Ouellet et Institut de recherche en santé & sécurité |
2013 QCCLP 2420 |
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[1] Le 1er juin 2012, madame Annie Ouellet (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 février 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 décembre 2011.
[3] Une audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 26 février 2013 en présence de la travailleuse, de sa représentante, d’une représentante de l'Institut de recherche en santé et sécurité (l’employeur) et de sa procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2011 reliée aux risques particuliers de son emploi de technicienne de laboratoire.
LA PREUVE
[5] La travailleuse, qui est droitière, est technicienne de laboratoire au service de l’employeur depuis 27 ans. À ce titre, elle effectue depuis 2008, l’analyse d’échantillons de tissus pulmonaires afin d’y repérer et de documenter la présence de fibres d’amiante chez des travailleurs ayant été exposés à cette composante. Au moment des événements pertinents, elle est la seule technicienne chez l’employeur habilitée à faire ces analyses.
[6] Le travail de la travailleuse se divise en deux étapes. La première consiste à préparer les échantillons de tissus pulmonaires. Ce travail s’effectue dans les locaux de l’employeur et s’exerce en grande partie en position debout. Lors de cette étape, la travailleuse effectue également le repérage de fibres d’amiante à l’aide d’un microscope optique. Elle exécute cette première étape deux jours par semaine.
[7] Les trois autres jours de la semaine sont consacrés à la seconde étape qui consiste à faire le repérage de fibres d’amiantes à l’aide d’un microscope électronique à transmission. Cet instrument de haute technologie n’est pas disponible chez l’employeur. En 2008, la travailleuse effectuait ses analyses avec le microscope électronique à transmission de l’Université McGill, selon une entente en vigueur entre cette institution et l’employeur. Depuis 2010, l’employeur a conclu une nouvelle entente et loue le microscope électronique de l’École Polytechnique. L’horaire des disponibilités du microscope étant moins flexible à cet établissement, la travailleuse doit effectuer des analyses pendant trois jours consécutifs, soit les mardis, mercredis et jeudis. Elle débute à 7 h 30 et doit nécessairement libérer le local pour 15 h.
[8] Le 19 décembre 2011, la travailleuse produit une réclamation à la CSST dans laquelle elle écrit ce qui suit :
Après mes séances de travail en microscopie électronique et en microscopie optique je ressens des douleurs aux épaules qui se manifeste aussi dans mes bras. J’ai décidé de consulter mon médecin car je ne suis plus capable de récupérer de cette fatigue musculaire même après des répits de fin de semaine. [sic]
[9] Au soutien de cette réclamation, la travailleuse produit un rapport médical du 19 décembre 2011 de la docteure Talbot qui diagnostique un spasme au trapèze gauche secondaire à une position prolongée au microscope. Elle recommande une évaluation du poste de travail et prescrit des traitements de physiothérapie et une médication, sans arrêt de travail. Sur la prescription de traitements de physiothérapie, elle note qu’il y a des douleurs cervicales et aux deux épaules, secondaires à une position de travail prolongée. Elle recommande également des restrictions temporaires au travail, notamment d’éviter de garder la même posture plus d’une heure de même que d’éviter la posture statique tête penchée.
[10] Le 31 janvier 2012, la travailleuse consulte le docteur Baril qui ajoute le diagnostic de tendinite à l’épaule (sans plus de précision) à celui de spasme des trapèzes. Le 1er mars 2012, celui-ci précise le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche, réitère celui de spasme des trapèzes et dirige la travailleuse pour une consultation en ergothérapie et en physiatrie. Il recommande alors un arrêt de travail complet. Le 22 mars 2012, le docteur Baril reprend le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche et maintient l’arrêt de travail.
[11] Le 13 avril 2012, la travailleuse consulte le docteur Benhaim, physiatre, à la demande de son médecin. À la note de consultation adressée au docteur Baril, celui-ci indique qu’à titre de technicienne de laboratoire, la travailleuse passe des nombreux jours sur un microscope avec une position en flexion du cou et abduction complète des deux épaules. Suivant son examen physique, le docteur Benhaim retient le diagnostic de capsulite adhésive gléno-humérale gauche surajoutée à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sous-jacente. Considérant la présence de limitation articulaire, de douleurs persistantes ainsi que l’atteinte d’un plateau malgré les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, il recommande de procéder à des arthro-distensions gléno-humérales cortisonnées sous fluoroscopie, de même que la poursuite de physiothérapie agressive en vue de maintenir les amplitudes. Un arrêt de travail jusqu’à l’ajustement du poste de travail et la résolution des symptômes est aussi recommandé.
