Mhaichar et Foam Créations inc. |
2014 QCCLP 4352 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 18 mars 2013, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation à l’encontre de la décision CLP-1 rendue par cette instance le 5 février 2013.
[2] Par sa décision CLP-1, la Commission des lésions professionnelles accueille une requête sur une question préliminaire soulevée par madame Halima Mhaichar (la travailleuse). Le tribunal déclare nulles et sans effet les décisions rendues par la CSST les 26 mai et 21 juin 2010 et retourne le dossier à cet organisme afin qu’il puisse rendre des décisions conjointes avec la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ).
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision le 13 janvier 2014 à Montréal, la CSST est représentée. La travailleuse est présente et représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision CLP-1 rendue par cette instance le 5 février 2013 et de convoquer à nouveau les parties à une audience afin que le tribunal dispose du fond du litige.
LES FAITS
[5] Pour assurer une bonne compréhension de la présente décision, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il y a lieu de reprendre les faits suivants.
[6] Le 30 mai 2007, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST pour un événement survenu au travail le 12 mai 2007.
[7] Le 29 juin 2007, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse.
[8] Le 7 décembre 2007, la CSST, à la suite de la révision administrative, maintient sa décision initiale. La travailleuse conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[9] Le 9 novembre 2007, la travailleuse est victime d’un accident d’automobile reconnu par la SAAQ.
[10] Le 29 janvier 2009, la SAAQ rend une décision informant la travailleuse du montant de l’indemnité à laquelle elle a droit pour perte et qualité de vie résultant de l’accident d’automobile.
[11] Le 2 février 2009, la SAAQ rend une décision par laquelle elle refuse le remboursement de certains traitements. La travailleuse a demandé la révision de ces décisions à la SAAQ.
[12] Le 17 avril 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 mai 2007 et qu’elle a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu.
[13] Le 1er mai 2009, la CSST autorise le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse rétroactivement au 20 mai 2007.
[14] Le 7 mai 2009, la SAAQ informe par écrit la CSST que la travailleuse a été victime d’un accident d’automobile le 9 novembre 2007. Elle lui mentionne que des décisions conjointes devront être rendues. La SAAQ lui transmet une copie du dossier de la travailleuse. Elle demande à la CSST de lui faire parvenir une copie du sien.
[15] Le 8 juillet 2009, le bureau de révision de la SAAQ confirme ses décisions initiales du 29 janvier et celle du 2 février 2009. Selon cette décision, les diagnostics en lien avec l’accident d’automobile sont une entorse cervicodorsale et un état de stress post-traumatique. Il est confirmé que l’entorse n’a pas entraîné de limitation fonctionnelle. La travailleuse a contesté cette décision au Tribunal administratif du Québec.
[16] Le 15 octobre 2009 la SAAQ et la CSST rendent une décision conjointement. En regard de l’accident d’automobile, le diagnostic retenu est un stress post-traumatique. Il est mentionné que cette condition n’est plus incapacitante depuis le 14 janvier 2009 et que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi d’opératrice puisqu’elle ne conserve aucune limitation fonctionnelle. Pour le volet d’accident du travail, il est précisé qu’une décision sera rendue ultérieurement.
[17] Le 18 novembre 2009, la travailleuse conteste la décision conjointe rendue le 15 octobre 2009 devant le Tribunal administratif du Québec. Une copie de cette contestation a été déposée au tribunal, lors de l’audience portant sur la requête en révocation. Le Tribunal administratif du Québec n’aurait pas encore statué sur cette requête.
[18] Le 26 mai 2010, la CSST rend unilatéralement une décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale par laquelle elle informe la travailleuse que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 19 décembre 2009, que sa lésion professionnelle du 12 mai 2007 entraîne une atteinte permanente, qu’elle a droit à une indemnité pour dommages corporels et qu’une décision sera rendue prochainement quant au pourcentage d’atteinte permanente et à l’indemnité qui lui seront accordés. On l’informe également que compte tenu que la lésion est consolidée, elle recevra des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.
