Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC, le 15 avril 1998

 

 

 

RÉGION : Québec                             DEVANT LE COMMISSAIRE:           Pierre Brazeau

 

 

 

 

 

DOSSIER: 90552-03A-9708

DOSSIER CSST: 003792991            AUDIENCE TENUE LE:                     18 mars 1998

DOSSIER BRP : 62258688

 

 

A:                                                        Québec

                                                                                                       

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE              MONSIEUR JOCELYN SAVARD

1670, rue des Érables

L'Ancienne-Lorette (Québec)

G2E 2Y8

 

 

 

 

 

et

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE                      INDUSTRIES FDS INC.

2850, boul. Wilfrid-Hamel

Québec (Québec)

G1P 2J1


                                               D É C I S I O N

 

Le 20 août 1997, monsieur Jocelyn Savard (le travailleur) dépose à la Commission dappel en matière de lésions professionnelles (la Commission dappel), une contestation dune décision rendue le 4 août 1997 par le bureau de révision de la région de Québec.

 

Par cette décision unanime, le bureau de révision rejette une demande de révision logée par le travailleur le 15 juillet 1996, confirme une décision rendue en première instance le 19 juin 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), décision par laquelle celle-ci détermine que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle additionnelle lui résultant dune rechute, récidive ou aggravation s’étant manifestée le 18 octobre 1994, et met fin au versement de lindemnité de remplacement du revenu à compter du 18 juin 1996, concluant que le travailleur est redevenu capable dexercer lemploi convenable d’«acheteur» déjà déterminé antérieurement à la rechute, récidive ou aggravation en cause et quil recevra en conséquence une indemnité réduite de remplacement du revenu à compter du 19 juin 1996.

 


Le présent dossier a été entendu par la Commission dappel en matière de lésions professionnelles.  Toutefois, la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) est entrée en vigueur le 1er avril 1998 tel que stipulé au décret 334-98 et cette loi crée la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission dappel en matière de lésions professionnelles.

 

Or, en vertu de larticle 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission dappel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.  La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

 

OBJET DE LA CONTESTATION

 


Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles dinfirmer la décision du bureau de révision, de déclarer que la décision rendue par la CSST en date du 19 juin 1996 est illégale et irrégulière puisquelle a été rendue avant que la CSST obtienne du médecin en ayant charge, le «Rapport d’évaluation médicale» requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), dinfirmer en conséquence cette décision de la CSST et de retourner le dossier à celle-ci aux fins quelle procède à la détermination de lexistence et de la nature des limitations fonctionnelles quil a conservées à la suite de la rechute, récidive ou aggravation en cause, sur la base des conclusions dordre médical à être fournies par le médecin quil choisira.

 

 

LES FAITS

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative colligée au dossier d'appel tel que constitué, en retenant plus spécialement la réclamation logée par le travailleur à la CSST le 19 octobre 1994, les rapports médicaux pertinents à la rechute, récidive ou aggravation invoquée au soutien de cette réclamation, y incluant le rapport émis par le Dr Gagnon en date du 20 septembre 1995, ainsi que la décision qui est à lorigine du présent appel, soit celle rendue par la CSST le 19 juin 1996.


La Commission des lésions professionnelles retient aussi et surtout, et sy réfère pour valoir comme sils étaient au long récités, les documents respectivement reproduits aux pages 238 et 43 du dossier dappel, soit une lettre adressée le 27 septembre 1995, par le Dr Jacques Lefrançois, médecin régional de la Commission, au Dr Normand Gagnon, médecin ayant charge du travailleur, relativement à un «bilan médical» requis de ce dernier, et un document intitulé «Bilan de la Commission», document dûment signé par le Dr Jacques Lefrançois et aussi daté du 27 septembre 1995.

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère également au résumé des faits tel que retenus et relatés par le bureau de révision dans la décision dont il est fait contestation en linstance.  Ce résumé se lit comme suit :

 

«...