[12] Une échographie de l’épaule gauche, réalisée le 4 mai 2012, démontre un processus compatible avec le diagnostic de capsulite. Il n’y a pas de déchirure ni de dépôt calcaire noté.
[13] À ses notes cliniques du 26 juin 2012, le docteur Benhaim écrit que la travailleuse va beaucoup mieux et qu’il y a une amélioration de 75 % avec l’infiltration et les traitements de physiothérapie. Il prévoit un retour au travail progressif. À son rapport médical du 27 novembre 2012, il reprend le diagnostic de capsulite adhésive de l’épaule gauche avec évolution favorable et consolidation probable en février. À ses notes cliniques, il précise que la travailleuse a repris un travail à temps plein à un nouveau poste n’impliquant pas l’utilisation d’un microscope électronique. Le 15 février 2013, il produit un rapport médical final établissant à cette date la consolidation de la lésion professionnelle, avec un déficit anatomo-physiologique, étant donné la limitation de mouvement, mais sans limitations fonctionnelles. Aucun rapport d'évaluation médicale n’est toutefois produit le jour de l’audience.
[14] En témoignage, la travailleuse explique que peu de temps après le début de l’utilisation du microscope électronique à l’École Polytechnique, elle commence à ressentir une fatigue au niveau des épaules en fin de journée, plus marquée les mercredis et jeudis et que ces malaises disparaissent après la fin de semaine. Toutefois, à compter de novembre 2011, une douleur localisée à la face antérieure de l’épaule gauche irradiant au niveau cervical puis entre les omoplates, se fait de plus en plus constante au point où la travailleuse n’arrive plus à récupérer, malgré le répit de quatre jours où elle n’est pas affectée au microscope électronique. Le jeudi 15 décembre 2011, les douleurs sont importantes et ne diminuent pas pendant le week-end, ce qui l’amène à consulter le lundi 19 décembre 2011. Elle confirme ne pas avoir d’antécédents médicaux au niveau des épaules.
[15] La travailleuse ne fait pas mention de ses malaises comme tels à son employeur, mais précise qu’en janvier 2011, elle avait abordé son supérieur pour lui suggérer de former une autre technicienne afin qu’elle puisse faire une rotation avec celle-ci en ce qui a trait à l’utilisation du microscope électronique. Toutefois, elle a souvent fait état de sa condition douloureuse à monsieur Jean-Philippe Masse, qui est notamment le responsable de l’utilisation du microscope électronique à l’École Polytechnique.
[16] Ce dernier témoigne à l’audience et confirme que la travailleuse s’est souvent plainte à lui de maux occasionnés par l’utilisation du microscope électronique. Elle a même parfois refusé son offre de faire plus d’heures, alléguant ses douleurs. Lui-même utilise ce microscope tous les jours et confirme que sur une longue période en position statique, la tête penchée sur le hublot en mode observation, cela lui crée des douleurs au cou et moins intensément aux épaules. Cela ne l’a toutefois pas amené à consulter un médecin. Suivant une analyse ergonomique, le poste a quelque peu été modifié, mais cela rend l’opération de l’appareil moins efficace.
[17] Ce n’est que le 4 janvier 2012 que la travailleuse avise son employeur de son état de santé en complétant le registre des accidents, même s’il n’y a pas d’arrêt de travail. À compter de cette date, elle n’effectue presque plus d’analyse sur le microscope électronique et assure la formation d’une autre personne pour effectuer ces tâches. Elle cesse de travailler en mars 2012 sur les recommandations de sa physiothérapeute et retourne progressivement au travail en août 2012, puis à temps plein à l’automne 2012, mais n’a plus à effectuer des analyses à l’aide du microscope électronique de l’École Polytechnique.
