Villeneuve et Transports ALJO inc.

2011 QCCLP 7725

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

1er décembre 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

432685-02-1103

 

Dossier CSST :

131942633

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Louise Gauthier, associations syndicales

 

 

Assesseur

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Villeneuve

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transports ALJO inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 mars 2011, monsieur Gilles Villeneuve (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 février 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 8 novembre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 4 mai 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 15 juin 2006.

[3]           Une audience a eu lieu le 26 octobre 2011 à Roberval en présence du travailleur et de son procureur.  Pour sa part, la compagnie Les Transports ALJO inc. (l’employeur) n’était pas représentée à cette audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 3 janvier 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 juin 2006.  Il ajoute que sa réclamation, déposée à la CSST au mois de juillet 2010, doit être déclarée recevable, puisqu’il a un motif raisonnable qui excuse son retard.

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[6]           Actuellement âgé de 28 ans, le travailleur occupait, en 2006, un emploi de conducteur de camion pour le compte de l’employeur.

[7]           Le 15 juin 2006, le travailleur subit un accident de travail lorsque le camion qu’il conduit est heurté par un autre camion qui reculait. À la suite de cet événement, le travailleur est conduit à l’hôpital où l’on pose les diagnostics de contusion aux genoux et d’entorse cervicale.

[8]           Par la suite, malgré la présence de certaines douleurs, le travailleur reprend néanmoins ses fonctions chez l’employeur.

[9]           Le 23 août 2007, le travailleur consulte la docteure Véronique Prud’Homme qui pose le diagnostic d’entorse lombaire.  Un arrêt de travail est alors recommandé ainsi que des traitements de physiothérapie.

[10]        À compter du 6 septembre 2007, le travailleur est pris en charge par la docteure Suzanne Bérubé qui pose le diagnostic de lombalgie.

[11]        Le 13 septembre 2007, le travailleur produit à la CSST une réclamation visant à faire reconnaître qu’il a subi, le 23 août 2007,  une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 2006.

[12]        Le même jour, une tomodensitométrie lombaire révèle la présence d’arthrose facettaire aux niveaux L4-L5 et L5-S1.  De plus, cet examen démontre la présence d’un rétrécissement foraminal du côté droit au niveau L5-S1.

[13]        Le 20 septembre 2007, la docteure Bérubé recommande au travailleur d’effectuer des exercices de renforcement et d’assouplissement pour le dos.

[14]        Le 4 octobre 2007, la docteure Bérubé recommande un traitement par bloc facettaire aux niveaux L4-L5 et L5-S1, traitement que reçoit le travailleur le 20 novembre 2007.

[15]        Le 6 novembre 2007, la CSST reconnaît que le travailleur a subi, le 15 juin 2006, un accident du travail qui lui a causé une contusion aux genoux ainsi qu’une entorse cervicale.

[16]        Le 7 novembre 2007, la CSST rend une autre décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas subi, le 23 août 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 juin 2006.

[17]        Le 17 décembre 2007, la docteure Bérubé complète un rapport final pour la CSST sur lequel elle indique le diagnostic de lombalgie basse sur arthrose facettaire.  Elle écrit également que cette lésion est consolidée en date du 24 décembre 2007, et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.  Dans sa note de consultation, la docteure Bérubé écrit que le travailleur est moins souffrant depuis qu’il a eu une infiltration et qu’il se mobilise « beaucoup plus facilement ».  La docteure Bérubé ajoute que le travailleur est prêt à retourner au travail et qu’il va continuer ses exercices de renforcement ainsi que sa diète amaigrissante.

[18]        Le 3 janvier 2008, le travailleur consulte à nouveau la docteure Bérubé.  Celle-ci note que le travailleur a fait un retour au travail les 27 et 28 décembre 2007 et qu’il a présenté des douleurs et des élancements à la région lombaire.  Lors de son examen clinique, la docteure Bérubé écrit qu’il présente une sensibilité au niveau de l’apophyse épineuse L4-L5 et que la mobilisation se fait « tout de même assez bien ».  Par la suite, elle note que le travailleur pourrait recevoir une nouvelle infiltration facettaire et l’encourage à poursuivre ses exercices ainsi que sa perte de poids.  Finalement, ce médecin recommande une nouvelle tentative de retour au travail à compter du 6 janvier 2008.

