Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

Le 6 septembre 2005

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossiers :

253674-01B-0501   269555-01B-0508

 

Dossier CSST :

075344838

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Yvon Hubert, associations d’employeurs

 

Georges Fournier, associations syndicales

Assesseure :

Dre Dominique Lejeune

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaétan Samuel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travai­l ­- Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 1B

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 253674-01B-0501

[1]                Le 25 janvier 2005, monsieur Gaétan Samuel, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 13 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 28 septembre 2004 et 4 octobre 2004 en déclarant que le diagnostic de trouble dépressif modéré n’est pas en relation avec l’événement du 18 mai 1981 et que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 21 avril 2004.

Dossier 269555-01B-0508

[3]                Le 19 août 2005, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 4 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 21 avril 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 24 mars 2005.

[5]                Une audience est tenue à Gaspé le 23 août 2005 en présence du travailleur et de son représentant. La CSST est absente à l’audience.

[6]                L’audience du 23 août 2005 a été hautement perturbée par le comportement déplacé et l’attitude déplorable du représentant du travailleur. Son manque de respect envers les membres du tribunal et l’assesseure médicale mérite d’être dénoncé. L’audience a pu quand même se terminer et le dossier a été pris en délibéré le lendemain, soit le 24 août 2005, lorsque le travailleur a déposé au tribunal un document demandé en cours d’audience.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 253674-01B-0501

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 21 septembre 2004 et d’une autre le 21 avril 2004.

Dossier 269555-01B-0508

[8]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 mars 2005.

[9]                Le travailleur a aussi demandé au tribunal de déclarer que son incapacité a débuté le 14 avril 2003. Le tribunal a cependant rappelé qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 juin 2004 dans le dossier 219741-01B-0311 avait déterminé que le travailleur n’avait pas subi de lésion professionnelle à cette date, décision confirmée à la suite d’une requête en révision le 4 août 2005.

LES FAITS

[10]           De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.

[11]           Le 18 mai 1981, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il chute sur un bateau de pêche au quai de Rivière-au-Renard. Le diagnostic initial est celui de disloquation de l’épaule gauche.

[12]           Le 20 mai 1981, une luxation acromioclaviculaire gauche est diagnostiquée et une réduction avec immobilisation est faite sans succès. Le patient est ensuite référé à Rimouski au docteur A. Girard qui réduit la luxation avec attelle de Kennet-Heward.

[13]           Le 9 juin 1981, une radiographie démontre toujours la présence d’une subluxation acromioclaviculaire.

[14]           Le 26 octobre 1989, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation de sa subluxation à l’épaule gauche.

[15]           Le 2 novembre 1989, le docteur Luc Marcoux, chirurgien orthopédiste, rencontre le travailleur à la demande de la CSST. Une sensibilité sous-acromiale antérieure est notée avec signes d’accrochage modérés en abduction et en flexion-rotation interne. Un certain craquement de l’épaule est également noté. Il estime que le diagnostic le plus probable est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs bien que celui d’une subluxation antérieure ne puisse être écarté totalement. Dans des rapports ultérieurs, il confirmera qu’il s’agit d’une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs. Une chirurgie de décompression est envisagée.

[16]           Le 23 avril 1990, le docteur Morris produit un rapport final consolidant la récidive, rechute ou aggravation du 26 octobre 1989 le 23 avril 1990 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[17]           Le 18 mai 1990, le docteur Marcoux suspecte une subluxation antérieure de l’épaule de même qu’une atteinte de la coiffe des rotateurs.

[18]           Le 20 juillet 1990, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation. Le docteur Luc Marcoux mentionne que le patient se dirige de plus en plus vers un traitement chirurgical.

[19]           Le 19 mars 1992, le travailleur subit une arthroscopie de l’épaule gauche ainsi qu’une acromioplastie.

[20]           Le 16 août 1992, le docteur R. Cloutier consolide la dernière rechute avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il parle de réorientation.

[21]           Le 25 août 1992, le docteur Claude Rouleau, orthopédiste, rencontre le travailleur à la demande de la CSST. Il conclut à un syndrome d’accrochage de l’épaule gauche avec luxation acromioclaviculaire ancienne. Il prévoit des limitations fonctionnelles.

[22]           Le 15 septembre 1992, le docteur Morris produit lui aussi un rapport final consolidant la lésion le 15 septembre 1992 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[23]           Le 6 octobre 1992, le physiatre Sarto Imbeault prépare le rapport d’évaluation médicale suite à la référence faite par le médecin qui a charge du travailleur. Il diagnostique un syndrome conflictuel sous-acromio-coracoïdien type II ou III de Neer à l’épaule gauche. Il mentionne que le travailleur a abandonné tout travail à compter du 20 juillet 1990. Il prévoit des limitations fonctionnelles et évalue l’atteinte permanente à 4 %.

