Sivrais et Armatures Bois-Francs inc. |
2015 QCCLP 3672 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
3 juillet 2015 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier CSST : |
138633540 |
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Commissaire : |
Michel Watkins, juge administratif |
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Membres : |
Louis Le Blanc, associations d’employeurs |
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Bruno Lefebvre, associations syndicales |
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465146 |
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Roland Sivrais |
Armatures Bois-Francs inc. |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
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Armatures Bois-Francs inc. |
Roland Sivrais |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 28 novembre 2014, Armatures Bois-Francs inc. (l’employeur) dépose une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 17 novembre 2014 (CLP-2).
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille une requête en révision/révocation produite le 24 octobre 2012 par le travailleur, monsieur Roland Sivrais, à l’encontre d’une décision rendue le 2 octobre 2012 par la Commission des lésions professionnelles (CLP-1), décision visant trois dossiers.
[3] Par cette décision du 2 octobre 2012, dans le dossier 465146-71-1203, CLP-1 accueillait la requête de l’employeur et déclarait que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2011. Dans le dossier 464958-71-1203, étant donné sa conclusion dans le dossier 465146-71-1203, CLP-1 déclarait sans objet la requête du travailleur et sans effet la décision de la CSST portant sur la détermination du salaire annuel à retenir chez le travailleur aux fins de son indemnisation. Enfin, dans le dossier 465505-71-1203, CLP-1 rejetait la requête du travailleur et déclarait qu’il n’a pas subi une lésion professionnelle le 1er novembre 2011.
[4] Dans la première requête en révision/révocation déposée par le travailleur, à l’encontre de la décision rendue le 2 octobre 2012, ce dernier soutenait que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté, au sens du second paragraphe de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Le 17 novembre 2014, CLP-2 a accueilli cette première requête en révision/révocation, révoqué la décision rendue par CLP-1 le 2 octobre 2012 et convoqué les parties pour qu’elles soient entendues sur le bien-fondé de leurs contestations respectives, soit celle logée par l’employeur le 7 mars 2012 (dossier 464958-71-1203) et celles logées par le travailleur le 9 mars 2012 (dossier 465146-71-1203) et le 13 mars 2012 (dossier 465505-71-1203).
[6] L’audience de la présente requête en révision ou révocation s’est tenue à Montréal le 29 avril 2015 en présence de l’employeur représenté par un procureur. Le travailleur est absent, mais représenté par une procureure. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[7] L’employeur demande de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles du 17 novembre 2014. Cette décision serait entachée de vices de fond de nature à l’invalider au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[8] L’employeur demande de rétablir la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 octobre 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que même si le droit d’être entendu demeure une « règle d’or » en droit et qu’en cas de doute, la partie qui en invoque le bénéfice doit en profiter, qu’en l’espèce, la décision rendue par CLP-2 doit être révoquée.
[10] Pour ce membre, CLP-2 a retenu du témoignage du travailleur que celui-ci avait fait preuve de négligence en ne demandant pas de remise de l’audience pour laquelle il avait été convoqué devant CLP-1, bien qu’il en ait eu les moyens et l’opportunité. Dès lors, la conclusion à laquelle CLP-2 en arrive pour déterminer que le travailleur n’avait pas été entendu « pour une raison jugée suffisante » au sens de l’article 429.56(2) de la loi n’est pas supportée par la preuve.
[11] Dans ce contexte, il s’agit par CLP-2 d’une erreur de droit qui s’avère déterminante et sa décision doit être révoquée.
[12] De son côté, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée.
[13] Pour ce membre, la situation d’incarcération dans laquelle se trouvait le travailleur au moment de l’audience devant CLP-1 rendait difficile toute démarche pour obtenir de l’aide au moment approprié et le fait que le travailleur n’ait pas fait de demande de remise de l’audience à venir devant CLP-1 relève davantage d’une insouciance de sa part que d’une véritable négligence.
[14] Pour ce membre, le droit d’être entendu doit prévaloir dans une telle situation de sorte que la décision rendue par CLP-2 doit être maintenue.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit décider s’il y a lieu de révoquer la décision CLP-2 rendue le 17 novembre 2014.
[16] L’article 429.49 de la loi rappelle le caractère final et sans appel d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Cet article se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[17] Toutefois, le législateur a prévu l’exercice d’un recours en révision ou révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles en présence de circonstances bien précises. Ce recours, qualifié d’exceptionnel, est prévu à l’article 429.56 de la loi qui énonce :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[18] Par ces dispositions, le législateur a voulu assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal. En conséquence, il y a lieu d’interpréter celles-ci de façon à respecter les objectifs législatifs.
[19] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la loi, mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.49 et 429.56 qui les ont remplacés, les décisions du tribunal sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles, en révision, ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].
[20] Dans l’affaire Franchellini et Sousa[3] , il a été précisé que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à une réappréciation de la preuve. De même, dans l’affaire Bourassa c. CLP[4], la Cour d’appel du Québec a rappelé que le recours en révision ou en révocation ne constitue pas un appel sur la base des mêmes faits et la Cour a précisé qu’il ne s’agit pas pour le tribunal en révision de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celles de la première formation. Il a de plus été énoncé que le recours en révision ou en révocation ne doit pas être vu comme une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments à ceux présentés initialement.
[21] Dans le même sens, la Cour d’appel du Québec a réitéré, dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[5], que le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.
[22] Tout récemment, dans l’affaire Moreau et Régie de l’assurance maladie du Québec[6], la Cour d’appel du Québec a réitéré les circonstances où un tribunal administratif doit procéder à une révision ou une révocation de sa décision. Cette affaire impliquait le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui est régi par l’article 154, paragraphe 3, de la Loi sur la justice administrative[7] (LJA) qui offre un recours s’apparentant à celui prévu à l’article 429.56 de la présente loi. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec a rappelé ce qui suit :
[42] Tenant compte de sa propre réalité et de l’intérêt supérieur de la justice administrative [22], le TAQ doit considérer que l’article 154 (3) LJA s’applique de façon exceptionnelle.
