Décision

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Bergeron et CSSS du Grand Littoral

2010 QCCLP 352

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

15 janvier 2010

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

344429-03B-0803

 

Dossier CSST :

132607433

 

Commissaire :

Marielle Cusson, juge administratif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Michel Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Sophie Bergeron

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS du Grand Littoral

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 mars 2008, madame Sophie Bergeron (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 14 mars 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 14 mars 2008, laquelle refusait la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle au 7 décembre 2007, en regard d’un diagnostic de ténosynovite de De Quervain.

[3]                Le 8 décembre 2009, la Commission des lésions professionnelles tient une audience, à Lévis, en présence des parties.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa condition invalidante, en regard de sa ténosynovite de De Quervain au poignet gauche au 7 décembre 2007, trouve son origine dans l’exercice de son travail d’infirmière au centre de prélèvement (ponction veineuse). En subsidiaire, elle demande de déclarer que cette condition découle de circonstances particulières au cours de l’exercice de sa fonction d’infirmière à ce centre ou encore qu’il s’agit de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations des employeurs est d’avis que la preuve disponible ne permet pas d’abonder dans le sens souhaité par la travailleuse, quant à l’existence d’une maladie professionnelle. En cela, elle retient que cette dernière bénéficie d’un appui au moment de procéder aux ponctions veineuses; qu’il n’y a pas de répétitivité ni de force; que la position du poignet gauche est quasi neutre, donc en position physiologique; que le rythme de travail n’est pas forcé; et que le temps de récupération est relativement important. Tout cela ne milite pas en faveur de la relation causale entre l’exercice normal du travail et la maladie. Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis, quoiqu’il y ait sollicitation au moment de procéder aux ponctions veineuses, que ces sollicitations ne sont pas suffisantes pour reconnaître une maladie professionnelle, lorsqu’il est question d’un contexte normal de travail. La requête de la travailleuse doit être rejetée sur cette question de maladie professionnelle.

[6]                La membre issue des associations des employeurs et le membre issu des associations syndicales sont aussi d’avis que la preuve ne milite pas en faveur d’une aggravation d’une condition personnelle, une telle condition étant inexistante. Sur ce point, le docteur Pierre du Tremblay est formel. Quant à l’indication d’une condition de dégénérescence, cela demeure une hypothèse. La requête de la travailleuse doit être rejetée quant à cette seconde possibilité.

[7]                Concernant finalement la question de l’accident du travail, la membre issue des associations des employeurs est d’avis que la preuve ne démontre pas l’existence d’une véritable surcharge de travail à la période de l’apparition de la condition douloureuse quant au diagnostic de ténosynovite de De Quervain. On ne peut dès lors prétendre qu’il s’est produit une situation particulière responsable de cette condition douloureuse. La requête de la travailleuse doit aussi être rejetée sur cet aspect.

[8]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis, quant à lui, que la preuve démontre des circonstances particulières aux 5 et 6 décembre 2007, circonstances que l’on doit assimiler à une surcharge inhabituelle de travail. Dès lors, puisque la travailleuse n’a aucun antécédent, que les douleurs sont apparues immédiatement après la surcharge, que la position de travail met à contribution les tendons impliqués dans la ténosynovite de De Quervain, il y a lieu de déclarer que cette maladie trouve son origine dans les circonstances inhabituelles entourant l’exercice du travail aux ponctions veineuses. La requête de la travailleuse doit être accueillie.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si, tel que le prétend la travailleuse, cette dernière a été victime d’une lésion professionnelle le 7 décembre 2007, quant au diagnostic de ténosynovite de De Quervain affectant son poignet gauche.

[10]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la notion de lésion professionnelle dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[11]           La travailleuse soutient qu’il peut s’agir soit d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou encore de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. Les notions de maladie professionnelle et d’accident du travail se définissent comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[12]           Concernant la maladie professionnelle, ce sont aux risques particuliers du travail aux ponctions veineuses que réfère la travailleuse, donc à l’application de l’article 30 de la loi libellé comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[13]           Concernant maintenant l’accident du travail, ce sont aux circonstances particulières présentes dans l’exercice du travail au cours des journées précédant l’apparition de la douleur auxquelles réfère la travailleuse. Il est ici question d’efforts inhabituels et soutenus, principe retenu par la jurisprudence aux fins de la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[14]           La travailleuse soutient, finalement, qu’il peut s’agir de l’aggravation d’une condition personnelle par l’exercice du travail à titre d’infirmière aux ponctions veineuses.

[15]           Pour disposer de la question soumise, quant à l’existence d’une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles a pris en compte le contenu du dossier de la CSST, soit les documents administratifs et médicaux, les extraits de littérature médicale et les documents médicaux supplémentaires déposés lors de l’audience, ainsi que les documents statistiques, et a entendu les témoignages de la travailleuse, de madame Nicole Normandeau, chef à la direction des services professionnels, et des docteurs Pierre du Tremblay et Jacques Turcotte. La Commission des lésions professionnelles référera aux éléments pertinents au fur et à mesure de sa prise de position.

