Blais et Atelier du Martin-Pêcheur inc. |
2011 QCCLP 5586 |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 19 août 2011, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] La section « Avis des membres » a été omise dans la présente décision. Elle devrait apparaître ainsi après le paragraphe [9] :
AVIS DES MEMBRES
Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis. Ils estiment que la preuve médicale permet d’établir que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation au moment où a débuté une nouvelle investigation, soit une résonance magnétique complétée le 14 décembre 2009. À cette date, l’examen permet d’établir la présence d’une déchirure du labrum mais un examen complémentaire est toutefois recommandé, lequel aura lieu au mois de mars 2006.
Ils considèrent que c’est donc le 14 décembre 2009 qu’un premier examen médical permet d’objectiver la présence d’une aggravation et que c’est à compter de cette date qu’il y a présence d’une récidive, rechute ou aggravation donnant droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu, puisque la relation entre celle-ci et le fait accidentel initial a déjà été reconnue. Ils sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse.
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Alain Tremblay |
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Me Annie Noël |
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MÉNARD, MILLIARD, CAUX |
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Représentante de la partie requérante |
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Blais et Atelier du Martin-Pêcheur inc. |
2011 QCCLP 5586 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
19 août 2011 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier : |
432315-03B-1102 |
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Dossier CSST : |
129237285 |
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Commissaire : |
Alain Tremblay, juge administratif |
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Membres : |
Claude Jacques, associations d’employeurs |
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Yves Racette, associations syndicales |
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Mélanie Blais |
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Partie requérante |
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Atelier du Martin-Pêcheur inc. |
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Partie intéressée |
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et |
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S.A.A.Q.-Dussault, Mayrand |
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Partie intervenante |
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[1] Le 23 février 2011, madame Mélanie Blais (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision conjointe rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) le 10 février 2011.
[2] Par cette décision, la SAAQ refuse les nouveaux diagnostics de déchirure du labrum et de tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche au motif que ceux-ci ne sont pas en relation avec l’accident d’automobile qu’a subi la travailleuse le 20 septembre 2008.
[3] Par cette même décision, la CSST accepte ces diagnostics à titre de récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse le 19 décembre 2005.
[4] Une audience est tenue à Lévis le 2 août 2011 en présence de la travailleuse et de sa procureure. La SAAQ ayant été informée que la travailleuse ne conteste pas le volet de la décision rendue par cet organisme, celle-ci a décidé de ne pas être présente à l’audience.
[5] Quant à Atelier du Martin-Pêcheur inc. (l’employeur), bien que dûment convoqué, celui-ci est absent. L’affaire a été prise en délibéré le même jour au terme de la réception d’un document transmis par la représentante de la travailleuse à la demande du tribunal.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La représentante de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir les conclusions de la décision de la CSST quant à l’acceptation de la relation entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle survenue le 19 décembre 2005.
[7] Cependant, elle demande d’infirmer la décision quant à la date retenue par la CSST pour établir la survenance de la récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, elle estime que la travailleuse a fait face à une continuité de sa symptomatologie qui fait en sorte que celle-ci devrait avoir droit à la reprise du versement de son indemnité de remplacement du revenu à compter du 16 avril 2009, date de fin du versement de sa pleine indemnité de remplacement du revenu alors versée pour fins de recherche d’emploi.
[8] Subsidiairement, elle estime que la date retenue par la CSST, soit celle du 27 septembre 2010, qui correspond à la date de dépôt de la réclamation de la travailleuse, ne devrait pas être retenue. Elle estime que la preuve médicale démontre que c’est le 26 mars 2010 qu’une arthrographie-IRM de l’épaule gauche avec infusion a permis d’objectiver le diagnostic de déchirure du labrum de l’épaule gauche.
[9] Enfin, elle soumet que cette arthrographie avec infusion a été pratiquée à la suite d’une première IRM effectuée le 14 décembre 2009 sans infusion. Lors de cette première IRM, des éléments avaient été suspectés mais il était alors recommandé qu’une IRM avec infusion soit pratiquée. Elle estime que c’est donc en fonction du début de l’investigation médicale, soit en date du 14 décembre 2009, que pourrait être également établie la date de la récidive, rechute ou aggravation.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer la date à laquelle la travailleuse a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu en raison d’une déchirure du labrum et d’une tendinite du sus-épineux gauche reconnues par la CSST comme étant en relation avec la lésion professionnelle qu’elle a subie initialement en date du 19 décembre 2005.