[23] En l’espèce, au soutien de sa requête en révocation, l’employeur fait valoir que la décision CLP-2 comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Il invoque donc l’application au présent cas du 3e paragraphe de l’article 429.56.
[24] Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[8], il a été établi que la notion de vice de fond réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de « vice de fond de nature à invalider » une décision a constamment été reprise par la suite.
[25] Ainsi, dans l’affaire CSST et Fontaine[9], la Cour d’appel du Québec a précisé les critères que l’on doit rechercher dans la décision attaquée afin d’identifier si une erreur invoquée peut être qualifiée de « manifeste et déterminante ». Et pour la Cour d’appel, seule une erreur grave, manifeste, c'est-à-dire évidente et déterminante sur l’issue de la contestation, peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier juge administratif.
[26] Dans l’affaire Moreau et Régie de l’assurance maladie du Québec[10], la Cour d’appel du Québec a rappelé que le recours en révision ou révocation ne s’applique que de façon exceptionnelle et que le vice de fond de nature à invalider une décision doit « s’avérer une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, voire sa validité »[11].
[27] Il n’est pas fréquent qu’une seconde requête en révision ou révocation soit produite dans un même dossier. Une seconde requête est toutefois toujours possible dans la mesure où la partie qui exerce son recours est en mesure de démontrer une nouvelle cause de révision par rapport à la première décision rendue en révision[12].
[28] Par ailleurs, les motifs permettant la révision demeurent les mêmes, que ce soit dans le cadre d’une deuxième demande de révision ou révocation ou d’une première demande[13], d’autant plus qu’il ne s’agit pas de la même partie requérante.
[29] Avant d’analyser les motifs invoqués à l’appui de la présente requête en révision, le tribunal estime nécessaire de rappeler certains faits essentiels, sans qu’il s’agisse de revoir l’ensemble de la preuve offerte, afin de comprendre le contexte dans lequel s’inscrit la présente requête de l’employeur.
[30] Comme les parties ne remettent pas en cause le résumé des faits énoncés par CLP-2, le tribunal se permet de le reproduire intégralement. À sa décision, CLP-2 énonce ceci :
[…]
[9] Le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2011 et la CSST accepte cette réclamation le 5 janvier 2012 et établit le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en tenant compte du salaire annuel minimum, soit 20 126,04 $ dans le dossier CSST portant le numéro 138633540.
[10] L’employeur demande la révision de la décision acceptant la réclamation du travailleur et le travailleur demande la révision de la décision établissant le montant de l’indemnité de remplacement du revenu.
[11] Le travailleur allègue avoir subi une deuxième lésion professionnelle le 1er novembre 2011 et la CSST refuse cette réclamation le 7 décembre 2011 dans le dossier CSST portant le numéro 138645528. Le travailleur demande la révision de cette décision le jour même et le 25 janvier 2012, la CSST confirme cette décision.
[12] Le 30 janvier 2012, l’agent d’indemnisation prend l’appel du travailleur qui l’informe qu’il est incarcéré à la prison de Bordeaux en attente d’un transfert au Centre de détention de Rivière-des-Prairies et qu’il pourra retrouver sa liberté aux alentours du mois de mai 2012. Un changement d’adresse est fait.
[13] Le 8 février 2012, un échange téléphonique entre le travailleur et son agente d’indemnisation démontre que le travailleur est toujours incarcéré et le 17 février 2012, le travailleur communique avec le réviseur et l’informe qu’on peut le joindre au centre de détention.
[14] Le 21 février 2012, la CSST confirme les décisions du 6 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative et l’employeur en appelle de cette décision devant la Commission des lésions professionnelles le 7 mars 2012; il s’agit du dossier 465146 - 71-1203.
[15] Le 8 mars 2012, le travailleur envoie à la CSST ses contestations des décisions du 25 janvier 2012 et du 21 février 2012. Il conteste la base salariale dans le dossier 464958-71-1203 (CSST 138633540) et le refus de réclamation dans le dossier 465505-71-1203 (CSST 138645528). Il appert que le numéro de dossier CSST indiqué par le travailleur sur ces deux contestations est le 138633540.
[16] La CSST fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles ces contestations et écrit dans le bordereau de télécopie ce qui suit :
Le T est incarcéré et donc difficile à rejoindre. Il nous a posté ses contestations
alors qu’il aurait dû vous les transmettre.
Voici la décision de la révision administrative et les 2 contestations du T ci-haut
nommé.
[17] Le 13 mars 2012, maître Richard Guérette de l’Association Internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, local 711, fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une déclaration d’appel accompagnée de la décision ayant motivé l’appel, soit la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative du 25 janvier 2012 refusant la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle survenue le 1er novembre 2011. Bien que la déclaration d’appel comporte des erreurs d’identification, ce sont ces documents qui sont traités comme étant la contestation dans le dossier de la Commission des lésions professionnelles portant le numéro 465146-71-1203, car cette contestation est faite dans le dossier CSST portant le numéro 138645528.
[18] Le 13 avril 2012, la Commission des lésions professionnelles envoie l’Avis d’enquête et d’audition portant sur les dossiers 464958-71-1203, 465146-71-1203 et 465505-71-1203 au travailleur, à l’employeur et au représentant de l’employeur. Cet avis n’est pas envoyé à maître Guérette et aucun représentant du travailleur n’est identifié.
[19] Comme prévu, l’audience a lieu le 6 août 2012 devant le premier juge administratif en présence de l’employeur et de son représentant et en l’absence du travailleur et de son représentant. La soussignée a écouté le début de cette audience et le premier juge administratif souligne l’absence du travailleur, sans plus. Notons que le nom de maître Guérette n’apparait ni au procès-verbal ni à la décision rendue par le premier juge administratif le 2 octobre 2012.
[20] Le 18 octobre 2012, le travailleur demande personnellement la révocation de cette décision alléguant que :
Si je n’était pas présent à l’audience le 6 août 2012 c’est parce que j’était
incarcéré au Centre Régional de Réception de Saint-Anne-des-Plaines en attente
d’un placement en détention pour une accusation de vol comisse en juin 2012.