[16]           D’abord, concernant la prétention de la travailleuse quant à l’aggravation d’une condition personnelle préexistante par l’exercice du travail d’infirmière aux ponctions veineuses, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser dès maintenant que cela n’est aucunement probable. En effet, même le médecin spécialiste, le docteur Pierre du Tremblay, lequel a produit une opinion le 12 décembre 2008 à la demande de la travailleuse, est en désaccord avec une telle possibilité. À la question très précise, à savoir si la travailleuse a subi une aggravation d’une condition personnelle préexistante, il répond par la négative. En conséquence, en l’absence de preuve médicale prépondérante en faveur de cette possibilité, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas que la travailleuse a aggravé une quelconque condition personnelle préexistante par l’exercice du travail d’infirmière aux ponctions veineuses.

[17]           D’entrée de jeu, il convient de noter que la travailleuse exerce la fonction d’infirmière depuis 1988; qu’elle est droitière; qu’elle agit pour le compte du centre Paul-Gilbert depuis 3 ½ ans; qu’elle a été affectée au centre de prélèvement (ponctions veineuses) en mars 2007; que jamais, avant le mois de mars 2007, elle n’avait été affectée à ce genre d’activité; qu’en date du 7 décembre 2007, elle y occupait un poste à temps partiel occasionnel à raison de 5 heures par jour, soit de 7 heures à 12 heures; qu’elle y faisait très rarement du temps supplémentaire; qu’elle bénéficiait d’une pause qu’elle prenait à 9 heures, à raison de 15 minutes; qu’elle ne présentait pas de douleur au poignet ou à la main gauche avant le mois de mars 2007; qu’elle tenait le barillet de la main gauche et introduisait l’aiguille de la main droite; et qu’elle n’a jamais subi de traumatisme impliquant son poignet gauche. Toutes ces précisions découlent du témoignage non contredit de la travailleuse quant à ces aspects.

[18]           Il convient également de dire qu’il s’agit d’un diagnostic de ténosynovite de De Quervain et que, selon la déclaration de la travailleuse au formulaire de réclamation, la douleur est apparue le 7 décembre 2007 en tenant le barillet lors d’une ponction veineuse. La douleur a été ressentie au pouce et au poignet gauches. Suivant les notes évolutives au dossier, soit celles en date du 14 janvier 2008, faisant référence à une conversation téléphonique entre la travailleuse et l’agente de la CSST, la douleur est apparue subitement le matin du 7 décembre 2007. À ces mêmes notes, on y retrouve l’explication voulant que la travailleuse tienne le barillet entre le pouce et l’index; qu’elle doit y faire une légère pression pour bien le tenir tout au long de la ponction et que ça peut prendre jusqu’à 10 minutes pour faire une ponction. On y retrouve aussi la précision à l’effet que, pendant la semaine de travail précédant l’apparition de la douleur, la travailleuse a eu une surcharge en raison de l’absence de sa collègue de travail. Cette surcharge est estimée au double des ponctions habituelles. Enfin, on y déclare aussi que la travailleuse a toujours utilisé la même technique de travail.

[19]           La Commission des lésions professionnelles retient, de ces quelques précisions, qu’il s’agit davantage d’une analyse en accident du travail qu’en maladie professionnelle. En effet, les notions de soudaineté de l’apparition d’une douleur et de surcharge de travail s’apparentent à un contexte d’accident du travail. Cela est d’autant plus vrai que cette même preuve documentaire indique que la travailleuse n’a pas présenté de douleur au pouce gauche ou au poignet gauche avant le mois de décembre 2007, alors qu’elle exerçait sa fonction d’infirmière aux ponctions veineuses en adoptant la même technique de travail, et ce, depuis le mois de mars 2007. Cette absence de douleur a été confirmée par le docteur Pierre du Tremblay, dans le cadre de son opinion médicale du 12 octobre 2008, dans les termes suivants :

Au questionnaire, madame ne rapporte aucune symptomatologie avant celle du 7 décembre 2007. En effet, le 7 décembre 2007, elle s’était réveillée avec un phénomène d’engourdissement au niveau du membre supérieur gauche mais dans un territoire non précis au niveau du membre supérieur. Dans le cadre de son travail, elle a commencé à ressentir un phénomène douloureux important et relativement vif au niveau du pouce irradiant vers le côté radial du poignet, à savoir dans le territoire de la gaine du long abducteur du pouce.

