Whissell c. Magnan |
2014 QCCQ 10392 |
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JD 1895 « Procédure allégée » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-22-177052-100 |
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DATE : |
15 septembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. |
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RÉAL WHISSELL, […], Montréal (Québec) […] |
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Demandeur/défendeur reconventionnel |
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c. |
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LOUISETTE MAGNAN, […], Boucherville (Québec) […] |
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Défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour la somme de 55 162,40 $, en réduction du prix de vente, pour dommages intérêts par le demandeur contre la défenderesse suite à l’achat par le demandeur de l’unité d’habitation de la défenderesse au printemps 2006.
[2] Il s’agit d’une unité d’habitation en condominium située au sein d’un immeuble de 59 unités.
[3] La présente réclamation est basée sur la déclaration de copropriété (pièce D-1, page 27) à l’effet que le propriétaire d’un logement est responsable de l’entretien des portes et fenêtres de son unité d’habitation et doit même les remplacer, si nécessaire.
[4] Le demandeur soumet essentiellement qu’il s’agit à tout le moins d’un vice de construction ou, alternativement, d’un vice caché au moment de l’achat.
[5] La défenderesse conteste les prétentions du demandeur au soutien de sa réclamation et, au surplus, se portant demanderesse reconventionnelle réclame du demandeur/défendeur reconventionnel une somme de 20 511,26 $, telle qu’amendée lors de l’audition, soit essentiellement les honoraires de ses avocats, un dédommagement de 2 000 $ pour troubles, inconvénients et stress des présentes procédures ainsi qu’une somme de 1 000 $ à titre de dommages punitifs.
[6] Cette demande reconventionnelle est, elle aussi, contestée par le demandeur/défendeur reconventionnel.
[7] L’immeuble, au sein duquel est située l’unité d’habitation faisant l’objet du présent litige, a été construit entre 1983 et 1985 et est situé à un endroit recherché sur le boulevard Gouin à Montréal.
[8] La demanderesse en est propriétaire depuis la construction jusqu’à février 2006 alors qu’elle vend son unité d’habitation au demandeur.
[9] Antérieurement à la vente, le demandeur a visité le condo à deux reprises, visites qui ont duré à tout le moins trois heures et demie et, suite à la seconde visite, il formule une proposition d’achat qui, après discussion et contre-proposition, est acceptée par la défenderesse. L’acte notarié a lieu et le demandeur prend possession du logement en avril 2006.
[10] En octobre 2006 a lieu l’assemblée annuelle des propriétaires de l’immeuble et le demandeur est élu sur le Conseil d’administration du Syndicat.
[11] Durant l’année qui suit, étant donné l’âge de l’immeuble, le Conseil d’administration de l’immeuble (ci-après appelé le Syndicat) confie un mandat à un architecte, monsieur Georges Fallah (ci-après appelé Fallah) concernant l’état de santé de l’immeuble et ce dernier remet au Syndicat un rapport daté du 20 juin 2007 (pièces P-2 et D-5).
[12] Dans son rapport, Fallah parle, entre autre, de la question des portes et fenêtres de l’immeuble. Dans son rapport du 20 juin 2007, Fallah informe le Syndicat des copropriétaires que «toute la fenestration a atteint le terme de vie utile …il est temps de prévoir le remplacement des fenêtres et des portes…» (pièces P-2 et D-5, pages 29 et 115).
[13] Lors de l’assemblée annuelle des propriétaires, le demandeur lui-même en fait rapport aux propriétaires présents soumettant que les portes et fenêtres de l’immeuble devraient être remplacées et changées dans les prochaines 5 à 6 années (pièce P-15, page 452).
[14] Mais tous les copropriétaires ne sont pas d’accord avec cette recommandation, la majorité la jugeant inutile et d’autres très onéreuse.
[15] Ce désaccord se traduit, entre autre, par l’élection de nouveaux membres sur le Conseil d’administration du Syndicat puisque la totalité des membres en place, dont le demandeur, ont été défaits lors de l’élection et remplacés par trois nouveaux membres.
[16] Le nouveau Conseil élu confie un mandat à une société spécialisée dans le domaine de la fenestration, la société Fenestra, qui informe le Syndicat dans son rapport qu’il n’est nul besoin, ni nécessaire de procéder au remplacement drastique des portes et fenêtres mais qu’un bon reconditionnement de celles-ci, à un coût beaucoup moindre sera suffisant et adéquat.
