Bayeur Martineau et Davis & Henderson Interchèques |
2011 QCCLP 1942 |
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[1] Le 15 janvier 2010, madame Claudette Bayeur Martineau (la travailleuse) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 14 décembre 2009.
[2] Dans cette décision, le conciliateur-décideur de la CSST déclare irrecevable la plainte déposée par la travailleuse le 17 mars 2008.
[3] Une audience a lieu, à Longueuil, le 7 décembre 2010, à laquelle assiste la travailleuse, représentée par Me Daniel Thimineur. L’entreprise Davis & Henderson Interchèques (l'employeur) est représentée par Me Jean Camirand.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa plainte déposée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] La travailleuse désire que le tribunal retienne une interprétation favorable de l’article 242 de la loi afin d’inclure dans les termes « salaire et avantages », d’une part, les quatre journées fériées suivantes: les 25 et 26 décembre 2007 ainsi que les 1er et 2 janvier 2008 et, d'autre part, un congé mobile normalement autorisé par son employeur pendant la période des Fêtes.
LES FAITS
[6] Le 19 novembre 2007, la travailleuse est victime d’un accident du travail dans le cadre de son emploi de préposée à la reliure. En se penchant pour prendre des boîtes de chèques dans une cage postale, elle ressent « un pincement au niveau des côtes ».
[7] Du 20 novembre 2007 au 17 février 2008, elle est en arrêt de travail. La lésion professionnelle est acceptée par la CSST dans une décision d’admissibilité rendue le 16 janvier 2008 et confirmée à la suite d’une révision administrative le 15 mai 2008. Le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de fracture à la neuvième côte droite, consolidée au 3 mars 2008, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[8] Par ailleurs, la preuve révèle que la travailleuse occupe l’emploi de préposée à la reliure chez l'employeur depuis 44 ans. Elle a droit à six semaines de vacances annuellement.
[9] À l’audience, la travailleuse précise, que depuis quelques années, elle prend toujours deux de ses semaines de vacances annuelles au cours de la période des Fêtes de Noël.
[10] Normalement, n’eut été de son accident du travail, elle aurait été en vacances du 24 décembre 2007 au 4 janvier 2008.
[11] Toutefois, celle-ci indique qu’elle n’a pu prendre des vacances durant la période prévue des Fêtes 2007-2008 en raison du fait qu’à la suite de son accident du travail survenu le 19 novembre, elle a été en arrêt de travail du 20 novembre 2007 au 17 février 2008.
[12] Au cours de cette période, la travailleuse a reçu de l’indemnité de remplacement du revenu de la CSST.
[13] À son retour au travail, dans la semaine du 18 février 2008, elle discute avec un représentant syndical pour s’enquérir de la possibilité de reporter quatre jours fériés, soit les 25 et 26 décembre 2007 ainsi que les 1er et 2 janvier 2008, et également un congé mobile normalement autorisé par son employeur pendant la période des Fêtes.
[14] L'employeur l’informe qu’elle n’a pas droit à ces cinq congés qui ne lui ont pas été payés et qu’elle ne peut les reporter à une date ultérieure. Par contre, il autorise le report de ses vacances annuelles.
[15] Le 25 février 2008, la travailleuse remplit un formulaire de plainte en vertu de l'article 32 de la loi dans lequel elle allègue avoir illégalement fait l’objet de mesures discriminatoires parce qu'elle a été victime d’une lésion professionnelle. Sa plainte est ainsi libellée :
Je réclame à mon employeur les journées statutaires qui me sont dues entre Noël et le jour de l’an. Ayant été en accident du travail depuis le 19 novembre 2007 au 18 février 2008, il m’a été refusé d’obtenir ces journées à cause de mon accident. La convention collective stipule que j’y ai droit, dû au fait que cette période correspond à mes vacances des fêtes. Ayant été sur la CSST, je n'ai pas à perdre mes congés statutaires.
P.S. L’année dernière 2006-2007 j’ai pris mes vacances dans le temps des fêtes on m'a donné plus tard mes congés statutaires Noël et jour de l’an?
[sic]
(dossier C.L.P. page 26)
[16] La travailleuse remet son formulaire de plainte à son représentant syndical la même journée qu’elle l’a complété (le 25 février 2008). Le 17 mars 2008, ce dernier le transmet, par télécopieur, à la CSST.
[17] À l’audience, la travailleuse réitère le fait que normalement, elle pouvait reporter les journées fériées (les 25 et 26 décembre 2007 et les 1er et 2 janvier 2008) et un congé mobile accordé par l'employeur au cours de la période des Fêtes, puisqu'elle prenait plutôt des vacances annuelles au cours de cette période.
[18] À ce sujet, la travailleuse témoigne que selon la convention collective, les congés mobiles devaient être pris durant les congés des Fêtes. Mais lorsqu’elle était en vacances, son employeur l’autorisait de reporter, outre le congé mobile, également les journées fériées plus tard dans l'année.
[19] Le procureur de la travailleuse dépose des extraits de la convention collective en vigueur du 1er mars 2002 au 31 mars 2007 (pièce T-1) ainsi celle en vigueur pour la période s’échelonnant du 1er avril 2007 au 31 mars 2012 (pièce T-2).
[20] La clause 15 de la première convention collective déposée (pièce T-1) (ainsi que la clause 14 de la deuxième qui est au même effet - pièce T-2) prévoit pour les jours fériés et chômés :
15.1 Tous les jours fériés et chômés pour l’établissement seront observés et les employés recevront une rémunération à leur taux de salaire régulier pour tout le temps perdu en raison de l’observation des jours fériés suivants :
1. Le Jour de l’An
2. Le Lendemain du Jour de l’An
3. Le Vendredi Saint
4. La Fête de Dollard
5. La Saint-Jean-Baptiste
6. La Fête de la Confédération
7. La Fête du Travail
8. L’Action de Grâce
9. Le Jour de Noël
10. Le Lendemain de Noël
11. Un (1) congé mobile (à être pris pendant la période des Fêtes)
[21] Toutefois, selon la travailleuse, la politique interne prévoyait que lorsqu’elle était en vacances, l'employeur lui permettait alors de reporter les quatre jours fériés ainsi que la journée mobile au cours de l'année.
