Décision

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Cyr et Sécurité-Policiers

2010 QCCLP 8679

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

24 novembre 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

389082-62-0909

 

Dossier CSST :

126230168

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

Membres :

Jean-Benoît Marcotte, associations d’employeurs

 

Sylvain Campeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Cyr

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sécurité-Policiers

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 septembre 2009, monsieur Sylvain Cyr (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 août 2009 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2009 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 10 mars 2009, de la lésion professionnelle initiale subie par celui-ci le 16 octobre 2004.

[3]           Les audiences dans cette affaire ont lieu à Longueuil les 28 juillet et 11 novembre 2010 en présence du travailleur, de son représentant, Me Yves Clermont, et de la représentante de l’employeur, madame Marie-France Pinard.

[4]           Le représentant de la CSST, Me Claude Lanctôt, est absent lors de la première journée d’audience, mais il assiste à la seconde.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique à la suite de la lésion professionnelle physique subie par ce dernier le 16 octobre 2004.

LES FAITS

[6]           Des documents au dossier, de ceux déposés et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[7]           Le travailleur est policier pour l’employeur. Il travaille à titre de patrouilleur cavalier, à temps plein, depuis le printemps 2004.

[8]           Le travailleur explique que l’obtention de ce travail est la concrétisation d’un rêve. Il adore cet emploi et il compte bien l’occuper jusqu’à sa retraite.

[9]           De plus, celui-ci est en pleine forme. Il pratique de nombreux sports dont le hockey, la boxe, le basketball, le golf, la motocyclette, la planche à neige, le baseball, le karaté, le jogging et l’entraînement en gymnase.

[10]        Le 16 octobre 2004, alors qu’il n’est âgé que de 34 ans, il est victime d’un accident du travail lorsque son cheval le désarçonne. Le travailleur fait une chute, son pied droit reste coincé dans l’étrier et, en conséquence, il subit de graves blessures, soit, entre autres, une fracture du bassin (open book) et une fracture de la cheville droite.

[11]        Le travailleur fait l’objet d’un long suivi médical. Il se soumet à diverses interventions chirurgicales. Il perd d’abord toute mobilité et il doit successivement se déplacer en fauteuil roulant et à l’aide de béquilles canadiennes. Il porte des orthèses et des chaussures orthopédiques.

[12]        Dès le 14 février 2005, il est pris en charge par une équipe multidisciplinaire de l’Institut de réadaptation de Montréal. Cette équipe note que le but du travailleur est de regagner son autonomie, de reprendre la conduite automobile et de refaire son travail.

[13]        Tout au long de ces traitements, il est indiqué que le travailleur ressent beaucoup de colère et de frustrations face à sa situation. Il n’aime pas dépendre des autres et cette dépendance découlant des séquelles de son accident crée du stress et des frictions avec son entourage. Le travailleur précise que son caractère change en raison de l’accident et qu’il est plus facilement irritable avec les membres de sa famille. En outre, des douleurs importantes à de nombreux sites sont signalées dans les rapports émis par les thérapeutes et des analgésiques puissants sont prescrits afin de les atténuer.

[14]        L’intervention de l’Institut de réadaptation se termine le 3 novembre 2005. À ce moment, le travailleur doit porter une culotte de compression pelvienne et une orthèse de décharge tibiale. Il se déplace à l’aide de béquilles canadiennes à l’extérieur et avec une canne simple à l’intérieur. L’usage du fauteuil roulant est toujours recommandé pour les longs déplacements. Les douleurs sont encore présentes au bassin, à la région sacro-iliaque et à la cheville et au talon du pied droit. Cependant, le travailleur décide de cesser la prise des médicaments antidouleurs car il accepte la présence de celles-ci et il les gère mieux. Enfin, il développe une « meilleure habilité de communication et de gestion des situations de crises et de frustration de la vie quotidienne et de la réadaptation ». Toutefois, le thérapeute ajoute qu’il y a toujours « cheminement en cours pour l’acceptation de sa condition (ex : douleur chronique, condition physique…) ». La poursuite du suivi psychologique est donc conseillée.

[15]        À l’audience, le travailleur reconnaît avoir rencontré un psychiatre et un psychologue à cette époque. Il explique qu’il subit un gros accident, que les médecins lui disent qu’il est possible qu’il ne puisse plus jamais marcher et reprendre son travail à la cavalerie et que ces mauvaises nouvelles, jumelées à ses douleurs constantes, nuisent à son humeur et jouent sur ses émotions, d’où les traitements en cette matière.

[16]        Lorsque les traitements cessent, le travailleur éprouve toujours des douleurs au bassin et au pied droit. Les médecins confirment que ces douleurs seront toujours là et, dès lors, le travailleur décide de mettre fin à la prise de médicaments et d’apprendre à vivre avec celles-ci.

[17]        La réadaptation socio-professionnelle se continue donc au Centre montérégien de réadaptation. Des douleurs « importantes », « intenses », « constantes » sont toujours notées, mais des traitements d’hippothérapie sont amorcés en janvier 2006 et le travailleur est très motivé par ceux-ci. Il cesse le suivi psychologique et il s’investit dans ses traitements avec, pour objectif, de pouvoir jouer de nouveau avec ses enfants ainsi que la reprise éventuelle de son emploi prélésionnel et de la pratique de certains sports.

[18]        Le 14 juin 2006, de nombreux progrès sont observés à la suite des divers traitements subis par le travailleur. Toutefois, les douleurs persistantes au bassin et au pied droit ainsi qu’une diminution de la tolérance à l’effort limitent toujours la capacité de travail de ce dernier.

[19]        Le 31 octobre 2006, les thérapeutes remarquent que, bien que le travailleur se déplace dorénavant sans fauteuil roulant ou orthèse, les longues marches sont « encore difficiles en raison des douleurs importantes au pied droit ».

[20]        Une nouvelle chirurgie est donc envisagée à la cheville droite de telle sorte que les interventions thérapeutiques sont cessées durant une certaine période. Son état est alors décrit comme suit :

Déplacements dans la communauté :

 

Monsieur n’est pas en mesure de sauter et courir à grande vitesse sur terrains irréguliers et même réguliers (sur de longues périodes) sans une augmentation significative de la douleur au pied droit.