[24]           Le 11 décembre 1992, le travailleur est examiné par le docteur André Girard, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il estime qu’il y a statu quo au niveau de l’atteinte permanente et il émet les limitations fonctionnelles suivantes :

[…]

 

Le patient étant porteur d’une subluxation acromio-claviculaire gauche symptomatique, nous croyons :

 

Qu’il devrait éviter les mouvements répétitifs du membre supérieur gauche;

 

Qu’il devrait éviter de transporter, pousser, tirer des charges de plus de trente livres;

 

Et qu’il devrait éviter toute forme de travail au-dessus de l’épaule gauche.

 

[…]

 

 

[25]           Le 21 mai 1993, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation qui aboutit le 2 juin 1993 à une réduction ouverte et une ligamentoplastie acromioclaviculaire gauche consistant à passer un ligament en cravate sous l’apophyse coracoïde et à insérer les deux extrémités à la clavicule.

[26]           Le 18 octobre 1993, le chirurgien-orthopédiste Lesley Germain rencontre le travailleur pour préparer le rapport d’évaluation médicale, rapport corrigé en date du 7 décembre 1993. Il émet les limitations fonctionnelles suivantes :

[…]

 

            Ce patient ne pourra pas faire des travaux nécessitant de lever des poids de plus de 15 livres. Il ne pourra pas faire des travaux nécessitant de travailler avec le membre supérieur en élévation. Il devra éviter les mouvements répétitifs du membre supérieur gauche en toute position pour une période de 6 mois avec réévaluation par un médecin désigné soit par la CSST ou par moi.

 

[…]

 

 

[27]           Il évalue les séquelles actuelles à 10,5 % par rapport à des séquelles antérieures de 4 %.

[28]           Le 22 octobre 1993, le docteur Morris produit un rapport final consolidant la lésion au 18 octobre 1993 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[29]           Le 22 août 1994, la CSST détermine l’emploi convenable de magasinier et autorise une mesure de réadaptation, soit un programme de formation.

[30]           Le 8 mars 1995, le travailleur subit une nouvelle chirurgie visant la résection de l’extrémité distale de sa clavicule gauche.

[31]           Le 8 mai 1995, un rapport final est produit par le docteur Grondin consolidant la lésion avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[32]           Le 29 mai 1995, un nouveau rapport d’évaluation médicale est préparé par le docteur Lesley Germain avec correction en date du 26 septembre 1995. Il évalue les séquelles actuelles à 11,5 %.

[33]           Le 29 mai 1995, la CSST avise le travailleur qu’il est considéré capable d’exercer l’emploi convenable de magasinier à compter du 3 décembre 1994.

[34]           Le 6 juillet 2001, le travailleur subit une nouvelle récidive, rechute ou aggravation en lien avec son syndrome d’accrochage à l’épaule gauche et sa luxation acromioclaviculaire.

[35]           Le 8 décembre 2001, le docteur Guy Fournier, orthopédiste, examine le travailleur. Il estime qu’une résection du tiers distal de la clavicule pourrait être éventuellement réalisée si le travailleur connaît des ennuis ultérieurement.

[36]           Le 27 juin 2001, le docteur Fournier diagnostique une capsulite adhésive à l’épaule gauche en plus d’une tendinite chronique à ce même site. Une arthographie de distension est réclamée.

[37]           Le 12 février 2002, le docteur Vincent Rodrigue, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il note une saillie de l’extrémité distale de la clavicule gauche et des craquements au niveau de l’épaule. Une sensibilité à la limite de tous les mouvements de l’épaule au niveau de l’acromioclaviculaire gauche est notée. Il établit un déficit anatomo-physiologique final de 4 % et réfère lui aussi à la possibilité d’une résection de l’extrémité distale de la clavicule éventuelle.

[38]           Le 7 juin 2002, la rechute du 6 juillet 2001 est consolidée par le docteur C. Lacroix avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[39]           Le 16 septembre 2002, un rapport d’évaluation médicale est préparé par le docteur Richard Lirette, orthopédiste. Son diagnostic est celui d’un syndrome d’abutement de l’épaule gauche avec syndrome myo-fascial associé. Il estime que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Lesley Germain doivent être préservées.

[40]           Le 25 février 2003, la CSST rend une décision informant le travailleur qu’à la suite de la lésion du 6 juillet 2001, il est considéré capable d’exercer l’emploi convenable de magasinier à compter du 24 février 2003.