 

 

[20]           De plus, dans le cadre de son témoignage, la travailleuse affirme avoir été seule à assumer une charge de travail le lundi 3 décembre 2007, soit la journée de la tempête, pour un total de 71 patients; que, le 4 décembre 2007, elle a reçu plus de la moitié des 112 patients en raison du fait qu’elle était plus expérimentée que sa collègue de travail en remplacement; que, le 5 décembre 2007, elle a reçu plus de 100 patients alors que certains ont été refusés en raison de la surcharge; et que, le 6 décembre 2007, elle a aussi reçu plus de 100 patients sur les 145, étant plus expérimentée que son autre collègue de remplacement. La travailleuse précise que sa collègue habituelle était en vacances du 3 au 8 décembre 2007. Les remplaçantes faisaient les cas les moins lourds. Ces précisions supplémentaires nous laissent également croire, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, que nous sommes davantage dans un contexte d’accident du travail que de maladie professionnelle.

[21]           Avant de disposer de la question de l’accident du travail, la Commission des lésions professionnelles se doit tout de même d’examiner la preuve sous l’angle de la maladie professionnelle, la travailleuse alléguant principalement les risques particuliers du travail. La Commission des lésions professionnelles retient, des témoignages des témoins ordinaires, ce qui suit :

Ø                  La travailleuse procédait normalement à des ponctions veineuses suivant un ratio de 75 patients par jour, et ce, du mois de mars 2007 au mois de décembre 2007. C’est ce qui fut précisé au cours du contre-interrogatoire.

Ø                  Avant de procéder aux ponctions veineuses, le patient est accueilli, la prescription est vérifiée ainsi que l’identité de ce dernier, la zone est désinfectée et la veine est trouvée. Un patient est prévu toutes les 5 minutes. Le temps passé avec le patient varie de 3 à 5 minutes.

Ø                  Le nombre de tubes pour chaque patient est variable. Il peut s’agir d’un seul ou encore de 15 à 20 pour une femme enceinte. Une moyenne générale de 5 tubes serait assez juste. À noter que cette indication de la travailleuse est quelque peu contredite par la chef des services professionnels. Pour cette dernière, la moyenne est plutôt de 3 à 5 tubes par patient et de 12 à 15 pour une femme enceinte. Il peut également y avoir 1 ou 2 patients par jour exigeant plus de tubes que la moyenne. Quant au nombre de femmes enceintes, il est question de 12 à 15 environ par semaine.

Ø                  Le temps pour procéder aux ponctions veineuses d’un patient varie de 30 secondes à 5 ou 7 minutes. Ce temps couvre la mise en place des tubes ainsi que leur retrait du barillet.

Ø                  Lors de débordements, l’aide-infirmière-chef (l’AIC) apporte son aide. Cependant, sa priorité est l’urgence.

Ø                  La travailleuse a pris l’habitude de se laver les mains entre chaque patient.

Ø                  Pour procéder aux ponctions veineuses, la travailleuse adopte une position d’abduction du membre supérieur gauche d’environ 90 degrés et ne s’appuie pas sur le patient. [À noter que, lors de l’audience, la représentante de la travailleuse a joué le rôle d’une patiente et la travailleuse a mimé une ponction veineuse afin de montrer sa technique de travail. Lors de la première exécution, le tribunal a remarqué que la travailleuse prenait légèrement appui sur le patient avec certains doigts de la main gauche. Ce ne fut pas le cas pour les autres démonstrations.]

Ø                  Au matin du 7 décembre 2007, la travailleuse ressentait de l’inconfort, avait la main gauche engourdie et avait une baisse de préhension. Elle avait une impression de nerf coincé. À 9 heures 20, elle a pris un rendez-vous médical pour midi et a continué à faire son travail. La douleur allait en augmentant.

[22]           Quant aux témoignages des experts, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit, en ce qui a trait au docteur Pierre du Tremblay :

Ø                  La ténosynovite de De Quervain est une maladie inflammatoire dont l’origine est mixte. Il peut s’agir d’un problème de métabolisme ou encore d’une surutilisation. C’est une maladie qui se veut être plus une tendinose qu’une tendinite aiguë. C’est aussi une maladie qui se retrouve davantage chez les femmes. En contre-interrogatoire, il précise que la distinction entre une tendinose et une tendinite est directement reliée à la sorte de cellule produite. La tendinose n’est en rien un phénomène dégénératif, même si les cellules sont apparentées à une allure dégénérative. La tendinose est un phénomène plus chronique que la tendinite. C’est une évolution de la tendinite lorsqu’il y a eu échec de réparation. Le docteur Pierre du Tremblay explique que, sur le plan histologique, la travailleuse présentait une tendinose et que seule une intervention chirurgicale aurait pu confirmer le diagnostic de tendinose ou de tendinite.

Ø                  C’est l’hypothèse de la surutilisation qui explique la condition de la travailleuse, cette dernière effectuant une flexion importante du pouce gauche au moment de tenir le barillet. Cette flexion a pour effet d’étirer le tendon. De plus, plus la flexion est importante, plus elle est dommageable.

