Décision

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Licatese c. 9121-4759 Québec inc.

2016 QCCQ 10255

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-033107-146

 

DATE :

30 juin 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

Nathalie Licatese

 

Demanderesse

 

c.

 

9121-4759 Québec inc.

et

Compagnie GE

 

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9 et D-1 à D-3) offerte par les parties;

[2]           CONSIDÉRANT que la demanderesse Nathalie Licatese réclame la somme de 1 817,11 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 5 novembre 2014 :

« 1.       La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour les raisons suivantes : Bris majeur après 4 ans et 5 mois d'âge, d'une laveuse acheté neuve au coût de 1294,48 $. La laveuse s'est mise à faire un bruit étrange et de la fumée dû à un bris de 3 pièces majeurs, le coût de la réparation s'élevait, plus ou moins, au prix de vente de l'appareil neuf… La partie demanderesse réclame également : Frais du courrier recommandé pour la mise en demeure 24,90$ / Frais de services technicien réparateur 97.73 / Frais de gaz pour aller faire du lavage a l'extérieur 100.00 $ / Perte de temps, nombreux téléphones, rédactions et envois de courriels, attente extrêmes en lignes, perte de jouissance de l'appareil. Journées perdus à faire du lavage ailleurs qu'à la maison 300.00 $.

2.          Les faits se sont produits le ou vers le 29 septembre 2014, à Varennes (Québec).

3.          Le montant de la demande est de 1 817,11 $.

4.          Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit : laveuse: 1294.98 $

Courrier recommandé pour la mise en demeure: 24.90 $

Technicien : 97.73 $

Frais de gaz : 100.00 $

Autres frais :  300.00 $.

5.          Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes : La vente à eu lieu le 31 mars 2010 et l'appareil livré le 17 avril 2010… Le bris a été constaté vers le 26 septembre 2014.

6.          Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer. »    (sic)

[3]           CONSIDÉRANT que la partie défenderesse 9121-4759 Québec inc., représentée à l'audience par M. Mathieu Desrochers, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 1er décembre 2014 :

« Une bonne offre du manufacturier a été proposée au client qui était de payer 50% des pièces ou 60% de rabais sur une laveuse GE.  le client a refusé. Nous lui avons prêté une laveuse en attendant et il est venu acheté une laveuse Maytag en magasin. il a ensuite envoyé cette poursuite. le client ne voulait plus de GE (raison du refus). »    (sic)

[4]           CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse a acheté une laveuse de marque GE chez la défenderesse 9121-4759 Québec inc. le 31 mars 2010, laquelle s'est détériorée le 26 septembre 2014, et que les coûts de réparation étaient d'environ 1 300 $, ce qui excède le prix d'achat;

[5]           CONSIDÉRANT que la partie défenderesse 9121-4759 Québec inc. a prouvé que la laveuse a été achetée au prix de 998 $ plus taxes, et admet que l'appareil n'a pas eu la durabilité énoncée à l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur, étant devenue défectueuse après un peu plus de quatre ans d'usage :

« 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »   (sic)

[6]           CONSIDÉRANT que la demanderesse ne peut valablement exiger le remboursement intégral du coût d'achat de la laveuse le 31 mars 2010, puisqu'elle l'a utilisée pendant une période d'un peu plus de quatre ans sans problème, et qu'il faut donc déterminer la valeur dépréciée;

[7]           CONSIDÉRANT que faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 700 $ la valeur de la laveuse lors du bris survenu le 26 septembre 2014;

[8]           CONSIDÉRANT que la partie défenderesse 9121-4759 Québec inc. a prouvé avoir prêté un appareil de rechange à la demanderesse, sans frais, en raison du défaut de fabrication de la laveuse relevant de la responsabilité de la partie appelée, fabricant de l'appareil, soit la Compagnie GE;

[9]           CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que la somme de 1 000 $ correspond aux dommages réellement subis par la demanderesse, soit 700 $ pour la valeur de la laveuse, ainsi que la somme additionnelle de 300 $ pour tous les autres ennuis et inconvénients;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]        ACCUEILLE partiellement la demande,

[11]        CONDAMNE la partie défenderesse 9121-4759 Québec inc. à payer à la demanderesse Nathalie Licatese la somme de 1 000 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014, avec les frais judiciaires de 106 $,

[12]        ACCUEILLE l'appel en garantie contre Compagnie GE,

[13]        CONDAMNE Compagnie GE à rembourser à la défenderesse 9121-4759 Québec inc. le montant de la susdite condamnation en capital, intérêts et frais.

 

 

__________________________________

MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

 

 

 

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