[sic]
[21] Le travailleur témoigne à l’audience devant le présent tribunal. Son témoignage est confus, car il a de la difficulté à se souvenir de la séquence des évènements et ses propos sont nébuleux.
[22] Malgré tout, le tribunal retient de son témoignage et de la lettre du Service correctionnel - Canada - Région du Québec que le travailleur est incarcéré dans une prison fédérale afin de purger une sentence de deux ans et un mois. Cette incarcération débute le 20 juin 2012 et prend fin le 22 juillet 2014. Il est toutefois libéré du 6 août 2013 au 1er novembre 2013 et du 23 avril 2014 au 18 mai 2014.
[23] Le travailleur est donc incarcéré au moment de l’audience devant le premier juge administratif et il explique au tribunal qu’il est alors au Centre régional de réception en attente d’un placement selon sa cote de sécurité.
[24] Il confirme avoir reçu l’avis d’audience et ajoute qu’il demande à un gardien de prison s’il peut y être présent, car il désire faire entendre des témoins. Celui-ci lui répond que cela ne les regarde pas et lui dit qu’il n’y a rien à faire, qu’il n’aura qu’à contester la décision quand elle sera rendue par la Commission des lésions professionnelles.
[25] Le travailleur témoigne qu’il n’est pas représenté par procureur dans ses dossiers devant la Commission des lésions professionnelles, car il estime qu’il n’en a pas besoin. Par contre, il se renseigne auprès du criminaliste qui l’a représenté pour ses dossiers criminels et celui-ci lui dit que ce n’est pas de son ressort.
[26] En contre-interrogatoire, le travailleur dit qu’il peut téléphoner, recevoir du courrier et en envoyer lors de sa détention. D’ailleurs, il aurait communiqué à plusieurs reprises avec un employé du tribunal. Il précise qu’il n’a pas fait de demande de remise de l’audience, puisqu’il aurait dû faire une demande de remise à deux ans plus tard, soit après son incarcération.
[27] Son témoignage est embrouillé quant à la rédaction des contestations qu’il a écrites personnellement, soit celles qu’il a fait parvenir à la CSST plutôt qu’à la Commission des lésions professionnelles; le travailleur disant qu’il les a rédigées avec l’aide de monsieur Perron alors que ce dernier témoigne qu’il a rencontré le travailleur afin de l’aider à remplir ses réclamations et non pas ses contestations.
[31] Tel qu’il appert de la décision rendue par CLP-2, l’audience portant sur la requête en révision/révocation produite par le travailleur a eu lieu le 9 septembre 2014, le travailleur étant alors représenté par Me Asselin et l’employeur, par Me Bélisle. Le dossier fut mis en délibéré au terme de cette audience.
[32] Toutefois, quelques jours plus tard, la juge a rouvert l’enquête. CLP-2 explique cette réouverture d’enquête ainsi :
[6] La cause est d’abord mise en délibéré à la date de l’audience, mais le tribunal procède à une réouverture d’enquête afin d’obtenir les commentaires des parties sur le fait que l’avis de convocation à l’audience du 6 août 2012 devant le premier juge administratif n’a pas été envoyé à maître Richard Guérette alors qu’il avait logé la contestation de la décision rendue par la CSST le 25 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative au nom du travailleur dans le dossier portant le numéro 465505-71-1203; ce fait n’a pas été commenté à l’audience devant la soussignée.
[7] Maître Asselin ainsi que maître Bélisle font parvenir leurs commentaires au tribunal le 31 octobre 2014 et la cause est prise en délibéré de nouveau le 7 novembre 2014, soit au moment où la Commission des lésions professionnelles est informée que maître Asselin ne produira pas de réplique.
[33] À sa décision, CLP-2 ne réfère que très brièvement aux commentaires fournis par les procureurs du travailleur[14] et de l’employeur[15] quant à la question de la non-convocation de Me Guérette à l’audience tenue par CLP-1. Aussi, le soussigné croit utile de rapporter ces commentaires soumis à CLP-2 par les procureurs.
[34] Ainsi, Me Asselin, procureur du travailleur, écrivait ceci le 31 octobre 2014 :
Madame la Juge,
En réponse à votre réouverture d’enquête, suivant votre demande contenue dans votre correspondance du 11 septembre dernier, je ne saurais quoi vous répondre Madame la juge pour expliquer la situation. En effet, je ne saurais répondre pour monsieur Guérette ou pour d’autres concernés.
Je n’étais pas au dossier à cette époque, mais je constate aussi à la lecture du dossier 465505-71-1203, en page 34 dudit dossier, que Me Jean-François Bélisle était également au dossier ayant comparu le 17 avril 2012. Peut-être que Me Bélisle pourrait nous donner des explications puisqu’il est des us et coutumes pour les procureurs de discuter préalablement de leurs dossiers avant une audience. Et les deux procureurs en question avaient selon moi, sous toute réserve par contre, plusieurs dossiers ensembles [sic] l’un contre l’autre à ladite époque.
AIors je ne sais quoi répondre personnellement Madame la Juge, mais je constate que si effectivement maître Richard Guérette était au dossier à ladite époque, tel qu’il semble en être le cas suivant ledit dossier 465505 et vos vérifications au plumitif (j’ai pris soin moi aussi de le consulter), et qu’il n’aurait pas été convoqué à l’audience, il s’agit d’un nouvel élément qui contrevient au non-respect de la règIe audi alteram partem. Donc un nouvel élément en faveur que la décision de la CLP du 2 octobre 2012 dans la présente affaire soit révoquée, puisque ladite décision contenait également le dossier 465505-71-1203.
Pour ce qui est de ce qui se serait passé entre Me Guérette, le greffe, la CLP, son confrère, et monsieur Sivrais lui-même, il m’est impossible de répondre moi-même pour ces derniers, et je n’en ai aucune idée. Mais le constat factuel est selon moi suffisant, en complément des autres arguments soulevés lors de l’audience du 9 septembre dernier, pour révoquer la décision CLP du 2 octobre 2012.
Si vous souhaiteriez obtenir de nouveaux témoignages ou des déclarations assermentées des ou de certaines des personnes concernées, je vous offrirai toute ma collaboration à l’effet.