[22] Depuis quelques années, la travailleuse témoigne avoir toujours pris ses vacances durant le temps des Fêtes, comme elle l'avait d'ailleurs fait au cours des années 2006 et 2007.
[23] Celle-ci indique qu’elle devait prévoir sept mois à l’avance la période où elle désirait prendre ses vacances. Le tout devait être planifié avant le 1er mai de chaque année.
[24] Le 12 mars 2007, elle a rempli son formulaire de demande de vacances pour l’année 2007-2008, à savoir deux semaines de vacances s’échelonnant du 24 décembre 2007 au 4 janvier 2008. Elle avait prévu de travailler la veille, soit le 23 décembre 2007.
[25] Or, pour l’année 2007-2008, en raison de son accident du travail, la travailleuse indique avoir été obligée de prendre ses vacances avant mars 2008.
[26] En contre-interrogatoire, la travailleuse admet que ce n’est pas tout le monde qui dispose d’un tel privilège chez l’employeur, puisque c’est en raison de son ancienneté qu’elle est autorisée à prendre ses vacances durant le temps des Fêtes.
[27] À l’audience, madame Danielle Barrette, coordonnatrice aux ressources humaines, témoigne qu’il n’y a aucune fermeture de l’usine dans le temps des Fêtes.
[28] Elle fait référence à la clause 15.3 de la convention collective, en vigueur du 1er mars 2002 au 31 mars 2007 (pièce T-1) ainsi qu’à la clause 14.3 de celle en vigueur pour la période s’échelonnant du 1er avril 2007 au 31 mars 2012 (pièce T-2) qui est au même effet. Cette clause prévoit :
15.3 Tout employé aura droit à la rétribution pour jour férié s’il est malade (et dans ce cas l’Employeur pourra exiger la preuve de sa maladie), ou si un congé lui a été accordé par l’Employeur. Il devra par ailleurs travailler pendant la journée régulière de travail qui précède immédiatement le jour férié ainsi que pendant la journée régulière de travail qui suit ledit jour férié.
[29] Madame Barrette explique que cette procédure s’applique pour tous les travailleurs chez l'employeur. Ainsi pour avoir droit à un congé férié, un employé doit travailler pendant la journée régulière de travail qui précède immédiatement le jour férié ainsi que pendant la journée régulière de travail qui suit ledit jour férié. Elle donne comme exemple que si un employé est en congé de maladie personnelle, il n’a pas droit aux congés fériés. Elle donne également l’exemple d’un travailleur mis à pied qui n’a pas travaillé la veille, aura comme conséquence qu’il ne sera pas non plus payé pour les congés fériés.
[30] Dans le cas de la travailleuse, elle confirme que l'employeur n’a pas payé les cinq journées (fériées et mobiles) demandées par la travailleuse parce que selon la convention collective, celle-ci n’était pas présente au travail aux jours mentionnés à la convention collective.
[31] Normalement, si la travailleuse avait été en vacances durant la période des Fêtes, elle aurait pris ses congés fériés à une autre période de l’année. Mais comme elle était absente, elle n’y avait pas droit. Il s’agit de la même situation pour tous les employés.
[32] Madame Barrette confirme que l'employeur lui a toutefois permis de reporter ses vacances annuelles.
[33] Concernant les vacances annuelles, elle indique que tous les employés doivent les prendre avant le 30 mars de l’année. Tandis que les congés fériés peuvent être reportés jusqu’à un an plus tard.
[34] Au sujet des « Vacances - salaires de vacances », la clause 15.4 G. de la convention collective prévoit (pièce T-2) :
15.4
G. Les périodes de vacances commenceront le premier jour de la semaine de vacances de l’employé et tout fractionnement convenu des vacances ne comportera pas de période d’une durée inférieure à une (1) semaine. Toute période de vacances doit être cédulée en bloc de semaine complète (lundi au vendredi) au moment du choix annuel en conformité avec l’Article 15.4 B.
Aucune période de vacances ne peut être cancellée autre que par bloc de semaine complète.
Advenant qu’il y ait des semaines de vacances cancellées, la période ainsi libérée devient disponible pour une durée de 24 heures. Après 24 heures, la période sera accordée à la personne possédant le plus d’ancienneté parmi celles qui n’avaient pas cette disponibilité au moment du choix de vacances entre le 1er mars et le 1er avril. Si aucune de ces personnes désire cette période, elle sera accordée par ancienneté parmi celles qui l’ont demandé.
Après l’affichage du calendrier de vacances du 15 avril, des vacances en journée (maximum de 5 jours par année) pourront être cédulées dans les périodes vacantes et ces journées peuvent aussi être cancellées ou changées.
Quand un congé férié tombe durant une semaine de vacances cédulée, celui-ci est reporté dans une période vacante à l’intérieur de l’année qui suit le dit congé férié.
Au moment du choix de vacances prévu entre le 1er mars et le 1er avril, un salarié qui est absent pour cause de maladie, ne pourra pas choisir une date de vacances dans la période durant la quelle son retour au travail n’est pas prévu. [sic]
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[35] Tel que souligné à juste titre par les deux procureurs des parties, il s’agit d’une question d’interprétation de l’article 242 de la loi concernant les notions de « salaires et avantages ».
