LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 25 juin 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Anne Leydet DE MONTRÉAL ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: Guy Vallières, médecin RÉGION: Montréal DOSSIER CALP: 72779-60-9509 AUDIENCE TENUE LE: 28 novembre 1996 DOSSIER CSST: 003403326 DOSSIERS BR: 61904274 61912392 A: Montréal ELIE KALAYDJIAN 5325, du Domaine, app. 14 Montréal (Québec) H4J 1N9 PARTIE APPELANTE et 130578 CANADA INC. (fermé) Lussier, Tull & ass. syndic (Monsieur Claude Lussier) 1000, de la Gauchetière Ouest, bureau 1430 Montréal (Québec) H3B 4W5 et FLEURISTE SAMIRA 856, boulevard Décarie Saint-Laurent (Québec) H4L 3L9 PARTIES INTÉRESSÉES D É C I S I O N Le travailleur, Elie Kalaydjian, en appelle le 6 septembre 1995 auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), d'une décision unanime du Bureau de révision paritaire de Montréal (le bureau de révision) en date du 16 août 1995.Le bureau de révision modifie une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 7 février 1995. Cette décision était à l'effet de ne pas retenir le diagnostic de tunnel carpien émis par le docteur Plante le 24 novembre 1994, comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 11 octobre 1989 ou comme découlant de l'emploi convenable déterminé par la Commission le 16 juillet 1992. Le bureau de révision, modifiant cette décision, déclare que la requête faite par le travailleur en vertu de l'article 51 est irrecevable et qu'au surplus, il n'y a pas eu de récidive, rechute ou aggravation le 18 juin 1994.
Le bureau de révision maintient en second lieu une décision de la Commission en date du 8 février 1995, laquelle faisait suite à l'avis émis le 12 janvier 1995 par le Bureau d'évaluation médicale (BEM). La décision est à l'effet que le travailleur ne présente pas d'atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles additionnelles en relation avec l'événement du 18 juin 1994. Il n'y a pas eu d'aggravation de l'état physique. Le travailleur est déclaré capable d'exercer l'emploi convenable de préposé à l'entretien ménager léger déjà déterminé en 1992.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision. Il lui demande de reconnaître la relation entre le diagnostic de tunnel carpien et la lésion professionnelle du 11 octobre 1989. Il demande également de déclarer qu'il a droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 18 juin 1994, en application de l'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi).Subsidiairement, le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer qu'il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 18 juin 1994, avec augmentation de l'atteinte permanente déjà reconnue.
LES FAITS Au moment de son accident du travail initial, le travailleur exerçait les tâches de travail général à la fabrication de ceintures pour le compte de Accessoires Tilbury, entreprise qui a depuis cessé ses opérations.
Le 12 octobre 1989, le travailleur subit un accident du travail qui entraîne une lacération du pouce droit, de l'index de la main gauche, et une section du nerf radial du pouce droit qui requiert chirurgie. Le 12 octobre, on procède à l'urgence du Sacré-Coeur à une exploration et fermeture de plaie de la face dorsale de l'index gauche, à la base de l'éminence thénarienne de la main droite et au niveau de la première phalange du pouce droit. Deux jours plus tard, le travailleur subit une microanastomose du pouce du côté radial droit. Le travailleur est ensuite suivi en clinique externe et sa lésion est consolidée le 17 janvier 1990 par le docteur Proulx, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, mais néanmoins une prescription de retour au travail. L'employeur ayant fermé ses portes, le travailleur ne réintègre le marché du travail que quelques mois plus tard. Lors d'une visite de contrôle en avril 1990, le docteur Proulx note que le travailleur présente une hypoesthésie et accuse des difficultés au travail.
Le 17 août 1990, le docteur Proulx complète un rapport d'évaluation médicale des séquelles. Il rapporte que le travailleur présente une raideur et sensibilité de la cicatrice du pouce qui l'incommode passablement, ainsi qu'une diminution de sensibilité du pouce droit. Le travailleur a de la difficulté à écrire et à travailler avec un ciseau.
L'examen du pouce droit révèle une cicatrice hypertrophique mesurant 3.5 x 3 cm formant un cordon radial en regard de la 1 (L.R.Q., c. A-3.001).
première phalange du pouce droit. Le docteur Proulx note une anesthésie distale à cette cicatrice avec un signe de Tinel positif en regard de cette cicatrice. Par contre, les amplitudes de flexion, extension et d'opposition du pouce droit sont normales et symétriques au pouce gauche.