[17] Le Syndicat adhère à cette idée et c’est à ce moment qu’il s’installe, dans la gestion de l’immeuble, une division certaine entre les copropriétaires quant à la question des portes et fenêtres de l’immeuble.
[18] Deux clans se forment, ceux en faveur du remplacement, dont le demandeur, et ceux en faveur du reconditionnement soit la majorité des copropriétaires.
[19] Le malaise est tel que les protagonistes de la théorie du remplacement instituent même un recours devant la Cour Supérieure du Québec du district de Montréal, dossier portant le numéro 500-17-046230, recours ayant pour objectif de faire destituer les membres élus du Conseil d’administration en octobre 2007 et, par voie de conséquence, de faire annuler les décisions prises par ce Syndicat.
[20] Cette procédure s’avère, ultérieurement, un échec et une transaction, au sens de la Loi (pièce D-16), est intervenue entre le demandeur et le Syndicat, transaction en vertu de laquelle le Syndicat autorise le demandeur à procéder au remplacement de ses portes et fenêtres à ses frais.
[21] À toute fin pratique, c’est le début du présent litige du demandeur avec sa vendeuse, la défenderesse aux présentes.
[22] Alléguant vice de construction et/ou vice caché, le demandeur requiert à la défenderesse d’assumer et de lui rembourser la totalité des dépenses qu’il a encourues pour la remise en état de son unité d’habitation.
[23] En effet, le demandeur soumet, dans un premier temps, que les murs extérieurs de son unité d’habitation ont dû être entièrement dénudés et refaits dû à un problème majeur d’infiltration d’air occasionnant un froid intense à l’intérieur de son logement.
[24] À une question du Tribunal à l’un des témoins experts du demandeur soutenant cette thèse, le témoin expert du demandeur soumet que, puisqu’il s’agit d’un problème de construction, cette situation est existante depuis le tout début soit, depuis la construction de l’immeuble.
[25] Cette affirmation vient contredire de façon radicale la totalité du témoignage et des prétentions du demandeur dans le présent litige.
[26] À une question du Tribunal, le demandeur affirme que lors des deux visites préachat du logement ayant duré au moins 3 heures et demie en février 2006, tout était normal et qu’il n’a ressenti aucun froid ayant attiré son attention.
[27] Ce qui plus est, lors d’une rencontre entre le demandeur et les trois nouveaux membres du Syndicat le 20 mai 2008 (pièce D-9) le demandeur informe les trois membres du syndicat des faits suivants :
· Il n’y a pas d’air qui entre dans son unité de condo;
· Ses portes et fenêtres sont bonnes, voire excellentes;
· Quand il met son thermostat à 21oC, il fait 21oC dans son unité;
· Ça ne lui coûte que 77,00 $ par mois avec Hydro-Québec alors que la propriétaire antérieure payait entre 72,00 $ et 74,00 $ par mois;
· Ça ne l’intéresse pas de payer 2 500,00 $ pour faire effectuer les travaux (de reconditionnement) de Fenestra, lui, il n’en a pas besoin;
· Il a une belle qualité de vie (bien-être) même en hiver;
· S’il devait remplacer ses portes et fenêtres, c’est seulement parce qu’il y a un vice de construction;
· C’est un avocat qui lui a dit qu’il y avait un vice de construction parce que les portes et les fenêtres étaient mal installées.
[28] Le contenu de ce document est fatal au recours du demandeur et le Tribunal y accorde une importance certaine puisque ce sont des déclarations faites par le demandeur, sans contrainte, à une époque contemporaine aux faits du présent litige.
[29] De plus, quoique mis en preuve, ce document et son contenu n’ont nullement été contestés par le demandeur.
[30] Le demandeur décide de mettre la défenderesse en demeure pour la première fois alléguant des vices de construction (pièce P-5) en date du 18 février 2009.
[31] Jamais il n’y a eu de mise en demeure du demandeur à la défenderesse pour se plaindre de vice caché au sens de l’article 1726 du Code civil du Québec.
