Décision

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Simard c

Simard c. Moisan

2005 QCCA 293

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

Nº :

500-09-015371-057

(500-11-021288-036)

 

DATE :

21 MARS 2005

 

 

 

L'HONORABLE

FRANÇOIS DOYON J.C.A.

 

 

PAUL SIMARD

-et -

PIERRE SIMARD

REQUÉRANTS-demandeurs-requérants

c.

CAL N. MOISAN

ANDRÉ MOISAN

CLAUDETTE CÔTÉ

VICENTE ALCINDO

JACQUES PATRY

GESTION CARTONAM INC.

RANLAC INC.

2645-7549 QUÉBEC INC.

GESTION MOISANDRÉ INC.

FIDUCIE ANDRÉ MOISAN

            INTIMÉS-défendeurs/intimés

et

ME RICHARD LEWIN C.A.

CHARLES LOGUE C.A.

4017625 CANADA INC.

IMPORTATEUR ET EXPORTATEUR DE PAPIER PHILDREY LTÉE

GESTION CARTONCAL INC.

HEENAN BLAIKIE, S.R.L.

HAREL DROUIN-PKF S.E.N.C.

WELCH & COMPANY LLP

SAMSON BÉLAIR DELOITTE & TOUCHE LLP.

INTIMÉS-défendeurs

et

 

et

DESLAURIERS JEANSONNE S.E.N.C.

FOURNIER ASSOCIÉS S.E.N.C.

INTIMÉS-intimés, pour les fins de la présente requête et celle de première instance

et

SPB CANADA INC.

LES EMBALLAGES NOVOTEL INC.

M. PIERRE BOURGIE

M. MARC DESERRES

M. JEAN-LUC LUSSIER

MIS EN CAUSE-mis en cause

et

STIKEMAN ELLIOTT, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

MIS EN CAUSE- mis en cause, pour les fins de la présente requête et celle de première instance

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]                Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 19 janvier 2005 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel H. Tingley), qui a rejeté leur requête « en nomination de procureurs indépendants ».

[2]                Ils demandent également la permission d’appeler de divers jugements interlocutoires rendus par l’honorable Tingley qui, à l’occasion de l’audition de la requête, a maintenu des objections à la production de certains éléments de preuve. Cette demande de permission d’appeler est l’objet d’une requête séparée, dans le dossier portant le numéro 500-09-015283-054, mais les deux requêtes ayant été débattues lors de la même audience, elles seront traitées dans un même jugement.

LES ACTES DE PROCÉDURE

[3]                Actionnaires minoritaires de SPB Canada inc., les requérants se sont adressés à la Cour supérieure par une requête introductive d’instance dont les conclusions sont à double volet.

[4]                Ils cherchent d’abord à obtenir, dans le cadre d’un recours de la nature d’un recours en oppression, la protection de la Cour supérieure à l’encontre de mesures oppressives et d’abus de droit commis à leur endroit à titre d’actionnaires minoritaires de SPB Canada inc. par les intimés dont certains sont les actionnaires majoritaires de la compagnie.

[5]                Ils cherchent également à obtenir l’autorisation de la Cour supérieure d’intenter une action dérivée contre les intimés au nom de SPB Canada inc. et de sa filiale, Les Emballages Novotel inc., pour que cessent les abus de droit et pour exiger réparation pour les dommages subis.

[6]                Le cabinet Deslauriers Jeansonne a comparu pour certains des intimés de même que pour les trois mis en cause Pierre Bourgie, Marc Deserres et Jean-Luc Lussier, tous trois administrateurs externes de SPB Canada inc.

[7]                Le cabinet Stikeman Elliott a d’abord comparu pour les deux compagnies mises en cause mais, quelques jours plus tard, le mandat lui fut retiré au profit de Fournier associés.

[8]                S’opposant à ce que le même cabinet représente à la fois certains des intimés et les trois administrateurs externes et questionnant les circonstances du remplacement de Stikeman Elliott qui, selon eux, démontreraient le manque d’indépendance de Fournier associés par rapport aux intimés, les requérants présentent une requête en vue d’ordonner le remplacement des cabinets Deslauriers Jeansonne et Fournier associés.

