Poulin et Corps canadien des commissionnaires |
2014 QCCLP 190 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 13 janvier 2013, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance le 18 décembre 2012.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Denys Poulin (le travailleur) et déclare que la lésion du 12 janvier 2010, consolidée depuis le 30 novembre 2011, a laissé une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % et a rendu nécessaire l’identification des limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire;
- subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[3] La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’est pas capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé d’agent de sécurité. Elle accorde le droit à la réadaptation et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[4] Une audience est tenue à Lévis le 4 septembre 2013. La CSST et le travailleur sont présents et représentés par avocat. Corps Canadien Commissionnaires (l’employeur) est absent et n’est pas représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La CSST demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 décembre 2012 au motif qu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs considèrent que la décision de la Commission des lésions professionnelles comporte une erreur de droit manifeste et déterminante. Le premier juge administratif accorde, à la jurisprudence, une portée qu’elle n’a pas et conclut erronément que le travailleur a droit à la réadaptation à la suite de la lésion professionnelle du 12 juillet 2010. La CSST était justifiée de mettre fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 mars 2012 car le travailleur est capable de refaire l’emploi convenable d’agent de sécurité qui avait été déterminé le 7 avril 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 18 décembre 2012.
[8] Le législateur prévoit, à l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel assurant ainsi la stabilité et la sécurité juridique des parties :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Il a aussi prévu un recours en révision ou en révocation pour un des motifs mentionnés à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] La présente requête concerne la notion de « vice de fond » qui est interprétée de façon constante par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2].
[11] Dans les décisions C.S.S.T. et Jacinthe Fontaine et C.L.P[3] ainsi que dans l’affaire C.S.S.T. et Touloumi[4], la Cour d’appel du Québec après avoir repris avec approbation les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, incite le tribunal à faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi d’un recours en révision et en révocation. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[5]. La Cour d’appel ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits » et qu’une partie « ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[6]. Ainsi, la Cour d’appel conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont susceptibles de constituer un vice de fond de nature à invalider une décision. Le fardeau de preuve qui incombe à celui qui demande la révision ou la révocation d’une décision demeure donc relativement imposant. Ces paramètres étant établis, qu’en est-il en l’espèce?
[12] Le travailleur a subi un accident du travail le 1er août 2007 qui a entraîné une entorse lombaire. Le 19 juin 2009, le docteur Réjean Grenier, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Il consolide cette lésion professionnelle à la date de son examen et conclut que les traitements sont adéquats et suffisants. Il retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec syndrome facettaire et décrit les limitations fonctionnelles suivantes :
Le travailleur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilos
- travailler en position accroupie
- ramper, grimper
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire
- subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale
[13] Le travailleur est admis en réadaptation. Le 7 avril 2010, la CSST détermine l’emploi convenable d’agent de sécurité et déclare que le travailleur est capable de l’exercer à compter du 1er avril 2010. Cette décision n’est pas contestée.
[14] Le travailleur occupe un emploi d’agent de sécurité à compter du 5 juillet 2010. Le 12 juillet, il ressent une vive douleur dans le dos en se redressant d’une position accroupie après avoir circulé dans un couloir exigu. Il présente une réclamation à la CSST. Celle-ci détermine qu’il n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion initiale du 1er août 2007. Le travailleur conteste cette décision. À la suite d’une révision administrative, la CSST modifie cette décision et déclare que le travailleur a subi un accident du travail qui a entraîné une entorse lombaire.
[15] À l’exception du diagnostic, toutes les questions médicales (date de consolidation, évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et identification des limitations fonctionnelles) sont soumises au Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Marcel Dufour examine le travailleur le 12 mars 2012. Il consolide la lésion au 30 novembre 2011. Concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et les limitations fonctionnelles, il écrit ce qui suit :
Existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique :
Les symptômes actuels de monsieur sont surtout en fonction d’une dégénérescence discale avec arthrose.
