DÉCISION
[1] Le 14 mai 1999, madame Doris Frigault (la travailleuse) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 6 avril 1999.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette l’appel de la travailleuse et confirme la décision du Bureau de révision de la région de Laval (le bureau de révision) du 24 juillet 1997 qui refuse la réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation de juillet 1996 en raison d’une lésion à l’épaule gauche.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer sa décision rendue le 6 avril 1999 et de convoquer à nouveau les parties pour une autre enquête et audition devant un autre membre du tribunal.
L'AVIS DES MEMBRES
[4] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision du 6 avril 1999 devrait être révoquée. En effet, il est d’avis que la Commission des lésions professionnelles s’est servie d’un critère établi par la jurisprudence pour rendre sa décision sans que les parties aient eu l’opportunité de se faire entendre. Il y a donc eu violation à la règle audi alteram partem.
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas fait la preuve d’une erreur manifeste ou déterminante permettant la révision ou révocation de la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer sa décision rendue le 6 avril 1999.
[7] La révision d’une décision est prévue à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.-A.3.001). Cette disposition se lit ainsi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Cette disposition doit s’interpréter à la lumière de l’article 429.49 de la loi qui édicte que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[9] La travailleuse soumet, en l’instance, que la décision du 6 avril 1999 est entachée d’un vice de fond de nature à invalider la décision.
[10] La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[1]déclare que «relativement à l’interprétation des termes «vice de fond ou de procédure» et «de nature à invalider la décision», on doit retenir qu’il s’agit là d’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation».
[11] Or, pour les fins d’une meilleure compréhension, il y a lieu de rappeler que la Commission des lésions professionnelles avait à décider de l’admissibilité d’une réclamation de la travailleuse pour une lésion à l’épaule gauche en juillet 1996 en relation avec la lésion professionnelle reconnue à l’épaule droite le 8 février 1989. La travailleuse invoquait la surutilisation de son épaule gauche par le changement de dominance ou usage exclusif de ce membre en raison du non-usage du membre supérieur droit.
[12] Les passages pertinents de la décision visée par la présente requête se lisent ainsi :
«La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que cette travailleuse n’est, à toute fin pratique, jamais retournée au travail depuis la survenance de l’événement de 1989. Elle subit une arthroscopie avec acromioplastie de l’épaule droite en 1991 et, après cette intervention, les différents intervenants au dossier note qu’elle garde le bras collé au corps et n’utilise sa main droite que comme appui.
Par contre, la Commission des lésions professionnelles note que ni le docteur Gagnon ni le docteur Bergeron n’objectivent ce non-usage. Aucun ne précise les mensurations des deux bras à l’époque de la réclamation de 1996. En effet, si la travailleuse maintient cette position et n’utilise pas son bras droit et son épaule droite depuis plusieurs années, elle devrait souffrir d’atrophie musculaire du bras droit et une atrophie générale de la ceinture scapulaire droite devrait être visualisée.
Concernant la notion de surutilisation du membre supérieur gauche, la Commission des lésions professionnelles n’en est pas convaincue. D’abord la preuve révèle que cette dame n’est plus au travail, n’est plus active, n’a aucun loisir. Elle requiert de l’aide extérieure pour le ménage de sa maison et pour l’entretien extérieur l’hiver et l’été. Elle vit seule, prend soin d’elle-même, cuisine ses repas et effectue un entretien léger de sa maison. Ces quelques activités quotidiennes ne peuvent entraîner une surutilisation du membre supérieur gauche, tel que concluent le médecin du bureau médical de la CSST et le docteur Vézina.
Même si, comme le témoigne le docteur Bergeron, l’épaule est sollicitée à partir de 30 degrés d’élévation antérieure ou d’abduction, il s’agit en l’espèce d’une sollicitation et non d’une surutilisation compte tenu du peu d’activités exercé par madame Frigault.»
[13] Après avoir cité trois décisions[2] rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) la première commissaire s’exprime ainsi :
«Des trois causes précitées, la Commission des lésions professionnelles retient que la comparaison de la mensuration des membres est un élément de preuve important permettant d’objectiver la sous-utilisation de l’un et possiblement la surutilisation de l’autre. Concernant madame Frigault cette preuve, au moment de sa réclamation de juillet 1996, n’est pas soumise.