Ø                  La pression effectuée sur le barillet jumelée à la flexion importante du pouce gauche est à l’origine de la condition douloureuse présentée à compter du 7 décembre 2007. La présence ou l’absence d’appui du membre supérieur gauche ne change en rien l’impact sur les tendons de cette pression, la travailleuse devant contracter les doigts au moment de tenir le barillet.

Ø                  Plus une personne fait de ponctions veineuses, plus elle est susceptible de développer une ténosynovite de De Quervain. Plus la durée de contraction est grande, plus le temps de repos doit être important. Il s’agit d’une courbe exponentielle.

Ø                  Quoique la fonction de travail aux ponctions veineuses n’exige pas une haute répétitivité et que le temps de repos est équivalent à celui du maintien du barillet, la posture de travail à risque ainsi que l’absence d’une condition personnelle, d’un traumatisme direct ou encore de la pratique d’un sport impliquant la main gauche confirment la relation causale eu égard au temps de contraction.

Ø                  Les tendons fléchisseur et extenseur agissent, dans le cas présent, dans une même proportion.

Ø                  Le docteur Pierre du Tremblay n’a pas mesuré la force déployée. Il ajoute qu’il n’existe pas de données là-dessus pouvant être utilisées.

[23]           Le témoignage du docteur Pierre du Tremblay va dans le même sens que son opinion au 12 octobre 2008 :

Les ténosynovites de De Quervain peuvent également survenir lors de problèmes de surutilisation et lorsque l’on regarde le genre de travail qu’elle effectuait aux prélèvements, on note qu’elle a dû maintenir des positions de préhension sur d’assez longues périodes, à savoir la prise de préhension qu’elle faisait pour maintenir son barillet sur un avant-bras qui n’était, la plupart du temps, pas supporté, ce qui provoque une contraction soutenue au niveau du long abducteur et provoque un phénomène inflammatoire au niveau de la gaine du tendon.

 

Nous croyons donc que la pathologie a été engendrée par les mouvements qu’elle effectuait dans le cadre de son travail qui sont, quant à nous, des mouvements à risque.

 

 

[24]           Concernant maintenant le témoignage du docteur Jacques Turcotte, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :

Ø                  La tendinose est un phénomène dégénératif même s’il n’est pas question de cellule inflammatoire. Il y a prolifération de tissus fibreux et la ténosynovite de De Quervain consiste en un épaississement du ligament.

Ø                  Même si la littérature médicale est à l’effet que la position de prise en pince, au moment de tenir un objet, est un facteur causal, il faut faire intervenir la notion de poids et de position contraignante pour qu’il soit question de nocivité. Plus le poids sera important plus le risque sera grand. Selon le docteur Turcotte, la position de pince pour tenir le barillet est de moindre importance que celle pour écrire. Il ajoute que c’est le muscle appelé l’éminence thénor qui est impliqué dans une telle position. Le fléchisseur du pouce vient bien après. Il explique aussi que le muscle génère la force et le que le tendon la subit, lequel est 7 fois plus résistant que le muscle. Ce dernier s’épuisera bien avant le tendon. Le docteur Turcotte ajoute qu’au moment de produire une force, certaines fibres se contractent et qu’au moment suivant, ce sont d’autres fibres qui prennent la relève. Cette rotation entre les fibres joue, par conséquent, un rôle certain concernant le repos compensateur nécessaire pour le maintien de l’équilibre.

Ø                  Il n’y a pas de relation entre la condition de ténosynovite de De Quervain et l’exercice du travail aux ponctions veineuses, et ce, en raison de l’absence de mise en tension indue des structures impliquées. Le docteur Jacques Turcotte explique que c’est l’exagération dans chacun des mouvements qui crée la condition douloureuse, ce qui est inexistant en l’espèce. Il ajoute que c’est la travailleuse qui se positionne pour exécuter le travail et que, ce faisant, elle ne peut adopter une position contraignante. Il ajoute aussi que le poids est minime; que la position de travail est adéquate; que le temps de repos est présent; et que la répétitivité est absente. Il réfère à la bande vidéo du poste de travail pour appuyer ses dires. [À ce stade, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que la bande vidéo du poste de travail aux ponctions veineuses, quoique démontrant en quoi consiste le travail d’une infirmière au prélèvement, n’est aucunement utile pour décrire la manière dont la travailleuse se positionne pour faire les ponctions veineuses. En effet, l’infirmière sur cette bande vidéo n’est pas la travailleuse.]

Ø                  Il y a 10 fois plus de femmes atteintes de ténosynovite de De Quervain que d’hommes; les femmes d’âge mûr sont davantage atteintes; le traumatisme en est rarement la cause; sur le plan scientifique, le débat demeure entier quant à la relation causale avec le travail; et, en l’espèce, il est plus probable que ce soient les changements dégénératifs qui expliquent l’origine de la maladie.

