Gosselin c. LG Électroniques Canada inc. |
2015 QCCQ 6215 |
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COUR DU QUÉBEC |
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(« Division des petites créances ») |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-143757-146 |
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DATE : |
Le 15 juin 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
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RICHARD GOSSELIN |
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Demandeur |
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c. |
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LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT PAR DÉFAUT |
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[1] Le Tribunal procède par défaut vu l'absence d’un représentant de la partie défenderesse, LG Électroniques Canada (« LG Électroniques ») qui a été dûment appelé le matin de l'audience.
[2] Le demandeur, monsieur Richard Gosselin (« M. Gosselin ») réclame directement du fabricant LG Électroniques le remboursement de 1 000 $ pour un réfrigérateur acheté dans un magasin de liquidation lequel après quelques mois d’utilisation ne fonctionnait plus.
Les faits
[3] Le 16 novembre 2013, M. Gosselin achète un réfrigérateur neuf, modèle de plancher qui avait des imperfections esthétiques pour un montant de 1 000 $ (P-1).
[4] Selon P-1, la garantie conventionnelle prévoit que « la garantie est couverte par le fabricant en cas de problème. »
[5] Au mois de juin 2014, le réfrigérateur ne fonctionne plus.
[6] M. Gosselin communique avec le fabricant LG Électroniques qui envoie un technicien pour réparer l’appareil, mais ce dernier constate qu’il s’agit d’une fuite interne à l’intérieur du cabinet qui est scellé, ce qui ne peut donc pas être réparé, tel qu’il appert de la soumission détaillée P-2.
[7] M. Gosselin paie 114,96 $ pour cette évaluation.
[8] M. Gosselin témoigne qu’il a offert au technicien de LG Électroniques de reprendre le réfrigérateur, ce que ce dernier a refusé.
[9] M. Gosselin s’est départi de son réfrigérateur qui ne fonctionnait plus du tout et s’en est procuré un nouveau.
[10] M. Gosselin a acheté un réfrigérateur neuf lequel est garanti par le fabricant, tant en vertu de la garantie conventionnelle que de la garantie légale de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (« L.P.C. ») qui prévoit que :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[11] Pour le Tribunal, un réfrigérateur neuf qui ne fonctionne plus après six mois ne rencontre pas le critère d’usage normal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCORDE la requête introductive d’instance du demandeur ;
ANNULE la transaction ;
PREND ACTE de l’offre du demandeur de remettre le réfrigérateur ;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 114,96 $, avec intérêts au taux de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure 18 juillet 2014 ;
AVEC FRAIS.
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__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 juin 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.