[18] La travailleuse explique en détail, photographies à l’appui, les tâches réalisées de même que les postures exigées lorsqu’elle utilise le microscope électronique de l’École Polytechnique. Elle précise bénéficier d’une pause de 15 minutes en avant-midi et de 30 minutes pour le dîner.
[19] En ce qui a trait à la configuration du poste de travail, se trouve au centre de la table de travail le corps du microscope muni d’un hublot dans lequel la travailleuse, qui est assise devant, regarde défiler les images sur un écran. La boîte de contrôle avec bouton pressoir (contrôleur), qui permet à la travailleuse de régler la vitesse de balayage ou d’arrêter l’image, est placée devant le hublot. De chaque côté du hublot sont disposées, en angle, des consoles surélevées sur lesquelles se trouvent diverses commandes. À l’extrême gauche de la table de travail se trouve un ordinateur qui transmet les données relatives au microscope que la travailleuse n’a pas à utiliser comme tel. Deux autres écrans, avec un clavier et une souris, se trouvent à l’extrême droite de la table de travail. C’est le poste informatique utilisé par la travailleuse. Il y a un espace pour mettre les jambes au centre de la table de travail seulement, devant le hublot.
[20] À son arrivée, la travailleuse procède à certaines vérifications d’usage du microscope et y introduit de l’azote liquide. Cela se fait généralement debout et prend environ cinq minutes. Elle doit attendre par la suite une vingtaine de minutes lors de laquelle elle en profite pour mettre en marche les autres ordinateurs, démarrer les logiciels et ajuster sa chaise de travail. Elle précise que depuis avril 2011, elle utilise une chaise ergonomique ajustable, mais qu’elle ne peut la régler à la hauteur souhaitable, étant limitée par le long rebord de la table de travail.
[21] Par la suite, la travailleuse ferme les lumières du local afin que la seule source lumineuse provienne du hublot. Elle introduit un échantillon dans le microscope et procède à la mise au point en regardant dans le hublot et en réglant l’image à l’aide des commandes situées sur les consoles de chaque côté. Elle est alors assise, le dos légèrement fléchi vers l’avant, avec les avant-bras appuyés sur le rebord de la table de travail. Selon les photographies, il y a alors abduction des épaules à environ 45°. Le cou est dans le même axe que la colonne dorsale ou en légère flexion antérieure. Cette mise au point prend environ six à sept minutes.
[22] La mise au point terminée, la travailleuse débute la tâche du repérage visuel de fibres d’amiante en regardant les images défilant dans le hublot. Il s’agit de la majeure partie de sa tâche. La travailleuse, qui est assise, doit garder la tête en position statique devant le hublot tout en restant concentrée sur l’image. Elle contrôle les déplacements et la vitesse de l’image à l’aide du contrôleur qu’elle manie avec ses deux mains. Selon les photographies déposées en preuve, son dos est fléchi vers l’avant et le thorax appuyé sur la table de travail. Son cou est dans le même axe que la colonne dorsale ou parfois en légère flexion. Les mains sont jointes sur le contrôleur avec les avant-bras et coudes en appui de chaque côté d’elle sur la table de travail. L’abduction des épaules est estimée à environ 70° étant donné la hauteur de la table de travail.
[23] La travailleuse peut analyser deux échantillons par jour. Chaque échantillon est divisé en 100 petites ouvertures. Au moment des événements pertinents, la travailleuse procède au repérage de fibres d’amiante de 40 à 60 ouvertures par échantillon, alors qu’initialement, en 2008, elle pouvait être appelée à n’en analyser qu’une dizaine. À compter de 2011, l’employeur lui a demandé de procéder à l’analyse d’un plus grand nombre d’ouvertures, compte tenu du rattrapage à faire. La travailleuse explique que plus elle doit analyser d’ouvertures, plus le balayage visuel s’exerce à grande vitesse et plus elle doit demeurer concentrée et garder une position statique.