[36] Le procureur de la travailleuse soutient que les jours fériés et mobiles constituent un avantage prévu à l’article 242 de la loi dont elle aurait été privée à la suite de son arrêt de travail en raison de son accident du travail. En refusant de reporter les congés fériés des 25 et 26 décembre 2007, des 1er et 2 janvier 2008, ainsi que le congé mobile devant être pris durant la période des Fêtes, au moment où la travailleuse était en arrêt de travail à la suite de sa lésion professionnelle, l'employeur aurait contrevenu à l’article 32 de la loi, en lui imposant une sanction. Il soutient que ces congés statutaires sont assimilables aux « avantages » dont il est fait mention à l’article 242 de la loi.
[37] Le procureur de la travailleuse fait état de l'existence de deux courants jurisprudentiels concernant le paiement des journées fériées. Pour sa part, il demande au tribunal de privilégier l’approche la plus généreuse pour favoriser le paiement des journées fériées et la journée mobile à la travailleuse.
[38] Il plaide, d’une part, que la loi est d’ordre public. D’autre part, l’article 51 de la Loi de l’interprétation[2] qui prévoit que l’on doit interpréter la loi en faveur de la travailleuse.
[39] Il dépose une décision, soit l’affaire Fraser et Onyx Industries inc.[3] dans laquelle le tribunal, en interprétant l’article 242 de la loi, a procédé à une fiction juridique pour considérer le travailleur comme ayant travaillé, et conclure que lors de son retour au travail, le travailleur avait subi un préjudice si l'employeur ne tenait pas compte, au moment de déterminer les vacances auxquelles il avait droit, de la période où, pendant l’année de référence, la CSST lui versait une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle. Il fait référence plus particulièrement aux propos suivants :
[24] La Commission des lésions professionnelles2 a déjà précisé que l'objectif de l'article 242 de la loi est de donner effet au contrat de travail intervenu entre les parties en y ajoutant seulement la fiction voulant que le travailleur victime d'une lésion professionnelle soit considéré comme ayant travaillé pendant la durée de son absence afin qu'il ne soit pas pénalisé en raison de la lésion professionnelle au moment où il reprend le travail.
[25] Dans une décision3 récente traitant de l'obligation ou non de l'employeur de créditer les journées de congé-maladie lors du retour au travail, la Commission des lésions professionnelles a rappelé que la « jurisprudence majoritaire actuelle du tribunal en regard de l'article 242 de la loi est à l’effet qu’il faut comparer la situation d'un travailleur victime d’une lésion professionnelle à celle de la personne qui aurait continué d’exercer son emploi pendant toute la période de l’absence consécutive à la lésion professionnelle et se demander si, au moment du retour au travail, cette personne reçoit tous les avantages et le salaire auxquels elle aurait eu droit si elle avait effectivement travaillé »4.
[26] Comme c'est le cas pour les congés-maladie, le tribunal5 a déjà déterminé que l'accumulation de journées de vacances constitue un avantage un sens de l'article 242 de la loi faisant en sorte que la période pendant laquelle un travailleur reçoit des indemnités de la CSST doit être considérée comme étant des heures travaillées aux fins du calcul des vacances auxquelles il a droit. En conséquence, le refus par l'employeur d'accorder ces avantages prévus à la convention collective constitue une mesure prohibée par l'article 32 de la loi.
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2 Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450 .
3 Hôpital Laval et George, C.L.P. 240812-32-0408, 2 mai 2005, G. Tardif.
4 Cloutier et R.S.S.S. Maskinongé, 210935-04-0306, 6 décembre 2004, A. Gauthier; Poulin et als et Métro Ste-Marthe, précitée, note précédente; Hôtel-Dieu de Lévis et Fortin, 196010-03B-0212, 9 juillet 2004, R. Savard; Laberge et Corbec (Division), 193201-31-0210-C, 9 janvier 2004, R. Ouellet; Ville de Joliette et Geoffroy, 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Hallé et Industries Mil Davie inc., 145793-03B-0009, 10 décembre 2002, M. Cusson; Bombardier aéronautique et Frégeau-Corriveau, 154450-61-0101, 19 avril 2002, Anne Vaillancourt, décision rectifiée le 23 mai 2002; Dubois et Institut Philippe Pinet [sic] de Montréal, 22 février 2002, R. Daniel; Ambulance 2522 inc. et Talbot, 166014-03B-0107, 11 janvier 2002, M. Cusson; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, 121385-32-9908 et 122493-32-9908, 14 février 2001, M. Beaudoin.
5 Hôtel-Dieu de Lévis et Nadeau, C.L.P. 196010-03B-0212, 9 juillet 2004, R. Savard.
[40] Selon l’affaire Fraser, pour avoir droit à ces congés, on doit prendre pour acquis que la travailleuse aurait travaillé n’eut été de sa lésion professionnelle. Cette fiction juridique permet de conclure que si celle-ci avait été à son travail, elle aurait eu droit aux congés fériés et à celui mobile. D’ailleurs, l’article 15 G de la convention collective fait état d’une telle fiction, par exemple lorsqu’on est en vacances, on peut reporter des congés statutaires ou encore se les faire payer.
[41] Par ailleurs, il réfère à l’article 14.1 de la convention collective (pièce T-2) ainsi qu’à l’ancienne soit l’article 15.3 (pièce T-1) qui traitent des jours fériés et chômés durant la période des Fêtes de Noël. L’article 14.3 précise même qu’un employé malade, peu importe l’origine de sa maladie, a le droit d’être rétribué pour un jour férié, tandis que l’article 15 énonce que lorsqu’un congé férié tombe durant une semaine prévue de vacances, ce congé férié est alors reporté dans une période vacante à l’intérieur de l’année qui suit le congé.
[42] Par conséquent, il demande d’infirmer la décision rendue par la CSST pour accueillir la plainte et ordonner à l'employeur de reporter les congés fériés et la journée mobile de la période des Fêtes 2007-2008 dans l’année suivante.
