Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 19 avril 2004

 

Région :

Centre-du-Québec

 

Dossiers :

199034-04B-0302

207738-04B-0305

 

Dossier CSST :

121787196

 

Commissaire :

Diane Lajoie

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Yvon Martel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvio Boisvert

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Bois JLP inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 199034-04B-0302

 

[1]                Le 6 février 2003, le travailleur, monsieur Sylvio Boisvert, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 24 janvier 2003, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 5 décembre 2002. En conséquence, elle confirme la conclusion émise dans l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) le 29 octobre 2002 et déclare que la lésion professionnelle n’a pas entraîné de déficit anatomophysiologique pour le travailleur.

Dossier 207738-04B-0305

[3]                Le 14 mai 2003, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 22 avril 2003, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST infirme la décision initiale rendue le 18 février 2003. En conséquence, la CSST déclare que l’emploi de gardien de sécurité est un emploi convenable et que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 17 février 2003. Étant donné que cet emploi est disponible chez l’employeur, le versement de l’indemnité de remplacement de revenu est cessé.

[5]                Le 21 mai 2003, la CSST rend une décision qui remplace la décision du 22 avril 2003, et ce, aux seules fins de corriger deux erreurs d’écriture, les conclusions de la décision du 22 avril 2003 demeurant inchangées.

[6]                À l’audience tenue le 22 mars 2004, le travailleur est présent et représenté. L’employeur, Bois JLP inc., est aussi présent et représenté. L’affaire est prise en délibéré ce même jour.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 199034-04B-0302

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que sa lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente.

Dossier 207738-04B-0305

[8]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de gardien de sécurité ne constitue pas un emploi convenable.

LES FAITS

[9]                Monsieur Boisvert est à l’emploi de Bois JLP inc. depuis 1991. Au mois de novembre 2001, il y occupe un poste de classeur. Le 26 novembre 2001, il présente une réclamation à la CSST pour un événement du 15 novembre 2001.

[10]           Le suivi médical fait état d’un diagnostic d’épicondylites bilatérales. La CSST accepte la réclamation du travailleur en fonction de ce diagnostic.

[11]           Le 15 avril 2002, le docteur Jean-Pierre Dalcourt, orthopédiste, examine le travailleur, à la demande de la CSST. Il conclut à des mouvements complets des deux coudes et à la persistance de douleurs à gauche. Il suggère la poursuite des traitements pour ce côté. La lésion n’est donc pas consolidée et il est trop tôt pour évaluer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[12]           Docteure Coudert, médecin qui a charge du travailleur, et qui assure toujours le suivi médical de la lésion, réfère le travailleur au docteur Dumont, orthopédiste. Le 28 juin 2002, le docteur Dumont prescrit la poursuite de traitements de physiothérapie et autorise les travaux légers.

[13]           Le 5 août 2002, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Louis-Serge Rheault, orthopédiste. Dans son rapport d’évaluation médicale du 12 août 2002, le docteur Rheault retient le diagnostic d’épicondylites bilatérales, consolidées le 5 août 2002.

[14]           L’examen physique pratiqué par le docteur Rheault révèle des mouvements complets des deux coudes. Les réflexes ostéotendineux bicipitaux, tricipitaux et styloradials sont présents et symétriques et aucun déficit sensitif n’est constaté. Les mouvements de dorsi-flexion forcée des poignets ne reproduisent pas de douleur.

[15]           L’évaluation qu’il fait de l’atteinte permanente est la suivante :

« Pour atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles

CODE : 102383= 2%

 

Pour atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche avec limitations fonctionnelles

CODE : 102383= 2%

 

Préjudice esthétique

Nil

 

Bilatéralité

S’applique :

CODE : 102383= 2% »

 

 

[16]           Le médecin reconnaît les limitations fonctionnelles suivantes au travailleur:

« Il doit limiter de façon notable les mouvements répétitifs de pro-supination avec charge, tels que faits dans son travail de classeur de bois.

 

Nous croyons qu’il y a très forte possibilité de récidive des symptômes s’il reprend le même type de travail. Donc, nous suggérons de l’orienter vers un travail différent. »

 

 

[17]           Le 14 août 2002, ce rapport d’évaluation médicale est acheminé à Docteure Coudert par la CSST qui lui demande de signifier son accord ou son désaccord avec cette évaluation.