 

Réinsertion professionnelle :

 

Monsieur n’est toujours pas en mesure de reprendre son emploi antérieur en raison de limitations physiques (douleurs incapacitantes au pied droit, diminution de la tolérance à l’effort). Néanmoins, on note des améliorations significatives au niveau de ses capacités équestres (Technique, tolérance et endurance).

 

 

 

[21]        Le 15 mai 2007, le travailleur se soumet à une arthrodèse sous-astragalienne droite et des traitements de physiothérapie sont amorcés à la suite de cette intervention chirurgicale. Le 16 septembre 2007, la physiothérapeute signale des problèmes résiduels à la cheville droite et une recrudescence des douleurs au bassin.

[22]        Le Centre montérégien de réadaptation reprend les traitements après cette chirurgie. L’entraînement a pour but de rendre le travailleur capable d’exercer son emploi prélésionnel et un programme spécifique est élaboré à cette fin.

[23]        Le 8 novembre 2007, le travailleur reprend progressivement ses tâches de policier patrouilleur-cavalier sous la supervision d’une ergothérapeute spécialisée en hippothérapie.

[24]        À l’audience, le travailleur indique que son but est de reprendre son travail, comme avant.

[25]        Ainsi, bien que les douleurs persistent et augmentent en fin de journée, il essaie de s’adapter à sa nouvelle situation et il espère que la fourniture de matériel approprié lui permettra de contrôler la douleur.

[26]        Le 18 février 2008, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Denis Duranleau, physiatre, produit un rapport final. Il y consolide la lésion subie le 16 octobre 2004 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[27]        Dans le rapport d’évaluation médicale signé à cette même date, il indique que le travailleur ne prend toujours pas de médicaments, malgré ses douleurs. Il suggère l’octroi d’une atteinte permanente de 21,1 % et il décrit les séquelles suivantes :

Le patient ne peut pas garder la même posture pendant une certaine période. En position statique, si le patient bouge, il n’y a aucun problème. Le patient a surtout de la raideur, au réveil, au niveau de sa cheville droite et par la suite, avec le dérouillage matinal, le patient est capable de fonctionner sans problème. Le patient peut subir des vibrations ou contrecoups à la colonne si, évidemment, il a des adaptations comme une selle adaptée pour aller sur le cheval faire son travail.

 

 

 

[28]        Le 29 avril 2008, le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Ce dernier indique que son travail de cavalier entraîne une douleur au niveau du bassin. De plus, il ressent une douleur persistante au talon et à la cheville droite. Au terme de son examen, le docteur Gravel conclut :

Monsieur Cyr est un policier qui a été impliqué dans un événement accidentel d’importance le 16 octobre 2004. Cet homme a subi une fracture en livre ouvert du bassin qui a été réparée avec succès. Il persiste un syndrome douloureux, mais aucune évidence d’instabilité au niveau du bassin.

 

Le requérant a eu une fracture importante de l’astragale droit. Il persiste des séquelles et de l’inflammation sur la cheville concernée. Également, absence de mouvement sur l’articulation sous-astragalienne droite et une atrophie du mollet ipsilatéral.

 

 

 

[29]        Le docteur Gravel consolide ces lésions avec un déficit anatomo-physiologique de 7 % et d’importantes limitations fonctionnelles.

[30]        La CSST réclame l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale à la suite de cette expertise.

[31]        Le 8 juillet 2008, le docteur Duranleau écrit à la CSST. Il explique que le travailleur présente une instabilité sacro-iliaque et « qu’un des générateurs douloureux principal de ce patient vient de ses sacro-iliaques ».

[32]        Le docteur Duranleau suggère donc à la CSST de fournir à ce dernier la selle en gel revendiquée et il maintient l’atteinte permanente proposée précédemment.

[33]        Le 8 septembre 2008, le docteur Khalil Masri. chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur vu l’avis requis par la CSST. L’état du travailleur est décrit comme suit à cette époque :

Monsieur Cyr se plaint d’une douleur constante située au niveau des articulations sacro-iliaques. Ses douleurs sont évaluées à 2/10. Elles augmentent en fin de journée. Il a de la difficulté à faire son travail régulier à temps plein. Il doit prendre plusieurs journées de congé à ses frais. Il ne peut pas porter les orthèses plantaires prescrites dans ses bottes de travail, puisque ces bottes ne sont pas adaptées à ses orthèses.

 

La douleur au niveau des sacro-iliaques est présente la nuit s’il fait une grosse journée de travail. Il présente aussi une douleur située au niveau de la symphyse pubienne lorsqu’il débarque de son cheval.

 

Il se dit capable de marcher pendant environ 30 minutes. Il peut monter et descendre les escaliers sans difficulté. Il y a absence d’engourdissement ou de faiblesse au niveau des membres inférieurs.

 

Il présente une douleur aux niveaux du pied et du talon du côté droit. Il a de la difficulté à marcher sur un terrain accidenté ou glissant. Il y a absence d’œdème, absence de dérobement et absence de blocage au niveau de la cheville droite. Il y a par contre présence de raideur au niveau de la cheville droite.

 

Il a pu reprendre certaines activités sportives, telles le hockey et le golf ainsi que d’un [sic] entraînement en gymnase. Il dit « endurer » sa douleur. Il ne prend aucun médicament contre la douleur.

 

 

 

[34]        Le docteur Masri mentionne que le travailleur demeure avec des séquelles douloureuses au bassin et à l’articulation sous-astragalienne. Il recommande donc divers traitements ou orthèses afin de les atténuer. Il octroie également un déficit anatomo-physiologique de 18 % et il décrit des limitations fonctionnelles.

[35]        Le 27 octobre 2008, la CSST reprend dans une décision les conclusions du docteur Masri. De plus, elle s’interroge sur la capacité de travail du travailleur en regard des limitations fonctionnelles retenues par ce dernier.

[36]        Le 5 novembre 2008, une visite du poste de travail du travailleur est effectuée par la CSST. Le représentant syndical signale alors que ce dernier exerce son travail prélésionnel sans problème depuis un an. Le travailleur ajoute qu’il a des douleurs sacro-iliaques en permanence, qu’il soit au travail ou à la maison, et que celles-ci ne constituent donc pas un empêchement à l’accomplissement de ce travail.