[43] Le procureur de l'employeur soutient plutôt que la présomption prévue à l’article 255 de la loi ne s’applique pas, puisqu’il n’y avait jamais eu de sanction, de mesure discriminatoire ou de représailles exercées par ce dernier en raison du fait qu’il n’a pas payé pour les congés fériés et pour le congé mobile. La travailleuse n’est aucunement pénalisée, puisque l'employeur ne fait qu’appliquer la convention collective comme dans le cas de tous les travailleurs à son emploi.
[44] Selon la convention collective, l'employeur doit payer les congés fériés et le congé mobile uniquement pour les travailleurs ayant travaillé la journée avant ou la journée après le jour férié ou le congé mobile.
[45] Ainsi, un jour férié sera payé uniquement dans le cas où la travailleuse aurait travaillé le jour précédent et le jour suivant ledit jour férié. Si l'employeur n’a pas payé ces journées-là à la travailleuse, c’est uniquement en raison de l’application de la convention collective.
[46] Par contre, un jour férié peut être reporté si ce jour tombe durant une période de vacances accordée à un travailleur. Or, dans le présent cas, la travailleuse a acceptée de reporter ses vacances déjà accordées pour la période du 24 décembre 2007 au 4 janvier 2008. Il n’y a donc aucune discrimination à son égard ni de mesure de représailles, car il s’agit que de l’application de la convention collective en vigueur.
[47] Le procureur de l'employeur fait également référence aux deux tendances jurisprudentielles relativement à l’interprétation de l’article 242 de la loi.
[48] Il souligne qu’il y a lieu de distinguer l’affaire Fraser dans laquelle on avait conclu que l'employeur devait tenir compte, aux fins du calcul des vacances, de la période au cours de laquelle le travailleur avait reçu une indemnité de remplacement du revenu de la CSST, tandis que le présent débat porte plutôt sur des journées fériées.
[49] Le procureur de l'employeur soutient que la jurisprudence majoritaire[4] ne reconnaît pas le droit de déplacer des congés fériés à la suite d’un retour au travail. Dans tous ces cas, on a déterminé que l’indemnité de remplacement du revenu dont les travailleurs bénéficient pour les jours où normalement ils auraient été en congé férié, tient compte de l’ensemble de leurs revenus, incluant le salaire versé pour les journées où ils ne travaillent pas.
[50] De plus, à leur retour au travail, les travailleurs ne sont pas privés de leurs avantages, puisque les congés fériés réclamés ne sont pas accordés en fonction de la prestation de travail. Le fait qu’ils aient été absents en raison d’une lésion professionnelle ne les prive dont pas d’un avantage à compter de leur retour au travail. Il considère que la travailleuse n’a pas été pénalisée en raison du fait qu’elle a été indemnisée par la CSST durant les journées fériées. Elle a donc eu droit à un traitement identique à tout autre travailleur qui aurait été en arrêt de travail pour une lésion professionnelle ou même pour une maladie personnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[51] Conformément à l'article 429.50 de la loi, la soussignée fait état de l'avis des membres nommés en vertu de l'article 374 de la loi ainsi que des motifs de cet avis.
[52] Le membre issu des associations d'employeurs conclut qu’il y a lieu de rejeter la demande de la travailleuse. Il estime que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire par son employeur qui n’a fait qu’appliquer la convention collective prévoyant qu’elle n’avait pas droit au report de ces journées fériées et mobile si elle n’avait pas travaillé au cours de la période où surviennent les congés. De plus, en recevant une indemnité de remplacement du revenu pour cette période, la travailleuse ne peut réclamer les journées fériées prévues à la convention collective car cela aurait pour conséquence de la compenser en double. En effet, l’indemnité de remplacement du revenu tient compte, dans les calculs, des journées fériées prévues à la convention collective. Elle ne peut donc recevoir une double indemnité pour cette période où elle a été en arrêt de travail à la suite de sa lésion professionnelle.
[53] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse, puisqu’il considère que celle-ci a été victime d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 de la loi. Il est d’avis de retenir la jurisprudence pour la favoriser dans l'interprétation de l'article 242 de la loi et appliquer une fiction juridique pour lui permettre de reporter les journées fériées et le congé mobile prévus à la convention collective. Il estime que si la travailleuse n’a pu profiter de ces congés fériés et mobiles, c’est en raison du fait qu’elle était en arrêt de travail en raison de sa lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[54] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi qui stipule :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
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1985, c. 6, a. 32.
[55] L’article 255 de la loi prévoit une présomption en faveur de la travailleuse dans les termes suivants :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[56] Dans le présent cas, le litige porte sur l’interprétation à retenir de l’article 242 de la loi concernant les notions « salaires et avantages ».
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
[57] Dans le présent dossier, la travailleuse prétend, par le dépôt de sa plainte, avoir fait l’objet d’une mesure discriminatoire prohibée en vertu de l’article 32 de la loi, à la suite du refus de son employeur de reporter quatre jours fériés ainsi qu’un congé mobile à être pris durant la période des Fêtes 2007-2008. Elle soutient qu’elle bénéficie de la présomption édictée à l’article 255 de la loi, puisque cette mesure a été prise dans les six mois de la survenance de sa lésion professionnelle et qu’il est, dès lors, présumé que cette mesure a été prise contre elle en raison du fait qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle.
[58] D’emblée, la soussignée tient à souligner que les présents faits se distinguent de ceux de l’affaire Fraser citée par le procureur de la travailleuse. Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si la période où le travailleur a été en arrêt de travail, à la suite de sa lésion professionnelle, devait être incluse aux fins du calcul des vacances auxquelles il avait droit à la suite de son retour au travail après la consolidation de sa lésion professionnelle.