[18]           Le rapport du docteur Rheault est lu le 19 septembre 2002 par le médecin de la CSST, Docteure Lemay. Une inscription manuscrite de sa main apparaît sur le rapport et mentionne « lettre pour correction? »[1].

[19]           Le 19 septembre 2002, Docteure Coudert émet le Rapport médical final pour un diagnostic d’épicondylite bilatérale, consolidée le 19 septembre 2002. Elle mentionne un déficit anatomophysiologique (DAP) de 2 % et des limitations fonctionnelles qui consistent à éviter des mouvements répétitifs avec effort de prosupination.

[20]           Elle coche à ce rapport que la lésion entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et qu’elle ne procédera pas à leur évaluation. Elle réfère au docteur Rheault pour l’évaluation des séquelles.

[21]           Le même jour, Docteure Coudert remplit un rapport complémentaire par lequel elle se dit en accord avec le rapport du docteur Rheault.

[22]           Le 23 septembre 2002, le médecin de la CSST écrit au docteur Rheault et lui suggère des corrections à apporter à son rapport afin de le rendre conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (barème). Docteure Lemay  s’interroge sur la pertinence de référer au code 102383 du barème alors que les mouvements forcés du poignet lors de l’examen du travailleur n’ont reproduit aucune douleur.

[23]           Le 27 septembre 2002, le docteur Rheault donne suite à la demande de Docteure Lemay et produit un rapport corrigé dans lequel l’atteinte permanente est maintenant évaluée à 0 %.

[24]           Le 16 octobre 2002, la CSST demande l’avis du BEM concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. Le 21 octobre 2002, Docteure Coudert produit un second rapport complémentaire par lequel elle s’interroge sur les conclusions différentes émises par le docteur Rheault et affirme que monsieur Boisvert est toujours symptomatique et n’est pas en mesure de reprendre son travail.

[25]           Le 28 octobre 2002, le travailleur est examiné par le docteur Marcel Dufour, orthopédiste, membre du BEM. Dans son avis du 29 octobre 2002, il relate des mouvements complets au niveau des deux coudes. Aucun déficit moteur ou sensitif n’est présent aux membres supérieurs et les réflexes sont présents et symétriques.

[26]           Le docteur Dufour conclut à un examen normal, sauf pour une douleur présente aux deux épicondyles et intensifiée par la flexion dorsale contre résistance des poignets. Considérant cet examen normal qui ne démontre aucune perte de mobilité au niveau des coudes et considérant que le docteur Rheault a fait ces mêmes constatations lors de son examen, le membre du BEM conclut qu’il n’y a aucune atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de la lésion professionnelle.

[27]           À la suite d’une interrogation du médecin de la CSST concernant les douleurs provoquées par des mouvements du poignet contre résistance et notées par le membre du BEM dans son avis, le BEM produit, le 28 novembre 2002, un avis complémentaire. On peut lire dans cet avis :

« Je constate que mon examen musculo-squelettique est normal concernant les deux coudes sauf pour une douleur provoquée à l’extension contre résistance des deux poignets. Ceci est toutefois un phénomène subjectif plus qu’objectif. Je n’ai constaté aucune perte de mouvement au niveau des coudes ni déficit anatomophysiologique quelconque. Il n’y a pas eu non plus de chirurgie faite au niveau des coudes, c’est-à-dire aucune modification anatomique des régions concernées.

 

On ne peut donc pas affirmer qu’il y a atteinte permanente à l’intégrité physique des tissus mous chez monsieur Boisvert sur la simple affirmation d’une douleur à ces régions.

 

D’ailleurs le docteur Louis-Serge Rheault n’a pas, lui non plus, retenu d’atteinte permanente à l’intégrité physique.

 

Par conséquent, j’estime que monsieur Boisvert n’est porteur d’aucune atteinte permanente à l’intégrité physique au niveau de ses coudes et suite à un diagnostic d’épicondylite bilatérale remontant au 15 novembre 2001. »

 

 

[28]           Le 5 décembre 2002, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du BEM par laquelle elle déclare que la lésion du travailleur n’a pas entraîné d’atteinte permanente. Cette décision est confirmée par la révision administrative le 24 janvier 2003, d’où le présent litige (dossier 199034-04B-0302).

