DÉCISION
Dossier 156808-61-0103
[1] Le 12 mars 2001, monsieur Lévy Domond (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 février 2001, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 27 octobre 2000 et déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi le 25 octobre 2000. Elle confirme également la décision initialement rendue le 6 décembre 2000 et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels au montant de 772,50 $ résultant de sa lésion professionnelle du 13 avril 2000.
Dossier 172147-61-0111
[3] Le 8 novembre 2001, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 2 novembre 2001, à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 22 juin 2001 concernant la décision du 20 novembre 2000 parce que cette demande a été faite après l'expiration du délai prévu par l'article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch. A-3.001, la loi). Par sa décision du 20 novembre 2000, la CSST déclarait que le diagnostic de syndrome du tunnel carpien droit n'est pas en relation avec la lésion professionnelle du 13 avril 2000.
[5] À l'audience, seul le travailleur est présent et il est représenté.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Dans le premier dossier, le travailleur demande d'annuler les deux décisions rendues par la CSST au motif qu’elles sont prématurées en raison d’irrégularités dans le processus d'évaluation médicale. Dans le second dossier, le travailleur demande d'être relevé du défaut d'avoir fait sa demande de révision dans le délai. Quant au fond, il demande de reconnaître la relation entre le diagnostic de tunnel carpien droit et sa lésion professionnelle.
LES FAITS
[7] Le travailleur est présentement âgé de 55 ans et il occupait, au moment des événements, un poste de préposé à l'équipe de service chez Alcatel Cable (l'employeur). Le 13 avril 2000, il subit un accident du travail lorsqu'il se coince l'index droit dans une presse à souder. Il se présente le jour même à l'urgence et le docteur Daniel Potvin émet une attestation médicale où il pose un diagnostic de «perte de substance face ventrale et interne 3e phalange main droite». Le médecin rapporte à ses notes une perte de peau et un bris de l'ongle, avec la mention «superficielle». Il demande une radiographie de l'index droit et cette radiographie ne révèle pas de fracture.
[8] Le travailleur revoit des médecins à l’urgence les 17, 20 et 21 avril pour des changements de pansement. Le 17 avril 2000, un arrêt de travail est prescrit. Les rapports médicaux font état d’une perte de substance à l’index droit et de peau collée. Le 22 avril, le médecin note que la plaie est belle.
[9] Le 10 mai suivant, le travailleur est transféré en plastie. Le 23 mai, des traitements de physiothérapie sont prescrits au travailleur pour une ankylose à l'index droit post plaie.
[10] Le 5 juin, le travailleur est pris en charge par le docteur Roy Stephan, plasticien. Celui-ci pose un diagnostic de lacération et d'écrasement de l'index droit. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie. Il revoit le travailleur régulièrement et maintient le même diagnostic.
[11] Les notes de suivi en physiothérapie rapportent une amélioration graduelle tout en notant la persistance d'une diminution de la force de l'index et de la main droite lors de l'extension complète ainsi qu’une douleur lors de la flexion.
[12] Le 10 juillet 2000, le docteur Stéphan autorise des travaux légers. L’agente de la CSST consigne au dossier que le travailleur n’est pas retourné au travail car il a été avisé que son contrat de travail était terminé entre-temps.
[13] Le 3 octobre 2000, les notes de physiothérapie indiquent l’atteinte d'un plateau. Le physiothérapeute note qu'il persiste une diminution de la mobilité à l'index de la main droite, au niveau de la phalange distale, et une douleur lors des efforts de la main droite.