La Commission des lésions professionnelles souscrit à l’argument de la CSST voulant que les circonstances de l’affaire Desmeules diffèrent de la présente cause puisque, d’un point de vue médical, des distinctions s’imposent entre l’utilisation d’un membre inférieur et l’utilisation d’un membre supérieur. Or, aucune preuve médicale en l’instance ne fait ces distinctions ou n’établit d’analogies.
Finalement, dans Palomo et Romeiras - des affaires portant sur des lésions aux membres supérieurs - la Commission d’appel, de façon générale, considère insuffisante la preuve de surutilisation d’un membre chez des gens absents du marché du travail, ayant peu d’activités. Telle est la situation de madame Frigault et cette jurisprudence lui est applicable.»
[14] La représentante de la travailleuse soumet que la première commissaire a commis une erreur manifeste en remettant en cause la question du non-usage du membre supérieur droit. Dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Gagnon avait suggéré des limitations fonctionnelles où l’utilisation du bras serait minime avec changements de dominance quasi complet. Elle soumet donc qu’il y a chose jugée relativement au non-usage du membre supérieur droit et la commissaire ne pouvait revenir sur cette question.
[15] La Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 6 avril 1999, ne se prononce pas sur une question qui a déjà été décidée. Le tribunal avait à décider d’une rechute, récidive ou aggravation, une question dont l’objet n’était pas le même que la question des limitations fonctionnelles. Dans l’évaluation de l’ensemble de la preuve pour déterminer si la rechute alléguée est en relation avec la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles pouvait se servir de cet élément de preuve. En effet, même si le docteur Gagnon avait émis des limitations fonctionnelles où l’utilisation du bras droit serait très minime, cette preuve ne permet pas de présumer que la travailleuse n’utilisait plus son bras droit. Il s’agit d’un élément de preuve que le tribunal devait apprécier pour déterminer s’il y a effectivement eu surutilisation du bras gauche.
[16] De plus, contrairement aux allégations de la travailleuse, la première commissaire n’a pas excédé sa compétence en faisant référence dans sa décision à deux décisions de la Commission d’appel qui n’ont pas été déposées à l’audience et, en ce faisant, n’a pas contrevenu aux règles de justice naturelle.
[17] Dans un premier temps, tel que déjà décidé par la Commission d’appel dans l’affaire Boutin et Raymond Boutin[3] une opinion contenue dans une décision antérieure faisant partie de la banque de jurisprudence relève de la connaissance d’office et revêt un caractère public. La première commissaire n’avait pas à soumettre ces décisions aux parties pour commentaires.
[18] Qui plus est, en l’instance, la Commission des lésions professionnelles ne s’est pas servie d’une preuve qui n’a pas fait l’objet de débats devant elle mais elle a plutôt constaté une absence de preuve concernant un des critères qui avait été pris en considération par la Commission d’appel dans des dossiers similaires pour déterminer s’il y avait eu surutilisation d’un membre.
[19] Il s’agit d’une pratique courante pour les tribunaux d’avoir recours à leurs propres décisions pour établir des critères qui vont servir de guide pour les adjudicateurs. Contrairement à ce qui est allégué par la travailleuse, la première commissaire ne s’est pas servi d’une preuve qui n’a pas été présentée devant le tribunal. Elle dit tout simplement que dans des dossiers similaires, le tribunal a retenu que la comparaison de la mensuration des membres est un élément de preuve important permettant d’objectiver la sous-utilisation de l’un et possiblement la surutilisation de l’autre.
[20] De plus, bien que la première commissaire indique dans la décision que la comparaison de la mensuration des membres est un élément de preuve important permettant d’objectiver la sous-utilisation de l’un et possiblement la surutilisation de l’autre, il n’est pas le seul élément qui a été pris en considération. Le fait que la travailleuse est absente du marché du travail depuis 1991 et qu’elle a très peu d’activités personnelles semble avoir été plus déterminant. Par conséquent, même si la commissaire n’avait pas cité cette jurisprudence, sa décision aurait été la même.
[21] La représentante de la travailleuse soumet également que la preuve médicale notamment l’opinion du docteur Bergeron a été ignorée.
[22] Une lecture attentive de la décision démontre que l’opinion du docteur Bergeron n’a pas été ignorée mais plutôt que cette opinion n’a pas été retenue. La commissaire a bien motivé sa décision et elle explique pourquoi cette opinion n’a pas été retenue. Elle a exercé correctement sa compétence et la Commission des lésions professionnelles considère qu’il ne s’agit pas d’un motif donnant ouverture à la révocation d’une décision.