[29]           Le 9 décembre 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît le droit du travailleur à la réadaptation. Compte tenu des limitations fonctionnelles reconnues au travailleur, la CSST est d’avis qu’il n’est plus en mesure de reprendre son travail de classeur de bois. Le travailleur et l’employeur partagent cet avis.

[30]           Il appert des notes évolutives du dossier que l’employeur désire examiner la possibilité d’offrir un emploi convenable au travailleur. Quelques postes de travail sont d’abord examinés, mais ne conviennent pas à la condition du travailleur.

[31]           Il appert également de ces notes que le travailleur manifeste à la CSST son inquiétude de se voir offrir un emploi convenable par l’employeur qui ne serait disponible que pour quelque temps seulement. La CSST rassure le travailleur en lui expliquant qu’elle veillera à ce que l’emploi offert soit réellement disponible.

[32]           Au mois de janvier 2003, l’employeur offre au travailleur un emploi d’agent de sécurité, à raison de 38 heures par semaine. L’employeur explique alors que cet emploi demeurera disponible même en cas de fermeture d’usine ou de mise à pied massive.

[33]           L’emploi offert consiste à assurer la surveillance des installations intérieures et extérieures de l’employeur. L’employeur n’exige aucun diplôme particulier pour faire ce travail et le casier judiciaire de monsieur Boisvert pour un vol commis il y a huit ans n’est pas un obstacle à son embauche, l’employeur lui faisant confiance.

[34]           Le travailleur et son représentant ne doutent pas de la capacité de monsieur Boisvert à exécuter la tâche. Cependant, un doute subsiste quant à la bonne foi de l’employeur et le travailleur s’inquiète toujours que l’emploi ne soit disponible que pour quelques semaines seulement.

[35]           Au moment où la CSST s’apprête à rendre une décision sur l’emploi convenable, l’annonce de la fermeture de l’usine de l’employeur à Drummondville est faite. L’employeur confirme que la production à l’usine sera cessée définitivement le 4 avril 2003, mais que l’emploi de gardien de sécurité est toujours disponible puisque l’usine servira dorénavant d’entrepôt de transit pour l’expédition du bois.

[36]           Une lettre datée du 7 février 2003 et signée par madame Jany Bell, directrice principale aux ressources humaines chez l’employeur, confirme ces informations[3].

[37]           Malgré cela, le travailleur allègue que le lien de confiance avec son employeur est rompu et qu’il ne croit pas que l’emploi de gardien de sécurité qui lui est offert soit un emploi convenable.

[38]           Devant cette situation, la CSST rend une décision le 18 février 2003 par laquelle elle retient l’emploi de pompiste comme emploi convenable, emploi que le travailleur est capable d’occuper à compter du 17 février 2003.

[39]           L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle est infirmée par la révision administrative le 22 avril 2003. Par cette décision, la CSST déclare que l’emploi de gardien de sécurité est un emploi convenable et que le travailleur est capable de l’exercer à compter du 17 février 2003. Cet emploi étant disponible, aucune indemnité de remplacement de revenu ne sera versée après cette date. Le travailleur conteste cette décision devant nous (dossier 207738-04B-0305).

[40]           Dans le témoignage qu’il rend à l’audience, le travailleur explique qu’il ressent encore des douleurs aux coudes dès que ses mains sont sollicitées.

[41]           Il raconte également que les démarches relatives à la détermination d’un emploi convenable ont été difficiles. Il est alors inquiet de la situation et ne fait pas confiance à l’offre qui lui est faite quant au poste d’agent de sécurité. À ce moment, deux postes sont disponibles, l’autre étant offert à un autre travailleur qui a aussi subi une lésion professionnelle.

[42]           Monsieur Boisvert détient un secondaire II. Il a aussi un casier judiciaire pour différentes infractions dont certaines ont été commises alors qu’il était mineur. Monsieur Boisvert réfère à des infractions de vol de voiture, de voies de fait, de menaces, de possession d’arme prohibée. La dernière infraction remonte à 1995 pour laquelle il n’a pas demandé de pardon.

[43]           Il mentionne également faire maintenant partie des témoins de Jéhovah, que ces erreurs sont oubliées, ses principes ont changé et qu’il a maintenant une famille.

[44]           Monsieur Boisvert est d’avis que l’emploi de gardien de sécurité n’est pas convenable pour lui à cause de son casier judiciaire. Il prétend que, bien qu’il occupe cet emploi chez l’employeur depuis le 15 mai 2003, ses possibilités d’embauche ailleurs sont inexistantes.