 


Le 4 novembre 1989, le travailleur est victime dun accident du travail alors quil fait une chute.  À la suite de cet événement, il présente une fracture ouverte et de luxation à lastragale de la cheville droite.  Par la suite, un second diagnostic est émis soit une arthrose acromio-claviculaire droite avec légère tendinite du sus-épineux.  Le 18 juin 1991, le médecin ayant charge produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il détermine que le travailleur présente un déficit anatomo-physiologique de lordre de 12.5 % auquel sajoute 3 % pour préjudice esthétique.  Il identifie les limitations fonctionnelles découlant de la lésion.  Il estime que le travailleur ne doit pas circuler en terrain inégal, travailler dans les échelles et suggère que le travailleur ne demeure pas en position debout sur de longues périodes.

 

Le travailleur est admis en réadaptation.  La Commission détermine lemploi convenable dacheteur et quil est capable dexercer cet emploi à compter du 26 mai 1992.  Cette décision fait lobjet dune demande de révision.  Le Bureau de révision déclare le 17 novembre 1993, quil y a lieu de maintenir la décision rendue par la Commission quant à lemploi convenable retenu.

 

Le 19 octobre 1994, le travailleur produit une nouvelle réclamation pour rechute, récidive ou aggravation.  La Commission accepte la réclamation.  Le docteur Normand Gagnon procède à une intervention chirurgicale consistant à une ostéotomie de valgisation du calcanéum droit.  Le docteur Normand Gagnon assure également le suivi médical par la suite.

 

Le 5 juillet 1995, le docteur Gagnon transmet un rapport médical sur lequel il y précise que la période prévisible de consolidation est de 60 jours ou moins.  Sur le rapport quil produit le 20 septembre 1995, il ne précise pas sil y a consolidation de la lésion mais suggère que le travailleur soit référé en réadaptation sociale.

 

Le 27 septembre 1995, le docteur Jacques Lefrançois, du service médical de la Commission transmet une lettre au docteur Gagnon lui mentionnant que relativement à l’échange téléphonique quil a eu le 27 septembre 1995, il joint une copie du bilan médical pour son dossier.  Il mentionne que si les renseignements inscrits savèrent inexacts ou incomplets, dy apporter les modifications appropriées et lui en retourner une copie.

 


Dans le bilan médical complété le 27 septembre 1995, le docteur Lefrançois y précise le diagnostic de fracture luxation astragale droite et ostéotomie le 7 novembre 1994.  Au point 4 correspondant à lexamen objectif et subjectif, il y indique :

 

«Lors de la dernière visite le 20 septembre 1995, la lésion était considérée consolidée sans atteinte permanente additionnelle ni limitation fonctionnelle additionnelle.  Aucun autre rendez-vous n’était prévu pour ce travailleur, étant donné que le traitement était terminé.»

 

En ce qui a trait à lexamen paraclinique réalisé ou prévu, il réfère au dossier.  Au point 6, il note quil ny a aucune consultation réalisée ou prévue.  Au point 7, il ny a aucun traitement la lésion étant consolidée.  Quant à lexistence dune atteinte permanente, il y précise quil ny a aucune atteinte permanente additionnelle de même quau point 9, il souligne quil ny aucune limitation fonctionnelle additionnelle.  Quant aux possibilités de retour au travail avec ou sans restriction, il y mentionne quil y a lieu de vérifier si lemploi retenu respecte les limitations fonctionnelles déjà émises.

 

Des rapports médicaux subséquents au 20 septembre 1995, il nindique aucune période prévisible de consolidation.

 

Le 1er mai 1996, le docteur Normand Gagnon indique sur un billet médical :

 

«- Séquelle de luxation astragale dte

 - DAP fait

 - Limitations fonctionnelles indiquées à lagente   I.N.

 - Réadaptation professionnelle S.V.P.»

 


Nous retrouvons également au dossier le formulaire «traiter les messages» adressé à madame Alice Fournier et provenant du docteur Gagnon.  Les informations qui y sont mentionnées sont à leffet que le travailleur ne peut travailler en position debout et quil a la même capacité.  Une autre mention est à leffet quil na pas de mémoire.

 

Dans les notes évolutives contenues au dossier, la conseillère en réadaptation y indique en date du 1er mai 1996 avoir reçu un appel téléphonique du médecin du travailleur lequel lui confirme quil ny a pas datteinte permanente ni de limitation fonctionnelle additionnelle mais il insiste sur le fait que le travailleur ne peut travailler debout.  Selon lui, lemploi de commis aux pièces nest pas compatible avec l’état du travailleur et cest pour cette raison quil indiquait le besoin de réadaptation.