[19] Le 21 juin 2010, la CSST rend unilatéralement une décision mentionnant qu’elle considère la travailleuse capable d’exercer son emploi à compter du 18 juin 2010. Elle ajoute que le versement des indemnités de remplacement du revenu se poursuivra pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 17 juin 2011.
[20] La travailleuse demande la révision de ces deux décisions rendues par la CSST.
[21] Le 28 juillet 2010, la CSST, à la suite de la révision administrative, maintient sa décision initiale du 26 mai 2010. La travailleuse conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[22] Le 24 septembre 2010, la CSST, à la suite de la révision administrative, maintient sa décision du 21 juin 2010. La travailleuse conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[23] Le 13 septembre 2012, le Tribunal administratif du Québec déclare que la contestation déposée le 8 novembre 2009 à l’égard de la décision rendue par la SAAQ le 8 juillet 2009 est recevable. Le tribunal retourne le dossier au greffe afin qu’une audience soit fixée sur le fond du litige. Selon les informations au dossier, une décision final du Tribunal administratif du Québec n’a pas encore été rendue.
[24] À l’audience tenue le 14 novembre 2012 devant le premier juge administratif, la travailleuse soulève l’irrégularité des décisions rendues les 26 mai et 21 juin 2010 par la CSST parce qu’elles n’ont pas été rendues conjointement avec la SAAQ.
[25] Dans son argumentation écrite, la travailleuse plaide que, suite à l’acceptation de sa réclamation pour un accident du travail, que la CSST et la SAAQ devaient rendre des décisions conjointes. Elle ajoute qu’elle a contesté la décision de la SAAQ au Tribunal administratif du Québec sur les séquelles résultant de son accident de la route et qu’il peut y avoir des répercussions pour la CSST et la SAAQ si des décisions contradictoires sont rendues.
[26] La CSST a plaidé qu’elle n’avait pas à rendre des décisions les 26 mai et 21 juin 2010 puisqu’aucun cumul ni risque de chevauchement au niveau des indemnités n’existait lorsque ces décisions ont été rendues. La CSST avance que la travailleuse ne recevait plus, à cette date, d’indemnité de remplacement du revenu de la SAAQ et son dossier était fermée pour cet organisme.
[27] À l’audience, la CSST a informé le premier juge administratif qu’une décision conjointe CCST-SAAQ devait être rendue pour satisfaire aux exigences de l’article 4.2 de l’entente CSST-SAAQ. Une décision conjointe déterminant le pourcentage d’atteinte permanente et le montant d’indemnité pour préjudice corporel devait également être rendue.
[28] Le 4 février 2013, la décision conjointe CSST-SAAQ ainsi annoncée est rendue. On informe la travailleuse, qu’en regard du volet CSST, elle a droit à une indemnité de 1 545,43 $ correspondant à une atteinte permanente de 2,20 %. Concernant le volet SAAQ, on invite la travailleuse à se reporter à la décision du bureau de révision (SAAQ) rendue le 8 juillet 2009 qui confirme les séquelles permanentes consécutives à l’accident d’automobile.
[29] Le 5 février 2013, le premier juge administratif rend la décision CLP-1. Il accueille la requête de la travailleuse et déclare nulles et sans effet les décisions de la CSST du 26 mai et du 21 juin 2010 parce qu’elles n’ont pas été rendues conjointement avec la SAAQ. Le tribunal retourne le dossier à la CSST afin qu’elle rende des décisions conjointement avec la SAAQ.
[30] Le premier juge administratif motive, comme suit, sa décision :
[10] Après un délai de presque deux ans, la Commission des lésions professionnelles reconnaît l’admissibilité d’un accident du travail survenu à la travailleuse le 7 mai 2009.