[45]           Le travailleur décrit l’emploi occupé plutôt comme celui d’un gardien de cour. Il ne porte pas d’arme et l’employeur ne lui a pas non plus demandé d’en porter une, ce qu’il aurait par ailleurs refusé, sa religion ne le lui permettant pas. Il travaille de 36 à 38 heures par semaine pour un salaire d’environ 31 000 $.

[46]           L’employeur ne lui a pas signifié récemment que ses heures seraient diminuées ou qu’il perdrait son emploi sous peu. Le travailleur note cependant qu’il effectuait en début d’emploi 40 ½ heures par semaine et que maintenant les installations sont sans surveillance entre 17 h 00 et 23 h 30 durant la semaine.

[47]           Il affirme qu’il serait capable d’exercer l’emploi de pompiste, et ce, malgré ses douleurs.

[48]           À la demande de l’employeur, monsieur Jean-Pierre Chevarie, coordonnateur en santé et sécurité, témoigne. Il occupe ce poste chez l’employeur depuis six ans et à ce titre, il est responsable de toutes les usines de la compagnie, dont celle de Drummondville. Il s’est occupé du dossier de monsieur Boisvert.

[49]           Monsieur Chevarie explique que jusqu’au mois de septembre 2002, la surveillance des installations était confiée à une firme indépendante. Cependant, vu une baisse dans la production de l’usine de Drummondville suivie d’une importante mise à pied, il a été décidé de confier cette tâche à des employés.

[50]           C’est dans ce contexte que l’emploi d’agent de sécurité est offert à monsieur Boisvert. Monsieur Chevarie se souvient d’avoir assisté à des rencontres avec la CSST, le travailleur et son représentant au sujet de la détermination d’un emploi convenable. Il se souvient également que tous étaient d’accord avec le fait que l’emploi offert constituait un emploi convenable.

[51]           Au moment de ces rencontres, il mentionne à la CSST que le casier judiciaire du travailleur ne lui cause pas de problèmes.

[52]           Lors de l’annonce de la fermeture de l’usine, il s’est informé auprès des personnes en autorité de ce qu’il adviendrait des emplois de gardien de sécurité. On lui a répondu que l’usine servirait de transit pour la marchandise devant être acheminée vers l’est du Canada et les États-Unis. Connaissant les inquiétudes du travailleur, il s’est fait confirmer ces informations par écrit[4].

[53]           En ce moment, il y a toujours un inventaire d’environ 900 000 $ de bois à l’usine de Drummondville, stocké principalement à l’intérieur puisqu’il s’agit de produit fini. Deux opérateurs de chariots élévateurs et un expéditeur sont aussi à l’emploi de cette usine.

[54]           La modification apportée à l’horaire de travail de monsieur Boisvert fait suite à une décision prise pour des considérations budgétaires. Monsieur Chevarie explique que les propriétaires ont décidé de diminuer la couverture de surveillance tout en maintenant un niveau de risque acceptable.

[55]           Monsieur Chevarie affirme que la portion de la toiture de l’usine qui s’est récemment écrasée sera réparée.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[56]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que les deux requêtes du travailleur devraient être rejetées.

[57]           D’abord, en ce qui concerne l’atteinte permanente de la lésion, les membres issus des associations estiment que la procédure d’évaluation médicale respecte les dispositions de la loi. Au surplus, la preuve médicale prépondérante est à l’effet que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune atteinte permanente pour le travailleur.

[58]           Quant à l’emploi convenable, les membres issus des associations sont d’avis que l’emploi de gardien de sécurité exercé par le travailleur chez l’employeur constitue un emploi convenable que le travailleur est capable d’occuper depuis le 17 février 2003.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[59]           La Commission des lésions professionnelles doit disposer de deux questions. D’une part, la lésion professionnelle subie par le travailleur a-t-elle entraîné une atteinte permanente, et d’autre part, l’emploi de gardien de sécurité constitue-t-il un emploi convenable que le travailleur est capable d’occuper depuis le 17 février 2003?

L’atteinte permanente

[60]           Le représentant du travailleur prétend que le tribunal doit maintenir l’évaluation de l’atteinte permanente à 6 %  faite par le docteur Rheault dans son rapport du 12 août 2002, évaluation avec laquelle le médecin qui a charge du travailleur, Docteure Coudert, s’est dit en accord. Cela appert de son rapport complémentaire et du rapport médical final.

