Décision

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Lebeau c. Syngenta

2022 QCCS 2831

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

 

No :

750-06-000007-218

 

DATE :

27 juillet 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARTIN F. SHEEHAN, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

JEAN-FRANÇOIS LEBEAU

et

ANDRÉE TREMBLAY

Demandeurs

c.

SYNGENTA AG

et

SYNGENTA INTERNATIONAL CROP PROTECTION AG

et

SYNGENTA CROP PROTECTION LLC

et

SYNGENTA CANADA INC.

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]                Les demandeurs, Jean-François Lebeau et Andrée Tremblay, demandent la permission d’intenter une action collective au nom : 1) des Canadiens dont la santé aurait été affectée par la manipulation certains herbicides produits par les défenderesses Sous-groupe utilisateurs »); et 2) de leurs proches Sous-groupe famille ») (le Sous-groupe utilisateurs et le Sous-groupe famille seront ci-après collectivement identifiés comme les « Membres »).

[2]                Les défenderesses, Syngenta AG, Syngenta Crop Protection AG, Syngenta Crop Protection LLC, Syngenta Canada inc. (collectivement « Syngenta »), contestent la demande au motif que la science ne démontre pas un lien de cause à effet entre les problèmes de santé subis par le Sous-groupe utilisateurs et les produits vendus et distribués par les défenderesses.

[3]                Subsidiairement, Syngenta affirme que les sous-groupes autorisés devraient se limiter aux résidents du Québec.

ANALYSE

[4]                Le Tribunal doit déterminer si les requérants satisfont aux conditions requises pour lexercice d’une action collective.

[5]                Si la réponse est positive, le Tribunal doit alors décrire le groupe (ou les sous-groupes) dont les membres seront liés par le jugement sur l’action collective, nommer un représentant, identifier les principales questions à traiter collectivement et déterminer les conclusions recherchées relativement à ces questions.

  1. Les demandeurs satisfont-ils aux conditions requises pour l’autorisation d’une action collective?
    1. Conclusion

[6]                Les critères d’autorisation sont satisfaits et l’action collective est autorisée. Par ailleurs, les sous-groupes seront limités aux personnes qui ont été exposées aux produits des défenderesses alors qu’elles se trouvaient au Québec.

1.2   Principes juridiques

[7]               L’action collective est une procédure par laquelle une personne, le représentant, poursuit au nom de tous les membres d’un groupe qui ont une réclamation similaire. Comme le représentant du groupe n’est pas spécifiquement mandaté pour agir au nom des membres, une autorisation préalable de la cour est requise avant qu’un recours collectif puisse être déposé[1].

[8]               L’article 574 C.p.c. prévoit que la demande d’autorisation d’exercer une action collective doit énoncer : i) les faits sur lesquels l’action collective est fondée ; ii) la nature de l’action collective; et iii) le groupe au nom duquel le représentant entend agir.

[9]               Selon l’article 575 C.p.c., le tribunal doit autoriser l’action collective s’il est d’avis que :

 les demandes des membres du groupe soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

 les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

 la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles relatives aux mandats d’ester en justice pour le compte d’autrui ou à la jonction d’instance; et

 le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

[10]           Le rôle du tribunal à l’étape de l’autorisation a été décrit comme un de « filtrage ». Il doit éliminer les cas insoutenables et frivoles qui ne répondent manifestement pas aux exigences de l’émission d’une action collective (article 575 C.p.c.). Le seuil demeure bas. Les exigences doivent être interprétées de façon large et libérale afin de donner pleinement effet aux objectifs sociaux des recours collectifs (indemniser les victimes, faciliter l’accès à la justice, modifier les comportements nuisibles et préserver les ressources judiciaires limitées). Lorsque les quatre critères sont satisfaits, la cour n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser lautorisation. De plus, si un doute persiste à la fin de l’analyse des critères, le doute doit profiter au demandeur et l’autorisation doit être accordée[2].

1.2.1           Questions de droit et de faits similaires ou connexes (article 575(1) C.p.c.)

[11]           Cette exigence est généralement facile à satisfaire.

[12]           Il n’est pas nécessaire que les demandes des membres du groupe soient identiques ou que la détermination des questions communes mène à la résolution complète de l’affaire. Les questions communes ne requièrent pas nécessairement non plus qu’on y apporte des réponses communes[3]. Néanmoins, il faut que certaines questions soient suffisamment reliées entre elles pour que leur adjudication bénéficie à tous les membres[4]. Une seule question de droit identique, similaire ou connexe est suffisante « si elle fait progresser le litige de façon non négligeable »[5].

[13]           En outre, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, il n’est pas nécessaire que le représentant ou les autres membres du groupe possèdent une cause d’action personnelle contre chacun des défendeurs[6].

1.2.2           Allégations qui paraissent justifier les conclusions recherchées (article 575(2) C.p.c.)

[14]           En ce qui concerne le deuxième critère, l’article 575 C.p.c. prévoit que les allégations doivent « paraître » justifier les conclusions recherchées.

[15]           S’il est possible de « lire entre les lignes » afin de discerner une cause d’action défendable, la démarche repose d’abord sur les allégations de la procédure[7]. Les affirmations vagues, générales ou imprécises ne sont pas suffisantes pour satisfaire à cette exigence. Il en va de même pour les simples affirmations avancées sans fondement factuel, les affirmations hypothétiques ou celles qui relèvent de la spéculation[8].

[16]           Cela étant dit, le fardeau du demandeur en est un de démonstration et non de preuve. Le demandeur n’a pas à démontrer que sa demande aura probablement du succès. Il suffit qu’il démontre, à première vue, qu’il existe une cause défendable à la lumière des faits et du droit applicable[9].