Le docteur Proulx conclut que les difficultés du travailleur découlent plus de la cicatrice hypertrophique que de la diminution de sensibilité. Tant la cicatrice que la sensibilité devraient évoluer favorablement dans les mois à suivre. Le docteur Proulx n'émet donc pas de limitations fonctionnelles. Il évalue le déficit anatomo-physiologique comme suit : «101936 Ankylose incomplète en position de fonction articulation inter-phalangienne du pouce d r o i t équivalence pour anesthésie côté radial du pouce droit 2.5%» Le docteur Proulx évalue de plus le préjudice esthétique à 1%, code 224368, pour cicatrice vicieuse au pouce droit.
En conséquence, le travailleur se voit attribuer par la Commission une atteinte permanente de 3,6%.
Le 27 mars 1991, le travailleur abandonne son emploi d'ouvrier du cuir qu'il occupe à l'époque pour le compte de l'entreprise du cuir P.B., en raison d'une infection au pouce droit. Il fait une réclamation auprès de la Commission pour cette nouvelle période d'incapacité. Le travailleur est référé au docteur Bissonnette qui, le 11 juillet 1991, procède à une exploration et microanastomose du nerf digital radial du pouce gauche. Voici l'extrait pertinent du protocole opératoire : «Nous procédons à l'excision de l'ancienne cicatrice du côté radial du pouce. Nous repérons le nerf digital qui est le site d'un processus névromateux. Il existe une déhiscence entre les deux bouts. Nous procédons à l'excision du névrome pour rapprocher les deux bouts sans tension et procéder à une suture microanastomosée à l'aide de Nylon 5-0, à l'aide de Nylon 10-0 en points épi-périfasciculaires sous microscope.
Puis, une plastie en Z est dessinée. La fermeture est effectuée à l'aide de Nylon 5-0.» Des traitements de physiothérapie visant à accroître la mobilité active et passive de la main droite sont entrepris le 2 août 1991, et ce, jusqu'au 6 septembre 1991. Un TENS à domicile est ensuite prescrit. Le 21 octobre 1991, le docteur Bissonnette juge la lésion consolidée à cette date, avec limitations fonctionnelles et aggravation de l'atteinte permanente par rapport à celle déjà reconnue au travailleur. Dans son rapport d'évaluation médicale des séquelles complété le 11 novembre 1991, le docteur Bissonnette constate que l'épaule, le coude et le poignet sont normaux. Le travailleur demeure avec une hypoesthésie importante du côté radial du pouce droit, un signe de Tinel sur la cicatrice et une ankylose partielle en position de fonction à l'interphalangienne du pouce droit. Selon lui, le travailleur ne peut utiliser la pince pouce/index pour un travail de force et ne peut supporter un appui ou traumatisme mineur sur la face radiale du pouce droit.
Le déficit anatomo-physiologique s'établit comme suit : «DÉFICIT ANATOMO-PATHOLOGIQUE ANTÉRIEUR : Ankylose incomplète en position de fonction interphalangienne du pouce droit (équivalence pour anesthésie côté radial pouce droit).
101,936 ................................DAP2.5% PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE ANTÉRIEUR : Cicatrice vicieuse 3.5 cm / .3 cm pouce droit 224,368 ................................P.E.1% DÉFICIT ANATOMO-PATHOLOGIQUE ACTUEL : Ankylose incomplète en position de fonction interphalangienne pouce droit.
101,936 ................................DAP2.5% Hypoesthésie modérée pouce droit (Référence à l'article 84) équivalant à l'ankylose incomplète en position de fonction.
101,936 ................................DAP2.5%» On ne retrouve pas au dossier, tel que constitué, la décision de la Commission sur le pourcentage de l'atteinte permanente accordée suite à cette évaluation.
Le travailleur est référé en réadaptation. Vu l'impossibilité d'un retour au travail chez son employeur, la Commission détermine que l'emploi de préposé à l'entretien ménager léger constitue un emploi convenable que le travailleur est capable d'exercer à compter du 23 juin 1992.
Cet emploi est décrit comme suit aux notes évolutives de la Commission : «Travaux de classe B : Les travaux légers d'entretien ménagers, tels que l'époussetage des endroits accessibles du sol, le nettoyage des cendriers et des paniers à papier, le lavage des fixtures et de taches sur les murs et sur les sols, le balayage des planchers avec balai, balai à frange ou aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et l'entretien léger des salles de toilettes.» Une indemnité réduite de remplacement du revenu est ainsi versée au travailleur à compter du 23 juin 1993, en vertu de l'article 49 de la loi.
Le dossier démontre que le travailleur décroche un emploi auprès de Fleuriste Samira à titre d'emballeur de boîtes de fleurs et employé d'entretien ménager à compter du 30 mai 1994, à un salaire horaire de 6.50 $, à raison de 36 heures de travail par semaine.
À l'audience, le travailleur fait la description de ses tâches.