Cet examen musculo-squelettique objective une légère ankylose au rachis lombaire. L’examen neurologique est normal.
L’atteinte permanente à l’intégrité physique concorde donc avec celle qui a déjà été accordée par le docteur Réjean Grenier dans son évaluation du 9 juin 2009.
Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles :
Il n’y a pas de nouvelles limitations fonctionnelles à recommander à la suite de l’événement du 12 juillet 2010. Celles déjà reconnues antérieurement par le docteur Grenier demeurent.
[16] La CSST rend la décision suivante le 16 mars 2012 :
Vous avez reçu copie d’un avis rendu le 12 mars 2012 par un membre du Bureau d’évaluation médicale concernant l’événement du 12 juillet 2010. Cet avis porte sur l’atteinte permanente, la date de consolidation, les limitations fonctionnelles. La CSST, étant liée par cet avis, rend la décision suivante :
- Votre lésion n’a pas entraîné d’aggravation d’atteinte permanente. Vous n’avez donc pas droit à une indemnité à cet égard.
- Compte tenu de la date de consolidation et de l’absence d’aggravation de vos limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé dans le cadre d’un autre dossier. La CSST doit donc cesser de de vous verser des indemnités de remplacement du revenu le 15 mars 2012.
Par ailleurs, pour la période du 30 novembre 2011 au 14 mars 2012, vous avez reçu des indemnités s’élevant à ( à déterminer ) $. En raison de votre bonne foi et parce que la CSST le juge équitable, vous n’aurez pas à rembourser cette somme. [sic]
[17] Le travailleur conteste cette décision. C’est l’objet du litige dont est saisi le premier juge administratif. À l’audience, le travailleur précise l’objet de sa contestation tel que rapporté aux paragraphes suivants de la décision dont on demande la révision :
[6] Le travailleur ne remet pas en cause les questions médicales découlant de l’avis donnant suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale.
[7] Il demande plutôt de déclarer que suite à la lésion survenue le 12 juillet 2010, il n’est pas capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé d’agent de sécurité et qu’il a droit à la réadaptation que requiert son état ainsi qu’à l’indemnité de remplacement du revenu, et ce, depuis le 15 mars 2012.
[18] Le premier juge administratif résume le témoignage du travailleur :
[14] En prévision de l’audience, le travailleur dépose au greffe du tribunal une première lettre d’une école privée d’agent de sécurité qui précise que le travailleur y a suivi un cours d’agent de sécurité avec succès. On ajoute que ce dernier a fait preuve d’une grande ponctualité, cependant, certaines cartes de compétence n’ont pas été faites, pour ne pas aggraver sa condition physique.
[15] La deuxième lettre provient de son employeur qui mentionne qu’il a été obligé de mettre un terme à l’emploi du travailleur en date du 30 mars 2012, puisque ce dernier a une restriction médicale qui est incompatible avec le travail d’agent de sécurité et que, de plus, il ne remplit plus les conditions physiques d’emploi à sa compagnie.
[16] À l’audience, le travailleur précise qu’il a complété avec succès une formation d’agent de sécurité qui consistait en une formation théorique et pratique. Il ajoute qu’il n’a plus de permis d’agent de sécurité, parce que cela nécessite des déboursés.
[17] Par ailleurs, il témoigne qu’il ne peut plus effectuer un travail d’agent de sécurité, puisqu’il ne peut marcher trop longtemps, a un problème avec sa hanche gauche et ne peut choisir le travail qu’il a à effectuer. Il dépose aussi une lettre de son médecin précisant que sa condition lombaire est stable actuellement cependant qu’il a une incapacité prononcée à l’effort et est traité pour un état dépressif sous-jacent.
[19] Le travailleur dépose un document extrait du système REPÈRES, pour décrire les exigences d’un emploi d’agent de sécurité.