[19]        Le 12 février 2008, le travailleur reçoit une nouvelle infiltration facettaire aux niveaux L4-L5 et L5-S1.

[20]        Le 22 février 2008, la docteure Bérubé revoit en consultation le travailleur et note que ce dernier présente encore une lombalgie basse pour laquelle elle le réfère en orthopédie.

[21]        Le 12 mars 2008, le travailleur rencontre le docteur Naji Abinader (chirurgien-orthopédiste) qui pose le diagnostic de lombalgie post entorse lombaire.  Ce médecin note que le travailleur présente des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles.  Lors de cette consultation médicale, une attestation médicale pour la CSST est complétée et il semble que celle-ci a été reçue aux bureaux de la CSST le 20 mars 2008.

[22]        Dans ses notes de consultation, le docteur Abinader écrit que le travailleur a reçu deux traitements par bloc facettaire et qu’il n’a pas constaté de changement au niveau de sa condition lombaire.  Lors de son examen clinique, il note la présence d’une « légère raideur lombaire, sans spasme ni déformation ».  Il souligne que l’examen neurologique du travailleur est normal et que la manœuvre de Lasègue est négative.  Le docteur Abinader ajoute qu’il recommande un traitement « physique ».   

[23]        Le 14 décembre 2007, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme que le travailleur n’a pas subi, le 23 août 2007, de récidive, rechute ou aggravation.

[24]        Le 10 novembre 2008, le travailleur consulte la docteure Bérubé qui note que celui-ci présente encore une lombalgie sur arthrose facettaire L4-L5 et L5-S1.  Elle  l’encourage alors à faire des exercices de renforcement ainsi qu’à perdre du poids.

[25]        Le 5 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi, le 23 août 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 15 juin 2006.

[26]        Le 16 décembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle juge, qu’à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 23 août 2007, le travailleur est capable de refaire son emploi prélésionnel depuis le 24 décembre 2007.

[27]        Le 8 avril 2009, à la suite d'une révision administrative, la CSST maintient que le travailleur est capable, depuis le 24 décembre 2007, de refaire son emploi prélésionnel.  Cette dernière décision de la CSST a été confirmée, le 23 janvier 2010, par la Commission des lésions professionnelles[2].  Dans sa décision, le tribunal spécifie, aux paragraphes 22 et 23 que :

 

[22]      CONSIDÉRANT que le tribunal souligne que ni la prescription d’infiltration du médecin du travailleur - dont la copie ne figure pas au dossier du tribunal -, ni sa note du mois d’août 2008 ne sauraient, en l’espèce, constituer une modification de son rapport médical final4 , et ce, puisque ce n’est pas ce que cette dernière mentionne dans ces documents ni ce que la preuve administrée révèle; d’autre part, ce n’est pas non plus ce que prétend le travailleur;

 

[23]      CONSIDÉRANT qu’à cet égard, le tribunal rappelle que la consolidation de la lésion ne met pas nécessairement fin au droit à l’assistance médicale5  et que de plus, le travailleur a témoigné que la note du mois d’août 2008 de son médecin a été rédigée, et ce, afin qu’il soit admissible à un programme de formation avec Emploi Québec;

_______________________

4           Voir notamment sur cette question: Vendette et Habitation Terrasse St-Michel ltée, C.L.P. 284515-71-0603, 18 avril 2007, F. Juteau

5              Voir notamment: Beaulieu et Commission des écoles catholiques de Montréal [1995] C.A.L.P. 1350 , page 1361 [sic]

 

[28]        Le 5 janvier 2010, à la demande du procureur du travailleur, le docteur Abinader produit un rapport d’expertise médicale dans lequel il conclut que le travailleur conserve un déficit anatomophysiologique de 2% ainsi que des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de refaire son emploi de camionneur.

[29]        Les 8 février et 10 mars 2010, la docteure Bérubé revoit le travailleur en consultation et note que ce dernier présente une lombalgie chronique avec limitations fonctionnelles permanentes.

[30]        Le 14 juin 2010, le procureur du travailleur écrit la lettre suivante à la CSST :

Relativement au sujet en objet, vous trouverez, ci-joint, deux (2) nouveaux rapports médicaux attestant une rechute, récidive, aggravation suite à une tentative de retour au travail de notre client les 27 et 28 décembre 2007, lesquels rapports ne sont pas à votre dossier.

