue devant le commissaire Hardy et qu’elle a examiné les pièces déposées en preuve.
[45] La SAAQ soulève que le commissaire Hardy a commis des erreurs manifestes et déterminantes et soumet que la décision rendue le 17 avril 2014 ne peut s’inscrire dans le cadre des issues possibles et acceptables.
[46] Au soutien de sa requête, la SAAQ allègue deux motifs de révision qu’elle distingue à la lumière du raisonnement tenu par le commissaire Hardy. Ces deux motifs étant liés l’un à l’autre, la Commission en révision les traite globalement.
[47] La Commission a déjà statué[11] que, dans l’exercice de son pouvoir de révision, elle doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de l’appréciation des faits et du droit par le commissaire ayant rendu la décision qui fait l’objet de la révision puisqu’elle ne siège pas en appel de cette décision.
[48] Pour le commissaire Hardy, ce que M. Létourneau soulève dans son appel, c’est un « accroc à la standardisation de l’administration de la procédure d’évaluation » (paragraphe 90 de sa décision).
[49] Le commissaire Hardy rappelle alors l’application du principe de la standardisation des moyens d’évaluation en citant l’affaire Poulin (paragraphe 91 de la décision). Dans cette affaire, la Commission indique que le temps accordé aux candidats pour faire un examen constitue l’un des éléments de standardisation. Le temps accordé doit être le même pour tous puisque la standardisation vise à mettre tous les candidats dans la même situation afin qu’ils bénéficient de conditions propices pour faire valoir leurs compétences.
[50] Pour la Commission en révision, le débat repose sur le fait que le commissaire Hardy considère que les crayons utilisés constituent un élément de standardisation puisque, selon le type de crayons utilisés, ils auraient une influence sur le temps pris pour compléter l’examen. En conséquence, il considère qu’aucun lien de causalité entre le crayon utilisé par M. Létourneau et son résultat à l’examen n’a à être fait (paragraphes 102 et 103 de la décision), comme la Commission l’exige généralement lorsqu’un appelant dénonce les conditions d’administration d’un examen.
[51] Il ressort de la preuve qu’il n’y avait aucune exigence quant à l’utilisation d’un type de crayon particulier pour répondre à l’examen, malgré ce qui était indiqué dans l’avis de convocation transmis aux candidats.
[52] Dans la décision Poulin, qui constitue la pierre angulaire du raisonnement du commissaire Hardy, il est question d’un dépassement de la limite de temps imposé pour compléter l’examen et non pas des facteurs influençant la rapidité ou la facilité à répondre à un examen. Il était donc approprié pour la Commission de conclure dans cette affaire que le candidat qui a poursuivi l’examen au-delà du temps permis devait être disqualifié puisqu’il avait bénéficié d’un avantage indu. Cette conclusion se basait sur des faits mis en preuve, soit le temps excédentaire pris par un candidat pour terminer l’examen. Il n’était alors pas nécessaire d’établir un quelconque lien de causalité entre le temps supplémentaire pris par ce candidat et son résultat.
[53] Pour la Commission en révision, le commissaire Hardy a gravement erré en appliquant la décision Poulin à des « faits inversés » (paragraphe 102 de la décision) et en statuant que M. Létourneau aurait bénéficié de moins de temps que les autres candidats qui auraient utilisé les crayons de leur choix. Selon le commissaire Hardy, l’utilisation d’un crayon particulier pourrait avoir une incidence sur le temps pris pour compléter un examen. Les conséquences pratiques de cette prémisse amèneraient à conclure que jamais l’autorité responsable d’un concours ne pourrait permettre aux candidats d’utiliser les crayons de leur choix.
[54] Au regard de la preuve sur laquelle le commissaire Hardy fonde cette prémisse, la Commission en révision constate qu’elle repose sur un énoncé, exprimé à deux reprises, voulant que « chaque changement de crayon devait prendre minimalement un certain temps » (paragraphes 96 et 102 de la décision). Cet énoncé du commissaire Hardy s’apparente davantage à une supposition, à une hypothèse qu’à une preuve concrète. Il ne fait aucune référence à une preuve démontrant le temps consacré pour changer un crayon ni sur le nombre de changements faits. Au surplus, il s’agit d’une hypothèse qui n’est pas particulière à M. Létourneau et qui s’applique à tous les autres candidats qui ont dû changer de crayon lors de l’examen. La Commission en révision considère en outre qu’il y a tout lieu de croire qu’il y a autant d’inconnu dans l’utilisation d’un « pousse-mine » que dans celle d’un crayon de plomb. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que M. Létourneau a terminé l’examen dans le temps prescrit.