[41]           Le 19 février 2004, le radiologiste Gabriel Szabo interprète un arthro-scanner de l’épaule gauche. Au site du muscle sous-scapulaire, il note qu’il existe un aspect de clivage longitudinal au niveau du tendon avec une extravasation du produit de contraste à la partie inférieure du muscle témoignant d’une dégénérescence à ce niveau associée à une probable déchirure partielle et incomplète. Il y a également un aspect irrégulier de l’apophyse coracoïde avec séquelles d’une ancienne fracture à ce niveau probablement responsable, selon lui, de l’aspect dégénératif du muscle sous-scapulaire. Un remaniement important périarticulaire, surtout du côté claviculaire, est également noté.

[42]           Le 30 mars 2004, le docteur Roger Roy adresse une lettre à la docteure Michelle Leblanc concernant le travailleur. Il estime que l’arthrose acromioclaviculaire dont le travailleur est porteur fait suite au traumatisme initial de 1981. Il rappelle que le travailleur a pu agir comme magasinier de 1995 à 2003 suite à la détermination que cet emploi était convenable au sens de la Loi. Les amplitudes articulaires de l’épaule gauche sont limitées à 120 degrés d’élévation et 90 degrés d’abduction.

[43]           Le 20 avril 2004, une équipe en santé mentale de la MRC La Côte de Gaspé, procède à une cueillette de données chez le travailleur. Ce dernier consomme du Paxil depuis novembre 2003. Il estime que les facteurs précipitants résident dans les difficultés qu’il rencontre avec la CSST qui ne veut pas l’indemniser.

[44]           Le 8 juillet 2004, la psychologue Sylvie Roy mentionne que le travailleur a des traits de personnalité rigide et que sa relation conjugale constitue un stresseur, tout comme la perte d’emploi.

[45]           Le 15 juillet 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision dans le dossier 219741-01B-0311 déclarant que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 14 avril 2003.

[46]           Dans une note évolutive du 11 août 2004, l’agente d’indemnisation de la CSST indique que le travailleur a perdu son emploi de magasinier le 14 avril 2003.

[47]           Le 13 août 2004, une désinsertion sous-scapulaire gauche est notée et une demande d’admission pour une réinsertion est effectuée.

[48]           Le 27 septembre 2004, la note évolutive suivante est inscrite au dossier du travailleur :

[…]

 

Pour ce qui est de la demande de RRA concernant le dx de désinsertion du muscle ss-scapulaire épaule gauche, nous avons présenté le dossier à nos services médicaux. La relation avec les lésion reconnues au présent dossier est tout à fait plausible. Par contre, la RRA pourra être reconnue à la date de la chirurgie et non avant. Présentement, il n’y a pas de signes objectifs de détérioration où d’agravation de la lésion et la chirurgie est susceptible d’améliorer la condition du T.

En résumé nous rendrons une décision légale lorsque le T aura cette chirurgie.

 

Appel fait au T. Lm sur BV de me rappeler.

 

Appel fait au T. Quelqu’un me répond qu’il est partie à la chasse et sera de retour dans 1 semaine.

 

Retour d’appel du T. De retour de la chasse à l’arc. Je lui fait part de la décision de refus pour la lésion psychique ainsi que les motifs ayant motivés notre décision. Le T s’emporte en évoquant qu’il fera appel aux médias et que la CSST va finir pour le rendre fou, ira se suicider, etc…Me demande de lui émettre une décision écrite, ce qui se fait habituellement.

Concernant la demande pour une RRA physique, le T est toujours en attente d’une chx, pas de RV de cédulé encore, il y en aura une. Le T s’emporte encore une fois et voudrait qu’on reconnaisse RRA depuis avril 2004 pour qu’il reçoive IRR. Je lui explique qu’après une rencontre avec nos services médicaux, il n’y a aucune RRA en ce moment car pas de changement mais au moment de la chx, nous pourrons faire le lien avec le présent dossier. Le T exige une décision écrite pour pouvoir contester.

 

[…]  [sic]

 

 

[49]           Le 28 octobre 2004, un trouble dépressif modéré est diagnostiqué chez le travailleur.

[50]           Le 24 mars 2005, le travailleur subit une chirurgie de réinsertion du sous-scapulaire de l’épaule gauche. Le protocole opératoire démontre l’existence d’une désinsertion à ce niveau.

[51]           Le 17 mai 2005, le docteur St-Hilaire diagnostique à nouveau un trouble dépressif chronique.

[52]           Le 4 août 2005, la Commission des lésions professionnelles rend une décision rejetant la requête en révision ou en révocation présentée par le travailleur à l’encontre de la décision du 15 juin 2004 dans le dossier 219741-01B-0311.

