Décision

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Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

2020 QCCFP 42

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302175

 

DATE :

4 décembre 2020

_______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

_______________________________________________________________________

 

 

STEEVE LESSARD

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS

Partie défenderesse

_______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

_______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]           Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Ministère) refuse d’admettre M. Steeve Lessard à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de service de la protection de la faune, cadre, classe 6[1].

[2]           M. Lessard conteste ce refus et dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). La Commission rejette ce recours dans sa décision du 24 juillet 2020[3] (Décision).

[3]           Le 24 août 2020, M. Lessard présente à la Commission une demande de révision de la Décision en vertu de l’article 123 de la Loi.

[4]           À la requête de la Commission, les parties soumettent par écrit leurs commentaires concernant cette demande.

[5]           M. Lessard soutient que la Décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure. Il indique que la Commission a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits puisqu’elle a omis de tenir compte de la preuve qui démontre son ancienneté dans la fonction publique.

[6]           Pour sa part, le Ministère estime que les éléments soulevés par M. Lessard ne constituent pas un vice de fond ou de procédure. Il ne voit aucune erreur suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la Décision.

[7]           Le Ministère ajoute que la demande de révision est un appel déguisé, car M. Lessard cherche, en présentant les mêmes faits et les mêmes arguments que ceux soumis lors de la première audience, à obtenir une conclusion différente en s’adressant à un autre décideur.

[8]           La Commission en révision doit déterminer si la Décision comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

[9]           Puisque ce n’est pas le cas, elle rejette la demande de révision.

CONTEXTE ET ANALYSE

[10]        L’article 123 de la Loi prévoit trois motifs permettant à la Commission de réviser une de ses décisions :

123. […]

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :

1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3o du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.

[11]        M. Lessard invoque la présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la Décision.

[12]        Dans l’affaire Boutin[4], la Commission s’est prononcée sur ce que pourrait constituer un vice de fond de nature à invalider une décision :

[12]      Au sujet du vice de fond ou de procédure, les tribunaux supérieurs se sont penchés à plusieurs reprises sur les paramètres visant à circonscrire ce motif. Ainsi, ils ont clairement établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[5]. Ainsi, le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision. Ce type d’erreur doit appartenir à celles qui rendent la décision injustifiée en raison du contexte ou de l’interprétation, une décision non motivée ou contenant une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits, ou encore qui met à l’écart une règle de droit ou, enfin, celle qui omet de se prononcer sur un élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente.

[Transcription textuelle]

[13]        De plus, la Cour d’appel a déterminé qu’un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou qu’une interprétation divergente[6] :

[22]      Un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou d’interprétation. En conférant au Tribunal administratif le pouvoir d’invalider sa propre décision pour un vice de fond, les législateurs lui confèrent en quelque sorte le pouvoir de la Cour supérieure d’invalider une décision d’un tribunal inférieur qui a été rendue illégalement […]. Il y a évidemment une différence entre une décision mal fondée et une décision invalide. Les mots « de nature à invalider » n’ont pas été utilisés à la légère. Le Tribunal administratif ne peut invalider sa propre décision qu’en présence d’un vice de fond qui rend la décision, non seulement mal fondée, mais illégale. […]

[23]      Une divergence d’opinion, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond.

[Transcription textuelle]

[14]        La Cour supérieure souligne dans la décision Paquette[7], que la Commission en révision ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit qui est manifeste[8] ou lorsqu’un raisonnement ne fait pas « partie des solutions rationnelles acceptables[9] ». Elle précise que seule l’erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige peut justifier l’intervention de la Commission[10] et que les motifs d’une décision rendue en révision ne doivent pas dépasser « les limites juridiques de la réserve imposées à une commissaire chargée de la révision d’un de ses collègues[11] ».

[15]        Ainsi, lorsque la Commission agit en révision, elle doit faire preuve d’une grande réserve. Elle ne peut pas substituer son opinion ou son raisonnement à ceux exprimés par le premier décideur. Elle ne peut intervenir qu’en cas d’erreur manifeste ayant une incidence déterminante sur l’analyse et les conclusions de la Décision.

[16]        Il importe de rappeler brièvement les faits à l’origine de la Décision.

[17]        M. Lessard soumet sa candidature au processus de qualification de chef de service de la protection de la faune, cadre, classe 6[12]. À la suite de l’analyse du formulaire d’inscription, le Ministère considère que M. Lessard respecte l’ensemble des conditions d’admission sauf celle de posséder une année d’études postsecondaires.

[18]        Conformément à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[13], le Ministère compense cette année de scolarité manquante par deux années d’expérience pertinente. Cette opération porte l’expérience reconnue à M. Lessard, à 13 ans et 10 mois. Il ne respecte donc plus l’exigence de détenir 14 années d’expérience pertinente. Le Ministère refuse alors d’admettre M. Lessard au processus de qualification.

[19]        Le 13 novembre 2019, M. Lessard dépose un appel à la Commission. Il affirme répondre aux conditions d’admission puisqu’il détient un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conservation de la faune et qu’il a complété 39 crédits dans deux certificats de premier cycle universitaire en gestion. Il soutient également détenir davantage d’années d’expérience pertinente que ce que le Ministère lui reconnaît. La Commission ne retient toutefois pas les arguments de M. Lessard et rejette l’appel.

[20]        M. Lessard est en désaccord avec la Décision et, le 24 août 2020, il dépose une demande de révision. Il prétend que la Commission a commis une erreur en ne se prononçant pas sur un élément de preuve qu’il a présenté :

[…] Cependant, un point argumentaire lors de ma plaidoirie n’est pas mentionné dans son rapport de décision.