Il s'agit de nettoyer la table de travail avec un linge humide, ramasser les poubelles, sortir les vidanges, balayer et lever des boîtes de fleurs. Le travailleur n'a exercé cet emploi que pendant deux jours et demi seulement. Sa main «gonflait» et il présentait une hyperesthésie importante au toucher du pouce droit. Mentionnons tout de suite qu'il n'existe aucun suivi médical au dossier entre novembre 1991 et juin 1994. À l'audience, le travailleur déclare avoir vu le docteur Bissonnette à deux reprises en 1992-1993. Ce médecin lui a dit ne pouvoir rien faire pour la douleur persistante hormis une infiltration de cortisone, ou à la limite, une amputation. Le travailleur devait revoir le docteur Bissonnette une troisième fois, mais ce médecin ne pratiquait plus. Par la suite, le travailleur aurait consulté un médecin sur la rue St-Zotique pour ses douleurs.
Le travailleur est vu le 14 juin 1994 par le docteur Plante, physiatre, qui après avoir reçu le dossier des procureurs du travailleur, rédige un rapport d'expertise à la demande de ces derniers.
Il y a lieu de citer les extraits suivants du rapport d'expertise du docteur Plante : «Le 30 mai 1993, il y a retour au travail comme fleuriste - emballage et entretien. Après le mois de novembre 1991, il n'y a pas de note de suivi médical au dossier. Il n'y a pas d'autres documents dans le dossier qui m'a été transmis par Maître Mercure.
Cette partie du questionnaire est faite en présence du patient et avec madame Najat qui sert d'interprète.
A noter que le patient comprend passablement bien le français et l'interprète n'intervient que pour des questions de nuance. Le patient m'affirme qu'il a un suivi médical relativement régulier. Il aurait revu le Dr Bissonnette en 1992 et en 1993. Il consulte à la clinique médicale Salaberry lorsqu'il a des douleurs.
Ces derniers lui ont dit de revoir son médecin le Dr Bissonnette.
(...) Au poignet droit, il n'y a pas de déformation. On constate toutefois des cicatrices à la face palmaire du pouce droit, une première de 3 cm de long, une deuxième de 3 cm avec une déviation en Y d'environ 1 cm de long, de ,1 cm de large qui sont modérément adhérentes, très douloureuses à la palpation et provoquent des chocs électriques spontanément décrits par le patient lorsque nous faisons le pincé-roulé des cicatrices. Douleur très nette à la palpation de la base de l'éminence thénar. Douleur provoquée lors de la mobilisation élective de la base du pouce et également du trapézoïde deuxième métacarpien droit. Il y a une perte de 10 en passif à l'interpalangienne proximale du pouce droit.
L'extension est identique au côté opposé. Il y a également une petite laxité aux dépens du compartiment du bord cubital de l'I.P.P. du pouce droit. Nous ne retrouvons pas ce phénomène à gauche. Lors de cette manoeuvre, le patient décrit la douleur au côté correspondant à la laxité.
Les interphalangiennes distales ont une amplitude de flexion de 80 degrés en passif. L'extension est identique des deux côtés et il n'y a pas de laxité en extension ou en légère flexion. Nous ne mettons pas de laxité en évidence à la première C.M.C. tant à gauche qu'à droite.
Le Tinel au nerf médian au carpe provoque des chocs électriques dans le pouce. Douleur bien connue du patient. Le Phallen est fait de façon pas assez prolongée pour provoquer des dysesthésies toutefois, cela provoque des douleurs à la base du pouce.
Nous avons vérifié les muscles selon Kendal. Tous les groupes musculaires ont une force normale au membre supérieur gauche ainsi qu'au membre supérieur droit.
Toutefois, au niveau du pouce, le patient n'est pas capable d'activer de façon importante le long fléchisseur du pouce et les muscles intrinsèques et extrinsèques du pouce droit. Toutefois, les autres groupes musculaires au niveau du poignet ont une force normale. Même pour le cinquième doigt, le fléchisseur profond est plus faible. Toutefois, les Tinels sont négatifs pour le nerf cubital au coude et à la loge de Guyon et également pour le nerf médian au lacertus fibrosus droit. La compression à ce niveau ne provoque aucun symptôme.
Nous avons mobilisé la radio-cubitale et le carpe en bloc et de façon élective et nous n'avons pas provoqué de douleur sauf à la deuxième C.M.C. droite. C'est le seul endroit où le jeu articulaire est un peu diminué.
[...] DIAGNOSTIC . Ankylose incomplète de l'interphalangienne proximale en position de fonction au pouce droit avec laxité du côté cubital de l'interphalangienne du pouce droit.
. Névrome cicatriciel avec tunnel carpien droit surajouté.