[59] Le présent débat porte plutôt sur le droit au report des journées fériés et d’un congé mobile à être pris dans le Temps des Fêtes. Or, ceux-ci ne sont pas déterminés en fonction de l’importance de la prestation de travail.
[60] La soussignée s’est d’ailleurs prononcée à ce sujet dans l'affaire C.H.S.L.D. Biermans-Triest[5] dans laquelle elle procédait à une brève revue jurisprudentielle concernant un litige analogue consistant à déterminer si la travailleuse pouvait reporter, ce que l'employeur avait refusé, deux jours fériés, soit le Vendredi saint et le congé de Dollard pour conclure qu'il en s'agissait pas d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi en s’appuyant sur le raisonnement suivant d'ailleurs toujours d’actualité :
[17] L’interprétation de l’article 242 a fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle ainsi résumée dans l’affaire Carbonneau et Centre Hospitalier St-Augustin 3 :
[…]
[18] Dans la cause Carbonneau, la Commission des lésions professionnelles était saisie d’un litige consistant à déterminer si la travailleuse pouvait reporter, ce que l'employeur avait refusé, une journée de congé fériée. Il a été décidé que ce droit aux congés fériés ne s’acquiert pas progressivement par le temps travaillé au cours d’une année de calendrier, contrairement au cumul de journées de maladie qui l’est en fonction du temps travaillé. Les congés fériés sont des congés statutaires prévus à la convention collective. Par conséquent, elle conclut que la travailleuse, à son retour au travail, n’a pas été privée d’un avantage puisque les congés fériés réclamés ne sont pas accordés en fonction de la prestation de travail. Le fait d’être absente en raison d’une lésion professionnelle ne l’a donc pas privée d’un avantage à ce titre à compter de son retour au travail.
[19] Avant l’affaire Carbonneau rendue au début de l’année 2001, la Commission des lésions professionnelles avait déjà établi dès 1999, dans la cause Breault et C.H.S.L.D. Asbestos4 concernant un établissement de santé du réseau que ne constituait pas une mesure prohibée par l’article 32 le refus de l’employeur de reporter un congé férié. Elle appuie son raisonnement sur l’établissement d’une distinction entre les avantages déterminés en fonction de l’importance de la prestation de travail et les congés fériés qui ne sont pas déterminés en fonction du temps travaillé. Ainsi s’exprime-t-elle à ce sujet, propos étant toujours d’actualité :
22. D’autre part, Me Prévost fait valoir que la LATMP impose d’apprécier la situation de madame Breault comme si elle avait travaillé pendant son absence afin d’éviter qu’elle ne soit pénalisée en raison de sa lésion professionnelle. Pour étayer cette position, l’avocate de la travailleuse réfère la Commission des lésions professionnelles à la décision qu’a rendue la Commission d’appel dans l’affaire Noël-Fontaine et à l’article 242 de la LATMP.
[…]
23. Quant à la décision en cause, son énoncé des faits permet de constater que les congés que revendiquait madame Noël-Fontaine s’acquéraient progressivement en cours d’année et ce, en fonction de la prestation de travail effectivement accomplie. Conséquemment, en vertu d’une convention collective, il est rapporté que cette travailleuse devait travailler un minimum de 900 heures pour profiter de trois jours de congé facultatif. Or, à cause d’une lésion professionnelle, cette travailleuse n’avait pas été en mesure d’atteindre ce plateau.
[…]
25. En somme, on constate que cette décision est à l’effet que lorsqu’un salaire ou un avantage prévu dans une convention collective s’administre en tenant compte du temps effectivement travaillé, l’article 242 est suffisamment large pour assimiler la période d’absence qui résulte d’une lésion professionnelle à du temps travaillé. Incidemment, il peut être utile de signaler que cette position est loin de faire l’unanimité6
26. À tout événement, la Commission des lésions professionnelles constate que les principes qu’énonce cette décision sont ici inapplicables. En effet, la situation de madame Breault est bien différente de celle de madame Noël-Fontaine car les congés fériés que prévoit l’article 20.01 de sa convention collective ne sont pas déterminés en fonction de l’importance de sa prestation de travail.
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6. Voir par exemple: Jean Nadeau ET Chemin de fer nationnaux, CALP no : 45877-62B-9209, madame la commissaire Thérèse Giroux, 28 avril 1993 ou encore Gaston Marin ET Société canadienne de métaux Reynolds ltée et al., Cour d'appel du Québec no : 200-09-000770-906, les honorables André Brossard, Michel Robert et Jacques Philippon, 16 mai 1996.
[20] Ce courant jurisprudentiel a été suivi5 dans des cas similaires au présent dossier, soit ceux de travailleuses ayant demandé de faire reporter un congé férié survenant durant leur arrêt de travail pour lésion professionnelle, afin de le reprendre à leur retour au travail, et leurs employeurs y opposant un refus en vertu de la clause 20.04 de la convention collective. Dans ces causes, la Commission des lésions professionnelles a retenu, qu’en ce qui concerne les jours fériés, le refus de l’employeur de considérer comme du temps travaillé la période d’absence en raison d’une lésion professionnelle, n’allait pas à l’encontre de l’article 242 et ne constituait pas, par conséquent, une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
[21] C’est à ce courant jurisprudentiel qu’adhère la soussignée puisqu’il lui appert plus fondé en faits et en droit.
[22] Au surplus, la soussignée ne peut se rallier, avec respect pour ces opinions contraires, à un autre courant jurisprudentiel élaboré, en premier lieu, dans l’affaire Fontaine et Société d’aluminium Reynolds (Canada) limitée6 et repris dans la cause de Vachon et C.H.S.L.D. Notre-Dame-de-Lourdes St-Charles7 et plus récemment dans Benoît et C.H. régional du Suroît8, au motif, tel que constaté à juste titre d’ailleurs dans l’affaire précitée de Carbonneau9, que cette jurisprudence n’a pas établi certaines distinctions importantes pour la solution de ce litige quant au droit au report de congés fériés et plus particulièrement en ne considérant pas le fait voulant que les congés fériés ne sont pas déterminés en fonction de l’importance de la prestation de travail.