Réitérant, en sus des commentaires complémentaires de la présente, mutatis mutandis mes représentations faites lors de l’audience tenue le 9 septembre dernier.
[35] De son côté, Me Bélisle, offrait les commentaires suivants, toujours le 31 octobre 2014 :
Madame la juge,
En réponse aux questions soulevées par le tribunal dans sa lettre du 11 septembre 2014 et suite aux commentaires de Me Asselin, nous tenons à porter à l’attention du tribunal les éléments suivants:
• Aucune preuve n’a été administrée lors de l’audience quant à un mandat de représentation donné à Me Richard Guérette;
• Le travailleur n’a jamais mentionné avoir requis l’assistance de son syndicat avant l’audience du 6 août 2012;
• Le travailleur a lui-même logé des contestations auprès de la Commission des lésions professionnelles, ainsi qu’en font foi les contestations du travailleur décrites à l’audience;
• Le travailleur n’a jamais mentionné avoir tenté de communiquer de quelque façon que ce soit avec Me Guérette. II a plutôt mentionné avoir communiqué avec son avocat criminaliste, Me Vaillancourt. Si tant est que le défaut de convocation d’un représentant dûment mandaté puisse être considéré comme un accroc à la règle Audi alteram partem, le travailleur n’a jamais mentionné, dans son témoignage ou dans sa correspondance, qu’il pensait ou souhaitait être représenté par Me Guérette dans le cadre de son dossier pour l’audience du 6 août 2012.
Par conséquent, nous soumettons respectueusement que dans le présent dossier, vu la preuve disponible, vu les représentations des parties, le défaut d’avoir convoqué Me Richard Guérette à l’audience du 6 août 2012 ne constitue pas une atteinte aux droits de monsieur Sivrais d’être entendu. Ce dernier n’a jamais manifesté l’intention d’être représenté. Il n’a jamais donné de mandat en ce sens et n’a jamais témoigné à l’effet qu’il souhaitait être représenté par Me Richard Guérette en vue de l’audience du 6 août 2012.
Dans sa lettre, Me Asselin soulève des questions et des hypothèses. La décision du tribunal doit se baser sur la preuve.
Pour ces motifs, nous vous demandons de rejeter la requête en révocation et révision du travailleur.
[36] CLP-2 accueille la requête en révocation du travailleur. Elle motive sa décision ainsi :
[31] Dans la présente affaire, le travailleur invoque le deuxième paragraphe de l’article 429.56, soit qu’il n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes.
[32] Dans l’affaire Gagnon et Couche-Tard inc. (Restaurant)2, la Commission des lésions professionnelles rappelle les caractéristiques de la règle audi alteram partem. Elle s’exprime ainsi :
[17] Dans l’affaire Hall c. C.L.P.6, la Cour supérieure fait ressortir l’importance du droit d’être entendu, mais souligne que cette règle n’a pas un caractère absolu puisqu’un « individu peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement, ou par sa négligence » 7, d’où la nécessité pour la partie qui invoque le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi de démontrer qu’il n’y a pas eu négligence de sa part.8
[18] Les auteurs Pépin et Ouellette9 précisent que le « droit d’être entendu comprend généralement le droit pour l’administré d’obtenir un préavis, celui de présenter une preuve ou de faire des représentations et de contre-interroger, le droit de recevoir communication de la preuve utilisée contre lui et le droit d’obtenir un ajournement préventif de déni de justice ».
[19] Ces principes sont repris dans le traité Droit administratif10 dans lequel les auteurs soulignent que la « règle audi alteram partem est la première de ces règles issues des principes de justice naturelle ou fondamentale » et que « son importance est telle qu’on doit la considérer comme la règle d’or du droit administratif ».
[20] Selon ces auteurs11, avoir l’occasion de se faire entendre signifie essentiellement avoir le « droit de faire valoir ses moyens », autrement dit « avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue, quelle que soit la méthode utilisée : un tribunal quasi judiciaire de même qu’une autorité administrative doit ainsi prendre connaissance des prétentions et arguments de l’administré avant de rendre une décision ».
[21] Comme la règle audi alteram partem est une règle fondamentale et un droit reconnu à la Charte des droits et libertés de la personne12, ce droit doit primer dans l’appréciation du caractère raisonnable des motifs.
[22] D’ailleurs, le législateur l’a explicitement prévu à l’article 429.13 dans les termes suivants :
429.13. Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.
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1997, c. 27, a. 24.
[références omises]
[33] La notion de « raisons suffisantes » pour n’avoir pu se faire entendre au sens du deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi ne doit pas être interprétée comme équivalant à une impossibilité d’exercer son droit d’être entendu puisque le libellé utilisé par le législateur est beaucoup plus souple3. Le droit d’une partie d’être entendue doit primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’elle n’a pu se faire entendre4.
[34] Dans Tzelardonis et Ameublement Lafrance5, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision affirme que « les règles de justice naturelle et particulièrement celle consacrant le droit d’être entendu, doivent primer par rapport à une certaine imprudence ou insouciance ».
[35] Dans l’affaire Autobus Idéal inc. et St-Jean6, la Commission des lésions professionnelles précise qu’il ne doit pas y avoir négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre :
[11] Soulignons que la Commission des lésions professionnelles a décidé à bon droit dans Imbeault et S.E.C.A.L.3, que lorsque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 est soulevé par une partie au soutien d’une requête en révocation, il revient à la Commission des lésions professionnelles d’apprécier la preuve et de décider si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer que la partie n’a pu se faire entendre. Pour être suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. La règle qui doit toujours guider le tribunal lorsqu’il a à décider de cette question est le respect des règles de justice naturelle.
[référence omise]
[36] Dans l’affaire Joron et Recyclage Rebec ltée7, la Commission des lésions professionnelles précise que la raison fournie doit être sérieuse et ne doit pas résider dans la négligence de la partie qui s’en dit préjudiciée :
[24] Pour obtenir la révocation d’une décision en vertu du deuxième motif prévu par l’article 429.56 de la loi, le travailleur ou l’employeur doit établir qu’il n’a pu se faire entendre pour une raison jugée suffisante. Selon la jurisprudence 2, même si le respect des règles de justice naturelle doit guider le tribunal dans l’appréciation de cette question, il demeure que la raison qui explique cette situation doit être sérieuse et ne doit pas résider dans la seule négligence du travailleur ou de l’employeur qui s’en dit préjudicié.