[11] La Commission des lésions professionnelles a établi à plusieurs reprises le principe voulant que la date d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle initiale corresponde à la détérioration objective de la condition ou de l’état de santé d’un travailleur[1].
[12] Dans certains cas, c’est la date de début de l’investigation médicale menant à un diagnostic bien démontré qui a été retenue pour établir la date de début de la récidive, rechute ou aggravation d’un travailleur[2] ou encore la date d’un retour au travail infructueux en raison des premières manifestations d’une récidive, rechute ou aggravation[3].
[13] Dans d’autres circonstances, alors qu’un travailleur était capable d’exercer son travail en attendant son hospitalisation, c’est la date de celle-ci au moment où l’intervention chirurgicale a été pratiquée qui a été retenue comme date de début du versement de l’indemnité de remplacement du revenu même si la date de récidive, rechute ou aggravation était préalablement connue[4].
[14] Aussi, la jurisprudence du tribunal a établi que le seul témoignage du travailleur sans aucune preuve médicale n’était pas suffisant pour établir ou objectiver la présence d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec un événement initial[5].
[15] Par ailleurs, en présence d’une intervention chirurgicale, alors que des investigations médicales avaient débuté auparavant, la jurisprudence a reconnu qu’il fallait tenir compte de l’ensemble de cette situation tout en rappelant que ce sont d’abord les critères permettant d’établir la présence d’une récidive, rechute ou aggravation qui doivent être retenus comme premier élément à prendre en considération pour établir la date d’une telle récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit dans l’affaire Desrosiers et Protection Incendie Laval inc.[6] :
[51] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles la date à laquelle un travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation n'a pas à être déterminée en fonction de la date de début des soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge.
[52] La reconnaissance d'une telle lésion professionnelle doit plutôt se faire en regard des seuls critères développés par la jurisprudence à cet effet, soit en situant le moment où il est possible de conclure à une réapparition, une reprise évolutive ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes de même qu'à la relation existante entre la lésion présentée à titre de récidive, rechute ou aggravation et la lésion de l'événement initial.
[53] Dans certains cas, il y aura certes concordance entre la date de la récidive, rechute ou aggravation et celle du début des soins et traitements. Dans d’autres cas, il y aura toutefois un écart expliqué par divers motifs, dont les délais d’admission dans un établissement de santé pour une procédure chirurgicale.
[54] La Commission des lésions professionnelles s'est d'ailleurs déjà exprimée en ce sens. En effet, dans les affaires Labrie et Supermarché Crevier Lachenaie inc.1 et C.S.S.T.-Lanaudière et Flores et Papiers Mirabel inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Laval2, il a été décidé que la date de la récidive, rechute ou aggravation, lorsque la reconnaissance de cette lésion professionnelle se fonde sur la nécessité d’une chirurgie, n'a pas à être établie au seul moment où l’intervention chirurgicale est pratiquée puisqu'il est logique de conclure que l'investigation qui précède telle intervention est aussi en relation avec la lésion professionnelle.
[55] Dans l'affaire Labrie, la Commission des lésions professionnelles s'exprime ainsi :
« La Commission des lésions professionnelles considère que si la C.S.S.T. a accepté de reconnaître la greffe lombaire comme étant en relation avec la lésion professionnelle initiale, ce que l'employeur n'a pas contesté, il y a tout lieu de conclure que l'investigation qui a précédé cette intervention chirurgicale doit également être reconnue comme étant en relation avec la lésion professionnelle initiale. L'accessoire doit suivre le principal. Comme le soulignait avec justesse la procureure de la travailleuse, l'intervention chirurgicale a été basée sur les résultats de la résonance magnétique et cette même résonance magnétique a servi à justifier la réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation du 1er avril 1998. Par conséquent, les deux réclamations devraient logiquement être traitées de la même façon. »
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C. L. P. 112286-63-9903, 20 mars 2000, Marie-Andrée Jobidon.
2 C. L. P. 1442-61-0008, 17 avril 2001, Santina Di Pasquale.
[16] Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette analyse et des principes qui ont été retenus.
[17] Les notions de récidive, rechute ou aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont comprises dans la notion de « lésion professionnelle ». Comme elles ne sont pas définies dans la loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification[7].