[11] Le diagnostic alors retenu en est un de lombalgie aigüe. Or, dans les mois qui ont suivi, et plus particulièrement le 9 novembre 2007, la travailleuse est également victime d’un accident de la route. Cet accident et les indemnités auxquelles la travailleuse a alors droit lui sont reconnus dans les semaines qui suivent par la SAAQ.
[12] Ainsi, la SAAQ écrivait à la CSST le 7 mai 2009, lui indiquant qu’elle prenait acte du fait que la réclamation pour accident du travail de la travailleuse survenu le 7 mai 2009 a précédé de quelques mois l’accident de la route. La SAAQ conclut que les organismes devraient donc rendre des décisions conjointes.
[13] Or, selon la preuve au dossier, et tel que reconnu par la représentante de la CSST, cette dernière a quand même rendu des décisions unilatérales les 26 mai et 21 juin 2010.
[…]
[15] Les recours disponibles aux réclamants (travailleurs ou accidentés de la route) suite aux décisions conjointes (ou qui auraient dû être rendues conjointement) sont en l’occurrence consolidés en un seul recours. Dans le cas qui nous occupe, des décisions unilatérales ont été rendues par la CSST même après le constat qu’elles auraient dû être rendues conjointement avec la SAAQ, plaçant ainsi la travailleuse devant une multitude de recours en contestation des différentes décisions.
[16] Les décisions rendues unilatéralement par la CSST ne sont pas conformes aux exigences énoncées par le législateur dans les circonstances et, même si ultimement le résultat pourrait être le même, les exigences de la loi doivent être respectées et la travailleuse est en droit de réclamer un traitement conjoint de ses réclamations de la part de la SAAQ et de la CSST, ne serait-ce que pour régulariser l’exercice de ses droits d’appel.
[17] Dès l’instant où s’est produit l’accident de la route, et dans la foulée de la reconnaissance de l’accident du travail, la CSST devait traiter la réclamation pour la lésion professionnelle de la travailleuse et l’accident de la route par des décisions conjointes.
[18] La requête de la travailleuse devrait donc être accueillie.
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la décision CLP-1 comporte d’erreur manifeste et déterminante puisque, lorsque la CSST a rendu unilatéralement ses décisions les 26 mai et 21 juin 2010, il ne pouvait pas y avoir de cumul du versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque la SAAQ ne versait plus d’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse.
[32] Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis que la décision CLP-1 ne comporte pas d’erreur manifeste en droit puisque la question porte à interprétation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par cette instance le 5 février 2013.
[34] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[35] Toutefois, le législateur a prévu, dans les cas énumérés à l’article 429.56 de la loi, que le tribunal peut réviser ou révoquer une décision qu’il a rendue :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[36] La CSST soumet que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La jurisprudence[2] a établi qu’on entend, entre autres, par la notion « vice de fond ... de nature à invalider la décision », une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue du litige.
[37] Récemment, la Cour d’appel, dans A… M… c. Régie de l’assurance maladie du Québec et Tribunal administratif du Québec, Natalie Lejeune et Michèle Randoin[3], rappelle l’interprétation donnée par cette cour, à la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision ». Dans cette affaire, c’est le troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 154 de la Loi sur la justice administrative[4] qui est en cause, lequel est similaire au troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi. La juge Dominique Bélanger de la Cour d’appel mentionne ce qui suit :
[42] Tenant compte de sa propre réalité et de l’intérêt supérieur de la justice administrative20, le TAQ doit considérer que l’article 154 (3) LJA s’applique de façon exceptionnelle.
[43] L’opinion convaincante du juge Fish mérite d’être rappelée :
[45] This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens".
[46] And I find it inconsistent with these values to subordinate the finality of a "valid" determination by the Tribunal, in "proceedings brought against an administrative authority", to further contestation by the state in the hope that another panel of the same Tribunal might have decided otherwise.