[14] Le 24 octobre 2000, le travailleur est examiné par le docteur Jean-Louis Beaudoin, chirurgien-plasticien, à la demande de la CSST. Il rapporte que le patient a subi une perte de substance de la touffe de l'index au niveau palmaire et latéral sans fracture de la troisième phalange. Il rapporte que le patient se plaint principalement de la raideur de l'index droit, d'un manque de force au niveau de sa main droite et d’une paresthésie du bout distal de l'index, à la face palmaire, avec une prise difficile des petits objets entre le pouce et l'index. À l'examen de la main droite, il rapporte ce qui suit :
«[…] Au niveau de la main droite, on note une ankylose post-traumatique au niveau de l'index droit. Il existe à l'extension de l'index un flexum interphalangien distal d'environ 20°. La flexion active métacarpo-phalangienne, interphalangienne proximale et interphalangienne distale est diminuée. La flexion métacarpo-phalangienne est à 70° à droite vs 90° à gauche. La flexion interphalangienne proximale est à 60° à droite vs 105° à gauche. La flexion interphalangienne proximale est à 60° à droite vs 105° à gauche. La flexion interphalangienne distale est à 50° à droite vs 70° à gauche. Il existe une paresthésie sur toute la surface palmaire de P3. Il n'existe pas d'atrophie musculaire ni d'hypersudation de la main. La force de la main droite est diminuée par rapport à la main gauche.»
[15] Puis il conclut que la lésion est consolidée en date de son examen quoiqu'il considère que le travailleur pourrait bénéficier de traitements de physiothérapie pour encore environ trois (3) semaines et, par la suite, un retour au travail soit léger, soit progressif pourrait être prescrit. Il est d'avis que le travailleur conserve une atteinte permanente et évalue les séquelles à 1,75 % pour les items suivants :
«101 945 : ankylose incomplète en position de fonction métacarpo-phalangien index droit 0.25%
101 954 : ankylose incomplète en position de fonction interphalangienne proximale index droit 0.5%
101 963 : ankylose incomplète en position de fonction interphalangienne distale index droit 0.5%
101 963 : paresthésie P3 index droit par analogie 0.5%»
[16] Il est également d'avis que la lésion professionnelle a entraîné les limitations fonctionnelles suivantes : le travailleur ne peut tenir ou serrer les objets de façon prolongée entre le pouce et l'index droits et il présente une difficulté pour le travail de précision, à savoir prendre les petits objets entre le pouce et l'index à cause d'un manque de sensibilité à l'extrémité distale. Le rapport du docteur Beaudoin est signé le 27 octobre et il est reçu à la CSST le 30 octobre.
[17] Le lendemain de l’examen du docteur Beaudoin, le 25 octobre, le travailleur revoit le docteur Stephan. Ce dernier émet un rapport final consolidant la lésion avec atteinte permanente mais sans limitations fonctionnelles. Son diagnostic final est celui d’écrasement de l’index droit. Le rapport final du docteur Stephan est reçu à la CSST le 26 octobre.
[18] Le 27 octobre 2000, la CSST rend une décision et déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi depuis le 26 octobre 2000.
[19] Le 27 octobre 2000, le docteur Stephan émet son rapport d'évaluation médicale. Il décrit un écrasement de l'index droit avec fracture ouverte de l’interphalangienne distale, une atteinte partielle du fléchisseur et il y a deux autres termes qui sont illisibles. Il indique «réparée initialement avec une longue période de physio et ergothérapie». Il note qu'il y a une douleur et une ankylose qui persistent. Il évalue les séquelles à 1.5 % pour les items suivants :
«ankylose incomplet IPP 101 954 .5%
ankylose incomplet IPD 101 963 .5%
↓ sensation (par analogie #84) 101 963 .5%
ankylose partielle»
[20] Il considère qu'il n'y a aucune restriction au travail. Le rapport du docteur Stephan est reçu le 28 novembre à la CSST.
[21] Le 6 décembre 2000, la CSST rend une décision dans laquelle elle reconnaît au travailleur le droit à une indemnité pour dommages corporels pour une atteinte permanente évaluée à 1,6 %, ce qui lui donne droit à une indemnité de 772,50 $. Le travailleur demande la révision des décisions du 27 octobre et du 6 décembre en se plaignant du fait qu’il ressent toujours des engourdissements. Les deux décisions sont maintenues en révision administrative, d'où la contestation du travailleur dans le dossier 156808-61-0103.