[référence omise]
[37] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Soumazane et Samuelsohn ltée8, une personne peut renoncer à son droit d’être entendue, mais ne peut se plaindre par la suite d’un manquement à cette règle :
[14] Le droit d’être entendu est une règle de justice fondamentale. Toutefois, cette règle n’a pas un caractère absolu. Un individu peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement ou par sa négligence2. Lorsqu’une partie renonce à son droit d’être entendue, elle ne peut se plaindre par la suite d’un manquement à cette règle.
[référence omise]
[38] En l’espèce, le travailleur allègue qu’il n’était pas présent à l’audience du 6 août 2012 devant le premier juge administratif parce qu’il est incarcéré.
[39] Certes, le présent tribunal pourrait lui reprocher de ne pas avoir demandé une remise de cette audience et d’avoir démontré une certaine négligence à cet égard n’ayant fait aucune démarche en ce sens, mais la lecture du dossier permet de constater que le dossier portant le numéro 465505-71-1203 a été ouvert à la suite de la contestation logée par maître Guérette au nom du travailleur et que celui-ci n’a jamais été convoqué à l’audience. L’actuel procureur du travailleur plaide dans ses commentaires du 31 octobre 2014 que cela constitue un manquement aux règles de justice naturelle justifiant la révocation de la décision du 2 octobre 2012.
[40] Le droit d’être représenté est une composante du droit d’être entendu9 (règle audi alteram partem) et l’article 429.17 de loi prévoit qu’une partie peut être représentée par une personne de son choix :
429.17. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix à l’exception d’un professionnel radié, déclaré inhabile à exercer sa profession ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une loi professionnelle.
__________
1997, c. 27, a. 24; 2005, c. 17, a. 32.
[41] Par ailleurs, l’article 9 du Règlement sur la procédure et la preuve10 (le règlement) prévoit que les avis doivent être transmis au représentant.
9. La Commission communique à la partie les procédures, les éléments de preuve, les avis et les autres informations relatifs au cheminement du dossier. Si une partie est représentée, les communications sont transmises au représentant.
Toutefois, même si elle est représentée, la partie reçoit communication des procédures qui ont un impact sur le maintien ou la fermeture du dossier de contestation ou sur la tenue de l'audience, ainsi que de la décision.
__________
D. 217-2000, a. 9; D. 618-2007, a. 8.
[42] Il est vrai, comme le mentionne le procureur de l’employeur, que le travailleur n’a pas témoigné avoir donné mandat à maître Guérette de le représenter ni qu’il pensait ou souhaitait être représenté par ce dernier devant le premier juge administratif, mais le présent tribunal est à même de constater la confusion du travailleur qui a livré devant lui un témoignage nébuleux et imprécis et il est aisé de croire que, si l’avis d’audience avait été envoyé à maître Guérette conformément à l’article 9 du règlement, le déroulement de ce dossier aurait été tout à fait différent.
[43] Rappelons que la règle qui doit toujours guider le tribunal est le respect des règles de justice naturelle et que le droit d’être représenté, qui est une composante du droit d’être entendu, doit primer par rapport à une certaine imprudence ou insouciance.
[44] Dans les circonstances particulières de la présente affaire, le procureur qui a logé une des contestations n’ayant pas été convoqué à l’audience par la Commission des lésions professionnelles, le présent tribunal estime que le droit d’être entendu du travailleur a été enfreint et que la règle audi alteram partem doit primer par rapport à son insouciance qui doit être modulée par le fait qu’il est incarcéré au moment de l’audience et qu’une certaine confusion quant à la conduite de son dossier est mise en évidence.
[45] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a démontré qu’il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, sa requête en révocation doit donc être accueillie et les parties seront convoquées à nouveau pour être entendues sur le bien-fondé de leurs contestations.
(2) 2014 QCCLP 4284.
(3) Les viandes du Breton inc. et Dupont, C.L.P. 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan, (00LP-175); Rioux et I.E.C. Holden inc., C.L.P. 292191-64-0606, 12 novembre 2007. L. Nadeau.
(4) Gaggiotti et Domaine de la forêt, C.L.P. 86666-71-9703, 22 janvier 1999, J.-M. Duranceau.
(5) C.L.P. 208378-71-0305, 7 mars 2008, S. Sénéchal; voir également Delapaz et S.T.M. (Réseau des Autobus, C.L.P. 354193-71-0807, 12 janvier 2010, S. Di Pasquale.
(6) 2011 QCCLP 1044.
(7) C.L.P. 293055-02-0606, 20 février 2009, C.-A. Ducharme.
(8) C.L.P. 362631-71-0811, 6 novembre 2009, S. Di Pasquale.
(9) Voir notamment : Morin et Restaurant Le Barillet, 2013 QCCLP 6745.
(10) RLRQ, c. A-3.001, r. 12.