[37]        Il est aussi noté que, vers la fin de la rencontre, le représentant syndical avise la conseillère en réadaptation que, dans l’éventualité où elle décide que le travailleur ne peut reprendre son emploi, il est probable que celui-ci ait des difficultés importantes sur le plan psychologique. À l’audience, le travailleur est confronté à ce commentaire de son représentant syndical et il soutient qu’il ne se souvient pas de celui-ci.

[38]        Par ailleurs, l’employeur précise, à cette occasion, qu’un programme d’aide existe afin de supporter et d’accompagner les travailleurs et de les aider à faire le deuil de leur emploi prélésionnel.

[39]        Le 17 novembre 2008, la CSST détermine que le travailleur a besoin de réadaptation et, le 2 février 2009, elle reconnaît une atteinte permanente de 24 % des suites de la lésion professionnelle.

[40]        De son côté, le travailleur est assigné à des tâches administratives en décembre 2008 et, le 6 janvier 2009, le docteur Duranleau revoit ce dernier et il le réfère en psychologie, sans toutefois prévoir d’arrêt du travail pour cette condition.

[41]        À l’audience, le travailleur explique qu’il espère, en vain, rester à la cavalerie, malgré les douleurs ressenties. Cependant, la CSST en décide autrement et, en conséquence, il est assigné à des tâches administratives. Or, il est déjà à fleur de peau et irritable à cette époque en raison des douleurs constantes et des incapacités qui en résultent. Il constate qu’il s’éloigne de sa famille et de ses enfants. Il signale que, avant l’événement, il est très sportif et il aime jouer avec son fils. Il ne peut plus le faire après l’événement et cela le rend irritable et fragile. Il s’investit beaucoup dans sa réhabilitation afin de reprendre ses activités normales, mais, une fois de plus, il échoue dans ce domaine. Il considère qu’il s’agit de la goutte qui fait déborder le vase. Il réalise qu’il ne pourra réintégrer son emploi prélésionnel et qu’il est dorénavant hors circuit. Il « recommence à dégringoler ». Il se sent de plus en plus irritable et impatient. Sa conjointe l’incite à consulter un médecin et c’est dans ce contexte que le docteur Duranleau le réfère en psychologie et en psychiatrie.

[42]        Le 19 février 2009, le travailleur avise l’agente d’indemnisation que son médecin le réfère à une psychologue, madame Marie-Anne Laberge.

[43]        Le 25 février 2009, la CSST détermine un emploi convenable pour le travailleur. Comme cet emploi n’est pas disponible avant le 3 juillet 2009, l’employeur s’engage à lui fournir des tâches administratives jusqu’à ce qu’il puisse intégrer ce poste. Le 26 février 2009, le travailleur indique qu’il a l’intention de contester cette décision car il s’estime capable d’exercer son emploi prélésionnel.

[44]        Le 2 mars 2009, la psychologue Roberge communique avec la CSST. Elle indique avoir débuté un suivi avec le travailleur et elle réclame des instructions quant au contrat et à la facturation.

[45]        Le 10 mars 2009, le docteur Duranleau produit un rapport médical pour la CSST. Il y réfère de nouveau le travailleur en psychologie.

[46]        Le 19 mars 2009, le travailleur interroge l’agente d’indemnisation sur le refus des traitements psychologiques. L’agente indique que le rapport du 10 mars 2009 ne comporte aucun diagnostic et que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne suggère pas de traitements additionnels.

[47]        Le 26 mars 2009, le docteur Duranleau diagnostique une dépression majeure situationnelle et, outre les traitements psychologiques prescrits précédemment, il requiert une consultation en psychiatrie.

[48]        Le 27 mars 2009, le travailleur dépose une réclamation à la CSST. Il y allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale. Il  note que « suite à la décision de la CSST de me retirer de la cavalerie, consulter médecin et il me réfère à une évaluation psychiatrique et consultation psychologique ».

[49]        Le 28 avril 2009, l’agente d’indemnisation communique avec le service des archives afin d’obtenir des précisions sur le texte du rapport du 26 mars 2009 et l’archiviste signale que, en plus de ce rapport, il y « a également un billet de référence en psychologie, datant de janvier 2009, pour douleur chronique ».

[50]        Le 29 avril 2009, l’agente d’indemnisation interroge le travailleur sur cette réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Elle inscrit :

Je demande à T (travailleur) pourquoi il inscrit une date de rechute en novembre 2008.

T réponds [sic] que c’est parce que son dossier a été fermé à ce moment.

T dit que ses symptômes ont commencé tranquillement et que c’est en novembre 2008 que son médecin lui a prescrit une référence en psychologie.

 

Je demande à T si c’est le Dr Duranleau qui le suivait et qui lui aurait prescrit cette référence ? T confirme.

 

Je mentionne à T que dans les notes cliniques du Dr Duranceau, la première référence en psychologie est seulement en janvier 2009.

T dit qu’il ne se souvient pas vraiment de la date exacte.

 

Je demande à T pourquoi il a attendu au mois de février pour en informer la CSST. T dit qu’il en a parlé avec son agent en janvier 2009. Après vérification dans les notes OSI, aucune mention avant le 19 février 2009.

 

Je demande à T à quoi il relie sa lésion psychologique.

T réponds [sic] que c’est à cause qu’il ne peut plus refaire son emploi prélésionnel. Je demande s’il y a autre chose. T mentionne non.

 

 

 

[51]        Le 7 mai 2009, la CSST détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 10 mars 2009, de la lésion professionnelle initiale subie le 16 octobre 2004. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 11 août 2009, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[52]        Le 19 octobre 2009, le travailleur rencontre le docteur Benoît Des Roches, psychiatre, à la demande du docteur Duranleau. Au chapitre des stresseurs, le travailleur identifie le refus du retour à la cavalerie et l’absence de moral et d’énergie pour se battre afin de récupérer ce poste. Le docteur Des Roches signale que le travailleur a atteint le fond du baril, ayant l’impression d’avoir été « tabletté » de janvier à juin 2009. Le docteur Des Roches suggère des médicaments afin de résorber le syndrome dépressif majeur.