[18] Un survol rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet de dégager une tendance dans le sens d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[19] Qu’en est-il au juste dans la présente affaire?
[20] Le tribunal réfère aux faits qui avaient été consignés à sa décision rendue le 17 mars 2008 sous la signature de la commissaire Marie-Andrée Jobidon à la suite d’une contestation des conclusions médicales retenues par le médecin traitant[8] dans le cadre de l’indemnisation de la lésion professionnelle initiale. La Commissaire rapportait ainsi les faits :
[6] La travailleuse est âgée de 30 ans et travaille comme préposée à l’entretien ménager dans le secteur commercial.
[7] Le 19 décembre 2005, la travailleuse se blesse en voulant déplacer des caisses de papier empilées les unes sur les autres. Le jour même, elle consulte un médecin et un diagnostic de dérangement intervertébral mineur cervical et d’étirement du trapèze est posé.
[8] Le 27 décembre 2005, le docteur Lachance ajoute le diagnostic d’entorse cervicale.
[9] Le 3 janvier 2006, le docteur Babin prend la travailleuse en charge et retient le diagnostic d’entorse cervicale et de radiculite post traumatique C7 gauche. Il demande une évaluation électromyographique (EMG).
[10] Le 2 mars 2006, un rapport électromyographique est complété par le docteur Serge Desbiens, neurologue. L’examen s’avère normal et ne démontre aucune radiculopathie cervicale ou plexopathie brachiale.
[...]
[14] Le 27 septembre 2006, une évaluation par résonance magnétique ne révèle rien de significatif.
[15] Le 27 octobre 2006, le docteur Alain Baribeault, physiatre, indique dans un rapport de consultation que la travailleuse se plaint d’engourdissements au membre supérieur gauche de plus en plus persistants. Il parle d’une hypoesthésie dans le territoire des racines C5-C6 et C8.
[16] Son impression diagnostique est résumée comme suit : névralgie cervico-brachiale gauche, sans déficit radiculaire et, possiblement, présence d’une tendinite du sus-épineux. Il recommande une infiltration sous-acromiale, traitement que la travailleuse refuse.
[17] Le 23 février 2007, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, complète une expertise à la demande de la C.S.S.T. À la suite d’un examen clinique complet, le docteur Fradet conclut à la présence d’un diagnostic d’entorse cervicale et d’un étirement du trapèze gauche, lésions qu’il considère guéries, sans nécessité de d’autres traitements.
[18] Compte tenu de séquelles fonctionnelles objectivées, soit notamment une diminution de l’amplitude de la rotation cervicale gauche (50 degrés), le docteur Fradet évalue l’atteinte permanente à 2 % (code 203513) et recommande des limitations fonctionnelles de classe I selon l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail. (l’IRSST).
[19] Le 5 avril 2007, le docteur Babin inscrit dans un rapport complémentaire qu’il a pris connaissance de l’expertise du docteur Fradet mais qu’il est en désaccord avec le diagnostic retenu et la date de consolidation.
[20] En effet, le docteur Babin considère que la travailleuse présente une névralgie cervico-brachiale entraînant un syndrome douloureux d’origine centrale appelée « douleur neuropathique », ce qui n’est pas détecté par l’EMG. Le docteur Babin ne peut encore établir la date de consolidation et juge que la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles est prématurée.
[21] Le 16 mai 2007, le docteur Pedro Molina-Negro, neurochirurgien, rend son rapport au nom du BEM. Son examen neurologique « met en évidence une baisse relative de la sensibilité au niveau du pouce, du majeur et de l’auriculaire gauches ».
[22] Dans sa discussion, le docteur Molina-Négro souligne que la distribution de ce phénomène de paresthésie ne correspond à aucun territoire anatomique précis et les symptômes varient selon l’évaluateur. Il rapporte par ailleurs que l’EMG était normal, ce qui fait en sorte que la symptomatologie ne peut être expliquée.
[23] Le docteur Molina-Négro rapporte en outre que la travailleuse a présenté une amélioration de sa mobilité cervicale alors que la mobilité de l’épaule semble s’être détériorée avec le temps.
[24] En conclusion, le docteur Molina-Négro retient un diagnostic d’entorse cervicale et d’étirement du trapèze gauche, lésions qu’il juge consolidées à la date de l’expertise du docteur Fradet.