[37] À sa requête, l’employeur formule les reproches suivants à l’égard de la décision de CLP-2, arguments repris devant le soussigné :
[…]
9. La requérante soumet respectueusement à la Commission des lésions professionnelles en révision que la décision du 17 novembre 2014 est irrationnelle en ce que les conclusions retenues ne peuvent se rattacher à la preuve administrée;
10. En effet, tel que le mentionne la Commission au paragraphe 25, le travailleur a mentionné qu’il n’était pas représenté par procureur dans ses dossiers et qu’il estimait ne pas en avoir besoin. De plus, le silence de son avocat dans sa réponse du 31 octobre 2014 ne saurait contredire cette affirmation;
11. Pourtant, la Commission conclut que le fait de ne pas avoir convoqué maître Guérette contrevient au droit d’être représenté du travailleur, alors que ce dernier a indiqué qu’il ne souhaitait pas être représenté et qu’il n’a jamais fait valoir ce motif à l’audience du 9 septembre 2014, ni dans les correspondances subséquentes. Si tant est qu’il ait pu y avoir une erreur dans l’avis de convocation, la seule preuve administrée démontrait que cette erreur étant sans conséquence pour le travailleur, qui ne souhaitait pas, de toute façon, être représenté lors de l’audience initiale. Son droit d’être entendu n’a donc pas été brimé;
12. Le seul motif invoqué par le travailleur était son incarcération dans un contexte où la preuve démontrait clairement qu’il avait été négligent dans la conduite de son dossier, comme le conclut le tribunal au paragraphe 39;
13. La Commission commet également une erreur équivalant à un vice de fond de nature à invalider la décision lorsqu’elle base ses conclusions sur un témoignage nébuleux et imprécis (par. 42) du travailleur, alors qu’aucune présomption n’est accordée au requérant et qu’il assume le fardeau de la preuve de démontrer que son droit d’être entendu avait été violé;
[38] De l’avis du soussigné, et pour les motifs suivants, la décision rendue le 17 novembre 2014 par la Commission des lésions professionnelles (CLP-2) doit être révoquée.
[39] En l’espèce CLP-2 devait déterminer si, tel qu’il l’invoquait à sa requête produite le 24 octobre 2012, le droit du travailleur d’être entendu n’avait pas été respecté. Plus précisément, CLP-2, dans le cadre restrictif d’une requête en révision ou en révocation permis par l’article 429.56 (2) de la loi, devait déterminer si le travailleur n’avait pu « pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ».
[40] Dans l’affaire Akzo Nobel Canada et Gosselin[16], le tribunal s’exprime ainsi :
[36] Au départ, soulignons que la disposition énonce deux conditions, à savoir que :
- une partie n'a pu se faire entendre;
- pour des raisons jugées suffisantes.
[37] La première condition comporte trois éléments à savoir « une partie » « n’a pu » « se faire entendre ».
[38] En l’espèce, il est clair que le travailleur est une partie au litige de sorte que le premier élément est rencontré.
[39] Quant au deuxième élément, « n’a pu » le présent tribunal estime qu’il signifie dans le contexte de cette disposition « n’a pas eu l’opportunité de » contrairement à l’idée « a été dans l’impossibilité de » puisqu’il faut harmoniser ce membre de phrase avec la seconde condition qui prévoit des raisons jugées suffisantes. Le travailleur n’a pas à démontrer qu’il était dans l’impossibilité de se faire entendre, mais plutôt qu’il a un motif suffisant de ne pas l’avoir été. C’est d’ailleurs ce que la Commission des lésions professionnelles a reconnu dans l’affaire Les Viandes Du Breton11.
[40] Le troisième élément « se faire entendre » réfère à la possibilité de faire valoir sa preuve et ses moyens. En l’espèce, le travailleur n’était pas présent à l’audience, son représentant non plus. Aucune représentation écrite de leur part n’a été soumise au tribunal. Le travailleur n’a pas donné sa version des faits, il n’a pas fait entendre de témoins, n’a pas non plus soumis de preuve écrite et il n’a pas soumis d’argumentation. Il ne s’est donc pas fait entendre. À la lumière de ces éléments, le tribunal conclut que la première condition est respectée. Le travailleur n’a donc pas pu se faire entendre.
[41] Avait-il des raisons suffisantes? Eu égard à cette deuxième condition, le tribunal est d’avis qu’elle est également rencontrée puisqu’il juge que les raisons invoquées sont suffisantes.
[42] En effet, le travailleur n’était pas présent lors de l’audience du 17 février 2011 pour différentes raisons qui, prises dans leur ensemble, constituent un motif suffisant pour justifier son absence.
[43] Le tribunal considère qu’il faut analyser les motifs du point de vue du travailleur puisque le droit d’être entendu lui appartient. Quels motifs justifient son absence?
____________
11 Les Viandes du Breton inc., C.L.P. 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan.
[41] Dans le présent cas, CLP-2 a bénéficié du témoignage du travailleur. D’emblée, il fut démontré qu’au moment de l’audience devant CLP-1, le travailleur était incarcéré. Ce fait n’a manifestement jamais posé problème dans le présent cas.
[42] Toutefois, la seule absence d’une partie à une audience, que ce soit en raison d’une incarcération ou pour toute autre raison, est évidemment insuffisante à établir qu’il n’a pas pu être entendu pour une raison « jugée suffisante » dans la mesure où, par ailleurs, cette partie était au courant de la tenue d’une audience dans son dossier du fait qu’elle avait elle-même reçu une convocation à l’audience.
[43] Dans un tel cas, et la preuve retenue par CLP-2 à la suite du témoignage du travailleur est à l’effet que le travailleur a bien reçu l’avis de convocation pour une audience le 6 août 2012, CLP-2 devait alors déterminer si les motifs invoqués par le travailleur pour expliquer son absence à l’audience permettaient, dans le contexte global de l’analyse de la situation dans laquelle il se trouvait du fait de son incarcération, qu’il n’ait pas pour autant renoncé à son droit d’être entendu, expressément, implicitement ou par sa négligence.
[44] C’est dans ce contexte que le témoignage du travailleur a porté sur ses agissements en regard de l’audience à être tenue le 6 août 2012 et pour laquelle il avait reçu un avis de convocation.
[45] Le soussigné a écouté dans son intégralité l’audience tenue le 9 septembre 2014 devant CLP-2.
[46] Le soussigné a pu constater, tel que l’indique CLP-2 à sa décision, que dans son témoignage, le travailleur a présenté quelques moments de confusion ou d’imprécisions, particulièrement en regard des périodes d’incarcération en prisons « provinciales » qu’il a connues pour d’autres infractions, avant celle du 20 juin 2012, alors qu’il fut placé au Centre Régional de Réception, en attente de placement dans un pénitencier « fédéral ». De même, le témoignage du travailleur est empreint d’une certaine confusion en ce qui a trait aux requêtes qu’il a rédigées le 28 février 2012 et qui furent envoyées à la CSST plutôt qu’au tribunal, élément que rapporte CLP-2 au paragraphe 27 de sa décision.