[17]           En ce qui concerne le droit, les allégations doivent être suffisamment précises « pour que le syllogisme juridique puisse être examiné, sans qu’il soit nécessaire de détailler pas à pas l’argumentation juridique qui revient aux plaidoiries du fond du litige ». Les allégations peuvent être imparfaites, mais leur véritable sens doit néanmoins être clair même si des déductions peuvent être tirées des allégations[10].

[18]           En ce qui concerne les faits, il n’est pas nécessaire de préciser dans les moindres détails les éléments de preuve que le demandeur entend présenter sur le fond de l’affaire. Les allégations de la demande proposée et les pièces déposées à leur appui sont présumées vraies, à moins qu’elles ne soient contredites par des preuves sommaires et évidentes. La présomption ne s’applique qu’aux faits et non à la qualification juridique que leur donne le demandeur. Cette présomption ne s’applique qu’aux faits présentés par le demandeur et non à ceux présentés en preuve par l’intimée[11].

[19]           L’étape de l’autorisation se distingue du procès sur le fond. Le mérite de l’affaire ne doit être examiné qu’après l’octroi de l’autorisation[12]. Les juges d’autorisation peuvent décider de questions de droit lorsque la présentation de preuve supplémentaire ne les placerait pas dans une meilleure position. Toutefois, ils doivent s’abstenir de le faire si la décision nécessite d’appliquer le droit à des constatations de faits. Toute analyse de la preuve devrait être reportée au fond étant donné, d’une part, la frugalité et le caractère limité de la preuve disponible au stade de l’autorisation et d’autre part, le fait qu’une grande partie de la preuve pertinente demeure possiblement sous le contrôle des défendeurs[13].

1.2.3           Le caractère approprié de l’action collective (article 575(3) C.p.c.)

[20]           L’article 575(3) C.p.c. exige que la composition du groupe rende « difficile ou peu pratique » l’utilisation des autres moyens procéduraux (par exemple, un mandat pour participer à une procédure judiciaire au nom d’autrui (articles 88 et 91 C.p.c.) ou la jonction d’instances (article 143 C.p.c.)). Les termes « difficile ou peu pratique » ne signifient pas impossible[14]. La règle du « meilleur recours » ne s’applique pas au Québec et il n’est donc pas nécessaire de prouver que la procédure de l’action collective est le véhicule procédural le plus adéquat[15].

[21]           La Cour d’appel mentionne que pour satisfaire à ce critère, le requérant doit démontrer que le recours collectif est un moyen « utile » pour atteindre les objectifs du groupe[16].

[22]           Pour évaluer cette utilité, les tribunaux peuvent examiner le nombre estimé de membres, leur situation géographique et la connaissance qu’a le requérant de leur identité et de leurs coordonnées[17].

[23]           Si, de toute évidence, le nombre de membres est important, « il est alors permis de tirer certaines inférences de la situation » et cela suffit généralement à démontrer qu’il serait difficile ou peu pratique de procéder autrement[18].

1.2.4           Un représentant en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres (article 575(3) C.p.c.)

[24]           Cette exigence est habituellement satisfaite lorsque le représentant est : i) intéressé par le procès; ii) compétent; et iii) n’a pas de conflit d’intérêts démontré avec les membres du groupe[19].

[25]           Ces facteurs doivent être interprétés de façon libérale. Un représentant ne doit pas être exclu « à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement »[20].

[26]           L’obligation jadis imposée au demandeur d’identifier les membres du groupe a été tempérée avec le temps. Lorsqu’il est clair qu’un grand nombre de consommateurs se trouvent dans la même situation que le demandeur, il devient moins important de tenter de les identifier[21].

1.2.5           La proportionnalité

[27]           Le principe de proportionnalité doit être considéré dans l’évaluation des quatre critères, mais il ne constitue pas un cinquième critère indépendant des autres[22].

1.3   Discussion

1.3.1           Allégations qui paraissent justifier les conclusions recherchées (article 575(2) du C.p.c.)

[28]           Il est d’usage de débuter l’analyse par ce second critère.

[29]           Les demandeurs désirent exercer une action collective pour le compte de toutes les personnes formant les sous-groupes suivants[23] :

Sous-groupe 1 :

Toute personne physique au Canada qui a reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson après avoir été exposée de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, à l’un des herbicides à usage non-domestique des défenderesses ayant comme matière active le paraquat (dont la formulation la plus répandue est le Gramoxone®), et ce, depuis leur date d’introduction respective sur le marché canadien. Les herbicides visés sont les suivants :

 

Produits

 

Type d’usage lors de la plus récente homologation

Depuis le :

Gramoxone®

Herbicide liquide avec agent mouillant

Restreint

1er juillet 1963

Sweep herbicide sans-labour/ Sweep no-till herbicide

 

Commercial

1er juillet 1979

Paraquat technique /

Paraquat Technical

Actif de qualité technique

Concentré

19 septembre 1989

Dichlorure de paraquat

Concentré de fabrication

Concentré

25 mars 1991

Gramoxone®

PDQ herbicide non-sélectif liquide

Commercial

7 avril 1998

Gramoxone®

200 SL

Restreint

22 juin 2018

 

et

Sous-groupe 2 :

Toute personne physique au Canada qui est le conjoint, le père, la mère, l’enfant, le frère, la sœur ou un proche aidant d’une personne du sous-groupe 1 et qui subit ou a subi un préjudice du fait que cette personne a développé la maladie de Parkinson.

[30]           En bref, les demandeurs prétendent que les herbicides visés contiennent un ingrédient dangereux, le paraquat, qui augmente le risque de développer une maladie neurodégénérative.