[47] Of this I am above all else convinced: Section 154(3) of the ARAJ was not intended to empower one panel of the TAQ to revoke or revise the decision of another panel of the TAQ simply because it takes a different view of the facts, the relevant statutory provisions, or the applicable regulations.
[48] The second panel may only intervene where it can identify a fatal error in the impugned earlier decision. By the very terms of the provision, the error must, on account of its significance, be "of a nature likely to invalidate the decision", within the meaning of section 154(3).
[49] And I would ascribe to the verb "invalidate", in this context, the meaning given to its corresponding adjective by the Canadian Oxford Dictionary:
invalid 1. not officially acceptable or usable, esp. having no legal force. 2. not true or logical; not supported by reasoning (an invalid argument).
[50] In short, section 154(3) does not provide for an appeal to the second panel against findings of law or fact by the first. On the contrary, it permits the revocation or review by the Tribunal of its own earlier decision not because it took a different though sustainable view of the facts or the law, but because its conclusions rest on an unsustainable finding in either regard.
[51] Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions. Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not the last that prevails.
(Soulignements dans l’original)
[44] Toujours dans l’affaire Godin, le juge Chamberland ajoute qu’une divergence d’opinions quant à la façon d’interpréter une disposition législative ne constitue pas un vice de fond de nature à invalider la première décision, car l’article 154 (3) LJA ne crée pas de droit d’appel.
[45] L’affaire Godin n’a été ni la première ni la dernière fois que la Cour a tenté de définir le concept plutôt abstrait de ce que constitue un vice de fond de nature à invalider une décision.
[46] En 1996, le juge Rothman, dans l’affaire Épiciers unis Métro-Richelieu21, a avancé l’une des premières définitions, depuis ce temps reprise constamment :
The Act does not define the meaning of the term «vice de fond» used in Sec. 37. The English version of Sec. 37 uses the expression «substantive....defect». In context, I believe that the defect, to constitute a «vice de fond», must be more than merely «substantive». It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the «vice de fond» must be «... de nature à invalider la décision». A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review underSec. 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a «vice de fond». The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.22
(Accentuation prononcée)
[47] Dans l’affaire CSST c. Fontaine23, rendue en matière d’indemnisation de victimes d’accidents du travail, le juge Morissette fait une revue de la jurisprudence de la Cour sur cette question et résume sa pensée comme suit :
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid», «a fatal error». Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa, est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan, effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes :
Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.
On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision».
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions». L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» mais, comme «il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter» un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision.
(Références omises et accentuation prononcée)
[48] Dans M.L. c. PGQ24, les juges Duval Hesler et Beauregard, alors majoritaires, se disent d’avis qu’une divergence d’opinions, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond25, que le recours en révision n’est pas un moyen déguisé de reprendre le même débat à partir des mêmes faits26. Pour le juge Beauregard, une décision entachée d’un vice de fond doit être assimilée à une décision légalement nulle.
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20 Ibid., paragr. 44.
21 Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608, 613-614.
22 Ibid., 14 et 15.
23 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] R.J.Q., 2203 (C.A.), 2005 QCCA 775.
24 M.L. c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1143, J.E. 2007-1728 (C.A.).
25 Ibid., paragr. 23.
26 Ibid., paragr. 26.
[38] Ainsi, la Cour d’appel précise à nouveau que le recours prévu à l’article 429.56 de la loi est exceptionnel.
[39] Au soutien de sa requête en révocation, la CSST reprend les mêmes arguments que ceux déjà soumis au premier juge administratif. Elle réitère que lorsque la CSST a rendu ses décisions les 26 mai et 21 juin 2010, il ne pouvait pas y avoir cumul du versement de l’indemnité de remplacement du revenu parce que la travailleuse ne recevait plus d’indemnité de remplacement du revenu de la SAAQ depuis la décision rendue le 15 octobre 2009. Par conséquent, la CSST n’avait pas à rendre de décision conjointe avec la SAAQ. La CSST ajoute que la décision du 26 mai 2010, faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale, porte sur des questions médicales uniquement, ce qui n’est pas un cas visé par l’article 428 de la loi et par l’entente intervenue entre les deux organismes.