[25] Le docteur Molina-Négro évalue l’atteinte permanente à 2 % (code 203513) et recommande des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST, soit : éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à environ 25 kilos, ramper, effectuer des mouvements d’amplitude extrême de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale et subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[26] Lors de l’audience, la travailleuse a déclaré qu’elle a continué à être suivie par le docteur Babin après l’expertise du BEM. Elle a suivi des traitements de chiropractie à ses frais, jusqu’au mois d’août 2007 et dépose le rapport du docteur Pépin, chiropraticien (Pièce T-1).
[21] La Commission des lésions professionnelles rejette donc la requête de la travailleuse et confirme que les diagnostics à retenir à la suite de la lésion professionnelle sont ceux d’entorse cervicale et d’étirement du trapèze gauche.
[22] De plus, elle estime que la lésion est consolidée depuis le 23 février 2007 sans nécessité de soins ou de traitements additionnels. Les limitations fonctionnelles sont celles identifiées initialement par le docteur Fradet, soit des limitations fonctionnelles de classe 1 selon les normes de l’IRSST. Le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est également maintenu à 2,2 %.
[23] Le 17 avril 2008, la CSST en vient à la conclusion que la travailleuse a de nouveau la capacité d’exercer son emploi et elle prolonge son droit à une indemnité de remplacement du revenu pour une période d’une année supplémentaire en vertu de l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9] (la loi). Cette indemnité prendra fin le 15 avril 2009.
[24] Le 10 août 2009, la SAAQ accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident d’automobile qu’elle a subi le 20 septembre 2008. Le diagnostic alors en cause est celui de traumatisme du plexus brachial gauche.
[25] Le 13 août 2009, la CSST et la SAAQ statuent sur la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi. La SAAQ en vient à la conclusion que la travailleuse a la capacité d’exercer un emploi de préposé en entretien ménager. Celle-ci a droit à l’indemnité de remplacement du revenu déjà versée par la CSST jusqu’au 15 avril 2009 alors qu’à compter du 16 avril 2009, l’indemnité est versée par la SAAQ. Toutefois, étant jugée apte à exercer l’emploi déterminé à partir du 15 juillet 2009, la travailleuse n’a plus droit à une indemnité à compter de cette même date.
[26] La décision de la SAAQ repose alors sur une évaluation médicale qui a été complétée le 15 juillet 2009 par le docteur Gaston Paradis, orthopédiste, lequel n’a retenu aucune limitation objective en lien avec la blessure subie lors de l’accident d’automobile pouvant empêcher la travailleuse de reprendre l’ensemble des ses tâches. Cet examen médical apparaît pertinent pour la présente affaire puisqu’il fait le point quant à l’état de l’épaule gauche de la travailleuse.
[27] À son examen, le docteur Paradis notait ce qui suit, en particulier pour l’épaule gauche :
À l’examen que j’ai réalisé aujourd’hui, je peux conclure que les dysesthésies dont elle se plaint dans le membre supérieur ne correspondent pas à un dermatome spécifique qui pourrait être interprété comme étant d’origine radiculaire. Il faut aussi retenir que l’IRM fait en septembre 2006, hormis une petite lésion osseuse au pédicule gauche L5, s’était avérée entièrement normale. Cet examen n’a donc pas été répété cette fois-ci.
Il existe donc dans ce dossier une très nette prépondérance des éléments subjectifs par rapport aux éléments objectifs. Il n’y a aucune atteinte motrice objectivable chez elle malgré l’absence d’effort manifesté à l’examen dirigé. En effet, les masses musculaires chez elle sont normales et elle ne présente aucune amyotrophie. Ses réflexes ostéotendineux sont symétriques et peu vifs. Il n’y a aucun phénomène d’accrochage au niveau de l’épaule gauche.
Après avoir révisé son dossier et comparé mon examen à ceux qui ont été réalisés par les docteurs Jean-François Fradet et Molina-Négro, à mon avis, il n’y a eu aucune modification de son état fonctionnel et Madame présente toujours, consécutivement à son accident du travail, les mêmes restrictions fonctionnelles de classe 1 au niveau du rachis cervical selon l’IRSST. Il n’y a aucune évidence d’une atteinte organique au niveau de l’épaule gauche.