 

Le 2 mai 1996, la conseillère en réadaptation retient comme mesure que le travailleur soit référé à un club de recherche demploi, période au cours de laquelle il recevra une indemnité de remplacement du revenu qui prendra fin dès que cela sera terminé.

 

...» (sic)

 

Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend également en compte le témoignage du travailleur à laudience tenue le 18 mars 1998.

 

Dans le cadre de ce témoignage, le travailleur a essentiellement procédé à décrire le tableau clinique très incapacitant qui aurait été le sien depuis la rechute, récidive ou aggravation invoquée comme étant survenue le 19 octobre 1994.

 


Le travailleur allègue notamment être incapable de demeurer en station debout pendant plus de cinq minutes consécutives sans éprouver des douleurs très importantes se traduisant par des engourdissements aux jambes et des douleurs au dos le rendant complètement incapable de «fonctionner».

 

Précisant que ses douleurs au dos étaient déjà présentes alors quil navait que 34 ans, il se sent maintenant «impotent» alors quil na que 42 ans.

 

Le travailleur était présent et dûment représenté par procureur à laudience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 18 mars 1998 alors que le représentant légal (syndic) de lemployeur était absent bien quayant été dûment convoqué et que la CSST était également absente bien quayant été informée de la tenue de cette audience.

 

 

 

 

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si la décision rendue par la CSST en date du 19 juin 1996, est prématurée et donc illégale ou irrégulière, en raison du fait quelle est clairement fondée sur labsence de limitations fonctionnelles permanentes résultant de la lésion professionnelle reconnue comme ayant été subie par le travailleur le 19 octobre 1994 et que, selon le travailleur, le médecin en ayant charge, le Dr Normand Gagnon, na jamais émis le «Rapport d’évaluation médicale» requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) aux fins de permettre à la CSST de rendre sa décision sur la base liante des conclusions dordre médical du médecin en ayant charge, en application de larticle 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Les articles 202, 203 et 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoient respectivement ce qui suit :

 


202.  Dans les 10 jours de la réception dune demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire quelle prescrit, un rapport qui comporte les précisions quelle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1o à 5o du premier alinéa de larticle 212.

 

 

203.  Dans le cadre du paragraphe 1E du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2E du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commis­sion, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

 Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1E le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;

 

2E la description des limitations fonc­tionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3E l'aggravation des limitations fonction­nelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

  Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du tra­vailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1er à 5e du premier alinéa de l'article 212.

 


  Cependant, si un arbitre rend un avis en vertu de l'article 221 infirmant le diagnostic ou une autre conclusion de ce médecin, la Commis­sion devient liée par cet avis et modifie sa décision en conséquence, s'il y a lieu.

 

En lespèce, la Commission des lésions professionnelles constate dabord que la CSST a effectivement demandé au médecin ayant charge du travailleur, le Dr Normand Gagnon, les informations médicales pertinentes à la rechute, récidive ou aggravation en cause, dans le cadre dune conversation téléphonique intervenue le 27 septembre 1995 entre le Dr Jacques Lefrançois, son médecin régional, et le Dr Normand Gagnon, médecin ayant charge du travailleur, en conformité avec les termes de larticle 202 précité.

 

La Commission des lésions professionnelles constate également que le médecin ayant charge du travailleur, le Dr Normand Gagnon, a exprimé dans le cadre de cette conversation téléphonique du 27 septembre 1995, les conclusions dordre médical requises par la loi, lesquelles ont été reproduites par le Dr Jacques Lefrançois, médecin régional de la CSST, dans un document dont le texte a été soumis au Dr Gagnon et confirmé par ce dernier.

 


Se référant au texte même de la «lettre de transmission» adressée par le Dr Lefrançois au Dr Gagnon le 27 septembre 1995, la Commission des lésions professionnelles constate et retient, en labsence dune preuve au contraire, que le Dr Gagnon, médecin ayant charge du travailleur, a effectivement émis les conclusions dordre médical requises par la loi dans le cadre de la conversation téléphonique intervenue avec le Dr Lefrançois, médecin régional de la CSST, le 27 septembre 1995 et quil a confirmé ses conclusions telles que reproduites dans un document formel transmis par le Dr Lefrançois le même jour.