[24] Lorsqu’une fibre d’amiante est repérée, la travailleuse doit la photographier, l’analyser, la mesurer et l’identifier. Elle entre par la suite les données recueillies au poste informatique situé à sa droite. Pour ce faire, elle demeure assise face au hublot, fait une torsion du tronc vers la droite et s’étire les bras pour atteindre le clavier et la souris. À une question de la procureure de l’employeur, la travailleuse précise ne pas se déplacer avec sa chaise sur roulettes face au poste informatique, car cela engendre une perte de temps, et de plus, elle ne peut s’asseoir confortablement face au poste informatique, puisqu’il n’y a pas d’espace sous la table pour ses jambes.
[25] Selon la photographie correspondant à la tâche d’entrée de données, le bras gauche de la travailleuse est en flexion antérieure, près de la hauteur des épaules, sans appui. L’entrée de données prend de deux à trois minutes. Par la suite, la travailleuse revient au hublot et doit procéder à une nouvelle mise au point à l’aide des boutons sur les consoles, avant de reprendre le repérage d’autres fibres.
[26] Le nombre de fibres d’amiante repérées dans un échantillon peut varier de 15 à 90. Chaque détection de fibres d’amiante implique une entrée de données au poste informatique. En revanche, un échantillon ayant un faible taux de fibres d’amiante nécessite le maintien d’une posture statique de la tête, le maniement du contrôleur de manière importante et une concentration soutenue alors que les yeux de la travailleuse doivent demeurer braqués sur le hublot où défilent parfois rapidement les images. Puisqu’elle doit maintenir un contact visuel avec l’écran et un niveau de concentration élevé, la travailleuse précise qu’elle ne peut se permettre de faire des micros pauses.
[27] La travailleuse explique que c’est surtout lorsqu’elle a à manier le contrôleur et demeurer la tête et les épaules en position statique qu’elle ressent plus de douleurs. Elle précise utiliser davantage son bras droit dans le cadre de ses tâches, notamment pour manipuler la souris d’ordinateur.
[28] Tel que recommandé par le médecin de la travailleuse, une évaluation du poste de travail au microscope électronique à l’École Polytechnique a été réalisée le 1er février 2012. Les conclusions préliminaires ont été rapportées dans un courriel acheminé à l’employeur le 8 février 2012 par madame Monique Martin. Il n’est toutefois pas précisé si celle-ci est ergonome. Il est mentionné dans ce courriel que le rapport officiel sera transmis ultérieurement, mais celui-ci n’a pas été déposé en preuve.
[29] Dans ce sommaire, madame Martin indique que la travailleuse est au microscope pendant six heures et demie à sept heures afin d’analyser 40 à 60 carrés (ouvertures) par jour, précisant que la productivité est un élément incontournable dans la problématique étant donné les frais inhérents à la location du microscope. Madame Martin note que la conception du microscope entraîne la nécessité pour la travailleuse d’adopter les postures suivantes :
- Une flexion marquée du haut du dos et du cou pour regarder dans l’écran de l’appareil (le hublot) car il faut nécessairement que la travailleuse s’approche de l’écran pour être en mesure de voir les fibres d’amiante;
- Une abduction bilatérale des épaules pour rejoindre la souris et les appareils sur la table de travail en raison de la hauteur de celle-ci. Elle précise que la conception du microscope ne permet pas à la travailleuse de hausser son fauteuil pour réduire les contraintes.
[30] En conclusion, elle écrit « Madame Ouellet rapporte des douleurs bilatérales aux trapèzes, de même qu’au membre supérieur gauche, compatibles avec la région sollicitée dans son travail. ». À titre de recommandation, elle suggère que la visualisation s’exerce à même un écran standard d’ordinateur plutôt que dans le hublot et d’intégrer une table ajustable au poste de travail. Elle précise que lors d’analyses plus poussées où la travailleuse n’aura d’autre choix que de s’installer au poste standard, celle-ci devra s’accorder des micros pauses régulièrement (15 secondes d’étirement à toutes les 15 minutes).
[31] Lors de son argumentation, la représentante de la travailleuse a déposé de la documentation traitant des facteurs de risques associés au développement de lésions musculo-squelettiques qu’il y a lieu de rapporter à titre de preuve pertinente.