[22] Entre-temps le travailleur revoit le docteur Stephan le 13 novembre 2000. Ce dernier émet un autre rapport médical à la CSST avec un diagnostic de fracture de l'index droit et de tunnel carpien droit.
[23] L’agente de la CSST soumet ce rapport à un médecin de son bureau médical qui écrit : «le nouveau diagnostic de tunnel carpien droit n’est pas en relation avec son accident du travail- écrasement à l’index droit- consolidé déjà pour l’index sans limitations. Donc tunnel carpien = condition personnelle pour laquelle il doit être opérée.» Le 20 novembre 2000, la CSST rend une décision et elle déclare qu'il n'y a pas de relation entre le diagnostic de tunnel carpien droit et le fait accidentel du 13 avril 2000.
[24] Le travailleur subit finalement une décompression du canal carpien droit qui est effectuée le 28 novembre 2000 par le docteur Stephan. Celui-ci continue à assurer le suivi post-opératoire du travailleur.
[25] On retrouve également au dossier un rapport médical du 27 février 2001, d’un médecin dont le nom est illisible, qui indique «tunnel carpien droit post-traumatique».
[26] En juin 2001, la procureure du travailleur intervient au dossier. Elle fait déposer par le travailleur une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation en référant au rapport médical du docteur Stéphan du 13 novembre 2000. Elle adresse également une lettre à la CSST le 22 juin 2001 qui fait état de ce qui suit :
«[…]
Lors de l'entrevue initiale avec le travailleur, il nous est apparu qu'il manquait une décision au dossier relative aux soins reçus postérieurement à la date de consolidation. Dans les circonstances, nous nous sommes enquis de savoir si le travailleur avait reçu une décision relative à un nouveau diagnostic ou relative à une récidive, rechute ou aggravation en novembre ou décembre 2000. Monsieur Domond affirme avoir reçu confirmation de la fin des indemnités dans le cadre de la décision sur la capacité. D'autre part, il confirme avoir reçu un appel de madame Carole Pratte lui signifiant que la Commission ne paierait plus, ni ne reconnaîtrait la pathologie du canal carpien.
Dès lors, nous avons vérifié au service d'accueil de la Commission si une décision avait été rendue sur le sujet. La préposé nous a confirmé que le panorama n'indique rien et que vous étiez la personne ressource.»
[27] Le même jour, Me Dagenais obtient copie de la décision du 20 novembre 2000 et transmet à la CSST une demande de révision. Cette demande de révision est considérée irrecevable par la révision administrative, d'où la présente contestation du travailleur dans le second dossier.
[28] À l'audience, le travailleur témoigne d'abord sur le hors délai de révision concernant la décision du 20 novembre 2000. Il affirme n'avoir jamais reçu cette décision. Il en a pris connaissance par l'intermédiaire de son avocate, en juin 2001, uniquement. Il explique qu'après son intervention chirurgicale du 28 novembre 2000, il a téléphoné à son agente de la CSST qui lui a dit que l'intervention n'était pas reliée à son accident du travail. L’agente lui aurait dit avoir parlé à son médecin qui était de cet avis. Il affirme en avoir discuté avec le docteur Stephan qui aurait nié cela. Il explique qu'à la suite de cette information il s'est présenté en personne à la CSST. Il a alors complété une autre réclamation, le 4 janvier 2001, réclamation qu'on retrouve effectivement au dossier. Il reconnaît avoir reçu les décisions des 27 octobre et 6 décembre 2000 et avoir lui-même fait ses demandes de révision après avoir consulté un représentant syndical au sein de l'entreprise.