. Déficit sensitif prédominant du côté radial du pouce droit.» Le docteur Plante rédige les commentaires suivants à l'attention du procureur du travailleur : «Je n'ai pas la notion dans le dossier qu'on a diagnostiqué auparavant un tunnel carpien. Je crois que c'est la raison pour laquelle ce patient a une mauvaise évolution post-opératoire. Il a définitivement présenté une lésion diagnostiquée par le Dr Bissonnette et démontrée lors de la chirurgie. Il y avait névrome au niveau des branches de division du nerf radial au pouce droit avec bride rétractile et névrome. Ceci explique bien le déficit sensitif observé. Je crois qu'il y a également en plus une atteinte de la branche cutanée palmaire du pouce droit qui est une branche de division du nerf médian au carpe.
Il est bien évident que, si ce patient fait des efforts avec le pouce, il persistera une hyperesthésie et des douleurs provoquées très importantes. Le Tinel va être déclenché car il y a encore des névromes au niveau de la cicatrice et également l'atteinte de la branche cutanée palmaire du nerf médian. Ceci explique l'hyperesthésie que nous retrouvons.
L'utilisation d'outils comme un ciseau, l'utilisation du pouce à répétition, les pinces pouce-index de façon répétée ou l'utilisation de la force est totalement contre-indiquée chez ce patient.
J'ai avisé monsieur Kalaydjian de revoir son médecin.
Je crois qu'il bénéficierait grandement d'avoir un E.M.G. pour documenter si l'atteinte du nerf médian est très sévère et relève de la chirurgie ou si elle est moins sévère et relève d'un traitement médical. Il pourrait bénéficier d'un traitement par orthèse pour le nerf médian et de quelques infiltrations cortisonées.
Si l'atteinte n'est pas sévère, la guérison s'ensuit et son pouce pourrait reprendre une meilleure fonction, ce qui entraînerait des limitations fonctionnelles beaucoup moins importantes dans son cas.
Les conséquences de la lésion actuelle sont que le patient ne peut se servir de sa main pour faire des mouvements tels que tordre une guenille, faire de l'époussetage ou toute autre activité nécessitant un appui sur la paume de la main nécessitant de la dextérité fine avec les pinces pouce-index ou pouce- autres objets.
À notre avis, le travailleur actuellement n'est pas apte à faire un emploi de travail ménager léger. Ceci devrait être réévalué après bilan complet et traitement de ce patient. Il faut prévoir une période d'au moins une année d'incapacité à faire ce travail ménager léger et il est possible qu'il persiste des douleurs même après traitement du nerf médian car ce genre de problème perdure fort longtemps lorsque le traitement est tardif.
Les limitations fonctionnelles ont déjà été décrites.
Les séquelles permanentes sont les mêmes, celles décrites dans le rapport du Dr Bissonnette. Toutefois, on doit ajouter le tunnel carpien mais compte tenu qu'il n'y a pas d'EMG à l'appui, cette séquelle ne sera pas ajoutée.
J'ai avisé le travailleur de revoir son médecin et je vais inclure une lettre en annexe. Le patient est avisé de demander cette lettre et aller voir son médecin avec celle-ci pour qu'il y ait suite de traitement.
En conclusion, le travailleur n'est pas apte à exercer un emploi d'entretien ménager tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas été traité au complet.
Ceci le met à risque d'une aggravation de son tunnel carpien qui est surajouté à la lésion déjà diagnostiquée.» Le docteur Plante reprend l'essentiel de son rapport d'expertise dans un rapport d'évaluation médicale des séquelles. Toutefois, au niveau de l'évaluation des séquelles en tant que telles, le docteur Plante établit plutôt les déficits comme suit : «SÉQUELLES ANTÉRIEURES 101-396 - Ankylose incomplète de l'IPP du pouce de 2,5% 101-936 - Déficit sensitif pouce droit avec ankylose incomplète en position de fonction référence à l'article 84 2,5% 224-359 - Préjudice esthétique0 % SÉQUELLES ACTUELLES 101-936 - Ankylose incomplète de l'IPP du pouce de 2,5% 101-936 - Déficit sensitif pouce droit avec ankylose incomplète en position de fonction référence à l'article 84 2,5% 224-359 - Préjudice esthétique0 % 100-544 - Instabilité interphalangienne du pouce droit 5 %» Cette évaluation se démarque donc de celle du docteur Bissonnette, par l'attribution d'un pourcentage de 5% pour instabilité interphalangienne du pouce droit. Les limitations fonctionnelles énumérées par le docteur Plante s'apparentent toujours, cependant, à celles émises par le docteur Bissonnette.
Le 12 juillet 1994, le travailleur, par la voie de ses procureurs, requiert de la Commission que celle-ci applique l'article 51 de la loi, compte tenu de l'opinion émise par le docteur Plante à l'effet que le travailleur est incapable d'effectuer l'emploi d'entretien ménager léger.