 

À cet égard et bien que vous disposiez déjà à votre dossier d’un rapport d’imagerie médicale daté du 12 février 2008 confirmant que Monsieur Villeneuve a dû subir une infiltration facettaire ainsi que d’un rapport médical du Docteur Abinader, orthopédiste, daté du 12 mars 2008 établissant qu’il y a eu aggravation de la situation médicale de notre client, il n’y a jamais eu de décision de rendue relativement à cette aggravation.

 

Conséquemment et afin de régulariser le dossier de notre client, auriez-vous l’obligeance de rendre une décision relativement à la RRA de janvier 2008, la C.S.S.T. ne s’étant jamais prononcée à cet égard?

 

(…)      [sic]

 

[31]        Le 16 juin 2010, la CSST demande au travailleur de produire une réclamation relativement à la récidive, rechute ou aggravation qu’il prétend avoir subie.

[32]        Le 23 juillet 2010, le travailleur complète une réclamation pour la CSST dans laquelle il allègue avoir subi, le 28 décembre 2007, une récidive, rechute ou aggravation.

[33]        Le 8 novembre 2010, après avoir analysé la réclamation produite par le travailleur, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que ce dernier n’a pas subi, le 4 mai 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa condition lombaire.

[34]        Le 18 février 2011, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 8 novembre 2010.

[35]        Le 7 mars 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 18 février 2011, d’où le présent litige.

[36]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.  Ce dernier confirme que les 27 et 28 décembre 2007, il a repris son emploi de camionneur chez l’employeur.  Il devait alors livrer des copeaux de bois de La Doré à la ville de Trois-Rivières.

[37]        Il précise que cela prend cinq heures pour effectuer le trajet entre La Doré et Trois-Rivières et qu’il y a également du temps d’attente lors du chargement et du déchargement de son camion.

[38]        Par ailleurs, le travailleur témoigne qu’avant son retour au travail, il avait une douleur au dos, mais que celle-ci était « endurable ».  Il ajoute que durant le trajet entre La Doré et Trois-Rivières, il a eu une augmentation de ses douleurs au dos, qu’il attribue aux vibrations causées par le véhicule et au mauvais état de la route.

[39]        Après ces deux jours de travail, le travailleur déclare qu’il a dû cesser ses fonctions, car il avait trop de douleurs au dos. Il témoigne qu’il a alors pris un rendez-vous avec la docteure Bérubé, d’où la consultation médicale du 3 janvier 2008.  Le travailleur ajoute que lors de cette consultation médicale, la docteure Bérubé lui a prescrit une nouvelle infiltration lombaire, traitement qui n’a eu que peu d’effets sur ses douleurs lombaires.

[40]        D’autre part, le travailleur confirme qu’il a rencontré, au mois de mars 2008, le docteur Abinader.  Il déclare que lors de cette consultation médicale, ce médecin lui a prescrit aucun traitement, médication ou examen complémentaire additionnel.  Questionné par le tribunal au sujet des traitements « physique »  dont fait référence le docteur Abinader dans sa note de consultation, le travailleur explique que ce médecin lui a simplement recommandé de faire des exercices d’étirement pour le dos.

[41]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant qu’entre les mois de janvier et mai 2008, il prenait, au besoin, des anti-inflammatoires pour ses douleurs au dos.

[42]        Par ailleurs, le travailleur ajoute avoir tenté un nouveau retour au travail le 21 mai 2008, mais qu’il a de nouveau dû arrêter de travailler, car les vibrations provoquées par le camion augmentaient ses douleurs au dos.  Il précise qu’il n’a pas retravaillé depuis ce temps.

[43]        D’autre part, le travailleur déclare qu’il prend, à tous les jours, une médication pour ses douleurs au dos (arthrotec) et qu’il doit porter une ceinture lombaire lorsqu’il conduit son véhicule personnel.  Le travailleur ajoute qu’il n’avait aucune douleur au dos avant l’événement de 2006.

[44]        Il termine son témoignage en déclarant avoir également consulté la docteure Bérubé en 2009, afin d’obtenir un renouvellement de sa médication.  Il ajoute que ses douleurs au dos se situent toujours au même endroit et que celles-ci varient selon les conditions climatiques.

L’AVIS DES MEMBRES

[45]        Le membre issu des associations d'employeurs ainsi que la membre issue des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être rejetée.