[32] Lors du procès, ce vice de construction allégué par le demandeur n’a nullement été ni démontré, ni prouvé puisque tous les experts entendus par le Tribunal, sans exception, autant les experts du demandeur que de la défenderesse, s’entendent pour dire que l’immeuble, au sein duquel est située l’unité d’habitation du demandeur, a été construit selon les règles de l’art et les normes de construction applicables au moment de la construction, soit entre 1983 et 1984.
[33] De plus, même s’il y a vice de construction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque non prouvé, tel que mentionné oralement par le Tribunal lors de l’audition, cela serait plus la responsabilité du Syndicat que de celle de la défenderesse puisque ce vice affecterait la structure et l’enveloppe de l’immeuble plutôt que l’unité d’habitation vendue au demandeur par la défenderesse.
[34] Le seul élément qui pourrait aller en ce sens, est le document du 30 août 2009 de l’architecte Fallah. Dans sa lettre, M. Fallah énonce le fait que lors d’ouvertures auxquelles il a eu accès dans une autre unité, il en arrive à la conclusion qu’il existe un vice de construction touchant l’isolation de la paroi extérieure de cet autre appartement, ce qui expliquerait les problèmes de froid.
[35] Mais, est-il nécessaire de rappeler qu’il ne s’agit pas de l’unité d’habitation du demandeur et, les déclarations faites par le demandeur, à cet effet, dans le compte rendu de rencontre avec les membres du Syndicat le 20 mai 2008 (pièce D-9) contredisant cette allégation.
[36] Quant aux divers rapports de M. Fallah, le Tribunal note, malheureusement, qu’il y a des variances dans les conclusions de ses rapports, dépendamment qui est son mandant.
[37] Quant aux prétentions de vice-caché tel qu’allégué par le demandeur, ici également, le Tribunal diffère d’opinion avec le demandeur puisque, dans un premier cas, le Tribunal n’a reçu aucune preuve de vice caché, si ce n’est le témoignage oral contradictoire du demandeur à cet effet et, au surplus, les dispositions des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec n’ont pas été respectées par le demandeur.
[38] De plus, rien dans le témoignage des témoins experts retenus par le demandeur ne permet au Tribunal de concourir avec les prétentions du demandeur.
[39] Quant au témoignage du témoin expert Fallah, le Tribunal, pour les motifs précités, reçoit avec une très grande réserve le témoignage de ce témoin.
[40] Néanmoins dans son rapport initial du mois de juin 2007 (pièces P-2 et D-5) à la page 115 de ce rapport, M. Fallah n’indique nullement que ces fenêtres sont défectueuses, mal installées ou autre, il indique clairement et simplement que celles-ci ont « atteint le terme de la vie utile…. » et qu’il est temps de prévoir le remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres …. ».
[41] M. Fallah indique même dans son rapport que l’installation de nouvelles fenêtres avec une plus grande résistance thermique entraînera un plus grand confort et contribuera également à la diminution de la facture de chauffage des propriétaires … » (Pièces P-2 et D-5, page 29).
[42] À la page 115 du même rapport, M. Fallah recommande le remplacement par des fenêtres «mieux adaptées au climat (québécois), à vitres doubles et gaz Argon…permettant une économie substantielle de la facture de chauffage…» ce que le demandeur confirme par la production des factures de consommation hydro-électrique subséquentes au remplacement de ses portes et fenêtres par des portes et fenêtres haut de gamme, tel qu’il le mentionne dans son témoignage oral, complètement différentes des portes et fenêtres existantes, qui ont un cadrage plus petit que les fenêtres existantes occasionnant ainsi des coûts de construction supplémentaires substantiels lors du remplacement de celles-ci.
[43] En août et septembre 2011, après avoir convenu une TRANSACTION avec le Syndicat, le demandeur fait remplacer ses portes et fenêtres.
[44] Mais, selon le témoignage même du demandeur, ce ne sont pas des fenêtres de même qualité. Il s’agit de fenêtres de meilleure qualité ayant un facteur thermique supérieur et étant de dimension plus petite que les originales.
[45] En d’autre mots, le demandeur fait du neuf avec du vieux et exige que la défenderesse assume entièrement les coûts de remplacement des portes et fenêtres existantes par des produits de 2011 qui n’existaient pas en 1983-84 soit, au moment de la construction.