[61]           En effet, le représentant du travailleur plaide qu’à compter du 19 septembre 2002, soit à partir du moment où Docteure Coudert se dit d’accord avec le rapport d’évaluation médicale du docteur Rheault, aucun litige ne subsiste concernant les questions médicales et il n’y avait donc pas lieu de soumettre ces questions au BEM. En conséquence, le représentant demande au tribunal de ne pas tenir compte de l’avis du BEM et de déclarer que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente.

[62]           Le représentant soumet une décision au soutien de ses prétentions. Dans cette affaire[5], le commissaire applique le principe que le BEM ne doit pas se prononcer sur des questions médicales qui ne font pas l’objet d’un désaccord entre le médecin désigné par la CSST et le médecin qui a charge du travailleur.

[63]           Bien que le tribunal soit d’accord avec ce principe, il ne peut retenir en l’espèce l’application qu’en fait le représentant du travailleur. Cela dit avec respect, le tribunal est d’avis que le représentant du travailleur s’en tient à une version tronquée du rapport d’évaluation du docteur Rheault en ne tenant pas compte de la correction qu’il a consenti à y apporter.

[64]           D’abord, le rapport d’évaluation médicale du docteur Rheault est valablement requis par la CSST qui procède alors conformément à l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi) :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[65]           Les conclusions du médecin désigné étant différentes de celles du médecin qui a charge, la CSST soumet le rapport à cette dernière afin qu’elle puisse signifier son accord ou son désaccord :

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[66]           Docteure Coudert se dit en accord avec les conclusions du docteur Rheault, tant par son rapport complémentaire que par son rapport final. Cependant, la CSST est d’avis que l’évaluation que fait le docteur Rheault du pourcentage du déficit anatomophysiologique n’est pas conforme au barème. C’est pourquoi elle lui soumet des propositions de corrections afin de rendre son évaluation conforme au barème, tel que l’exige la loi.

[67]           À la suite de cette demande de la CSST, le docteur Rheault corrige son rapport quant à l’évaluation de l’atteinte permanente et en vient à la conclusion qu’elle est de 0 %.

[68]           Partant, on ne peut que constater la divergence d’opinion entre le médecin désigné et le médecin du travailleur qui est d’avis qu’il y a une atteinte permanente.

[69]           Cette divergence peut donc être valablement soumise au BEM, tel que le prévoit la loi :

217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

__________

1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.

 

 

[70]           Le tribunal est d’avis que la CSST pouvait agir de la sorte. Certes, elle ne peut remettre en cause la conformité médicale d’une évaluation, mais elle peut remettre en cause sa conformité légale, c’est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, s’assurer que l’évaluation du pourcentage de l’atteinte permanente soit faite conformément au barème[7].

[71]           La CSST peut, pour se faire, proposer au médecin des modifications à son rapport, lesquelles ne doivent que concerner la conformité au barème.

[72]           Le docteur Rheault a d’abord référé au code 102383 du barème, lequel implique la présence de séquelles fonctionnelles alors qu’aucune n’est décrite dans l’examen médical qu’il fait du travailleur. Quant aux douleurs, le barème prévoit, à l’article 3, qu’elles pourront être compensées dans la mesure où le DAP est différent de zéro.

[73]           Ainsi, en appliquant les dispositions pertinentes du barème au rapport d’évaluation médicale du docteur Rheault, la Commission des lésions professionnelles, à l’instar des docteurs Rheault et Dufour, en vient à la conclusion que la lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente pour le travailleur.

[74]           La loi donne un caractère liant aux conclusions médicales du médecin qui a charge (article 224 de la loi). Cependant, l’évaluation de l’atteinte permanente faite par ce médecin peut être remise en question dans la mesure où elle n’est pas légalement conforme, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas conforme au barème.

[75]           La Commission des lésions professionnelles a compétence pour se saisir de cette conformité légale, comme c’est le cas en l’espèce.

[76]           Si le tribunal devait s’en tenir uniquement au rapport complémentaire et au rapport médical final de Docteure Coudert datés tous deux du 19 septembre 2002, et par lesquels elle affirme être d’accord avec les conclusions du docteur Rheault, il ferait en sorte de nier sa compétence de s’assurer de la validité des évaluations médicales en regard du barème.