Ø                  La condition dégénérative réside dans l’épaississement du ligament annulaire dorsal du carpe réduisant progressivement l’espace, d’où la symptomatologie. Cette situation peut apparaître n’importe quand. De plus, la prise en pince n’a aucune influence sur cet état d’épaississement.

[25]           Pour expliquer sa position, quant à l’absence de relation causale, le docteur Jacques Turcotte réfère aux facteurs de risque, tels que la répétitivité, la force, le temps de repos et la posture contraignante. Ces principes étant bien connus du tribunal, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas opportun d’élaborer sur le bien-fondé de ceux-ci. Il suffit de savoir qu’elle s’en remet à ces facteurs pour disposer de la question de la maladie professionnelle.

[26]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’ajout de ces témoignages de faits et d’experts ne modifie en rien sa position à l’effet que nous sommes davantage dans un contexte d’accident du travail. Cette preuve ne confirme pas l’existence d’une maladie professionnelle en ce qui a trait à la ténosynovite de De Quervain, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)               Tel qu’indiqué précédemment, le contexte de déclaration, quant à l’apparition de la condition douloureuse, s’inscrit dans l’existence de circonstances particulières et brèves dans le temps, en l’occurrence une surcharge de travail. Il n’est nullement question d’une douleur apparue progressivement, mais bien d’une certaine douleur, au réveil le matin du 7 décembre 2007, ressentie subitement et plus fortement au moment de procéder à une ponction veineuse ce même jour.

.2)               L’absence de douleurs entre le mois de mars 2007, moment de l’entrée en fonction aux ponctions veineuses, et le 7 décembre 2007, moment des premières douleurs, ne milite pas en faveur d’une maladie en relation avec les risques particuliers du travail. En effet, il y a tout lieu de croire, suivant toute probabilité, que si la position de travail au moment de procéder aux ponctions veineuses avait été source de stress indu pour les structures impliquées, en raison de 75 ponctions par quart de travail, la condition douloureuse se serait manifestée bien avant le 7 décembre 2007. Il faut ici rappeler qu’il s’agit de la première affectation de la travailleuse à un tel poste de travail. Or, malgré un manque d’expérience dans le domaine, cette dernière n’a pas développé une condition douloureuse avant que ne surviennent les circonstances particulières de surcharge de travail.

.3)               Même en prenant pour acquis que la prise en pince pour tenir le barillet sollicite les tendons impliqués dans la ténosynovite de De Quervain, d’où la position contraignante, on ne peut écarter la preuve voulant que la répétitivité soit inexistante et que le temps de repos soit égal ou supérieur au temps nécessaire pour le prélèvement sanguin. Quant à la force, elle a consisté dans l’effort déployé pour tenir le barillet. Or, même si le docteur Pierre du Tremblay affirme que la contraction des doigts sur le barillet met en tension les tendons extenseur et fléchisseur, la preuve prépondérante médicale doit établir la relation causale entre de telles contractions et l’apparition de la ténosynovite de De Quervain. Au risque de le répéter, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la travailleuse a exercé de telles contractions du mois de mars au mois de décembre 2007 sans pour autant ressentir quelques douleurs que ce soient. On ne peut dès lors, dans un contexte normal de travail, déclarer que la ténosynovite de De Quervain trouve son origine dans les risques particuliers du travail aux ponctions veineuses.

.4)               Le fait qu’il y ait plus de femmes atteintes d’une telle maladie que d’hommes, nous amène à croire qu’il existe chez la femme une condition métabolique susceptible de faciliter l’apparition de cette maladie. Cela oblige donc à une plus grande prudence au moment de disposer de la relation causale avec le travail. La preuve de relation médicale prépondérante prend dès lors tout son sens. Or, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le témoignage offert par le docteur Pierre du Tremblay ne revêt pas ce caractère de prépondérance lorsqu’il s’agit de discuter de la maladie professionnelle, et ce, en raison des circonstances particulières déclarées par la travailleuse au soutien de sa réclamation et du fait qu’elle n’a jamais ressenti de douleurs pendant l’exécution normale de son travail sur une période de 9 mois.

[27]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve de faits ne milite nullement en faveur de la reconnaissance d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail au centre de prélèvement quant aux ponctions veineuses. Toutes les distinctions faites par les experts en ce qui a trait à la tendinite et la tendinose, quoiqu’intéressantes, ne peuvent apporter une conclusion différente en ce qui a trait à la maladie professionnelle.

[28]           Concernant maintenant la possibilité d’un accident du travail, la Commission des lésions professionnelles s’en remet aux documents déposés sous les cotes T.1 et T.2, documents complétés par les infirmières et faisant état du nombre de patients reçus du 12 novembre 2007 au 4 janvier 2008. La Commission des lésions professionnelles s’intéresse plus particulièrement aux quelques journées précédant le 7 décembre 2007, compte tenu des déclarations de la travailleuse.