[53]        Le 16 et 17 juin 2010, une ergothérapeute évalue les capacités résiduelles du travailleur à la demande du docteur Duranleau. Des douleurs constantes sont toujours notées, bien que le travailleur refuse de prendre des médicaments afin de les atténuer en raison des difficultés connues lors d’un premier sevrage. L’ergothérapeute précise que, lors du retour au travail, le travailleur ressent beaucoup de douleurs à la fin de ses journées de travail de telle sorte qu’il ne peut fonctionner normalement. Au chapitre des activités de loisirs, elle note que le travailleur reprend l’entraînement à la suite d’une recommandation médicale à cet égard. Il est limité aux activités cardio-vasculaires à cause de la douleur au bassin. Il joue au golf, mais il ne peut finir une partie complète et il doit utiliser une voiturette. Il peine à jouer avec ses enfants. Il est réveillé par les douleurs et celles-ci augmentent considérablement avec les activités. Son état psychologique est décrit comme suit :

Monsieur est très affecté par le fait qu’il ne pourra reprendre son travail de policier/cavalier. Il était passionné par cet emploi et le désirait depuis longtemps. Son humeur s’est également détériorée suite au retour au travail à des tâches de bureau. Il a constaté qu’il avait de la difficulté à compléter les tâches, qu’aucune position ne lui permettait un confort suffisant pour qu’il puisse compléter ses tâches et que malgré l’utilisation de plusieurs aides techniques, il n’arrive pas à être aussi performant qu’il le désirerait au travail. De plus, son état à la fin de ces journées de travail influençait le climat familial. Il mentionne qu’il a dû également prendre plusieurs congés maladies durant cette période pour récupérer de ses journées de travail. C’est dans ce contexte qu’il a consulté et qu’il a reçu le diagnostique [sic] de dépression majeure.

 

 

 

[54]        Au terme de divers tests, l’ergothérapeute conclut que la capacité de travail du travailleur est limitée par la douleur et elle suggère différentes avenues afin de pallier cette difficulté.

[55]        Le 1er septembre 2010, le docteur Michel Grégoire, psychiatre, examine le travailleur à sa demande. Il signale ce qui suit quant aux douleurs découlant de l’événement :

Pour sa part, monsieur se plaint de douleurs constantes au niveau sacro-iliaque à la partie postérieure du bassin. Au réveil, les douleurs sont cotées en intensité 2/10 et à mesure que la journée progresse, si monsieur demeure assis un peu trop longtemps, s’il a à marcher, les douleurs augmentent jusqu’à des niveaux subjectifs de 7 à 8/10. Monsieur allègue qu’il ne peut pas demeurer plus de 5 à 10 minutes sur une chaise qu’il considère comme dure, pas plus de 25 minutes sur une chaise confortable. Les douleurs l’éveillent la nuit semble-t-il. Monsieur pratiquait autrefois la boxe, le hockey. Il s’entraînait régulièrement en faisant de la course à pied. Il jouait au golf. Il pratiquait le snowboard et l’équitation. Monsieur a recommencé à jouer au golf mais il doit se promener en voiturette. Il a recommencé à patiner un peu. Durant l’année 2007-2008, monsieur a repris un travail de policier cavalier mais il n’était pas à l’aise et cela augmentait de façon considérable ses douleurs.

 

Monsieur nous dit qu’il aimait jouer au hockey dans la rue avec son garçon ou encore au basketball alors qu’actuellement il doit se contenter de lui lancer la balle. Monsieur trouve très difficile de faire le deuil de ses anciennes capacités.

 

[…]

 

Monsieur par ailleurs présente une fixité au niveau du pied droit ainsi que des douleurs résiduelles à ce niveau.

 

 

 

[56]        Le docteur Grégoire mentionne que les douleurs chroniques rendent le travailleur irritable et agressif. De plus, ces douleurs sont présentes et augmentent lors de la reprise du travail de cavalier, mais le travailleur ne se plaint pas à l’époque car il désire ardemment refaire ce travail. Son niveau d’agressivité et d’irritabilité s’accroît sans que le travailleur en soit conscient, mais il est alors ramené à l’ordre par sa conjointe.

[57]        Or, lorsque le travailleur apprend qu’il ne peut plus refaire son emploi de cavalier, son rêve s’écroule et il se sent de plus en plus déprimé. Il est triste, il dort mal, il se dévalorise. Ces conditions perdurent au moment de l’examen du docteur Grégoire.

[58]        Le docteur Grégoire estime que « ce sont donc les séquelles de l’accident sous forme de douleurs chroniques, les limitations imposées par l’accident, les problèmes conjugaux qui en ont suivi, les problèmes de libido, l’incapacité de retravailler en cavalerie qui constituent les principaux éléments ayant entraîné l’émergence du syndrome dépressif ». Le docteur Grégoire n’identifie aucun antécédent ni aucun trouble de la personnalité ayant pu influencer ce syndrome. Il considère donc que la dépression majeure d’intensité modérée qu’il diagnostique est « secondaire à des phénomènes de douleurs chroniques ainsi qu’aux conséquences desdites douleurs sur sa vie professionnelle, familiale au niveau personnel ». Il précise ainsi sa pensée à ce sujet :

Y a-t-il relation de causalité à établir entre l’accident du 16 octobre 2004 et le tableau dépressif majeur qu’a développé monsieur par la suite ?

 

Lorsque nous sommes confrontés à cette question, il faut prendre en considération trois variables :

 

1)         La nature du traumatisme invoqué.

2)         L’état prémorbide de l’individu.

3)         La présence d’autres facteurs qui peuvent contribuer à l’émergence ou à la perpétuation du tableau.

 

Dans le cas qui nous occupe, le traumatisme a été bien identifié. Monsieur a par la suite développé des phénomènes de douleurs chroniques qui l’ont restreint considérablement dans ses activités. Il a donc dû faire le deuil de ses anciennes capacités, deuil qui n’est pas complété jusqu’à maintenant. De plus, la cicatrice qu’il présente ainsi que les douleurs ont une incidence sur sa libido et sur sa vie sexuelle ainsi que sur son image corporelle.

 

Les gens souffrant de douleurs chroniques développent de façon très régulière des symptômes dépressifs surtout lorsqu’ils constatent après un certain temps que les douleurs ne s’améliorent pas. À ce traumatisme, il faut ajouter le fait que monsieur s’est vu interdire de poursuivre son travail en cavalerie ce qui a constitué un stress très important. Il s’est vu confiné à un travail administratif qui ne correspondait pas à ses affinités.

 

Ainsi donc, les douleurs chroniques et leurs conséquences tant au niveau personnel que professionnel ou social, constituent le principal traumatisme auquel a été confronté monsieur.