[40] Pour la CSST, le premier juge administratif se devait de conclure, qu’à partir du moment où l’un des organismes met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, il n’y a plus d’obligation pour la CSST et la SAAQ de rendre une décision conjointe.
[41] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’a pas été démontré que la décision CLP-1 comporte un vice de fond de nature à l’invalider pour les raisons suivantes.
[42] Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :
448. La personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d'une loi qu'elle administre et qui réclame, en raison d'un nouvel événement, une telle indemnité ou une telle rente en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A - 25) ou d'une loi que la Commission administre, autre que celle en vertu de laquelle elle reçoit déjà cette indemnité ou cette rente, n'a pas le droit de cumuler ces deux indemnités pendant une même période.
La Commission continue de verser à cette personne l'indemnité de remplacement du revenu ou la rente pour incapacité totale qu'elle reçoit déjà, s'il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
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1985, c. 6, a. 448.
449. La Commission et la Société de l'assurance automobile du Québec prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) par les personnes visées dans l'article 448.
Cette entente doit permettre de :
1° distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à la lésion professionnelle, au préjudice subi par le sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou à l'acte criminel subi par une victime au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), selon le cas;
2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3° déterminer les prestations que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
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1985, c. 6, a. 449; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 4.
450. Lorsqu'une personne visée dans l'article 448 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), la Commission et la Société de l'assurance automobile du Québec doivent, dans l'application de l'entente visée à l'article 449, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi, la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), selon le cas, ou suivant la Loi sur l'assurance automobile.
Le recours formé en vertu de l'une de ces lois empêche le recours en vertu de l'autre et la décision alors rendue lie les deux organismes.
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1985, c. 6, a. 450; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 27, a. 27; 1999, c. 40, a. 4.
[43] Le législateur a prévu des dispositions semblables à la Loi sur l’assurance automobile[5] (la LAA), en se référant aux articles 83.63 à 83.68 qui se lisent ainsi :
83.63. Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou d'une autre loi relative à l'indemnisation de personnes victimes d'un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l'avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois.
1989, c. 15, a. 1.
83.64. Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), cette personne peut, à son option, se prévaloir de l'indemnité prévue au présent titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage.
L'indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels fait perdre tout droit à l'indemnisation en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1.
83.65. Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent titre et qui réclame, en raison d'un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), ne peut les cumuler.
La Société continue de verser l'indemnité de remplacement du revenu, s'il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l'indemnité et de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.66. La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6) par une personne visée à l'article 83.65.
Cette entente doit permettre de:
1° distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à l'accident;
2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3° déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
83.67. Lorsqu'une personne visée à l'article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), la Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l'application de l'entente visée à l'article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, selon le cas.
Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l'une de ces lois empêche la formation d'un recours devant ce tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce tribunal lie les deux organismes.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 56; 1999, c. 40, a. 26.
83.68. Lorsqu'en raison d'un accident, une victime a droit à la fois à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la présente loi et à une prestation d'invalidité payable en vertu d'un programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), l'indemnité de remplacement du revenu est réduite du montant de la prestation d'invalidité payable à cette victime en vertu d'un tel programme.
1989, c. 15, a. 1; 1995, c. 55, a. 6.
[44] L’entente intervenue entre la CSST et la SAAQ, selon l’article 449 de la loi et l’article 83.66 de la LAA, établit un mode commun de traitement des réclamations qui vise à distinguer les dommages attribuables à une lésion professionnelle de ceux découlant d’un accident d’automobile. Cette entente[6] a été signée par les deux organismes en 1982 et a été modifiée en 1995.