[28] Le 14 décembre 2009, la travailleuse subit une résonance magnétique sans infusion. La conclusion est la suivante :
Légère tendinopathie du sus-épineux sans signe de déchirure. Légère bursite sous-acromio-deltoïdienne. Petite structure probablement kystique de 2 mm accolée au labrum antérieur, pourrait-il s’agir d’un petit kyste para-labral en relation avec une déchirure labrale? À évaluer si jugé cliniquement pertinent par une arthro-IRM de l’épaule. Petite déchirure du labrum antéro-supérieur avec avulsion périostée versus récessus sous-labral. À corréler aux découvertes arthroscopiques. Tendinopathie du supra-épineux, sans déchirure.
[29] Le 26 mars 2010, la travailleuse subit une arthroscopie-IRM de l’épaule avec infusion. La conclusion sera la suivante :
Déchirure du labrum postéro-supérieur, tel que décrite ci-haut.
[30] À l’audience, la travailleuse témoigne qu’à la suite de cet examen, elle n’a pas été en mesure de revoir son spécialiste avant plusieurs semaines. À la suite de cette nouvelle visite médicale qui a lieu le 22 septembre 2009, elle contacte une avocate qui lui permet alors de connaître les démarches à suivre. Elle dépose donc une réclamation à la CSST en date du 27 septembre 2010.
[31] Le 27 septembre 2010, elle est examinée par le docteur Pierre du Tremblay, orthopédiste, qui rédigera une opinion médicale, en date du 30 septembre 2010.
[32] Après avoir procédé à un examen de l’ensemble du dossier et des derniers examens de type résonance magnétique, le docteur du Tremblay en vient à la conclusion suivante :
Nous croyons qu’il n’y a pas d’atteinte du plexus brachial objectivable suite à cet accident. Le diagnostic d’entorse cervicale peut être retenu mais il n’y a pas eu de détérioration objectivable par rapport à la condition secondaire à l’accident du travail.
[...]
Les limitations fonctionnelles émises suite à l’accident du travail doivent être maintenues et ne sont pas changées suite à l’accident de la circulation.
[...]
Compte tenu de la condition actuelle de l’épaule gauche, nous croyons qu’elle est incapable d’effectuer cet emploi. La condition n’est pas consolidée au niveau du membre supérieur gauche.
[...]
En ce qui concerne l’arthro-IRM de l’épaule gauche, nous croyons que cette lésion et les trouvailles à l’examen objectif de ce jour sont secondaires à l’accident du travail de 2005. Les mouvements qu’elle effectuait à ce moment ont provoqué un phénomène de tendinopathie et très probablement la petite déchirure au niveau du labrum qui est décrite à l’arthro-IRM.
[33] Le docteur du Tremblay estime que le diagnostic à retenir est celui d’une tendinopathie et d’une lésion au niveau du labrum. Il estime que le traitement approprié est celui d’une chirurgie sous forme d’arthroscopie avec réparation du labrum et/ou acromioplastie secondaire au phénomène d’abutement.
[34] Le 10 février 2011, la CSST, dans le cadre d’une décision conjointe avec la SAAQ, accepte la réclamation de la travailleuse déposée le 27 septembre 2010 pour un diagnostic de déchirure du labrum et de tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche.
[35] À l’audience, la travailleuse témoigne qu’elle a toujours ressenti des douleurs à la face antérieure de l’épaule gauche.
[36] À cet égard, l’analyse du dossier faite par le médecin de la CSST rappelle que la travailleuse a effectivement ressenti des douleurs à la face antérieure de l’épaule gauche et que celles-ci ont été régulièrement notées par les différents médecins. Une sensation de faiblesse du membre supérieur gauche accompagnait également ces douleurs. Au fil du temps, les douleurs demeurent inchangées et provoquent des problèmes de sommeil.
[37] Le dossier de la travailleuse révèle que le médecin traitant, le docteur Babin, ne retient aucun diagnostic formel au niveau de l’épaule gauche mais plutôt une radiculopathie au niveau C7 gauche qui pourrait être à l’origine des douleurs à l’épaule.
[38] Le dossier révèle également qu’en 2006, dans le cadre de l’examen effectué par le docteur Baribeau, physiatre, la travailleuse présente des phénomènes d’accrochage au niveau de l’épaule gauche lors de certains mouvements au-dessus de l’épaule. Ce phénomène d’accrochage est également noté lors des consultations et des traitements effectués par le centre de réadaptation en novembre 2006.