[23] De plus, la travailleuse soumet par sa requête que la commissaire a confondu les notions de «surutilisation» et de «sollicitation». Au paragraphe 41 de la décision, la commissaire indique qu’il y a une distinction à faire entre les deux notions et bien qu’elle conclut que la preuve démontre que la travailleuse sollicite son épaule, cette preuve ne constitue pas une preuve de «surutilisation». La commissaire a bien compris la distinction entre les deux notions car elle dit avec raison que «sollicitation» n’équivaut pas nécessairement à «surutilisation». La «surutilisation» doit être prouvée et la travailleuse n’a pas réussi à faire une telle preuve.
[24] Le présent tribunal ne croit pas que la première commissaire a exigé un fardeau de preuve plus exigeant que la prépondérance de preuve. La preuve n’était pas convaincante que la lésion à l’épaule gauche découlait d’une surutilisation de ce membre à la suite d’une lésion professionnelle à l’épaule droite. La travailleuse avait soumis à l’appui de ses prétentions l’opinion du docteur Bergeron et la Commission des lésions professionnelles n’a pas retenu son opinion pour les motifs qui sont clairement exprimés dans la décision. Le présent tribunal considère que la Commission des lésions professionnelles a exercé sa compétence en ce faisant et n’a commis aucune erreur.
[25] Finalement, la travailleuse soumet que le dernier paragraphe de la décision qui déclare que, dans les affaires Palomo et Romeiras, la Commission d’appel, de façon générale, considère insuffisante la preuve de surutilisation d’un membre chez des gens absents du marché du travail, ayant peu d’activités, est manifestement déraisonnable et équivaut à un refus de la part de la première commissaire d’exercer sa compétence.
[26] Il y a lieu de citer textuellement ce passage qui se lit comme ainsi :
«Finalement, dans Palomo et Romeiras - des affaires portant sur des lésions aux membres supérieurs - la Commission d’appel, de façon générale, considère insuffisante la preuve de surutilisation d’un membre chez des gens absents du marché du travail, ayant peu d’activités. Telle est la situation de madame Frigault et cette jurisprudence lui est applicable.»
[27] Or, la commissaire ne fait que résumer sommairement ce qui a été décidé dans les décisions mentionnées et elle indique que cette jurisprudence est applicable dans ce dossier. Il ne s’agit aucunement d’un refus d’exercer sa compétence.
[28] La travailleuse n’a aucunement convaincu le présent tribunal que la décision du 6 avril 1999 est entachée d’une erreur manifeste et déterminante ou encore moins qu’il y a eu violation des règles de justice naturelle ou excès de compétence. La Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse est tout simplement mécontente de la décision et cherche par la présente requête à obtenir une réévaluation de la preuve par un autre commissaire dans l’espoir d’obtenir une décision favorable, ce qui n’est pas visé par le recours en révision prévu à l’article 429.56 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de la travailleuse, madame Doris Frigault.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Alliance des
professeurs de Montréal ( Me Céline
Giguère ) 1030, rue
Beaubien est, bureau 301 Montréal
(Québec) H2S 1T4 |
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Représentante de la partie requérante |
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Commission
scolaire de Montréal ( Me Christiane
Benoit ) 3737, rue
Sherbrooke est, 2e étage Montréal
(Québec) H1X 3B3 |
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Panneton,
Lessard ( Me Dominique
Wilhelmy ) 1700, boul.
Laval, 2e étage Laval (Québec) H7S 2G6 |
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Représentantes
des parties intéressées |
[1]
[1998]
CLP 733
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[2]
Jules
Desmeules et C.N. Rail et Sûreté
du Québec, CALP no. 67065-02-9503, 1996-09-12, Jean-Marc Dubois,
commissaire;
Mario Borja Palomo et Imprimerie
Drouin, CALP no. 46879-60-9211, 1996-03-22, Louise Turcotte, commissaire;
Ana Maria Romeiras et C.A.
Ovila Légaré, CALP no. 29058-61-9105, 1995-03-28, Bertrand Roy,
commissaire.
[3]
CALP
no. 46556-03-9212, 1995-06-20, Me Denys Beaulieu, commissaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.