La Commission fait examiner le travailleur par le docteur Tohmé, chirurgien-orthopédiste, le 15 août 1994, afin d'obtenir notamment son opinion sur la relation entre le diagnostic de tunnel carpien et la lésion professionnelle. Son examen clinique est résumé comme suit : «Au niveau du pouce droit, on note une cicatrice en Z dont les bras du Z mesurent 3.5cm x 2cm x 2cm de bonne qualité, non adhérente et non chéloïde. La percussion de la cicatrice semble provoquer des chocs douloureux au niveau de son pouce. De plus, on note une douleur à la palpation de la base du pouce et sur le côté radial de celui-ci. On note un point de Tinel à la base de P1 ainsi qu'à la base de P2 au niveau du pouce. Aucune laxité n'a été mise en évidence au niveau de la métacarpo-phalangienne ni de l'interphalangienne du pouce.
Les amplitudes articulaires au niveau de l'interphalangienne sont normales quand on les mobilise passivement, par contre, on note une sensibilité à la mobilisation de l'interphalangienne.
Les amplitudes articulaires au niveau de la métacarpo- phalangienne sont normales en flexion et extension et sont symétriques par rapport au côté controlatéral passivement mais, aussi, on note une douleur à la mobilisation de la métacarpo-phalangienne.
On note une douleur à la flexion contrée au niveau de l'interphalangienne et de la métacarpo-phalangienne.
Cette douleur siège essentiellement sur l'allongement du tendon fléchisseur du pouce. On note aussi un Tinel au niveau de la base de l'éminence thénar qui irradie vers le pouce. L'irradiation vers le pouce se fait de proximal à distal. Aucune irradiation proximale à la base du pouce n'a été retrouvée à la manoeuvre de Tinel.
Le Tinel au niveau de la région antérieure du poignet, au niveau du tunnel carpien est négatif. La percussion à ce niveau élicite, de façon irrégulière, une sensibilité au niveau du poignet sans engourdissements dans les doigts. Seule la percussion de la base de l'éminence thénar et du pouce donne une irradiation de façon électrique et ce façon sporadique au niveau du proximal à distal le long du pouce. La pince au niveau du pouce et de l'index est faible mais peut se faire.
La main semble légèrement plus froide et plus marbrée du côté droit, donnant l'allure légèrement dystrophique.
La sensibilité autre que celle du pouce est strictement normale dans tous les dermatomes du membre supérieur droit comparé au membre supérieur gauche. La force musculaire segmentaire des différents groupes musculaires qui ont été étudiés au niveau du membre supérieur droit sont normaux et symétriques par rapport au côté gauche, sauf la flexion active au niveau de la NP du pouce et de l'interphalangienne du pouce. Le patient fait son mouvement actif de flexion mais le retient et ce de façon antalgique. La répétition de ce mouvement donne des résultats qui ne sont pas régulièrement diminués et sont variables après deux ou trois essais.
L'examen du reste de la main est strictement normal tant au point de vue amplitudes articulaires actives et passives au niveau des carpo-métacarpiennes, des interphalangiennes proximales et distales qu'au niveau de la radio-carpienne et de la radio-cubitale au niveau du poignet. Les forces musculaires segmentaires au niveau de la main, de l'avant-bras et du bras sont strictement normales, hormis celles dont on a parlé au niveau de la flexion active de la métacarpo- phalangienne et de l'interphalangienne du pouce qui sont diminuées de façon active.
On note une diminution de la sensibilité du côté radial du pouce. Par contre, l'examen de la sensibilité au niveau du reste de la main de l'avant-bras et du bras du membre supérieur droit est strictement comparable au côté controlatéral.» Le docteur Tohmé confirme un névrome résiduel au niveau du nerf digital ainsi qu'une «allure dystrophique post-chirurgicale» au niveau du pouce. Toutefois, il ne peut mettre en évidence un syndrome du tunnel carpien au niveau du poignet. Le docteur Tohmé écrit ce qui suit: «(...) En effet, les tinnels ont été retrouvé de la base du pouce jusqu'à son extrémité distale, la douleur siège essentiellement au niveau du pouce, les changements trophiques siègent essentiellement au niveau du pouce avec prédominance à ce niveau-là par rapport au reste de la main. Le tinnel au niveau du tunel carpien au poignet a été négatif. Tout au plus, on note une légère sensibilité à la palpation et la percussion à ce niveau-là mais aucun choc électrique n'a pu être mis en évidence lors de l'examen de ce jour.» (sic) Ce médecin conclut à la seule atteinte neurologique post- microanastomose du nerf digital du pouce. Le docteur Tohmé s'en remet donc aux conclusions émises par le docteur Bissonnette, en l'absence de toute aggravation de la pathologie ou d'une pathologie surajoutée. Aucun traitement additionnel n'est indiqué.
Le travailleur est entre-temps référé au docteur Tremblay pour obtention d'une étude électromyographique (EMG) et d'une scintigraphie osseuse.
