Restaurant L'Étoile de Rigaud (2007) (6735762 Canada inc.) c. Commission des lésions professionnelles |
2011 QCCS 5436 |
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JG1793 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-058940-100 |
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DATE : |
19 OCTOBRE 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLÉMENT GASCON, J.C.S. |
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RESTAURANT L'ÉTOILE DE RIGAUD (2007) (6735762 CANADA INC.) |
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Demanderesse |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Défenderesse |
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CHARLÈNE ST-OURS |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
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Mises en cause |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] Restaurant l'Étoile de Rigaud (2007) (6735762 Canada inc.) (l'Employeur), présente une requête en révision judiciaire[1] de deux décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP) rendues les 11 mai[2] et 29 novembre 2010[3].
[2] Dans la première décision[4], la CLP accueille la plainte de Charlène St-Ours (la Travailleuse) logée contre l'Employeur le 4 décembre 2009[5] à la suite de sa cessation d'emploi du 7 novembre précédent. Ce faisant, la CLP infirme une décision rendue le 3 février 2010 par un conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).
[3] La CLP considère que l'Employeur n'a pas renversé la présomption qui pèse contre lui aux termes de l'article 255 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la Loi). Elle conclut que l'Employeur a donc illégalement remercié la Travailleuse pour avoir exercé le droit au retrait préventif que cette Loi lui confère.
[4] Dans la deuxième décision[7], à la requête de la CSST, la CLP raye d'abord la conclusion suivante du dispositif de la première décision :
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux bénéfices de la loi et en particulier à ceux reliés à son admissibilité au retrait préventif de la travailleuse enceinte;
[5] À l'audience, tous conviennent qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette correction qui s'impose dans les circonstances.
[6] Ensuite, la CLP rejette la requête verbale de l'Employeur en révision de la décision initiale. Entre autres, la CLP note que la première décision est suffisamment motivée et intelligible; ses motifs sont assez clairs pour être compris. Elle estime que l'absence de discussion sur la crédibilité des témoignages n'est pas déterminante.
[7] Au stade de la présente révision judiciaire, la norme de contrôle à laquelle le Tribunal est astreint ne pose pas problème. Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable[8] s'applique ici. Le Tribunal partage leur avis.
[8] À ce chapitre, l'Employeur soutient qu'en rendant ses décisions, la CLP a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans son appréciation de la preuve présentée lors des audiences tenues devant elle. L'Employeur ajoute que la CLP n'a pas tenu compte d'une partie importante de cette preuve.
[9] La CLP et la Travailleuse rétorquent que les décisions attaquées demeurent raisonnables. En matière d'appréciation d'une preuve factuelle et d'évaluation des contradictions des témoignages ou de la crédibilité des témoins, elles plaident que les tribunaux n'interviennent qu'en de rares occasions. À leurs yeux, la situation actuelle n'est en pas une qui le justifie.
[10] L'Employeur le concède en argument : la norme applicable en l'espèce lui impose un lourd fardeau. Malgré les représentations fort articulées de son avocat, le Tribunal considère que l'Employeur ne satisfait pas aux critères élevés qui justifieraient une intervention au stade de la révision judiciaire.
[11] Que ce soit pour la première ou la deuxième, tant dans leur raisonnement que dans leur intelligibilité, les décisions de la CLP font partie des issues possibles acceptables qui pouvaient se justifier ici en regard des faits mis en preuve et du droit applicable.
[12] De l'avis du Tribunal, il n'y a donc pas lieu d'intervenir. Avant d'élaborer sur les motifs à l'appui de cette conclusion, il convient de résumer la teneur des deux décisions de la CLP qui sont au cœur du débat.
LES DÉCISIONS
[13] Dans la première décision, la CLP résume d'abord les faits pertinents du dossier. Entre autres, elle reprend le témoignage de la Travailleuse. De la même manière, elle rapporte les témoignages des représentants de l'Employeur. Son analyse des faits se termine par un énoncé des avis des membres des associations syndicales et d'employeurs qui assistent le juge administratif saisi.