[20] Le premier juge administratif rappelle la question qu’il doit trancher. Il doit décider si le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable d’agent de sécurité qui a déjà été retenu par la CSST à la suite de la première lésion professionnelle :
[24] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si, à la suite de la lésion du 12 juillet 2010, le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé d’agent de sécurité, et ce, à compter du 15 mars 2012.
[21] Toutefois, son analyse porte sur la notion d’« emploi convenable ». Le premier juge administratif se demande si l’emploi d’agent de sécurité est convenable pour le travailleur. Il justifie cette approche de la façon suivante :
[25] En cette matière, dans l’affaire Malboeuf et Construction Del-Nor inc.1, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà conclu qu’il s’agissait d’une erreur justifiant la révision que de réévaluer la capacité globale d’un travailleur lorsqu’il s’agit de se prononcer sur sa capacité à exercer un emploi convenable déjà déterminé.
[26] Toutefois, cette approche est maintenant plus controversée en raison d’un autre courant jurisprudentiel existant sur ce sujet au sein de la Commission des lésions professionnelles2 et auquel le présent tribunal souscrit, notamment parce qu’il estime qu’il y a lieu de prendre en considération les circonstances qui sont propres à chaque cas.
[27] Ainsi, bien qu’il soit ici vrai que le travailleur n’est pas porteur d’une atteinte permanente additionnelle ni de limitations fonctionnelles supplémentaires à celles émises dans le dossier 132005968 de la CSST, la Commission des lésions professionnelles estime nécessaire d’examiner si l’emploi convenable déjà déterminé est indiqué pour le travailleur.
[22] Puis, le premier juge administratif accueille la requête du travailleur. Il déclare que ce dernier est incapable d’exercer l’emploi d’agent de sécurité :
[28] Selon les copies des documents du système REPÈRES déposées à la suite de l’audience, pour occuper cet emploi, le travailleur doit notamment être capable de travailler dans des positions inconfortables et être capable de soulever un poids de 10 à 20 kg.
[29] Par ailleurs, tel qu’il appert des limitations fonctionnelles du travailleur, ce dernier doit notamment éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de travailler en position accroupie, ramper, grimper, effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire et soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg.
[30] Or, le terme « éviter » que l’on retrouve dans les limitations fonctionnelles du travailleur, a déjà été interprété, notamment dans l’affaire Otis et Industries Davie inc.3, où il a été énoncé que l’expression « éviter de travailler en position accroupie » ne signifie pas de le faire à l’occasion, mais bien plutôt de s’abstenir totalement de le faire. Cette interprétation a d’ailleurs déjà été retenue dans d’autres décisions du tribunal4.
[31] Ainsi, même s’il fallait donner une interprétation moins restrictive au terme « éviter » mentionné aux limitations fonctionnelles du travailleur, le tribunal conçoit mal comment celles-ci pourraient être respectées dans le contexte des tâches que comporte l’emploi d’agent de sécurité.
[32] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la CSST n’apparaît pas ici avoir rendu une décision de capacité à exercer l’emploi convenable déjà déterminé après avoir analysé avec exactitude, soin et rigueur si ce type d’emploi respecte les limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur.
[33] Le tribunal rappelle à cet égard que la Loi sur la santé et la sécurité du travail5 et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles6 sont des lois remédiatrices qui justifient une interprétation large et libérale, et ce, afin d’éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs et de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires7.
[34] Il est vrai qu’en l’espèce le travailleur n’a pas demandé la révision de la décision rendue en avril 2010 déterminant qu’il était capable d’exercer l’emploi convenable d’agent de sécurité, toutefois, cette appréciation inexacte du cas par la CSST, en 2010, ne la lie certes pas pour le futur. Ainsi, elle n’aurait pas dû perpétuer en 2012, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, son erreur d’interprétation de 2010.
[35] Le tribunal en vient d’autant à cette conclusion que cette interprétation de la CSST contrevient à l’article 351 de la loi qui se lit comme suit :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
[notre soulignement]
[36] La Commission des lésions professionnelles retient, au surplus, que la preuve administrée permet de conclure que suite à sa lésion professionnelle du 12 juillet 2010, le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui lui donnent droit à la réadaptation prévue à l’article 145 de la loi, et ce, bien que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur soient les mêmes que celles qui ont permis de déterminer, en 2010, l’emploi convenable d’agent de sécurité.
