Décision

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Rona inc. c. Cadieux & Associés

2014 QCCS 5466

JH5439

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

N° :

700-17-011388-146

 

 

 

DATE :

14 novembre 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

STEPHEN W. HAMILTON, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

RONA INC.

Demanderesse

c.

CADIEUX & ASSOCIÉS

134810 CANADA INC.

9111-5352 QUÉBEC INC.

PATRICK MORIN INC.

RAYMOND LAPOINTE

et

PATRICK CADIEUX

Défendeurs

et

L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL

et

PIERRE SASSEVILLE

Mises en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

 

INTRODUCTION

[1]           RONA inc. demande l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire contre les défendeurs pour lui permettre d’exercer son droit de préférence d’achat prévu dans le contrat liant RONA et certains des défendeurs.

CONTEXTE

[2]           Les parties signent les conventions qui suivent :

●          convention de concession commerciale entre RONA et 134810 Canada inc. (Lapointe Holding) et 9111-5352 Québec inc. (Cadieux Holding), faisant affaires sous le nom de Cadieux & Associés S.E.N.C. (C&A) en date du 25 mai 2012[1];

●          amendements à la convention de concession commerciale en date du 2 août 2012 et du 27 juin 2013[2];

●          cautionnements par Lapointe et Cadieux[3] en date du 25 mai 2012[4];

●          convention restreignant certains droits en date du 9 août 2012[5]; et

●          convention de rachat des stocks en date du 9 août 2012[6].

[3]              Essentiellement, toutes ces conventions visent l’exploitation par C&A d’un magasin de vente de produits de quincaillerie, de rénovation et de construction à Lachute sous la bannière RONA.  Les conventions incluent un droit de préférence d’achat en faveur de RONA si C&A décide de vendre l’entreprise[7].

[4]           Lapointe et Cadieux sont les actionnaires de Lapointe Holding et Cadieux Holding respectivement, et ils interviennent personnellement à la convention ainsi qu’aux amendements et à la convention restreignant certains droits, et ils cautionnent personnellement les dettes et obligations de C&A envers RONA[8].

[5]           Lapointe et Cadieux sont aussi propriétaires de l’immeuble dans lequel l’entreprise est exploitée[9].  Ils louent l’immeuble à C&A en vertu d’un bail signé le 21 décembre 2006[10], qui, après trois reconductions tacites, se termine le 31 décembre 2014[11].

[6]           Le 8 août 2014, Lapointe et Lapointe Holding propose à Cadieux et Cadieux Holding une transaction selon laquelle Cadieux Holding achèterait la participation de Lapointe Holding dans C&A et Lapointe achèterait la part de Cadieux dans l’immeuble[12].  Cadieux et Cadieux Holding acceptent l’offre, mais il ne semble pas y avoir eu de suite.

[7]           Le 29 août 2014, Lapointe et Cadieux conviennent de vendre le magasin à Patrick Morin inc., un concurrent de RONA.

[8]           En conséquence, deux offres d’achat sont signées et acceptées le 29 août 2012 :

●          Une première offre d’achat adressée à C&A visant l’achat de l’entreprise de quincaillerie, pour un prix de 4 550 000 $[13]; et

●          Une deuxième offre d’achat adressée à Lapointe et Cadieux personnellement visant l’achat de l’immeuble dans lequel l’entreprise est exploitée, pour un prix de 3 275 000 $.

[9]           L’acte de vente pour l’immeuble est signé le 10 septembre 2014[14].

[10]        Le même jour, C&A envoie l’offre d’achat visant l’achat de l’entreprise à RONA selon le paragraphe 13.2 de la convention[15].  RONA a donc 60 jours à compter du 10 septembre 2014 pour acheter l’entreprise aux mêmes prix, termes et conditions que ceux prévus dans l’offre de Morin, à défaut de quoi RONA sera présumée avoir décidé de ne pas exercer son droit d’acheter l’entreprise et C&A pourra la vendre à Morin.  Ce délai expire le 9 novembre 2014.

[11]        Afin d’analyser l’offre et son droit de préférence, les avocats de RONA écrivent à C&A et Morin le 6 octobre 2014 pour obtenir copie du bail entre C&A et le ou les propriétaires de l’immeuble[16].

[12]        Le 16 octobre 2014, Morin répond avec copie du bail, qu’elle mentionne à deux reprises se termine le 31 décembre 2014, et copie de l’acte de vente par lequel Morin a acquis l’immeuble[17].

[13]           Le 23 octobre 2014, les avocats de RONA écrivent de nouveau à C&A.  Ils allèguent que la vente de l’immeuble à Morin rend illusoire ou impossible l’exercice du droit de préférence de RONA et ils mettent C&A en demeure d’obtenir une offre de location pour l’immeuble à des conditions raisonnables.  Les avocats de RONA allèguent de plus que C&A liquide son inventaire, contrairement à ses obligations en vertu de la convention[18].