[14] Pour le membre issu des associations syndicales, le dossier se caractérise par beaucoup d'incompréhension sur les circonstances entourant la fin d'emploi de la Travailleuse. À ses yeux, puisque la preuve d'une autre cause juste et suffisante n'est pas établie, la plainte doit être accueillie.
[15] Quant au membre des associations d'employeurs, bien qu'il concède la confusion et les contradictions entourant les événements pertinents à la cessation d'emploi, il estime que la Travailleuse a vraisemblablement abandonné son service et démissionné. Partant, selon lui, la requête doit être rejetée.
[16] Dans ses motifs, la CLP cerne la question à résoudre d'un point de vue juridique. Elle indique qu'il faut déterminer si la sanction prise à l'endroit de la Travailleuse l'a été pour une autre cause juste et suffisante, et non à cause du fait qu'elle a exercé ses droits en vertu de la Loi. La présomption qui pèse contre l'Employeur impose cette approche.
[17] Cela dit, l'analyse plutôt succincte de la preuve se trouve aux paragraphes 32 à 34 de la décision. La CLP y retient que la présomption prévue à la Loi impose à l'Employeur le fardeau d'établir que la sanction prise contre la Travailleuse l'est pour une autre cause juste et suffisante.
[18] Aux yeux de la CLP, l'Employeur ne s'est pas du tout déchargé de ce fardeau. La CLP retient que l'Employeur était prêt à reprendre la Travailleuse à son emploi, alors que la sanction finale fut de la congédier pour abandon de service. Or, indique la CLP, les événements entourant la cessation d'emploi ne supportent pas cette prétention de l'Employeur. Elle note entre autres que la Travailleuse s'est représentée dès le lendemain de son prétendu abandon de service afin d'effectuer son quart régulier.
[19] La CLP en conclut que la présomption n'a pas été repoussée; aussi, elle estime qu'il n'y a pas une preuve prépondérante voulant que la Travailleuse ait été congédiée pour une autre cause juste et suffisante.
[20] Dans la deuxième décision, la CLP traite des reproches de l'Employeur face à la première décision aux paragraphes 30 et suivants.
[21] Elle souligne que selon l'Employeur, les motifs du premier juge sont inintelligibles et incomplets. En réponse à cet argument, la CLP examine ces motifs. Elle note d'abord que si le premier juge omet de mentionner que la Travailleuse bénéficie de la présomption prévue à l'article 255 de la Loi, il ressort clairement de la preuve non contestée que le congédiement est survenu durant la période visée par cette présomption.
[22] La CLP précise ensuite que sa compréhension des motifs du premier juge veut que l'Employeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. Selon la CLP, le motif du congédiement ne tient vraisemblablement pas la route aux yeux du premier juge puisque l'Employeur se dit prêt à reprendre la Travailleuse à son emploi.
[23] Elle considère que cette conclusion repose sur les affirmations des témoins de l'Employeur. Elle note également que le premier juge retient que la Travailleuse n'a pas abandonné son emploi, s'étant présentée le lendemain de l'abandon allégué afin de travailler. Là encore, elle souligne que cet énoncé trouve appui dans le résumé des faits apparaissant à la première décision.
[24] La CLP conclut donc que l'Employeur n'a pas démontré que le premier juge a incorrectement rapporté les témoignages.
[25] Sur la suffisance des motifs, elle considère que la décision du premier juge est intelligible et que les motifs sont suffisamment clairs pour être compris. Elle rejette en conséquence la requête en révision et révocation de l'Employeur.
ANALYSE
[26] À l'appui du caractère déraisonnable des deux décisions de la CLP, l'Employeur soutient que la Travailleuse a volontairement quitté son emploi selon la preuve faite[9].
[27] Dans sa requête, l'Employeur insiste de fait sur la démission de la Travailleuse pour soutenir que la CLP a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans son appréciation de la preuve sur ce point.