[37] Cette interprétation prend appui sur le libellé de l’article 145 de la loi et parce que le tribunal estime qu’il y a lieu de prendre en considération les circonstances qui sont propres à chaque cas :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[notre soulignement]
[38] Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’obligation d’apprécier la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable déjà déterminé était d’autant plus justifiée, que c’est en effectuant cet emploi convenable, dans un espace restreint, que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2010.
[39] De plus, le travailleur témoigne qu’il ne peut marcher trop longtemps, a un problème avec sa hanche gauche et dépose une lettre de son médecin qui précise que bien que sa condition lombaire demeure stable actuellement, il a une incapacité prononcée à l’effort et est traité pour un état dépressif sous-jacent, ce qui limite d’autant les tâches qu’il peut effectuer et sa compétitivité sur le marché du travail.
[40] Le tribunal a aussi pris connaissance de la lettre de l’employeur du travailleur qui précise que ce dernier a une restriction médicale qui est incompatible avec le travail d’agent de sécurité et que, de plus, il ne remplit plus les conditions physiques d’emploi à sa compagnie.
[41] Ainsi, dans les circonstances, le travailleur a démontré, notamment par son témoignage probant et convaincant - et qui n’a pas été contredit - qu’il n’est pas en mesure d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé d’agent de sécurité, puisque cela ferait en sorte qu’il serait susceptible d’aggraver sa condition, ce qui n’est certes pas l’intention prévue par le législateur.
[42] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur n’est pas capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé d’agent de sécurité, de sorte qu’il a droit à la réadaptation que requiert son état et à l’indemnité de remplacement du revenu depuis le 15 mars 2012.
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1 [1996] C.A.L.P. 1606 (décision accueillant la requête en révision).
2 Voir notamment : Fontaine et C.L.S.C. de la région Sherbrookoise, C.L.P. 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault, révision accueillie, [2003] C.L.P. 692, requête en révision judiciaire accueillie, [2004] C.L.P. 213 (C.S.), appel rejeté, [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
3 C.L.P. 140431-03B-0006, 23 novembre 2000, C. Lavigne.
4 Voir notamment : Bélair et Fils Cavalier inc., C.L.P. 179288-04B-0203, 24 avril 2003, D. Lajoie; Valle et Christina Amérique inc., C.L.P. 200768-71-0303, 17 février 2005, L. Landriault; Sansoucy et Signalisation J.P. 2000 inc., C.L.P. 234341-62B-0405, 30 mai 2005, M. D. Lampron; Chénier et Wal-Mart Canada inc., [2008] C.L.P. 3758.
5 L.R.Q., c. S-2.1.
6 L.R.Q., c. A-3.001.
7 Studdard et Marina de Repentigny (2437-0223 Québec inc.), 2012 QCCLP 4215.
[23] Au soutien de la requête en révision, la CSST soumet que le premier juge administratif ignore la décision finale rendue le 7 avril 2010 selon laquelle l’emploi d’agent de sécurité est un emploi convenable tel que définit à l’article 2 de la loi. Elle ajoute qu’il dénature la portée de la jurisprudence citée à l’appui de son raisonnement. Enfin, elle affirme que l’analyse de la capacité du travailleur est basée sur de fausses prémisses car le premier juge administratif fait une lecture tronquée des limitations fonctionnelles décrites par le docteur Grenier. Ces erreurs sont déterminantes puisqu’elles contribuent directement au sort du litige et justifient un droit auquel le travailleur ne peut prétendre.
[24] Le procureur du travailleur soumet que la décision rendue le 18 décembre 2012 ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante. À son avis, il est évident que le premier juge administratif a voulu corriger l’analyse initiale de la capacité d’exercer l’emploi d’agent de sécurité faite par la CSST qu’il jugeait erronée. Sa décision s’appuie sur l’article 351 de la loi.