[23] De surcroît, la soussignée ne retient pas ce dernier courant jurisprudentiel pour les motifs additionnels déjà énoncés, dès 1989 et ayant toujours application en 2003, dans l’affaire Giroux et Filochrome inc.10 :
Essentiellement, la Commission d’appel doit décider si le travailleur a été traité différemment ou plus mal que les autres travailleurs parce qu’il a subi une lésion professionnelle. C'est le sens de la définition du mot «discrimination» prévue par le dictionnaire Le Petit Robert, édition 1986.
«Discrimination : 2e Cour. Le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Cette loi s’applique à tous sans discrimination de façon égalitaire».
[…]
Le calcul du montant de l’indemnité de remplacement du revenu tient compte de l’ensemble du revenu du travailleur y compris le salaire qui lui est versé pour les jours fériés où il ne travaille pas. Cette situation est aussi admise par les parties. À ce sujet, le premier alinéa de l'article 63 de la loi de même que l’article 67 établissent les règles de calcul…
[…]
Le fait de verser une indemnité de remplacement au travailleur suspend l’obligation de l’employeur de verser une rémunération au travailleur. Quant à la rémunération prévue lors d’une journée fériée, elle se trouve aussi suspendue puisqu’il s’agit d’un bénéfice inclus dans la rémunération du travailleur. L’appellation même de «indemnité de remplacement du revenu» comme son nom l’indique vise à remplacer le revenu
[…]
De l’avis de la Commission d’appel, il a été traité comme tout autre travailleur, victime d’une lésion professionnelle, son employeur s’est conformé aux prescriptions de la loi et il n’a pas exercé de mesures contraires à l’article 32 de la loi.
[24] C’est également la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans le présent dossier.
[25] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le refus de l'employeur de reporter les deux jours fériés, soit le vendredi saint (le 14 avril 2001) et le congé de Dollard (le 21 mai 2001), en s’appuyant sur l’article 20.04 de la convention collective, n’a pas appliqué une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi.
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3. C.L.P. 122493-32-9908, le 14 février 2001, M. Beaudoin.
4. C.L.P. 108155-05-9812, le 8 avril 1999, F. Ranger.
5. Réseau Santé Richelieu-Yamaska et Thibodeau, C.L.P. 165650-62B-0107, 15 mai 2002, Y. Ostiguy; Réseau Santé Richelieu-Yamaska et Bernier, C.L.P. 162129-62B-0105, 15 mai 2002, Y. Ostiguy; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, A.Vaillancourt.
6. [1991] C.A.L.P. 615 .
7. C.L.P. 102157-31-9806, 25 novembre 1998, M.-A. Jobidon (révision rejetée, 3 mars 1999, J.-L. Rivard).
8. C.L.P. 193527-62C-0211, 21 janvier 2003, M. Sauvé (révision pendante).
9. Précitée à la note 3.
10. C.A.L.P. 12212-63-8902, le 4 octobre 1989, L. McCutcheon.
[61] Dans l’affaire Bédard[6], monsieur le juge administratif Denis Rivard après avoir fait état de la divergence jurisprudentielle concernant l’interprétation de l'article 242 de la loi, en arrive à la conclusion que le refus de l'employeur de reporter un congé férié en application d’un article de la convention collective ne constituait pas une mesure proscrite par l’article 32 de la loi en s’exprimant ainsi :
[25] Tel qu’admis par les parties, l’article 242 de la loi a reçu deux interprétations de la Commission des lésions professionnelles; l’une rapporte une fiction à l’effet que les travailleurs absents à raison d’une lésion professionnelle doivent être considérés comme ayant travaillé les jours où ils ont été absents, alors que l’autre approche ne considère pas qu’il y ait lieu d’appliquer cette fiction dans tous les cas.
[26] Le soussigné a déjà conclu comme d’ailleurs certains commissaires dans plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles que le refus de l'employeur de reporter un congé férié en application d’un article de la convention collective ne constituait pas une mesure proscrite par l’article 32 de la loi.
[27] Certaines décisions par contre ont rapporté une conclusion différente telles celles déjà citées aux présentes soit Major Benoît et Centre hospitalier régional du Suroît3 de même notamment que l’affaire Vachon et C.H.S.L.D. N.-D. de Lourdes et St-Charles 4 où dans cette affaire la commissaire, après avoir pris connaissance de l’article 20.04 de la convention collective, conclut que l'employeur avait exercé une mesure discriminatoire avec un des travailleurs victime d’une lésion professionnelle. Elle écrit :
Il y a donc lieu de conclure qu’en vertu d’une fiction de la loi introduite par le législateur à l’article 242, la période d’absence dans le cadre d’une lésion professionnelle doit être considérée comme du temps travaillé. En d’autres termes, le législateur considère qu’étant absente pour lésion professionnelle, la travailleuse n’a pu profiter de ses congés fériés comme elle aurait eu droit de le faire n’eût été de sa lésion professionnelle. En ce sens, elle n’est pas doublement indemnisée.
[28] La commissaire donne raison à la travailleuse et considère qu’elle a droit, en vertu de l’article 242 de la loi, à deux congés fériés que lui a refusé l'employeur.
[29] La requête en révision logée par l'employeur à l’encontre de cette décision tout comme celle logée à l’encontre de la décision précitée de Major Benoît et Centre hospitalier régional du Suroît5 a été rejetée essentiellement pour le motif qu’il n’y a pas d’erreur manifeste et déraisonnable et qu’on ne peut reprocher au commissaire d’avoir suivi un courant de jurisprudence plutôt qu’un autre.