[39] Le dossier fait également état de l’examen du docteur Fradet cité précédemment au cours duquel il note les diagnostics retenus et la présence, lors de son examen, de limitations des mouvements en abduction, en élévation, en rotation interne, en extension et adduction de l’épaule gauche. Le test de Jobe est également positif. Malgré cela, il s’en tient au diagnostic identifié par son examen sans qu’aucun diagnostic précis ne soit retenu pour l’épaule gauche.
[40] Bien que ces phénomènes soient notés au niveau de l’épaule gauche, le docteur Molina-Négro maintient, dans le cadre de son avis émis le 16 mai 2007 à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, les conclusions du docteur Fradet quant à l’absence de diagnostic précis au niveau de l’épaule gauche à l’exception d’un étirement du trapèze.
[41] À l’audience, la travailleuse indique qu’elle a travaillé à quelques reprises pour faire des travaux ménagers chez des particuliers mais pour de courtes périodes horaires et en évitant de solliciter son épaule gauche.
[42] La travailleuse indique à son médecin, à l’automne 2009, qu’elle est fatiguée d’endurer ses douleurs à l’épaule gauche et insiste auprès de son médecin traitant pour subir une résonance magnétique. Celle-ci sera pratiquée, tel qu’indiqué précédemment, le 14 décembre 2009.
[43] Par ailleurs, interrogée par les membres du tribunal, la travailleuse dit qu’elle n’est pas retournée à son travail de préposée à l’entretien ménager à la suite de la décision du Bureau d'évaluation médicale émise le 30 mai 2007. Elle estimait qu’elle n’était pas en mesure de travailler pour faire de l’entretien ménager en secteur commercial compte tenu de l’exigence de cet emploi. De plus, étant gauchère, la sensation de fatigue arrivait rapidement à la suite de la sollicitation de son membre supérieur gauche.
[44] Elle pouvait toutefois effectuer des travaux d’entretien ménager en milieu résidentiel. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait à quelques reprises. De plus, même lorsqu’elle se rendait chez des clients, elle éprouvait des difficultés à conduire son automobile.
[45] Par ailleurs, à compter d’avril 2009, la travailleuse a bénéficié de prestations d’aide sociale, et ce, jusqu’au mois de septembre 2010, date d’acceptation de sa réclamation à la CSST.
[46] Dans son argumentation, la représentante de la travailleuse rappelle que même l’analyse médicale effectuée par le médecin de la CSST, pour en venir à la conclusion de l’acceptation de la réclamation de la travailleuse, retient que les douleurs sont antérieures au mois de septembre 2010 et qu’il y a continuité de la symptomatologie depuis le tout début de la survenance du fait accidentel initial. Il estime même que le problème à l’épaule gauche a été éclipsé en raison des importantes douleurs cervicales qui affectaient la travailleuse.
[47] De plus, l’analyse laisse voir qu’il y avait, depuis 2005, des signes objectifs démontrant une pathologie à l’épaule gauche. Les symptômes ont simplement continué à évoluer au point de pouvoir être objectivés au mois de mars 2010.
[48] Or, à la suite de l’avis émis par le Bureau d'évaluation médicale le 16 mai 2007, la CSST a consolidé la lésion initiale de la travailleuse et a donc traité la réclamation déposée le 27 septembre 2010 comme une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[49] La représentante de la travailleuse estime que la preuve médicale démontre que la lésion à l’épaule est présente depuis 2005, qu’il y a eu persistance de la symptomatologie douloureuse et que la travailleuse n’a jamais été en mesure de retourner à temps plein à son travail en raison de cette lésion professionnelle initiale. Dans ce contexte, elle estime que ce n’est pas une récidive, rechute ou aggravation mais bien la simple relation entre ce diagnostic et la lésion initiale qui aurait dû être reconnue et la poursuite ou la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu rétroactivement au 16 avril 2009 compte tenu que la travailleuse avait tout de même été indemnisée par la CSST jusqu’à cette date.
[50] Subsidiairement, elle estime que le premier examen permettant une nouvelle investigation médicale a eu lieu le 14 décembre 2009, lequel a recommandé une investigation plus poussée. La date de la récidive, rechute ou aggravation pourrait donc être établie en fonction de ce premier examen d’investigation.
[51] Enfin, la travailleuse ne devrait pas être pénalisée en raison des délais pour l’obtention d’examens médicaux dans les centres hospitaliers. Ainsi, n’eût été des délais, la travailleuse aurait été en mesure de subir une nouvelle IRM, avec infusion, bien avant le 26 mars 2010, et aurait pu être indemnisée en fonction du constat objectif du diagnostic de déchirure du labrum tel qu’établi à cette date.
