Stoclor Holdings Ltd. c. Templarios Holdings Ltd. |
2015 QCCS 2116 |
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JR 1320 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-086199-158 |
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DATE : |
11 mai 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDINE ROY, J.C.S. |
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STOCLOR HOLDINGS LTD. |
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Demanderesse
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c.
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TEMPLARIOS HOLDINGS LTD. ADRIANO STOCCHERO NATERCIA VASCONCELOS |
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Défendeurs |
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JUGEMENT (requête en irrecevabilité) (art. |
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[1] M. Stocchero et Mme Vasconcelos demandent au Tribunal de rejeter le recours contre eux, au motif de non-recevabilité.
[2] En septembre 2011, Stoclor Holdings Ltd. (« Stoclor ») vend ses actions de Quéplex Ltée à Templarios Holdings Ltd. (« Templarios »).
[3] M. LoRaso et Mme Christina Stocchero sont les seuls actionnaires et administrateurs de Stoclor.
[4] M. Stocchero est actionnaire majoritaire et seul administrateur de Templarios et Mme Vasconcelos est actionnaire minoritaire.
[5] M. Stocchero est le frère de Mme Christina Stocchero. Leur père, M. Santino Stocchero, par l’entremise d’une compagnie de gestion, est l’actionnaire principal de Quéplex Ltée.
[6] Le prix d’achat est payable par versements pendant 60 mois, le dernier paiement étant prévu pour septembre 2016. Templarios effectue les paiements mensuels prévus au contrat d’achat d’actions jusqu’en décembre 2013. Les actions tiennent lieu de garantie (escrow agreement).
[7] En mars 2014, Templarios, en difficulté financière, tente de négocier une entente prévoyant la suspension des paiements pour une période de huit mois. Stoclor répond en demandant des modifications au projet d’entente. Les parties ne signeront finalement jamais d’entente sur la suspension des paiements.
[8] En novembre 2014, Stoclor, par l’entremise de son avocat, fait parvenir une mise en demeure à Templarios. Dans cette lettre, Stoclor exprime son opinion que les actionnaires de Temparios seraient également responsables de la dette de cette dernière[1] :
As the sole shareholders of Templarios and being the company’s “alter ego”, both Mr. Stocchero, the company’s sole administrator, and Ms. Vasconcelos are personally responsible, jointly with their company, for all monies owed to our client by Templarios stemming from the above-mentioned Share Purchase Agreement.
[9] Pourtant, M. Stocchero et Mme Vasconcelos n’ont jamais cautionné ou autrement garanti l’achat des actions par Templarios.
[10] En janvier 2015, toujours impayée, Stoclor décide d’intenter des procédures judiciaires. Elle réclame le solde non payé de Templarios et nul ne conteste que cette action doit continuer.
[11] Mais Stoclor poursuit également Mme Vasconselos et M. Stocchero, à titre d’actionnaires et d’administrateur de Templarios.
[12] Il faut certes être prudent avant de sommairement mettre un terme à un litige sur présentation d’un moyen de non-recevabilité et le doute doit favoriser la poursuite de l’action.
[13] Mais ici, la requête introductive d’instance n’allègue aucun fait suffisant pour croire que la responsabilité personnelle de l’actionnaire principal et administrateur pourrait être retenue et, encore moins, celle de Mme Vasconselos, actionnaire minoritaire de Templarios.
[14] Dans sa mise en demeure, Stoclor semble penser que le seul fait qu’une compagnie soit l’alter ego d’un individu suffit pour que les actionnaires et l’administrateur soient tenus responsables de la dette contractée par la société. Tel n’est pas le cas. Un tribunal ne peut soulever le voile corporatif qu’en cas de fraude, abus de droit ou contravention à une règle d’ordre public et que si la société a été utilisée pour masquer cette fraude, abus de droit ou contravention[2].
[15] Dans la requête introductive d’instance, Stoclor mentionne que M. Stocchero et Mme Vasconselos aurait utilisé des subterfuges pour éviter de payer leur dette, qu’ils agiraient de mauvaise foi, de manière frauduleuse et abusive et qu’ils seraient les alter ego de Templarios (par. 6 et 50 à 53).
[16] La requête ne contient aucune allégation précise de malversation par Mme Vasconselos ou par M. Stocchero. Il ne suffit pas d’alléguer fraude et mauvaise foi, il faut expliquer les faits qui soutiendraient une telle conclusion.
[17] Au paragraphe 51 de la requête, Stoclor allègue :
These defendants committed various acts and omissions that were in bad faith, fraudulent, and abusive with the aim of making Stoclor’s owners believe that they would eventually be paid, while all the while having no intention of paying the debt owed:
a) They knowingly gave Stoclor an NSF check in December 2013;
b) They then never called, wrote, or instructed their lawyer to rectify the situation;
c) After their “offer” to temporarily suspend payments for an 8 month period (exhibit P-11), they never responded to the multitude of e-mails and letters from Stoclor’s lawyer event though Stoclor had accepted the principle of a suspension of payments (exhibit P-12);
d) They never had the decency to explain the non-payment to Stoclor’s two shareholders who are, after all, family members;
e) They never attempted, even partially, to continue payments;
f) The defendants Stocchero and Vasconcelos simply decided to stop paying the debt to Stoclor and in that way save over half of the initial sale price;
[18] Ne pas répondre avec diligence à la demande de Stoclor, le chèque sans fonds de Templarios et le non-paiement, même partiel, de la dette par Templarios ne constituent pas des motifs pour tenir Mme Vasconselos et M. Stocchero personnellement responsables de la dette de Templarios.
[19] D’ailleurs, interrogé hors cour, le représentant de Stoclor ne fournit aucune information additionnelle concernant les supposées fautes de Mme Vasconselos et de M. Socchero. En fait, il ignore tout du fonctionnement de Templarios.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité;
[21] REJETTE l’action contre M. Stocchero et Mme Vasconcelos;
[22] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ CLAUDINE ROY, J.C.S. |
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Me Edward Kravitz ouellet, nadon et associés |
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Avocat de la Demanderesse |
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Me Marc Perron lplv avocats |
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Avocat des Défendeurs |
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Date d’audience : |
1er mai 2015 |
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[1] P-16.
[2]
Concassés du Cap inc. c. 9010-3896 Québec inc., 2005 QCCS 443; Boucher
c. Pitre,
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