[29] Quant au mérite, le travailleur explique d’abord qu'il a travaillé auparavant, pendant 21 ans, dans une autre filiale de l’employeur comme opérateur en fibre optique. Il explique qu'il s'agissait d'un travail de précision impliquant la manipulation de différents fils. En janvier 2000, suite au déménagement de son ancien employeur aux Etats-Unis, il a été embauché dans une filiale d'Alcatel comme préposé de service. Cette filiale fabrique des câbles de cuivre. Son travail consistait à décharger les camions, à entreposer les plaques de cuivre, à ramasser les palettes et à faire des soudures. En général, la manipulation des plaques se fait avec un monte-charge. Il était affecté à des soudures de bouts de fils de cuivre lorsqu’il s'est blessé le 13 avril 2000. Il a voulu enlever, avec son doigt, un morceau qui s’était coincé dans la presse à souder. Il a, par mégarde, actionné la pédale qui active la machine et son index droit s’est coincé. Il a alors tiré rapidement son doigt. La plaie était à l’extrémité de l’index, uniquement à la troisième phalange.
[30] Il relate qu'avant cet accident il n'avait aucun antécédent à la main droite ni aucun symptôme ou difficulté à cet égard. Il est droitier. Il explique qu’il a maintenant de la difficulté à manipuler des petits objets, que sa main droite manque de force et qu'il est incapable de fermer son poing complètement. Il donne, à titre d'exemple, une difficulté à écrire, à tenir des ustensiles ou le fait qu'il échappe des objets.
[31] Il n'est pas retourné au travail depuis l'accident ayant été mis à pied pour fin de contrat par son employeur. Il relate avoir fait plusieurs demandes d'emploi qui sont demeurées infructueuses.
[32] Il explique qu'à compter des mois d'août, septembre et octobre 2000, il a commencé à ressentir des engourdissements dans l'index et également dans le majeur de la main droite. Après le rapport final du 25 octobre du docteur Stephan, il a de nouveau consulté parce qu'il avait toujours des douleurs et des engourdissements. Il explique qu'à la visite du 13 novembre 2000, le docteur Stephan lui a donné une injection dans l'index. Puis il lui a recommandé une intervention chirurgicale pour le tunnel carpien qui a eu lieu le 28 novembre 2000. Les engourdissements sont disparus après l’intervention, sauf à quelques occasions, dans la nuit. Il a gardé son bras droit en écharpe pendant environ un mois après l’accident d’avril 2000.
L'AVIS DES MEMBRES
Dossier 156808-61-0103
[33] Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la question préliminaire relative à la procédure d’évaluation médicale. Il n’y a pas d’obligation pour la CSST d’obtenir un rapport complémentaire du médecin traitant. Quant au mérite, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de maintenir les deux décisions contestées puisqu’elles font suite à l’opinion du médecin traitant, opinion qui lie la CSST. Le membre issu des associations syndicales considère plutôt que le travailleur est incapable de reprendre son emploi en raison de la condition de tunnel carpien dont il souffre.
Dossier 172147-61-0111
[34] Les deux membres sont d’avis de relever le travailleur de son défaut d’avoir contesté dans le délai de trente (30) jours la décision du 20 novembre 2000 compte tenu qu’il n’avait pas reçu la décision. Quant au mérite, le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de reconnaître la relation entre le diagnostic de tunnel carpien et la lésion professionnelle du 13 avril 2000. Il considère qu’il est possible que le tunnel carpien soit dû au traumatisme subi ce jour-là ou à l’immobilisation de son bras par la suite. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Aucune preuve de nature médicale n’établit cette relation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 156808-61-0103
[35] La Commission des lésions professionnelles doit, en premier lieu, disposer du moyen préliminaire soulevé par la représentante du travailleur concernant une irrégularité dans la procédure d’évaluation médicale. Elle demande de déclarer nulles les décisions rendues par la CSST le 27 octobre 2000 et le 6 décembre 2000 au motif qu’elles sont prématurées. Elle soumet que la CSST avait l’obligation de soumettre le rapport obtenu du médecin désigné, le docteur Beaudoin, au médecin traitant, le docteur Stephan, pour permettre à ce dernier de produire un rapport complémentaire. Elle reconnaît que la CSST n’est pas obligée de transmettre une contestation au Bureau d’évaluation médicale. Mais elle prétend que la CSST a une obligation de transmettre au médecin traitant l’expertise obtenue d’un médecin désigné et que le médecin traitant a l’obligation d’en informer le travailleur. Elle fait valoir, qu’en l’instance, le travailleur a été privé de la possibilité d’une communication avec son médecin à ce sujet.