[32] Le premier document est un extrait de l’ouvrage intitulé Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif - Les tendinites de l’épaule[1]. Dans cet ouvrage, il est indiqué que les facteurs à considérer dans l’étiologie des atteintes tendineuses de l’épaule sont : les facteurs individuels (l’âge, le sexe, le vieillissement, la condition physique, les antécédents médicaux), les facteurs biomécaniques (la force, la répétitivité et les postures) et les facteurs organisationnels (la cadence, et le rythme de travail).
[33] En ce qui a trait aux postures, on y précise que des postures statiques maintenues de façon prolongée ou des postures associées à des mouvements exécutés de façon rapide et continuelle constituent des facteurs de risque dans le développement de lésions au cou, à la région cervico-scapaulaire, aux épaules, aux poignets et aux mains. Il est noté que « L’évidence est encore plus forte si ce facteur est combiné aux deux autres facteurs biomécaniques » en l’occurrence la force et la répétitivité.
[34] En ce qui a trait plus particulièrement aux facteurs de risque de développer une lésion à l’épaule, il est précisé que le travail musculaire statique fixe l’épaule en position de fonction, ce qui permet l’exécution d’un travail dynamique avec la main. Les postures contraignantes maintenues de manière prolongée, les bras en élévation et en abduction, avec manutention répétitive de poids, constituent également un risque élevé de développer des tendinites.
[35] Dans un article intitulé Savez-vous repérer les facteurs de risques?[2], l’auteure traite principalement des postures statiques à titre de facteurs de risque, précisant que ces postures exigent une force musculaire continue. Elle écrit notamment :
La rigidité posturale imposée dans de nombreux postes (ex. : microscopie, échographie, hygiène dentaire) constitue un problème important. Ces problèmes affectent souvent les muscles de la ceinture scapulaire (cou, épaules, haut du dos) qui sont contractés pour stabiliser les membres supérieurs et permettre la précision des gestes effectués avec la main.
[nos soulignements]
[36] L’auteure rapporte que des études démontrent que le maintien des bras allongés vers l’avant, à la hauteur des épaules, requiert 20 % de l’activité maximale des muscles des épaules. Elle note qu’une étude chez les secrétaires a révélé une différence importante lorsque la table du clavier est trop haute et réfère à une illustration à titre d’explication. Selon cette illustration, une table de travail trop haute peut engendrer une élévation des épaules, ce qui sollicite de 20 % les trapèzes et/ou une abduction des bras, ce qui les sollicite à raison de 9 %.
[37] Le tribunal remarque que selon l’illustration en question (figure 7), les avant-bras du personnage ne sont toutefois pas en appui.
[38] Le troisième document déposé est une fiche laboratoire intitulée Travail au microscope produit par l’ASSTSA[3]. On y décrit les postures ergonomiques à adopter et précise qu’il est recommandé d’alterner toutes les heures, le travail statique avec des tâches dynamiques, de varier les postures assise et debout, de faire des pauses courtes et fréquentes, d’adopter un rythme de travail raisonnable et régulier, de faire des exercices d’étirement et de regarder au loin fréquemment pour reposer les yeux. En ce qui a trait aux postures ergonomiques à adopter, il appert des illustrations qu’elles s’appliquent plus spécifiquement à un poste de travail au microscope optique, ce qui diffère quelque peu des positions adoptées par la travailleuse lors de l’utilisation d’un microscope électronique.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[39] La représentante de la travailleuse allègue que le travail effectué par la travailleuse sollicite de manière constante les épaules et le cou, compte tenu des positions statiques prolongées à ces niveaux et sur une période prolongée d’environ cinq, six heures par jour, trois jours consécutifs par semaine, ce qui constitue des facteurs de risque à développer une tendinite à l’épaule. Elle précise qu’avant d’utiliser le microscope électronique de l’École Polytechnique, la travailleuse n’avait aucun problème musculo-squelettique. De plus, à compter de 2011, il y a eu un accroissement considérable d’ouvertures à analyser par la travailleuse, ce qui a nécessité de sa part des positions statiques davantage soutenues avec une concentration élevée. Se référant à la documentation soumise et à l’étude au dossier, elle plaide que le poste de travail était manifestement mal adapté et non ergonomique, ce qui a engendré une tendinite au niveau de l’épaule gauche. Elle soumet de la jurisprudence au soutien de ses prétentions.