 

Selon les informations dont nous disposons, il n’y avait pas de condition prémorbide.

 

Comme autre facteur, il y aurait eu des tensions conjugales qui préexistaient avant le traumatisme et qui sont devenues beaucoup plus importantes compte tenu de l’irritabilité et de l’agressivité qu’a développées monsieur suite à des phénomènes de douleurs chroniques ainsi qu’à la perspective d’avoir à faire le deuil de ses capacités antérieures.

 

Il y a donc à notre avis relation de causalité à établir entre l’épisode dépressif majeur dont souffre monsieur et l’accident du 16 octobre 2004 ainsi que les conséquences dudit accident que ce soit en phénomènes de douleurs chroniques ou de deuil à accomplir son ancien travail ou de ses anciennes capacités.

 

 

 

[59]        Le 15 septembre 2010, le docteur Grégoire produit un rapport complémentaire après avoir pris connaissance des notes du psychiatre et du psychologue ayant traité le travailleur à l’Institut de réadaptation de Montréal. Il indique que le docteur Gagné décèle une personnalité avec des traits narcissiques et impulsifs et de l’irritabilité, de la frustration et une diminution du sommeil reliées à la douleur. De son côté, le psychologue Morettini constate, à la fermeture du dossier en novembre 2005, que le travailleur arrive à mieux gérer les situations de crises, qu’il présente une humeur stable, un bon moral, qu’il a appris à vivre avec des douleurs quotidiennes et qu’il n’a plus de trouble douloureux ou de trouble d’adaptation.

[60]        Le docteur Grégoire signale que ces traitements et ce suivi médical sont directement reliés à la lésion professionnelle. Il ajoute que ces documents ne modifient pas ses conclusions. Ils confirment plutôt l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en 2009.

[61]        À l’audience, le travailleur admet qu’il ne prend plus de médicaments antidouleurs depuis de nombreuses années. Il agit ainsi car la douleur est constante et que la seule façon de la faire disparaître serait de se soumettre à une chirurgie dont les résultats pourraient être catastrophiques et le confiner à un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Il préfère donc endurer celle-ci dans ces circonstances.

[62]        Il mentionne, à ce sujet, que les douleurs sont toujours présentes au moment de l’audience. Il les juge à 2/10 au lever, mais elles peuvent s’accroître à 7-8/10 lors des activités. Il peut vivre avec celles-ci, mais son tempérament écope.

[63]        Par ailleurs, le travailleur indique que, bien qu’il ait repris la pratique de certains sports sous la recommandation de son médecin, il ne peut plus courir ou rester assis longtemps ou dans la même posture durant une longue période. Il ne peut plus marcher sur de longues distances. Il ne peut plus boxer ou faire du karaté. Il ne peut plus jouer au basketball, au baseball ou faire de la planche à neige.

[64]        Auparavant, il jouait au hockey trois fois par semaine alors que, maintenant, il joue deux fois par mois, avec une intensité réduite. Il reconnaît s’être blessé aux côtes durant un match à l’été 2008 et avoir dû s’absenter de son assignation temporaire à deux reprises en raison de cet incident.

[65]        Il pratique aussi le golf avec une voiturette, une à deux fois par année, alors qu’avant l’événement, il faisait environ 20 parties par été. Il peine à terminer un dix-huit trous.

[66]        Il fait de la natation sur recommandation de ses thérapeutes.

[67]        En 2009, il fait un peu de moto, mais pas comme avant. Il parcourt 1 200 kilomètres alors que, avant l’événement, il pouvait rouler 18 000 kilomètres par année.

[68]        Il reprend l’entraînement cardio-vasculaire durant une courte période.

[69]        Le travailleur conclut que, avant son accident, il vivait un rêve. Il avait atteint son but, soit de travailler à la cavalerie. Il signale que ce rêve tourne au cauchemar. Il se sent comme s’il avait failli à sa tâche et cela l’atteint physiquement et mentalement. Cela affecte aussi ses relations avec sa famille.

[70]        Il attribue donc ses problèmes psychologiques à l’événement et aux conséquences de ce dernier.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[71]        Le représentant du travailleur soutient que ce dernier a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 10 mars 2009, de la lésion professionnelle initiale subie le 16 octobre 2004.

[72]        Il souligne, d’entrée de jeu, la gravité du fait accidentel et les importantes atteinte permanente et limitations fonctionnelles qui en résultent. Il souligne également les douleurs chroniques notées tout au long du suivi médical.

[73]        Il rappelle aussi les consultations en psychiatrie et en psychologie faites dès 2005 et reconnues en relation avec la lésion professionnelle et l’opinion du docteur Grégoire qui établit un lien entre la dépression du travailleur diagnostiquée en 2009 et l’événement et ses conséquences.

[74]        Le représentant du travailleur remarque que celui-ci est sportif, actif et en parfaite forme avant l’événement. Il est donc d’autant plus difficile d’accepter d’être diminué sur tous les plans après l’accident d’octobre 2004.

[75]        Le travailleur tente de s’en tirer et il s’organise pour reprendre son travail à la cavalerie. Cependant, il échoue dans cette tentative et son univers bascule. Selon le représentant du travailleur, ces éléments justifient amplement la dépression diagnostiquée.

[76]        En outre, le représentant du travailleur constate qu’aucune preuve contraire ne vient nier la relation entre les problèmes psychologiques du travailleur et l’événement. Cette relation doit donc être reconnue par la Commission des lésions professionnelles.

[77]        Le représentant du travailleur demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête et de déterminer que ce dernier a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 10 mars 2009 et il dépose et commente de la doctrine[1] au soutien de son argumentation.

[78]        La représentante de l’employeur fait une toute autre lecture de la preuve présentée.

[79]        Elle rappelle que la lésion professionnelle survenue le 16 octobre 2004 est consolidée en 2008, que le travailleur est considéré capable d’exercer un emploi en février 2009 et que, de surcroît, il occupe un emploi à temps plein, exigeant physiquement, durant plus d’un an après la consolidation de sa lésion. Il ne s’agit pas du tableau d’un homme dépressif ou souffrant de douleurs chroniques.

[80]        La représentante de l’employeur souligne toutefois que, lors de la visite du poste de travail effectuée par la CSST, le travailleur annonce déjà la réclamation qui fait l’objet de la présente contestation puisqu’il indique que, si la CSST détermine qu’il ne peut refaire son emploi prélésionnel, il est probable qu’il présente des difficultés importantes sur le plan psychique. Or, c’est exactement ce qui se passe en mars 2009.