[14]        La présente requête pour l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire, une injonction interlocutoire, une requête introductive d’instance en injonction permanente et en annulation d’acte de vente est signifiée aux parties en fin d’après-midi le 6 novembre 2014 et est présentée à la cour le 7 novembre 2014 à 14 heures.

[15]        Comme le délai pour l’exercice du droit de préférence se termine le 9 novembre 2014, les défendeurs ont convenu à la fin de l’audience de prolonger ce délai jusqu’au 14 novembre 2014 à 17 heures pour donner au Tribunal le temps de rendre son jugement.

POSITION DES PARTIES

[16]           RONA plaide que la vente de l’immeuble à un concurrent alors que le bail se termine le 31 décembre 2014 a pour effet de frustrer l’exercice par RONA de son droit de préférence.  Elle allègue que C&A manque à ses obligations contractuelles en vertu de la convention, et que les autres défendeurs participent à ce manquement contractuel.  Elle demande dans sa requête introductive d’instance l’annulation de l’acte de vente de Lapointe et Cadieux à Morin parce que celui-ci a été exécuté en fraude de ses droits, ou, subsidiairement, elle demande une ordonnance enjoignant aux défendeurs de lui consentir une offre de location relative à l’immeuble pour la durée initiale de la convention à des conditions similaires à celles contenues au bail en vigueur.

[17]        Au stade de l’injonction interlocutoire provisoire, RONA demande que C&A soit ordonné de ne pas vendre les actifs et de continuer à exploiter le magasin en conformité avec la convention.

[18]        C&A, Lapointe et Cadieux plaident que Lapointe et Cadieux avaient le droit de vendre l’immeuble et que rien dans la convention ou les conventions connexes n’impose une obligation quelconque quant à un bail pour l’immeuble.  Ils plaident que le recours de RONA au fond est voué à l’échec et que RONA n’a donc aucun droit à une injonction interlocutoire provisoire.

[19]        Enfin, Morin plaide que rien dans la convention n’empêche une vente de l’immeuble même à un concurrent.  De toute façon, Morin plaide qu’elle n’est pas partie à la convention et que rien ne démontre qu’elle a même connaissance du contenu de la convention.

ANALYSE

[20]        Les critères pour l’émission d’une injonction interlocutoire sont bien établis[19] :

1.      Il faut d’abord qualifier l’apparence de droit de RONA comme étant clair, douteux (le Tribunal préfère « possible ») ou non existant.  Si le droit est non existant, l’injonction doit être refusée.

2.      Si le droit de RONA est clair ou possible, il faut examiner si l’injonction est nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux et irréparable.  Si le droit est clair et il y a préjudice sérieux et irréparable, l’injonction doit être émise.

3.      Enfin, si le droit de RONA est possible et RONA risque un préjudice sérieux et irréparable, il faut pondérer l’inconvénient que l’injonction pourrait causer aux défendeurs dans le test de la pondération des inconvénients.

[21]           Au stade provisoire, il faut y ajouter un quatrième critère, soit l’urgence d’émettre l’injonction interlocutoire sur une base provisoire.

[22]           Le Tribunal note que ces critères sont généralement rencontrés lorsqu’une partie demande le respect d’un droit de préférence avant que le bien ne soit vendu :

[33]    Il est maintenant reconnu que l’injonction est un recours approprié pour obtenir le respect d’un pacte de préférence lorsque, comme ici, elle est demandée avant que le bien, objet de la préférence, ne soit vendu.[20]

1.      Apparence de droit

[23]           Le droit de préférence dans le présent dossier est clair.  Toutes les parties conviennent que le paragraphe 13.2 de la convention s’applique dans les circonstances et que RONA a jusqu’au 9 novembre 2014 (maintenant prolongé jusqu’au 14 novembre 2014) pour exercer son droit de préférence et acheter l’entreprise de C&A aux même prix, termes et conditions que ceux prévus à l’offre de Morin.

[24]        Toutefois, trois facteurs compliquent l’analyse de l’apparence de droit de RONA.

[25]        Premièrement, RONA plaide qu’elle est empêchée d’exercer son droit de préférence par la vente de l’immeuble à Morin avec un bail qui se termine le 31 décembre 2014.  Les défendeurs plaident que RONA peut toujours exercer son droit de préférence.

[26]        Deuxièmement, RONA plaide que la vente à Morin dans ces circonstances constitue une faute contractuelle ou extracontractuelle par les défendeurs.  Les défendeurs le nient.  S’il n’y a pas de faute, RONA n’a pas droit à une injonction.