[31]           Les demandeurs plaident qu’à titre de fabricants, distributeurs ou vendeurs des herbicides visés les défenderesses doivent être tenues responsables des dommages causés par le défaut de sécurité qui affecte leurs produits. Les demandeurs ajoutent que les défenderesses ont fait défaut de donner aux utilisateurs des indications suffisantes quant aux risques et dangers que les herbicides comportent ou quant aux moyens de s’en prémunir.

[32]           Or, il est reconnu que la démonstration de : 1) l’existence d’un danger; 2) d’un préjudice; et 3) la preuve d’un lien de causalité entre les deux, établit une présomption de responsabilité du fabricant[24].

[33]           Un tel danger peut provenir d’une défectuosité du bien ou de l’absence d’avis de la part du fabricant quant aux risques inhérents à l’utilisation du bien et la manière de s’en protéger ou d’y remédier[25].

[34]           Monsieur Lebeau allègue ce qui suit :

34.1.      Il a reçu un diagnostic de Parkinson[26].

34.2.      Il habite en Montérégie, une région fortement agricole.

34.3.      Pendant plus de dix ans, il a utilisé du Gramoxone®, un produit fabriqué et distribué par les défenderesses qui contient du paraquat.

34.4.      Des études (in vivo, in vitro et épidémiologiques) établissent un lien entre l’exposition au paraquat et des effets neurotoxiques au cerveau qui peuvent mener au développement de la maladie de Parkinson[27].

34.5.      Le paraquat est interdit dans plusieurs pays[28]. La base de données de SAgE Pesticides[29] l’identifie comme un produit toxique.

34.6.      Le Parkinson est prévalent dans les régions rurales du Québec à prédominance agricole et dans les zones de cultures maraîchères intensives, où les pesticides sont largement utilisés[30].

34.7.      Le rapport du Dr Timothy Greenamyre[31], produit par les demandeurs, conclut que le paraquat augmente le risque de développer la maladie de Parkinson.

34.8.      Ce lien était connu des défenderesses[32] et n’a pas été dénoncé au moment où monsieur Lebeau a utilisé le paraquat[33].

34.9.      Sa maladie est vraisemblablement causée par l’utilisation du Gramoxone®, et sa matière active, le paraquat[34].

34.10. La demanderesse Tremblay, conjointe du demandeur Lebeau, est gravement affectée par la maladie de ce dernier.

[35]           Ces allégations, qui doivent être prises pour avérées à ce stade, sont suffisantes pour conclure  que la demande n’est pas frivole.

[36]           Au stade de l’autorisation, il n’est pas approprié de se lancer dans une analyse de la preuve médicale ou de soupeser la crédibilité des recherches et études contradictoires[35].

[37]           Il appartiendra au tribunal saisi du fond de trancher ces questions factuelles.

[38]           Quant à la demande de dommages punitifs, la Cour suprême du Canada[36] enseigne qu’ils sont octroyés « dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables ». Ils ne peuvent être accordés qu’en présence de « violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires » ou d’une « conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants » à l’égard de leurs obligations[37].

[39]           Puisqu’une évaluation à cet égard nécessite la prise en compte de l’ensemble du comportement des défenderesses, il est souvent prématuré de conclure à cet égard au stade de l’autorisation[38].

1.3.2           Questions de droit et de fait similaires ou connexes (article 575(1) du C.p.c.)

[40]           La demande soulève des questions de faits et de droit connexes notamment quant aux éléments suivants :

40.1.      le caractère dangereux ou pas de Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat);

40.2.      le lien entre le paraquat et le risque de développer la maladie de Parkinson pour les personnes qui l’ont utilisé et/ou y ont été exposés;

40.3.      la connaissance du danger par les défenderesses;

40.4.      le caractère suffisant ou non des avis donnés par les défenderesses;

40.5.      etc.

[41]           Ces questions communes satisfont aux critères de larticle 575(1) C.p.c.

1.3.3           Le caractère approprié de l’action collective (article 575(3) du C.p.c.)

[42]           Les membres du groupe proposé sont dispersés à travers le Canada (ou le Québec). Plusieurs centaines ont déjà contacté les avocats du groupe[39].

[43]           Laisser à chaque membre le soin d’exercer une action individuelle est impraticable et contre-productif, compte tenu des coûts liés à de telles procédures.

1.3.4           Un représentant en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres (article 575(4) C.p.c.)

[44]           Les demandeurs sont : 1) intéressés par le recours; 2) compétents; et 3) n’ont pas de conflit d’intérêts démontré avec les membres du groupe.

[45]           Ce critère est satisfait.

2.                 Comment le Tribunal doit-il décrire les principales questions à traiter collectivement et les conclusions recherchées relativement à ces questions?

[46]           L’article 576 C.p.c. dispose que le jugement autorisant une action collective doit :

46.1. décrire le groupe et les sous-groupes dont les membres seront liés par le jugement sur l’action collective;

46.2. identifier les principales questions à traiter collectivement et les conclusions recherchées en relation avec ces questions; et

46.3. déterminer le district dans lequel le recours collectif doit être intenté.

2.1   La description du groupe

[47]           Dans l’affaire George c. Québec (Procureur général)[40], la Cour d’appel a statué que la description dun groupe proposé doit répondre aux exigences suivantes :

47.1. la définition du groupe doit être fondée sur des critères objectifs;

47.2. ces critères doivent avoir un fondement rationnel;

47.3. la définition du groupe ne doit pas être circulaire ou imprécise; et

47.4. la définition du groupe ne doit pas être fondée sur un ou des critères qui dépendent de l’issue du recours collectif sur le fond.