[81]        La représentante de l’employeur remarque que le diagnostic retenu alors est différent de celui proposé lors de la lésion initiale. De plus, le docteur Grégoire tente de relier les problèmes psychologiques du travailleur à un phénomène de douleurs chroniques alors que, de l’aveu même de ce dernier, il ne prend aucune médication et il ne se soumet plus à aucun traitement pour de telles douleurs.

[82]        En outre, le travailleur reprend la pratique de plusieurs sports ce qui ne concorde pas avec les douleurs chroniques alléguées. Cette thèse de la douleur chronique ne peut donc être retenue puisqu’elle ne trouve aucune assise dans la preuve au dossier.

[83]        Ainsi, la représentante de l’employeur croit plutôt que les problèmes psychologiques du travailleur découlent d’une condition personnelle préexistante, à savoir des tensions conjugales, ou encore de tracasseries administratives engendrées par les décisions rendues par la CSST. Il n’est donc pas victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 10 mars 2009.

[84]        Le représentant de la CSST partage le point de vue développé par la représentante de l’employeur.

[85]        Il signale que, avant 2004, le travailleur vit des tensions conjugales nécessitant une thérapie de couple. Il éprouve donc certains problèmes personnels avant l’événement.

[86]        Le représentant de la CSST s’attarde, par la suite, au rapport complémentaire du docteur Grégoire. Il constate que le travailleur a certes un problème psychologique après l’accident, mais sa lésion physique n’est pas encore consolidée à cette époque.

[87]        De plus, certains traits de personnalité sont notés par les thérapeutes ainsi que l’impatience et l’irréalisme du travailleur face à son retour au travail.

[88]        Toutefois, à la fermeture de son dossier, ce dernier est motivé, son humeur est stable et il ne présente plus de trouble douloureux et de trouble d’adaptation.

[89]        Le représentant de la CSST conclut de ces données que les douleurs chroniques ne sont plus une préoccupation lors de la fin de la prise en charge à l’Institut de réadaptation de Montréal.

[90]        Or, le docteur Grégoire base son opinion sur la persistance des douleurs chroniques, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce. En effet, le représentant de la CSST note que la lésion initiale est consolidée, que le travailleur reprend son travail régulier sans problème durant un an, malgré l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles retenues, et qu’il ne reçoit plus aucun traitement relativement aux douleurs résiduelles. Il est donc difficile de conclure à une lésion psychologique reliée à de telles douleurs dans ce contexte.

[91]        En outre, le représentant de la CSST remarque que la lésion psychologique se développe lorsque le travailleur apprend qu’il ne pourra plus exercer son emploi prélésionnel et il s’agit de la cause qu’il identifie lui-même de façon contemporaine à la réclamation. Sa réaction est donc engendrée par la décision rendue par la CSST et, dès lors, les douleurs chroniques et la thèse défendue par le docteur Grégoire ne peuvent être privilégiées. Or, les tracasseries administratives ou l’insatisfaction face à une décision ne peuvent permettre la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique.

[92]        Enfin, le représentant de la CSST souligne l’absence de suivi médical et l’absence de preuve de détérioration de l’état du travailleur qui, ajoutées à l’absence de preuve de douleurs chroniques incapacitantes, constituent également des obstacles à l’admissibilité de la réclamation de ce dernier.

[93]        Le représentant de la CSST demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative.

L’AVIS DES MEMBRES

[94]        Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.

 

[95]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime, le 10 mars 2009, d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale subie le 16 octobre 2004 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi en regard de cette lésion.

[96]        En effet, le membre issu des associations syndicales estime que l’événement est très grave. Cet événement engendre une période de consolidation de près de quatre ans, il entraîne l’octroi d’une importante atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et, tout au long du suivi médical, les douleurs résiduelles sont notées par les thérapeutes consultés. Les douleurs chroniques alléguées par le docteur Grégoire sont donc abondamment prouvées ainsi que le lien existant entre la lésion psychologique développée par le travailleur et celles-ci.

[97]        De plus, le membre issu des associations syndicales considère que le fait de ne pouvoir reprendre son travail prélésionnel, malgré tous les efforts déployés par le travailleur, jumelé au fait de ne pouvoir pratiquer de nombreux sports ou de simplement jouer avec ses enfants depuis l’événement, expliquent également la lésion psychologique diagnostiquée.

[98]        Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par le travailleur, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 10 mars 2009.

[99]        En effet, le membre issu des associations d’employeurs estime que la lésion psychologique diagnostiquée en mars 2009 provient de la réaction du travailleur face à la décision de la CSST l’avisant qu’il ne peut plus reprendre son travail prélésionnel et de son insatisfaction relativement à celle-ci. Le travailleur annonce d’ailleurs ses couleurs à cet égard lors de la visite de poste effectuée par la CSST.

[100]     Selon le membre issu des associations d’employeurs, la version des douleurs chroniques retrouvée dans l’expertise du docteur Grégoire ne peut être favorisée puisqu’elle n’est pas alléguée de façon contemporaine à la réclamation et qu’il s’agit plutôt d’une tentative de bonification de la preuve à l’audience.

[101]     Or, cette thèse des douleurs chroniques n’est pas démontrée puisque le travailleur ne reçoit aucun traitement pour celles-ci, qu’il reprend un travail exigeant durant plus d’un an et qu’il pratique des sports incompatibles avec de telles douleurs.

[102]     L’expertise du docteur Grégoire doit donc être écartée car il n’a pas accès à toute l’information pertinente et la décision rendue par la révision administrative doit être maintenue dans un tel contexte.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[103]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 10 mars 2009, de la lésion professionnelle initiale subie le 16 octobre 2004.

[104]     Pour invoquer avec succès avoir subi une telle récidive, rechute ou aggravation, le travailleur doit démontrer qu’il présente une reprise évolutive, une recrudescence ou une réapparition de certains symptômes[3]. En effet, il ressort du sens ordinaire de ces expressions utilisées par le législateur qu’une récidive est la « réapparition d’une maladie qui était complètement guérie »[4], qu’une rechute est la « reprise de l’évolution d’une maladie qui semblait en voie de guérison »[5] et que l’aggravation réfère au fait de « devenir plus grave, d’empirer »[6].