[29]           Suivant les données inscrites au document T.1, il y a eu 71 patients le 3 décembre 2007, 112 le 4 décembre 2007, 144 le 5 décembre 2007, 145 le 6 décembre 2007 et 132 le 7 décembre 2007. Aucun temps supplémentaire n’a été enregistré pour ces journées. De plus, le temps d’attente des patients a été de 0 à 10 minutes le 3 décembre 2007, de 0 minute le 4 décembre 2007, de 15 à 20 minutes le 5 décembre 2007, pour les patients avec rendez-vous, d’une heure, pour les patients sans rendez-vous, et 3 patients furent refusés en raison de la surcharge, de 20 minutes le 6 décembre 2007 et 8 patients ont aussi été refusés en raison de la surcharge. Le 7 décembre 2007, l’attente a été de 0 à 10 minutes. Les 3, 4 et 6 décembre 2007, ce sont les initiales de la travailleuse qui apparaissent au document aux fins des explications et, le 5 décembre 2007, ce sont celles de madame Nicole Normandeau.

[30]           Il est en preuve, de par l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de la travailleuse, que cette dernière recevait habituellement 75 patients par quart de travail. Il est aussi en preuve que, outre le 3 décembre 2007 (journée de tempête), 2 infirmières travaillaient aux ponctions veineuses. Il semble donc à première vue que la travailleuse n’a pas procédé à plus de ponctions veineuses que normalement au cours des journées précédant le 7 décembre 2007, puisqu’il est question de 112, 144 et 145 patients pour 2 infirmières. Cela signifie que la travailleuse aurait fait 71 ponctions veineuses le 3 décembre 2007, 56 le 4 décembre 2007, 72 le 5 décembre 2007, 73 le 6 décembre 2007 et 66 le 7 décembre 2007 si, bien entendu, la charge de travail était divisée équitablement, comme ce fut le cas du mois de mars au mois de décembre 2007.

[31]           La travailleuse soutient que les patients reçus, les 4, 5 et 6 décembre 2007, n’étaient pas répartis équitablement entre les 2 infirmières. Elle explique que, étant plus expérimentée, elle a reçu plus de 50 % des patients le 4 décembre 2007 et plus d’une centaine les 5 et 6 décembre 2007. Il faut ici rappeler que la collègue de travail habituelle de la travailleuse était en vacances à cette période et que la travailleuse travaillait avec des collègues de remplacement.

[32]           Questionnée de manière plus précise quant aux infirmières de remplacement pour les 4, 5 et 6 décembre 2007, la travailleuse indique ne pas se souvenir exactement avec qui elle a travaillé au cours de cette semaine. Elle croit que c’étaient mesdames Julie Bruneau, Jacqueline Plante, Nicole Normandeau et Michèle Brasseur. Elle précise que madame Bruneau a une expérience à titre d’infirmière d’environ 20 ans, qu’il en est de même que madame Plante, que madame Normandeau en a 25, et madame Brasseur de 10 à 15. [À noter que la preuve soumise par l’employeur après audience et à la demande de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que madame Brasseur n’a pas travaillé en remplacement au centre de prélèvement du 3 au 7 décembre 2007. Quoi qu'il en soit, la Commission des lésions professionnelles estime que cette contradiction dans la preuve n’a pas véritablement d’importance puisque ce sont les journées du 3 au 6 décembre 2007 inclusivement qui intéressent plus particulièrement le tribunal et non celle du 7 décembre 2007 pour laquelle il est fait mention de la présence de madame Brasseur.]

[33]           Questionnée encore sur ces remplacements, la travailleuse précise qu’avec madame Julie Bureau, le 4 décembre 2007, tout fut correct. Quant au 5 décembre 2006, madame Nicole Normandeau ne s’était présentée que de temps à autre, ce qui a eu pour effet de l’obliger à faire plus de ponctions veineuses que normalement. Elle estime avoir reçu de 10 à 20 patients de plus que sa compagne. Pour la journée du 6 décembre 2007, elle réitère avoir reçu une centaine de patients.

[34]           Partant de ces précisions, la Commission des lésions professionnelles retient que la journée du 3 décembre 2007 n’est pas différente des journées normales de travail pour la travailleuse, même si elle s’est retrouvée seule au centre de prélèvement en raison d’une tempête. En effet, il est ici question de 71 patients alors que, normalement, elle en recevait 75. Le délai d’attente des patients a été de 0 à 10 minutes, comme c’était le cas antérieurement. Cela confirme l’absence de circonstances particulières. Il n’y a donc pas eu de surcharge de travail, à cette date, pour la travailleuse.