L'EMG et la scintigraphie osseuse effectuées le 31 octobre 1994 s'avèrent normales. Le 24 novembre 1994, le docteur Tremblay fait parvenir la lettre suivante au travailleur : «Vous avez subi une section post-traumatique de la branche cutané palmaire du nerf médian droit au travail le 89-10-12. Suite à la réparation chirurgicale, un névrome d'amputation s'est développé et ceci vous laisse des séquelles permanentes, malgré la chirurgie subséquente. Vous présentiez récemment un syndrome du tunnel carpien droit suite à des mouvements de préhension à répétition. Il est évident que cette dernière condition a régressé suite à un arrêt de travail prolongé. Il n'est donc pas surprenant qu'une EMG de contrôle (94-10-31) et une scintigraphie osseuse (94-10-31) se soient avérées normales. Dès que vous reprendrez des mouvements répétitifs de préhension ou opérerez des appareils vibratoires, il faut s'attendre à ce que la condition revienne. Par contre, l'évolution au niveau du névrome sera chronique.
Enfin, en ce qui a trait au travail d'entretien ménager, je suis d'avis qu'il ne vous convient pas du tout car vous auriez à faire des mouvements de préhension à répétition ou opérer des appareils vibratoires, ce qui risque de présenter un risque pour votre santé, tel que je l'ai expliqué plus haut.» La Commission transmet le dossier au BEM, opposant les conclusions du docteur Tohmé à celles du docteur Plante. Le 19 janvier 1995, le docteur Lafond, orthopédiste et membre du BEM, émet son avis. Après examen, le docteur Lafond conclut comme suit : «Il existe une dysesthésie au pouce droit consécutive à l'événement et la chirurgie est nécessaire.
Par ailleurs, on ne retrouve aucune instabilité de la métacarpo-phalangienne du pouce droit et des douleurs diffuses alléguées ne peuvent être aucunement le fait de la lésion du nerf du tiers distal interne du pouce.
On ne retrouve surtout aucune atrophie à l'avant-bras droit qui devrait être liée à un déficit neurovasculaire.
4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D'ATTEINTE PERMANENTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU TRAVAILLEUR : En rapport avec la récidive du 14 juin 1994 : SÉQUELLES ACTUELLES code descriptionDAP % 101936 Ankylose incomplète de l'interphalangienne proximale du pouce2.5% 101936 Hypoesthésie modérée du pouce droit (référence à l'article 84) 2.5% SÉQUELLES ANTÉRIEURES code descriptionDAP % 101936 Ankylose incomplète en position de fonction de l'interphalangienne du pouce droit2.5% 101936 Hypoesthésie modérée du pouce droit (article 84)2.5% 5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR : En l'absence d'aggravation à l'atteinte permanente à l'intégrité physique suite à la récidive du 14 juin 1994, il n'y a pas lieu de modifier les limitations fonctionnelles déjà établies lors du rapport d'évaluation du 11 novembre 1991.» Le 7 février 1995, la Commission rend la décision suivante : «Nous avons étudié votre dossier suite à la note du Dr J. Tremblay du 24 novembre 1994.
Nous désirons vous informer que nous ne pouvons retenir le diagnostic de "Tunnel carpien" émis par le Dr Tremblay le 24 novembre 1994, comme étant en relation avec l'événement survenu le 11 octobre 1989 ou découlant de l'emploi convenable déterminé par la CSST le 16 juillet 1992.» Le 8 février 1995, la Commission rend une seconde décision qui se lit comme suit : «Vous avez reçu copie d'un avis rendu le 12 janvier 1995 par un membre du Bureau d'évaluation médicale concernant l'événement du 18 juin 1994. Cet avis porte sur l'atteinte permanente, les limitations fonctionnelles. La CSST, étant liée par cet avis, rend la décision suivante : - Votre lésion n'a pas entraîné d'atteinte permanente. Vous n'avez donc pas droit à une indemnité à cet égard.
- Compte tenu que vous n'avez pas de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d'exercer l'emploi convenable de "préposé à l'entretien ménager léger" déterminé par la CSST le 6 juillet 1992.
Il n'y a pas d'aggravation de votre état physique.» Ce sont là les deux décisions qui ont fait l'objet de la décision du bureau de révision du 16 août 1995, dont appel est interjeté dans le présent dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer dans un premier temps s'il y a lieu, dans la présente affaire, de faire bénéficier le travailleur de l'application de l'article 51 de la loi: 51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
D'entrée de jeu, la Commission d'appel note que ni la décision de la Commission du 7 février 1995, ni celle du 8 février 1995, ne portent spécifiquement sur la question de l'applicabilité de l'article 51 de la loi, et ce en dépit du fait que le travailleur avait, en date du 12 juillet 1994, fait une requête recherchant précisément l'application de cette disposition.