[47] Toutefois, le soussigné constate que CLP-2 ne fait pas état de confusion dans le témoignage du travailleur quant au fait que celui-ci ne désirait pas être représenté par un procureur dans ses dossiers relevant de la CSST. À cet égard, le témoignage du travailleur est en effet fort clair, alors qu’il révèle ceci[17] :
Par Me Asselin : Est-ce que vous étiez représenté à l’époque ?
Travailleur : Non.
Par Me Asselin : Vous aviez pas donné de mandat à qui que ce soit pour vous représenter dans cette cause-là ?
Travailleur : Non. Ben moi, on va dire que je connaissais pas ben ben ça et je pensais jamais qu’ils auraient contesté… Faque j’ai un témoin qui m’a vu tomber…
Par Me Asselin : Non mais ma question, je vais simplement la répéter …
Travailleur : Dans ma tête, j’avais pas besoin d’être présenté par personne.
Par Me Asselin : Vous n’aviez pas d’avocat ?
Travailleur : Non, n’avais pas. Quand j’ai vu que j’avais une date de cour pis que je pouvais pas être présent, là j’mai dit woah minute, j’pense que ça me prend un avocat pis là j’vous ai appelé vous.
Par CLP-2 : Ça vous parlez pour la révision aujourd’hui ?
Travailleur : C’est ça. Mais dans le temps, moi j’ai pensé que j’avais pas besoin d’avocat. Même que je me représentais tout seul parce que moi je le sait ce qui est arrivé …
Par CLP-2 : Ça, si vous avez besoin d’expliquer au tribunal, vous serez convoqué une autre fois.
Travailleur : Parce que c’est ça, on va dire dans ce qu’y me dit…
Par CLP-2 : On a bien compris que vous estimiez que vous n’aviez pas besoin d’avocat pour vous représenter.
Travailleur : aujourd’hui je sais que j’en ai besoin d’un parce que ça pas bien été…
Par Me Asselin : Ça complète mes questions madame la juge. [sic]
[Nos soulignements]
[48] Quant à la question de savoir si le travailleur a demandé ou a tenté de demander au tribunal d’obtenir une remise de l’audience du 6 août 2012 pour laquelle il était convoqué, CLP-2 retient du témoignage du travailleur qu’aucune démarche en ce sens n’a été tentée, le travailleur s’étant limité à indiquer, tel que le rapporte CLP-2, « qu’il n’a pas fait de demande de remise de l’audience puisqu’il aurait dû faire une demande de remise à deux ans plus tard, soit après son incarcération ». Au demeurant, en début d’audience, CLP-2 a indiqué d’emblée aux parties qu’elle avait pu vérifier au plumitif qu’aucun appel n’avait été logé au tribunal au sujet d’une demande de remise.
[49] Par ailleurs, le soussigné a pu constater de l’écoute de l’audience qu’il n’a d’aucune façon été discuté, lors du témoignage du travailleur ou par la suite, du fait que Me Guérette avait produit une requête dans un des dossiers du travailleur et/ou que le travailleur aurait cherché à le contacter par téléphone.
[50] Puis, après avoir mis le dossier en délibéré, CLP-2 a procédé à une réouverture d’enquête afin que les procureurs des parties commentent le fait que Me Guérette n’ait pas été convoqué à l’audience tenue devant CLP-1, commentaires reçus quelques semaines plus tard par CLP-2.
[51] Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné est d’avis que CLP-2 ne pouvait conclure que le droit du travailleur d’être entendu n’avait pas été respecté, cette conclusion n’étant pas supportée par la preuve, à la lumière des faits tels que retenus par CLP-2.
[52] Dans son analyse du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi, CLP-2 rappelle les principes relatifs au « droit d’être entendu », notamment que ce droit est fondamental et qu’il doit primer une simple insouciance de la part d’une partie, mais qu’on ne saurait tolérer un comportement « négligent » de la part de cette partie. D’autre part, CLP-2 rappelle que l’on peut renoncer au « droit d’être entendu » expressément, implicitement ou par un comportement négligent.
[53] Or, CLP-2 a non seulement retenu de la preuve émanant du travailleur qu’il y avait lieu de qualifier de « négligent », et non « d’insouciant », le comportement du travailleur quant au fait qu’il aurait pu demander une remise de l’audience pour laquelle il était convoqué, mais surtout, CLP-2 a visiblement conclu du témoignage du travailleur qu’il ne désirait pas être représenté par un avocat devant CLP-1.
[54] Certes, le travailleur était incarcéré au moment de l’audience tenue par CLP-1. Toutefois, la preuve révélait que le travailleur n’a pas fait de demande de remise au tribunal, alors qu’il pouvait le faire, ce qui ne milite manifestement pas à établir à son égard une « raison jugée suffisante » lui permettant de soutenir en quoi son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté.
[55] Ceci étant, CLP-2 justifie sa décision de révoquer CLP-1 non pas sur le simple fait que le travailleur était incarcéré au moment de l’audience de CLP-1 et parce qu’il aurait démontré une « raison jugée suffisante », du fait d’un comportement qui n’aurait pas été qualifié de « négligent », mais essentiellement en raison du fait que Me Guérette, qui avait produit une requête au tribunal dans le dossier, n’avait pas été convoqué :
[38] En l’espèce, le travailleur allègue qu’il n’était pas présent à l’audience du 6 août 2012 devant le premier juge administratif parce qu’il est incarcéré.
[39] Certes, le présent tribunal pourrait lui reprocher de ne pas avoir demandé une remise de cette audience et d’avoir démontré une certaine négligence à cet égard n’ayant fait aucune démarche en ce sens, mais la lecture du dossier permet de constater que le dossier portant le numéro 465505-71-1203 a été ouvert à la suite de la contestation logée par maître Guérette au nom du travailleur et que celui-ci n’a jamais été convoqué à l’audience. L’actuel procureur du travailleur plaide dans ses commentaires du 31 octobre 2014 que cela constitue un manquement aux règles de justice naturelle justifiant la révocation de la décision du 2 octobre 2012.