[27]        Enfin, le but de RONA en demandant une injonction interlocutoire est de préserver la possibilité pour RONA d’exercer son droit de préférence si l’empêchement mis en place par les défendeurs est enlevé par le juge du procès.  Il faut donc analyser si RONA paraît avoir droit à l’annulation de la vente de l’immeuble ou à un bail.  Si RONA n’a qu’un recours en dommages, elle n’a pas droit à une injonction interlocutoire[21].

[28]       L’apparence de droit de RONA doit donc s’apprécier en fonction des questions suivantes :

●          Est-ce que la vente de l’immeuble à Morin alors que le bail se termine le 31 décembre 2014 empêche l’exercice du droit de préférence?

●          Est-ce que les défendeurs ont commis une faute contractuelle ou extracontractuelle?

●          Est-ce que le juge du fond pourra annuler la vente ou ordonner un bail?

[29]       Au stade provisoire, il est question seulement d’apparences.  La décision finale sur toutes ces questions est laissée pour le juge saisi du fond du dossier.

a.            empêchement

[30]        RONA plaide que la vente de l’immeuble à un concurrent avec un bail qui se termine dans moins de deux mois rend illusoire l’exercice du droit de préférence.

[31]        Il est vrai que RONA peut toujours exercer son droit et se porter acquéreur de l’entreprise à un prix de 4 550 000 $, mais elle serait obligée de quitter les lieux le 31 décembre 2014, dans moins de deux mois, à moins de conclure un nouveau bail avec Morin.  RONA a demandé à C&A d’obtenir une offre de location de Morin au bénéfice de RONA[22], mais il est clair que Morin n’a pas acheté l’immeuble pour devenir locateur de RONA.  Morin a acheté l’immeuble pour y ouvrir son propre magasin.  En conséquence, non seulement RONA devrait déménager son magasin dans moins de deux mois, mais un concurrent prendrait sa place et bénéficierait de l’achalandage de C&A que RONA aurait acheté. 

[32]        Dans l’affaire Familiprix inc. c. Cloutier, les circonstances étaient très semblables au présent dossier.  Il y avait un droit de premier refus pour la pharmacie et l’immeuble, mais l’immeuble a été vendu à un concurrent qui a consenti un bail de seulement un an pour la pharmacie.  Le juge Banford de cette Cour conclut :

[75]       En soustrayant l'immeuble de la transaction, le défendeur privait la demanderesse d'un élément substantiel de l'entreprise de pharmacie, son lieu d'exploitation. En signant le bail P-19 avec clause d'incessibilité et de non-renouvellement, il rendait pratiquement obsolète l'exercice du droit de premier refus accordé à la demanderesse.[23]

(nous soulignons)

[33]        Dans ce contexte, il est intéressant de noter que lorsque Lapointe et Cadieux envisageaient une transaction en août 2014 où Cadieux Holding deviendrait propriétaire à 100% de l’entreprise et Lapointe deviendrait propriétaire à 100% de l’immeuble, les parties prévoyaient la clause suivante :

6.          Concomitamment à la séance de clôture, Raymond [Lapointe] consentira à 9111 [Cadieux Holding] un bail de VINGT (20) ANS pour l’occupation de l’Immeuble.  Ce bail sera un bail net net net comportant un loyer de base mensuel de VINGT-ET-UN MILLE DOLLARS (21 000 $), lequel loyer de base sera ajusté, d’année en année, pour tenir compte de l’augmentation des prix à la consommation, l’indice de base devant servir à cette fin étant celui qui avait cours le 1er janvier 2014 pour la région métropolitaine de Montréal. Le paiement du loyer sera garanti par Rona inc. pour la durée du bail. Les termes et conditions de ce bail seront négociés de bonne foi par les parties et comporteront les termes et conditions que l’on retrouve habituellement à ce type de document.[24]

[34]        Cette clause témoigne de l’importance d’un bail à long terme lors de l’achat de l’entreprise lorsque l’acheteur ne contrôle pas l’immeuble, et confirme la conclusion du Tribunal que la vente de l’immeuble à Morin alors que le bail se termine le 31 décembre 2014 rend illusoire l’exercice du droit de préférence.

b.         faute

[35]        Lapointe et Cadieux allèguent qu’ils avaient le droit de vendre l’immeuble, et Morin plaide qu’elle avait le droit de l’acheter.  Ils plaident aussi qu’ils n’ont aucune obligation quant à un bail.

[36]        Les conventions de RONA ne sont pas les plus claires.  Il n’y a aucune obligation positive prévue à la convention que C&A doit être propriétaire de l’immeuble où est exploité l’établissement, ou doit avoir un bail pour la même durée que celle de la convention.  De plus, Lapointe et Cadieux en tant que propriétaires de l’immeuble ne sont pas parties à la convention et aucune obligation ne leur est imposée quant à un bail ou un droit de préférence quant à l’immeuble.