[…]

Lors de ma plaidoirie, j’ai parlé de mon ancienneté acquise dans mon organisation. J’ai présenté des documents qui démontre mon ancienneté acquise depuis mon entrée en fonction. C’est le système SAGIR qui compile mon dossier administratif. Malgré la pénalité imposée, je possède 14 ans de service demandé. La partie adverse mentionne qu’ils ne peuvent se fier à SAGIR vu qu’il y arrive parfois des erreurs. […]

[Transcription textuelle]

[21]        M. Lessard soumet à la Commission en révision son relevé de participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au 31 décembre 2018 (relevé de participation), afin de corroborer l’information contenue au relevé provenant du système de gestion SAGIR (relevé SAGIR) qu’il a déposé à la Commission lors de l’audience.

[22]        Selon M. Lessard, ces documents démontrent qu’il répond aux conditions d’admission du processus de qualification. Il rappelle que dix mois d’expérience pertinente, hors fonction publique, ont été reconnus par le Ministère et doivent être additionnés à son ancienneté. Ainsi, en y soustrayant deux années d’expérience pertinente pour compenser l’année d’études postsecondaires qu’il ne détient pas, il possède 14 ans et 17 jours d’ancienneté. Il doit donc être admis au processus de qualification.

[23]        La Commission en révision signale que l’ancienneté ou le service continu d’une personne ne correspondent pas systématiquement au nombre d’années d’expérience pertinente exigées comme condition d’admission à un processus de qualification. Il n’est donc pas possible de faire une adéquation entre ces notions, comme le fait M. Lessard, puisqu’elles définissent des réalités différentes.

[24]        Le nombre d’années d’expérience pertinente ne peut être établi qu’à la suite d’une analyse des expériences de travail décrites au formulaire d’inscription d’un candidat.

[25]        La Commission en révision partage l’avis du premier décideur. Le Ministère a correctement déterminé la durée de chaque expérience pertinente soumise durant la période d’inscription et c’est à juste titre qu’il a conclu que M. Lessard ne détient pas les 14 années exigées. Le Ministère ne pouvait donc pas admettre M. Lessard au processus de qualification.

[26]        De plus, la Commission en révision constate, contrairement à ce que prétend M. Lessard, que la Décision traite de son argument concernant l’ancienneté, il est d’ailleurs expliqué pour quelle raison le relevé SAGIR ne peut pas être pris en considération :

[19] Par ailleurs, M. Lessard prétend cumuler plus d’expérience pertinente que ce que le ministère lui reconnaît. Il s’appuie notamment sur des informations contenues dans le système de gestion SAGIR concernant son ancienneté au sein de la fonction publique. Ces informations n’ont cependant pas été transmises avec son formulaire d’inscription.

[…]

[21] Cependant, dans l’analyse de l’admissibilité de M. Lessard, le ministère ne peut prendre en considération que les informations indiquées dans le formulaire d’inscription. En effet, l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire.

[Transcription textuelle]

 

[27]        Le cadre normatif[14] et la jurisprudence[15] sont sans équivoque, ce ne sont que les informations indiquées dans le formulaire d’inscription qui peuvent être considérées pour l’analyse d’une candidature. Il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux éléments après la fin de la période d’inscription.

[28]        Il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.

[29]        La Commission en révision constate que M. Lessard lui présente à nouveau les faits et les arguments qu’il a soumis à la Commission lors de l’audience en les étayant avec un nouvel élément de preuve.

[30]        La Commission en révision ne peut substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur. Le pouvoir de la Commission en révision n’équivaut pas à un droit d’appel[16] : elle ne doit intervenir que si elle identifie une erreur suffisamment fondamentale et sérieuse qui rend invalide la décision du premier décideur.

[31]        La Commission en révision ne voit, dans la Décision, aucun vice de fond ou de procédure déterminant et présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui en justifierait la révision. Le raisonnement de la Commission et sa conclusion font partie des solutions rationnelles acceptables et il n’y a pas lieu d’intervenir.

[32]        En conséquence, la demande de révision est rejetée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE la demande de révision de M. Steeve Lessard;

MAINTIENT la décision rendue le 24 juillet 2020 dans le dossier 1302175.

 

 

 

 

 

Original signé par

Caroline Gagnon

 

 

 

 

 

M. Steeve Lessard

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

20 octobre 2020

 



[1]    Processus de qualification no 63006PS00520001.

[2]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]    Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2020 QCCFP 24.

[4]    Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16.

[5]    Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] R.J.Q. 2411, par. 22.

[6]    M. L. c. Procureur général du Québec, 2007 QCCA 1143, par. 22-23.

[7]    Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227.

[8]    Id., par. 41.

[9]    Id., par. 46.

[10]   Id., par. 51.

[11]   Id., par. 56.

[12]   Préc., note 1.

[13]   C.T. 219127 du 10 avril 2018.

[14]   Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1, art. 14.

[15]   Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7, par. 43-46; Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41, par. 26-29.

[16]   Houssani et Secrétariat du Conseil du trésor, 2019 QCCFP 27, par. 12; Brodeur et Centre de services partagés du Québec, 2014 QCCFP 17, par. 7-9 et 62; Ouellette et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 63707 (QC CFP), par. 18-22; Gerols et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2007 CanLII 53145 (QC CFP), par. 7-9; Perreault et Ministère de la Justice, 2008 CanLII 41209 (QC CFP), par. 29-31; Casandroiu c. Ministère du Revenu, 2004 CanLII 59906 (QC CFP); Tribunal administratif du Québec c. Godin [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.), par. 22.

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