[48]           Ces exigences doivent être respectées dès le début du recours collectif, car la description du groupe précise qui a droit aux avis, qui a droit au redressement (si le redressement est accordé) et qui sera lié par le jugement[41].

[49]           La définition du groupe ne doit pas être trop large et doit demeurer conforme à la preuve ainsi qu’à la réalité et à l’ampleur du problème à l'origine du litige. Le tribunal peut redéfinir un groupe pour faire en sorte que ses dimensions correspondent mieux à la demande telle que formulée par le demandeur. Ce remède doit être préféré au refus de l’autorisation. Le groupe peut également être redéfini à des stades ultérieurs de la procédure[42].

[50]           Les défenderesses soulèvent deux objections à l’égard de la composition du groupe proposée par les demandeurs. Selon elles : 1) le groupe devrait être limité aux résidents du Québec; et 2) limité aux personnes qui ont été exposées aux produits des défenderesses après 1987.

[51]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que le groupe doit se limiter aux personnes exposées alors qu’elles se trouvaient au Québec et que les questions sur la connaissance des défenderesses et la prescription devraient être déférées au tribunal saisi du fond.

2.1.1           La compétence des tribunaux québécois en matière d’action collective

[52]           Le fait qu’un recours procède par voie d’action collective ne modifie pas le droit applicable en matière de compétence des tribunaux québécois. L’action collective nest quun véhicule procédural qui ne donne pas le droit dignorer ou de contourner le principe constitutionnel de la territorialité des lois et des compétences judiciaires provinciales. Les règles générales de droit international privé s’appliquent donc aux actions collectives[43].

[53]           Au Québec, l’opinion prédominante veut que la compétence doive être alléguée à légard de chacun des membres du groupe proposé. Lorsque ce n’est pas le cas, le tribunal peut intervenir pour limiter le groupe aux personnes ayant subi un préjudice au Québec[44].

[54]           Puisque l’action collective proposée en est une en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la compétence des tribunaux du Québec s’établit en fonction des critères de l’article 3148 C.c.Q. Selon cet article, l’autorité québécoise est compétente dans les cas suivants :

54.1. le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;

54.2. le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec, mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;

54.3. une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée;

54.4. les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé;

54.5. le défendeur a reconnu leur compétence.

[55]           Ici, les défenderesses n’ont pas reconnu la compétence des tribunaux du Québec. Elles n’ont pas leur domicile au Québec. Bien que certains prédécesseurs des défenderesses aient déjà eu un domicile au Québec avant 1997, leurs activités étaient limitées au Québec[45]. Le Gramoxone n’est pas vendu à partir du Québec à des non-résidents du Québec[46].

[56]           Par ailleurs, les défenderesses ont des établissements au Québec et pour les Membres exposés au Québec, la contestation est reliée à la vente de produits au Québec (article 3148(2) C.c.Q.). De plus, ces Membres ont subi un préjudice au Québec (article 3148(3) C.c.Q.).

[57]           Ce n’est pas le cas pour les personnes exposées aux produits des défenderesses à l’extérieur du Québec. La contestation à l’égard de celles-ci ne relève pas de l’activité des défenderesses au Québec. La faute commise et le préjudice ne sont pas survenus au Québec.

[58]           En effet, la faute alléguée est d’avoir fabriqué, vendu ou distribué un produit dangereux. Dans les cas des personnes exposées à ce produit à l’extérieur de la province, la faute n’est pas survenue au Québec.

[59]           Lorsque la faute alléguée est un défaut de fournir des renseignements adéquats, c’est l’endroit où la documentation a été préparée qui détermine l’endroit de la faute. Si aucune information n’est fournie, c’est l’endroit où lobligation préexistante d’avertir du danger devait être remplie, soit l’endroit où se trouve lutilisateur, ou encore là où les biens sont utilisés. Or, pour les utilisateurs hors Québec, cet endroit n’est pas au Québec[47].

[60]           Ainsi, le Tribunal n’a pas juridiction à l’égard des personnes exposées ailleurs qu’au Québec et qui ont développé la maladie ailleurs qu’au Québec.

[61]           Les demandeurs invoquent l’article 3136 C.c.Q. qui permet aux tribunaux québécois de se saisir d’une affaire lorsque « une action à l’étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu’elle y soit introduite ».

[62]           Or, ce critère n’est pas satisfait ici. Rien n’empêche les personnes exposées dans d’autres provinces à poursuivre les défenderesses ailleurs au Canada. D’ailleurs, des actions ont déjà été déposées contre les défenderesses en Ontario et en Colombie-Britannique[48].

2.1.2           La prescription

[63]           Les défenderesses affirment que le danger potentiel entre le paraquat et le Parkinson n’a été exposé qu’à la fin des années 1980. Elles proposent que le groupe soit limité aux gens qui ont été exposés après 1987. À titre subsidiaire, puisque le recours a été intenté le 21 avril 2021, elles plaident que le recours devrait se limiter aux gens exposés après le 21 avril 2018.

[64]           Or, la connaissance des défenderesses et la date de départ de la prescription sont des questions de fait qu’il convient de laisser au juge du fond.

[65]           Pour les demandes visant à faire valoir un droit personnel, le délai de prescription général est de trois ans à compter du jour où le droit daction est né[49]. Le jour où le droit daction naît détermine le début du délai de prescription extinctive[50]. Le droit daction naît lorsque le demandeur prend connaissance de la faute, du dommage et du lien de causalité entre les deux. La connaissance de ces trois éléments doit exister avec un degré suffisant de certitude qui dépasse le soupçon, la crainte, la conjecture ou la simple possibilité[51]. Le préjudice doit sêtre matérialisé, avoir été subi et être présent (même sil ne peut pas toujours être quantifié immédiatement)[52].