[36] La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à cette prétention pour les motifs qui suivent. Rappelons d’abord les articles pertinents concernant la procédure d’évaluation médicale :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui - ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
________
1997, c. 27, a. 3.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
________
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
215. L'employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports qu'ils obtiennent en vertu de la présente section.
La Commission transmet sans délai au professionnel de la santé désigné par l'employeur copies des rapports médicaux qu'elle obtient en vertu de la présente section et qui concernent le travailleur de cet employeur.
________
1985, c. 6, a. 215; 1992, c. 11, a. 17.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
________
1992, c. 11, a. 27.
[37] En l’espèce, la CSST obtient en vertu de l’article 204 de la loi un rapport du docteur Beaudoin portant sur la date de consolidation, la nécessité de traitements, l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le médecin traitant, le docteur Stephan, produit à peu près au même moment, son rapport final et son rapport d’évaluation médicale. L’opinion du médecin désigné infirme celle du médecin traitant quant à l’évaluation du pourcentage de déficit anatomo-physiologique (1,75 % au lieu de 1,50 %) et surtout quant à l’existence de limitations fonctionnelles (il en reconnaît alors que le médecin traitant est d’avis qu’il n’y en n’a pas).
[38] Il faut noter que lorsque la CSST rend sa décision du 27 octobre 2000 sur la capacité de travail, elle le fait à partir du rapport final du médecin traitant sur la consolidation de la lésion et l’absence de limitations fonctionnelles. La CSST est liée par l’opinion du médecin traitant sur ces deux sujets en vertu de l’article 224 de la loi. Elle n’a pas reçu à cette date le rapport de son médecin désigné (elle le recevra le 30 octobre) ni le rapport d’évaluation médicale du Stephan (elle le recevra le 28 novembre suivant). Il ne peut pas être question dans ces circonstances de décision prématurée. La CSST n’a pas d’obligations en regard de rapports qu’elle n’a pas en mains.
[39] Quant à sa décision du 6 décembre 2000 sur l’indemnité pour dommages corporels, elle fait suite à l’évaluation du médecin traitant. La CSST a donc choisi de ne pas soumettre au Bureau d’évaluation médicale le rapport qu’elle a obtenu du médecin désigné et elle a rendu sa décision en étant liée par les conclusions du médecin traitant conformément à l’article 224 de la loi.
[40] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ni le libellé de l’article 205.1 ni l’analyse de la procédure d’évaluation médicale dans son ensemble ne permet de conclure à une obligation, en soi, pour la CSST de demander au médecin traitant un rapport complémentaire à chaque fois où elle reçoit un rapport d’un médecin désigné qui infirme les conclusions du médecin qui a charge. L’article 205.1 crée cette obligation lorsque la CSST désire transmettre au Bureau d’évaluation médicale le rapport qu’elle a obtenu de son médecin désigné. Le rapport complémentaire vise à permettre au médecin traitant «d’étayer ses conclusions». Il constitue une étape préalable à la demande au Bureau d’évaluation médicale.