[37]        RONA plaide certaines dispositions expresses des conventions.  L’adresse de l’établissement est prévue à la première page de la convention.  Le paragraphe 11.1.12 de la convention inclut dans son énumération des cas de défaut de C&A :

Si le MEMBRE perd, et ce pour quelque raison que ce soit, le droit d’occupation de l’Établissement;

[38]        En conséquence, même si C&A n’a pas vendu l’immeuble, C&A sera en défaut si le bail prend fin et elle n’a plus le droit d’occuper l’immeuble.  Le juge du fond pourrait y voir une obligation de C&A de faire le nécessaire pour avoir un droit d’occupation pendant la durée de la convention.

[39]        De plus, C&A a l’obligation d’exploiter l’entreprise pour une durée initiale se terminant le 6 août 2022[25].  C&A a toutefois le droit de résilier la convention à son gré sur préavis de trente jours après une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la convention, soit le 25 mai 2017[26].  L’offre d’achat de Morin pour l’entreprise prévoit que « tout lien de la quincaillerie avec le Groupe Rona et toutes obligations en résultant seront rompus dès la signature de l’acte de vente », donc bien avant le 25 mai 2017. Ceci pourrait constituer un manquement de la part de C&A à son obligation contractuelle.

[40]        Enfin, C&A a des obligations en vertu du droit de préférence qui n’ont pas été respectées, même si la cause est le geste des autres défendeurs.

[41]        Quant à Lapointe et Cadieux, ils interviennent personnellement à la convention[27] ainsi que les amendements et la convention restreignant certains droits, et ils cautionnent personnellement les dettes et obligations de C&A envers RONA[28]

[42]        RONA plaide que l’on retrouve dans ces différents engagements contractuels de Lapointe et Cadieux leur engagement personnel de prendre les mesures nécessaires afin que C&A remplisse son obligation d’avoir un droit d’occupation tout au moins jusqu’au 25 mai 2017, sinon au 6 août 2022.  Ceci pourrait inclure l’obligation de lui consentir un bail avant de vendre l’immeuble.

[43]        RONA plaide de plus que même si Lapointe et Cadieux n’avaient pas d’obligation contractuelle envers RONA quant à l’immeuble, ils peuvent être responsables extracontractuellement s’ils participent sciemment à la faute contractuelle de C&A et à la frustration du droit de préférence de RONA.  RONA invoque le même argument pour Morin.

[44]        La preuve à ce stade suggère une tentative de frustrer les droits de RONA :

●          Deux offres d’achat signées le 29 août 2014;

●          Clôture de la vente de l’immeuble le 10 septembre 2014, avant de donner l’avis de l’offre pour l’entreprise;

●          Bail qui se termine le 31 décembre 2014;

●          Prise d’effet de la vente de l’entreprise le 1er janvier 2015, le lendemain de la fin du bail;

●          Condition dans l’offre pour l’entreprise :

l’acheteur devra avoir une preuve satisfaisante à l’effet que tout lien de la quincaillerie avec le Groupe Rona et toutes obligations en résultant seront rompus dès la signature de l’acte de vente, sans réclamation envers l’acheteur;[29]

[45]        On peut penser en particulier que l’avis à RONA de l’offre pour l’entreprise a été retardé du 29 août 2014 au 10 septembre 2014 pour permettre le transfert de l’immeuble dans le but de le mettre à l’abri d’une demande d’injonction.

[46]        L’avocat de Morin a plaidé à l’audience que rien ne démontre que sa cliente avait même connaissance de la convention entre RONA et C&A.  Ceci est contredit par l’offre d’achat pour l’entreprise, qui prévoit expressément :

L’Acheteur reconnaît toutefois qu’une copie de la présente offre acceptée sera transmise à Rona inc. conformément à la convention de concession commerciale liant le vendeur à celle-ci dont copie a été fournie à l’acheteur.

(nous soulignons)

[47]        Dans l’affaire Familiprix, la pharmacie appartenait à l’individu et l’immeuble à sa compagnie, et c’est seulement l’individu qui était partie à la convention d’actionnaires qui prévoyait le droit de premier refus. La Cour d’appel retient une faute extracontractuelle contre la compagnie :

[22]       Il n’est pas contesté que l’appelant Cloutier, qui connaissait l’étendue de ses obligations contractuelles envers l’intimée, est l’âme dirigeante de l’appelante 9132 inc. Bien que n’étant pas partie ni intervenante à la convention d’actionnaires, cette dernière commet néanmoins une faute extracontractuelle envers l’intimée lorsqu’elle aide sciemment son dirigeant à enfreindre ses propres obligations contractuelles. La responsabilité de l’appelante 9132 inc. est ici de nature extracontractuelle et il n’est pas nécessaire de recourir à l’article 1397 C.c.Q., comme le plaide l’intimée à l’audience, pour arriver à cette conclusion.[30]

(notes omises; nous soulignons)

[48]        Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que RONA a un droit tout au moins possible à faire valoir contre les défendeurs.

c.         conclusions recherchées

[49]        Au fond, RONA demande soit l’annulation de la vente de l’immeuble ou subsidiairement un bail.  Si RONA n’a aucune chance d’obtenir l’une ou l’autre de ces conclusions, l’injonction provisoire demandée ne sert aucune utilité et doit être refusée.