[53]           Le travailleur témoigne à l’audience. Il occupait l’emploi convenable de magasinier de 1995 à 2001, date où il a subi une récidive, rechute ou aggravation. Il décrit le travail de magasinier.

[54]           Après sa rechute de 2001, il est retourné progressivement à son travail de magasinier en 2003, jusqu’à l’épisode d’avril 2003, où il a dû arrêter complètement de travailler. Malgré l’avis de son médecin, il est retourné au travail à temps plein le 25 février 2003.

[55]           Il a dû consulter en psychiatrie parce qu’il était à bout et qu’il pleurait régulièrement. Il était déçu de l’attitude de la CSST qui refusait sa réclamation pour une lésion du 11 avril 2003. Il éprouvait de plus des douleurs importantes. Il vivait également des problèmes financiers.

[56]           Il fait la liste des médicaments qu’il prend en 2005.

[57]           Il estime que sa situation se détériore continuellement depuis 1981.

[58]           Ses trois enfants et son épouse l’ont quitté à cause, croit-il, du fait qu’il n’était pas « endurable ». Deux de ses enfants sont partis vivre ensemble en appartement et l’autre avec sa copine. Il y a eu une reprise avec sa conjointe en février 2005 mais cela n’a pas duré.

[59]           Il admet avoir connu un plateau au niveau de son état de santé vers 1995 mais sa situation a commencé à se détériorer par la suite.

[60]           Le refus par la CSST de la récidive, rechute ou aggravation du 14 avril 2003 l’a dévasté.

[61]           Il est passé de capitaine de bateau en 1981 à un état de « déchet de la société ».

[62]           Il a bénéficié de prestations d’assurance-chômage pendant environ un an en 2003 et 2004. Depuis avril 2004, il vit avec ses placements et son indemnité de remplacement réduite du revenu.

[63]           Le suivi psychologique a pris place de l’automne 2003 jusqu’au début 2004, selon son souvenir. En fait, la première note relative à une évaluation et une prise en charge au niveau psychologique date du 20 avril 2004.

[64]           En réponse à une question de l’assesseure du tribunal, le travailleur explique que sa conjointe a été hospitalisée en mai 2004 pour une dépression.

[65]           L’assesseure demande au travailleur plus de détails quant à cette dépression, notamment au niveau de sa durée. Il y a alors objection du représentant du travailleur qui estime cette question non pertinente. Le tribunal a rejeté séance tenante cette objection. En effet, comme le travailleur prétend que sa lésion psychologique est attribuable aux séquelles de sa lésion de 1981, le tribunal se doit de vérifier s’il n’y a pas d’autres problèmes dans sa vie personnelle qui ont pu contribuer à cette dépression et en évaluer leur étendue.

[66]           Par ailleurs, le travailleur décrit le site de ses douleurs à l’épaule gauche. Il a aussi des douleurs à l’épaule droite mais de façon moins intense. Les douleurs à droite sont apparues en 2003. Il vit maintenant seul dans sa maison et se limite à faire des travaux d’entretien légers. Il reçoit l’aide de sa sœur pour les tâches plus difficiles.

[67]           Il rappelle les faits entourant l’accident du 18 mai 1981. Il ajoute que la CSST est la cause de tous ses problèmes.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[68]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Devant la preuve médicale au dossier et la présence d’une majorité de critères reconnus par la jurisprudence, il y a lieu de reconnaître que le travailleur a subi des récidives, rechutes ou aggravations d’ordre physique les 19 février 2004 et 24 mars 2005. Cependant, la preuve est insuffisante pour conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychologique le 21 septembre 2004.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[69]           Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience et tenu compte de l’avis des membres. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[70]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi des lésions professionnelles les ou vers les 21 avril et 21 septembre 2004, de même que le 24 mars 2005. La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1] :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[71]           Il n’est aucunement question en l’espèce de l’existence de maladies professionnelles ou d’accidents du travail à ces dates. La preuve ne milite nullement en faveur de l’existence de ces types de lésions.

[72]           Le travailleur prétend plutôt avoir subi des récidives, rechutes ou aggravations à ces trois occasions. La Loi ne définissant pas ces notions, la jurisprudence a déterminé qu’il fallait retenir le sens courant de ces termes, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].