[41] Il est bien établi par la jurisprudence, et la procureure du travailleur le reconnaît, que la CSST n’est pas obligée de s’adresser au Bureau d’évaluation médicale, qu’il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire compte tenu du terme «peut» utilisé au dernier paragraphe de l’article 205.1 et de l’article 206. Dans le cas où le médecin traitant du travailleur dans son rapport complémentaire se dit en accord avec le médecin désigné, il y a des débats[1] à savoir si la CSST est alors liée par le médecin traitant ou si elle peut quand même s’adresser au Bureau d’évaluation médicale. Il n’est toutefois pas question d’obliger la CSST à s’adresser au Bureau d’évaluation médicale lorsqu'elle se considère liée par le médecin traitant. À maintes reprises, la jurisprudence rappelle que l’esprit de la loi repose sur la primauté accordée au médecin traitant.
[42] Lorsque la CSST choisit de s'en tenir à l'opinion du médecin traitant, elle n'a pas d'obligation de soumettre une contestation au Bureau d'évaluation médicale. Pourquoi devrait-elle alors obtenir un rapport complémentaire ? L'objectif visé à l'article 205.1, en permettant au médecin traitant d'étayer ses conclusions, s’il le désire, est accessoire à la contestation au Bureau d'évaluation médicale.
[43] Quant à l'article 215, il oblige la CSST et l'employeur à transmettre copie des rapports obtenus. Cette obligation se limite à la transmission. Il ne peut pas s'agir d'une obligation d'obtenir un rapport complémentaire du médecin traitant.
[44] La représentante du travailleur a soumis deux décisions de la Commission des lésions professionnelles pour appuyer ses prétentions. Elle cite le passage suivant de l’affaire De Chantal et Pepsi-Cola ltée[2] :
«33. En effet, les dispositions des articles 204, 205.1 et 206 de la loi sont telles qu'elles permettent à la CSST de soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport obtenu d'un médecin désigné même si celui-ci n'infirme pas les conclusions du médecin qui a charge. Le fait que le médecin désigné infime ou confirme les conclusions de ce médecin constitue un critère qui sert plutôt à déterminer l'obligation qu'a ou non la CSST d'obtenir du médecin qui a charge un rapport complémentaire dans lequel il étaye ses conclusions avant qu'elle ne soumette le rapport du médecin désigné au Bureau d'évaluation médicale.»
[45] Elle soumet que la commissaire Morin reconnaît une obligation pour la CSST d’obtenir du médecin traitant un rapport complémentaire. Il faut re-situer ce passage dans son contexte. Dans cette affaire, se posait la question de l’obligation ou non pour la CSST de soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale lorsque le médecin qui a charge se dit en accord, dans son rapport complémentaire, avec le médecin désigné. La commissaire rappelait alors que lorsque l’opinion du médecin traitant est claire et sans ambiguïté, la CSST peut se considérer liée mais elle n’excluait pas la possibilité pour la CSST de s’adresser au Bureau d’évaluation médicale. Il faut également citer l’extrait suivant de la décision :
«28. Cependant, si la CSST entend soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport du médecin qu'elle a désigné, elle doit au préalable, et dans la mesure où ce rapport infirme une des conclusions du médecin qui a charge, inviter ce dernier à produire un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions.»
(notre soulignement)
[46] Ce dernier passage laisse plutôt entendre que l’obligation de demander un rapport complémentaire existe uniquement lorsque la CSST désire soumettre le rapport de son médecin désigné au Bureau d’évaluation médicale. Mais la commissaire n’était pas saisie spécifiquement de la question qui nous occupe et il serait hasardeux d'interpréter davantage sa décision.
[47] Les mêmes commentaires valent pour l’autre décision invoquée par la représentante du travailleur. Elle invoque l’affaire Major et Industries mondiales Armstrong[3], actuellement en révision, où le commissaire Martin a conclu que le rapport complémentaire du médecin traitant comportait une certaine ambiguïté quant à l’existence de limitations fonctionnelles et, que dans ce cas, la CSST devait transmettre au Bureau d’évaluation médicale la contestation. C’est dans ce contexte qu’il écrit :
«43. En vertu de ces dispositions, la CSST peut obtenir d'un médecin désigné, une évaluation du travailleur, afin de vérifier l'opinion du médecin qui a charge. Lorsque la CSST obtient une telle évaluation, sur l'un ou plusieurs des sujets prévus à l'article 212, elle doit la transmettre au médecin qui a charge. Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour transmettre un Rapport complémentaire. Or, ce rapport est un droit de réplique accordé au médecin qui a charge du travailleur pour « étayer ses conclusions » lorsque celles-ci sont infirmées par le rapport d'un autre professionnel de la santé (article 212.1 de la loi)(2).