La Commission a plutôt choisi de traiter de la question de la capacité du travailleur d'exercer son emploi convenable, dans le cadre d'une aggravation possible de son état en juin 1994, vu le contenu de l'évaluation faite par le docteur Plante.
En effet, la Commission décide, le 8 février 1995, que le travailleur est capable d'exercer l'emploi convenable de préposé à l'entretien ménager, puisqu'il n'y a pas eu aggravation de son état physique en juin 1994.
Pour sa part, le bureau de révision s'est prononcé, à bon droit, tant sur l'applicabilité de l'article 51 que sur la survenance possible d'une rechute, récidive ou aggravation.
La Commission d'appel est d'avis, qu'en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 400 de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, elle est compétente pour se prononcer tant sur l'application de l'article 51, que sur la survenance d'une rechute, récidive ou aggravation à compter de juin 1994: voir au même effet et dans des circonstances similaires: Richard Vallée et Erection Breton Limitée et C.S.S.T., CALP 75721-62-9512, 18 février 1997.
L'article 51 est-il applicable en l'espèce? Il ressort du libellé de cette disposition que la récupération, par le travailleur occupant un emploi convenable, du droit au plein paiement de l'indemnité de remplacement du revenu dépend de la réalisation de trois conditions: - le travailleur occupe à plein temps un emploi convenable; - le travailleur abandonne cet emploi selon l'avis de son médecin, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer; - le médecin du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable, ou qu'il comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.
La jurisprudence de la Commission d'appel enseigne que l'avis du médecin ayant charge, émis dans le cadre de l'article 51, ne constitue qu'une preuve prima facie sur la question de fait qu'est la capacité du travailleur d'exercer l'emploi convenable.
La détermination de cette question demeure un sujet sur lequel la Commission a compétence exclusive pour se prononcer en vertu de l'article 349 de la loi: Perpignan et Paris Star Knitting Mills Inc. et C.S.S.T., CALP 05536-60-8711, 27 mars 1992; Raymond Jean et Canadien Pacifique Ltée, CALP 42171-61-9207, 14 février 1997.
La jurisprudence largement majoritaire de la Commission d'appel est par ailleurs à l'effet que l'avis du médecin à l'effet que le travailleur n'est raisonnablement pas en mesure d'occuper l'emploi convenable ou qu'il comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, doit être antérieur à l'abandon de cet emploi: Thérèse Lacharité et Pantapil Ltée, CALP 48869-62-9302, 5 juillet 1995; C.S.S.T. et Denis Mondoux et Orite Inc.,
[1993] C.A.L.P. 165 ; Michel Millette et Woodbridge Ynoue Inc., CALP 40445-64-9206, 22 février 1994; Jean-Yves Denis et Sears Canada Inc. et C.S.S.T., CALP 40730-03-9206, 12 avril 1994.Le travailleur exerçait-il à plein temps un emploi convenable au sens de l'article 51? Le bureau de révision, dans sa décision, a répondu à cette question par la négative. Sur ce point, la preuve dont dispose le présent tribunal est à l'effet que le travailleur détenait l'emploi d'emballeur de boîtes de fleurs et entretien ménager depuis seulement quelques jours avant son arrêt de travail certes, mais sur la base d'un horaire hebdomadaire régulier de 36 heures par semaine, à un taux horaire de 6.50 $.
Cette preuve étant non contredite, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur occupait cet emploi à plein temps.
L'emploi ainsi obtenu chez Fleuriste Samira constitue-t-il l'emploi convenable déterminé par la Commission en juin 1992? La comparaison entre les tâches de l'emploi convenable telles que décrites aux notes évolutives de la Commission et les tâches effectuées par le travailleur chez le fleuriste, révèle que ces tâches sont fort semblables: il s'agit principalement de nettoyage de surfaces et de balayage.
La preuve est cependant loin d'être prépondérante que le travailleur aurait abandonné son emploi convenable en raison de l'avis du médecin ayant charge à l'effet qu'il ne pouvait raisonnablement l'occuper.
Dans un premier temps, le travailleur a cessé d'exercer son emploi chez le fleuriste d'abord, pour ensuite être vu, plusieurs jours plus tard, par le docteur Plante. Dans un second temps, il est intéressant de noter que le docteur Plante n'émet aucun certificat médical en tant que tel. S'il émet plutôt son opinion sur la capacité du travailleur, c'est dans le cadre d'un rapport d'expertise en date du 14 juin 1994 rédigé à l'instigation des procureurs du travailleur qui lui ont transmis le dossier.