[40] En ce qui a trait au diagnostic de spasme aux trapèzes, la représentante précise qu’aucune conclusion n’est recherchée en regard de ce diagnostic et que la réclamation de la travailleuse vise essentiellement à faire reconnaître sa tendinite à l’épaule gauche à titre de lésion professionnelle.
[41] La représentante de l’employeur soumet pour sa part que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisque la preuve ne démontre pas l’exercice de mouvements répétitifs de l’épaule gauche. Par ailleurs, il n’y a aucune preuve que cette lésion soit caractéristique du travail de technicienne en laboratoire. Quant aux risques particuliers du travail, elle allègue qu’outre le maintien d’une posture statique, aucun autre facteur de risque tel que la répétitivité ou contrainte de force ou d’effort n’y est associé. Elle soutient qu’il y a donc absence de mouvements contraignants de l’épaule gauche. Elle soulève qu’aucune preuve médicale prépondérante n’a été faite pour établir une relation médicale entre le travail exercé et les lésions diagnostiquées. Ni le médecin traitant, ni le docteur Benhaim n’expliquent en quoi au niveau physiologique, les gestes effectués par la travailleuse dans son travail sont de nature à causer les lésions diagnostiquées.
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.
[43] Tant le membre issu des associations d’employeurs que le membre issu des associations syndicales tiennent à ce que soit précisé dans leur avis que compte tenu de la nature particulière de ce dossier, un accord en conciliation sur l’admissibilité aurait été souhaitable.
[44] Ceci étant dit, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Étant donné les diagnostics non contestés et liants, il est d’avis qu’aucune preuve médicale prépondérante ne démontre que les postures adoptées par la travailleuse et les exigences de son travail constituent des risques à développer une tendinite de l’épaule gauche et un spasme aux trapèzes.
[45] Le membre issu des associations est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Selon elle, le travail exercé par la travailleuse présente des risques particuliers à développer les lésions diagnostiquées et satisfait aux conditions édictées à l’article 30 de la loi. Les positions statiques prolongées de flexion du cou et des épaules en abduction constituent des positions non ergonomiques et l’étude au dossier démontre que les sites lésés sont compatibles avec les régions anatomiques sollicitées au travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[46] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2011. À ce titre, le tribunal entend d’analyser l’existence d’une lésion professionnelle en regard des deux diagnostics initialement posés par le médecin traitant, malgré qu’aucune conclusion ne soit recherchée quant au diagnostic de spasme aux trapèze, puisque la documentation déposée en preuve en traite.
[47] La notion de lésion professionnelle se définit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[48] En l’instance, il y a lieu d’analyser l’existence d’une lésion professionnelle sous l’angle de la maladie professionnelle puisque la travailleuse n’allègue pas la survenance d’un événement particulier ni une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue.
[49] La définition de maladie professionnelle se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[50] En cette matière, les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
[…] |
|
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):[…]
|
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[51] Le tribunal est d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi bien que le diagnostic de tendinite soit visé à l’annexe I. Le travail de technicienne de laboratoire, tel que décrit par la travailleuse, ne satisfait pas au critère de « répétition de mouvements » prévu à cette annexe. Au contraire, c’est plutôt l’absence d’une variété de mouvements et une posture statique prolongée au niveau de l’épaule gauche qui sont invoquées en l’instance. Quant au diagnostic de spasme des trapèzes, il n’est pas visé par l’annexe I.
[52] Il y a donc lieu de baser l’analyse de l’existence d’une maladie professionnelle en regard des critères établis à l’article 30 de la loi.
[53] La travailleuse n’a soumis aucune preuve, de nature épidémiologique ou autre, établissant l’existence d’une relation probante entre le travail de technicienne de laboratoire et le développement d’une tendinite à l’épaule et d’un spasme aux trapèzes. La documentation soumise ne saurait constituer une preuve de cette nature qui revêt une valeur probante prépondérante. Dès lors, il n’y a aucune preuve soutenant que les lésions diagnostiquées sont caractéristiques du travail exercé par la travailleuse.
[54] Reste maintenant à déterminer si la tendinite à l’épaule gauche et le spasme aux trapèzes initialement diagnostiqués sont reliés aux risques particuliers du travail exercé par la travailleuse.