[77]           En faisant fi de la correction apportée par le docteur Rheault à son évaluation de l’atteinte permanente, le tribunal ferait en sorte de confirmer une évaluation qui n’apparaît pas conforme au barème, alors qu’il est lié par ces dispositions réglementaires.

[78]           À partir du moment où l’on reconnaît que la CSST pouvait intervenir quant à la légalité de l’évaluation, on reconnaît également la légalité de la procédure d’évaluation médicale qui découle de la divergence d’opinion des médecins constatée à la suite de la correction de l’évaluation du docteur Rheault.

[79]           C’est à la lumière de la preuve médicale disponible que le tribunal doit statuer sur l’atteinte permanente. La preuve médicale prépondérante fait état d’un examen musculosquelettique normal, d’aucune limitation de mouvement des deux coudes et d’aucun déficit sensitif. En conséquence, le tribunal ne dispose d’aucune preuve concluante lui permettant de reconnaître la présence de séquelles fonctionnelles et d’un déficit anatomophysiologique. 

[80]           Il apparaît donc que l’évaluation corrigée du docteur Rheault de même que l’avis du BEM soient conformes au barème. En conséquence, le tribunal conclut que la lésion professionnelle subie par le travailleur n’a pas entraîné d’atteinte permanente.

Emploi convenable

[81]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant se prononcer sur la question de l’emploi convenable. La CSST, à la suite d’une révision administrative, retient l’emploi de gardien de sécurité, disponible chez l’employeur.

[82]           Les parties ne contestent pas que cet emploi respecte les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur. En fait, le travailleur est d’avis que cet emploi ne présente pas pour lui une possibilité raisonnable d’embauche à cause de son casier judiciaire. C’est là son principal argument. Il a aussi encore des craintes quant à la pérennité de cet emploi.

[83]           L’objectif de la loi, en matière de réadaptation professionnelle, est de maintenir le travailleur dans son emploi. Si cela s’avère impossible, en raison des conséquences de la lésion professionnelle, des démarches seront entreprises afin de le réintégrer dans un emploi équivalent ou, si cela est impossible, dans un emploi convenable disponible chez l’employeur. Dans le cas d’échec de ces démarches, un emploi convenable, ailleurs sur le marché du travail, sera déterminé. Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[84]           La loi définit ainsi l’emploi convenable :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[85]           En l’espèce, le travailleur ne peut, à cause des limitations fonctionnelles reconnues, reprendre son emploi, ni un emploi équivalent. Cependant, l’employeur lui offre un emploi de gardien de sécurité qu’il occupe d’ailleurs maintenant depuis le 15 mai 2003.

[86]           Cet emploi constitue-t-il un emploi convenable? Tel que mentionné, il est admis que cet emploi remplit les conditions prévues par la loi, à l’exception de la possibilité raisonnable d’embauche.

[87]           Or, comme l’écrit le commissaire dans l’affaire Brisebois[8] :

« Quand l’emploi convenable offert est disponible chez l’employeur, comme c’est ici le cas, le critère de la possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie dans un contexte particulier : ce poste est-il bien réel et offre-t-il la perspective d’une stabilité raisonnable à moyen terme? Si l’emploi jugé convenable existe bel et bien dans l’entreprise au moment où sa détermination est faite, si le travailleur y a accès (ici, la convention collective en vigueur n’y faisant pas obstacle, la travailleuse s’est vu octroyer le poste et l’a de fait occupé) et s’il n’y a aucune raison sérieuse de douter qu’il va continuer d’en être ainsi pour l’avenir prévisible, l’objectif premier visé par la loi dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle élaboré pour le travailleur, à savoir sa réintégration dans son milieu de travail, sera atteint, comme le veut l’article 170 de la loi (…) »

 

 

[88]           Dans le cas qui nous occupe, l’emploi de gardien de sécurité n’est pas un emploi créé de toute pièce pour le travailleur. C’est une tâche réelle qui a toujours existé chez l’employeur. Jusqu’au mois de septembre 2002, cette tâche est assumée par une firme indépendante, mais depuis ce temps, elle est confiée à des employés de l’entreprise.

[89]           De plus, le travailleur a accès à cet emploi, puisqu’il l’occupe depuis le mois de mai 2003, soit depuis presque un an au moment de l’audience.