[25] Le tribunal estime que la requête en bien fondée. Elle est accueillie puisque la décision rendue le 18 décembre 2012 comporte des erreurs mixtes, de faits et de droit sous trois aspects, qui sont déterminantes quant à l’issue du litige.
[26] Le premier juge administratif est saisi d’une requête par laquelle le travailleur conteste une décision de la CSST qui donne suite à l’avis du docteur Dufour, notamment sur l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et l’identification des limitations fonctionnelles résultant d’une lésion professionnelle survenue le 12 juillet 2010. À l’audience devant le premier juge administratif, le travailleur circonscrit le débat aux questions juridiques découlant de cet avis. Il ne conteste pas les questions médicales. Le docteur Dufour a conclu, qu’à la suite de la lésion professionnelle du 12 juillet 2010, la condition physique du travailleur ne justifie pas l’identification de limitations fonctionnelles et de déficit anatomo-physiologique autres que ceux déjà connus. En d’autres termes, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve depuis la lésion initiale survenue en août 2007 demeurent inchangées malgré la survenance d’une nouvelle lésion professionnelle. Tenant compte de ces séquelles permanentes, la CSST a déjà déterminé que le travailleur était capable d’exercer un emploi convenable, celui d’agent de sécurité. Cette décision n’a jamais été contestée. Il faut donc lui donner plein effet et retenir que le travailleur est capable, depuis le 1er avril 2010, d’exercer cet emploi convenable.
[27] Devant le premier juge administratif, le débat concerne donc une question de capacité à exercer un emploi convenable déjà déterminé. Le premier juge administratif souligne que cette question fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle et, s’appuyant sur le raisonnement exposé dans l’affaire Fontaine[7], il conclut, après analyse, que l’emploi d’agent de sécurité n’est pas un emploi convenable pour le travailleur car il ne respecte pas les limitations fonctionnelles émises, soit celles qui ont déjà été identifiées par le docteur Grenier à la suite de la lésion initiale.
[28] Premièrement, la Commission des lésions professionnelles constate que le débat devant le premier juge administratif ne se situe pas dans la controverse jurisprudentielle. La question controversée concerne l’évaluation de la capacité d’un travailleur à exercer son emploi en présence de nouvelles limitations fonctionnelles lorsqu’un emploi convenable a déjà été déterminé. Dans l’affaire Anctil et IGA[8], la Commission des lésions professionnelles expose la controverse comme suit :
[44] Dans certaines décisions2, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de remettre en question l’emploi convenable déjà déterminé à la suite d’une lésion professionnelle antérieure et qu’il y a lieu uniquement de vérifier la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable déjà déterminé en regard des limitations fonctionnelles découlant de la nouvelle lésion professionnelle.
[45] D’autres décisions3 du tribunal soutiennent plutôt que l’on ne peut se limiter à analyser la seule capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable déjà déterminé en regard des nouvelles limitations fonctionnelles, mais qu’il y a lieu d’examiner à nouveau chacun des critères de l’emploi convenable.
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2 Claveau et Orlando Corporation (fermé), [2008] C.L.P. 521; Gauthier et Les Industries Longchamps ltée, C.L.P. 328064-03B-0709, 29 janvier 2009, C. Lavigne; Cyr et Fruits de mer Gascons ltée, précité, C.L.P. 336376-01C-0712, 17 février 2009, N. Michaud; Fournier et Transports D.P.M. ltée, C.L.P. 361395-31-0810, 20 février 2009, C. Lessard; Vitabile et Les piscines Val-Morin inc., C.L.P. 358326-63-0809, 13 mai 2009, I. Piché.