[66]           Sur ce dernier point, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore[53] notent que, comme le confirme larticle 2926 C.c.Q., lorsque l'apparition du dommage est retardée par rapport à la faute, la jurisprudence considère que le délai de prescription commence à courir à partir du jour où le dommage se produit, car ce nest quà ce moment que les conditions légales du droit dagir sont enfin réunies.

[67]           Lauteure Céline Gervais ajoute[54] :

La question de la connaissance du dommage ou du préjudice appelle certains commentaires. Le dénominateur commun à toutes les situations où est examinée la question du préjudice tient au fait que sa manifestation doit être certaine. Il faut en effet que le dommage ait débuté, et qu’on en perçoive les premiers effets. La jurisprudence parle du moment où le dommage s’est réalisé, d’un préjudice actuel et certain, d’un dommage qui s’est cristallisé, ou encore du moment où le demandeur pouvait connaitre et évaluer sa perte. […]

[68]           Dans le cas présent, limiter la période d’exposition au stade de l’autorisation risquerait de causer un préjudice aux Membres qui ont été exposés, mais qui ont développé des symptômes plus tard ou qui n’ont pas immédiatement fait le lien entre leur condition et leur exposition aux produits des défenderesses.

[69]           Il appartiendra au tribunal saisi du mérite de trancher ces questions.

[70]           Ainsi le Tribunal approuve l’action collective pour le compte des sous-groupes proposés par les demandeurs sauf que les sous-groupes seront limités aux Membres québécois.

2.2   Les questions communes et les conclusions recherchées

[71]           Si l’action collective est autorisée, les défenderesses proposent les questions communes suivantes :

1)     Les produits énumérés dans la définition du sous-groupe 1 (ci-après collectivement désignés « Gramoxone® ») (et leur matière active, le paraquat) augmentent-ils, lorsqu’utilisés selon les directives, le risque de développer la maladie de Parkinson pour les personnes qui y ont été exposées de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau?

2)     Si la réponse à cette question est affirmative, les défenderesses ont-elles manqué à leur obligation d’informer adéquatement, suffisamment et en temps opportun les membres du groupe de ce danger, à savoir l’augmentation du risque, lors d’une utilisation conforme aux directives, de développer la maladie de Parkinson ou quant aux moyens de s’en prémunir?

  1. Les membres du groupe peuvent-ils sappuyer sur la présomption de responsabilité du fabricant pour établir la causalité?
  2. Les défenderesses connaissaient-elles ou auraient-elles dû connaître les risques de développer la maladie de Parkinson associés à l’exposition de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, au Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat)?

3)     Les défenderesses ont-elles autrement commis une faute engageant leur responsabilité civile, notamment :

  1. En échouant à mener des essais et des études adéquats, notamment sur l’augmentation du risque, lors d’une utilisation conforme aux directives, de développer la maladie de Parkinson à la suite d’une exposition de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, au Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat), avant et après son introduction sur le marché canadien?
  2. En cachant et/ou en manipulant les données qu’elles possédaient, notamment sur l’augmentation du risque, lors d’une utilisation conforme aux directives, de développer la maladie de Parkinson suite à l’exposition de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, au Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat)?
  3. En induisant en erreur, notamment en niant l’augmentation du risque, lors d’une utilisation conforme aux directives, de développer la maladie de Parkinson suite à l’exposition de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, au Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat), en discréditant les études à ce sujet et/ou en prônant, au contraire, la sécurité de cet herbicide?

4)     Les membres du groupe sont-ils en droit de réclamer des dommages-intérêts en réparation des préjudices corporels, moraux et matériels?

5)     Les membres du sous-groupe 1 sont-ils en droit de réclamer des dommages-intérêts punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne?

[72]           Les demandeurs s’opposent, quant à eux, à l’inclusion des mots « lorsqu’utilisés selon les directives » et « lors d’une utilisation conforme aux directives » dans les questions communes.

[73]           Le Tribunal retiendra la formulation proposée par les demandeurs. Par ailleurs, des sous-questions additionnelles seront ajoutées pour adresser l’argument des défenderesses à l’égard des risques reliés à une utilisation conforme aux directives.

2.3   Le district

[74]           Ce dossier a été intenté dans le district de Saint-Hyacinthe. Les demandeurs y résident.

[75]           Ce district est au cœur d’une région à prédominance agricole et est situé aux alentours de zones de cultures maraîchères intensives, où les pesticides sont largement utilisés.

[76]           L’action collective peut se poursuivre dans ce district. Par ailleurs, puisque le dossier demeure sous gestion particulière par le soussigné, les parties et le Tribunal pourront convenir de tenir des audiences via téléphone,  vidéoconférence ou en personne au palais de justice de Montréal en permettant l’accès aux Membres ou au public par voie de vidéoconférence.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[77]           AUTORISE l’exercice de l’action collective sous la forme d’une demande introductive d’instance en dommages et intérêts;

[78]           ACCORDE aux demandeurs, Jean-François Lebeau et Andrée Tremblay, le statut de représentants des personnes faisant partie du groupe ci-après décrit :

Sous-groupe 1 :

Toute personne physique au Québec qui a reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson après avoir été exposée de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, à l’un des herbicides à usage non-domestique des défenderesses ayant comme matière active le paraquat (dont la formulation la plus répandue est le Gramoxone®), et ce, depuis leur date d’introduction respective sur le marché canadien. Les herbicides visés sont les suivants:

 

Produits

 

Type d’usage lors de la plus récente homologation

Depuis le:

Gramoxone®

Herbicide liquide avec agent mouillant

Restreint

1er juillet 1963

Sweep herbicide sans-labour/ Sweep no-till herbicide

 

Commercial

1er juillet 1979

Paraquat technique /

Paraquat Technical

Actif de qualité technique

Concentré

19 septembre 1989

Dichlorure de paraquat

Concentré de fabrication

Concentré

25 mars 1991

Gramoxone®

PDQ herbicide non-sélectif liquide

Commercial

7 avril 1998

Gramoxone®

200 SL

Restreint

22 juin 2018

et

Sous-groupe 2 :

Toute personne physique au Québec qui est le conjoint, le père, la mère, l’enfant, le frère, la sœur ou un proche aidant d’une personne du sous-groupe 1 et qui subit ou a subi un préjudice du fait que cette personne a développé la maladie de Parkinson.