[105]     La Commission des lésions professionnelles remarque que tous ces éléments impliquent une certaine détérioration ou modification négative de l’état de santé en regard de celui observé lors de la consolidation de la lésion initiale.

[106]     En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une lésion psychologique est retenue lors du traitement de la lésion initiale. Or, celle-ci semble guérie puisque les traitements psychologiques cessent rapidement après la prise en charge par le Centre montérégien de réadaptation.

[107]     La Commission des lésions professionnelles note, toutefois, que, à compter de janvier 2009, le médecin traitant du travailleur, le docteur Duranleau, prévoit des traitements psychologiques et que, en mars 2009, il réfère le travailleur en psychiatrie.

[108]     La Commission des lésions professionnelles infère de ces données que, en mars 2009, il y a réapparition d’une maladie psychologique qui était guérie et que, dès lors, l’état psychologique du travailleur se détériore à cette époque.

[109]     Cependant, une telle détérioration ne suffit pas pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.

[110]     Il faut également que le travailleur démontre que les lésions identifiées à compter de la date de la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont reliées d’une quelconque façon à sa lésion professionnelle antérieure.

[111]     Or, afin de statuer sur le lien existant entre une lésion initiale et la lésion constatée lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles suggère, dès 1991, certains paramètres à analyser à cet égard. Ainsi, les éléments considérés sont, notamment, le degré de sévérité du traumatisme initial, la nature de la symptomatologie observée après l’événement initial, le retour au travail avec ou sans douleur ou avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence de condition personnelle, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical, la proximité dans le temps entre la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée, la nature des diagnostics retenus lors de la lésion professionnelle initiale et de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’opinion des différents médecins consultés à ce sujet[7].

[112]     Bien que ces paramètres conviennent parfaitement à l’analyse d’une récidive, rechute ou aggravation physique d’une lésion initiale physique, la Commission des lésions professionnelles estime que, en matière de récidive, rechute ou aggravation psychologique d’une lésion physique, ces éléments doivent être nuancés ou modulés afin de s’adapter à un tel contexte.

[113]     Ainsi, la concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical ou encore la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont des éléments de moindre utilité puisqu’il va de soi que la lésion invoquée lors de la récidive, rechute ou aggravation est différente de celle identifiée lors de la lésion initiale. De plus, le développement d’une lésion psychologique peut prendre un certain temps selon la cause à l’origine de celle-ci. Le facteur temps doit donc être évalué à la lumière de ces particularités.

[114]     Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale, les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur, la présence d’une condition ou de problèmes personnels sans lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales sont des paramètres essentiels en cette matière et ils doivent donc être privilégiés dans un tel dossier.

[115]     La Commission des lésions professionnelles adhère donc aux propos tenus par Me Katherine Lippel, dans le livre intitulé La notion de lésion professionnelle[8], relativement aux lésions psychologiques découlant de lésions physiques :

Les conséquences d’une lésion professionnelle peuvent être de divers ordres : douleurs physiques, douleur ou souffrance morale ou psychologique incapacitante liée à la perte d’intégrité, à la diminution de capacité, à la perte de son emploi, de sa capacité de gain, de son statut social, à l’insuffisance ou l’absence de soins adéquats, aux difficultés de réadaptation, à la désorganisation de la vie personnelle, familiale, financière, aux efforts infructueux pour se réinsérer socialement, aux atteintes à la crédibilité. Les contestations multiples et les délais interminables qu’entraînent les recours judiciaires peuvent aussi retarder ou même compromettre la résolution des problèmes physiques ou psychologiques (retard dans les soins, la réadaptation, le retour au travail) et ainsi constituer des facteurs de détérioration de la condition psychologique du travailleur.

 

Ces lésions psychologiques seront reconnues comme des lésions professionnelles (dans certains cas à titre de rechute, récidive ou aggravation) si le travailleur démontre que sa lésion psychologique résulte de sa lésion initiale ou des conséquences de cette lésion.

 

 

 

[116]     C’est donc dans cette optique que la Commission des lésions professionnelles analysera les faits de la présente affaire.

[117]     À cet égard, la Commission des lésions professionnelles constate, d’une part, que l’événement est majeur et que ses conséquences sont importantes.

[118]     La période de consolidation dure plus de trois ans.

[119]     Le travailleur, qui est un grand sportif, doit, durant quelques années, abandonner la pratique de tous les sports et se mouvoir en chaise roulante ou à l’aide de béquilles et de canne tout en portant diverses orthèses.

[120]     Enfin, il résulte une atteinte permanente substantielle et des limitations fonctionnelles de cette lésion professionnelle.

[121]     La gravité de cet événement et de ses conséquences est donc incontestable.

[122]     D’autre part, les douleurs générées par les lésions découlant de cet événement sont notées tout au long du suivi médical, que ce soit avant ou après la consolidation de la lésion.

[123]     Ainsi, les différentes notes des thérapeutes de l’Institut de réadaptation de Montréal ou du Centre montérégien de réadaptation démontrent l’existence de ces douleurs et leur intensité.

[124]     De plus, les docteurs Gravel, Masri et Duranleau[9] signalent tous ces douleurs résiduelles.

[125]     Au surplus, lors de la visite de poste faite par la CSST, le travailleur mentionne les douleurs constantes et persistantes qui l’affligent. En outre, l’ergothérapeute ayant évalué l’état du travailleur en 2010 ainsi que le docteur Grégoire observent ces séquelles douloureuses.

[126]     Enfin, le travailleur témoigne de façon crédible et sincère sur l’existence de ces douleurs et sur l’impact de celles-ci sur sa condition psychologique.

[127]     La Commission des lésions professionnelles estime que les douleurs chroniques alléguées par le travailleur et identifiées comme une des sources de la dépression de ce dernier sont amplement démontrées et sont parfaitement plausibles compte tenu de la gravité et de l’intensité de l’événement survenu le 16 octobre 2004.

[128]     Il est vrai que la représentante de l’employeur et le représentant de la CSST doutent de la véracité de ces douleurs chroniques en raison de l’absence de traitements ciblant celles-ci, de la reprise du travail prélésionnel durant un an et de la pratique de certains sports exigeants après la date de la consolidation de la lésion professionnelle.

[129]     Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre ceux-ci sur cette voie.