[46] Le demandeur exige aussi que la défenderesse assume entièrement les coûts de l’isolation des murs extérieurs de son logement, selon les normes et standards de 2011 qui n’existaient pas en 1983-84 soit, au moment de la construction.
[47] Le premier témoin expert venu témoigner devant le Tribunal est l’architecte Fallah dont le rapport de juin 2007 est, ni plus ni moins, à l’origine de la dispute entre les copropriétaires et voire même des présentes procédures.
[48] Pour les motifs antérieurement énoncés, le Tribunal reçoit avec réserve le témoignage de ce témoin puisque les conclusions auxquelles il arrive dans ses différents rapports semblent dépendre avant tout de son mandant.
[49] De plus, ce témoin base sa théorie de vice de construction non pas de ce qu’il a constaté chez le demandeur, mais plutôt de ce qu’il a constaté ailleurs.
[50] Nonobstant ce qui précède, ce témoin n’indique nullement que les portes et fenêtres sont défectueuses et de mauvaise qualité mais, tout simplement que celles-ci ont «atteint leur terme de vie utile » (page 29 de son rapport de juin 2007), (pièces P-2 et D-5).
[51] Nonobstant cette affirmation, il est en preuve qu’en date de l’audition, seulement 13 copropriétaires sur 59 ont procédé au changement de leurs portes et fenêtres.
[52] Le second témoin expert du demandeur est M. Pascal Baudaux, expert en inspection de bâtiment.
[53] Ici également, le Tribunal reçoit avec une très grande réserve le témoignage de ce témoin puisque les conclusions auxquelles il arrive dans son rapport et surtout les méthodes utilisées à cette fin ont été complètement démenties par le témoin de la défenderesse et, plus spécifiquement, la prise de température de l’air ambiant du logement du demandeur.
[54] Ce témoin veut induire le Tribunal à accepter ses conclusions alors que les méthodes et outils utilisés pour en arriver à ses conclusions sont complètement inadéquats à cette fin et, par conséquent, son témoignage et son rapport doivent être mis à l’écart par le Tribunal.
[55] Néanmoins une chose est à retenir de son témoignage.
[56] En effet, M. Baudaux informe le Tribunal que, normalement selon lui, les anomalies qu'il a constatées et relevées dans son rapport doivent et devaient exister depuis la construction de l'immeuble soit, environ 1985 alors que le demandeur déclare que celles-ci se sont manifestées seulement après 2007 soit au-delà de 22 ans après la date de la construction.
[57] Cette partie du témoignage de ce témoin contredit totalement les prétentions du demandeur devant le Tribunal à l’effet que le problème d’infiltration d’air se soit manifesté seulement vers l’année 2007.
[58] Par voie de conséquence, ce témoin confirme les déclarations du demandeur du 20 mai 2008 (pièce D-9) à l’effet qu’il n’y a pas de problème d’infiltration d’air dans le logement du demandeur.
[59] Le troisième témoin expert entendu par le Tribunal est le témoin de la défenderesse, M. Robert Laberge.
[60] D’emblée, avant même qu’il ne dise un seul mot, ce témoin contredit la totalité du rapport et témoignage de M. Pascal Baudaux tout simplement en étalant devant lui les divers instruments qu’il a utilisés pour la confection de son expertise et par la suite, en indiquant au Tribunal que les instruments utilisés par ledit Pascal Baudaux sont inadéquats et ne peuvent mener aux conclusions que recherche M. Baudaux, plus particulièrement, pour établir la température de l’air ambiant dans le logement du demandeur.
[61] M. Laberge est également venu témoigner devant le Tribunal avec un modèle réduit du type de fenêtres existantes antérieurement chez le demandeur en soulignant que celles-ci, même si elles ne sont pas de qualité thermique supérieure, rencontrent néanmoins les exigences gouvernementales de 2014 et sont encore utilisées et installées en 2014.
[62] Néanmoins, les méthodes d’installation sont différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient en 1983-84 puisque, au moment de la construction, il y avait de la laine minérale placée sur le contour des cadrages des fenêtres alors qu’aujourd’hui il y a injection de polyuréthane à cette fin, assurant ainsi une étanchéité totale et supérieure à ce qui se faisait selon les normes de constructions applicables en 1983-84.