[79]           IDENTIFIE les principales questions de faits et de droit à être traitées collectivement comme étant les suivantes :

1)     Les produits énumérés dans la définition du sous-groupe 1 (ci-après collectivement désignés « Gramoxone® ») (et leur matière active, le paraquat) augmentent-ils le risque de développer la maladie de Parkinson pour les personnes qui y ont été exposées de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau?

  1. Le risque est-il augmenté lorsque les produits sont utilisés conformément aux directives?
  2. Quel est l’impact des directives données sur la responsabilité des défenderesses, s’il y a lieu?

2)     Si la réponse à la question 1 est affirmative, les défenderesses ont-elles manqué à leur obligation d’informer adéquatement, suffisamment et en temps opportun les membres du groupe de ce danger, à savoir l’augmentation du risque de développer la maladie de Parkinson ou quant aux moyens de s’en prémunir?

  1. Les membres du groupe peuvent-ils s’appuyer sur la présomption de responsabilité du fabricant pour établir la causalité?
  2. Les défenderesses connaissaient-elles ou auraient-elles dû connaître les risques de développer la maladie de Parkinson associés à l’exposition de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, au Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat)?

3)     Les défenderesses ont-elles autrement commis une faute engageant leur responsabilité civile, notamment :

  1. En échouant à mener des essais et des études adéquats, notamment sur l’augmentation du risque de développer la maladie de Parkinson à la suite d’une exposition de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, au Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat), avant et après son introduction sur le marché canadien?
  2. En cachant et/ou en manipulant les données qu’elles possédaient, notamment sur l’augmentation du risque de développer la maladie de Parkinson à la suite de l’exposition de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, au Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat)?
  3. En induisant en erreur, notamment en niant l’augmentation du risque de développer la maladie de Parkinson suite à l’exposition de façon répétée, par inhalation, ingestion ou contact par la peau, au Gramoxone® (et sa matière active, le paraquat), en discréditant les études à ce sujet et/ou en prônant, au contraire, la sécurité de cet herbicide?

4)     Les membres du groupe sont-ils en droit de réclamer des dommages-intérêts en réparation des préjudices corporels, moraux et matériels?

5)     Les membres du sous-groupe 1 sont-ils en droit de réclamer des dommages-intérêts punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne?

[80]           IDENTIFIE les conclusions recherchées de l’action collective à être exercée comme étant les suivantes :

80.1. ACCUEILLIR la demande des demandeurs;

80.2. ACCUEILLIR l’action collective des demandeurs pour le compte de tous les membres du groupe;

80.3. CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux membres du groupe un montant à être déterminé en compensation des préjudices corporels, moraux et/ou matériels subis et qu’ils continueront de subir;

80.4. CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux membres du groupe un montant à être déterminé à titre de dommages-intérêts punitifs;

80.5. ORDONNER le traitement des réclamations individuelles des membres du groupe en conformité avec les articles 599 à 601 C.p.c., à moins qu’une preuve au mérite permette d’ordonner le recouvrement collectif;

80.6. LE TOUT avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et avec les entiers frais de justice y incluant les frais d’expertises et tous les frais de publication des avis aux membres;

[81]           DÉCLARE que tout membre du groupe qui n’a pas requis son exclusion du groupe dans le délai prescrit sera lié par tout jugement à être rendu sur l’action collective à être exercée;

[82]           FIXE le délai d’exclusion à 30 jours de la date de publication de l’avis aux membres;

[83]           ORDONNE la publication d’un avis aux membres du groupe conformément à l’article 591 du Code de procédure civile selon des modalités à être déterminées;

[84]           CONVOQUE les parties à une audience afin d’entendre leurs représentations quant au contenu et modes de diffusion de l’avis requis, une telle audience devant avoir lieu dans les 60 jours du présent jugement, à une date à être déterminée entre les parties et le Tribunal;

[85]           ORDONNE que l’action collective se poursuive dans le district de Saint-Hyacinthe;

[86]           LE TOUT avec les frais de justice.

 

 

 

 

 

__________________________________ MARTIN F. SHEEHAN j.c.s.

 

Me Caroline Perrault

Me Frédérique Langis

Me Daniel Bach

Siskinds, Desmeules, avocats s.e.n.c.r.l.

Avocats du demandeur

 

Me Jean Lortie

Me Kim Nguyen

Me Gong Ming Zheng

McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Avocats des défenderesses

 

 

Date d’audience :

6 juin 2022

 

Représentations sur la définition du groupe et les questions communes reçues le 22 juillet 2022.

 


[1]  L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., 2019 CSC 35, par. 6.