[55] Pour ce faire, le tribunal doit vérifier si la preuve prépondérante permet d’identifier les risques que comporte le travail occupé par la travailleuse de même qu’un lien de cause à effet entre ceux-ci et les lésions diagnostiquées.
[56] Relativement aux facteurs de risque, la travailleuse allègue que le poste au microscope électronique était mal adapté et impliquait une posture statique soutenue des épaules en abduction à plus de 60° avec une contracture du cou pendant environ six heures et demie par jour, trois jours consécutifs par semaine.
[57] Le tribunal estime que cette prétention doit être nuancée en ce qui a trait à la durée des positions statiques prolongées. La période où la travailleuse procède au repérage de fibres en regardant fixement dans le hublot du microscope est interrompue chaque fois qu’une fibre est détectée. En effet, le repérage d’une fibre implique que la travailleuse se tourne vers la droite afin d’entrer des données à son poste informatique pour environ deux à trois minutes. La fréquence de ces interruptions peut certes varier d’une journée à l’autre, mais il s’agit d’un élément qui doit être considéré. On ne peut affirmer que la travailleuse adopte des postures statiques pendant six heures et demie consécutives.
[58] Néanmoins, il appert clairement que le maintien de postures statiques est requis pour une part importante du temps de travail de la travailleuse. Nonobstant cela, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, que les postures statiques adoptées par la travailleuse de manière importante constituent des facteurs de risque à développer les lésions diagnostiquées.
[59] Malgré une preuve testimoniale crédible et le dépôt de documentation en la matière, la preuve médicale au soutien des prétentions de la travailleuse est déficiente.
[60] La docteure Talbot note que la condition de la travailleuse est secondaire à la posture prolongée au microscope et recommande une évaluation du poste. Elle ne donne toutefois aucune précision sur les postures délétères visées ni d’explication sur la relation entre ces postures et le développement d’une tendinite à l’épaule gauche (alors que la travailleuse est droitière) ou d’un spasme aux trapèzes.
[61] Le docteur Benhaim, quant à lui, ne se prononce aucunement sur la relation entre les postures adoptées par la travailleuse et les lésions diagnostiquées. Il note que la travailleuse passe de nombreux jours dans une position en flexion du cou, sans toutefois expliquer en quoi une flexion prolongée au niveau cervical est de nature à causer les lésions diagnostiquées. En ce qui a trait aux épaules, il rapporte que la travailleuse travaille en position d’abduction complète des deux épaules, en omettant de préciser que ce faisant, les deux avant-bras de la travailleuse sont constamment en appui. De l’avis du tribunal, il s’agit d’un élément important à considérer dans le présent dossier afin d’émettre une opinion conforme aux faits mis en preuve.
[62] Quant à l’évaluation ergonomique réalisée par madame Martin, le tribunal ne dispose pas du rapport final détaillé, mais uniquement d’un sommaire rapporté dans un courriel. Dans ce sommaire, madame Martin souligne que la travailleuse doit faire une flexion marquée du dos et du cou pour regarder dans le hublot. Les photographies déposées en preuve démontrent effectivement qu’une flexion à ces niveaux est nécessaire, mais le tribunal ne peut la qualifier de marquée. Madame Martel note également qu’il y a abduction bilatérale des épaules, sans préciser que les membres supérieurs sont en appui comme le révèle la preuve. Elle conclut que la travailleuse ressent des douleurs au membre supérieur gauche et aux trapèzes, compatibles avec la région sollicitée au travail. Cette seule affirmation, sans autre explication, est nettement insuffisante de l’avis du tribunal, pour établir, de manière prépondérante, la présence de facteurs de risque susceptibles de causer une tendinite à l’épaule gauche et un spasme aux trapèzes.
[63] Bref, la preuve médicale au dossier est non concluante et aucune opinion médicale motivée et particularisée au cas spécifique n’a été déposée pour expliquer en quoi les postures adoptées dans le cadre du travail exercé par la travailleuse constituent des risques de développer une tendinite à l’épaule gauche et un spasme aux trapèzes.
[64] La documentation soumise ne supporte pas davantage les prétentions de la travailleuse.
