Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

19 septembre 2006

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

250161-62C-0412

 

Dossier CSST :

126003235

 

Commissaire :

Me Maurice Sauvé

 

Membres :

André Chagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Massicotte, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Proulx

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Zinc Électrolytique du Canada ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 décembre 2004 monsieur Michel Proulx (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision la CSST déclare que le travailleur n’a pas subi, le 1er juin 2004, de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale soit une surdité professionnelle.

[3]                L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 24 mai 2006 mais la Commission des lésions professionnelles ayant demandé de produire des pièces, la requête a été prise en délibéré le 3 juin 2006.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 1er juin 2004.

LES FAITS

[5]                Le travailleur, un opérateur d’usine d’acide depuis 1986 mais à l’emploi depuis 1973, se voit reconnaître une surdité professionnelle le 15 avril 1992, le docteur Kiwan concluant à une hypoacousie neurosensorielle bilatérale symétrique d’origine professionnelle mais infra-barème.

[6]                Le 18 octobre 1999 la CSST, suite à une révision administrative, refuse une réclamation de 1998 pour récidive, rechute ou aggravation au motif que le travailleur n’aurait pas été exposé depuis 1992 à des bruits pouvant engendrer une récidive, rechute ou aggravation. Cette décision fait suite à une décision initiale du 4 septembre 1998 qui refusait la réclamation parce que le niveau de bruit généré dans le milieu professionnel depuis l’événement initial était inférieur aux normes CSST.

[7]                Au rapport d'évaluation médicale en date du 9 février 1998, le docteur Lafleur, oto-rhino-laryngologiste, s’appuyant sur un audiogramme qui révélait tout de même une atteinte plus importante à l’oreille gauche concluait à une déficit anatomo-physiologique de 0,5%. Curieusement, le docteur Lafleur indiquait qu’on ne pouvait parler d’aggravation puisqu’il s’agissait d’une première évaluation. Or, le dossier révèle que le docteur Kiwan avait fait procéder à un audiogramme le 15 mai 1992. Le docteur Lafleur, le 9 février 1998, ajoutait que la perte auditive est bilatérale mais que les seuils à l’oreille droite sont hors barème. Pour le docteur Lafleur, la lésion professionnelle était suffisante pour causer une gêne au travailleur et il concluait ainsi :

«Surdité neurosensorielle bilatérale tout à fait compatible avec une exposition à des bruits nocifs en milieu de travail qui correspond à un DAP de 0,5%.»

 

 

[8]                Le 9 mai 2004 le travailleur est examiné par le docteur Larose, ORL, qui établit comme diagnostic préévaluation une surdité neurosensorielle bilatérale compatible à une exposition aux bruits au travail. À « Plaintes et Problèmes reliés à la lésion professionnelle » le docteur Larose écrit :

«Le patient se plaint essentiellement d’une difficulté de compréhension de la parole surtout en présence de bruits compétitifs. Il dit faire répéter souvent. Il ne se plaint pas d’otalgie ni d’otorrhée.»

 

 

[9]                À « Antécédents pertinents» le docteur Larose écrit que le travailleur est âgé de 49 ans et qu’il travaille dans le bruit depuis 31 ans chez son employeur. Il ajoute qu’il n’y a pas chez lui d’histoire de surdité familiale.

[10]           Le docteur Larose rapporte que le 20 mai 2004 le travailleur s’est soumis à un audiogramme au Centre hospitalier régional du Suroît, audiogramme qui démontre une surdité neurosensorielle bilatérale légèrement asymétrique « avec une surdité à scotomes neuro-sensoriels des basses fréquences vers les fréquences aiguës bilatéralement centrée sur 4000 Hertz bilatéralement». Le docteur Larose ajoute que le travailleur présente des limitations fonctionnelles puisque les seuils moyens sont de 38,75db à l’oreille droite et de 41,25db à l’oreille gauche. Il établit, rapportant le résultat de l’audiogramme, un déficit anatomo-physiologique de 9% plus un pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie de 1,35% pour une atteinte totale de 10,35%. Il conclut ainsi :

«Ce patient souffre donc d’une surdité neuro-sensorielle à scotomes bilatérale compatible avec une exposition aux bruits au travail. Cette surdité étant supra-barème selon les critères de la CSST, un DAP peut être accordé.»

 

 

[11]           Dans un rapport final du 1er juin 2004 sur formulaire CSST le docteur Larose, diagnostique une surdité industrielle, indiquant de plus que cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et entraîne des limitations fonctionnelles.