[30] Dans le dossier Réseau santé Richelieu-Yamaska et Bernier6, le commissaire Ostiguy rappelait :
[43] Dans les affaires C.H. St-Augustin et Boiteau et Carbonneau5, la Commission des lésions professionnelles était saisie de deux requêtes; l’une visant le report d'une journée de congé férié et l'autre visant le cumul de journées de maladie en fonction du temps travaillé. Or, dans la décision, la commissaire distingue la notion de cumul d'avantages rattachés au nombre de journées travaillées, versus les jours de congés fériés qui ne sont pas accumulés en fonction du nombre de jours travaillés, mais qui sont crédités aux personnes qui sont à leur travail au moment où ces congés surviennent.
[44] Dans l’affaire Breault et CHSLD Asbestos6, le commissaire réfère à la distinction entre les avantages déterminés en fonction du temps travaillé et les congés fériés qui ne sont pas accordés en fonction du temps travaillé et soumet que la travailleuse désire cumuler le congé en plus de l’indemnité de remplacement du revenu.
[45] Dans le présent dossier, le Tribunal estime devoir conclure de la même manière en considérant que l’octroi des congés fériés n’est pas rattaché au nombre de journées travaillées et que la fiction à laquelle la Commission des lésions professionnelles réfère dans les affaires Noëlline Vachon7 ainsi que Noël-Fontaine et La Société D’Aluminium Reynolds (Canada) Limitée8, ne peut s’appliquer puisqu’elle aurait pour effet de compenser doublement la travailleuse, ce que ne prévoit pas l’article 242 précité.
[46] Les travailleuses qui ont reçu des indemnités de remplacement du revenu, lesquelles tiennent compte des journées de congé férié, ne subissent pas de préjudice du fait qu'elles ne peuvent bénéficier de congés au moment où ceux-ci sont survenus puisqu’elles ont reçu une rémunération pour ces journées. L’article 242 ne prévoit pas une double indemnisation9 suite à une lésion professionnelle, soit l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période d’incapacité, et le congé férié payé au retour.
[47] La Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas exercé de mesure visée à l'article 32 de la loi et que les plaintes logées par les travailleuses deviennent donc irrecevables.
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5 note 2
6 note 2
7 note 2
8 C.A.L.P. 19528-04-9006, 1991-03-28, P.Y. Vachon
9 C.A.L.P. 12212-63-8902, Giroux et Filochrome, 1989-10-04, L. McCutcheon
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3 Voir note 2
4 C.L.P. 102157-31-9806, 25 novembre 1998, M.-A. Jobidon
5 Voir note 2
6 C.L.P. 162129-62B-0105, 15 mai 2002, Y. Ostiguy
[62] Dans l’affaire Richer[7], la Commission des lésions professionnelles statue à nouveau que le refus de l'employeur de reporter un congé férié, en application d’un article de la convention collective, ne constitue pas une mesure proscrite par l’article 32 de la loi.
[63] Dans la cause Dupuis[8], la Commission des lésions professionnelles, à la suite d’une revue de la jurisprudence concernant l’interprétation à retenir de l’article 242, conclut qu'elle a plutôt très majoritairement décidé que lors du retour au travail il y a une non-récupération de congés fériés antérieurs. La soussignée adhère aux propos suivants :
[40] […] il s’avère que le droit pour un travailleur de récupérer, lors de la réintégration de son emploi, les congés fériés survenus pendant son absence pour lésion professionnelle, n’a été reconnu par ce tribunal que dans trois décisions4.
[41] Selon la jurisprudence très largement majoritaire, ce droit du travailleur au cumul et à la récupération des congés fériés lors du retour au travail n’existe pas.
[42] Selon un premier courant plus restrictif5, l’article 242 ne vise qu’à assurer au travailleur, lors de la réintégration de son emploi, des conditions de travail identiques à celles des autres travailleurs n’ayant pas subi de lésion professionnelle, et ce, pour le présent et pour l’avenir, ce qui n’implique pas la récupération de salaire et d’avantages rattachés à la période d’absence, donc au passé. Il n’est donc pas question, selon les tenants de cette position, que le travailleur puisse, lorsqu’il réintègre son emploi, obtenir de reprendre ou d’être rémunéré pour des jours de maladie, de vacances ou de congés fériés qu’il aurait accumulés s’il avait travaillé entre-temps.
[43] Même selon un second courant plus libéral6, il y a accumulation de congés de maladie et de jours de vacances pendant l’absence du travailleur pour lésion professionnelle et récupération de ceux-ci lors de la réintégration du travailleur dans son emploi, mais il ne saurait en être de même des congés fériés, lesquels sont considérés statiques dans le temps, indépendants de la prestation de travail et ne « revivant » pas lors du retour au travail régulier.
[44] Finalement, dans d’autres décisions, pourtant parfois invoquées au soutien de la thèse du cumul des congés fériés, il n’était question que de jours de vacances ou de maladie, la question des congés fériés n’ayant quant à elle pas été abordée7.
[45] Considérant donc principalement les motifs énoncés en ce qui a trait à l’assignation temporaire et, accessoirement, la jurisprudence très majoritaire de ce tribunal quant à la non-récupération de congés fériés passés lors du retour au travail, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la plainte de la travailleuse en vertu de l’article 32 n’est pas fondée.
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4 Vachon et C.H.S.L.D. Notre-Dame de Lourdes et St-Charles, précitée note 2; Major Benoît et C.H. régional du Suroît, précitée note 2; Bergeron et CHSLD Lachine, Nazaire-Piché et Foyer Dorval, C.L.P. 199637-62C-0302, 21 novembre 2003, R. Hudon.