[65] Dans le Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, on souligne notamment que le facteur de risque associé à la posture a une évidence encore plus forte s’il est combiné aux deux autres facteurs biomécaniques. Or, en l’instance, outre une posture statique prolongée des membres supérieurs, il n’y a aucun élément de répétitivité ni de force requis.
[66] Qui plus est, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas dans le cas présent un maintien prolongé d’une posture statique contraignante au niveau de l’épaule gauche et des trapèzes, puisque la preuve révèle que les membres supérieurs de la travailleuse sont en appui lorsqu’elle effectue les tâches dans lesquelles ses épaules sont en abduction à plus de 60°.
[67] Dans l’article intitulé Savez-vous repérer les facteurs de risques? on explique bien que dans la rigidité posturale imposée par certaines tâches, les muscles et tendons des épaules, du cou ou du haut du dos sont contractés pour stabiliser les membres supérieurs alors que le travail se fait avec les mains.
[68] Or, la particularité du présent dossier réside dans le fait qu’il y a appui des membres supérieurs lors de l’abduction prolongée des épaules. De l’avis du tribunal, cette particularité diminue, voire élimine l’élément de contrainte mécanique puisque les tendons de l’épaule gauche ou les muscles trapézaux n’ont pas à se contracter pour stabiliser les membres supérieurs. Il s’agit d’une distinction fondamentale faisant en sorte qu’il y a lieu de nuancer les affirmations rapportées dans la documentation soumise.
[69] Même en faisant fi des lacunes dans la preuve médicale et un utilisant sa connaissance spécialisée, le tribunal ne retrouve pas, dans la description qu’a faite la travailleuse de son travail à l’audience, la preuve de facteurs de risque « classiques » souvent reconnus en jurisprudence en matière de lésions musculo-squelettiques aux épaules, à savoir des mouvements en flexion ou en abduction à plus de 60° du bras, avec force, répétitivité ou maintien prolongé[5].
[70] Tel que mentionné précédemment, on ne peut réellement parler ici d’un maintien prolongé du bras gauche en abduction compte tenu de l’appui dont bénéficie la travailleuse. Par ailleurs, la seule tâche qui requiert une élévation du membre supérieur gauche non en appui est lorsque la travailleuse saisit ses données au poste informatique. Cette posture n’est toutefois pas prolongée ni répétitive puisqu’une entrée de données prend de deux à trois minutes et est nécessaire de 15 à 90 fois en moyenne, par quart de travail.
[71] Le tribunal convient que le poste au microscope électronique à l’École Polytechnique semblait mal adapté et peu ergonomique, pouvant ainsi engendrer des douleurs chez ses utilisateurs comme il a été prouvé. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour satisfaire le fardeau de preuve qui incombait à la travailleuse. Celle-ci devait démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation entre le mauvais aménagement du poste de travail et la survenance d’une tendinite à l’épaule gauche et d’un spasme aux trapèzes. De l’avis du tribunal, on retrouve dans ce poste de travail des contraintes structurales affectant davantage la colonne cervicale que les épaules, dont les fonctions de stabilisation ne sont pas sollicitées lorsque les membres supérieurs sont en appui au niveau d’avant-bras. Toutefois, même si la travailleuse a rapporté la présence de douleurs cervicales, force est de constater qu’aucun diagnostic à ce niveau n’a été retenu par les médecins.
[72] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré, de manière prépondérante, avoir subi une maladie professionnelle lui ayant causé une tendinite à l’épaule gauche et un spasme aux trapèzes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Annie Ouellet, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 7 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Annie Ouellet, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 décembre 2011.
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Sonia Sylvestre |
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Mme Nathalie Courchesne |
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S.C.F.P. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Mélanie Lefebvre |
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Loranger Marcoux, avocats |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Louis PATRY et al., Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 3, « Les tendinites de l'épaule », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1998.
[2] Rose-Ange PROTEAU, Savez-vous repérer les facteurs de risques? Objectif Prévention, vol 23, no 5, 2000.
[3] L’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales.
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5] Voir Fontaine et Motel Amigo-Bar 57, C.L.P. 224007-09-0312, 13 octobre 2006, L. Desbois et la jurisprudence citée.
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