[12]           Le 17 juin 2004, le travailleur produit une « Réclamation du travailleur » demandant la reconnaissance d’une maladie professionnelle en ces termes :

«J’ai de plus en plus de difficulté à entendre, suite à mon travail en milieu bruyants et j’ai développé une surdité professionnelle. Le médecin de l’usine CEZ m’a référer à un ORL Dr Larose.» [sic]

 

 

[13]           Dans un questionnaire CSST relativement à la surdité professionnelle le travailleur, en réponse à des questions, indique qu’il n’a pas utilisé un fusil de chasse depuis 12 ans, qu’avant il utilisait une boîte de balles annuellement, qu’il ne fait pas de motoneige et qu’il ne fait pas d’activité bruyante. Il écrit qu’il a été exposé au bruit d’explosion des cellules, au bruit des marteaux, des crochets en métal, des brosseuses de « cathodes », des chariots élévateurs, des ventilateurs, des pompes d’acide, des moteurs, des convoyeurs et des broyeurs avec boule d’acier.

[14]           En réponse à une demande d’information de la part de la CSST, l’employeur, le 3 août 2004, expédie à la CSST une étude datant du 9 décembre 1998 relativement à l’exposition professionnelle aux bruits du travailleur ajoutant qu’une étude du 10 décembre 1999 avait déjà été acheminée avec des données plus récentes. Le texte ajoute :

«En date d’aujourd’hui, M. Proulx est toujours un préposé aux usines d’acide. Entre 1999 et 2004, son exposition professionnelle au bruit n’a pas changée et elle est toujours en deçà des normes.» [sic]

 

 

[15]           L’étude du 9 décembre 1998 de madame Viviane Dequoy fait une revue des différents endroits de travail du travailleur de 1973 à 1998 et même à 1999. L’étude révèle que de 1973 à 1976 la dose d’exposition au bruit était inférieure à 50%, qu’elle était supérieure à 100% de 1976 à 1977 et également supérieure à 100% en plus des bruits d’impact de 1977 à 1982. De 1983 à 1986, la dose d’exposition aux bruits était inférieure à 50% mais avec des bruits d’impact. En tant que préposé aux usines d’acide de 1986 à 1998 la dose d’exposition du travailleur était inférieure à 50%. L’étude établit que l’exposition aux bruits d’impact excédait 115db linéaire provenant des explosions générées par des accumulations d’hydrogène à la surface des cuves et ce pendant 3 ans. Il avait de plus été exposé à des bruits d’impact pendant 5 ans et demi antérieurement.

[16]           Dans une évaluation de l’exposition professionnelle de monsieur Proulx aux bruits en date du 10 décembre 1999 on lit que deux mesures ont été effectuées le 7 décembre 1999 sur le quart complet de 12 heures. Le préposé aux usines d’acide no. 2 et 3 et poste occupé par le travailleur, avait une dose d’exposition aux bruits de 46% soit 81,5db. Une deuxième mesure fut effectuée pour l’opérateur d’acide no. 1 et qui était de 18% soit 75db mais le travailleur n’était pas affecté à ce poste.

[17]           À la révision administrative du 17 novembre 2004 madame Francine Rémillard, réviseure, écrit que l’exposition professionnelle du travailleur aux bruits, selon l’étude de madame Dequoy en date du 10 décembre 1999, révèle une exposition moyenne estimée à 81,5db au poste de travail du travailleur. Madame Rémillard écrit également que selon les notes évolutives, le travailleur effectue les mêmes tâches de travail qu’en 1998 mais que depuis l’an 2000 il dispose d’un centre de contrôle pour son travail soit un endroit moins bruyant qu’antérieurement.

[18]           La réviseure mentionne que la littérature médicale reconnaît la surdité professionnelle comme étant une maladie évolutive en autant que le travailleur continue d’être exposé à l’agent agresseur soit le bruit excessif. Elle ajoute que le travailleur «est cependant exposé aux mêmes conditions environnementales sonores pour lesquelles n’avait été reconnue la présence de bruit excessif et ce par une décision du 18 octobre 1999 devenue finale». La réviseure ne conclut pas à une exposition à un bruit excessif, le bruit étant estimé à 81,5db. Elle déclare ne pouvoir ainsi conclure à une preuve prépondérante de récidive, rechute ou aggravation le 1er juin 2004.

[19]           À l’audience le travailleur a témoigné qu’il travaille dans une petite pièce de 5 pieds par 10 pieds avec écran d’ordinateur mais qu’il y a des souffleurs dans une pièce à 10-15 pieds de son local. Dans son travail il doit effectuer des tournées de vérification, chaque tournée pouvant durer entre 1 heure et 1 heure et trente minutes. Ces tournées se font aux 4 heures s’il n’y a pas de problème particulier mais il y a toujours, dit-il, quelque chose qui survient de sorte que les tournées sont plus rapprochées. Lors de ces tournées il y a des lectures à prendre etc.

[20]           Le travailleur ajoute qu’il exécute du surtemps sur d’autres tâches à l’usine, exécutant du travail sur les planchers et ce pour une moyenne de 8 heures par semaine environ.