[28] Il plaide de surcroît que la CLP n'a pas tenu compte d'une partie importante de la preuve présentée à ce sujet. Ainsi, au paragraphe 19 de la requête, il insiste sur le fait que la CLP n'a pas tenu compte des contradictions de la Travailleuse, entre autres sur les circonstances menant à son départ volontaire.
[29] Les arguments que l'Employeur fait valoir dans son mémoire vont dans le même sens. Il met l'emphase sur le manque de justification et d'intelligibilité du processus décisionnel de la CLP en regard des événements du 7 novembre 2009, lesquels établiraient l'abandon du service par la Travailleuse.
[30] À ce chapitre, l'argument de l'Employeur porte presque exclusivement sur la mauvaise appréciation de la preuve faite par la CLP.
[31] Or, avec égards, le Tribunal estime que l'Employeur n'établit pas une erreur manifeste et déterminante de la CLP dans son analyse de la preuve, non plus que le caractère déraisonnable de cette analyse. Le fait que certains pourraient opiner que cette analyse de la première décision soit quelque peu succincte n'y change rien.
[32] Dans un premier temps, la CLP établit correctement le point de départ de l'analyse, soit qu'une présomption pèse contre l'Employeur et lui impose le fardeau de démontrer l'existence d'une autre cause juste et suffisante.
[33] Dans un deuxième temps, l'analyse du résumé de la preuve faite et des motifs des deux décisions de la CLP montre bien que deux thèses s'affrontaient en l'espèce.
[34] D'une part, celle préconisée par l'Employeur voulant qu'il y ait eu abandon de service et départ volontaire de la Travailleuse, ce qui serait, pour l'Employeur, le motif déterminant de la cessation d'emploi.
[35] D'autre part, celle favorisée par la Travailleuse voulant qu'il y ait eu méprise et incompréhension quant aux événements du 7 novembre 2009, ce qui expliquerait sa décision de quitter les lieux du travail, sans pour autant constituer un abandon de service ou une démission. La preuve : la Travailleuse serait revenue dès le lendemain matin pour travailler comme à l'habitude, démontrant par le fait même qu'elle n'avait nullement l'intention de démissionner.
[36] Devant ces deux thèses, la CLP conclut qu'il n'y a pas prépondérance de la preuve voulant que la Travailleuse ait abandonné son emploi.
[37] Ainsi, au paragraphe 34 de la première décision, la CLP insiste sur le fait que la Travailleuse revient au travail dès le lendemain de son prétendu abandon de service. De surcroît, au paragraphe 33 de cette décision, elle retient contre l'Employeur sa volonté de reprendre la Travailleuse à son emploi.
[38] De l'avis de la CLP, ces deux éléments s'inscrivent en faux avec la théorie de l'Employeur voulant qu'il y ait eu abandon de service par la Travailleuse.
[39] L'on comprend des décisions que la CLP préfère la version de la Travailleuse, en retenant notamment contre l'Employeur un comportement qui n'est pas conforme à l'attitude de celui qui soutient qu'elle a abandonné son emploi.
[40] De ce point de vue, la première décision de la CLP choisit une avenue raisonnable eu égard à la preuve administrée. La CLP a vu et entendu les témoins. D'un côté, sa conclusion s'appuie sur la position avancée par la Travailleuse voulant qu'elle était prête à travailler et qu'au mieux, il y a eu confusion et incompréhension dans l'échange du 7 novembre 2009.
[41] De l'autre côté, la CLP retient également contre l'Employeur, comme l'autorise son analyse de la preuve, le fait qu'il ait offert de garder la Travailleuse à son service. Comme le souligne avec justesse la CLP, cela reste incompatible avec le positionnement voulant qu'il y ait eu démission.
[42] Pour conclure comme elle le fait aux paragraphes 32 à 34 de la première décision, et comme le souligne avec à-propos la CLP dans la deuxième, le premier juge a immanquablement évalué la preuve qu'il a résumée et retenu de celle-ci les éléments décisifs à l'appui de sa conclusion. L'examen qu'il fait de la preuve, le résumé complet des versions des faits de chacun et les points retenus dans les paragraphes de son analyse en font foi.