[50]        Les défendeurs invoquent l’article 1397 C.c.Q. à l’appui de leur argument que le Tribunal saisi du fond ne pourra pas annuler la vente de l’immeuble :

1397. Le contrat conclu en violation d'une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier.

Il en est de même du contrat conclu en violation d'un pacte de préférence.

[51]        Cette règle est claire : le contrat conclu même de mauvaise foi en violation du droit de préférence est opposable au bénéficiaire, qui ne peut que réclamer des dommages[31].  Donc, si l’article 1397 C.c.Q. s’applique à la vente de l’immeuble, RONA n’a pas droit à une injonction basée sur la possibilité d’annuler la vente.

[52]        RONA reconnaît que cet article s’appliquera si l’entreprise est vendue, et plaide que l’application potentielle de l’article 1397 C.c.Q. justifie sa demande d’injonction parce que la vente de l’entreprise lui sera opposable, même si le juge au fond conclut que les défendeurs ont enfreint le droit de préférence et ont agi de mauvaise foi.  RONA plaide toutefois que l’article 1397 C.c.Q. ne s’applique pas à la vente de l’immeuble, parce que le droit de préférence ne visait pas la vente de l’immeuble.

[53]        RONA invoque plutôt l’article 1631 C.c.Q. :

1631. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.

[54]           RONA cite certaines autorités pour démontrer que cet article ne s’applique pas seulement dans les causes d’insolvabilité mais s’applique de façon plus générale pour « neutraliser tout stratagème frauduleux auquel le débiteur pourrait recourir afin de contourner ses obligations »[32].

[55]        Les défendeurs plaident que l’article 1631 C.c.Q. n’est ouvert qu’à un créancier contre son débiteur dans le cadre d’une réclamation d’une créance liquide et exigible[33].

[56]        Quant à l’imposition d’un bail, aucune autorité n’a été portée à l’attention du Tribunal comme précédent pour ce remède. 

[57]        Sans trancher de ces questions, le Tribunal constate à ce stade que RONA pourrait avoir de la difficulté à convaincre le juge du fond du bien fondé de son action, mais le Tribunal ne peut conclure que les chances de succès de RONA sont non existantes.  Un juge qui suit l’argument de RONA jusqu’à ce point pourrait intervenir au niveau de la vente ou du bail afin de rendre justice.

[58]        Le Tribunal conclut donc que l’apparence de droit de RONA est possible.

2.             Préjudice sérieux et irréparable

[59]        Le préjudice que RONA risque de subir si l’injonction demandée n’est pas accordée par le Tribunal est évident :

●          Le délai pour l’exercice du droit de préférence expirera sans que RONA ait pu exercer son droit;

●          C&A aura donc le droit de vendre l’entreprise à Morin; et

●          C&A vendra son entreprise à Morin.

[60]        Ce préjudice est sérieux parce que RONA sera privé de son droit d’acheter l’entreprise de C&A et verra plutôt un concurrent s’installer dans les mêmes lieux et bénéficier de l’achalandage auquel elle avait droit.

[61]        Ce préjudice est également irréparable. L’article 1397 C.c.Q. a pour effet de rendre opposable à RONA la vente de l’entreprise à Morin, même si la vente est conclue de mauvaise foi en violation de son droit de préférence et même si Morin est de mauvaise foi. Le seul recours de RONA est un recours en dommages contre les défendeurs.  Le droit de préférence est perdu à jamais.  Ceci constitue un préjudice sérieux et irréparable et satisfait le deuxième critère[34].

3.             Balance des inconvénients

[62]        Il faut ensuite pondérer le préjudice de RONA si l’injonction n’est pas accordée, qui est décrit à la section précédente, contre les inconvénients que les défendeurs pourraient subir si l’injonction est accordée.

[63]        Les défendeurs ont fait état des inconvénients qu’ils pourraient subir si l’injonction est accordée :

●          C&A est forcée d’opérer son entreprise sous la bannière RONA alors qu’elle veut vendre; et

●          Morin est prise avec C&A comme locataire. Il sera difficile pour elle d’hypothéquer l’immeuble, de le vendre ou de le louer.

[64]        Pour C&A, c’est le maintien du statu quo. C&A s’était engagé à opérer l’établissement tout au moins jusqu’au 25 mai 2017, alors peut difficilement s’en plaindre. Pour Morin, il y a un inconvénient.  Toutefois, en faisant la pondération de l’inconvénient que risque de subir Morin et le préjudice sérieux et irréparable que risque de subir RONA, il est clair que la pondération penche en faveur de RONA. De plus, Morin savait ou devait savoir qu’elle courait un risque en achetant l’immeuble de Lapointe et Cadieux de la façon qu’elle l’a fait.