[46]        Ils sont d’avis que la réclamation du travailleur du 23 juillet 2010 n’a pas été déposée à l’intérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) et que celui-ci n’a pas fait valoir un motif raisonnable qui aurait pu excuser son retard.

[47]        Au surplus, sur le fond du litige, ils sont d’avis que la preuve prépondérante ne démontre pas la présence, à compter du 3 janvier 2008, d’une réelle modification péjorative de la condition douloureuse au niveau lombaire chez le travailleur. À ce sujet, ils soulignent que la recommandation de retour au travail dès le 6 janvier 2008 confirme l’absence de modification de la condition lombaire du travailleur.

LES MOTIFS

[48]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la réclamation déposée par le travailleur à la CSST le 23 juillet 2010, par laquelle il demande la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 3 janvier 2008, est recevable.  Si tel est le cas, le tribunal devra alors établir si le travailleur a subi, le 3 janvier 2008, une récidive, rechute ou aggravation.

[49]        Relativement au délai à l’intérieur duquel un travailleur doit produire une réclamation à la CSST, il est pertinent de reproduire les articles 270 et 271 de la loi qui prévoient que :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[50]        En l’espèce, il ne fait aucun doute que la réclamation déposée par le travailleur le 23 juillet 2010, visant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 3 janvier 2008, excède largement le délai de 6 mois prévu aux articles 270 et 271 de la loi.

[51]        Dans ce contexte, comme le prévoit l’article 352 de la loi, il faut analyser si la preuve démontre l’existence d’un motif raisonnable qui excuse le retard du travailleur à déposer sa réclamation à la CSST :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[52]        La notion de « motif raisonnable » a été interprétée par le tribunal comme étant une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[4].

[53]        La Commission des lésions professionnelles de même que la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ont aussi décidé qu’il ne serait question de cautionner la négligence d’une partie[5] et que l’ignorance de la loi ne peut constituer un motif raisonnable[6]

[54]        En l’espèce, le procureur du travailleur soumet que la CSST disposait déjà, en 2008, de divers documents médicaux lui permettant de se prononcer sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.  Il fait alors référence à l’attestation médicale du docteur Abinader datée du 12 mars 2008 ainsi que du rapport de radiologie confirmant que le travailleur avait eu une infiltration facettaire le 12 février 2008.  Compte tenu qu’à la suite de la réception de ces documents médicaux, la CSST ne s’est jamais prononcée sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, alors qu’elle aurait dû le faire, le procureur du travailleur soumet que cet élément constitue un motif raisonnable permettant de déclarer recevable la réclamation du travailleur déposée en 2010.

[55]        Or, avec respect, le tribunal ne peut souscrire à ces prétentions.

[56]        En effet, le tribunal rappelle que plusieurs décisions[7] de la Commission des lésions professionnelles ont déjà établi que la simple production de rapports médicaux à la CSST était insuffisante pour permettre l’ouverture d’un dossier de récidive, rechute ou aggravation.  La production d’une réclamation à la CSST en bonne et due forme, est essentielle. D’ailleurs, tel que le rappelait le tribunal dans l’affaire Blanchette et Durivage - Multi-Marques inc.[8], le soussigné est d’avis que l’on ne peut exiger de la CSST qu’elle se prononce sur l’existence d’une lésion professionnelle, sans lui faire clairement savoir qu’elle a à le faire et sans l’informer sur quoi elle doit se prononcer.

[57]        Au surplus, le tribunal remarque qu’en l’espèce, le rapport médical du docteur Abinader daté du 12 mars 2008 n’indique aucunement que le travailleur présente une récidive, rechute ou aggravation de sa condition lombaire.  Ce médecin émet plutôt l’opinion que le travailleur conserve, de sa lésion professionnelle, des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles.  Or, il n’était pas pertinent de se prononcer sur cette question, puisque la docteure Bérubé (médecin qui a charge du travailleur) avait déjà statué sur celle-ci, dans son rapport final du 17 décembre 2007.

[58]        La même conclusion s’impose relativement à l’infiltration facettaire lombaire reçue par le travailleur le 12 février 2008. En effet, la simple production à la CSST d’un document faisant état que le travailleur a reçu un traitement après la consolidation de sa lésion, ne permet pas de déduire qu’il s’agit d’une demande d’indemnisation.  À ce propos, le tribunal rappelle que dans sa décision[9] du 23 janvier 2010, il était spécifié que la consolidation d’une lésion professionnelle ne met pas nécessairement fin à l’assistance médicale que peut recevoir un travailleur.