[45] Au chapitre 2 de l’entente, relative à l’application de certaines dispositions législatives entre la CSST et la SAAQ, l’objet est précisé comme suit :
2.1 La présente entente a pour objet, dans les cas où l’un des organismes verse déjà une indemnité de remplacement du revenu à une personne qui réclame par ailleurs une indemnité de remplacement du revenu à l’autre organisme en raison d’un nouvel événement, de distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à la lésion professionnelle ou à l’accident d’automobile.
Aux fins de la présente entente, un organisme est réputé verser une indemnité de remplacement du revenu à une personne aussi longtemps que cette personne a droit à une telle indemnité, même si le versement en est suspendu, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit.
2.2 L’entente a également pour objets de déterminer le droit et le montant des autres indemnités et des frais payables en vertu de chacune des lois applicables et de déterminer en conséquence ce que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
[46] L’obligation pour la SAAQ et la CSST de rendre une décision conjointe en conformité avec l’entente découle spécifiquement des articles 450 de la loi et 83.67 de la LAA.
[47] Les articles 448 à 450 de la loi ont fait l’objet de plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles. La travailleuse a en soumis quelques-unes[7]. La CSST a également déposé des décisions[8].
[48] Dans l’affaire Lapensée[9], la Commission des lésions professionnelles, précise qu’une décision portant sur une question d’ordre médicale nécessite une décision conjointe de la SAAQ et de la CSST. Le tribunal conclut qu’en conformité avec l’article 450 de la loi, la décision conjointe doit être rendue dès l’instant où une personne produit une réclamation à l’un de ces organismes alors qu’elle reçoit déjà une indemnité de l’autre. Le tribunal précise « à compter de cette date, toutes les décisions touchant les questions visées aux articles 448 à 450 de la loi et à l’entente devaient être rendues de façon conjointe, les organismes n’ayant aucune compétence pour agir autrement ».
[49] Dans l’affaire Singh[10], la Commission des lésions professionnelles conclut qu’une décision de la CSST faisant suite à un avis du Bureau d’évaluation médicale et celle se prononçant sur la capacité du travailleur et l’emploi convenable devait être rendue conjointement avec la SAAQ.
[50] Dans l’affaire Bérubé[11], la Commission des lésions professionnelles précise que c’est le versement des indemnités de remplacement du revenu, par l’un des organismes, et la réclamation déposée devant l’autre, qui rendent obligatoires les décisions conjointes de la CSST et la SAAQ. Dans cette affaire, le travailleur a réclamé à la SAAQ pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion physique résultant de son accident d’automobile. Il ne recevait plus, à l’époque, d’indemnité de remplacement du revenu de la CSST. Le tribunal a déclaré qu’il n’existait aucune obligation légale de rendre une décision conjointe lorsque la CSST ne verse plus d’indemnité lorsque le travailleur fait une réclamation à la SAAQ pour une rechute de sa lésion découlant de l’accident d’automobile.
[51] Dans l’affaire St-Germain[12], la Commission des lésions professionnelles conclut qu’à partir du moment que l’un des organismes met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, il n’y a pas lieu d’avoir des décisions conjointes sauf pour certaines exceptions.
[52] Dans l’affaire Sécurité-Policiers[13], la Commission des lésions professionnelles était saisie d’un cas similaire au présent dossier. Le travailleur avait soumis des réclamations à la SAAQ et la CSST pour une même période. La CSST a rendu deux décisions unilatérales. L’une faisait suite à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique découlant de la lésion professionnelle. L’autre décision portait sur l’emploi convenable et la capacité du travailleur. La Commission des lésions professionnelles a conclu que ces deux décisions de la CSST avaient des conséquences sur le droit du travailleur à des indemnités de remplacement du revenu et qu’une décision conjointe devait être rendue par la SAAQ et la CSST.