[35]           La Commission des lésions professionnelles constate également qu’il n’y a pas eu de surcharge de travail pour la travailleuse, le 4 décembre 2007. Sur ce point, elle retient que 112 patients se sont présentés au cours de cette journée et que l’infirmière de remplacement était efficace. En conséquence, même si la travailleuse a fait un peu plus de 50 % de la charge de travail, il y a tout lieu de croire que cela ne dépassait pas sa charge de travail habituelle. En effet, même en prenant pour acquis que la travailleuse ait reçu un peu plus de 50 % des 112 patients, il lui aurait fallu en recevoir tout près de 20 de plus que sa collègue pour atteindre son ratio quotidien (112 ÷ 2 = 56 et 75 - 56 = 19). D’ailleurs, le temps d’attente de 0 minute des patients démontre l’efficacité de l’équipe de travail, donc, par conséquent, l’efficacité également de la collègue de remplacement. La Commission des lésions professionnelles se doit de conclure que si la travailleuse a reçu plus de patients que sa collègue, ce surplus n’était pas véritablement significatif.

[36]           Concernant maintenant le 5 décembre 2007, la travailleuse soutient avoir reçu plus de 100 patients compte tenu que le remplacement par madame Nicole Normandeau n’était pas constant. Madame Normandeau témoignera, pour sa part, avoir agi, dans le passé, aux ponctions veineuses pour désengorger lorsqu’il y avait trop de retard. Il lui appartenait alors d’évaluer la situation et de prendre une décision, à savoir apporter son aide ou refuser des patients. C’est en juillet 2008 qu’elle a été affectée à la direction des services professionnels à titre de chef de programmes.

[37]           D’abord, la Commission des lésions professionnelles retient que la journée du 5 décembre 2007 en est une pour laquelle un remplacement constant était nécessaire, compte tenu des vacances de la seconde infirmière. Lorsqu’il est ici question d’apporter son aide, madame Nicole Normandeau nous entretient de ce qui arrive lors du surplus de travail et non lors du manque de personnel en raison de vacances. Tout ce que l’on sait, c’est que madame Normandeau a agi comme infirmière remplaçante le 5 décembre 2007. Doit-on dès lors croire qu’elle a fait du remplacement à plein temps ou, comme le soutient la travailleuse, cette dernière s’absentait pour vaquer à d’autres occupations?

[38]           La Commission des lésions professionnelles croit la travailleuse lorsqu’elle affirme avoir fait plus de ponctions veineuses que madame Nicole Normandeau, le 5 décembre 2007. En effet, quoique madame Normandeau ait été aux ponctions veineuses à cette date, il est en preuve que son rôle consistait aussi à s’occuper de l’urgence. Il est donc plus que probable qu’elle ait dû s’absenter à quelques reprises du centre de prélèvement. D’ailleurs, il est en preuve que le temps d’attente des patients, ce 5 décembre 2007, a été de 15 à 20 minutes pour ceux avec rendez-vous et de une heure pour ceux sans rendez-vous, ce qui démontre, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, que quelque chose d’inhabituel se passait, ce 5 décembre 2007. De plus, la preuve révèle que des patients ont été refusés. La seule explication logique, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, réside dans la déclaration de la travailleuse, à savoir qu’il n’y avait pas constamment 2 infirmières aux ponctions veineuses.

[39]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il est survenu une circonstance particulière le 5 décembre 2007, en l’occurrence une surcharge de travail pour la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage de cette dernière quant au fait qu’elle a reçu tout près de 100 clients, soit environ 25 patients de plus qu’à l’habitude.

[40]           Concernant maintenant le 6 décembre 2007, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut également conclure en l’existence d’une surcharge de travail pour la travailleuse. En cela, la Commission des lésions professionnelles réfère au fait qu’il y a eu 145 patients et qu’il n’a pas été contredit que la travailleuse a reçu de 10 à 20 patients de plus que sa collègue de travail. L’attente des patients a été de 20 minutes et 8 patients ont été refusés, ce qui confirme, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, que quelque chose d’inhabituel se passait au centre de prélèvement aussi à cette date. La Commission des lésions professionnelles retient donc le témoignage de la travailleuse voulant qu’elle ait reçu environ 90 patients, ce 6 décembre 2007, soit une quinzaine de patients de plus que normalement.

[41]           La question est maintenant de savoir si c’est cette surcharge de travail, aux 5 et 6 décembre 2007, qui est responsable de la condition de ténosynovite de De Quervain au 7 décembre 2007, ce à quoi la Commission des lésions professionnelles répond par l’affirmative, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)               La preuve ne révèle pas que la travailleuse est porteuse d’une condition médicale particulière susceptible de causer la ténosynovite de De Quervain. Questionné sur le sujet, le docteur Pierre du Tremblay mentionne clairement qu’il n’y a pas d’éléments de nature personnelle ayant pu causer cette pathologie.