[63] Essentiellement, ce témoin confirme et corrobore les affirmations du demandeur du 20 mai 2008 (pièce D-9).
[64] Quant à la question de vice de construction, ce témoin déclare ne pas en avoir décelé.
[65] Le témoignage de ce témoin est crédible et soutenu par une preuve concrète et matérielle substantielle et le Tribunal y accorde une importance certaine.
[66] Le Tribunal prend ici le temps de discourir sur le témoignage du demandeur lui-même puisque ce dernier, lors de son témoignage principal, se contredisait régulièrement et le Tribunal ayant même eu à le rappeler à l’ordre à plusieurs reprises.
[67] De plus, le Tribunal note des contradictions majeures entre le témoignage oral qu’il reçoit du demandeur en 2014 et les déclarations antérieures du demandeur, dont notamment, celles contenues dans la pièce D-9.
[68] En ce sens, la crédibilité du demandeur est très douteuse.
[69] Le Tribunal est également très surpris que le demandeur n’ait accordé aucune diminution de son quantum de réclamation contre la défenderesse en ne considérant nullement l’âge des portes et fenêtres existantes et en n’appliquant aucune réduction pour l’usure normale de celles-ci. En d’autres mots, aucune dépréciation n’a été considérée.
[70] De l’ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, le Tribunal estime que celle-ci doit être accueillie, tout au moins en partie.
[71] La réclamation de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle pour troubles et inconvénients pour la somme de 2 000 $ est juste et raisonnable dans les circonstances, la défenderesse/demanderesse reconventionnelle ayant démontré et prouvé l’essentiel de celle-ci.
[72] Il en va de même pour la réclamation de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle pour la somme de 17 511,26 $ pour compenser le paiement des honoraires extrajudiciaires que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle à versé à ses procureurs dans le présent litige.
[73] En effet, les seules contradictions téméraires, dans le témoignage oral du demandeur lors de l’audition et les déclarations antérieures de ce dernier aux dates pertinentes au présent litige, permettent au Tribunal de faire droit à cette partie de la réclamation de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.
[74] Quant à la réclamation de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle pour dommages punitifs, il n’y a aucun élément de preuve soumis au Tribunal pouvant permettre au Tribunal d’y faire droit.
[75] CONSIDÉRANT que les problèmes dont se plaint le demandeur ne sont pas des vices cachés ni des vices de construction;
[76] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d'usure normale des fenêtres d'un immeuble de 25 ans;
[77] CONSIDÉRANT que le demandeur savait ou devait savoir cette situation à l'achat de l’unité d’habitation de la défenderesse en 2006;
[78] CONSIDÉRANT qu’il n’est fait preuve d’aucune fausse déclaration de la défenderesse au moment de la vente;
[79] CONSIDÉRANT que le demandeur n'a pas relevé son fardeau de preuve,
[80] CONSIDÉRANT que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle a partiellement relevé son fardeau de preuve quant à sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur.
ACCUEILLE la défense de la défenderesse.
ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle.
CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel de payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 19 511,26 $, le tout avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis la date d'assignation.
LE TOUT avec entiers dépens contre le demandeur/défendeur reconventionnel, incluant les frais de l’expert Robert Laberge de la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle au montant de 2 903,60 $.