[21]           Le travailleur rappelle que dans les premières années de son travail comme opérateur d’acide il effectuait un travail dans une chambre de contrôle électrique où la console « sillait » 12 heures par jour. Le « sillement » a cessé lorsque le tout a sauté suite à une infiltration d’eau.

[22]           À son poste actuel de travail le travailleur témoigne qu’il doit endurer beaucoup de bruit à cause des problèmes de ventilation. Il y a, dit-il une valve de dilution d’air qui siffle et dont le bruit, si elle est ouverte trop longtemps, devient « pas endurable ». Cette valve est derrière son bureau de travail.

[23]           À son entrée au travail vers 7 heures, le travailleur témoigne qu’il fait une tournée jusqu’à 8 h 00/8 h 30. Il fait une seconde tournée vers 11 h 00/11 h 30. Selon les activités, il mange parfois à midi ou 13 heures ou 14 heures et parfois ne mange pas du tout. Il exécute une 3e tournée vers 15 heures.

[24]           Le travailleur témoigne que le travail sur les planchers est effectivement plus bruyant que dans son local. On y entend le bruit des convoyeurs et celui des moteurs et des différentes machines.

[25]           Il témoigne qu’il n’a pas de vie sociale, qu’il est obligé d’écouter la télévision au sous-sol, qu’il doit faire répéter dès qu’une deuxième personne parle dans l’environnement, qu’il doit faire répéter à l’usine et qu’il ne peut y porter de protection auditive car il n’entend absolument rien lorsqu’il a de telles protections. Il souligne que les autres travailleurs sur le plancher mettent des protecteurs auditifs. Il ajoute que depuis 1992 sa surdité « va de pire en pire ».

 

L’AVIS DES MEMBRES

[26]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) le commissaire soussigné a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui leur avis sur la question faisant l’objet de la présente contestation de même que les motifs au soutien de cet avis.

[27]           Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d'employeurs sont d’avis de faire droit à la réclamation du travailleur. Pour ces membres le travailleur a été exposé à des bruits d’une intensité significative et ce depuis plus de 30 ans. De plus, même si les études démontrent un niveau d’exposition de 81,5db, l’audiogramme du 20 mai 2004 démontre une nette détérioration de la condition audiologique du travailleur. En effet, depuis 1998, le déficit anatomo-physiologique qui était de 0,5% est de 9% outre un pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie de 1,35% pour une atteinte totale de 10,35% en mai 2004 et ce pour une surdité neurosensorielle bilatérale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle sous forme d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle.

[29]           La loi, à l’article 2, définit ainsi « lésion professionnelle » et « maladie professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[30]           Bien que la loi ne définisse pas la récidive, rechute ou aggravation, la jurisprudence retient qu’il faut appliquer à ces termes leur sens usuel. Or, dans le présent dossier, même si l’aggravation de 1998 par rapport à l’état de 1992 ne démontrait qu’un déficit anatomo-physiologique additionnel de 0,5%, de 1998 à 2004 l’aggravation s’est traduite en un déficit anatomo-physiologique additionnel de 8,5% pour atteindre 9%. À ce pourcentage il faut ajouter 1,5% pour le pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie. Il y a donc là aggravation substantielle de la surdité professionnelle du travailleur.

[31]           Sans même discuter de l’application de la présomption de maladie professionnelle, pour la Commission des lésions professionnelles, le travailleur remplit les conditions de l’article 30 de la loi qui se lit ainsi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[32]           En effet, il est en preuve que le travailleur, au moment de sa réclamation de 2004, subit une exposition au bruit depuis plus de 30 ans à un niveau qu’une étude de 1998 évalue à 81,5db et qu’une étude de 1999 permet d’évaluer à un niveau d’exposition important. Il s’agit là d’un niveau d’exposition très significatif et suffisant pour entraîner une surdité professionnelle.

[33]           Depuis 1992 le travailleur est d’ailleurs reconnu porteur d’une surdité professionnelle. Même si l’atteinte reliée à la surdité n’a évolué que de 0,5% entre 1992 et 1998, elle a évolué de façon importante pour atteindre 9% en 2004, démontrant ainsi une aggravation de 8,5% outre le pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie.

[34]           Comme le travailleur, depuis 1992, n’est pas exposé à d’autres bruits que ceux du travail et que sa condition s’est grandement aggravée, il y a lieu de reconnaître que cette aggravation, selon les termes de l’article 30 de la loi, est « reliée directement aux risques particuliers de ce travail ».

[35]           Il s’en suit donc que le travailleur, le 1er juin 2004, a été victime d’une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle reconnue depuis 1992.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Michel Proulx, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous forme de récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle le 1er juin 2004 et qu’il a droit en conséquence aux diverses indemnités prévues à la loi.

 

 

__________________________________

 

Maurice Sauvé

 

Commissaire

 

 

 

 

Mario Lambert

Syndicat des Métallos (local 6486)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michel C. Bélisle

Pouliot, Caron & ass.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

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