.2)               Quoiqu’il soit mis en preuve que les femmes sont 10 fois plus atteintes de cette maladie que les hommes, en raison de leur métabolisme, rien ne permet de croire que c’est effectivement le métabolisme particulier de la travailleuse qui explique l’apparition de la ténosynovite de De Quervain le 7 décembre 2007.

.3)               Tout le débat sur la distinction entre le type de cellules et l’existence d’un état dégénératif, pour expliquer la ténosynovite dans le cas présent, est intéressant mais purement théorique. La preuve médicale ne révèle nullement que la travailleuse était porteuse d’un épaississement du ligament. La Commission des lésions professionnelles retient les propos du docteur Pierre du Tremblay, orthopédiste et chirurgien, voulant que seule une intervention chirurgicale aurait pu faire la lumière sur une telle prétention. D’ailleurs, la scintigraphie osseuse en date du 24 avril 2004 ne fait que préciser qu’il y a de légères atteintes inflammatoires ou dégénératives. Elle ne confirme donc pas qu’il s’agit d’un état dégénératif pur et simple.

.4)               Le fait que la travailleuse ait présenté une douleur au réveil le matin du 7 décembre 2007, alors qu’elle avait été placée en surcharge de travail les 5 et 6 décembre 2007, combiné au fait que cette dernière n’avait jamais ressenti une telle douleur par le passé, alors qu’elle recevait, depuis 9 mois, environ 75 patients par quart de travail, militent en faveur du lien de causalité entre cette surcharge de travail et le diagnostic de ténosynovite de De Quervain.

.5)               Il est en preuve non contredite que la travailleuse tient le barillet entre le pouce et l’index, exécutant une flexion importante du pouce, tout au long de la mise en place des tubes, du prélèvement sanguin et du retrait des tubes. Or, tel que le précise le docteur Pierre du Tremblay, cette façon de faire oblige à une contraction des tendons impliqués, ce qui milite en faveur du lien de causalité dans un contexte de surcharge de travail.

.6)               Le docteur Jacques Turcotte indique, dans le cadre de son témoignage sur la question de la maladie professionnelle, que la prise en pince, au moment de tenir le barillet, est un facteur causal, mais que les éléments, tels que la force, la répétitivité et le temps de repos, sont manquants pour établir la relation dans le cadre des risques particuliers du travail. Le docteur Turcotte admet donc, d’une certaine façon, que de tenir le barillet exige une certaine contrainte sur les tendons impliqués.

.7)               La surcharge de travail aux 5 et 6 décembre 2007 est très importante. En effet, il est question de 25 et 15 patients de plus qu’à l’habitude dans un même laps de temps de travail. Tel que le démontre le document sous la cote T.1, il n’y a pas eu de temps supplémentaire. La Commission des lésions professionnelles conclut, en conséquence, que le temps consacré à chacun des patients a été moindre qu’à l’habitude, ce qui a joué un rôle évident sur le temps de récupération. Il a donc été nécessairement moindre, puisqu’il y a tout lieu de croire que le temps consacré au prélèvement sanguin ne pouvait être, quant à lui, diminué.

.8)               La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que le temps d’attente inscrit au document T.1 soit le reflet de l’attente pour chacun des patients. Si tel était le cas, il y aurait eu forcément débordement en dehors de l’horaire habituel de travail. Il faut ici se rappeler que le temps d’attente est calculé aux fins de la prise de décision, à savoir refuser des patients ou encore ajouter du personnel pour suppléer à la surcharge. La Commission des lésions professionnelles estime, en conséquence, qu’on ne peut imputer ce temps d’attente à la travailleuse. Étant plus expérimentée, il y a tout lieu de penser, au contraire, que cette dernière a fourni un temps de travail plus accéléré que normalement pour que les 144 ou 145 patients aient été rencontrés à l’intérieur du quart de travail normalement prévu. Elle a donc fourni des efforts inhabituels et soutenus.

[42]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la littérature médicale fournie au moment de l’audience. Cette littérature s’inscrit dans le cadre d’une analyse en maladie professionnelle. Il n’est nullement question de situations pouvant s’apparenter au débat en accident du travail, débat pour lequel les principes juridiques sont différents. Cette littérature, quoiqu’intéressante, n’est pas véritablement aidante pour cette question d’accident du travail.

[43]           Il faut ici rappeler que la jurisprudence reconnaît l’existence d’un accident du travail lorsque la preuve démontre, entre autres, l’effort inhabituel et soutenu. C’est dans ce cadre précis que la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 7 décembre 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par madame Sophie Bergeron (la travailleuse) le 28 mars 2008;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 13 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’un accident du travail, le 7 décembre 2007, en raison de la surcharge de travail;

 

 

__________________________________

 

Marielle Cusson

 

 

 

 

Madame Lise Roy

FIQ

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Karine Brassard

BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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