____________________
(2). Coopérative forestière Papineau-Labelle et Réjean Gagnon , CLP, 136414-64-0004, 5 octobre 2000, J.F. Martel.
[48] Subsidiairement, la procureure du travailleur fait valoir que le rapport final du médecin traitant pourrait être remis en question puisque qu’il a continué, par la suite, à émettre des rapports médicaux. Cet argument ne peut être retenu dans les circonstances du présent dossier car ce qui apparaît principalement sur les rapports subséquents, c’est la mention d’un nouveau diagnostic de canal carpien, diagnostic sur lequel la CSST a rendu une décision et qui fait l’objet de la contestation dans l'autre dossier. Même si le docteur Stephan mentionne encore, dans les rapports subséquents, l’écrasement de l’index ou la douleur persistante, il n’y a pas d’indices permettant au tribunal de considérer que le médecin traitant aurait modifié son rapport final.
[49] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles constate que même aujourd’hui, la représentante du travailleur n’a pas en mains un rapport, une lettre ou une opinion du docteur Stephan à l’effet qu’il modifierait ses propres conclusions.
[50] La Commission des lésions professionnelles rejette donc le moyen préliminaire soulevé par le travailleur. Le deuxième paragraphe de l’article 358 de la loi ne permet pas au travailleur de contester une question médicale établie par son médecin traitant :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[51] Les décisions du 27 octobre et du 6 décembre 2000 font suite à l’opinion du médecin traitant du travailleur qui ne peut être contestée. En l’absence de limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles ne peut donc faire droit à la demande du travailleur qui prétend être incapable de refaire son emploi de préposé de service. De même, l'indemnité pour dommages corporels à laquelle il a droit correspond à une atteinte permanente de 1,6 %, suivant l'évaluation de son médecin.
Dossier 172147-61-0111
[52] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la demande de révision du travailleur du 22 juin 2001 concernant la décision du 20 novembre 2000 est recevable. La demande de révision a été faite plus de sept mois après la décision. L’article 358 de la loi prévoit qu’une telle demande doit être faite dans les trente jours de la notification d’une décision :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision par un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
[…]
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40, 1997, c. 27, a.14.
[53] L’article 358.2 de la loi permet cependant de relever une partie de son défaut lorsqu’il y a un motif raisonnable :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
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1997, c. 27, a. 15.
[54] Après avoir entendu le travailleur à l’audience, le tribunal l’a relevé de son défaut séance tenante. Suivant son témoignage non contredit, il n’a pas reçu la décision du 20 novembre 2000. Il a été diligent pour les autres contestations qu’il a faites lui-même et ses demandes de révision démontraient qu’il se plaignait toujours des symptômes d’engourdissements. Sa procureure en juin 2001 s’enquiert auprès de la CSST de l’existence de cette décision que le travailleur n’a pas en mains. Elle la conteste dès qu’elle l’obtient. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu’il y a lieu de relever le travailleur de son défaut.
[55] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le diagnostic de syndrome du canal carpien droit posé par le docteur Stéphan est en relation avec la lésion professionnelle subie le 13 avril 2000.