[130]     En effet, le travailleur explique bien pourquoi il met fin à la consommation de médicaments antidouleurs, préférant vivre avec celles-ci plutôt que de prendre des médicaments toute sa vie. Or, gérer ses douleurs ou les « endurer » ne signifie pas qu’elles n’existent pas. Ces douleurs sont, au contraire, bien présentes puisque signalées à de nombreuses reprises dans les différents rapports retrouvés au dossier.

[131]     Le travailleur justifie aussi la reprise de son travail prélésionnel par sa passion pour ce métier et par son désir profond d’y retourner et de l’accomplir jusqu’à sa retraite. Cependant, cette reprise du travail ne se fait pas sans heurt. Le travailleur mentionne les douleurs constantes lors de la visite du poste. Il les précise également lors de l’expertise du docteur Masri.

[132]     Cette reprise du travail ne permet donc pas de conclure à l’inexistence des douleurs chroniques. Il faut plutôt y voir une volonté du travailleur de revenir à une vie normale, malgré celles-ci.

[133]     Il en est de même de la pratique des sports. Le travailleur essaie certes de reprendre certaines activités, mais la preuve révèle qu’il est passablement limité à cet égard. Ainsi, cette pratique sportive réduite n’oriente aucunement vers l’absence ou vers l’insignifiance des douleurs chroniques. Elle exprime plutôt, une fois de plus, le désir bien légitime du travailleur de s’en sortir et de vaincre ses incapacités.

[134]     La représentante de l’employeur et le représentant de la CSST invoquent aussi le commentaire du représentant syndical lors de la visite du poste du travailleur. Ils y voient un prélude à la réclamation déposée par ce dernier et une preuve de la cause réelle de ses problèmes psychologiques, à savoir l’impossibilité de reprendre son emploi prélésionnel et la décision de la CSST confirmant cette impossibilité.

[135]     Ils ajoutent que la coïncidence entre la décision de la CSST sur l’emploi convenable et le dépôt de la réclamation ainsi que les propos tenus par le travailleur, tant dans cette réclamation que lors d’une conversation téléphonique avec l’agente d’indemnisation, renforcent cette proposition.

[136]     Ils estiment donc que les douleurs chroniques n’ont rien à voir dans la dépression majeure vécue par le travailleur et que seules les tracasseries administratives et le mécontentement face à la décision de la CSST justifient ce diagnostic et les traitements qu’il nécessite.

[137]     Or, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette analyse de la preuve.

[138]     Elle remarque d’abord que le commentaire du représentant syndical n’a pas une grande influence sur les décisions ultérieures du travailleur puisque ce dernier ne se souvient pas de cette conversation.

[139]     De plus, ce commentaire confirme l’importance qu’accorde le travailleur à la reprise de son travail prélésionnel ainsi que la valeur qu’il confère à ce travail et son désir de le conserver. Or, perdre à jamais un travail dans lequel le travailleur s’est investi et qui représente l’aboutissement de sa carrière peut certes être perturbant. Le commentaire formulé par le représentant syndical s’inscrit et se justifie entièrement dans un tel contexte.

[140]     En outre, la Commission des lésions professionnelles peut difficilement assimiler l’anéantissement des espoirs du travailleur de réintégrer un jour son emploi prélésionnel à une simple tracasserie administrative ou à un simple mécontentement face à une décision. Il s’agit plutôt, pour utiliser l’expression du travailleur, de la goutte qui fait déborder un vase déjà bien rempli par les conséquences physiques de la lésion professionnelle et par les incapacités et les douleurs qui en résultent.

[141]     Enfin, il est faux de prétendre que les douleurs chroniques ne sont jamais invoquées de façon contemporaine à la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation puisque, le 28 avril 2009, l’archiviste indique à l’agente d’indemnisation que, en janvier 2009, le docteur Duranleau dirige le travailleur en psychologie en raison de ses douleurs chroniques.

[142]     La Commission des lésions professionnelles ne peut donc privilégier l’argumentation offerte par la représentante de l’employeur et par le représentant de la CSST à ce sujet.

[143]     À l’instar du docteur Grégoire, la Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que les problèmes psychologiques qui se manifestent à partir de janvier 2009 sont attribuables à un amalgame de causes toutes reliées à l’accident du travail et aux conséquences de celui-ci et les quelques différends conjugaux que le travailleur éprouve avant l’événement ne permettent pas d’ignorer l’impact majeur de cet événement sur l’état psychologique de ce dernier.

[144]     La Commission des lésions professionnelles retient donc entièrement l’opinion émise par le docteur Grégoire. Elle reconnaît la relation entre la lésion professionnelle initiale et les problèmes psychologiques diagnostiqués en mars 2009 et, dès lors, elle détermine que le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 10 mars 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[145]     La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Sylvain Cyr;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 août 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 10 mars 2009, à savoir une récidive, rechute ou aggravation (dépression majeure situationnelle) de la lésion professionnelle initiale subie par celui-ci le 16 octobre 2004;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de cette lésion professionnelle.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

 

 

Me Yves Clermont

CLERMONT MAZZA RIVARD, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Madame Marie-France Pinard

VILLE DE MONTRÉAL-SECTION LITIGES

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Claude Lanctôt

VIGNEAULT THIBODEAU GIARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Katherine LIPPEL, La notion de lésion professionnelle, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, pp.125-130; Katherine LIPPEL, La notion de lésion professionnelle-analyse jurisprudentielle, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, pp. 134-138.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]          Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 39.

[4]           Voir Le Petit Larousse illustré, 2005, 100e édition, Paris, p. 905.

[5]           Voir Le Petit Larousse précité à la note 3, p. 905.

[6]           Voir Le Petit Larousse précité à la note 3, p.66.

[7]           Voir, entre autres, à ce sujet : Peart et Hôtel Bonaventure, C.A.L.P. 13242-60-8905, le 11 octobre 1991, Y. Tardif; Brunelle et SPB Canada inc., C.A.L.P. 17524-60-9003, le 25 août 1992, B. Lemay; Rivard et Centre hospitalier régional de la Mauricie, C.A.L.P. 18652-04-9004, le 7 juin 1994, C. Bérubé; Boisvert et Halco inc., C.A.L.P. 20885-62-9006, le 12 mai 1994, Y. Tardif.

[8]           Précité à la note 1.

[9]           Dans la note du 8 juillet 2008.

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