3 Lamy et Northgate Industrie ltd, C.L.P. 311844-61-0703, 11 juin 2008, L. Nadeau, (08LP-77); Béton provincial ltée et Richer [2007] C.L.P. 1690; Bourassa et Stationnements Standards Canada ltée, C.L.P. 260512-71-0504, 24 juillet 2006, L. Couture; Savard et Les consultants en personnel Logipro (1997) inc., C.L.P. 221730-71-0312, 15 juillet 2004, D. Gruffy; Gendreau et Aristide Brousseau et Fils ltée, [2003] C.L.P. 1681; Labelle et Bertrand Blondin, C.L.P. 324093 - 64-0707, 5 octobre 2009, E. Malo.
[Nos soulignements]
[29] Dans l’affaire Fontaine[9], la Commission des lésions professionnelles retient que la CSST n’a pas à se limiter à examiner si les nouvelles limitations fonctionnelles sont respectées dans l’emploi convenable antérieur, mais elle doit également examiner la question de l’emploi convenable dans sa totalité. L’exercice doit donc être fait de façon rigoureuse à la lumière de la définition de la notion d’« emploi convenable », à l’article 2 de la loi.
[30] Force est de constater que l’affaire dont est saisi le premier juge administratif se distingue de l’arrêt Fontaine en ce qu’en l’espèce, il n’y a pas de séquelles fonctionnelles additionnelles. Les conclusions médicales du docteur Dufour, lesquelles ne sont pas remises en cause par le travailleur, réfèrent à celles du docteur Grenier quant à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles. Il y a donc aucune nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique ou limitation fonctionnelle.
[31] Certes, on ne saurait reprocher au premier juge administratif de privilégier une interprétation plutôt qu’une autre. En effet, il a été maintes fois reconnu par les tribunaux, que le fait pour un juge administratif d’adopter une approche plutôt qu’une autre ne donne pas ouverture à la révision[10]. Par contre, en l’espèce, la décision à laquelle réfère le premier juge administratif n’illustre pas le courant qu’il souhaite adopter. C’est donc en se basant sur une interprétation erronée de la jurisprudence, que le premier juge administratif accorde un droit à la réadaptation et analyse la question de l’emploi convenable sous tous ses aspects.
[32] Deuxièmement, le premier juge administratif invoque son devoir de ne pas perpétuer une erreur commise par la CSST pour revoir la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable d’agent de sécurité. Ce principe qui trouve application en droit administratif où les décideurs sont tenus d’interpréter une loi d’ordre public, ne peut toutefois servir à écarter les effets juridiques d’une décision finale et irrévocable. Dans l’exercice de sa compétence, le premier juge administratif ne pouvait faire fi de la décision rendue le 7 avril 2010, déterminant que l’emploi d’agent de sécurité était un emploi convenable pour le travailleur. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime que le premier juge administratif détourne de ses fins ce principe lorsqu’il l’invoque pour écarter une décision qui n’a pas été contestée selon la procédure prévue à la loi[11].
[33] Troisièmement, le premier juge administratif s’interroge particulièrement sur les exigences d’un emploi d’agent de sécurité et sur leur compatibilité avec les limitations fonctionnelles émises. Et, dans le cadre de cette analyse, il considère à tort que la limitation fonctionnelle émise par le docteur Grenier doit être interprétée comme signifiant « s’abstenir de faire ». Il conclut ainsi, après avoir énoncé l’existence de deux courants jurisprudentiels sur l’interprétation des termes « éviter de faire ». Or, en l’espèce, la limitation fonctionnelle décrite par le docteur Grenier consiste à « éviter de faire de façon répétitive et fréquente » certains gestes, mouvements ou activités qu’il énumère. Le travailleur ne doit pas s’abstenir de les faire, mais plutôt prendre garde à la répétition et à la fréquence d’exécution de ces gestes, mouvements ou activités.
[34] Encore une fois, la Commission des lésions professionnelles estime que le problème n’est pas le choix par le premier juge administratif d’un courant jurisprudentiel plutôt qu’un autre sur l’interprétation que l’on doit donner à la notion « d’éviter ». C’est plutôt qu’à la base, il fait une lecture erronée de la limitation fonctionnelle, ce qui lui fait choisir une interprétation plutôt qu’une autre. Or, la limitation fonctionnelle tel que libellée ne peut vouloir dire « s’abstenir de faire ».