[59]        Par ailleurs, le tribunal trouve fort révélateur que durant les années 2008 et 2009, malgré quelques conversations téléphoniques avec des agents de la CSST, le travailleur n’a jamais fait part de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 3 janvier 2008, ni demandé à cet organisme de se prononcer à cet effet.  Ce n’est qu’au mois de juin 2010, par l’entremise de son procureur, qu’une telle demande est faite à la CSST.

[60]        Cette preuve démontre donc, sans l’ombre d’un doute, que le travailleur n’attendait pas, de la part de la CSST, qu’elle se prononce sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 3 janvier 2008.  Au surplus, ce comportement du travailleur n’est certainement pas celui d’une personne prudente et diligente.

[61]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable qui aurait pu excuser son retard à déposer sa réclamation à la CSST.  Sa réclamation, datée du 23 juillet 2010, doit donc être déclarée irrecevable.

[62]        Au surplus, même si le tribunal avait conclu à la recevabilité de la réclamation du travailleur, la preuve dont il dispose n’aurait pas permis la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 3 janvier 2008.

[63]        En effet, la preuve prépondérante ne démontre pas la présence d’une réelle modification de la condition lombaire du travailleur au mois de janvier 2008.  La preuve démontre plutôt la présence d’une condition douloureuse chronique.

[64]        À ce propos, le tribunal trouve fort révélateur que lors de la consultation médicale du 3 janvier 2008, la docteure Bérubé suggère au travailleur une nouvelle tentative de retour au travail dès le 6 janvier 2008.  De plus, le tribunal remarque que ce médecin souligne que le travailleur se mobilise assez bien et qu’elle lui recommande de continuer ses exercices de renforcement, comme elle lui avait recommandé durant l’automne 2007.  De l’avis du tribunal, ces éléments ne vont pas dans le sens d’une dégradation de la condition lombaire du travailleur.

[65]        D’autre part, le tribunal estime que l’infiltration facettaire reçue par le travailleur au mois de février 2008 ne s’inscrit pas dans le contexte d’une détérioration de sa condition lombaire, mais visait plutôt à tenter de soulager une douleur lombaire chronique. La docteure Bérubé faisait d’ailleurs clairement référence à la chronicité de la condition douloureuse du travailleur, lors de la consultation médicale du 10 mars 2010.

[66]        Finalement, le tribunal trouve également révélateur que lorsque le travailleur consulte le docteur Abinader le 12 mars 2008, ce médecin ne prescrit aucun nouveau traitement et ne suggère aucune investigation supplémentaire.  Encore une fois, cet élément démontre davantage la stabilité de la condition douloureuse lombaire du travailleur, qu’une modification de celle-ci.  D’ailleurs, l’absence de suivi médical après cette consultation avec le docteur Abinader confirme une fois de plus l’absence de changements significatifs de l’état de santé du travailleur.

[67]        La requête du travailleur doit donc être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Gilles Villeneuve, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 février 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur datée du 23 juillet 2010.

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

Me Michel Loranger

LORANGER ET DESROSIERS, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Villeneuve et Transports ALJO inc. (Les), C.L.P. 338788-02-0801, 5 décembre 2008, S. Lemire.

[2]           Villeneuve et Transports ALJO inc.(Les) et CSST, C.L.P. 378998-02-0905, 23 janvier 2010, J.-M. Hamel.

[3]          L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           Purolator limitée et Langlais, C.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1987, R. Jolicoeur (J9-11-06); Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur., révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard.

[5]           Dansereau et Hôpital Maisonneuve Rosemont [1993] CALP 1074 , (C.S.); Daneault et La Brûlerie D’Ici, C.L.P. 161985-01A-0105, 11 juillet 2002, L. Desbois.

[6]           Racine et Armoires et Meubles Charlevoix, C.L.P. 90601-03A-9708, 21 septembre 1998, P. Brazeau.

[7]           Voir notamment : Showers et Démo-Club Service inc., C.L.P. 134008-72-0003, 17 avril 2000, R. Langlois.

[8]           C.A.L.P. 41769-63-9207, 20 juin 1995, L. Thibault.

[9]          Précitée note 2.

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