 

À cet égard, la Commission des lésions professionnelles considère, comme le bureau de révision, que certains documents colligés au dossier dappel, et notamment les notes évolutives de la CSST relatives à une conversation téléphonique du 1er mai 1996 entre le Dr Normand Gagnon, médecin ayant charge du travailleur, et la conseillère en réadaptation de la Commission, parlent par eux-mêmes et ne laissent pas de doute quant aux conclusions dordre médical émises par le Dr Gagnon quant à labsence datteinte permanente et de limitations fonctionnelles additionnelles conservées par le travailleur à la suite de la rechute, récidive ou aggravation en cause.


Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles retient que le «rapport final» requis par la loi a bel et bien été émis par le médecin ayant charge du travailleur, le Dr Normand Gagnon, le 27 septembre 1995, à la demande de la CSST et dans une forme qui, si elle est différente de la forme usuelle du «rapport final» généralement utilisé, nen satisfait pas moins aux exigences de larticle 203 précité.

 

Incidemment, en référence aux prétentions du travailleur en linstance, la Commission des lésions professionnelles constate que le médecin ayant charge du travailleur navait évidemment pas à émettre un «rapport d’évaluation médicale» dans la mesure où il concluait à labsence dune atteinte permanente et de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle en cause, soit la rechute, récidive ou aggravation du 19 octobre 1994.

 


Par ailleurs, disposant ainsi du principal argument du travailleur, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas que la procédure utilisée par la CSST soit illégale ou autrement irrégulière parce que le document constatant les conclusions du Dr Gagnon nest pas signé de la main de celui-ci et que la façon de procéder nassurerait pas que les conclusions dordre médical en cause ont été fondées sur un examen sérieux effectué par le médecin qui les a émises.

 

La Commission des lésions professionnelles estime en fait que la procédure suivie ne limite en rien lexercice par le médecin ayant charge du travailleur, le Dr Normand Gagnon, de sa discrétion professionnelle et que, dans la mesure où ce dernier possédait toutes les informations nécessaires pour conclure et quil la fait clairement sur la base de ces informations, ce que la preuve soumise ne permet pas de nier puisque ces conclusions ont été émises à la suite de plusieurs examens médicaux pratiqués par le Dr Gagnon lui-même ultérieurement à la rechute, récidive ou aggravation en cause, les exigences de larticle 203 sont manifestement satisfaites, lexistence du «rapport final» requis par la loi n’étant alors aucunement compromise.

 

Par ailleurs et au surplus, la Commission des lésions professionnelles croit utile de rappeler en linstance que le rapport en cause ne saurait être considéré comme étant nul pour vice de forme ou irrégularité à lencontre des termes de larticle 353 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel se lit comme suit :

 


353.  Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

 

Ainsi, pour les raisons précitées, la Commission des lésions professionnelles considère que la décision rendue par la CSST le 19 juin 1996 nest pas prématurée ni autrement irrégulière ou illégale, et quelle a été valablement rendue sur la base du «rapport final» émis par le médecin ayant charge du travailleur, le Dr Normand Gagnon, le 27 septembre 1995, en application de larticle 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la présente contestation;

 

CONFIRME les décisions respectivement rendues par le bureau de révision de la région de Québec et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 4 août 1997 et 19 juin 1996;

 


et

 

DÉCLARE que la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 juin 1996, a été valablement rendue sur la base des conclusions du médecin ayant charge du travailleur, le Dr Normand Gagnon, en application de larticle 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

                               

    PIERRE BRAZEAU

     Commissaire

 

LABRIE, BELLEMARE & ASS.

(Me Marc Bellemare)

1584, Chemin Saint-Louis

Sillery (Québec)

G1S 1G6

 

Représentant de la partie requérante

 

 

RAYMOND, CHABOT & ASS. SYNDIC

888, rue St-Jean

Bureau 200

Québec (Québec)

G1R 5H6

 

Représentant de la partie intéressée

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