[9]                L’audition de cette requête dure sept (7) jours. Le juge Tingley maintient alors certaines objections fondées essentiellement sur l’absence de pertinence de moyens de preuve se rapportant au retrait du mandat de Stikeman Elliott et sur l’inadmissibilité d’autres éléments de preuve protégés par le secret professionnel.

[10]           Après que le juge Tingley eut refusé aux requérants de produire une lettre du président de SPB Canada inc. traitant de la fin du mandat de Stikeman Elliott, les requérants lui annoncent qu’ils tenteront d’appeler de ses décisions ayant maintenu les objections à la preuve.

[11]           Les intimés et les mis en cause présentent alors verbalement au juge Tingley une requête en irrecevabilité de la requête « en nomination de procureurs indépendants ». Constatant que les autres témoins rendraient des témoignages similaires à ceux déjà entendus et prenant pour avérées les allégations de la requête, le juge Tingley accueille la requête en irrecevabilité et rejette la requête « en nomination de procureurs indépendants ».

[12]           Selon les requérants, le jugement omet erronément de considérer le devoir de loyauté de l’avocat et limite indûment le rôle que les tribunaux doivent jouer à l’égard de ce devoir de loyauté afin d’assurer une juste représentation aux parties ayant des intérêts potentiellement divergents. De plus, le juge aurait omis de considérer la question des règles de bonne gouvernance dans le choix des avocats des compagnies mises en cause.

L’ANALYSE DU JUGEMENT

[13]           J’estime que le juge Tingley était fondé de rejeter la requête puisque, à la lumière des allégations et de la preuve soumise, rien ne permet de croire que les deux cabinets en cause soient ou puissent être en conflit d’intérêts ou encore dans une situation mettant en cause leur loyauté professionnelle.

[14]           Comme le juge Tingley, je suis d’avis que, si les actionnaires minoritaires de SPB Canada inc. ont des intérêts opposés à ceux des actionnaires majoritaires, rien n’indique que ceux-ci aient des intérêts divergents des autres intimés représentés par Deslauriers Jeansonne ou des trois administrateurs externes mis en cause ou encore du conseil d’administration. De même, les intérêts des administrateurs externes sont convergents avec ceux des dirigeants de la compagnie. Il faut savoir que les actes reprochés par la requête introductive d’instance ont été ratifiés par l’ensemble des administrateurs incluant les trois mis en cause.

[15]           Par ailleurs, les circonstances de la fin du mandat de Stikeman Elliott ne recèlent pas, contrairement aux prétentions des requérants, d’éléments susceptibles de justifier une enquête plus approfondie sur les raisons qui ont pu inciter la compagnie à changer d’avocats. La preuve soumise ne justifie pas que l’on mette en cause cette question.

[16]           Par conséquent, vu les moyens d’appel proposés et le peu de chances de succès d’un appel, les fins de la justice ne requièrent pas, au sens de l’article 511 C.p.c., que la permission soit accordée tant à l’égard du jugement ayant rejeté la requête qu’à l’égard des jugements interlocutoires ayant maintenu les objections à la preuve.

L’ARTICLE 29 C.P.C.

[17]           Les intimés plaident que le jugement n’est pas visé par l’article 29 C.p.c. Vu les conclusions recherchées par la requête, je ne partage pas cette opinion. En effet, il serait trop tard au moment du jugement final pour pouvoir remédier au préjudice causé par l’implication d’un avocat qui n’aurait pas respecté les règles en matière de représentation.

[18]           Toutefois, vu les conclusions que j’ai préalablement énoncées, la question de l’applicabilité de l’article 29 C.p.c. n’est plus pertinente.

CONCLUSION

[19]           POUR CES MOTIFS,

[20]           Je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON J.C.A.

 

Me Guy Paquette

Me Chantal Perreault

Me Karine Bourgeois

PAQUETTE GADLER

Avocats des requérants

 

Me Jacques Jeansonne

Me Carolina Mingarelli

DESLAURIERS JEANSONNE

Avocats de certains intimés et des mis en cause

Bourgie, Deserres et Lussier

 

Me Billy Katelanos

GOWLING LAFLEUR HENDERSON

Avocat de l’intimé Harel Drouin-PFK S.E.N.C.

 

Me Pierre A. Fournier

FOURNIER ASSOCIÉS, S.E.N.C.

Avocat des mises en cause

SPB Canada inc. et Les Emballages Novotel inc.

 

Date d’audience :

Le 9 mars 2005

 

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