[73]           Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[3], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a résumé le fardeau de preuve d’un travailleur qui veut convaincre le tribunal de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, il faudra une preuve prépondérante que la récidive, rechute ou aggravation alléguée est reliée à l’événement d’origine, cette relation ne pouvant être présumée, et le seul témoignage du travailleur étant insuffisant à cet effet puisqu’une preuve de nature médicale est nécessaire. Certains paramètres permettent de déterminer l’existence d’une telle relation, soit :

1 -             la gravité de la lésion initiale;

2 -             la continuité de la symptomatologie;

3 -             l’existence ou non d’un suivi médical;

4 -             le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

5 -             la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

6 -             la présence ou l’absence de conditions personnelles;

7 -             la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

8 -             le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[74]           Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d’une réclamation.

[75]           Finalement, le travailleur devra faire la preuve de l’existence d’une détérioration objective de sa condition au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée[4].

[76]           Ces principes étant établis, qu’en est-il en l’espèce?

[77]           Le tribunal analysera dans un premier temps la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 21 avril 2004.

[78]           À ce niveau, la question de l’existence d’une relation médicale ne pose aucun problème et est même admise par la CSST. Il n’y a qu’à référer à la note évolutive du 27 septembre 2004 pour s’en convaincre. Il y a aussi l’opinion du docteur Roger Roy en date du 30 mars 2004 qui conclut à une relation.

[79]           Il est d’ailleurs évident qu’une majorité de paramètres connus par la jurisprudence est présente en l’espèce. Notamment, on doit constater le caractère de gravité important de l’événement initial non seulement par sa description mais également par l’ensemble de ses conséquences. La continuité de la symptomatologie est alléguée par le travailleur qui a rendu un témoignage crédible à l’audience. Le suivi médical est élaboré tel que le démontre la preuve au dossier. La lésion initiale et ses conséquences ont entraîné des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente.

[80]           Aussi, de nombreuses récidives, rechutes ou aggravations ont été acceptées entre 1981 et 2004 et de nombreuses chirurgies ont également été reconnues par la CSST comme étant en lien avec l’événement initial. Le site de lésion est le même et il y a compatibilité de la symptomatologie au moment de la récidive, rechute ou aggravation par rapport à la lésion initiale. Malgré un important délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale, on doit tenir compte de toutes les récidives, rechutes ou aggravations acceptées entre-temps ce qui a pour effet de rendre ce délai acceptable.

[81]           La CSST a refusé cette récidive, rechute ou aggravation à cause de l’absence d’une détérioration objective et d’une chirurgie. Point n’est besoin d’attendre une chirurgie pour constater la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation en autant qu’on respecte les critères ci-dessus mentionnés.

[82]           Le tribunal estime avoir reçu la preuve d’une détérioration objective de l’état du travailleur notamment en raison des trouvailles à l’arthro-scanner de l’épaule gauche du 19 février 2004. Une telle détérioration prouvée radiologiquement peut constituer une aggravation objective d’une lésion professionnelle[5].

[83]           De plus, le diagnostic de désinsertion sous-scapulaire en lui-même constitue une détérioration objective puisque non présente lors de la consolidation et de l’évaluation des séquelles de la rechute de 2001.

[84]           Il est de plus évident que le travailleur était alors dans un état de détérioration objective puisqu’une chirurgie a été effectuée après quelques mois d’attente.

[85]           Le fait que l’épaule droite du travailleur soit elle aussi symptomatique ne change rien à la présente décision. En effet, la pathologie du côté droit est beaucoup moins importante que du côté gauche et elle n’est apparue qu’en 2003 alors que celle du côté gauche existe depuis 1981. On peut donc constater que le traumatisme de 1981 et ses conséquences ont hypothéqué l’épaule gauche qui est dans un état passablement plus grave que la droite.

[86]           Le tribunal estime donc que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation puisqu’il a alors subi une détérioration objective de la lésion initiale.

[87]           La date de récidive, rechute ou aggravation retenue par la CSST est le 21 avril 2004, soit la date d’une visite chez le docteur Jean pour laquelle une attestation a été émise sous le numéro 56906.

[88]           La date de survenance d’une récidive, rechute ou aggravation n’est pas toujours facile à fixer et il en va de même pour une maladie professionnelle. Un accident du travail survient généralement à une date et une heure précise mais il n’en va pas de même pour une récidive, rechute ou aggravation puisque la reprise évolutive, la recrudescence ou la réapparition peut survenir sur une période plus ou moins longue.

[89]           Il est cependant évident qu’une date précise doit être déterminée pour des fins administratives et pour déterminer le début de la période d’indemnisation.

[90]           La date de récidive, rechute ou aggravation correspond parfois à la date de la réclamation déposée par un travailleur, à la date d’une attestation ou d’un rapport médical, à la date d’une chirurgie, etc.