[65]        Le troisième critère est donc satisfait.

4.             Urgence

[66]        La requête a été présentée à 14 heures le vendredi 7 novembre 2014 alors que les 60 jours pour exercer le droit de préférence se terminaient le dimanche 9 novembre 2014.  Il est clair qu’il y avait urgence.

[67]        La question est plutôt de savoir si cette urgence est due à un délai de la part de RONA.

[68]        RONA a été avisée de l’offre de Morin le 10 septembre 2014[35].

[69]        Ses avocats répondent le 6 octobre 2014, donc 26 jours plus tard, pour demander le bail[36].

[70]        Morin répond le 16 octobre 2014, avec copies du bail et de l’acte de vente[37].

[71]        Le 23 octobre 2014, les avocats de RONA écrivent pour demander une offre de location pour l’immeuble à des conditions raisonnables[38].  Cette lettre semble rester sans réponse.

[72]        Le Tribunal en conclut que RONA a agit avec diligence entre le 10 septembre 2014 et le 7 novembre 2014 et que l’urgence est donc réelle et non le résultat d’une négligence quelconque de RONA dans l’exercice de ses droits.

[73]        Le quatrième critère est donc satisfait.

5.          Conclusion

[74]        Le droit de RONA à l’annulation de la vente de l’immeuble ou de se faire ordonner un bail n’est pas clair.  Le juge du fond pourrait les rejeter.  Toutefois, si l’injonction n’est pas émise, RONA perdra à jamais son droit de préférence, peu importe les conclusions du juge au fond.

[75]        Dans ces circonstances, le Tribunal émet l’injonction sur une base provisoire pour empêcher la vente de l’entreprise.  Cette injonction n’aura pas pour effet d’empêcher les ventes dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise.

[76]        L’injonction sera émise pour une période de dix jours.  Si l’injonction est renouvelée au-delà du 31 décembre 2014, il y aura un problème avec le droit d’occuper l’immeuble parce que le bail en faveur de C&A se termine le 31 décembre 2014.  Si C&A ne réussit pas à négocier un nouveau bail avec Morin avant le 31 décembre 2014, cette question devra être soumise au Tribunal lors du renouvellement de l’injonction.

6.             Liquidation de l’inventaire

[77]           Le droit de RONA d’empêcher une liquidation de l’inventaire est un droit clair.  Le paragraphe 11.1.17 de la convention prévoit comme cas de défaut :

11.1.17  si le MEMBRE fait une vente de liquidation d’une partie ou de la totalité de ses Marchandises, ou en rapport avec les mêmes Marchandises, fait une vente de feu, une vente de faillite, une vente de banqueroute ou d’insolvabilité, une vente d’abandon des affaires, ou toute vente hors du cours normal des affaires, de nature à donner l’impression que le MEMBRE en abandonne les affaires ou que les Marchandises qu’il met en vente ne sont pas parfaites ou neuves ou autrement de nature à mettre en cause l’intérêt général des autres membres de RONA;[39]

[78]        La banderole sur la façade du magasin suggère que C&A enfreint à cette obligation[40].  Ceci semble confirmé par le fait que C&A procède à la vente de l’entreprise le 1er janvier 2015 et a tout intérêt à maximiser ses ventes avant cette date.

[79]        L’injonction visera donc aussi cette liquidation de l’inventaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[80]        ÉMET une ordonnance d’injonction interlocutoire pour valoir provisoirement pour une durée de dix (10) jours, soit jusqu’au lundi, 24 novembre 2014 à 17 h00 :

(i)             ORDONNE aux défenderesses Cadieux & Associés (C&A), 134810 Canada inc. (Lapointe Holding) et 9111-5352 Québec Inc. (Cadieux Holding) de ne pas, directement ou indirectement, vendre, céder ou aliéner de quelconque manière que ce soit, tout élément d’actif tangible ou intangible se rapportant au magasin de vente de produits de quincaillerie, de rénovation et de construction opéré sous la bannière RONA situé au 225 et au 225A rue Principale, Lachute, Québec (l’Immeuble), incluant notamment ses stocks, équipements, immobilisations et l’achalandage ou quelconque autre actif servant à son exploitation autrement que dans le cours ordinaire des affaires et selon les termes de la convention de concession commerciale du 25 mai 2012 (Pièce R-1, ci-après la CCC) signée par les défenderesses et la demanderesse RONA inc., ainsi que tout amendement s’y rapportant, et dans le respect des obligations y contenues et plus particulièrement sans avoir préalablement permis à RONA d’exercer valablement son droit de préférence prévu à l’article 13.2 de ladite CCC;