[53] Dans cette affaire, l’employeur plaidait également que la CSST n’avait pas à rendre de décision conjointe puisque le dossier de la SAAQ était terminé au moment où la CSST a rendu ses décisions unilatérales. Le tribunal n’a pas retenu cet argument compte tenu de l’évolution du dossier et l’apparition d’un nouveau diagnostic pouvant entraîner la reprise du droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Le tribunal ajoutait « même si l’on retenait que le traitement du dossier à la SAAQ était terminé par la décision rendue le 28 juillet 2010, les délais d’appel de celles-ci n’étaient pas expirés lorsque la CSST a rendu sa décision le 29 juillet le 29 juillet 2010 ». La Commission des lésions professionnelles laisse ainsi entendre que tant que les délais d’appel des décisions de la SAAQ et de la CSST ne sont pas expirés, que les dossiers ne sont pas terminés.
[54] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision constate que la décision CLP-1 est très peu motivée. La soussignée a lu avec attention les arguments soumis par les parties au premier juge administratif et la jurisprudence déposée pour tenter de comprendre le raisonnement suivi par le premier juge administratif.
[55] Il ressort de la décision CLP-1, que la CSST ne pouvait pas rendre la décision unilatérale les 26 mai et 21 juin 2010 parce que la travailleuse a contesté les décisions de la SAAQ et que son dossier n’était pas fermé par cet organisme. Par conséquent, les deux organismes avaient toujours l’obligation de rendre des décisions conjointes en application des articles 448 et suivants de la loi. Selon le premier juge administratif, il y avait un risque de cumul du versement de l’indemnité de remplacement du revenu versée par chacun de ces organismes.
[56] Pour la CSST, la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur par un des organismes met fin à l’obligation de l’autre organisme de rendre des décisions conjointes. Or, ce n’est pas ce que retient le premier juge administratif.
[57] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision n’a pas à dire si elle est d’accord ou non avec la décision CLP-1 ni à se prononcer sur la qualité de celle-ci. Cela n’est pas son rôle. Ce qu’elle doit se demander c’est, s’il y a une erreur manifeste de droit, qui est déterminante sur l’issue du litige.
[58] Avec égard, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que l’interprétation qu’il y a lieu de donner aux articles 448 à 450 de la loi n’est pas aussi claire que le prétend la CSST. La jurisprudence a évolué sur l’interprétation qu’il y a lieu de donner à ces dispositions législatives, mais elle n’est pas unanime. Ce qui démontre que ces dispositions peuvent avoir des interprétations différentes.
[59] Tel que mentionné par la Cour d’appel dans l’affaire précitée[14], le recours prévu à l’article 429.56 de la loi est exceptionnel et une divergence d’opinion ne constitue pas un vice de fond de nature à invalider la décision.
[60] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’a pas été démontré que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révocation déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Me Bruno Boucher |
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BUREAU D’AIDE JURIDIQUE SUD-OUEST |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Sébastien Cloutier |
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NORTON, ROSE, FULBRIGHT CANADA |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Julie Rancourt |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs du Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villagi. « La Justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[3] 500-09-022938-120, 26 mai 2014, jj. Hilton, Bélanger et Vauclair.
[4] RLRQ, c. J-3.
[5] RLRQ, c. A-25.
[6] Entente entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec relative à l’application de certaines dispositions législatives, 1992 (comprend une modification à l’entente, 1995) [entente administrative].
[7] Sécurité-Policiers et Mercier, 2011 QCCLP 6566; Lapensée et Canadian Tire Châteauguay et CSST, 11 juillet 2006 AZ-50384180; Singh et Red Plus et CSST, 2009 QCCLP 8690.
[8] Bérubé et Régie des installations olympiques et CSST, C.L.P. 293809-71-0607, 29 mars 2007, D. Beauregard, révision accueillie, 5 février 2008, R. Carmen; St-Germain et Télécom et CSST, C.L.P. 328473-62B-0709, 4 septembre 2008, N. Blanchard.
[9] Précitée, note 7.
[10] Précitée, note 7.
[11] Précitée, note 8.
[12] Précitée, note 8.
[13] Précitée, note 7.
[14] Précitée, note 3.
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