[52] Par ailleurs, la représentante de la travailleuse soumet que si le tribunal retient que la récidive, rechute ou aggravation remonte au 14 décembre 2009 ou au 26 mars 2010, le délai de six mois pour déposer la réclamation n’a pas été respecté par la travailleuse.
[53] Toutefois, la travailleuse, compte tenu de la complexité de la lésion en cause et des deux accidents impliqués, n’a pas été en mesure d’obtenir une opinion médicale pour connaître l’origine de sa lésion à l’épaule gauche, à savoir si celle-ci découlait de l’accident d’automobile ou de l’accident du travail, et ce, avant l’obtention d’une nouvelle visite médicale le 22 septembre 2010, date où elle a été informée du résultat de l’IRM complétée le 26 mars 2010. Il s’agit là d’un motif raisonnable pour permettre de prolonger le délai de dépôt de la réclamation de la travailleuse.
[54] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir, dans un premier temps, l’argumentation de la représentante du travailleur voulant que la réclamation de la travailleuse aurait dû être traitée comme une simple poursuite de la symptomatologie et nécessairement de la poursuite du versement de son indemnité de remplacement du revenu à compter du mois d’avril 2009 considérant qu’il n’y aurait eu aucune consolidation de la lésion initiale.
[55] La preuve révèle plutôt qu’il n’y a eu aucune pathologie à l’épaule gauche qui a pu être objectivée avant le mois de décembre 2009 par la première résonance magnétique pratiquée à ce moment.
[56] En effet, tant le docteur Fradet, lors de son examen pratiqué le 23 février 2007, que le médecin du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Molina-Négro, le 16 mai 2007, ne retiennent une pathologie quelconque affectant l’épaule gauche à l’exception d’un étirement du trapèze. Ils en viennent tous deux à la même conclusion quant à la consolidation de la lésion.
[57] Malgré la contestation de la travailleuse à cette époque, la Commission des lésions professionnelles a statué de façon définitive par sa décision rendue le 17 mars 2008 quant à la consolidation de la lésion à la date déterminée par le Bureau d'évaluation médicale.
[58] Dans ce contexte juridique, la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et exécutoire. Le tribunal ne peut, par la présente décision, modifier cette décision de manière indirecte en faisant droit à l’argumentation de la représentante de la travailleuse voulant qu’il n’y a jamais eu de consolidation de la lésion initiale.
[59] De plus, des décisions ont été rendues à la suite de cette décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, décision portant sur la capacité de la travailleuse à refaire son emploi de préposée à l’entretien ménager. Ces décisions n’ont pas été contestées. En somme, la travailleuse reconnaissait qu’elle était capable d’exercer son emploi malgré la consolidation de sa lésion initiale.
[60] En vertu de la jurisprudence citée précédemment, à quelle date peut-on établir le début d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation ayant permis d’établir la présence d’une nouvelle lésion, soit une déchirure du labrum ayant nécessité une intervention chirurgicale au mois de juin 2011?
[61] La Commission des lésions professionnelles a examiné l’ensemble des pièces contenues au dossier. Elle en vient à la conclusion que la travailleuse a consulté régulièrement au cours de toute cette période mais que seuls des constats de douleurs et de limitations fonctionnelles, avec plus ou moins d’intensité à chacun de ses rendez-vous médicaux, étaient notés par le médecin traitant. La travailleuse s’est vue offrir par le médecin traitant une infiltration au niveau de l’épaule gauche, traitement qu’elle a refusé. Le médecin traitant indique également à plusieurs reprises que les douleurs à l’épaule sont d’origine cervicale.
[62] Or, il faut attendre au mois de décembre 2009 pour obtenir un premier examen médical relançant l’investigation permettant d’objectiver les douleurs affligeant la travailleuse au niveau de son épaule gauche. C’est ce premier examen qui permet, de façon préliminaire, d’établir que la travailleuse souffre possiblement d’une déchirure du labrum à l’épaule gauche.
[63] Ainsi, la résonance magnétique pratiquée le 14 décembre 2009 vient pour la première fois objectiver une reprise évolutive, au sens de la jurisprudence, ou encore de manière plus précise, l’aggravation de la lésion initiale par l’ajout du diagnostic de déchirure du labrum.