(ii)           ORDONNE aux défenderesses Lapointe Holding, Cadieux Holding et C&A de respecter tous les termes de la CCC, y compris mais sans s’y limiter, l’obligation de respecter le droit d’achat préférentiel de la demanderesse RONA inc. prévu aux articles 13.2 et les obligations prévues aux articles 5.1.1. à 5.1.18 de la CCC;

(iii)         ORDONNE aux défenderesses Lapointe Holding, Cadieux Holding et C&A de cesser immédiatement et de s’abstenir de procéder à la liquidation des inventaires, du magasin de vente de produits de quincaillerie, de rénovation et de construction opéré sous la bannière RONA et situé au 225 et au 225A rue Principale, Lachute, Québec;

(iv)          ORDONNE aux défenderesses Lapointe Holding, Cadieux Holding et C&A de retirer la façade de l’Immeuble la banderole annonçant la liquidation d’inventaire, dans les 24 heures du présent jugement, soit avant 17h00, le 15 novembre 2014 et leur ORDONNE de s’abstenir d’en apposer toute autre ou d’annoncer une quelconque liquidation que ce soit, sans le consentement préalable de RONA inc.;

[81]        DISPENSE la demanderesse RONA inc. de fournir tout cautionnement;

[82]        ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la Requête en injonction interlocutoire provisoire, nonobstant l’appel;

[83]        PERMET à la demanderesse RONA inc. de signifier la présente ordonnance en dehors des heures légales de signification et même les jours non juridiques, de toute manière possibles et notamment par télécopieur et par courriel aux adresses lcadieuxrona@bellnet.ca, rlapointe@rmgeneration.com, pcadieuxrona@bellnet.ca et info@patrickmorin.com et en laissant copie sous l’huis de la porte et/dans la boîte aux lettres et/ou sur le perron en l’absence des défendeurs ou en cas de refus de ceux-ci de répondre ou d’accepter signification;

[84]        LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

Stephen W. Hamilton, j.c.s.

 

Me François Fontaine

NORTON ROSE FULBRIGHT ET ASS.

Pour la demanderesse

 

Me André Monty

Me Vincenzo Carrozza

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT ET ASSOCIÉS

Pour les défendeurs autres que Patrick Morin inc.

 

Me Emmanuel Préville Ratelle

Me Marie-Christine Lévesque

RATELLE RATELLE

Pour la défenderesse Patrick Morin inc.

 

 

Date d’audience :

7 novembre 2014

 


ANNEXE A

Article 13.2 de la Convention de concession commerciale du 25 mai 2012 (Pièce R-1)

« 13.2    Il est une condition essentielle de la présente Convention que, pendant toute la Durée de cette Convention, RONA ait un droit de préférence d’achat, advenant que le MEMBRE désire vendre (ou autrement aliéner), en tout ou en partie, l’Entreprise. Pour les fins de la présente, le terme « Entreprise » signifie tous les éléments d’actifs tangibles et intangibles du MEMBRE se rapportant à son entreprise exploitée sous la bannière RONA, tel que les stocks, les équipements, les immobilisations de même que l’achalandage reliés à cette entreprise. Le MEMBRE s’engage à aviser par écrit RONA de son intention de vendre ou autrement aliéner l’Entreprise (ci-après appelé au présent paragraphe 13.2, l’ « Avis préalable »). L’Avis préalable devra être accompagné d’une copie signée par toutes les parties à l’offre d’achat irrévocable de bonne foi reçue d’un tiers et acceptée par le MEMBRE (sujet aux dispositions du présent droit de préférence) ou d’une copie signée de l’offre de vente irrévocable faite par le MEMBRE et acceptée par un tiers (sujet aux dispositions du présent droit de préférence), selon le cas (l’ « Offre des Actifs »). RONA aura alors le premier droit d’acheter l’Entreprise, de préférence à toute autre personne, aux mêmes prix, termes et conditions que ceux prévus à l’Offre des Actifs, à l’exception de ladite Offre d’Actifs devra être ouverte pour acceptation par RONA pour une période d’au moins soixante (60) jours suivant la date de la réception de l’Avis préalable. RONA aura le droit d’acheter l’Entreprise aux mêmes prix, termes et conditions que ceux prévus dans l’Offre des Actifs en donnant avis à cet effet au MEMBRE (la ci-après appelée au présent paragraphe 13.2 la « Réponse ») dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception par RONA de l’Avis préalable, à défaut de quoi RONA sera présumée avoir décidé de ne pas exercer son droit d’ainsi acheter l’Entreprise par préférence.

Si l’Offre des Actifs vise également des actifs tangibles ou intangibles non compris dans la définition d’Entreprise, il est entendu et convenu que RONA, advenant qu’elle désire se prévaloir du présent droit de préférence, n’aura pas l’obligation d’acquérir ces actifs, et les ajustements requis, notamment en ce qui a trait au prix d’achat, devront êtres faits entre les parties.