[2]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30, par. 27, 55, 116 et 156; L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 6, 8, 18, 19, 20, 42, 56 et 58; Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, par. 1, 37, 55 et 67; Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, 2013 CSC 59, par. 59 à 61; Apple Canada inc. c. Badaoui, 2021 QCCA 432, par. 25; Benamor c. Air Canada, 2020 QCCA 1597, par. 35; Godin c. Aréna des Canadiens inc., 2020 QCCA 1291, par. 49 et 50 (demande d'approbation d'une entente de règlement accueillie, 2022 QCCS 2110); Tenzer c. Huawei Technologies Canada Co. Ltd., 2020 QCCA 633, par. 20 (demande d'approbation d'une entente de règlement accueillie, 2021 QCCS 4663); Belmamoun c. Ville de Brossard, 2017 QCCA 102, par. 73 et 74; Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716, par. 40 à 43 (requête pour autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée avec dissidence (Can C.S., 2017-05-04) 37366); Union des consommateurs c. Bell Canada, 2012 QCCA 1287, par. 117 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-01-17) 34994).

[3]  Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, préc., note 2, par. 51 et 59.

[4]  Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice : impact et évolution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 92.

[5]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, préc., note 2, par. 27; L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 6, 8 et 44; Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, préc., note 2, par. 42, 53 à 59 et 72; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 2, par. 72; Apple Canada inc. c. Badaoui, préc., note 2, par. 62; Rozon c. Les Courageuses, 2020 QCCA 5, par. 74.

[6]  L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 44; Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, par. 41 à 47.

[7]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, préc., note 2, par. 11 à 21; Haroch c. Toronto-Dominion Bank, 2021 QCCA 1504, par. 13 et 14.

[8]  L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 59; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 2, par. 67; Charles c. Boiron Canada inc., préc., note 2, par. 43. Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380, par. 42 à 44 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-09-25) 32587).

[9]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, préc., note 2, par. 71; L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 7 et 58; Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, préc., note 2, par. 37; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 2, par. 58, 59, 61, 65 et 66; Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299, par. 52.

[10]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, préc., note 2, par. 16 et 17.

[11]  L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 59; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 2, par. 67 et 68; Karras c. Société des loteries du Québec, 2019 QCCA 813, par. 28; Benamor c. Air Canada, préc., note 2, par. 35 et 44; Baratto c. Merck Canada inc., 2018 QCCA 1240, par. 48 (requête en autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée (Can C.S., 2019-03-28) 38338); Sibiga c. Fido Solutions inc., préc., note 9, par. 52; Option Consommateurs c. 2642-0398 Québec inc. (Autoplateau Location), 2021 QCCS 1988, par. 27.

[12]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, préc., note 2, par. 16 et 17; L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 7 et 22; Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, préc., note 2, par. 37; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 2, par. 65 et 68.

[13]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, préc., note 2, par. 55; L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 55; Gagnon c. Intervet Canada Corp., 2022 QCCA 553, par. 46 et 50; Pilon c. Banque Amex du Canada, 2021 QCCA 414, par. 12 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2021-05-14 (C.S. Can.) 39669); Durand c. Subway Franchise Systems of Canada, 2020 QCCA 1647, par. 48 à 54; Benamor c. Air Canada, préc., note 2, par. 42; Godin c. Aréna des Canadiens inc., préc., note 2, par. 53, 54, 55, 93 et 113; Belmamoun c. Ville de Brossard, préc., note 2, par. 81 et 82; Sibiga c. Fido Solutions inc., préc., note 9, par. 76 à 86.

[14]  Abicidan c. Bell Canada, 2017 QCCS 1198, par. 82 (demande d'approbation d'une entente de règlement accueillie, 2021 QCCS 4946).

[15]  Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, préc., note 2, par. 67; Bramante c. Restaurants McDonald's du Canada limitée, 2018 QCCS 4852, par. 55 (demande d'approbation d'une entente de règlement accordée en partie, 2021 QCCS 955).

[16]  D’Amico c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 1922, par. 56 (requête en autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée (Can C.S., 2020-05-14) 39013).

[17]  Abicidan c. Bell Canada, préc., note 14, par. 83.

[18]  Martel c. Kia Canada inc., 2015 QCCA 1033, par. 29 (action collective rejetée, 2020 QCCS 328 et déclaration d'appel, 2020-03-06 (C.A.) 500-09-028883-205); Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., 2015 QCCA 205, par. 27; Valade c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 4299, par. 26.

[19]  L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 32; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 2, par. 149; Tenzer c. Huawei Technologies Canada Co. Ltd., préc., note 2, par. 30; Sibiga c. Fido Solutions inc., préc., note 13, par. 97.

[20]  Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 2, par. 149.

[21]  L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., préc., note 1, par. 31; Apple Canada inc. c. Badaoui, préc., note 2, par. 29; Martel c. Kia Canada inc., préc., note 18.

[22]  Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, préc., note 2, par. 66.

[23]  Ces définitions diffèrent de celles qui sont mentionnées dans la demande d’autorisation. Elles résultent de discussions entre les parties qui sont postérieures à l’audience. Les descriptions font l’objet d’une entente sous réserve de deux points. D’une part, Syngenta s’oppose à des sous-groupes nationaux. Cette question sera abordée plus loin dans le présent jugement. D’autre part, Syngenta fait valoir qu’à sa connaissance, le Paraquat technical et le Paraquat dichloride ne sont pas des produits finis destinés au marché et seuls certains employés des défenderesses résidant hors du Canada auraient pu, le cas échéant, être exposés de façon répétée à ces produits. Elle ajoute aussi que la vente au Canada de produits contenant du paraquat provenant de quelque défenderesse aurait cessé en 2017. Finalement, le Gramoxone 200 SL n’a été enregistré qu’en 2018 et n’a jamais été distribué ni vendu au Canada. Syngenta a demandé que ces trois produits soient retirés de la liste. Les avocats des demandeurs ont indiqué qu’ils n’étaient pas disposés, pour le moment, à retirer ces produits avant d’avoir reçu des informations leur permettant de vérifier ces prétentions. Les avocats des parties ont convenu d’en rediscuter et de transmettre au Tribunal des demandes pertinentes plus tard, si nécessaire.