[91]           Le tribunal estime en l’espèce devoir retenir la date du 19 février 2004 comme étant la date de la récidive, rechute ou aggravation puisque c’est le moment où on a constaté médicalement une détérioration objective de l’état de santé du travailleur[6]. Ainsi, ce n’est pas parce que la chirurgie n’a été pratiquée que le 24 mars 2005 qu’on doit conclure à l’absence de récidive, rechute ou aggravation avant cette date. La date d’une récidive, rechute ou aggravation n’a pas à être établie au seul moment où l’intervention chirurgicale est pratiquée[7].

[92]           Dans l’affaire Marshall et Adam Lumber Inc.[8], le travailleur avait subi un accident du travail ayant nécessité deux discectomies. Quatre ans plus tard il allègue une rechute, puis l’année suivante, deux nouvelles chirurgies sont pratiquées. La CSST en première ligne décide d’accepter la récidive, rechute ou aggravation seulement à compter de la date de ces dernières chirurgies. La Commission des lésions professionnelles fixe plutôt la date de la récidive, rechute ou aggravation en octobre 1997, date alléguée par le travailleur et précédant d’environ un an les deux chirurgies de 1998 vu la continuité de la problématique. Encore une fois, il s’agit d’une démonstration du fait qu’une récidive, rechute ou aggravation peut être reconnue avant la date de la chirurgie visant à améliorer l’état du travailleur.

[93]           Le tribunal estime donc que c’est bel et bien le 19 février 2004 que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation. Même si les décisions de la CSST traitent de la question de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 21 avril 2004, le tribunal possède les pouvoirs de novo lui permettant de préciser cette date de survenance de la lésion. Il ne s’agit pas alors de se prononcer sur l’existence d’une lésion différente mais seulement de mieux cerner la lésion dont le tribunal est saisi.

[94]           L’article 377 de la Loi se lit comme suit :

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[95]           Ainsi, lorsque la CSST a statué sur la demande de récidive, rechute ou aggravation, elle aurait dû procéder à une analyse globale du dossier et retenir la date du 19 février 2004 comme date de lésion. Le fait qu’elle ait plutôt retenu le 21 avril 2004 n’empêche pas le présent tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue à ce niveau et de fixer la date qu’il juge approprié après étude de la preuve et du dossier.

[96]           Dans l’affaire General Motors du Canada ltée et Bélair[9], la Commission des lésions professionnelles reconnaissait qu’elle pouvait fixer une date de récidive, rechute ou aggravation différente que celle retenue par la CSST à cause des pouvoirs de novo qui lui sont accordés par la Loi. Dans le dossier actuel, la CSST s’est prononcée sur la date de la récidive, rechute ou aggravation et le tribunal peut le faire à son tour et rendre la décision qu’il croit la bonne. Il s’agit en effet d’une seule et même lésion, d’un seul épisode dont il faut fixer la date. Le tribunal déciderait différemment s’il était en présence de deux épisodes ou de deux lésions différentes. Il ne pourrait alors se prononcer que sur la lésion dont il est saisi. Cependant, dans le présent cas, il ne s’agit que de la fixation d’une date de survenance d’une seule et même récidive, rechute ou aggravation.

[97]           Quant à la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 24 mars 2005, le tribunal estime qu’il y a également lieu de la reconnaître. D’ailleurs, le tribunal comprend mal le refus de la CSST qui avait fait savoir, lors du refus de la rechute du 21 avril 2004, qu’elle accepterait une récidive, rechute ou aggravation lorsque la chirurgie surviendrait. Les notes évolutives des 27 et 30 septembre 2004 sont éloquentes à ce sujet.

[98]           De toute façon, la relation médicale est encore une fois prouvée à l’aide d’une grande majorité de critères retenus par la jurisprudence. Le tribunal réfère aux propos qu’il a tenus plus tôt quant à la lésion du 19 février 2004.

[99]           La preuve au dossier démontre que la désinsertion sous-scapulaire à l’épaule gauche est en lien direct avec le traumatisme de 1981 et toutes ses conséquences. Il y a ainsi respect de la définition de la notion de récidive, rechute ou aggravation.

[100]       Le tribunal constate aussi que la chirurgie a amélioré les douleurs du travailleur ce qui milite également en faveur de l’existence d’une relation médicale. Le travailleur avait déjà subi par ailleurs trois chirurgies dans la même épaule, site de la chirurgie d’avril 2005.

[101]       Quant à la notion de détérioration objective, il n’y a pas besoin de disserter longtemps. Une chirurgie constitue une invasion du niveau anatomique opéré.