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__________________________________ Antonio De Michele, J.C.Q. |
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Me Marie-Cécile Bodéüs DE GRANDPRÉ JOLI-CŒUR s.e.n.c.r.l. 2000, avenue McGill College Bureau 1600 Montréal (Québec) H3A 3H3 |
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Procureure du demandeur/défendeur reconventionnel |
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Me Karine Cloutier-Lépine FISET LEGAL 1175, Avenue Bernard Outremont (Québec) H2V 1V5 |
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Procureure de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
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Dates d’audience : |
Les 3, 4 et 5 septembre 2014 |
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Autorités fournies par le demandeur :
2855-0523 Québec Inc. c. Ivanhoé Cambridge Inc., 2014, QCCA 124
Boutilier c. Alexopoulos, 2010 QCCA 387
Syndicat de Beaucours c. Leahy, 2009 QCCA 454
Code civil du Québec, article 1726
Lahaie c. Laperrière, 2009 QCCA 1285 (CanLII), par.33
DESLAURIERS, Jacques , Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2ième édition, Wilson et Lafleur, 2013, pp. 153-181
Lahaie c. Laperrière, 2009 QCCA 1285 (CanLII), par. 34 (supra)
Marcoux c. Picard, 2008 QCCA 259 (CanLII), par. 17
Blanchard c. Guertin, 2004 CanLII 29542 (QC CA), par. 5
Placement Jacpar inc., c. Benzakour, EYB 1989-63151 (C.A.), par. 35-38 et 64
Marcoux c. Picard, 2009 QCCA 1285 (CanLII), par. 33 (supra)
Gauthier c. Zniber, 2013 QCCS 6801 (CanLII), par. 27-29 et 43-45
Petit c. Lepage, 2012 QCCS 347 (CanLII), par. 80-81
Roberge c. Lachance, 2014 QCCS 757 (CanLLII), par. 52-58 et 73
Axa Assurances Inc. c. Immeuble Saratoga Inc., 2007 QCCA 1807, par.32
Racine c. Perrault, EYB 2005-92390 (C.Q.), par. 21 et 22
Royal Lepage Commercial Inc. c. 109650 Canada Ltd, 2007 QCCA 915 (CanLII), par. 41 et 45-46
Fortier c. Cadieux, 2011, QCCS 3966 (CanLII), par. 56-59
Mennillo c. Succession de feu Tsering Kashi, 2013 QCCS 2954 (CanLII), par. 94-97 et 99-100
Autorités fournies par la défenderesse :
Petit c. Ricard, 2007 QCCS 4226, par. 122 à 126
Blanchet c. Morin, 2007 QCCQ 9187, par. 33 à 35
Brosseau c. Reid, 2007 QCCQ 4955, par. 4
EDWARDS, Jeffrey, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, 2e édition, pp. 142 et 143, pp. 154 à 160
Lavoie et al. c. Comtois et als., 1999 (QCCS) AZ-00021015
EDWARDS, Jeffrey, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, 2e édition, pp. 176 à 179
Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., 2014 QCCA 588, par. 27 à 31
Les immeubles de l’Estuaire Phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Condo Phase III, 2006 QCCA 781, par. 153 et 158
Leblanc c. Dupuy, 2014 QCCS 3226, par. 115 à 118
Facchini c. Coppola, 2013 QCCA 197,, par. 42 et 43
Marcotte c. Talon, 2014 QCCQ 1467, par. 19
Dulude c. Syndicaat de la copropriété Les Jardins de Versailles III et IV, 2011 QCCQ 5874, par. 12
Chabot c. Groupe Huit B inc., 2009 QCCQ 8164, par 27 à 41
Potvin c. Syndicat de la copropriété Les Condominiums St-Michel, 2005 CanLII 48222 (QC CQ), par. 96 à 99
Blanchet c. Morin, 2007 QCCQ 9187, par. 39 à 41
LAFOND, Pierre-Claude, Précis de droit des biens, 2e édition, Les Éditions Thémis, par. 649 à 653
JOLI-CŒUR, Yves, Les obligations du syndicat quant à la conservation de l’immeuble et les recours inhérents à de telles obligations, Développements récents en droit de la propriété divise, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, pages 11 et 12
GAGNON, Christine, La copropriété divise, 2e édition, Les Éditions Yvon Blais, 2007, pages 356 à 363
Dupuis c. Syndicat de la copropriété Les Promenades du Parc, 2012 QCCQ 6407, par. 17 à 19
Karim, Vincent, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation) contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, 2e édition, Wilsono & Lafleur, 2011, par. 1087
Servant c. Roy, 2009 QCCS 5248, par. 68 et 69
Fiorilli c. Longo, 2009 QCCS 2207, par. 73
Cloutier c. Boisvert, 2006 QCCS 5341, par. 47 et 54
Lahaie c. Laperrière, 2009, QCCA 1285, par. 92 à 95
Ratté c. Gouin, 2004 CanLII 15305 (QC CS), par. 73 et 76 à 79
Laroche c. Desgagné, 2004 CanLII 20342 (QC CQ), par. 77 à 81
EDWARDS, Jeffrey, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, 2e édition, pages 274 à 279
El-Hachem c. Décary, 2012 QCCQ 2071, par. 8 et 9
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.