[35] La Commission des lésions professionnelles considère que ces erreurs affectent le sort du litige en accordant au travailleur un droit à la réadaptation alors qu’il ne rencontre pas les conditions donnant ouverture à ce droit en vertu de l’article 145 de la loi. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette disposition édicte de manière non équivoque que le droit à la réadaptation n’est ouvert que dans la mesure où une lésion professionnelle engendre une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur. La jurisprudence reconnaît que cette atteinte permanente peut se traduire par l’existence de limitations fonctionnelles. Or, en l’espèce, la lésion professionnelle du 12 juillet 2010 n’a pas entraîné de limitations fonctionnelles, et sur cette question médicale, le travailleur n’a présenté aucune preuve ni soumis aucun argument.
[36] La Commission des lésions professionnelles constate que le premier juge administratif réfère à l’idée qu’il faut prendre en considération les circonstances propres à chaque cas pour justifier ce droit à la réadaptation. Il pourrait s’agir d’une référence aux décisions rendues dans l’affaire Bellerose et Manufacture de Vêtements St-Félix (F)[12]. Dans cette affaire, le tribunal invoque « des caractéristiques propres au dossier » pour justifier une interprétation large de l’article 145 de la loi. Or, en l’espèce, aucune circonstance ou contexte particulier ne justifie une telle interprétation. Le travailleur fait valoir qu’il s’est blessé à nouveau dans l’exercice de ce travail. Or, force est de constater que ce n’est pas lors d’une activité contrevenant aux limitations fonctionnelles émises que le travailleur s’est infligé une entorse lombaire le 12 juillet 2010. Celle-ci est survenue lors d’un événement précis qui pourrait survenir dans l’exercice de n’importe quelle tâche. La blessure n’est pas arrivée lors d’une activité incompatible avec les limitations fonctionnelles émises.
[37] Procédant à rendre la décision, la Commission des lésions professionnelles, en révision, conclut que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable d’agent de sécurité.
[38] En effet, à la suite de la lésion professionnelle survenue le 12 juillet 2010, il n’y a pas de séquelles fonctionnelles additionnelles. Cette lésion professionnelle n’a pas affecté la capacité de retour au travail du travailleur et n’a pas créé de nouveaux besoins en réadaptation. Il est donc redevenu capable d’exercer son emploi, en l’occurrence l’emploi convenable d’agent de sécurité déterminé en août 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée le 13 janvier 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
Révise la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 décembre 2012;
REJETTE la requête déposée le 25 mai 2012 par monsieur Denys Poulin;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 juillet 2010 est consolidée le 30 novembre 2011 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles additionnelles;
DÉCLARE que monsieur Denys Poulin est capable d’exercer son emploi depuis le 15 mars 2012;
DÉCLARE que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu cesse le 15 mars 2012.
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MARIE BEAUDOIN |
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Me Yves Savard |
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SAVARD, PIGEON, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Odile Tessier |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3,001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[3] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[4] C.A. Montréal 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.
[5] Précitée, note 3.
[6] Précitée, note 3.
[7] Précitée, note 3.
[8] C.L.P. 349639-71-0805, 14 décembre 2009, F. Juteau.
[9] Précitée, note 3.
[10] Desjardins et Réno Dépôt, 1999, C.L.P. 898; Gaumond et Centre d’Hébergement St-Rédempteur inc., 2000, C.L.P. 346.
[11] Durand et Casino du Lac-Leamy, 2012 QCCLP 2509; Ganotec et Hector, 2012 qcclp 2557.
[12] C.L.P. 387526-63-0908, 20 décembre 2011, D. Beauregard, révision accueillie, 2011 QCCLP 8196, 2e révision accueillie, 2012 QCCLP 3569.
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