[55] En conséquence, la Commission en révision considère que la décision du commissaire Hardy s’appuie sur une fausse prémisse et qu’elle n’est pas supportée par la preuve. Le commissaire Hardy a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il a conclu que M. Létourneau s’est trouvé à être traité de manière différente de celle des autres candidats et lorsqu’il a conclu que le fait que M. Létourneau n’avait pu utiliser le crayon de son choix avait porté atteinte à la standardisation de l’examen.
[56] La Commission en révision constate que tous les candidats convoqués aux examens pour le concours contesté avaient reçu les mêmes informations que M. Létourneau quant au matériel autorisé et que tous les candidats présents aux examens ont reçu les mêmes directives quant au déroulement des examens et au matériel autorisé.
[57] Enfin, c’est sur la base d’une fausse prémisse que le commissaire Hardy balaie la nécessité pour M. Létourneau d’établir un lien de causalité entre le résultat à son examen et le type de crayon qu’il a utilisé. Pour la Commission en révision, M. Létourneau aurait dû faire cette démonstration.
[58] La Commission en révision croit que la procédure d’évaluation de la SAAQ du concours no 636D-3203007 n’est entachée d’aucune illégalité ou irrégularité et qu’elle a permis de constater impartialement la valeur de la candidature de M. Létourneau conformément à l’article 49 de la Loi.
[59] Compte tenu de sa conclusion, la Commission en révision n’a pas à se prononcer sur la demande subsidiaire de la SAAQ.
[60] POUR CES MOTIFS, la Commission en révision :
· ACCUEILLE la requête en révision pour cause de la Société de l’assurance automobile du Québec;
· RÉVISE la décision rendue par le commissaire Hardy le 17 avril 2014 dans le dossier 1301157;
· REJETTE l’appel de M. Bernard Létourneau.
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_____________________________ Louise Caron, avocate Commissaire |
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Me Claire Lapointe |
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Procureure pour la Société de l’assurance automobile du Québec |
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REQUÉRANTE-Intimée |
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Bernard Létourneau |
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INTIMÉ-appelant non représenté |
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Requête prise en délibéré : le 15 juillet 2014 |
[1] Létourneau c. Société de l'assurance automobile du Québec, 2014 CanLII 24911 (QC CFP).
[2] Concours de promotion no 636-D-3203-007.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1.
[4] Poulin c. Société de l’assurance automobile du Québec, [1997] 14 n°1 R.D.C.F.P., 169.
[5] Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport c. Simard et al, [2001] 28 no 2 R.D.C.F.P. 505, 518; Bédard c. Ministère des Finances, [1997] 14 no 1 R.D.C.F.P. 79, 84; Vaillancourt c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2004] 21 no 1 R.D.C.F.P. 177, 189; Caron c. Beaupré, SOQUIJ AZ-85011044; Ville de Matane c. Fraternité des policiers et pompiers de la Ville de Matane inc., SOQUIJ AZ-87011084; Alliance des infirmières de Montréal (section hôpital Charles Lemoyne) c. Beaulieu, SOQUIJ AZ-84021035, (délai de cinq mois jugé déraisonnable); Union des employés de commerce, local 503 c. Ménard, SOQUIJ AZ-86021206, (délai d’environ 35 jours raisonnable et ne requérant pas de justification particulière); Société de l’assurance automobile du Québec c. Commission des affaires sociales du Québec, SOQUIJ AZ-92021624, (délai de 116 jours considéré déraisonnable); Mines Richmond c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, SOQUIJ AZ-50863859, (délai de 61 jours jugé déraisonnable); Municipalité du Canton de Shefford c. Desmarais, SOQUIJ AZ-50373725.
[6] Bédard c. Ministère des Finances, [1997] 14 no 1 R.D.C.F.P. 79, p. 83; Leblanc c. Développement durable, de l'environnement et des parcs, 2008 CanLII 11674 (QC CFP).
[7] Voir décision sur requête en révision : Brodeur c. Centre de services partagés du Québec, 2014 CanLII 30891 (QC CFP).
[8] Tribunal administratif du Québec c. Godin [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.), par. 22.
[9] Rona inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 3949, par. 94.
[10] Voir notamment Ministère des Transports c. Bérubé, 2011 CanLII 18157 (QC CFP), par. 20 et Centre de services partagés du Québec c. Dussault, 2012 CanLII 77356 (QC CFP), par. 27.
[11] Voir notamment, Casandroiu c. Ministère du Revenu, 2004 CanLII 59906 (QC CFP) et Centre de services partagés du Québec c. Dussault, précitée, note 10.
AVIS :
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