5 Baker et Coopérative fédérée du Québec [1990] C.A.L.P. 300 ; Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-05-9112, 29 septembre 1992, J.-P. Dupont; Poudrier et Domtar inc., C.A.L.P. 37463-08-9203, 10 novembre 1992, S. Moreau; Nadeau et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 45877-62B-9209, 31 août 1993, T. Giroux; Thibault et Chevrolet Motor Sale Ltée, C.A.L.P. 33640-62-9110, 11 janvier 1994, E. Harvey; Trottier et Collège de Bois-de-Boulogne, C.A.L.P. 56238-61-9401, 6 décembre 1994, J.-G. Béliveau; Laberge et Garderie Cadet Rousselle, C.L.P. 102304-62A-9806, 11 janvier 1999, D. Rivard; Marquis et Prévost Car inc., C.L.P. 31268-03-9109, 17 février 1992, G. Godin; Société Lucas Aerospace et Hemmingsen, C.L.P. 125041-62C-9910, 22 février 2000, M. Denis.
6 Breault et C.H.S.L.D. Asbestos, C.L.P. 108155-05-9812, 8 avril 1999, F. Ranger; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, C.L.P. 121385-32-9908, 14 février 2001, M. Beaudoin; Carbonneau et Centre hospitalier St-Augustin, C.L.P. 122493-32-9908, 14 février 2001, M. Beaudoin; Ambulance 2522 inc. et Talbot, C.L.P. 166014-03B-0107, 11 janvier 2002, M. Cusson; Réseau santé Richelieu-Yamaska et Bernier, C.L.P. 162129-62B-0105, 15 mai 2002, Y. Ostiguy; Thibodeau et Réseau santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, A. Vaillancourt; Demers et Réseau santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 197321-62B-0206, 22 octobre 2003, A. Vaillancourt; C.H.S.L.D. Biermans-Triest et Gomez, C.L.P. 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Lévesque; Bédard et Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, C.L.P. 213236-62A-0308, 23 janvier 2004, D. Rivard; Richer et Ville de Longueuil, C.L.P. 226835-62A-0402, 20 décembre 2004, D. Rivard.
7 Morin et Société canadienne de métaux Reynolds, [1990] C.A.L.P. 423 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli, [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.); Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynolds, [1991] C.A.L.P. 615 ; Tanguay et Domtar inc., [1997] C.A.L.P. 555 , révision rejetée, 46783-02-9212, 5 janvier 1998, C. Bérubé; Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Dubois et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.L.P. 169591-64-0110, 22 février 2002, R. Daniel; Duchaine et Alcoa, C.L.P. 172864-09-0111, 4 octobre 2002, J.-M. Laliberté; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Hôtel-Dieu de Lévis et Nadeau, C.L.P. 196010-03B-0212, 9 juillet 2004, R. Savard.
(nos soulignements)
[64] La soussignée adhère également à cette jurisprudence énoncée dans l’affaire Dupuis voulant que le droit aux congés fériés ne s’acquiert pas progressivement par le temps travaillé au cours de l’année civile, car il s’agit de congés statutaires prévus à la convention collective. À son retour au travail, la travailleuse n’est pas privée d’un avantage car les congés fériés réclamés ne sont pas fonction d’une prestation de travail. Son absence en raison d’une lésion professionnelle ne l’a pas privée de « salaires et d’avantages » énoncées à l'article 242 de la loi à compter de son retour au travail.
[65] Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre hospitalier Saint-Augustin[9], l’indemnité de remplacement du revenu, dont la travailleuse a bénéficié pour les jours où elle aurait normalement été en congé férié, tient compte de l’ensemble du revenu, y compris le salaire versé pour les jours fériés où elle ne travaille pas. Elle a donc reçu, pour ces journées, une indemnité conformément à la loi.
[66] En conclusion, la soussignée souscrit à l’interprétation jurisprudentielle retenue notamment dans les affaires C.H.S.L.D. Biermans-Triest, Bédard, Richer, Dupuis et Centre hospitalier Saint-Augustin. À la suite d’une revue jurisprudentielle, la Commission des lésions professionnelles considère que le refus de l'employeur de reporter les quatre journées fériées suivantes: les 25 et 26 décembre 2007 ainsi que les 1er et 2 janvier 2008 et un congé mobile normalement autorisé par l’employeur pendant la période des Fêtes ne constitue pas une mesure visée à l’article 32 de la loi et qu’ainsi, la présomption de l’article 255 ne s’applique pas.
[67] Il y a donc lieu de conclure que la plainte en vertu de l'article 32 de la loi est non fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Claudette Bayeur Martineau le 15 janvier 2010;
CONFIRME la décision rendue par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 décembre 2009;
DÉCLARE que madame Claudette Bayeur Martineau n’a pas été victime d’une mesure prohibée à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Doris Lévesque |
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Me Daniel Thimineur |
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Teamsters Québec (C.C. 91) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean Camirand |
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Groupe AST inc. |
Représentant de la partie intéressée
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. I-16.
[3] C.L.P. 268543-63-0507, 24 janvier 2007, D. Besse.
[4] Bédard et Coop. Techniciens ambulanciers de la Montérégie, C.L.P. 213236-62A-0308, 23 janvier 2004, D. Rivard; Richer et Ville de Longueuil, C.L.P. 226835-62A-0402, 20 décembre 2004, D. Rivard; Dupuis et Centre hospitalier de Gaspé, C.L.P. 238798-01B-0406, 25 janvier 2006, L. Desbois.
[5] C.H.S.L.D. Biermans-Triest et Gomez et CSST, CLP 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Lévesque.
[6] Précitée à la note 4.
[7] Précitée à la note 4.
[8] Précitée à la note 4.
[9] Centre hospitalier Saint-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 .
AVIS :
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