Si RONA décide de ne pas acheter l’Entreprise, conformément aux dispositions des présentes, alors le MEMBRE pourra, sous réserve de tout consentement par ailleurs requis de RONA, notamment en raison du paragraphe 15.3, et de tout autre engagement du MEMBRE envers RONA ou une des Filiales, procéder à la vente de l’Entreprise è l’acheteur envisagé dans les soixante (60) jours suivant l’expiration du délai de soixante (60) jours pour fournir la Réponse, au prix et selon des termes et conditions identiques à ceux prévus à l’Offre des Actifs. Si cette vente n’est pas conclue et finalisée dans ledit délai de soixante (60) jours, le droit de préférence de RONA s’appliquera de nouveau à toute vente subséquente de l’Entreprise conformément aux dispositions du présent paragraphe 13.2. Si cette vente est conclue dans ledit délai de soixante (60) jours, l’acquéreur ou le cessionnaire, selon le cas, devra spécifiquement assumer les obligations incombant au MEMBRE relativement au présent droit de préférence conféré à RONA.

Tous les délais mentionnés ci-dessus sont des délais de rigueur.



[1]     Pièce R-1.

[2]     Pièce R-2.

[3]     L’utilisation des noms de famille dans le jugement a pour but d’alléger le texte et l’on voudra bien n’y voir aucune discourtoisie à l’égard des personnes concernées.

[4]     Pièce R-1.

[5]     Pièce R-2.

[6]     Pièce R-2.

[7]     Paragraphe 13.2 de la convention de concession commerciale, pièce R-1.  Ce paragraphe est reproduit au long en annexe à ce jugement.

[8]     Pièces R-1 et R-2.

[9]     Pièce R-3.

[10]    Pièce R-4.

[11]    Pièce R-8.

[12]    Offre produite en annexe des affidavits circonstanciés de Lapointe et de Cadieux.

[13]    Pièce R-6.

[14]    Pièce R-5.

[15]    Pièce R-6.

[16]    Pièce R-9.

[17]    Pièces R-8 (lettre) et R-4 (bail).

[18]    Pièce R-9.

[19]    Société de développement de la Baie James c. Kanatewat, [1975] C.A. 169, p. 183 et 184.

[20]    9099-7594 Québec inc. c. Les investissements Imqua inc., REJB 2001-25144 (C.S.), par. 33.  Voir aussi Paul-Arthur GENDREAU, L’injonction (1998), p. 97 et 98; Péladeau c. Kavanaugh, 2010 QCCS 4884, par. 7 et 8.

[21]    Micro-brasserie Le Grimoire inc. c. Pérusse, 2013 QCCS 3314, par. 80 à 86.

[22]    Pièce R-9.

[23]    2012 QCCS 2140, par. 75; appel accueilli en partie pour des raisons différentes, 2014 QCCA 1959.

[24]    Offre produite en annexe des affidavits circonstanciés de Lapointe et de Cadieux, par. 6.

[25]    Entente d’amendement à la Convention de concession commerciale du 6 août 2012, Pièce R-2, art. 2.1.

[26]    Pièce R-1, par. 12.1.3.

[27]    Pièce R-1, par. 14.1.

[28]    Pièce R-2.

[29]    Pièce R-6, p. 3.

[30]    Jugement de la Cour d’appel, précité note 23, par. 22. La Cour d’appel a rejeté l’action quant à la compagnie parce que la pénalité contractuelle ne s’appliquait pas et aucun dommage avait été prouvé.

[31]     Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd. par P.-G. JOBIN avec la collab. de Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 266; Raschella c. 3633713 Canada inc., REJB 2003-36761 (C.A.), par. 17; Nault c. Turcotte, 2010 QCCS 3753, par. 51 et 52; Beaulieu c. Laflamme, 2011 QCCS 4282, par. 46.

 

[32]    Léger c. Ouellet, 2011 QCCA 1858, par. 32, citant les auteurs Luelles et Moore; voir aussi 4300912 Canada inc. c. Landry, 2011 QCCS 3297, par. 303 à 305; Houle (Succession de), 2014 QCCS 1205, par. 230 à 238.

[33]    BAUDOUIN et JOBIN, précité note 31, p. 730 à 732.

[34]    Voir Investissements Imqua, précité note 20, par. 60 à 62; Produits Suncor Énergie c. Finance Wentworth (Québec) inc., 2012 QCCS 608, par. 46 à 51.

[35]    Pièce R-6.

[36]    Pièce R-9.

[37]    Pièces R-8 (lettre) et R-4 (bail).

[38]    Pièce R-9.

[39]    Pièce R-1, par. 11.1.17.

[40]    Pièce R-7.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.