[43] Quoique cette analyse puisse sembler laconique à certains, elle identifie les éléments principaux qui sous-tendent la décision. L'on en comprend aisément les tenants et aboutissants à la lecture du résumé de la preuve.
[44] C'est d'ailleurs ce qu'a retenu la deuxième décision de la CLP en concluant, avec l'appui des membres à la fois des associations syndicales et patronales, qu'il n'y avait pas lieu de réviser la première décision.
[45] Sur ce point, dans l'arrêt Ambellidis[10], la Cour d'appel souligne que dans un cas où les deux membres qui assistent la commissaire partagent son avis voulant qu'il y ait lieu de rejeter la demande de révision, cela confirme que des personnes raisonnables et bien informées des faits peuvent en venir à la même conclusion factuelle que le juge décideur de la CLP.
[46] C'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce.
[47] Ici, les preuves sur les circonstances qui ont mené la Travailleuse à ne pas effectuer son quart de soirée le 7 novembre 2009 étaient contradictoires. Après avoir résumé et soupesé les témoignages de chacun, la CLP a considéré que l'Employeur ne s'était pas déchargé de son fardeau de preuve. De ce point de vue, il est clair de l'analyse de la CLP que la version de la Travailleuse fut préférée à celle de l'Employeur.
[48] En insistant sur deux faits névralgiques, soit que l'Employeur était prêt à reprendre la Travailleuse et que celle-ci était revenue dès le lendemain pour continuer à travailler, la CLP pouvait raisonnablement conclure qu'il y avait incompatibilité avec la théorie d'abandon des services adoptée par l'Employeur.
[49] Cela était suffisant pour faire échec à la vraisemblance de l'existence d'une autre cause juste et suffisante et pour appuyer la conclusion voulant que l'Employeur ne s'était pas déchargé de son fardeau de preuve.
[50] À ce chapitre, contrairement à ce que soutient l'Employeur dans son argumentaire, la CLP n'a fait qu'exercer la compétence qui est la sienne. Elle n'a pas cherché à évaluer si la gravité du reproche fait à la Travailleuse justifiait la sanction imposée. Elle n'a que constaté que l'Employeur avait fait défaut de se décharger de son fardeau de preuve d'établir une autre cause juste et suffisante, soit, tel qu'il le plaidait, l'abandon du service de la Travailleuse.
[51] Cela étant, cette conclusion de la CLP faisait définitivement partie des issues possibles acceptables qui pouvaient aisément se justifier en regard des faits mis en preuve et du droit applicable.
[52] Peu importe que l'on soit d'accord ou non avec cette conclusion, elle se qualifie de raisonnable en regard des critères d'intervention applicables. Ce faisant, l'intervention du Tribunal au niveau de la révision judiciaire ne saurait se justifier. La déférence du Tribunal envers les décisions de la CLP s'impose ici.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[53] REJETTE la requête introductive d'instance en évocation réamendée datée du 16 septembre 2011;
[54] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ CLÉMENT GASCON, J.C.S. |
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Me Marc Boudreau |
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CMB avocats inc. |
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Avocats de la demanderesse |
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Me Catherine Dubé-Caillé |
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Verge Bernier |
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Avocats de la défenderesse, Commission des lésions professionnelles |
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Madame Charlène St-Ours |
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Se représente seule |
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Me Marie-Anne Lecavalier |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Avocats de la mise en cause, Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Date d’audience : |
19 septembre 2011 |
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[1] Requête introductive d'instance en évocation réamendée datée du 16 septembre 2011.
[2] Pièce P-6.
[3] Pièce M-1.
[4] Pièce P-6.
[5] Pièce P-4.
[6] L.R.Q., c. A-3.001.
[7] Pièce M-1.
[8] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 , paragr. 47 et 48.
[9] Paragraphes 5 et 11 de la requête en évocation amendée.
[10] Ambellidis c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2003] nº AZ-50196652 (C.A.).
AVIS :
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