[56] CLP-2 enchaîne en rappelant que le droit d’être représenté est une composante du droit d’être entendu, que l’article 429.17 prévoit d’ailleurs ce droit à la loi[18] et que l’article 9 du Règlement sur la preuve et la procédure prévoit que les avis du tribunal doivent être transmis au représentant[19]. Puis, après avoir retenu que le travailleur n’a pas témoigné avoir donné mandat à Me Guérette de le représenter ni qu’il pensait ou souhaitait être représenté par ce dernier devant le premier juge administratif, CLP-2 relève par ailleurs un témoignage confus de la part du travailleur pour conclure à l’hypothèse que si Me Guérette avait été convoqué devant CLP-1, « le déroulement de ce dossier aurait été tout à fait différent ».
[57] Avec égards, l’analyse faite par CLP-2, bien que juridiquement valable quant au fait que le droit d’être entendu inclut celui d’être représenté par une personne de son choix, n’avait tout simplement pas à être faite dans la mesure où le travailleur avait clairement indiqué dans son témoignage qu’il ne voulait pas d’avocat pour le représenter lors de l’audience devant CLP-1, qu’il ne désirait pas être représenté à ce moment et qu’il n’avait pas confié de mandat à un avocat en ce sens à l’époque pertinente.
[58] Le soussigné est d’avis que la conclusion que tire CLP-2 voulant que le droit du travailleur d’être entendu n’ait pas été respecté, n’est tout simplement pas démontrée par la preuve offerte. En d’autres termes, le travailleur n’a pas démontré de « raisons jugées suffisantes », selon les critères requis au second paragraphe de l’article 429.56 de la loi, pour justifier son absence à l’audience.
[59] De l’avis du soussigné, le fait pour le tribunal de ne pas avoir convoqué Me Guérette pour l’audience devant CLP-1, si tant est que cet avocat puisse être qualifié de représentant du travailleur à l’époque en question, dans la mesure où rien n’indique que monsieur Sivrais lui ait même confié un tel mandat de représentation, est sans conséquence dans l’analyse du droit du travailleur d’être entendu, au sens de l’article 429.56 (2) de la loi.
[60] En effet, à la lumière de la preuve retenue par CLP-2, au moment de l’audience devant CLP-1, le travailleur se représentait seul et ne désirait pas être représenté devant le tribunal. Par ailleurs, bien qu’il en ait eu la possibilité, même incarcéré, le travailleur n’a jamais communiqué avec Me Guérette et il n’a pas présenté de demande de remise au tribunal, ce qui amènera CLP-2 à conclure à de la négligence de sa part, et non à un simple niveau d’insouciance.
[61] Partant, malgré le fait que la situation dans laquelle se retrouve le travailleur soit déplorable, le soussigné est d’avis que bien que le travailleur n’ait pu être entendu en août 2012, sa requête produite le 24 octobre 2012 à l’encontre de la décision rendue par CLP-1 le 2 octobre 2012 n’aurait pas dû être accueillie.
[62] L’analyse des faits soumis à l’attention de CLP-2 démontre qu’à l’époque pertinente, monsieur Sivrais a fait preuve d’un comportement négligent en regard de l’audience à être tenue le 6 août 2012 de sorte qu’aux fins de l’application du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi, le travailleur n’a pas démontré de « motif jugé suffisant » permettant de conclure que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
[63] Dans ce contexte, le soussigné est d’avis que la décision rendue par CLP-2 comporte un vice de fond de nature à l’invalider en ce qu’elle conclut erronément à l’existence d’une « raison jugée suffisante » en l’absence de preuve prépondérante en ce sens. De l’avis du soussigné, il n’existe pas de lien rationnel entre la preuve administrée sur cette question et les conclusions qu’en tire CLP-2. Il s’agit d’une erreur déterminante, en l’espèce.
[64] Pour l’ensemble de ces motifs, la présente requête en révision ou en révocation doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de Armatures Bois-Francs inc., l’employeur, déposée le 28 novembre 2014;
RÉVOQUE la décision rendue le 17 novembre 2014 par la Commission des lésions professionnelles;
RÉTABLIT la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 octobre 2012 et, en conséquence ;
ACCUEILLE la requête de l’employeur;
DÉCLARE que monsieur Roland Sivrais, le travailleur, n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 octobre 2011;
DÉCLARE sans objet la requête du travailleur et sans effet la décision de la CSST portant sur la détermination du salaire annuel à retenir chez le travailleur aux fins de son indemnisation;
REJETTE la requête du travailleur;
DÉCLARE qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er novembre 2011.
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Michel Watkins |
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Me Jehanne Bédard |
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A.I.T.P.F.S.O. (LOCAL 711) |
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Représentante du travailleur |
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Me Jean-François Bélisle |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS |
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Représentant de l’employeur |
[1] RLRQ, c. A-3.001
[2] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais. Voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[3] Supra note 2.
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004, (30009).
[5] [2003] RJQ 2490 (CA).
[6] 2014 QCCA 1067.
[7] RLRQ, c. J-3.
[8] [1998] C.L.P. 733;
[9] [2005] C.L.P. 626 (C.A.). Voir également : CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.); Louis- Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[10] Supra note 6.
[11] Id., paragraphe 67 de la décision.
[12] Tardif et Services ménagers Roy ltée, 2011 QCCLP 3386; Gadoury et Serres Gallichan ltée, 2011 QCCLP 7634; Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Établissement de détention de New Carlisle, 2013 QCCLP 190.
[13] Canadien Pacifique et Scalia, C.L.P. 147844-71-0010, 2 juin 2005, L. Nadeau.
[14] Paragraphe 39 de la décision de CLP-2.
[15] Paragraphe 42 de la décision de CLP-2.
[16] 2011 QCCLP 6734
[17] À compter de la 12e minute de l’enregistrement de l’audience; le travailleur a réitéré les mêmes propos lorsque réinterrogé par son procureur, à compter de la 22e minute de l’enregistrement de l’audience, ayant suivi une première suspension.
[18] Paragraphe 40 de la décision CLP-2.
[19] Paragraphe 41 de la décision CLP-2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.