[102]       De toute façon, la chirurgie du 24 mars 2005 est la suite directe de la rechute du 19 février 2004. Il s’agit de soins ou traitements découlant de cette lésion, de la lésion initiale de 1981 et de leurs conséquences. Qu’on traite la chirurgie du 24 mars 2005 comme une récidive, rechute ou aggravation ou une continuité de la lésion du 19 février 2004 ne change rien quant aux droits du travailleur.

[103]       Le tribunal ne peut cependant pas accueillir la requête du travailleur quant à la lésion psychologique du 21 septembre 2004.

[104]       Il va sans dire qu’en matière de lésions psychologiques, certains des critères servant à l’analyse du caractère professionnel d’une récidive, rechute ou aggravation sont d’une utilité relative. Par exemple, l’identité du site lésionnel sera nécessairement différente. Cependant, il s’avère tout aussi important pour celui qui cherche à faire reconnaître le caractère professionnel d’une lésion psychologique, de réussir la démonstration au moyen d’une preuve prépondérante à caractère médical de la relation qui peut exister entre cette nouvelle lésion et l’événement initial[10].

[105]       Cette preuve n’a manifestement pas été faite dans le présent dossier puisqu’aucun avis médical n’explique pourquoi l’état dépressif du travailleur à l’automne 2004 relève de la lésion du 18 mai 1981 et de ses conséquences.

[106]       Il y a aussi le long délai écoulé depuis 1981 qui ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’un caractère professionnel au trouble dépressif de l’automne 2004. Si cette lésion avait eu à entraîner des problèmes psychiques chez le travailleur, elle n’aurait pas mis 23 ans pour le faire.

[107]       Il y a certes au dossier certaines traces de problèmes psychologiques au début des années 1990 et par la suite, mais aucune réclamation n’a été produite à cette époque. Ces épisodes doivent être considérés comme des antécédents personnels et de toute façon, ils ne sont pas étendus dans le temps.

[108]       L’étude du dossier révèle également que le travailleur a d’autres problèmes personnels qui peuvent expliquer le trouble dépressif. Que ce soit au niveau de la maladie et de l’hospitalisation de son épouse, de ses problèmes de couple ou de son type de personnalité rigide.

[109]       Le travailleur mentionne à l’audience que ses problèmes de couple découlent des suites de la lésion professionnelle. Pourtant, la note de la psychologue en date du 31 mai 2004 indique que le fait de sortir en solitaire n’aide pas la relation conjugale du travailleur. La psychologue suggère même au travailleur de passer plus de temps en couple et de faire des activités en commun. Il ne s’agit pas là des conséquences d’une lésion professionnelle mais plutôt d’un style de vie choisi par le travailleur.

[110]       De plus, le trouble dépressif diagnostiqué le 21 septembre 2004 l’a été dans la foulée du refus de la récidive, rechute ou aggravation du 14 avril 2003. Le travailleur mentionne d’ailleurs que le refus de cette lésion professionnelle l’a atterré. Or, comme cette lésion d’avril 2003 était refusée par la Commission des lésions professionnelles, on doit considérer qu’il s’agit d’un épisode personnel et ne peut donc en découler un épisode dépressif de type professionnel.

[111]       On ne peut certes impliquer le refus de la récidive, rechute ou aggravation du 19 février 2004 dans le portrait puisque la décision initiale de la CSST n’a été rendue qu’après le 21 septembre 2004.

[112]       Ainsi, l’épisode dépressif du 21 septembre 2004 vient, selon les affirmations du travailleur, des frustrations qu’il a envers la CSST d’avoir refusé sa lésion et des problèmes financiers qui en ont découlé. Tout ceci fait partie du tableau de la lésion professionnelle d’avril 2003 et ne peut être indemnisé. De toute façon, la jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que les tracasseries administratives, l’effet des décisions défavorables et les conséquences des agissements normaux de la CSST ne peuvent être sources de reconnaissance d’une lésion professionnelle[11].

[113]       Les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par les agissements de la CSST à la suite d’une lésion professionnelle ou au refus d’une telle lésion ne peuvent être indemnisés selon la jurisprudence. Il en va de même d’un trouble dépressif provoqué par la situation financière d’un travailleur en plus du refus d’indemnisation[12].

[114]       Le fait qu’un travailleur vive mal les contraintes issues du processus administratif doit être imputable à sa personnalité et non pas au processus lui-même auquel il doit légalement faire face[13].

[115]       Le fait que la CSST refuse une lésion ou cesse de verser une indemnité avec pour effet de causer des problèmes financiers au travailleur ne peut fonder une réclamation pour une lésion psychologique à moins d’une preuve d’abus, ce qui n’a pas été fait[14].