[64] La seconde résonance magnétique pratiquée le 26 mars 2010, avec infusion cette fois, permet d’objectiver définitivement la déchirure au niveau du labrum, laquelle sera traitée par chirurgie au mois de juin 2011.
[65] La Commission des lésions professionnelles estime que la reprise des investigations médicales au mois de décembre 2009 permet d’établir que la travailleuse subissait alors une aggravation réellement objectivée. Avant cette date, seuls les constats de douleurs, sans aucune objectivation permettant de différencier une augmentation de celles-ci par rapport à celles constatées depuis 2005, étaient retenus par le médecin traitant. Aucun rapport médical émis au cours de cette période permet d’établir avec certitude une reprise évolutive, une rechute ou une aggravation de la lésion initiale.
[66] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la preuve médicale prépondérante permet d’établir que c’est à compter du 14 décembre 2009, qu’il y a objectivement une récidive, rechute ou aggravation au sens de l’article 2 de la loi, laquelle donne droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date.
[67] Par ailleurs, la représentante de la travailleuse soumet qu’en retenant une date antérieure au mois de mars 2010, la réclamation de la travailleuse déposée au mois de septembre 2010 apparaît donc hors délai en regard du délai de six mois pour le dépôt d’une telle réclamation en vertu de l’article 271 de la loi.
[68] La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée dans l’affaire Côté et Bombardier PROD. Récréatifs inc.[10] dans laquelle le tribunal rappelait que le défaut de délai relatif au dépôt d’une réclamation ne constitue pas une question de compétence pour le tribunal. Ce dernier n’a pas à le soulever d’office.
[69] Il faut faire la distinction entre les notions de question préliminaire telles que le délai de contestation à la Commission des lésions professionnelles et toute autre question de droit pouvant être tranchée par le tribunal. Ainsi, le non-respect du délai de dépôt d’une réclamation à la CSST n’est pas une question préliminaire pour la Commission des lésions professionnelles. Elle n’a donc pas à être soulevée d’office par le tribunal[11].
[70] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la travailleuse a présenté une preuve prépondérante permettant d’établir qu’elle a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 14 décembre 2009, date correspondant à son droit à une indemnité de remplacement du revenu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Mélanie Blais, la travailleuse;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec le 10 février 2011;
DÉCLARE que madame Mélanie Blais a subi une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation le 14 décembre 2009 en relation avec la lésion professionnelle survenue le 19 décembre 2005;
DÉCLARE que madame Mélanie Blais a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du 14 décembre 2009 conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Alain Tremblay |
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Me Annie Noël |
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MÉNARD, MILLIARD, CAUX |
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Représentante de la partie requérante |
[1] Hashempoor et Or Massif et Grossiste de l’Argent, C.L.P. 132108-73-0002, 14 août 2000, D. Sams; Samuel et CSST, C.L.P. 253674-01B-0501, 6 septembre 2005, J.-F. Clément; Rondeau et Transport Sylvain Landry inc. (fermé), C.L.P. 254908-05-0502, 4 octobre 2005, L. Boudreault; Côté et Bombardier inc. (Prod. récréatifs), C.L.P. 208021-04-0305, 1er novembre 2005, J.-F. Clément.
[2] Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Giroux et Canadian Tire, C.L.P. 260764-71-0504, 2 novembre 2005, L. Crochetière.
[3] Bastone et Tricots Can-Am inc., [1998] C.L.P. 473 , révision rejetée, 87586-71-9704, 99-03-24, A. Vaillancourt.
[4] St-Hilaire et Tricyl ltée, 60134-03-9406, 96-01-11, D. Beaulieu (J7-12-20) (décision accueillant la requête en révision).
[5] Morin et Ateliers Bertrand enr., 55620-03-9312, 95-06-19, R. Chartier.
[6] C.L.P. 123941-61-9909, 18 juillet 2001, G. Morin.
[7] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 à 44.
[8] Mélanie Blais et Atelier du Martin-Pêcheur inc., C.L.P. 325956-31-0708, 17 mars 2008, M.-A. Jobidon.
[9] L.R.Q., c. A-3.001.
[10] C.L.P. 208021-04-0305, 1er novembre 2005, J.-F. Clément.
[11] Couture et Boless inc., C.L.P. 197352-03B-0301, 16 décembre 2003, P. Brazeau, requête révisée rejetée 30 août 2004, J.-L. Rivard.
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