[56] La représentante du travailleur soutient que cette relation est plausible mais elle ne soumet aucune preuve médicale établissant cette relation et les faits au dossier ne permettent pas de conclure en ce sens. Le travailleur a subi un traumatisme impliquant uniquement la dernière phalange de l’index droit. Aucun médecin, y compris le docteur Stephan, n’explique comment ce traumatisme au bout de l’index pourrait provoquer un syndrome du canal carpien qui se définit comme la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien, tunnel étroit situé au niveau du poignet. Aucune littérature médicale n’a été déposée non plus sur cette possibilité. La seule mention «post-traumatique» sur un rapport de février 2001, par un médecin dont on ignore le nom et qui semble avoir vu le travailleur une seule fois, sans aucune explication, ne peut suffire. De même, les hypothèses alléguées par la représentante du travailleur selon lesquelles le syndrome du canal carpien pourrait être relié à une immobilisation ou à une atteinte d’un fléchisseur ne sont supportées par aucune preuve.
[57] La représentante du travailleur plaide que l’accident d’avril 2000 n’était pas banal. Ce qui importe de retenir ici, c’est que le poignet n’a pas du tout été impliqué lors du traumatisme du 13 avril 2000. Aucun élément des notes cliniques contemporaines à l’événement ne réfère à une symptomatologie concernant le poignet.
[58] Le travailleur insiste dans son témoignage sur le fait que le docteur Stephan lui aurait dit ne pas avoir affirmé à la CSST qu’il n’y avait pas de relation entre le syndrome du canal carpien et la lésion professionnelle. D’une part, le tribunal constate que les notes évolutives du dossier de la CSST ne font pas état d’une telle conversation entre l’agente de la CSST et le docteur Stephan. D’autre part, cela ne modifie en rien le fait que le docteur Stephan n’a jamais fourni une opinion ou une explication, même succincte, sur la relation entre un traumatisme à la troisième phalange de l’index et un syndrome du tunnel carpien.
[59] Il n’est pas remis en question que le travailleur ait été atteint de ce syndrome, il a d’ailleurs été opéré pour cette condition et l’intervention a amélioré sa condition. Le seul fait que ses engourdissements soient apparus à compter d’août 2000 et qu’ils n’étaient pas présents avant l’accident ne suffit pas à établir une relation. La Commission des lésions professionnelles rappelle que les causes d’un tunnel carpien sont multiples, parfois même sans cause apparente. Il n'appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de déterminer la cause du syndrome. Son rôle est d'apprécier s'il y a une relation probable avec l'accident du travail du 13 avril 2000. Il appartient au travailleur d’établir cette preuve, de manière prépondérante, et le tribunal considère que cette preuve de relation n’a pas été faite.
[60] Subsidiairement, la représentante du travailleur soumet que la CSST aurait dû rendre une décision sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation compte tenu des réclamations présentées par le travailleur en janvier et en juin 2001 et compte tenu que la lésion initiale était déjà consolidée. La réclamation de juin 2001 réfère au rapport médical du docteur Stéphan du 13 novembre 2001, rapport où le docteur Stephan diagnostique le syndrome du canal carpien. Les soins reçus à compter de cette date le sont pour cette condition. L’objet même de la réclamation du travailleur est la reconnaissance de cette condition comme récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. Par sa décision du 20 novembre 2000, la CSST déclare «qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de tunnel carpien droit et le fait accidentel». Même si la décision est formulée en termes de relation plutôt qu’en termes de récidive, rechute ou aggravation, la CSST dispose de la demande du travailleur. S’il n’y a pas de relation, il ne peut y avoir de récidive, rechute ou aggravation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 156808-61-0103
REJETTE la requête de monsieur Lévy Domond, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 février 2001, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est capable d'exercer son emploi depuis le 26 octobre 2000;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels correspondant à une atteinte permanente à l'intégrité physique de 1,6% soit 772,50 $.
Dossier 172147-61-0111
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 novembre 2001, à la suite d'une révision administrative;
RELÈVE le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu par l'article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
REJETTE sur le fond la requête du travailleur;
DÉCLARE que le diagnostic de syndrome du tunnel carpien droit n'est pas en relation avec la lésion professionnelle subie le 13 avril 2000.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Lysanne Dagenais, avocate |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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