[116]       Quant aux douleurs alléguées par le travailleur, elles ne peuvent être reconnues comme étant sources d’une lésion psychologique en l’instance. Ces douleurs existent depuis de nombreuses années et les séquelles permanentes sont présentes au dossier depuis longtemps. Pourquoi tout à coup y aurait-il trouble psychologique consécutif à ces douleurs, 23 ans après la lésion initiale? Au surplus, l’augmentation de douleurs alléguées par le travailleur comme étant à la base de sa lésion psychique découle de la lésion refusée d’avril 2003. Elle ne peut donc servir d’assise à la reconnaissance d’une lésion psychologique.

[117]       Il faut aussi rappeler que la plupart des douleurs du travailleur concernent d’autres sites que son épaule gauche et ne font donc pas partie des lésions professionnelles reconnues dans ce dossier. Aucune preuve médicale n’explique comment les seules douleurs provenant de l’épaule gauche auraient pu causer le trouble dépressif du travailleur.

[118]       Par ailleurs, lors de la cueillette de données du 20 avril 2004 en psychologie, le travailleur ne mentionne nullement la question des douleurs chroniques comme étant un facteur à envisager. Il ne réfère qu’aux difficultés avec la CSST qui ne veut pas payer l’indemnité. Le tribunal hésite également à conclure à l’existence de douleurs significatives chez le travailleur devant le peu de médication qu’il prend à ce niveau.

[119]       Il faut également se souvenir que suite à la lésion du 6 juillet 2001, la CSST a rendu une décision à l’effet que le travailleur était capable à compter du 24 février 2003 d’exercer l’emploi convenable déjà retenu. Cette décision n’a pas été contestée et est devenue finale et irrévocable. Le travailleur est effectivement retourné travailler et l’abandon de son emploi en avril 2003 découle d’une lésion qui n’a pas été reconnue par la CSST. La perte d’emploi du travailleur et des revenus afférents découlent donc d’une lésion personnelle et ne peut aucunement constituer la base de reconnaissance d’une lésion psychologique. Quant à l’emploi de pêcheur, il n’est plus occupé par le travailleur depuis fort longtemps et le tribunal ne peut comprendre pourquoi tout à coup, à l’automne 2004, un trouble dépressif serait dû à la perte de cet emploi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier253674-01B-0501           

ACCUEILLE en partie la requête de Gaétan Samuel, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 février 2004 et qu’il a droit aux bénéfices prévus par la Loi;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 septembre 2004.

Dossier 269555-01B-0508

ACCUEILLE la requête du travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 mars 2005 et que la chirurgie subie à cette date découle directement de la lésion du 21 septembre 2004, de la lésion du 18 mai 1981 et de leurs conséquences;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la Loi.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

Édouard Guillemette

Représentant de la partie requérante

 

Sonia Dumaresq

PANNETON  LESSARD

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001.

[2]          Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Centre routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Marshall et Adam Lumber Inc., [1998] C.L.P. 1216

[3]          [1995] C.A.L.P. 19

[4]          Duguay et Constructions du Cap rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 ; Lafontaine et CH-CHSLD de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix, décision accueillant la requête en révision

[5]          Otis et Industries Davie inc., C.L.P. 113344-03B-9903, 21 avril 2000, R. Savard

[6]          Desrosiers et Protection Incendie Laval inc., C.L.P. 123941-61-9909, 18 juillet 2001, G. Morin

[7]          Desrosiers et Protection Incendie Laval inc., note déjà citée; Hashempoor et Or Massif et Grossiste de l’Argent, C.L.P. 132108-72-0002, 14 août 2000, D. Sams

[8]          Note 2, déjà citée

[9]          C.L.P. 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J.-F. Martel

[10]         Bergeron et Ville de Senneterre, C.L.P. 121386-08-9907, 9 juin 2000, C. Bérubé

[11]         Alcaraz et STCUM, C.L.P. 106905-71-9811, 1er novembre 1999, M. Billard, requête en révision judiciaire rejetée [1999] C.L.P. 996 (CS), requête pour permission d’appeler rejetée, Cour d’appel de Montréal, 500-09-009402-009, 7 avril 2000; Petit et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 903

[12]         Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J.-G. Roy, révision rejetée 2 novembre 1990, J.-M. Dubois

[13]         Vallières et 9007-7876 Québec inc., C.L.P. 109026-62-9901, 13 mai 1999, S. Mathieu; CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; CSST et Hamilton, [1996] C.A.L.P. 920 ; Descoteaux et Les Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 107042-04-09811, 25 mai 1999, J.-L. Rivard, révision rejetée 28 janvier 2000, M. Carignan

[14]         Poulin et Automobile Bonne Route inc., C.L.P. 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée 10 mai 2001, C. Lessard

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