[90]           En ce qui concerne les craintes manifestées par le travailleur quant à la durabilité de l’emploi, le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante démontrant des raisons sérieuses de douter que cet emploi se poursuivra. De plus, comme le dit le commissaire dans l’affaire Brisebois précitée :

« Certes, il n’y a pas de garantie de pérennité à toute épreuve (…) mais ce n’est pas de toute façon ce qu’exige la loi. »

 

 

[91]           Il apparaît donc que l’emploi de gardien de sécurité, tel que l’occupe le travailleur chez l’employeur, présente dans ce contexte la possibilité raisonnable d’embauche, tel que le requiert la loi. On peut donc conclure qu’il constitue un emploi convenable que le travailleur était capable d’occuper à compter du 17 février 2003.

[92]           Le travailleur prétend qu’il ne pourra pas être embauché ailleurs sur le marché du travail comme agent de sécurité à cause de son casier judiciaire. En l’espèce, cet argument apparaît peu pertinent puisque le travailleur occupe présentement cet emploi chez l’employeur depuis presque un an, ce qui en fait, de l’avis du tribunal, un emploi convenable au sens des articles 2 et 170 de la loi.

[93]           Au surplus, le tribunal considère que l’appellation de « gardien de sécurité » peut viser divers types d’emploi et le travailleur n’a pas à être capable d’occuper l’ensemble des emplois visés pour qu’il soit qualifié de convenable.

[94]           L’emploi de gardien de sécurité retenu en l’espèce comme emploi convenable n’est pas un emploi qui requiert nécessairement un permis au sens de la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité[9].

[95]           Il est vrai que cette loi exige l’absence de casier judiciaire pour l’obtention du permis. Cependant, l’article 1 de cette loi stipule que la loi « ne s’applique pas à celui qui fournit directement et sans intermédiaire ses services personnels comme investigateur, gardien ou surveillant à titre d’employé salarié ». C’est le cas du travailleur qui peut donc exercer ces fonctions sans permis.

[96]           Le travailleur bénéficie maintenant de presque une année d’expérience comme gardien de sécurité pour un employeur qui lui fait confiance, et ce, malgré son casier judiciaire. Le travailleur a aussi témoigné que sa dernière infraction datait de 1995, que ses erreurs étaient derrière lui, que ses principes avaient changé et qu’il faisait maintenant partie des témoins de Jéhovah.

[97]           Le tribunal est d’avis que tous ces éléments militent en sa faveur et qu’il n’est pas exclu qu’un autre employeur pourrait aussi lui faire confiance pour exercer le même type d’emploi.

[98]           Pour toutes ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que l’emploi de gardien de sécurité chez l’employeur constitue un emploi convenable et que le travailleur était capable de l’occuper à compter du 17 février 2003.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 199034-04B-0302

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Sylvio Boisvert;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 janvier 2003, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Sylvio Boisvert, n’a pas entraîné d’atteinte permanente.

 

Dossier 207738-04B-0305

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Sylvio Boisvert;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 avril 2003, à la suite d’une révision administrative et corrigée le 21 mai 2003;

DÉCLARE que l’emploi de gardien de sécurité chez l’employeur constitue un emploi convenable au sens de la loi et que monsieur Sylvio Boisvert est capable de l’occuper depuis le 17 février 2003.

 

 

 

 

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Diane Lajoie

 

Commissaire

 

 

 

 

MICHEL CHARRETTE

Sylvestre, Charbonneau, Fafard

Représentant de la partie requérante

 

 

JOCELYN RANCOURT

Ogilvy, Renault

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          Page 121 du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles

[2]          (1987) 119 G.O. II, 5576

[3]          Page 172 du dossier

[4]          Lettre à la page 172 du dossier

[5]          Lecompte et Acton Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 183686-62-0205, 5 juin 2003, R.L. Beaudoin

[6]          L.R.Q., c.A-3.001

[7]          Csst et Tremblay [1991] CALP 1308 ; Paradis et Entreprises de construction Roland Paradis inc., C.L.P. 112989-04-9903, 28 octobre 1999, J.-L. Rivard; Labrecque et Restaurant Connies, C.L.P. 168948-72-0109, 31 mars 2004, M.-H. Côté

[8]          Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel

[9]          L.R.Q., c. A-8

AVIS :
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