Dans un troisième temps, le docteur Plante lui-même ne semble pas se qualifier comme le médecin ayant charge. Il écrit en effet qu'il a avisé le travailleur de revoir «son médecin». Il prépare d'ailleurs une lettre à l'attention du médecin qui suivra le travailleur, dans laquelle il recommande qu'un électromyogramme soit effectué. C'est le docteur Tremblay qui, quelques mois plus tard, verra le travailleur et le référera à l'Hôtel-Dieu de Montréal pour une électromyographie, laquelle sera faite le 31 octobre 1994, et qui émettra lui aussi son opinion quant à la capacité du travailleur d'effectuer l'emploi convenable.
Vu l'ensemble de ce qui précède, la Commission d'appel ne croit pas que la situation de faits en l'espèce en soit une à laquelle l'article 51 est applicable.
Y a-t-il eu, en l'espèce, survenance d'une rechute, récidive ou aggravation en juin 1994? Le travailleur a témoigné à l'audience que sa condition était pire après avoir travaillé en 1994, qu'elle ne l'était en 1991.
Sa symptomatologie était différente, en ce qu'il avait une impression de «nerfs tirés» en manipulant des objets, en plus de ses douleurs habituelles.
Toutefois, il ne se dégage nullement, du rapport d'expertise du docteur Plante, que la condition physique du travailleur ait évolué de quelque façon que ce soit en juin 1994, par rapport à l'état présenté par le travailleur lors de la consolidation de sa lésion en octobre 1991.
En fait, l'opinion du docteur Plante porte plutôt sur la question du diagnostic de la lésion initiale. Selon ce médecin, le travailleur aurait présenté, suite à son accident du travail, et en sus des pathologies déjà consignées par les premiers médecins, une atteinte de la branche cutanée palmaire du pouce droit, causant un tunnel carpien. Il en a pour preuve le signe de Tinel positif qu'il obtient au nerf médian du carpe, qui provoque des chocs électriques dans le pouce, ainsi qu'un signe de Phallen provoquant des douleurs à la base du pouce.
Toutefois, comme l'a fait remarquer le docteur Tohmé, les Tinel ont été retrouvés de la base du pouce jusqu'à son extrémité distale. Le Tinel au niveau du tunnel carpien au poignet est négatif, sans aucun choc électrique. Le docteur Proulx, en août 1990, ne fait aucune mention relative au poignet. Le docteur Bissonnette, en novembre 1991, fait état d'un examen du poignet qui est normal.
Enfin, l'électromyogramme et la scintigraphie osseuse faits le 31 octobre 1994 s'avèrent normaux, et ne documentent donc aucunement une atteinte du nerf médian.
Certes, le docteur Tremblay, dans sa lettre du 24 novembre 1994, suggère que si ces examens spécifiques se sont avérés normaux, c'est parce que la condition du tunnel carpien du travailleur aurait régressé suite à un arrêt de travail prolongé. Ce syndrome du tunnel carpien aurait fait son apparition suite à des mouvements de préhension à répétition selon le docteur Tremblay.
Sur ce point, la Commission d'appel tient à rappeler que le travailleur n'a exercé l'emploi d'entretien ménager pour le compte du fleuriste Samira que pendant deux journées et demie, emploi comportant des tâches variées. Il est donc difficile de concevoir que pendant cette courte période, le travailleur aurait effectué des mouvements de préhension à répétition susceptibles de causer un syndrome du tunnel carpien.
La Commission d'appel est plutôt d'avis que si l'électromyogramme et la scintigraphie osseuse ont donné des résultats négatifs, c'est parce qu'il n'y a pas atteinte démontrable du nerf médian.
La preuve de l'existence d'un syndrome du tunnel carpien qui constituerait le produit d'une telle atteinte n'est pas prépondérante.
Enfin, le docteur Plante est le seul médecin concluant à une instabilité interphalangienne du pouce droit. Cette instabilité, qui n'avait pas été notée par le docteur Bissonnette, n'est pas constatée par le docteur Tohmé, lors de son examen du 15 août 1994.
Vu tout ce qui précède, la Commission d'appel ne peut conclure à l'existence d'un syndrome du tunnel carpien, qui soit en relation avec la lésion professionnelle du travailleur. Elle ne peut non plus conclure à la survenance d'une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle en juin 1994, qui puisse justifier l'octroi d'un pourcentage d'atteinte permanente additionnel.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Elie Kalaydjian; CONFIRME la décision du Bureau de révision paritaire de Montréal du 16 août 1995; DÉCLARE qu'il n'y a pas de relation entre le diagnostic de syndrome du tunnel carpien et la lésion professionnelle du 11 octobre 1989; DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 18 juin 1994, l'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'étant pas applicable; DÉCLARE que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 18 juin 1994, n'ayant pas subi de rechute, récidive ou aggravation à cette date, de sa lésion professionnelle du 11 octobre 1989.Anne Leydet Commissaire MERCURE, MILLER & ASSOCIÉS (Me Claire Burdette) 405, rue Sherbrooke Est Bureau 500 Montréal (Québec) H2L 1J9 Représentante de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.