[24]  Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801, par. 96 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2020-04-09) 38745).

[25]  Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, par. 257, 288 et 289.

[26]  Pièces P-105 et P-106.

[27]  Pièces P-30, P-38, P-40 à P-66.

[28]  Pièces P-21 à P-23.

[29]  Pièce P-24.

[30]  Pièce P-39.

[31]  Pièce P-28.

[32]  Pièces P-75 à P-103.

[33]  Pièces P-67 à P-72.

[34]  Pièce P-28.

[35]  Gagnon c. Intervet Canada Corp., 2022 QCCA 553, par. 46 et 50; Union des consommateurs c. Magasins Best Buy ltée (Future Shop Entrepôt de l'électronique), 2015 QCCS 5168, par. 30; Letarte c. Bayer inc., 2019 QCCS 934, par. 59 et 60 (requête pour permission d'appeler rejetée, 2019 QCCA 1108); Guindon c. Bayer inc., 2018 QCCS 3407, par. 30 (requête pour permission d'appeler rejetée, 2018 QCCA 1911); Thibault c. St. Jude Medical Inc., J.E. 2004-1924 (C.S.), par 56.

[36]  Richard c. Time inc., 2012 CSC 8, par. 180.

[37]  Id.

[38]  Levy c. Nissan Canada inc., 2021 QCCA 682, par. 37; Union des consommateurs c. Bell Mobilité inc., 2017 QCCA 504, par. 42; Pohoresky c. Otsuka Pharmaceutical Company Limited, 2021 QCCS 5064, par. 76.

[39]  Pièces P-108 et P-109.

[40]  George c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 1204, par. 40.

[41]  Cie de matériaux de construction BP Canada c. Fitzsimmons, 2017 QCCA 1329, par. 49.

[42]  M.L. c. Guillot, 2021 QCCA 1450, par. 25 et 26; Levy c. Nissan Canada inc., préc., note 38, par. 41 à 43; Sibiga c. Fido Solutions inc., préc., note 13, par. 136 et 137; Blouin c. Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 et 3, s.e.n.c., 2016 QCCA 77, par. 10 et 14 (demande d'approbation de la transaction accueillie, 2019 QCCS 2968); Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse, 2011 QCCA 1459, par. 50 et 51; Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal, 2007 QCCA 1274, par. 74 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-04-24) 32370).

[43]  Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800, par. 150; Brito c. Pfizer Canada inc., 2008 QCCS 2231, par. 103 et 104 (demande d'approbation d'une entente accueillie, 2021 QCCS 4562).

[44]  Amram c. Rogers Communications inc., 2015 QCCA 105, par. 23 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2015-09-24) 36348); Walid c. Compagnie nationale Royal Air Maroc, 2019 QCCS 597, par. 52 et 53; Melançon c. Depuy Orthopaedics Inc., 2018 QCCS 1921, par. 56 et 57 (appel accueilli en partie, 2019 QCCA 878); Charbonneau c. Apple Canada Inc., 2016 QCCS 5770, par. 73 et 74 (demande d'approbation d'une entente de règlement accueillie, 2021 QCCS 1912); Zoungrana v. Air Algérie, 2016 QCCS 2311, par. 70 (requête pour permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée (C.S. Can., 2017-02-16) 37190); Nova c. Apple Inc., 2014 QCCS 6169, par. 84 à 86 (désistement d'appel (C.A., 2015-12-07) 500-09-024969-156); Cunning c. FitFlop Ltd., 2014 QCCS 586, par. 44 à 46; Schnurbach c. Full Tilt Poker Ltd., 2013 QCCS 411, par. 82 à 84 (désistement du recours collectif (C.S., 2015-09-25) 500-06-000578-118, 2015 QCCS 4496); Goyette c. GlaxoSmithKline inc., 2009 QCCS 3745, par. 122 à 124 (appel rejeté, 2010 QCCA 2054).

[45]  Pièces P-8, P-10, P-15, P-16 et P-17.

[46]  Déclaration assermentée de M. Christian Léger, pièce SYNG-1.

[47]  Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554; Chandler c. Volkswagen Aktiengestllchaft, 2018 QCCS 2270, par. 44 à 48 (requête pour permission d'appeler rejetée, 2018 QCCA 1347).

[48]  Dunham v. Syngenta AG et al., CV-21-00668785-00CP, déposée le 15 septembre 2021 (Ontario) et Gionet v. Syngenta AG et al., VLC-S-S-217598,posé le 17 août 2021 (Colombie-Britannique).

[49]  Art. 2925 C.c.Q.

[50]  Art. 2880 C.c.Q.

[51]  Dehgahi c. Dufresne, 2021 QCCA 1428, par. 11; Pelletier c. Demers, 2021 QCCA 252, par. 33; Lavoie c. Latouche, 2019 QCCA 2116, par. 69; Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, 2019 QCCA 753, par. 41; Beaulieu c. Paquet, 2016 QCCA 1284, par. 17; Bolduc c. Lévis (Ville de), 2015 QCCA 1428, par. 53; Bomba c. Thomas, B.E. 2004BE-501 (C.A.), par. 11.

[52]  Pelletier c. Demers, préc., note 51, par. 33; Laniel-Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, préc., note 51, par. 47 et 48.

[53]  Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., volume 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-1322.

[54]  Céline GERVAIS, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 111 et 112.

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